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LIVRE II. LA FAMILLE.
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CHAPITRE
PREMIER. LA
RELIGION A ÉTÉ LE PRINCIPE CONSTITUTIF DE LA FAMILLE ANCIENNE. |
LA RELIGION A ÉTÉ LE PRINCIPE CONSTITUTIF DE LA FAMILLE ANCIENNE.
Si nous nous transportons par
la pensée au milieu de ces anciennes générations d'hommes, nous trouvons dans
chaque maison un autel et autour de cet autel la famille assemblée. Elle se
réunit chaque matin pour adresser au foyer ses premières prières, chaque soir
pour l’invoquer une dernière fois. Dans le courant du jour, elle se réunit
encore auprès de lui pour le repas qu'elle se partage pieusement après la
prière et la libation. Dans tous ses actes religieux, elle chante en commun des
hymnes que ses pères lui ont légués.
Hors de la maison, tout près, dans le champ voisin, il y a un tombeau. C'est la
seconde demeure de cette famille. Là reposent en commun plusieurs générations
d'ancêtres; la mort ne les a pas séparés. Ils restent groupés dans cette
seconde existence, et continuent à former une famille indissoluble (01).
Entre la partie vivante et la partie morte de la famille, il n'y a que cette
distance de quelques pas qui sépare la maison du tombeau. A certains jours, qui
sont déterminés pour chacun par sa religion domestique, les vivants se
réunissent auprès des ancêtres. Ils leur portent le repas funèbre, leur
versent le lait et le vin, déposent les gâteaux et les fruits, ou brûlent
pour eux les chairs d'une victime. En échange de ces offrandes, ils réclament
leur protection; ils les appellent leurs dieux, et leur demandent de rendre le
champ fertile, la maison prospère, les coeurs vertueux.
Le principe de la famille antique n'est pas uniquement la génération. Ce qui
le prouve, c'est que la soeur n'est pas dans la famille ce qu'y est le frère,
c'est que le fils émancipé ou la fille mariée cesse complètement d'en faire
partie, ce sont enfin plusieurs dispositions importantes des lois grecques et
romaines que nous aurons l'occasion d'examiner plus loin.
Le principe de la famille n'est pas non plus l'affection naturelle. Car le droit
grec et le droit romain ne tiennent aucun compte de ce sentiment. Il peut.
exister au fond des coeurs, il n'est. rien dans le droit. Le père peut chérir
sa fille, mais non pas lui léguer son bien. Les lois de succession,
c'est-à-dire parmi les lois celles qui témoignent le plus fidèlement des
idées que les hommes se faisaient de la famille, sont en contradiction
flagrante, soit avec l'ordre de la naissance, soit avec l'affection naturelle (02).
Les historiens du droit romain ayant fort justement remarqué que ni la
naissance ni l'affection n'étaient le fondement de la famille romaine, ont cru
que ce fondement devait se trouver dans la puissance paternelle ou maritale. Ils
font de cette puissance une sorte d'institution primordiale. Mais ils
n'expliquent pas comment elle s'est formée, à moins que ce ne soit par la
supériorité de force du mari sur la femme, du père sur les enfants. Or c'est
se tromper gravement que de, placer ainsi la force à l'origine du droit. Nous
verrons d'ailleurs plus loin que l'autorité paternelle ou maritale, loin
d'avoir été une cause première, a été elle-même un effet; elle est
dérivée de la religion et a été établie par elle. Elle n'est donc pas le
principe qui a constitué la famille.
Ce qui unit les membres de la famille. antique, c'est quelque chose de plus
puissant que la naissance, que le sentiment, que la force physique; c'est la
religion du foyer et des ancêtres. Elle fait que la famille forme un corps dans
cette vie et dans l'autre. La famille antique est une association religieuse
plus encore qu'une association de nature. Aussi verrons-nous plus loin que la
femme n'y sera vraiment comptée qu'autant que la cérémonie sacrée du mariage
l'aura initiée au culte; que le fils n'y comptera plus, s'il a renoncé au
culte ou s'il a été émancipé; que l'adopté y sera au contraire un
véritable fils, parce que, s'il n'a pas le lien du sang, il aura quelque chose
de mieux, la communauté du culte; que le légataire qui refusera d'adopter le
culte de cette famille, n'aura pas la succession; qu'enfin la parenté et le
droit à l'héritage seront réglés, non d'après la naissance, mais d'après
les droits de participation au culte tels que la religion les a établis.
L'ancienne langue grecque avait un mot bien significatif pour désigner une
famille ; on disait epistion, mot qui signifie littéralement ce qui
est auprès d'un foyer (03). Une famille
était un groupe de personnes auxquelles la religion permettait d'invoquer le
même foyer et d'offrir le repas funèbre aux mêmes ancêtres.
LE MARIAGE.
La première institution que la religion
domestique ait établie, fut vraisemblablement le mariage.
Il faut remarquer que cette religion du foyer et des ancêtres, qui se
transmettait de mâle en mâle, n'appartenait pourtant pas exclusivement à
l'homme ; la femme avait part au culte. Fille, elle assistait aux actes
religieux de son père ; mariée, à ceux de son mari.
On pressent par cela seul le caractère essentiel de l'union conjugale chez les
anciens. Deux familles vivent à côté l'une de l'autre, mais elles ont des
dieux différents. Dans l'une d'elles, une jeune fille prend part depuis son
enfance à la religion de son père ; elle invoque son foyer ; elle lui offre
chaque jour des libations, l'entoure de fleurs et de guirlandes aux jours de
fête, lui demande sa protection, le remercie de ses bienfaits. Ce foyer
paternel est son dieu. Qu'un jeune homme de la famille voisine la demande en
mariage, il s'agit pour elle de bien autre chose que de passer d'une maison dans
une autre. Il s'agit d'abandonner le foyer paternel pour aller invoquer
désormais le foyer de l'époux. Il s'agit de changer de religion, de pratiquer
d'autres rites et de prononcer d'autres prières. Il s'agit de quitter le dieu
de son enfance pour se mettre sous l'empire d'un dieu qu'elle ne connaît pas.
Qu'elle n'espère pas rester fidèle à l'un en honorant l'autre ; car dans
cette religion c'est un principe immuable qu'une même personne ne peut pas
invoquer deux foyers ni deux séries d'ancêtres. "A
partir du mariage, dit un ancien,
la femme n'a
plus rien de commun avec la religion domestique de ses pères ; elle sacrifie au
foyer du mari. (04)"
Le mariage est donc un acte grave pour la jeune fille, non moins grave pour
l'époux. Car cette religion veut que l'on soit né près du foyer pour qu'on
ait le droit d'y sacrifier. Et cependant il va introduire près de son foyer une
étrangère ; avec elle il fera les cérémonies mystérieuses de son culte ; il
lui révélera les rites et les formules qui sont le patrimoine de sa famille.
Il n'a rien de plus précieux que cet héritage ; ces dieux, ces rites, ces
hymnes, qu'il tient de ses pères, c'est ce qui le protège dans la vie, c'est
ce qui lui promet la richesse, le bonheur, la vertu. Cependant au lieu de garder
pour soi cette puissance tutélaire, comme le sauvage garde son idole ou son
amulette, il va admettre une femme à la partager avec lui.
Ainsi quand on pénètre dans les pensées de ces anciens hommes, on voit de
quelle importance était pour eux l'union conjugale, et combien l’intervention
de la religion y était nécessaire. Ne fallait-il pas que par quelque
cérémonie sacrée la jeune fille fût initiée au culte qu'elle allait suivre
désormais ? Pour devenir prêtresse de ce foyer, auquel la naissance ne
l'attachait pas, ne lui fallait-il pas une sorte d'ordination ou d'adoption ?
Le mariage était la cérémonie sainte qui devait produire ces grands effets.
Il est habituel aux écrivains latins ou grecs de désigner le mariage par des
mots qui indiquent un acte religieux (05).
Pollux, qui vivait au temps des Antonins, mais qui était fort instruit des
vieux usages et de la vieille langue, dit que dans les anciens temps, au lieu de
désigner le mariage par son nom particulier (gamos), on le désignait
simplement par le mot telos, qui signifie cérémonie sacrée (06)
; comme si le mariage avait été, dans ces temps anciens, la cérémonie
sacrée par excellence.
Or la religion qui faisait le mariage n'était pas celle de Jupiter, de Junon ou
des autres dieux de l’Olympe. La cérémonie n'avait pas lieu dans un temple ;
elle était accomplie dans la maison, et c'était le dieu domestique qui y
présidait. A la vérité, quand la religion des dieux du ciel devint
prépondérante, on ne put s'empêcher de les invoquer aussi dans les prières
du mariage ; on prit même l'habitude de se rendre préalablement dans des
temples et d'offrir à ces dieux des sacrifices, que l'on appelait les préludes
du mariage (07). Mais la partie principale
et essentielle de la cérémonie devait toujours s'accomplir devant le foyer
domestique.
Chez les Grecs, la cérémonie du mariage se composait pour ainsi dire de trois
actes. Le premier se passait devant le foyer du père, egguêsis ; le
troisième au foyer du mari, telos ; le second était le passage de l'un
à l'autre, pompê (08).
1° Dans la maison paternelle, en présence
du prétendant, le père entouré ordinairement de sa famille offre un
sacrifice. Le sacrifice terminé, il déclare, en prononçant une formule
sacramentelle, qu'il donne sa fille au jeune homme. Cette déclaration est tout
à fait indispensable au mariage. Car la jeune fille ne pourrait pas aller, tout
à l'heure, adorer le foyer de l'époux, si son père ne l'avait pas
préalablement détachée du foyer paternel. Pour qu'elle entre dans sa nouvelle
religion, elle doit être dégagée de tout lien et de toute attache avec sa
religion première.
2° La jeune fille est transportée à la
maison du mari. Quelquefois c'est le mari lui-même qui la conduit. Dans
certaines villes la charge d'amener la jeune fille appartient à un de ces
hommes qui étaient revêtus chez les Grecs d'un caractère sacerdotal et qu'ils
appelaient kêrukes. La jeune fille est ordinairement placée sur un char
; elle a le visage couvert d'un voile et sur la tête une couronne. La couronne,
comme nous aurons souvent l'occasion de le voir, était en usage dans toutes les
cérémonies du culte. Sa robe est blanche. Le blanc était la couleur des
vêtements dans tous les actes religieux. On la précède en portant un flambeau
; c'est le flambeau nuptial. Dans tout le parcours, on chante autour d'elle un
hymne religieux, qui a pour refrain ô humên, ô humenaie. On appelait
cet hymne l'hyménée, et l'importance de ce chant sacré était si grande que
l'on donnait son nom à la cérémonie tout entière.
La jeune fille n'entre pas d'elle-même dans sa nouvelle demeure. Il faut que
son mari l'enlève, qu'il simule un rapt, qu'elle jette quelques cris et que les
femmes qui l'accompagnent feignent de la défendre. Pourquoi ce rite ? Est-ce un
symbole de la pudeur de la jeune fille ? Cela est peu probable ; le moment de la
pudeur n'est pas encore venu ; car ce qui va s'accomplir dans cette maison,
c'est une cérémonie religieuse. Ne veut-on pas plutôt marquer fortement que
la femme qui va sacrifier à ce foyer, n'y a par elle-même aucun droit, qu'elle
n'en approche pas par l'effet de sa volonté, et qu'il faut que le maître du
lieu, et du dieu, l'y introduise par un acte de sa puissance ? Quoi qu'il en
soit, après une lutte simulée, l'époux la soulève dans ses bras et lui fait
franchir la porte, mais en ayant bien soin que ses pieds ne touchent pas le
seuil.
Ce qui précède n'est que l'apprêt et le prélude de la cérémonie. L'acte
sacré va commencer dans la maison.
3° On approche du foyer, l'épouse est mise
en présence de la divinité domestique. Elle est arrosée d'eau lustrale ; elle
touche le feu sacré. Des prières sont dites. Puis les deux époux se partagent
un gâteau ou un pain.
Cette sorte de léger repas qui commence et finit par une libation et une
prière, ce partage de la nourriture vis-à-vis du foyer, met les deux époux en
communion religieuse ensemble, et en communion avec les dieux domestiques.
Le mariage romain ressemblait, beaucoup au mariage grec, et comprenait comme lui
trois actes, traditio, deductio in domum, confarreatio (09).
1° La jeune fille quitte le foyer paternel.
Comme elle n'est pas attachée à ce foyer par son propre droit, mais seulement
par l'intermédiaire du père de famille, il n'y a que l'autorité du père qui
puise l'en détacher. La tradition est donc une formalité indispensable.
2° La jeune fille est conduite à la maison
de l'époux. Comme en Grèce, elle est voilée, elle porte une couronne, et un
flambeau nuptial précède le cortège. On chante autour d'elle un ancien hymne
religieux. Les paroles de cet hymne changèrent sans doute avec le temps,
s'accommodant aux variations des croyances ou à celles du, langage ; mais le
refrain sacramentel subsista toujours sans pouvoir être altéré : c'était le
mot Talassie, mot dont les Romains du temps d'Horace ne comprenaient pas
mieux le sens que les Grecs ne comprenaient le mot humenaie, et qui
était probablement le reste sacré et inviolable d'une antique formule.
Le cortège s'arrête devant la maison du mari. Là, on présente à la jeune
fille le feu et l'eau. Le feu, c'est l'emblème de la divinité domestique ;
l'eau, c'est l'eau lustrale, qui sert à la famille pour tous les actes
religieux. Pour que la jeune fille entre dans la maison, il faut, comme en
Grèce, simuler l'enlèvement. L'époux doit la soulever dans ses bras, et la
porter par-dessus le seuil sans que ses pieds le touchent.
3° L'épouse est conduite alors devant le
foyer, là où sont les Pénates, où tous les dieux domestiques et les images
des ancêtres sont groupés autour du feu sacré. Les deux époux, comme en
Grèce, font un sacrifice, versent la libation, prononcent quelques prières, et
mangent ensemble un gâteau de fleur de farine (panis farreus).
Ce gâteau mangé au milieu de la récitation des prières, en présence et sous
les yeux des divinités domestiques, est ce qui fait l'union sainte de l'époux
et de l'épouse (10). Dès lors ils sont
associés dans le même culte. La femme a les mêmes dieux, les mêmes rites,
les mêmes prières, les mêmes fêtes que son mari. De là cette vieille
définition du mariage que les jurisconsultes nous ont conservée ; Nuptiae
sunt divini juris et humani communicatio. Et cette autre : uxor socia
humanae rei atque divinae (11). C'est
que la femme est entrée en partage de la religion du mari, cette femme que,
suivant l'expression de Platon, les dieux eux-mêmes ont introduite dans la
maison (12).
La femme ainsi mariée a encore le culte des morts ; mais ce n'est plus à ces
propres ancêtres qu'elle porte le repas funèbre ; elle n'a plus ce droit. Le
mariage l'a détachée complètement de la famille de son père, et a brisé
tous les rapports religieux qu'elle avait avec elle. C'est aux ancêtres de son
mari qu'elle porte l'offrande ; elle est de leur famille ; ils sont devenus ses
ancêtres. Le mariage lui a fait une seconde naissance. Elle est dorénavant la
fille de son mari, filae loco, disent les jurisconsultes. On ne peut
appartenir ni à deux familles ni à deux religions domestiques ; la femme est
tout entière dans la famille et la religion de son mari. On verra les
conséquences de cette règle dans le droit de succession.
L'institution du mariage sacré doit être aussi vieille dans la race
indo-européenne que la religion domestique ; car l'une ne va pas sans l'autre.
Cette religion a appris à l'homme que l'union conjugale est autre chose qu'un
rapport de sexes et une affection passagère, et elle a uni deux époux par le
lien puissant du même culte et des mêmes croyances. La cérémonie des noces
était d'ailleurs si solennelle et produisait de si graves effets qu'on ne doit
pas être surpris que ces hommes ne l'aient crue permise et possible que pour
une seule femme dans chaque maison. Une telle religion ne pouvait pas admettre
la polygamie.
On conçoit même qu'une telle union fût indissoluble, et que le divorce fût
impossible. Le droit romain permettait bien de dissoudre le mariage par coemptio
ou par usus. Mais là dissolution du mariage religieux était fort
difficile (13). Pour cela, une nouvelle
cérémonie sacrée était nécessaire ; car la religion seule pouvait délier
ce que la religion avait uni. L'effet de la confarreatio ne pouvait être
détruit que par la diffarreatio. Les deux époux qui voulaient se
séparer, paraissaient pour la dernière fois devant le foyer commun ; un
prêtre et des témoins étaient présents. On présentait aux époux, comme au
jour du mariage, un gâteau de fleur de farine (14).
Mais, sans doute, au lieu de se le partager, ils le repoussaient. Puis, au lieu
de prières, ils prononçaient des formules d'un caractère étrange, sévère,
haineux, effrayant (15), une sorte de
malédiction par laquelle la femme renonçait au culte et aux dieux du mari.
Dès lors, le lien religieux était rompu. La communauté du culte cessant,
toute autre communauté cessait de plein droit, et le mariage était dissous.
DE LA CONTINUITÉ DE LA FAMILLE ; CÉLIBAT INTERDIT ; DIVORCE EN CAS DE STÉRILITÉ. INÉGALITÉ ENTRE LE FILS ET LA FILLE.
Les croyances relatives aux morts et au
culte qui leur était dû, ont constitué la famille ancienne et lui ont donné
la plupart de ses règles.
On a vu plus haut que l'homme, après la mort, était réputé un être heureux
et divin, mais à la condition que les vivants lui offrissent toujours le repas
funèbre. Si ces offrandes venaient à cesser, il v avait déchéance pour le
mort qui tombait au rang de démon malheureux et malfaisant. Car lorsque ces
anciennes générations avaient commencé à se représenter la vie future,
elles n'avaient pas songé à des récompenses et à des châtiments ; elles
avaient cru que le bonheur du mort ne dépendait pas de la conduite qu'il avait
menée pendant sa vie, mais de celle que ses descendants avaient à son égard.
Aussi chaque père attendait-il de sa postérité la série des repas funèbres
qui devaient assurer à ses Mânes le repos et le bonheur.
Cette opinion a été le principe fondamental du droit domestique chez les
anciens. Il en a découlé d'abord cette règle que chaque famille dut se
perpétuer à jamais. Les morts avaient besoin que leur descendance ne
s'éteignît pas. Dans le tombeau où ils vivaient, ils n'avaient pas d'autre
sujet d'inquiétude que celui là. Leur unique pensée, comme leur unique
intérêt, était qu'il y eût toujours un homme de leur sang pour apporter les
offrandes au tombeau. Aussi l'Hindou croyait-il que ces morts répétaient sans
cesse : "Puisse-t-il naître toujours dans notre
lignée des fils qui nous apportent le riz, le lait et le miel."
L'Hindou disait encore : "L'extinction
d'une famille cause la ruine de la religion de cette famille ; les ancêtres
privés de l'offrande des gâteaux tombent au séjour des malheureux (16)."
Les hommes de l'Italie et de la Grèce ont longtemps pensé de même. Sils ne
nous ont pas laissé dans leurs écrits une expression de leurs croyances aussi
nette que celle que nous trouvons dans les vieux livres de l'Orient, du moins
leurs lois sont encore là pour attester leurs antiques opinions. A Athènes la
loi chargeait le premier magistrat de la cité de veiller à ce qu'aucune
famille ne vînt à s'éteindre (17). De
même la loi romaine était attentive à ne laisser tomber aucun culte
domestique (18). On lit dans un discours
d'un orateur athénien : "Il n'est pas un homme qui,
sachant qu'il doit mourir, ait assez peu de souci de soi-même pour vouloir
laisser sa famille sans descendants ; car il n'y aurait alors personne pour lui
rendre le culte qui est dû aux morts. (19)"
Chacun avait donc un intérêt puissant à laisser un fils après soi, convaincu
qu'il y allait de son immortalité heureuse. C'était même un devoir envers les
ancêtres dont le bonheur ne devait durer qu'autant que durait la famille. Aussi
les lois de Manou appellent-elles le fils aîné "celui
qui est engendré pour l'accomplissement du devoir."
Nous touchons ici à l'un des caractères les plus remarquables de la famille
antique. La religion qui l'a formée, exige impérieusement qu'elle ne périsse
pas. Une famille qui s'éteint, c'est un culte qui meurt. Il faut se
représenter ces familles à l'époque où les croyances ne se sont pas encore
altérées. Chacune d'elles possède une religion et des dieux, précieux
dépôt sur lequel elle doit veiller. Le plus grand malheur que sa piété ait
à craindre, est que sa lignée ne s'arrête. Car alors sa religion
disparaîtrait de la terre, son foyer serait éteint, toute la série de ses
morts tomberait dans l'oubli et dans l'éternelle misère. Le grand intérêt de
la vie humaine est de continuer la descendance pour continuer le culte.
En vertu de ces opinions, le célibat devait être à la fois une impiété
grave et un malheur ; une impiété, parce que le célibataire mettait en péril
le bonheur des mânes de sa famille ; un malheur, parce qu'il ne devait recevoir
lui-même aucun culte après sa mort et ne devait pas connaître "ce
qui réjouit les mânes." C'était à la fois pour lui et pour ses
ancêtres une sorte de damnation.
On peut bien penser qu'à défaut de lois ces croyances religieuses durent
longtemps suffire pour empêcher le célibat. Mais il paraît de plus que, dès
qu'il y eut des lois, elles prononcèrent que le célibat était une chose
mauvaise et punissable. Denys d'Halicarnasse, qui avait compulsé les vieilles
annales de Rome, dit avoir vu une ancienne loi qui obligeait les jeunes gens à
se marier (20). Le traité des lois de
Cicéron, traité qui reproduit presque toujours, sous une forme philosophique,
les anciennes lois de Rome, en contient une qui interdit le célibat (21).
A Sparte, la législation de Lycurgue privait de tous les droits de citoyen
l'homme qui ne se mariait pas (22). On sait
par plusieurs anecdotes que lorsque le célibat cessa d'être défendu par les
lois, il le fut encore par les moeurs. Il parait enfin par un passage de Pollux
que dans beaucoup de villes grecques, la loi punissait le célibat comme un
délit (23). Cela était conforme aux
croyances ; l'homme ne s'appartenait pas, il appartenait à la famille. Il
était un membre dans une série, et il ne fallait pas que la série s'arrêtât
à lui. Il n'était pas né par hasard ; on l'avait introduit dans la vie pour
qu'il continuât un culte ; il ne devait pas quitter la vie sans être sûr que
ce culte serait continué après lui.
Mais il ne suffisait pas d'engendrer un fils. Le fils qui devait perpétuer la
religion domestique devait être le fruit d'un mariage religieux. Le bâtard,
l'enfant naturel, celui que les Grecs appelaient nothos et les Latins spurius,
ne pouvait pas remplir le rôle que la religion assignait au fils. En effet le
lien du sang ne constituait pas à lui seul la famille, et il fallait encore le
lien du culte. Or le fils né d'une femme qui n'avait pas été associée au
culte de l'époux par la cérémonie du mariage, ne pouvait pas lui-même avoir
part au culte (24). Il n'avait pas le droit
d'offrir le repas funèbre et la famille ne se perpétuait pas pour lui. Nous
verrons plus loin que, pour la même raison, il n'avait pas droit à
l'héritage.
Le mariage était donc obligatoire. Il n'avait pas pour but le plaisir, son
objet principal n'était pas l'union de deux êtres qui se convenaient et qui
voulaient s'associer pour le bonheur et pour les peines de la vie. L'effet du
mariage, aux yeux de la religion et des lois, était, en unissant deux êtres
dans le même culte domestique, d'en faire naître un troisième qui fût apte
à continuer ce culte. On le voit bien par la formule sacramentelle qui était
prononcée dans l'acte du mariage : ducere uxorem liberum qaerendorum causa,
disaient les Romains ; paidôn ep'arotôi gnêsiôn, disaient les Grecs.
(25).
Le mariage n'ayant été contracté que pour perpétuer la famille, il semblait
juste qu'il pût être rompu si la femme était stérile. Le divorce dans ce cas
a toujours été un droit chez les anciens ; il est même possible qu'il ait
été une obligation. Dans l'Inde, la religion prescrivait que "la
femme stérile fût remplacée au bout de huit ans (26)."
Que le devoir fût le même en Grèce et à Rome, aucun texte formel ne le
prouve. Pourtant Hérodote cite deux rois de Sparte qui furent contraints de
répudier leurs femmes parce qu'elles étaient stériles (27).
Pour ce qui est de Rome, on connaît assez l'histoire de Carvilius Ruga, dont le
divorce est le premier que les annales romaines aient mentionné. "Carvilius
Ruga, dit Aulu-Gelle, homme
de grande famille, se sépara de sa femme par le divorce, parce qu'il ne pouvait
pas avoir d'elle des enfants. Il l'aimait avec tendresse et n'avait qu'à se
louer de sa conduite. Mais il sacrifia son amour à la religion du serment,
parce qu'il avait juré (dans la formule du mariage) qu'il la prenait pour
épouse afin d'avoir des enfants (28)."
La religion disait que la famille ne devait pas s'éteindre ; toute affection et
tout droit naturel devaient céder devant cette règle absolue. Si un mariage
était stérile par le fait du mari, il n'en fallait pas moins que la famille
fût continuée. Alors un frère ou un parent du mari devait se substituer à
lui, et la femme était tenue de se livrer à cet homme. L'enfant qui naissait
de là était considéré comme fils du mari et continuait son culte. Telles
étaient les règles chez les anciens Hindous ; nous les retrouvons dans les
lois d'Athènes et dans celles de Sparte (29).
Tant cette religion avait d'empire ! tant le devoir religieux passait avant tous
les autres !
A plus forte raison, les législations anciennes prescrivaient le mariage de la
veuve, quand elle n'avait pas eu d'enfants, avec le plus proche parent de son
mari. Le fils qui naissait était réputé fils du défunt (30).
La naissance de la fille ne remplissait pas l'objet du mariage. En effet la
fille ne pouvait pas continuer le culte, par la raison que le jour où elle se
mariait, elle renonçait à la famille et au culte de son père, et appartenait
à la famille et à la religion de son mari. La famille ne se continuait, comme
le, culte, que par les mâles : fait capital, dont on verra plus loin les
conséquences.
C'était donc le fils qui était attendu, qui était nécessaire ; c'était lui
que la famille, les ancêtres, le foyer réclamaient. "Par
lui, disent les vieilles lois des Hindous, un père
acquitte sa dette envers les mânes de ses ancêtres et s'assure à lui-même
l'immortalité." Ce fils n'était pas moins précieux aux yeux des
Grecs ; car il devait plus tard faire les sacrifices, offrir le repas funèbre,
et conserver par son culte la religion domestique. Aussi dans le vieil Eschyle,
le fils est-il appelé le sauveur du foyer paternel (31).
L'entrée de ce fils dans la famille était signalée par un acte religieux. Il
fallait d'abord qu'il fût agréé par le père. Celui-ci, à titre de maître
et de gardien viager du foyer, de représentant des ancêtres, devait prononcer
si le nouveau venu était ou n'était pas de la famille. La naissance ne formait
que le lien physique ; la déclaration du père constituait le lien moral et
religieux. Cette formalité était également obligatoire à Rome, en Grèce et
dans l'Inde.
Il fallait de plus pour le fils, comme nous l’avons vu pour la femme, une
sorte d'initiation. Elle avait lieu peu de temps après la naissance, le
neuvième jour à Rome, le dixième en Grèce, dans l'Inde le dixième ou le
douzième (32). Ce jour-là, le père
réunissait la famille, appelait des témoins, et faisait un sacrifice à son
foyer. L'enfant était présenté au dieu domestique ; une femme le portait dans
ses bras et encourant lui faisait faire plusieurs fois le tour du feu sacré (33).
Cette cérémonie avait pour double objet, d'abord de purifier l'enfant,
c'est-à-dire de lui ôter la souillure que les anciens supposaient qu'il avait
contractée par le seul fait de la gestation, ensuite de l'initier au culte
domestique. A partir de ce moment, l’enfant état admis dans cette sorte de
société sainte et de petite église qu'on appelait la famille. Il en avait la
religion, il en pratiquait les rites, il était apte à en dire les prières ;
il en honorait les ancêtres, et plus tard il devait y être lui-même un
ancêtre honoré.
DE L'ADOPTION ET DE L'ÉMANCIPATION.
Le devoir de perpétuer le culte
domestique a été le principe du droit d'adoption chez les anciens. La même
religion qui obligeait l'homme à se marier, qui prononçait le divorce en cas
de stérilité, qui, en cas d'impuissance ou de mort prématurée, substituait
au mari un parent, offrait encore à la famille une dernière ressource pour
échapper au malheur si redouté de l'extinction ; cette ressource était le
droit d'adopter.
"Celui à qui la nature n'a pas donné de fils, peut en adopter un, pour
que les cérémonies funèbres ne cessent pas."
Ainsi parle le vieux législateur des Hindous (34).
Nous avons un curieux plaidoyer d'un orateur athénien dans un procès où l'on
contestait à un fils adoptif la légitimité de son adoption. Le défendeur
nous montre d'abord pour quel motif on adoptait un fils : "Ménéclès,
dit-il, ne voulait pas mourir sans enfants ; il tenait à
laisser après lui quelqu'un pour l'ensevelir et pour lui faire dans la suite
les cérémonies du culte funèbre." Il montre ensuite ce qui
arrivera si le tribunal annule son adoption, ce qui arrivera non pas à
lui-même, mais à celui qui l'a adopté ; Ménéclès est mort, mais c'est
encore l'intérêt de Ménéclès qui est en jeu. "Si
cous annulez mon adoption, vous ferez que Ménéclès sera mort sans laisser de
fils après lui, qu'en conséquence personne ne fera les sacrifices en son
honneur, que nul ne lui offrira les repas funèbres, et qu'enfin il sera sans
culte (35)."
Adopter un fils, c'était donc veiller à la perpétuité de la religion
domestique, au salut du foyer, à la continuation des offrandes funèbres, au
repos des mânes des ancêtres. L'adoption n'ayant sa raison d'être que dans la
nécessité de prévenir l'extinction d'un culte, il suivait de là qu'elle
c'était permise qu'à celui qui n'avait pas de fils. La loi des Hindous est
formelle à cet égard (36). Celle
d'Athènes ne l'est pas moins ; tout le plaidoyer de Démosthènes contre
Léocharès en est la preuve (37). Aucun
texte précis ne prouve qu'il en fût de même dans l'ancien droit romain, et
nous savons qu'au temps de Gaïus un même homme pouvait avoir des fils par la
nature et des fils par l'adoption. Il paraît pourtant que ce point n'était pas
admis en droit au temps de Cicéron ; car dans un de ses plaidoyers l'orateur
s'exprime ainsi : "Quel est le droit qui régit
l'adoption ? Ne faut-il pas que l'adoptant soit d'âge à ne plus avoir
d'enfants, et qu'avant d'adopter il ait cherché à en avoir ? Adopter, c'est
demander à la religion et à la loi ce qu'on n'a pas pu obtenir de la nature (38)."
Cicéron attaque l'adoption de Clodius en se fondant sur ce que l'homme qui l'a
adopté a déjà un fils, et il s'écrie que cette adoption est contraire au
droit religieux.
Quand on adoptait un fils, il fallait avant tout l'initier à son culte, "l'introduire
dans sa religion domestique, l'approcher de ses pénates (39)."
Aussi l'adoption s'opérait-elle par une cérémonie sacrée qui paraît
avoir été fort semblable à celle qui marquait la naissance du fils. Par là
le nouveau venu était admis au foyer et associé à la religion. Dieux, objets
sacrés, rites, prières, tout lui devenait commun avec son père adoptif. On
disait de lui in sacra transiit, il est passé au culte de sa nouvelle
famille (40).
Par cela même il renonçait au culte de l'ancienne (41).
Nous avons vu en effet que d'après ces vieilles croyances le même homme ne
pouvait pas sacrifier à deux foyers ni honorer deux séries d'ancêtres. Admis
dans une nouvelle maison, la maison paternelle lui devenait étrangère. Il
n'avait plus rien de commun avec le foyer qui l'avait vu naître et ne pouvait
plus offrir le repas funèbre à ses propres ancêtres. Le lien de la naissance
était brisé ; le lien nouveau du culte l'emportait. L'homme devenait si
complètement étranger à son ancienne famille que, s'il venait à mourir, son
père naturel n'avait pas le droit de se charger de ses funérailles et de
conduire son convoi. Le fil, adopté ne pouvait plus rentrer dans son ancienne
famille ; tout au plus la loi le lui permettait-elle si, ayant un fils, il le
laissait à sa place dans la famille adoptante. On considérait que la
perpétuité de cette famille étant ainsi assurée, il pouvait en sortir. Mais
alors il rompait tout lien avec son propre fils (42).
A l'adoption correspondait comme corrélatif l'émancipation. Pour qu'un fils
pût entrer dans une nouvelle famille, il fallait nécessairement qu'il eût pu
sortir de l'ancienne, c'est-à-dire qu'il eût été affranchi de sa religion (43).
Le principal effet de l'émancipation était le renoncement au culte de la
famille où l'on était né. Les Romains désignaient cet acte par le nom bien
significatif de sacrorum detestatio (44).
DE LA PARENTÉ. DE CE QUE LES ROMAINS APPELAIENT AGNATION.
Platon dit que la parenté est la
communauté des mêmes dieux domestiques (45).
Quand Démosthènes veut prouver que deux hommes sont parents, il montre qu'ils
pratiquent le même culte et offrent le repas funèbre au même tombeau.
C'était en effet la religion domestique qui constituait la parenté. Deux
hommes pouvaient se dire parents, lorsqu'ils avaient les mêmes dieux, le même
foyer, le même repas funèbre.
Or nous avons observé précédemment que le droit de faire les sacrifices au
foyer ne se transmettait que de mâle en mâle et que le culte des morts ne
s'adressait aussi qu'aux ascendants en ligne masculine. Il résultait de cette
règle religieuse que l'on ne pouvait pas être parent par les femmes. Dans
l'opinion de ces générations anciennes, la femme ne transmettait ni l'être ni
le culte. Le fils tenait tout du père. On ne pouvait pas d'ailleurs appartenir
à deux familles, invoquer deux foyers ; le fils n'avait donc d'autre religion
ni d'autre famille que celle du père (46).
Comment aurait-il eu une famille maternelle ? Sa mère elle même, le jour où
les rites sacrés du mariage avaient été accomplis, avait renoncé d'une
manière absolue à sa propre famille ; depuis ce temps, elle avait offert le
repas funèbre aux ancêtres de l'époux, comme si elle était devenue leur
fille, et elle ne l'avait plus offert à ses propres ancêtres, parce qu'elle
n'était plus censée descendre d'eux. Elle n'avait conservé ni lien religieux
ni lien de droit avec la famille où elle était née. A plus forte raison, son
fils n'avait rien de commun avec cette famille.
Le principe de la parenté n'était pas la naissance ; c'était le culte. Cela
se voit clairement dans l'Inde. Là, le chef de famille, deux fois par mois,
offre le repas funèbre ; il présente un gâteau aux mânes de son père, un
autre à son grand-père paternel, un troisième à son arrière-grand-père
paternel, jamais à ceux dont il descend par les femmes, ni à sa mère ni au
père de sa mère. Puis, en remontant plus haut, mais toujours dans la même
ligne, il fait une offrande au quatrième, au cinquième, au sixième ascendant.
Seulement, pour ceux-ci l'offrande est plus légère ; c'est une simple libation
d'eau et quelques grains de riz (47). Tel
est le repas funèbre ; et c'est d'après l'accomplissement de ces rites que
l'on compte la parenté. Lorsque deux hommes qui accomplissent séparément
leurs repas funèbres, peuvent, en remontant chacun la série de leurs six
ancêtres, en trouver un qui leur soit commun à tous deux, ces deux hommes sont
parents. Ils se disent samanodacas si l'ancêtre commun est de ceux à
qui l'on n'offre que la libation d'eau, sapindas s'il est de ceux à qui
le gâteau est présenté (48). A compter
d'après nos usages, la parenté des sapindas irait jusqu'au septième
degré, et celle des samanodacas jusqu'au quatorzième. Dans l'un et
l'autre cas la parenté se reconnaît à ce qu'on fait l'offrande à un même
ancêtre ; et l'on voit que dans ce système la parenté par les femmes ne peut
pas être admise.
Il en était de même en Occident. On a beaucoup discuté sur ce que les
jurisconsultes romains entendaient par l'agnation. Mais le problème devient
facile à résoudre, dès que l'on rapproche l'agnation de la religion
domestique. De même que la religion ne se transmettait que de mâle en mâle,
de même il est attesté par tous les jurisconsultes anciens que deux hommes ne
pouvaient être agnats entre eux que si, en remontant toujours de mâle en
mâle, ils se trouvaient avoir des ancêtres communs (49).
La règle pour l'agnation était donc la même que pour le culte. Il y avait
entre ces deux choses un rapport manifeste. L'agnation n'était autre chose que
la parenté telle que la religion l'avait établie à l'origine. Pour rendre
cette vérité plus claire, traçons le tableau d'une famille romaine.
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L. Cornelius Scipio, mort vers 250 avant Jésus-Christ. |
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Publius Scipio Scipio Asiaticus Scipio Aemilianus Tib. Sempr. Gracchus |
Cn. Scipio
P. Scipio Nasica
|
Dans ce tableau, la cinquième
génération, qui vivait vers l'an 140 avant Jésus-Christ, est représentée
par quatre personnages. Étaient-ils tous parents entre eux ? Ils le seraient
d'après nos idées modernes ; ils ne l'étaient pas tous dans l'opinion des
Romains. Examinons en effet s'ils avaient le même culte domestique,
c'est-à-dire s'ils faisaient les offrandes aux mêmes ancêtres. Supposons le
troisième Scipio Asiaticus, qui reste seul de sa branche, offrant au jour
marqué le repas funèbre ; en remontant de mâle en mâle, il trouve pour
troisième ancêtre Publius Scipio. De même Scipion Émilien, faisant son
sacrifice, rencontrera dans la série de ses ascendante ce même Publius Scipio.
Donc Scipio Asiaticus et Scipion Émilien sont parents entre eux ; chez les
Hindous on les appellerait sapindas.
D'autre part Scipion Sérapion a pour quatrième ancêtre L. Cornelius Scipio
qui est aussi le quatrième ancêtre de Scipion-Émilien. Ils sont donc parents
entre eux ; chez les Hindous on les appellerait samanodacas. Dans la
langue juridique et religieuse de Rome, ces trois Scipions sont agnats ; les
deux premiers le sont entre eux au sixième degré, le troisième l'est avec eux
au huitième.
Il n'en est pas de même de Tibérius Gracchus. Cet homme qui, d'après nos
coutumes modernes, serait le plus proche parent de Scipion Émilien, n'était
pas même son parent au degré le plus éloigné. Peu importe en effet pour
Tibérius qu'il soit fils de Cornélie, la fille des Scipions ; ni lui ni
Cornélie elle-même n'appartiennent à cette famille par la religion. Il n'a
pas d'autres ancêtres que les Sempronius ; c'est à eux qu'il offre le repas
funèbre ; en remontant la série de ses ascendants, il ne rencontrera jamais un
Scipion. Scipion Émilien et Tibérius Gracchus ne sont donc pas agnats. Le lien
du sang ne suffit pas pour établir cette parenté, il faut le lien du culte.
On comprend d'après cela pourquoi, aux yeux de la loi romaine, deux frères
consanguins étaient agnats et deux frères utérins ne l'étaient pas. Qu'on ne
dise même pas que la descendance par les mâles était le principe immuable sur
lequel était fondée la parenté. Ce n'était pas à la naissance, c'était au
culte seul que l'on reconnaissait les agnats. Le fils que l'émancipation avait
détaché du culte, n'était plus agnat de son père. L'étranger qui avait
été adopté, c'est-à-dire admis au culte, devenait l'agnat de l'adoptant et
même de toute sa famille. Tant il est vrai que c'était la religion qui fixait
la parenté.
Sans doute il est venu un temps, pour l'Inde et la Grèce comme pour Rome, où
la parenté par le culte n'a plus été la seule qui fût admise. A mesure que
cette vieille religion s'affaiblit, la voix du sang parla plus haut, et la
parenté par la naissance fut reconnue en droit. Les Romains appelèrent cognatio
cette sorte de parente qui était absolument indépendante des règles de la
religion domestique. Quand on lit les jurisconsultes depuis Cicéron jusqu'à
Justinien, on voit les deux systèmes de parenté rivaliser entre eux et se
disputer le domaine du droit. Mais au temps des Douze-Tables, la seule parenté
d'agnation était connue, et seule elle conférait des droits à l'héritage. On
verra plus loin qu'il en a été de même chez les Grecs.
LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.
Voici une institution des anciens dont il
ne faut pas nous faire une idée d'après ce que nous voyons autour de nous. Les
anciens ont fondé le droit de propriété sur des principes qui ne sont plus
ceux des générations présentes ; il en est résulté que les lois par
lesquelles ils l'ont garanti, sont sensiblement différentes des nôtres.
On sait qu'il y a des races qui ne sont jamais arrivées à établir chez elles
la propriété privée ; d'autres n'y sont parvenues qu'à la longue et
péniblement. Ce n'est pas en effet un facile problème, à l'origine des
sociétés, de savoir si l'individu peut s'approprier le sol et établir un tel
lien entre son être et une part de terre qu'il puisse dire : cette terre est
mienne, cette terre est comme une partie de moi. Les Tartares conçoivent le
droit de propriété quand il s'agit des troupeaux, et ne le comprennent plus
quand il s'agit du sol. Chez les anciens Germains la terre n'appartenait à
personne ; chaque année la tribu assignait à chacun de ses membres un lot à
cultiver, et on changeait de lot l'année suivante. Le Germain était
propriétaire de la moisson ; il ne l'était pas de la terre. Il en est encore
de même dans une partie de la race sémitique et chez quelques peuples slaves.
Au contraire, les populations de la Grèce et de l'Italie, dès l'antiquité la
plus haute, ont toujours connu et pratiqué la propriété privée. On ne trouve
pas une époque où la terre ait été commune (50) ; et
l'on ne voit non plus rien qui ressemble à ce partage annuel des champs qui
était usité chez les Germains. Il y a même un fait bien remarquable. Tandis
que les races qui n'accordent pas à l'individu la propriété du sol, lui
accordent au moins celle des fruits de son travail, c'est-à-dire de sa
récolte, c'était le contraire chez les Grecs. Dans beaucoup, de villes les
citoyens étaient astreints à mettre en commun leurs moissons, ou du moins la
plus grande partie, et devaient les consommer en commun ; l'individu n'était
donc pas maître du blé qu'il avait récolté ; mais en même temps, par une
contradiction bien singulière, il avait la propriété absolue du sol. La terre
était à lui plus que la moisson. Il semble que chez les Grecs la conception du
droit de propriété ait suivi une marche tout à fait opposée à celle qui
paraît naturelle. Elle ne s'est pas appliquée à la moisson d'abord, et au sol
ensuite. C'est l'ordre inverse qu'on a suivi.
Il y a trois choses que, dès l'âge le plus ancien, on trouve fondées et
solidement établies dans ces sociétés grecques et italiennes : la religion
domestique, la famille, le droit de propriété ; trois choses qui ont eu entre
elles, à l'origine, un rapport manifeste, et qui paraissent avoir été
inséparables.
L'idée de propriété privée était dans la religion même. Chaque famille
avait son foyer et ses ancêtres. Ces dieux ne pouvaient être adorés que par
elle, ne protégeaient qu'elle ; ils étaient sa propriété.
Or, entre ces dieux et le sol les hommes des anciens âges voyaient un rapport
mystérieux. Prenons d'abord le foyer. Cet autel est le symbole de la vie
sédentaire ; son nom seul l'indique (51). Il doit être
posé sur le sol ; une fois posé, on ne peut plus le changer de place. Le dieu
de la famille veut avoir une demeure fixe ; matériellement, il est difficile de
transporter la pierre sur laquelle il brille ; religieusement, cela est plus
difficile encore et n'est permis à l'homme que si la dure nécessité le
presse, si un ennemi le chasse ou si la terre ne peut pas le nourrir. Quand on
pose le foyer, c'est avec la pensée et l'espérance qu'il restera toujours à
cette même place. Le dieu s'installe là, non pas pour un jour, non pas même
pour une vie d'homme, mais pour tout le temps que cette famille durera et qu'il
restera quelqu'un pour entretenir sa flamme par le sacrifice. Ainsi le foyer
prend possession du sol ; cette part de terre, il la fait sienne ; elle est sa
propriété.
Et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupée autour de
son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-même. L'idée de domicile vient
naturellement. La famille est attachée au foyer, le foyer l'est au sol ; une
relation étroite s'établit donc entre le sol et la famille. Là doit être sa
demeure permanente, qu'elle ne songera pas à quitter, à moins qu'une
nécessité imprévue ne l'y contraigne. Comme le foyer, elle occupera toujours
cette place. Cette place lui appartient ; elle est sa propriété, propriété
non d'un homme seulement, mais d'une famille dont les différents membres
doivent venir l'un après l'autre naître et mourir là.
Suivons les idées des anciens. Deux foyers représentent des divinités
distinctes, qui ne s'unissent et qui ne se confondent jamais ; cela est si vrai
que le mariage même entre deux familles n'établit pas d'alliance entre leurs
dieux. Le foyer doit être isolé, c'est-à-dire séparé nettement de tout ce
qui n'est pas lui ; il ne faut pas que l'étranger en approche au moment où les
cérémonies du culte s'accomplissent, ni même qu'il ait vue sur lui. C'est
pour cela qu'on appelle ce dieu le dieu caché, muchios, ou le dieu
intérieur, Penates. Pour que cette règle religieuse soit bien remplie,
il faut qu'autour du foyer, à une certaine distance, il y ait une enceinte. Peu
importe qu'elle soit formée par une haie, par une cloison de bois, ou par un
mur de pierre. Quelle qu'elle soit, elle marque la limite qui sépare le domaine
d'un foyer du domaine d'un autre foyer. Cette enceinte (herkos) est
réputée sacrée (52). Il y a impiété à la franchir.
Le dieu veille sur elle et la tient sous sa garde ; aussi donne-t-on à ce dieu
l'épithète de herkeios (53). Cette enceinte
tracée par la religion et protégée par elle est l'emblème le plus certain,
la marque la plus irrécusable du droit de propriété.
Reportons-nous aux âges primitifs de la race aryenne. L'enceinte sacrée que
les Grecs appellent herkos et les latins herctum, c'est l'enclos
assez étendu dans lequel la famille a sa maison, ses troupeaux, le petit champ
qu'elle cultive. Au milieu s'élève le foyer protecteur. Descendons aux âges
suivants : la population est arrivée jusqu'en Grèce et en Italie et elle a
bâti des villes. Les demeures se sont rapprochées ; elles ne sont pourtant pas
contiguës. L'enceinte sacrée existe encore, mais dans de moindres proportions
; elle est le plus souvent réduite à un petit mur, à un fossé, à un sillon,
ou à un simple espace libre de quelques pieds de largeur. Dans tous les cas,
deux maisons ne doivent pas se toucher ; la mitoyenneté est une chose réputée
impossible. Le même mur ne peut pas être commun à deux maisons ; car alors
l'enceinte sacrée des dieux domestiques aurait disparu. A Rome, la loi fige à
deux pieds et demi la largeur de l'espace libre qui doit toujours séparer deux
maisons, et cet espace est consacré au "dieu
de l'enceinte (54)."
Il est résulté de ces vieilles règles religieuses que la vie en communauté
n'a jamais pu s'établir chez les anciens. Le phalanstère n'y a jamais été
connu. Pythagore même n'a pas réussi à établir des institutions auxquelles
la religion intime des hommes résistait. On ne trouve non plus, à aucune
époque de la vie des anciens, rien qui ressemble à cette promiscuité du
village qui était générale en France au douzième siècle. Chaque famille
ayant ses dieux et son culte, a dû avoir aussi sa place particulière sur le
sol, son domicile isolé, sa propriété.
Les Grecs disaient que le foyer avait enseigné à l'homme à bâtir des maisons
(55). En effet, l'homme qui était fixé par sa religion
à une place qu'il ne croyait pas devoir jamais quitter, a dû songer bien vite
à élever en cet endroit une construction solide. La tente convient à l'Arabe,
le chariot au Tartare ; mais à une famille qui a un foyer domestique, il faut
une demeure qui dure. A la cabane de terre ou de bois a bientôt succédé la
maison de pierre. On n'a pas bâti seulement pour une vie d'homme, mais pour la
famille dont les générations devaient se succéder dans la même demeure.
La maison était toujours placée dans l'enceinte sacrée. Chez les Grecs on
partageait en deux le carré que formait cette enceinte ; la première partie
était la cour ; la maison occupait la seconde partie. Le foyer, placé vers le
milieu de l'enceinte totale, se trouvait ainsi au fond de la cour et près de
l'entrée de la maison. A Rome la disposition était différente, mais le
principe était le même. Le foyer restait placé au milieu de l'enceinte, mais
les bâtiments s'élevaient autour de lui des quatre côtés, de manière à
l'enfermer au milieu d'une petite cour.
On voit bien la pensée qui a inspiré ce système de construction : les murs se
sont élevés autour du foyer pour l'isoler et le défendre, et l'on peut dire,
comme disaient les Grecs, que la religion a enseigné à bâtir une maison.
Dans cette maison la famille est maîtresse et propriétaire ; c'est sa
divinité domestique qui lui assure son droit. La maison est consacrée par la
présence perpétuelle des dieux ; elle est le temple qui les garde. "Qu'y
a-t-il de plus sacré, dit Cicéron, que la demeure
de chaque homme ? Là est l'autel ; là brille le feu sacré ; là sont les
choses saintes et la religion (56)." A
pénétrer dans cette maison avec des intentions malveillantes il y avait
sacrilège. Le domicile était inviolable. Suivant une tradition romaine, le
dieu domestique repoussait le voleur et écartait l'ennemi (57).
Passons à un autre objet du culte, le tombeau, et nous verrons que les mêmes
idées s'y attachaient. Le tombeau avait une grande importance dans la religion
des anciens. Car d'une part on devait un culte aux ancêtres, et d'autre part la
principale cérémonie de ce culte, c'est-à-dire le repas funèbre, devait
être accomplie sur le lieu même où les ancêtres reposaient (58).
La famille avait donc un tombeau commun où ses membres devaient venir
s'endormir l'un après l'autre. Pour ce tombeau la règle était la même que
pour le foyer. Il n'était pas plus permis d'unir deux familles dans une même
sépulture qu'il ne l'était d'unir deux foyers domestiques en une seule maison.
C'était une égale impiété d'enterrer un mort hors du tombeau de sa famille
ou de placer dans ce tombeau le corps d'un étranger (59).
La religion domestique, soit dans la vie, soit dans la mort, séparait chaque
famille de toutes les autres, et écartait sévèrement toute apparence de
communauté. De même que les maisons ne devaient pas être contiguës, les
tombeaux ne devaient pas se toucher ; chacun d'eux avait, comme la maison, une
sorte d'enceinte isolante.
Combien le caractère de propriété privée est manifeste en tout cela ! Les
morts sont des dieux qui appartiennent en propre à une famille et qu'elle a
seule le droit d'invoquer. Ces morts ont pris possession du sol ; ils vivent
sous ce petit tertre, et nul, s'il n'est de la famille, ne peut penser à se
mêler à eux. Personne d'ailleurs n'a le droit de les déposséder du sol
qu'ils occupent ; un tombeau, chez les anciens, ne peut jamais être détruit ni
déplacé (60) ; les lois les plus sévères le
défendent. Voilà donc une part de sol qui, au nom de la religion, devient un
objet de propriété perpétuelle pour chaque famille. La famille s'est
approprié cette terre en y plaçant ses morts ; elle s'est implantée là pour
toujours. Le rejeton vivant de cette famille peut dire légitimement : cette
terre est à moi. Elle est tellement à lui qu'elle est inséparable de lui et
qu'il n'a pas le droit de s'en dessaisir. Le sol où reposent les morts est
inaliénable et imprescriptible. La loi romaine exige que, si une famille vend
le champ où est son tombeau, elle reste au moins propriétaire de ce tombeau et
conserve éternellement le droit de traverser le champ pour aller accomplir les
cérémonies de son culte (61).
L'ancien usage était d'enterrer les morts, non pas dans des cimetières ou sur
les bords d'une route, mais dans le champ de chaque famille. Cette habitude des
temps antiques est attestée par une loi de Solon et par plusieurs passages de
Plutarque. On voit dans un plaidoyer de Démosthènes que, de son temps encore,
chaque famille enterrait ses morts dans son champ, et que lorsqu'on achetait un
domaine dans l'Attique, on y trouvait la sépulture des anciens propriétaires (62).
Pour l'Italie, cette même coutume nous est attestée par une loi des
Douze-Tables, par les textes de deux jurisconsultes, et par cette phrase de
Siculus Flaccus : "Il y avait anciennement deux
manières de placer le tombeau, les uns le mettant à la limite du champ, les
autres vers le milieu (63)."
D'après cet usage on conçoit que l'idée de propriété se soit
facilement étendue du petit tertre où reposaient les morts au champ qui
entourait ce tertre. On peut lire dans le livre du vieux Caton une formule par
laquelle le laboureur italien priait les Mânes de veiller sur son champ, de
faire bonne garde contre le voleur, et de faire produire bonne récolte. Ainsi
ces âmes des morts étendaient leur action tutélaire et avec elle leur droit
de propriété jusqu'aux limites du domaine. Par elles la famille était
maîtresse unique dans ce champ. La sépulture avait établi l'union
indissoluble de la famille avec la terre, c'est-à-dire la propriété.
Dans la plupart des sociétés primitives, c'est par la religion que le droit de
propriété a été établi. Dans la Bible, le Seigneur dit à Abraham : "Je
suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur des Chaldéens, afin de te donner ce
pays", et à Moïse : "Je vous ferai
entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, et je vous le donnerai
en héritage." Ainsi Dieu, propriétaire primitif par droit de
création, délègue à l'homme sa propriété sur une partie du sol. Il y a eu
quelque chose d'analogue chez les anciennes populations gréco-italiennes. Il
est vrai que ce n'est pas la religion de Jupiter qui a fondé ce droit,
peut-être parce qu'elle n'existait pas encore. Les dieux qui conférèrent à
chaque famille son droit sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le foyer
et les mânes. La première religion qui eut l'empire sur leurs âmes fut aussi
celle qui constitua chez eux la propriété.
Il est assez évident que la propriété privée était une institution dont la
religion domestique ne pouvait pas se passer. Cette religion prescrivait
d'isoler le domicile et d'isoler aussi la sépulture ; la vie en commun a donc
été impossible. La même religion commandait que le foyer fût fixé au sol,
que le tombeau ne fût ni détruit ni déplacé. Supprimez la propriété, le
foyer sera errant, les familles se mêleront, les morts seront abandonnés et
sans culte. Par le foyer inébranlable et la sépulture permanente, la famille a
pris possession du sol ; la terre a été en quelque sorte imbue et pénétrée
par la religion du foyer et des ancêtres. Ainsi l'homme des anciens âges fut
dispensé de résoudre de trop difficiles problèmes. Sans discussion, sans
travail, sans l'ombre d'une hésitation, il arriva d'un seul coup et par la
vertu de ses seules croyances à la conception du droit de propriété, de ce
droit d'où sort toute civilisation, puisque par lui l'homme améliore la terre
et devient lui même meilleur.
Ce ne furent pas les lois qui garantirent d'abord le droit de propriété, ce
fut la religion. Chaque domaine était sous les yeux des divinités domestiques
qui veillaient sur lui (64). Chaque champ devait être
entouré, comme nous l'avons vu peur la maison, d'une enceinte qui le séparât
nettement des domaines des autres familles. Cette enceinte n'était pas un mur
de pierre ; c'était une bande de terre de quelques pieds de large, qui devait
rester inculte et que la charrue ne devait jamais toucher. Cet espace était
sacré : la loi romaine le déclarait imprescriptible (65)
; il appartenait à la religion. A certains jours marqués du mois et de
l'année, le père de famille faisait le tour de son champ, en suivant cette
ligne ; il poussait devant lui des victimes, chantait des hymnes, et offrait des
sacrifices (66). Par cette cérémonie il croyait avoir
éveillé la bienveillance de ses dieux à l'égard de son champ et de sa maison
; il avait surtout marqué son droit de propriété en promenant autour de son
champ son culte domestique. Le chemin qu'avaient suivi les victimes et les
prières, était la limite inviolable du domaine.
Sur cette ligne, de distance en distance, l'homme plaçait quelques grosses
pierres ou quelques troncs d'arbres, que l'on appelait des termes. On
peut juger ce que c'était que ces bornes et quelles idées s'y attachaient par
la manière dont la piété des hommes les posait en terre. "Voici,
dit Siculus Flaccus, ce que nos ancêtres pratiquaient :
ils commençaient par creuser une petite fosse, et dressant le Terme sur le
bord, ils le couronnaient de guirlandes d'herbes et de fleurs. Puis ils
offraient un sacrifice ; la victime immolée, ils en faisaient couler le sang
dans la fosse ; ils y jetaient des charbons allumés rallumés probablement au
feu sacré du foyer, des grains, des gâteaux, des fruits, un peu de vin et de
miel. Quand tort cela s'était consumé dans la fosse, sur les cendres encore
chaudes, on enfonçait la pierre ou le morceau de bois (67)."
On voit clairement que cette cérémonie avait pour objet de faire du Terme une
sorte de représentant sacré du culte domestique. Pour lui continuer ce
caractère, chaque année on renouvelait sur lui l'acte sacré, en versant des
libations et en récitant des prières. Le Terme posé en terre, c'était donc,
en quelque sorte, la religion domestique implantée dans le sol, pour marquer
que ce sol était à jamais la propriété de la famille. Plus tard, la poésie
aidant, le Terme fut considéré comme un dieu distinct.
L'usage des Termes ou bornes sacrées des champs paraît avoir été universel
dans la race indo européenne. Il existait chez les Hindous dans une haute
antiquité, et les cérémonies sacrées du bornage avaient chez eux une grande
analogie avec celles que Siculus Flaccus a décrites pour l'Italie (68).
Avant Rome, nous trouvons le Terme chez les Sabins (69)
; nous le trouvons encore chez les Étrusques. Les Hellènes avaient aussi des
bornes sacrées qu’ils appelaient horoi, theoi horioi (70).
Le Terme une fois posé suivant les rites, il n'était aucune puissance au monde
qui pût le déplacer. Il devait rester au même endroit de toute éternité. Ce
principe religieux était exprimé à Rome par une légende : Jupiter ayant
voulu se faire une place sur le mont Capitolin pour y avoir un temple, n'avait
pas pu déposséder le dieu Terme. Cette vieille tradition montre combien la
propriété était sacrée ; car le Terme immobile ne signifie pas autre chose
que la propriété inviolable.
Le Terme gardait en effet la limite du champ et veillait sur elle. Le voisin
n'osait pas en approcher de trop près ; "car alors,
comme dit Ovide, le dieu qui se sentait heurté par le soc
ou le hoyau, criait : arrête, ceci est mon champ, voilà le tien (71)."
Pour empiéter sur le champ d'une famille, il fallait renverser ou déplacer une
borne : or cette borne était un dieu. Le sacrilège était horrible et le
châtiment sévère ; la vieille loi romaine disait :
"Que l'homme et les boeufs qui auront touché le Terme, soient dévoués (72)
; " cela signifiait que l'homme et les boeufs seraient immolés en
expiation. La loi étrusque, parlant au nom de la religion, s'exprimait ainsi :
"Celui qui aura touché ou déplacé la borne, sera condamné par les dieux
; sa maison disparaîtra, sa race s'éteindra ; sa terre ne produira plus de
fruits ; la grêle, la rouille, les feux de la canicule détruiront ses moissons
; les membres du coupable se couvriront d'ulcères et tomberont de consomption (73)."
Nous ne possédons pas le texte de la loi athénienne sur le même sujet ; il ne
nous en est resté que trois mots qui signifient : "ne
dépasse pas la borne." Mais Platon paraît compléter la pensée du
législateur quand il dit : "Notre première loi doit être celle-ci : que
personne ne touche à la borne qui sépare son champ de celui du voisin, car
elle doit rester immobile... Que nul ne s'avise d'ébranler la petite pierre qui
sépare l'amitié de l'inimitié et qu'on s'est engagé par serment à laisser
à sa place (74)."
De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois, il résulte
clairement que c'est la religion domestique qui a appris à l'homme à
s'approprier la terre, et qui lui a assuré son droit sur elle.
On comprend sans peine que le droit de propriété, ayant été ainsi conçu et
établi, ait été beaucoup plus complet et plus absolu dans ses effets qu'il ne
peut l'être dans nos sociétés modernes, où il est fondé sur d'autres
principes. La propriété était tellement inhérente à la religion domestique
qu'une famille ne pouvait pas plus renoncer à l'une qu'à l'autre. La maison et
le champ étaient comme incorporés à elle, et elle ne pouvait ni les perdre ni
s'en dessaisir. Platon, dans son traité des lois, ne prétendait pas avancer
une nouveauté quand il défendait au propriétaire de vendre son champ ; il ne
faisait que rappeler une vieille loi. Tout porte à croire que dans les anciens
temps la propriété était inaliénable.
Il est assez connu qu'à Sparte il était formellement défendu de vendre son
lot de terre (75). La même interdiction était écrite
dans les lois de Locres et de Leucade (76). Phidon de
Corinthe , législateur du neuvième siècle, prescrivait que le nombre des
familles et des propriétés restât immuable (77). Or
cette prescription ne pouvait être observée que s'il était interdit de vendre
les terres et même de les partager. La loi de Solon, postérieure de sept ou
huit générations à celle de Phidon de Corinthe, ne défendait plus à l'homme
de vendre sa propriété, mais elle frappait le vendeur d'une peine sévère, la
perte de tous les droits de citoyen (78). Enfin Aristote
nous apprend d'une manière générale que dans beaucoup de villes les anciennes
législations interdisaient la vente des terres (79).
De telles lois ne doivent pas nous surprendre. Fondez la propriété sur le
droit du travail, l'homme pourra s'en dessaisir. Fondez-la sur la religion, il
ne le pourra plus : un lien plus fort que la volonté de l'homme unit la terre
à lui. D'ailleurs ce champ où est le tombeau, où vivent les ancêtres divins,
où la famille doit à jamais accomplir un culte, n'est pas la propriété d'un
homme seulement, mais d'une famille. Ce n'est pas l'individu actuellement vivant
qui a établi son droit sur cette terre ; c'est le dieu domestique. L'individu
ne l'a qu'en dépôt ; elle appartient à ceux qui sont morts et à ceux qui
sont à naître. Elle fait corps avec cette famille et ne peut plus s'en
séparer. Détacher l'une de l'autre, c'est altérer un culte et offenser une
religion. Chez les Hindous, la propriété, fondée aussi sur le culte, était
aussi inaliénable (80).
Nous ne connaissons le droit romain qu'à partir de la loi des Douze-Tables ; il
est clair qu'à cette époque la vente de la propriété était permise. Mais il
y a des raisons de penser que dans les premiers temps de Rome, et dans l'Italie
avant l'existence de Rome, la terre était inaliénable comme en Grèce. S'il ne
reste aucun témoignage de cette vieille loi, on distingue du moins les
adoucissements qui y ont été portés peu à peu. La loi des Douze-Tables, en
laissant au tombeau le caractère d'inaliénabilité, en a affranchi le champ.
On a permis ensuite de diviser la propriété, s'il y avait plusieurs frères,
mais à la condition qu'une nouvelle cérémonie religieuse serait accomplie et
que le nouveau partage serait fait par un prêtre (81) :
la religion seule pouvait partager ce que la religion avait autrefois proclamé
indivisible. On a permis enfin de vendre le domaine ; mais il a fallu encore
pour cela des formalités d'un caractère religieux. Cette vente ne pouvait
avoir lieu qu'en présence d'un prêtre qu'on appelait libripens et avec
la formalité sainte qu'on appelait mancipation. Quelque chose d'analogue
se voit en Grèce : la vente d'une maison ou d'un fonds de terre était toujours
accompagnée d'un sacrifice aux dieux (82). Toute
mutation de propriété avait besoin d'être autorisée par la religion.
Si l'homme ne pouvait pas ou ne pouvait que difficilement se dessaisir de sa
terre, à plus forte raison ne devait-on pas l'en dépouiller malgré lui.
L'expropriation pour cause d'utilité publique était inconnue chez les anciens.
La confiscation n'était pratiquée que comme conséquence de l'arrêt d'exil (83),
c'est-à-dire lorsque l'homme dépouillé de son titre de citoyen ne pouvait
plus exercer aucun droit sur le sol de la cité. L'expropriation pour dettes ne
se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités (84).
La loi des Douze-Tables ne ménage assurément pas le débiteur ; elle ne permet
pourtant pas que sa propriété soit confisquée au profit du créancier. Le
corps de l'homme répond de la dette, non sa terre, car la terre est
inséparable de la famille. Il est plus facile de mettre l'homme en servitude
que de lui enlever son droit de propriété ; le débiteur est mis dans les
mains de son créancier ; sa terre le suit en quelque sorte dans son esclavage.
Le maître qui use à son profit des forces physiques de l'homme, jouit de même
des fruits de la terre ; mais il ne devient pas propriétaire de celle-ci. Tant
le droit de propriété est au-dessus de tout et inviolable (85).
LE DROIT DE SUCCESSION.
1° Nature et principe du droit de succession chez les anciens.
Le droit de propriété ayant été
établi pour l'accomplissement d'un culte héréditaire, il n'était pas
possible que ce droit fût éteint après la courte existence d'un individu.
L'homme meurt, le culte reste ; le foyer ne doit pas s'éteindre ni le tombeau
être abandonné. La religion domestique se continuant, le droit de propriété
doit se continuer avec elle.
Deux choses sont liées étroitement dans les croyances comme dans les lois des
anciens, le culte d'une famille et la propriété de cette famille. Aussi
était-ce une règle sans exception dans le droit grec comme dans le droit
romain, qu'on ne pût pas acquérir la propriété sans le culte ni le culte
sans la propriété. "La religion prescrit,
dit Cicéron, que les biens et le culte de chaque famille
soient inséparables, et que le soin des sacrifices soit toujours dévolu à
celui à qui revient l'héritage (86)."
A Athènes, voici en quels termes un plaideur réclame une succession : "Réfléchissez
bien, juges, et dites lequel de mon adversaire ou de moi, doit hériter des
biens de Philoctémon et faire les sacrifices sur son tombeau. (87)"
Peut-on dire plus clairement que le soin du culte est inséparable de la
succession ? Il en est de même dans l'Inde : "La
personne qui hérite, quelle qu'elle soit, est chargée de faire les offrandes
sur le tombeau (88)."
De ce principe sont venues toutes les règles du droit de succession chez les
anciens. La première est que, la religion domestique étant, comme nous l'avons
vu, héréditaire de mâle en mâle, la propriété l'est aussi. Comme le fils
est le continuateur naturel et obligé du culte, il hérite aussi des biens. Par
là, la règle d'hérédité est trouvée ; elle n'est pas le résultat d’une
simple convention faite entre les hommes ; elle dérive de leurs croyances, de
leur religion, de ce qu'il y a de plus puissant sur leurs âmes. Ce qui fait que
le fils hérite, ce n'est pas la volonté personnelle du père. Le père n'a pas
besoin de faire un testament ; le fils hérite de son plein droit, ipso jure
heres exstitit, dit le jurisconsulte. Il est même héritier nécessaire,
heres necessarius (89) Il n'a ni
à accepter ni à refuser l'héritage. La continuation de la propriété, comme
celle du culte, est pour lui une obligation autant qu'un droit. Qu'il le veuille
ou ne le veuille pas, la succession lui incombe, quelle qu'elle puisse être,
même avec ses charges et ses dettes. Le bénéfice d'inventaire et le
bénéfice d'abstention ne sont pas admis pour le fils dans le droit grec et ne
se sont introduits que fort tard dans le droit romain.
La langue juridique de Rome appelle le fils heres suus comme si l'on
disait heres sui ipsius. Il n'hérite en effet que de lui-même. Entre le
père et lui il n'y a ni donation, ni legs, ni mutation de propriété. Il y a
simplement continuation, morte parentis continuatur dominium. Déjà du
vivant du père le fils était copropriétaire du champ et de la maison, vivo
quoque patre dominus existimatur (90).
Pour se faire une idée vraie de l'hérédité chez les anciens, il ne faut pas
se figurer une fortune qui passe d'une main dans une autre main. La fortune est
immobile, comme le foyer et le tombeau auxquels elle est attachée. C'est
l'homme qui passe. C'est l'homme qui, à mesure que la famille déroule ses
générations, arrive à son heure marquée pour continuer le culte et prendre
soin du domaine.
2° Le fils hérite, non la fille.
C'est ici que les lois anciennes, à
première vue, semblent bizarres et injustes. On éprouve quelque surprise
lorsqu'on voit dans le droit romain que la fille n'hérite pas du père, si elle
est mariée, et dans le droit grec qu'elle n'hérite en aucun cas. Ce qui
concerne les collatéraux paraît, au premier abord, encore plus éloigné de la
nature et de la justice. C'est que toutes ces lois découlent, suivant une
logique très rigoureuse, des croyances et de la religion que nous avons
observées plus haut.
La règle pour le culte est qu'il se transmet de mâle en mâle ; la règle pour
l'héritage est qu'il suit le culte. La fille n'est pas apte à continuer la
religion paternelle, puisqu'elle se marie et qu'en se mariant elle renonce au
culte du père pour adopter celui de l'époux. Elle n'a donc aucun titre à
l'héritage ; s'il arrivait qu'un père laissât ses biens à sa fille, la
propriété serait séparée du culte, ce qui n'est pas admissible. La fille ne
pourrait même pas remplir le premier devoir de l'héritier, qui est de
continuer la série des repas funèbres, puisque c'est aux ancêtres de son mari
qu'elle offre les sacrifices. La religion lui défend donc d'hériter de son
père.
Tel est l'antique principe ; il s'impose également aux législateurs des
Hindous, à ceux de la Grèce et à ceux de Rome. Les trois peuples ont les
mêmes lois, non qu'ils se soient fait des emprunts, mais parce qu'ils ont tiré
leurs lois des mêmes croyances.
"Après la mort du père, dit le code de
Manou, que les frères se partagent entre eux le
patrimoine " ; et le législateur ajoute qu'il recommande aux
frères de doter leurs sueurs, ce qui achève de montrer que celles-ci n'ont par
elles mêmes aucun droit à la succession paternelle.
Il en est de même à Athènes. Démosthènes dans ses plaidoyers a souvent
l'occasion de montrer que les filles n'héritent pas (91).
Il est lui-même un exemple de l'application de cette règle ; car il avait une
soeur, et nous savons par ses propres écrits qu'il a été l'unique héritier
du patrimoine ; son père en avait réservé seulement la septième partie pour
doter sa fille.
Pour ce qui est de Rome, les disposions du droit primitif qui excluaient les
filles de la succession, ne nous sont pas connues par des textes formels et
précis ; mais elles ont laissé des traces profondes dans le droit des époques
postérieures. Les Institutes de Justinien excluent encore la fille du
nombre des héritiers naturels, si elle n'est plus sous la puissance du père ;
or elle n'y est plus dès qu'elle est mariée suivant les rites religieux (92).
Il résulte déjà de ce texte que, si la fille avant d'être mariée pouvait
partager l'héritage avec son frère, elle ne le pouvait certainement pas dès
que le mariage l'avait attachée à une autre religion et à une autre famille.
Et s'il en était encore ainsi au temps de Justinien, on peut supposer que dans
le droit primitif le principe était appliqué dans toute sa rigueur et que la
fille non mariée encore, mais qui devait un jour se marier, ne pouvait pas
hériter du patrimoine. Les Institutes mentionnent encore le vieux
principe, alors tombé en désuétude, mais non oublié, qui prescrivait que
l'héritage passât toujours aux mâles (93).
C'est sans doute en souvenir de cette règle que la femme, en droit civil, ne
peut jamais être instituée héritière. Plus nous remontons de l'époque de
Justinien vers les époques anciennes, plus nous nous rapprochons de la règle
qui interdit aux femmes d'hériter. Au temps de Cicéron, si un père laisse un
fils et une fille, il ne peut léguer à sa fille qu'un tiers de sa fortune ;
s'il n'y a qu'une fille unique, elle ne peut encore avoir que la moitié. Encore
faut-il noter que pour que cette fille ait le tiers ou la moitié du patrimoine,
il faut que le père ait fait un testament en sa faveur ; la fille n'a rien de
son plein droit (94). Enfin un siècle et
demi avant Cicéron, Caton voulant faire revivre les anciennes moeurs fait
porter la loi Voconia qui défend : 1 ° d'instituer héritière une femme,
fût-ce une fille unique, mariée ou non mariée ; 2° de léguer à des femmes
plus du quart du patrimoine (95). La loi
Voconia ne fait que renouveler des lois plus anciennes ; car on ne peut pas
supposer qu'elle eût été acceptée par les contemporains des Scipions si elle
ne s'était appuyée sur de vieux principes qu'on respectait encore. Elle
rétablit ce que le temps avait altéré. Ajoutons qu'elle ne stipule rien à
l'égard de l'hérédité ab intestat, probablement parce que sous ce rapport
l'ancien droit était encore en vigueur et qu'il n'y avait rien à réparer sur
ce point. A Rome comme en Grèce le droit primitif excluait la fille de
l'héritage, et ce n'était là que la conséquence naturelle et inévitable des
principes que la religion avait posés.
Il est vrai que les hommes trouvèrent de bonne heure un détour pour concilier
la prescription religieuse qui défendait à la fille d'hériter, avec le
sentiment naturel qui voulait qu'elle pût jouir de la fortune du père. La loi
décida que la fille épouserait l'héritier.
La législation athénienne poussait ce principe jusqu'à ses dernières
conséquences. Si le défunt laissait un fils et une fille, le frère, seul
héritier, devait épouser sa soeur, à moins qu'il ne préférât la doter (96).
Si le défunt ne laissait qu'une fille, il avait pour héritier son plus proche
parent ; mais ce parent, qui était bien proche aussi par rapport à la fille,
devait pourtant la prendre pour femme. Il y a plus : si cette fille se trouvait
déjà mariée, elle devait quitter son mari pour épouser l'héritier de son
père. L'héritier pouvait être déjà marié lui-même ; il devait divorcer
pour épouser sa parente (97). Nous voyons
ici combien le droit antique, pour s'être conformé aux croyances religieuses,
a méconnu la nature.
La nécessité de satisfaire à la religion, combinée avec le désir de sauver
les intérêts d'une fille unique, fit trouver un autre détour. Sur ce point-ci
le droit hindou et le droit athénien se rencontraient merveilleusement. On lit
dans les Lois de Manou : "Celui qui n'a pas d'enfant
mâle, peut charger sa fille de lui donner un fils, qui devienne le sien et qui
accomplisse en son honneur la cérémonie funèbre." Pour cela, le
père doit prévenir l'époux auquel il donne sa fille, en prononçant cette
formule : "Je te donne, parée de bijoux, cette fille
qui n'a pas de frère ; le fils qui en naîtra sera mon fils et célébrera mes
obsèques (98)." L'usage était
le même à Athènes ; le père pouvait faire continuer sa descendance par sa
fille, en la donnant à un mari avec cette condition spéciale. Le fils qui
naissait d'un tel mariage était réputé fils du père de la femme ; il suivait
son culte, assistait à ses actes religieux, et plus tard il entretenait son
tombeau (99). Dans le droit hindou cet
enfant héritait de son grand-père comme s'il eût été son fils ; il en
était exactement de même à Athènes. Lorsqu'un père avait marié sa fille
unique de la façon que nous venons de dire, son héritier n'était ni sa fille
ni son gendre, c'était le fils de la fille (100).
Dès que celui-ci avait atteint sa majorité, il prenait possession du
patrimoine de son grand-père maternel, quoique son père et sa mère fussent
encore vivants (101).
Ces singulières tolérances de la religion et de la loi confirment la règle
que nous indiquions plus haut. La fille n'était pas apte à hériter. Mais par
un adoucissement fort naturel de la rigueur de ce principe, la fille unique
était considérée comme un intermédiaire par lequel la famille pouvait se
continuer. Elle n'héritait pas ; mais le culte et l'héritage se transmettaient
par elle.
3° De la succession collatérale.
Un homme mourait sans enfants ; pour
savoir quel était l'héritier de ses biens, on n'avait qu'à chercher quel
devait être le continuateur de son culte.
Or la religion domestique se transmettait par le sang, de mâle en mâle. La
descendance en ligne masculine établissait seule entre deux hommes le rapport
religieux qui permettait à l'un de continuer le culte de l'autre. Ce qu'on
appelait la parenté n'était pas autre chose, comme nous l'avons vu plus haut,
que l'expression de ce rapport. On était parent parce qu'on avait un même
culte, un même foyer originaire, les mêmes ancêtres. Mais on n'était pas
parent pour être sorti du même sein maternel ; la religion n'admettait pas de
parenté par les femmes. Les enfants de deux soeurs ou d'une soeur et d'un
frère n'avaient entre eux aucun lien et n'appartenaient ni à la même religion
domestique ni à la même famille.
Ces principes réglaient l'ordre de la succession. Si un homme ayant perdu son
fils et sa fille ne laissait que des petits-fils après lui, le fils de son fils
héritait, mais non pas le fils de sa fille. A défaut de descendants, il avait
pour héritier son frère, non pas sa soeur, le fils de son frère, non pas le
fils de sa sueur. A défaut de frères et de neveux ? il fallait remonter dans
la série des ascendants du défunt, toujours dans la ligne masculine, jusqu'à
ce qu'un trouvât une branche qui se fût détachée de la famille par un mâle
; puis on redescendait dans cette branche de mâle en mâle, jusqu'à ce qu'on
trouvât un homme vivant ; c'était l'héritier.
Ces règles ont été également en vigueur chez les Hindous, chez les Grecs,
chez les Romains. Dans l'Inde "l'héritage appartient
au plus proche sapinda ; à défaut de sapinda, au samanodaca (102)."
Or nous avons vu que la parenté qu'exprimaient ces deux mots était la parenté
religieuse ou parenté par les mâles, et correspondait à l'agnation romaine.
Voici maintenant la loi d'Athènes : "Si un homme est
mort sans enfant, l'héritier est le frère du défunt, pourvu qu'il soit frère
consanguin ; à défaut de lui, le fils du frère ; car la succession passe
toujours aux mâles et aux descendants des mâles(103)."
On citait encore cette vieille loi au temps de Démosthènes, bien qu'elle eût
été déjà modifiée et qu'on eût commencé d'admettre à cette époque la
parenté par les femmes.
Les Douze-Tables décidaient de même que si un homme mourait sans héritier
sien, la succession appartenait au plus proche agnat. Or nous avons vu qu'on
n'était jamais agnat par les femmes. L'ancien droit romain spécifiait encore
que le neveu héritait du patruus, c'est-à-dire du frère de son père,
et n'héritait pas de l'avunculus frère de sa mère (104).
Si l'on se rapporte au tableau que nous avons tracé de la famille des Scipions,
on remarquera que Scipion Émilien étant mort sans enfants, son héritage ne
devait passer ni à Cornélie sa tante ni à C. Gracchus qui, d'après nos
idées modernes, serait son cousin germain, mais à Scipion Asiaticus qui était
réellement son parent le plus proche.
Du temps de Justinien, le législateur ne comprenait plus ces vieilles lois ;
elles lui paraissaient inique, et il accusait de rigueur excessive le droit des
Douze-Tables "qui accordait toujours la préférence
à la postérité masculine et excluait de l'héritage ceux qui n'étaient liés
au défunt que par les femmes (105)."
Droit inique, si l'on veut, car il ne tenait pas compte de la nature ; mais
droit singulièrement logique, car partant du principe que l'héritage était
lié au culte, il écartait de l'héritage ceux que la religion n'autorisait pas
à continuer le culte.
4° Effets de l'émancipation et de l'adoption.
Nous avons vu précédemment que
l'émancipation et l'adoption produisaient pour l'homme un changement de culte.
La première le détachait du culte paternel, la seconde l'initiait à la
religion d'une autre famille. Ici encore le droit ancien se conformait aux
règles religieuses. Le fils qui avait été exclu du culte paternel par
l'émancipation, était écarté aussi de l'héritage. Au contraire l'étranger
qui avait été associé au culte d’une famille par l'adoption, y devenait un
fils, y continuait le culte et héritait des biens. Dans l'un et l'autre cas,
l'ancien droit tenait plus de compte du lien religieux que du lien de naissance.
Comme il était contraire à la religion qu'un même homme eût deux cultes
domestiques, il ne pouvait pas non plus hériter de deux familles. Aussi le fils
adoptif, qui héritait de la famille adoptante, n'héritait-il pas de sa famille
naturelle. Le droit athénien était très explicite sur cet objet. Les
plaidoyers des orateurs attiques nous montrent souvent des hommes qui ont été
adoptés dans une famille et qui veulent hériter de celle où ils sont nés.
Mais la loi s'y oppose. L'homme adopté ne peut hériter de sa propre famille
qu'en y rentrant ; il n'y peut rentrer qu'en renonçant à la famille d'adoption
; et il ne peut sortir de celle-ci qu'à deux conditions : l'une est qu'il
abandonne le patrimoine de cette famille ; l'autre est que le culte domestique,
pour la continuation duquel il a été adopté, ne cesse pas, par son abandon ;
et pour cela, il doit laisser dans cette famille un fils qui le remplace. Ce
fils prend le soin du culte et la possession des biens ; le père alors peut
retourner à sa famille de naissance et hériter d'elle. Mais ce père et ce
fils ne peuvent plus hériter l'un de l'autre ; ils ne sont pas de la même
famille, ils ne sont pas parents (106).
On voit bien quelle était la pensée du vieux législateur quand il
établissait ces règles si minutieuses. Il ne jugeait pas possible que deux
héritages fussent réunis sur une même tête, parce que deux cultes
domestiques ne pouvaient pas être servis par la même main.
5° Le testament n'était pas connu à l'origine.
Le droit de tester, c'est-à-dire de
disposer de ses biens après sa mort pour les faire passer à d'autres qu'à
l'héritier naturel, était en opposition avec les croyances religieuses qui
étaient le fondement du droit de propriété et du droit de succession. La
propriété étant inhérente au culte, et le culte étant héréditaire,
pouvait-on songer au testament ? D'ailleurs la propriété n'appartenait pas à
l'individu mais à la famille ; car l'homme ne l'avait pas acquise par le droit
du travail, mais par le culte domestique. Attachée à la famille, elle se
transmettait du mort au vivant, non d'après la volonté et le choix du mort,
mais en vertu de règles supérieures que la religion avait établies.
L'ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. - Le droit athénien,
jusqu'à Solon, l'interdisait d'une manière absolue, et Solon lui-même ne l'a
permis qu'à ceux qui ne laissaient pas d'enfants (107).
Le testament a été longtemps interdit ou ignoré à Sparte, et n'a été
autorisé que postérieurement à la guerre du Péloponèse (108).
On a conservé le souvenir d'un temps où il en était de même à Corinthe et
à Thèbes (109). Il est certain que la
faculté de léguer arbitrairement ses biens ne fut pas reconnue d'abord comme
un droit naturel ; le principe constant des époques anciennes fut que toute
propriété devait rester dans la famille à laquelle la religion l'avait
attachée.
Platon dans son traité des Lois, qui n'est en grande partie qu'un commentaire
sur les lois athéniennes, explique très clairement la pensée des anciens
législateurs. Il suppose qu'un homme, à son lit de mort, réclame la faculté
de faire un testament et qu'il s'écrie : "O dieux,
n'est-il pas bien dur que je ne puisse disposer de mon bien comme je l'entends
et en faveur de qui il me plaît, laissant plus à celui-ci, moins à celui-là,
suivant l'attachement qu'ils m'ont fait voir ?" Mais le législateur
répond à cet homme : "Toi
qui ne peux te promettre plus d'un jour, toi qui ne fais que passer ici-bas,
est-ce bien à toi de décider de telles affaires ? Tu n'es le maître ni de tes
biens ni de toi-même ; toi et tes biens, tout cela appartient à ta famille,
c'est-à-dire à tes ancêtres et à ta postérité (110)."
L'ancien droit de Rome est pour nous très obscur ; il l'était déjà pour
Cicéron. Ce que nous en connaissons ne remonte guère plus haut que les
Douze-Tables, qui ne sont assurément pas le droit primitif de Rome, et dont il
ne nous reste d'ailleurs que quelques débris. Ce code autorise le testament ;
encore le fragment qui est relatif à cet objet, est-il trop court et trop
évidemment incomplet pour que nous puissions nous flatter de connaître les
vraies dispositions du législateur en cette matière ; en accordant la faculté
de tester, nous ne savons pas quelles réserves et quelles conditions il pouvait
y mettre (111). Avant les Douze-Tables
nous n'avons aucun texte de loi qui interdise ou qui permette le testament. Mais
la langue conservait le souvenir d'un temps où il n'était pas connu ; car elle
appelait le fils héritier sien et nécessaire. Cette formule que Gaius
et Justinien employaient encore, mais qui n'était plus d'accord avec la
législation de leur temps, venait sans nul doute d'une époque lointaine où le
fils ne pouvait ni être déshérité ni refuser l'héritage. Le père n'avait
donc pas la libre disposition de sa fortune. A défaut de fils et si le défunt
n'avait que des collatéraux, le testament n'était pas absolument inconnu, mais
il était fort difficile. Il y fallait de grandes formalités. D'abord le secret
n'était pas accordé au testateur de son vivant ; l'homme qui déshéritait sa
famille et violait la loi que la religion avait établie, devait le faire
publiquement, au grand jour, et assumer sur lui de son vivant tout l'odieux qui
s'attachait à un tel acte. Ce n'est pas tout ; il fallait encore que la
volonté du testateur reçût l'approbation de l'autorité souveraine,
c'est-à-dire du peuple assemblé par curies sous la présidence du pontife (112).
Ne croyons pas que ce ne fût là qu'une vaine formalité, surtout dans les
premiers siècles. Ces comices par curies étaient la réunion la plus
solennelle de la cité romaine ; et il serait puéril de dire que l'on
convoquait un peuple, sous la présidence de son chef religieux, pour assister
comme simple témoin à la lecture d'un testament. On peut croire que le peuple
votait, et cela était même, si l'on y réfléchit, tout à fait nécessaire ;
il y avait en effet une loi générale qui réglait l'ordre de la succession
d'une manière rigoureuse ; pour que cet ordre fût modifié dans un cas
particulier, il fallait une autre loi. Cette loi d'exception était le
testament. La faculté de tester n'était donc pas pleinement reconnue à
l'homme, et ne pouvait pas l'être tant que cette société restait sous
l'empire de la vieille religion. Dans les croyances de ces âges anciens,
l'homme vivant n'était que le représentant pour quelques années d'un être
constant et immortel, qui était la famille. Il n'avait qu'en dépôt le culte
et la propriété ; son droit sur eux cessait avec sa vie.
Il faut nous reporter au delà des temps
dont l'histoire a conservé le souvenir, vers ces siècles éloignés pendant
lesquels les institutions domestiques se sont établies et les institutions
sociales se sont préparées. De cette époque il ne reste et ne peut rester
aucun monument écrit. Mais les lois qui régissaient alors les hommes ont
laissé quelques traces dans le droit des époques suivantes.
Dans ces temps lointains on distingue une
institution qui a dû régner longtemps, qui a eu une influence considérable
sur la constitution future des sociétés, et sans laquelle cette constitution
ne pourrait pas s'expliquer. C'est le droit d'aînesse.
La vieille religion établissait une
différence entre le fils aîné et le cadet : "L'aîné,
disaient les anciens Aryas, a été engendré pour
l'accomplissement du devoir envers les ancêtres, les autres sont nés de
l'amour." En vertu de cette supériorité originelle, l'aîné avait
le privilège, après la mort du père, de présider à soutes les cérémonies
du culte domestique ; c'était lui qui offrait les repas funèbres et qui
prononçait les formules de prière ; "car le droit
de prononcer les prières appartient à celui des fils qui est venu au monde le
premier." L'aîné était donc l'héritier des hymnes, le
continuateur du culte, le chef religieux de la famille. De cette croyance
découlait une règle de droit : l'aîné seul héritait des biens. Ainsi le
disait un vieux texte que le dernier rédacteur des Lois de Manou insérait
encore dans son code : "L'aîné prend possession du patrimoine entier, et
les autres frères vivent sous son autorité comme s'ils vivaient sous celle de
leur père. Le fils aîné acquitte la dette envers les ancêtres, il doit donc
tout avoir (113)."
Le droit grec est issu des mêmes
croyances religieuses que le droit hindou ; il n'est donc pas étonnant d'y
trouver aussi, à l'origine, le droit d'aînesse. Sparte le conserva plus
longtemps que les autres villes grecques, parce qu'elle fut plus longtemps
fidèle aux vieilles institutions ; chez elle le patrimoine était indivisible
et le cadet n'avait aucune part (114). Il en était de même dans beaucoup
d'anciennes législations qu'Aristote avait étudiées ; il nous apprend en
effet que celle de Thèbes prescrivait d'une manière absolue que le nombre des
lots de terre restât immuable, ce qui excluait certainement le partage entre
frères. Une ancienne loi de Corinthe voulait aussi que le nombre des familles
fût invariable, ce qui ne pouvait être qu'autant que le droit d'aînesse
empêchait les familles de se démembrer à chaque génération (115).
Chez les Athéniens, il ne faut pas
s'attendre à trouver cette vieille institution encore en vigueur au temps de
Démosthènes ; mais il subsistait encore à cette époque ce qu'on appelait le
privilège de l'aîné (116). Il consistait à garder, en dehors du partage, la
maison paternelle ; avantage matériellement considérable, et plus
considérable encore au point de vue religieux ; car la maison paternelle
contenait l'ancien foyer de la famille. Tandis que le cadet, au temps de
Démosthènes, allait allumer un foyer nouveau, l'aîné, seul véritablement
héritier, restait en possession du foyer paternel et du tombeau des ancêtres ;
seul aussi il gardait le nom de la famille (117). C'étaient les vestiges d'un
temps où il avait eu seul le patrimoine.
On peut remarquer que l'iniquité du droit
d'aînesse, outre qu'elle ne frappait pas les esprits sur lesquels la religion
était toute puissante, était corrigée par plusieurs coutumes des anciens.
Tantôt le cadet était adopté dans une famille et il en héritait ; tantôt il
épousait une fille unique ; quelquefois enfin il recevait le lot de terre d'une
famille éteinte. Toutes ces ressources faisant défaut, les cadets étaient
envoyés en colonie.
Pour ce qui est de Rome, nous n'y trouvons
aucune loi qui se rapporte au droit d'aînesse. Mais il ne faut pas conclure de
là qu'il ait été inconnu dans l'antique Italie. Il a pu disparaître et le
souvenir même s'en effacer. Ce qui permet de croire qu'au delà des temps à
nous connus il avait été en vigueur, c'est que l'existence de la gens romaine
et sabine ne s'expliquerait pas sans lui. Comment une famille aurait-elle pu
arriver à contenir plusieurs milliers de personnes libres, comme la famille
Claudia, ou plusieurs centaines de combattants, tous patriciens, comme la
famille Fabia, si le droit d'aînesse n'en eût maintenu l'unité pendant une
longue suite de générations et ne l'eût accrue de siècle en siècle en
l'empêchant de se démembrer ? Ce vieux droit d'aînesse se prouve par ses
conséquences et, pour ainsi dire, par ses oeuvres (118).
L'AUTORITÉ DANS LA FAMILLE.
1° Principe et nature de la puissance paternelle chez les anciens.
La famille n'a pas reçu ses lois de la
cité. Si c'était la cité qui eût établi le droit privé, il est probable
qu'elle l'eût fait tout différent de ce que nous l'avons vu. Elle eût réglé
d'après d'autres principes le droit de propriété et le droit de succession ;
car il n'était pas de son intérêt que la terre fût inaliénable et le
patrimoine indivisible. La loi qui permet au père de vendre et même de tuer
son fils, loi que nous trouvons en Grèce comme à Rome, n'a pas été imaginée
par la cité. La cité aurait plutôt dit au père : "La
vie de ta femme et de ton enfant ne t'appartient pas plus que leur liberté ; je
les protégerai, même contre toi ; ce n'est pas toi qui les jugeras, qui les
tueras s'ils ont failli ; je serai leur seul juge." Si la cité ne
parle pas ainsi, c'est apparemment qu'elle ne le peut pas. Le droit privé
existait avant elle. Lorsqu'elle a commencé à écrire ses lois, elle a trouvé
ce droit déjà établi, vivant, enraciné dans les moeurs, fort de l'adhésion
universelle. Elle l'a accepté, ne pouvant pas faire autrement, et elle n'a osé
le modifier qu'à la longue. L'ancien droit n'est pas l'oeuvre d'un législateur
; il s'est au contraire imposé au législateur. C'est dans la famille qu'il a
pris naissance. Il est sorti spontanément et tout formé des antiques principes
qui la constituaient. Il a découlé des croyances religieuses qui étaient
universellement admises dans l'âge primitif de ces peuples et qui exerçaient
l'empire sur les intelligences et sur les volontés.
Une famille se compose d'un père, d'une mère, d'enfants, d'esclaves. Ce
groupe, si petit qu'il soit, doit avoir sa discipline. A qui donc appartiendra
l'autorité première ? Au père ? Non. Il y a dans chaque maison quelque chose
qui est au-dessus du père lui-même ; c'est la religion domestique, c'est ce
dieu que les Grecs appellent le foyer-maître, hestia despoina, que les
Latins nomment Lar familiaris. Cette divinité intérieure, ou, ce qui
revient au même, la croyance qui est dans l'âme humaine, voilà l'autorité la
moins discutable. C'est elle qui va fixer les rangs dans la famille.
Le père est le premier près du foyer ; il l'allume et l'entretient ; il en est
le pontife. Dans tous les actes religieux il remplit la plus haute fonction ; il
égorge la victime ; sa bouche prononce la formule de prière qui doit attirer
sur lui et les siens la protection des dieux. La famille et le culte se
perpétuent par lui ; il représente à lui seul toute la série des ancêtres
et de lui doit sortir toute la série des descendants. Sur lui repose le culte
domestique ; il peut presque dire comme le Hindou : c'est moi qui suis le dieu.
Quand la mort viendra, il sera un être divin que les descendants invoqueront.
La religion ne place pas la femme à un rang aussi élevé. La femme, à la
vérité, prend part aux actes religieux, mais elle n'est pas la maîtresse du
foyer. Elle ne tient pas sa religion de la naissance ; elle y a été seulement
initiée par le mariage ; elle a appris de son mari la prière qu'elle prononce.
Elle ne représente pas les ancêtres puisqu'elle ne descend pas d'eux. Elle ne
deviendra pas elle-même un ancêtre ; mise au tombeau, elle n'y recevra pas un
culte spécial. Dans la mort comme dans la vie, elle ne compte que comme un
membre de son époux.
Le droit grec, le droit romain, le droit hindou, qui dérivent de ces croyances
religieuses, s'accordent à considérer la femme comme toujours mineure. Elle ne
peut jamais avoir un foyer à elle ; elle n'est jamais chef de culte. A Rome,
elle reçoit le titre de mater familias, mais elle le perd si son mari
meurt (119). N'ayant jamais un foyer qui
lui appartienne, elle n'a rien de ce qui donne l'autorité dans la maison.
Jamais elle ne commande ; elle n'est même jamais libre ni maîtresse
d'elle-même. Elle est toujours près du foyer d'un autre, répétant la prière
d'un autre ; pour tous les actes de la vie religieuse il lui faut un chef, et
pour tous les actes de la vie civile un tuteur.
La loi de Manou dit : "La femme pendant son enfance
dépend de son père ; pendant sa jeunesse, de son mari ; son mari mort, de ses
fils ; si elle n'a pas de fils, des proches parents de son mari ; car une femme
ne doit jamais se gouverner à sa guise (120)."
Les lois grecques et romaines disent la même chose. Fille, elle est soumise à
son père ; le père mort, à ses frères ; mariée, elle est sous la tutelle du
mari ; le mari mort, elle ne retourne pas dans sa propre famille, car elle a
renoncé à elle pour toujours par le mariage sacré (121)
; la veuve reste soumise à la tutelle des agnats de son mari, c'est-à-dire de
ses propres fils, s'il y en a, ou à défaut de fils, plus proches parents (122).
Son mari a une telle autorité sur elle, qu'il peut avant de mourir lui
désigner un tuteur et même lui choisir un second mari (123).
Pour marquer la puissance du mari sur la femme, les Romains avaient une très
ancienne expression que leurs jurisconsultes ont conservée ; c'est le mot manu.
Il n'est pas aisé d'en découvrir le sens primitif. Les commentateurs en font
l'expression de la force matérielle, comme si la femme était placée sous la
main brutale du mari. Il y a grande apparence qu'ils se trompent. La puissance
du mari sur la femme ne résultait nullement de la force plus grande du premier.
Elle dérivait, comme tout le droit privé, des croyances religieuses qui
plaçaient l'homme au-dessus de la femme. Ce qui le prouve, c'est que la femme
qui n'avait pas été mariée suivant les rites sacrés, et qui par conséquent
n'avait pas été associée au culte, n'était pas soumise à la puissance
maritale (124). C'était le mariage qui
faisait la subordination et en même temps la dignité de la femme. Tant il est
vrai que ce n'est pas le droit du plus fort qui a constitué la famille.
Passons à l'enfant. Ici la nature parle d'elle-même assez haut ; elle veut que
l'enfant ait un protecteur, un guide, un maître. La religion est d'accord avec
la nature ; elle dit que le père sera le chef du culte et que le fils devra
seulement l'aider dans ses fonctions saintes. Mais la nature n'exige cette
subordination que pendant un certain nombre d'années ; la religion exige
davantage. La nature fait au fils une majorité : la religion ne lui en accorde
pas. D'après les antiques principes, le foyer est indivisible et la propriété
l'est comme lui ; les frères ne se séparent pas à la mort de leur père ; à
plus forte raison ne peuvent-ils pas se détacher de lui de son vivant. Dans la
rigueur du droit primitif, les fils restent liés au foyer du père et par
conséquent soumis à son autorité ; tant qu'il vit, ils sont mineurs.
On conçoit que cette règle n'ait pu durer qu'autant que la vieille religion
domestique était en pleine vigueur. Cette sujétion sans fin du fils au père
disparut de bonne heure à Athènes. Elle subsista plus longtemps à Sparte, où
le patrimoine fut toujours indivisible. A Rome, la vieille règle fut
scrupuleusement conservée : le fils ne put jamais entretenir un foyer
particulier du vivant du père ; même marié, même ayant des enfants, il fut
toujours en puissance (125).
Du reste il en était de la puissance paternelle comme de la puissance maritale
; elle avait pour principe et pour condition le culte domestique. Le fils né d’une
concubine n'était pas placé sous l'autorité du père. Entre le père et lui
il n'existait pas de communauté religieuse ; il n'y avait donc rien qui
conférât à l'un l’autorité et qui commandât à l'autre l'obéissance, la
paternité ne donnait par elle seule aucun droit au père.
Grâce à la religion domestique, la famille était un petit corps organisé,
une petite société qui avait son Chef et son gouvernement. Rien dans notre
société moderne ne peut nous donner une idée de cette puissance paternelle.
Dans cette antiquité, le père n'est pas seulement l'homme fort qui protège et
qui a aussi le pouvoir de se faire obéir ; il est le prêtre, il est
l'héritier du foyer, le continuateur des aïeux, la tige des descendants, le
dépositaire des rites mystérieux du culte et des formules secrètes de la
prière. Toute la religion réside en lui.
Le nom même dont on l'appelle, pater, porte en lui-même de curieux
enseignements. Le mot est le même en grec, en latin, en sanscrit ; d'où l'on
peut déjà conclure que, ce mot date d'un temps où les Hellènes, les Italiens
et les Hindous vivaient encore ensemble dans l'Asie centrale. Quel en était le
sens et quelle idée présentait-il alors à l'esprit des hommes ? on peut le
savoir, car il a gardé sa signification première dans les formules de la
langue religieuse et dans celles de la langue juridique. Lorsque les anciens en
invoquant Jupiter l'appelaient pater hominum Deorumque, ils ne voulaient
pas dire que Jupiter fût le père des dieux et des hommes ; car ils ne l'ont
jamais considéré comme tel et ils ont cru au contraire que le genre humain
existait avant lui. Le même titre de pater était donné à Neptune, à
Apollon, à Bacchus, à Vulcain, à Pluton, que les hommes assurément ne
considéraient pas comme leurs pères ; ainsi le titre de mater
s'appliquait à Minerve, à Diane, à Vesta qui étaient réputées trois
déesses vierges. De même dans la langue juridique le titre de pater ou pater
familias, pouvait être donné à un homme qui n'avait pas d'enfants, qui
n'était pas marié, qui n'était même pas en âge de contracter le mariage.
L'idée de paternité ne s'attachait donc pas à ce mot. La vieille langue en
avait un autre qui désignait proprement le père, et qui, aussi ancien que
pater, se trouve comme lui dans les langues des Grecs, des Romains et des
Hindous (gânitar, gennêtêr, genitor). Le mot pater
avait un autre sens. Dans la langue religieuse on l'appliquait aux dieux ; dans
la langue du droit, à tout homme qui avait un culte et un domaine. Les poètes
nous montrent qu'on l'employait à l'égard de tous ceux qu'on voulait honorer.
L'esclave et le client le donnaient à leur maître. Il était synonyme des mots
rex, anax, basileus. Il contenait en lui, non pas l'idée
de paternité, mais celle de puissance, d'autorité, de dignité majestueuse.
Qu'un tel mot se soit appliqué au père de famille jusqu'à pouvoir devenir peu
à peu son nom le plus ordinaire, voilà assurément un fait bien significatif
et qui paraîtra grave à quiconque veut connaître les antiques institutions.
L'histoire de ce mot suffit pour nous donner une idée de la puissance que le
père a exercée longtemps dans la famille et du sentiment de vénération qui
s'attachait à lui comme à un pontife et à un souverain.
2° Énumération des droits qui composaient la puissance paternelle.
Les lois grecques et romaines ont reconnu au père cette puissance illimitée dont la religion l'avait d'abord revêtu. Les droits très nombreux et très divers qu'elles lui ont conférés peuvent être rangés en trois catégories, suivant qu'on considère le père de famille comme chef religieux, comme maître de la propriété ou comme juge.
I. Le
père est le chef suprême de la religion domestique ; il règle toutes les
cérémonies du culte comme il l'entend ou plutôt comme il a vu faire à son
père. Personne dans la famille ne conteste sa suprématie sacerdotale. La cité
elle-même et ses pontifes ne peuvent rien changer à son culte. Comme prêtre
du foyer, il ne reconnaît aucun supérieur.
A titre de chef religieux, c'est lui qui est responsable de la perpétuité du
culte et par conséquent de celle de la famille. Tout ce qui touche à cette
perpétuité, qui est son premier soin et son premier devoir, dépend de lui
seul. De là dérive toute une série de droits :
Droit de reconnaître l'enfant à sa naissance ou de le repousser. Ce
droit est attribué au père par les lois grecques (126)
aussi bien que par les lois romaines. Tout barbare qu'il est, il n'est pas en
contradiction avec les principes sur lesquels la famille est fondée. La
filiation, même incontestée, ne suffit pas pour entrer dans le cercle sacré
de la famille ; il faut le consentement du chef et l'initiation au culte. Tant,
que l'enfant n'est pas associé à la religion domestique, il n'est rien pour le
père.
Droit de répudier la femme, soit en cas de stérilité, parce qu'il ne
faut pas que la famille s'éteigne, soit en cas d'adultère, parce que la
famille et la descendance doivent être pures de toute altération.
Droit de marier sa fille, c'est-à-dire de céder à un autre la
puissance qu'il a sur elle. Droit de marier son fils ; le mariage du fils
intéresse la perpétuité de la famille.
Droit d'émanciper, c'est-à-dire d'exclure un fils de la famille et du
culte.
Droit d'adopter, c'est-à-dire d'introduire un étranger près du foyer
domestique.
Droit de désigner en mourant un tuteur à sa femme et à ses enfants.
Il faut remarquer que tous ces droits étaient attribués au père seul, à
l'exclusion de tous les autres membres de la famille. La femme n'avait pas le
droit de divorcer, du moins dans les époques anciennes. Même quand elle était
veuve, elle ne pouvait ni émanciper ni adopter. Elle n'était jamais tutrice,
même de ses enfants. En cas de divorce, les enfants restaient avec le père,
même les filles. Elle n'avait jamais ses enfants en sa puissance. Pour le
mariage de sa fille, son consentement n'était pas demandé (127).
II. On a vu plus haut due la propriété n'avait pas été conçue, à l'origine, comme un droit individuel, mais comme un droit de famille. La fortune appartenait, comme dit formellement Platon et comme disent implicitement tous les anciens législateurs, aux ancêtres et aux descendants. Cette propriété, par sa nature même, ne se partageait pas. Il ne pouvait y avoir dans chaque famille qu'un propriétaire qui était la famille même, et qu'un usufruitier qui était le père. Ce principe explique plusieurs disposit