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Le Sénat

 

Origine du sénat et nombre de sénateurs

Trois tribus : Les Ramnes, les Tities et les Luceres.  D'abord une seule tribu et 100 sénateurs, puis deux et 200 cents, puis trois et 300.  A la chute de la Royauté, leur nombre diminue (soit que Tarquin le Supebe en a supprimé soit que certains l'ont suivi dans son exil).

Dans toutes les républiques de l'antiquité le gouvernement se divise entre un sénat et une assemblée populaire. Quand il y a un roi à la tête de l’Etat, comme à Sparte, le roi possède un peu plus que l’exécutif. Dans l'antiquité, on considère toujours un sénat comme une assemblée des anciens : c’est en fait la signification du senatus romain comme de la gerousia spartiate. Ses membres sont élus parmi les nobles de la nation. Le nombre de sénateurs dans les républiques antiques a toujours une relation distincte avec le nombre de tribus qui composent la nation. [ BOULE, GERUSIA. ] 
Donc dans les temps les plus reculés, quand Rome ne se compose que d’une tribu, son sénat se compose de 100 membres (senatores ou patres; voir PATRICII).  
Quand les tribus des Sabins ou des Tities fusionnent avec la tribu latine ou les Ramnes, le nombre de sénateurs passe à 200. 
On augmente de cent quand la troisième tribu ou les Luceres s’incorpore à l’Etat romain. Denys et Tite-Live placent ce dernier événement sous le règne de Tarquin l’Ancien; Cicéron, qui est d’accord avec les deux historiens sur ce point, déclare que Tarquin double le nombre de sénateurs : on doit donc supposer qu'avant Tarquin le sénat ne compte que 150 membres.  On peut expliquer cette différence d’interprétation en supposant que, du temps de Tarquin l’Ancien, un certain nombre de sièges deviennent vacants au sénat et que celui-ci les remplace au même moment qu’il ajoute 100 Luceres au sénat, ou bien Cicéron considère les Luceres, en opposition avec les deux autres tribus, comme une seconde tribu ou une nouvelle moitié de la nation, et de là il considère à tort ces sénateurs comme un second ensemble ou une nouvelle moitié de cet ensemble. 
Les nouveaux sénateurs ajoutés par Tarquin l’Ancien se distinguent de ceux qui appartiennent aux deux tribus plus anciennes par l’appellation de patres minorum gentium, comme auparavant on distingue par le même nom ceux qui représentent les Tities par opposition à ceux qui représentent les Ramnes. Servius Tullius n'a rien changé à la composition du sénat; mais on prétend que sous Tarquin le Superbe le nombre des sénateurs  diminue parce que ce tyran en met beaucoup à mort ou en exile d'autres.  Ce nombre cependant semble considérablement exagéré : Niebuhr suppose que probablement les sièges vacants au Sénat correspondent au départ de plusieurs sénateurs qui accompagnent le tyran en exil. Les places ainsi laissées vacantes sont, comme le prétendent certains auteurs, comblées juste après l'établissement de la république par L. Junius Brutus, ou, selon Denys, par Brutus et Valerius Publicola ou, selon Plutarque et Festus, par Valerius Publicola seul. Tous cependant conviennent que ceux qui sont nommés sénateurs à cette occasion sont des plébéiens nobles de rang équestre. Denys prétend que c'est la première fois qu'on élève des plébéiens les plus nobles au rang de patriciens, et c’est alors parmi ceux-ci que l'on prend les nouveaux sénateurs. Mais ceci semble incompatible avec le nom qu’on leur a donné. S’ils sont devenus patriciens, ils doivent être des patres comme les autres, alors que maintenant on dit que les nouveaux sénateurs se distinguent des anciens par leur nom de conscripti.  Dorénavant la façon normale de nommer le sénat dans son ensemble est toujours patres conscripti, c.-à-d., patres et conscripti. Une source prétend que le nombre de ces nouveaux sénateurs est de 164; mais Niebuhr fait justement remarquer que c’est une invention, peut-être de Valerius d'Antium, qui est contredite par toute la suite de l’histoire.

Modifications du nombre de sénateurs

Caius Gracchus veut les faire passer à 600 (300 chevaliers).  On revient à 300 sous Drusus.  Sylla augmente leur nombre.  César les fait passer à 900 et permet l'élection de soldats, d'affranchis et de pérégrins.  Après César leur nombre montera jusque 1.000.  Auguste diminuera leur nombre (600).  Ensuite cela dépendra du bon plaisir de l'empereur.

A partir de ce moment le nombre de 300 sénateurs reste inchangé pendant plusieurs siècles.
C. Sempronius Gracchus est le premier qui semble vouloir faire un changement, mais on n’est ne sait pas au juste en quoi consiste ce changement. L’épitomé de Tite-Live dit expressément que Caius Gracchus a l'intention d'ajouter 600 equites au nombre des 300 sénateurs, pour faire un sénat de 900 membres, afin de donner une grande prépondérance aux equites. Cela paraît absurde. Plutarque dit que Gracchus ajoute 300 equites au sénat qu’il choisit parmi l’ensemble des equites, et qu’il fait transférer les iudicia à ce nouveau sénat de 600 membres. Ce décompte semble se fonder sur une confusion entre la lex iudiciaria de Caius Gracchus avec celle postérieure de Livius Drusus. Aucun autre auteur, qui mentionne la lex iudiciaria de Caius C. Gracchus, ne fait référence à un changement ou une augmentation du nombre de sénateurs, mais ils déclarent simplement qu'il transfère les iudicia du sénat aux equites : ils resteront dans leurs mains jusqu’au tribunat de Livius Drusus.  La dernière loi proposée dit que, comme le sénat se compose de 300 membres, on élira un nombre égal d'equites et c’est de ce sénat de 600 que seront choisis les iudices.
Mais, après la mort de Livius Drusus, cette loi est supprimée par le sénat lui-même, au nom duquel elle avait été proposée. Le Sénat de nouveau compte 300 membres.
Durant la guerre civile entre Marius et Sylla il y eut beaucoup de sièges vacants au Sénat. Durant sa dictature, Sylla comble non seulement ces trous, mais augmente le nombre de sénateurs. La seule certitude que nous ayons sur cette augmentation, c’est qu’il permet à environ 300 equites parmi les plus distingués d'être élus au sénat, mais on ne mentionne nulle part le nombre de sénateurs supplémentaires. Le Sénat semble cependant se composer dorénavant de cinq à six cents membres.
Jules César fait passer le nombre à 900, et permet à des simples soldats, des affranchis et des peregrini de s’y présenter.
Cette façon arbitraire d’élire des personnes indignes au sénat et de les prendre au hasard, est imitée après la mort de César : à une moment il y a plus de mille sénateurs. Auguste renvoie du sénat les membres indignes, qui sont appelés avec mépris par le peuple les orcini senatores (orcinus, a, um = qui a trait à la mort = ceux qui sont entrés dans le sénat après la mort de César). Il ramène leur nombre à 600 et il ordonne qu'une liste des sénateurs soit toujours visible.
Durant les premiers siècles de l'empire, ce nombre semble, dans l'ensemble, rester le même; mais tout dépend de la volonté de l'empereur : on ne peut exactement calculer leur nombre exact.
Durant la dernière période de l'empire leur nombre diminue beaucoup. 

Nomination

A l'époque royale

Deux opinions : 1.  ce sont les rois qui nomment les sénateurs.  2.  C'est le populus qui les nomme. 

En ce qui concerne l'éligibilité au sénat et la façon dont on est élu, on doit distinguer les différentes périodes de l'histoire romaine.
Jadis, l’opinion générale, basée sur Tite-Live et sur Festus, (elle est encore soutenue dans des temps modernes par Huschke et Rubino) prétendait que, au début de l'histoire romaine, les rois nomment les membres du sénat selon leur bon vouloir.
Niebuhr et d'autres tentent de prouver que le populus de Rome est le vrai souverain, que tous les pouvoirs que possèdent les rois leur sont délégués par le populus et que le sénat est une assemblée formée selon le principe de la représentation : il représente donc le populus, et ses membres sont élus par le populus
Denys déclare également que les sénateurs sont élus par le populus, mais sa façon de décrire l'élection est incorrecte : il croit que les trois tribus sont déjà réunies quand le sénat ne se compose que de cent membres et que les sénateurs sont élus par les curies.
Niebuhr pense que chaque gens envoie son decurio, cad son son conseiller municipal, pour le représenter au sénat; mais Göttling croit, avec un peu plus de probabilité, que chaque décurie, qui contient une partie d’une gens ou plusieurs parties de gentes plus petites, nomme un vieil homme pour la représenter au sénat et un plus jeune comme eques. Cette supposition supprime la difficulté émise par Walter concernant le decurio : le decurio est le commandant d'une division de l'armée et donc ne peuvent avoir l'âge d'un sénateur. Ainsi, selon cette théorie, chaque curie est représentée par dix sénateurs, chaque tribu par cent et le populus entier par trois cents : ils gardent leur titre pour la vie.
Mais on ne peut accepter cette théorie, parce que, alors, on doit, soit se défier de presque tous les auteurs anciens, soit approuver la vieille opinion que prétend que le roi nomme les sénateurs. Les plébéiens en tant que tels ne sont pas représentés au sénat et les exemples où l'on mentionne des plébéiens devenus sénateurs, comme sous le règne de Tarquin l’Ancien et après la chute la Royauté, ne peuvent être considérés que comme des mesures momentanées, que le gouvernement est obligé d'adopter pour certaines raisons et sans intention de nommer des représentants de la plèbe.  Le nombre de ces sénateurs plébéiens doit en tout cas être beaucoup plus petits que ce que racontent les auteurs : il n'y a aucun exemple de sénateur plébéien jusqu'en 439, où l'on mentionne Spurius Maelius comme sénateur. Le sénat lui-même semble avoir une certaine influence sur l'élection de nouveaux membres, puisqu'il peut émettre des objections contre une personne élue.

Subdivision du sénat

Le peuple est divisé en trois tribus : les Ramnes (Romains), les Luceres (Etrusques) et les Tities (Sabins).  Les trois tribus forment 30 curies.  Au sénat chaque curie correspond à une décurie.   Quand il n'y avait que les Ramnes, il y avait 100 sénateurs pour 10 curies.  Chaque curie avait son sénateur principal : ces 10 sénateurs s'appelaient decem primi et le chef de ces dix était le princeps senatus.

Le sénat dans son ensemble est divisé en décuries : chacune correspond à une curie. Lorsque le sénat ne se compose que de cent membres, il n’y a donc que dix décuries de sénateurs. Dix sénateurs, pris dans chacune des décuries, forment les decem primi qui représentent les dix curies. Quand plus tard on admet au sénat des représentants des deux autres tribus, les Ramnes avec leurs decem primi gardent pendant un certain temps leur supériorité sur les deux autres tribus et votent les premiers. Le premier parmi les decem primi est le princeps senatus : il est nommé par le roi et est en même temps le custos urbis. [ PRAEFECTUS URBI. ]

Quant à l'âge pour être élu au sénat pendant la période royale, on n’en connaît pas plus que ce qu’indique le mot senator c.-à-d. une personne d'âge avancé 

Sous la République

Au moment de l'établissement de la république l'élection des sénateurs passe des mains des rois dans celles des magistrats, des consuls, des tribuns consulaires et plus tard des censeurs. Mais le pouvoir d'élire des sénateurs que possède les magistrats républicains n’est en rien un pouvoir arbitraire : on prend toujours les sénateurs parmi les equites ou parmi ceux que le peuple a précédemment investi d’une magistrature, de sorte qu'en réalité c’est le peuple lui-même qui nomme toujours les candidats au sénat.
En 487 le princeps senatus n’est plus nommé à vie, mais va à un magistrat désigné par les curies et les patres minorum gentium peuvent aussi être élus à cette fonction. Il apparaît d'ailleurs que tous les magistrats curules à partir du questeur ont en vertu de leur fonction un siège au sénat, qu'ils gardent après l'année de leur charge, et ce sont ces ex-magistrats qui remplissent les emplois vacants au sénat.

Après l'établissement de la censure, seuls les censeurs ont le droit d'élire de nouveaux sénateurs parmi les anciens magistrats et d’exclure ceux qui sont considéré comme indignes. [CENSEUR.] L'exclusion se fait simplement en passant leurs noms et en ne les inscrivant pas dans les listes des sénateurs, d'où leurs noms de praeteriti senatores. Lors d’une occasion extraordinaire le plus vieux parmi les ex-censeurs est investi du pouvoir dictatorial pour élire de nouveaux sénateurs. D’une part les censeurs se limitent à élire des personnes qui ont déjà reçu la confiance du peuple, d’autre part ils sont obligés expressément par la lex Ovinia tribunicia d’élire "ex omni ordine optimum quemque curiatim". Cette obscure lex Ovinia est considérée par Niebuhr comme antérieure à l'admission des conscripti au sénat, mais elle est évidemment d’une période beaucoup plus tardive et elle sert de guide pour les censeurs, comme il le reconnaît lui-même. L'ordo mentionné dans cette lex est l’ordo senatorius, c.-à-d. les hommes qui, occupant une magistrature, sont éligibles au sénat. Il est très difficile d’expliquer le mot curiatim; certains croient qu'il se réfère au fait que les nouveaux sénateurs ne sont nommés qu’avec la sanction du sénat lui-même et en présence des licteurs, qui représentent les curies. 

Les sénateurs qui ne votent pas (senatores pedarii)

Depuis que les magistrats curules ont le droit de siéger au sénat, on doit distinguer deux catégories de sénateurs : les vrais sénateurs cad ceux qui obtiennent régulièrement leur dignité par des magistrats ou des censeurs et ceux qui, par leur fonction présente ou passée, ont le droit de siéger au sénat et de prendre la parole (sententiam dicere, ius sententiae), mais qui ne peuvent voter. À cet ordo senatorius appartient également le pontifex maximus et le flamen dialis. Tous ces sénateurs n’ont, comme nous l’avons dit, pas le droit de vote, mais quand les autres ont voté, ils peuvent faire un pas pour se joindre à l'une ou l’autre partie, d'où leur nom de senatores pedarii, une appellation qui dans les temps anciens s’applique aux iuniores qui ne sont pas consulaires. Appius Claudius Caecus commet une irrégularité singulière dans l’élection des membres du sénat : il fait élire au sénat des fils d’affranchis; mais cette conduite est déclarée illégale et n’a aucune autre conséquence. 

Le sénat : une assemblée populaire?

Quand, à la longue, toutes les charges de l’état deviennent également accessibles aux plébéiens et aux patriciens et quand la majorité des charges s'obtiennent par ancienneté, le nombre de sénateurs augmente naturellement en proportion. Le sénat devient graduellement une assemblée représentant le peuple, alors qu'autrefois il représentait le populus et jusqu’au dernier siècle de la république la dignité sénatoriale est considérée uniquement comme une émanation du peuple. Mais malgré ce caractère apparemment populaire du sénat, il n’est jamais une assemblée populaire ou démocratique, parce que maintenant ses membres font partie des nobiles, qui sont aussi aristocrates que les patriciens. [ NOBILES. ]  La charge de princeps senatus, qui devient indépendante de celle du praetor urbanus, est maintenant attribuée par les censeurs, d'abord toujours au plus vieux des anciens censeurs, mais ensuite à n'importe quel autre sénateur qu'ils jugent le plus digne, et à moins qu'il y ait une inculpation contre lui, il est réélu au lustrum suivant. Cependant il y a une grande différence : il n’en a plus les pouvoirs ni les avantages et il n’a plus le privilège de présider les réunions du sénat, qui appartient uniquement aux magistrats qui ont le droit de le convoquer. 

Recensement des sénateurs (census)

Niebuhr suppose qu’il existe un recensement du sénat à Rome au commencement de la seconde guerre punique, mais les termes de Tite-Live, sur lesquels il se base, semblent trop vagues pour qu'on puisse admettre une telle supposition. Göttling se base sur Cicéron pour dire que César est le premier à instituer un recensement du sénat, mais le passage de Cicéron est aussi peu concluant que celui de Tite-Live et on peut sans risque affirmer que, durant toute la période républicaine, il n'y a aucun recensement, bien que les sénateurs appartiennent toujours aux classes les plus riches.
L'établissement d'un recensement pour des sénateurs s’établit vraiment sous l’empire. Auguste le fixe la première fois à 400.000 sesterces, puis le double, et enfin le fait passer à 1.200.000 sesterces. Les sénateurs qui ne possèdent pas cette somme, reçoivent des subventions de l'empereur pour l’obtenir. Plus tard, cela devient une habitude de renvoyer du sénat ceux qui perdent leurs biens par leurs propres prodigalité et vice, à moins qu’ils ne le quittent de leur plein gré. Auguste aussi, après avoir expulsé du sénat ses membres indignes, introduit un nouvel élément vivifiant en admettant des hommes des municipia, des colonies et même des provinces.  Quand un habitant d'une province reçoit cet honneur, on dit que la province reçoit le ius senatus. Les provinciaux qui deviennent sénateurs vont naturellement résider à Rome, et, sauf par exemple ceux siègent en Sicile ou en Gaule Narbonnaise, ils ne peuvent visiter leurs pays d'origine sans permission spéciale de l'empereur. Afin de faire de Rome ou de l'Italie leur nouvelle domiciliation, les candidats provinciaux au sénat sont obligés d’acquérir une propriété foncière en Italie. Dans l'ensemble, cependant, les equites restent pendant les premiers siècles de l'empire le seminarium senatus (la pépinière du sénat) : ils le sont déjà à la fin de la république. 

Age pour devenir sénateur

En ce qui concerne l'âge pour devenir sénateur, on ne trouve aucune affirmation précise pour la période républicaine, bien qu'il semble fixé par la coutume ou la loi : on mentionne souvent l’aetas senatoria, surtout à  la fin de la république. Mais on peut, par induction, découvrir l'âge vraisemblable. On sait, par la lex annalis du tribun Villius, qu’il faut 31 ans pour être questeur. Comme il arrive qu'un questeur devienne sénateur juste après l'expiration de sa charge, on peut présumer que l'âge minimal pour devenir sénateur est de 32 ans. Auguste finalement fixe à 25 ans l'âge pour devenir sénateur; il semble que cet âge demeure inchangé durant tout l'empire. 

Interdiction de faire du commerce

Un sénateur ne peut pas exercer d’affaires commerciales. Au début de la seconde guerre punique, quelques sénateurs, semble-t-il, transgressent cette loi ou coutume. Pour empêcher que cela ne se répète, on vote une loi, malgré l’opposition violente du sénat, interdisant à tous ses membres de posséder un bateau de plus de 300 amphores de tonnage : on considère que c’est largement suffisant pour transporter à Rome le produit de leurs domaines situés à l'étranger. Il est clair, d’après Cicéron, que cette loi est fréquemment transgressée. 

Jours de réunion

1.  Les réunions normales : aux Calendes, aux Ides et aux Nones.  
2.  Les réunions extraordinaires : convoquées par le roi et plus tard par les magistrats curules, puis par les tribuns ensuite par les empereurs.

Les réunions normales du sénat (senatus legitimus) se font, sous la république et probablement aussi sous la royauté, aux calendes, nones et ides de chaque mois; on peut convoquer des réunions extraordinaires (senatus indictus) n'importe quel autre jour, sauf ceux qui sont atri et les jours des comitia. Durant la période royale, le droit de convoquer le sénat appartient au roi ou à son représentant (le custos urbis). Sous la république, ce droit est transféré aux magistrats curules et finalement aussi aux tribuns. Sous l'empire, les consuls, les préteurs et les tribuns continuent à jouir de ce même privilège, bien que les empereurs l'aient également. Si un sénateur ne se présente pas un jour de réunion, il s'expose à une amende sur laquelle on prend une caution (pignoris captio) jusqu'à ce qu'elle soit payée. Sous l'empire, on augmente la pénalité quand on ne se présente pas sans motif valable. Vers la fin de la république, on décide que, durant tout le mois de février, le sénat doit recevoir en audience les ambassadeurs étrangers tous les jours où le sénat peut légalement se réunir et qu’on ne discute d’aucun autre sujet tant que ces affaires ne sont pas terminées. 

Lieux de réunion

Le sénat se réunit à la Curia Hostilia : il se réunit aussi dans le temple de la Concorde; dans celui de Bellone.  Sous César dans la curia Iulia.  Sous l'empire même dans la maison d'un consul.

Ce sont les augures qui inaugurent toujours les salles de réunion du sénat (curiae, senacula). [ TEMPLUM. ] La salle de réunion la plus ancienne est la Curia Hostilia : à l’origine c’est le seul endroit où l’on peut faire un senatus consultum. Dans la suite, on utilise plusieurs temples à cette fin : le temple de Concordia, situé près du temple de Bellona [ LEGATUS ], et un autre près de la porta Capena. Sous l’empire le sénat se réunit aussi dans d'autres endroits: sous César on utilise la curia Iulia, bâtiment splendide; mais plus tard le sénat se réunit parfois dans la maison d'un consul. 

convocation et votes sous la royauté

Quand, dans les temps anciens, le roi ou le custos urbis, après avoir demandé l’agrément des dieux par les auspices, convoque le sénat (senatum edicere, convocare), il ouvre la séance par ces mots: "Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit populo Romano Quiritibus" et ensuite remet à l'ensemble (referre, relatio) ses propositions. Alors le président invite les membres à discuter le point à l’ordre du jour et à la fin de la discussion chaque membre vote. C’est toujours la majorité qui l’emporte. La majorité se fait ou par numeratio ou par discessio, c.-à-d., ou bien le président compte les voix, ou bien les membres qui votent de la même façon se rassemblent et ainsi se séparent de ceux qui votent autrement. C’est cette dernière méthode de vote qui, semble-t-il, dans des périodes ultérieures, devient l'habitude et, selon Capiton, la seule méthode légitime. [ SENATUSCONSULTUM. ] 

les pouvoirs du sénat sous la royauté

 

Le sénat constitue le conseil du Roi.  Celui-ci lui demande son avis.   Il est l'intermédiare entre le roi et le populus.
Son importance pricipale est d'exercer l'interrègne à la mort du roi et de proposer un candidat à la royauté.

Les sujets présentés devant le sénat concernent d’une part les affaires intérieures de l'état, d’autre part la législation et enfin les finances; on ne peut porter aucune mesure devant le populus sans qu'au préalable le sénat l’ait discutée et préparée. Le sénat est donc le centre où doivent converger toutes les affaires de l'ensemble du gouvernement: il examine et discute les mesures que le roi juge bon de lui présenter. D’un autre côté il a le contrôle absolu sur l'ensemble du populus, qui ne peut qu’accepter ou rejeter ce que le sénat lui propose. 
A la mort du roi, la dignité royale, jusqu'à l’élection d'un successeur, passe aux decem primi : ils ont le pouvoir par rotation pendant cinq jours. Ce sont les interrois qui d’abord désignent un candidat à la puissance royale, puis le proposent au sénat entier, et, si le sénat est d’accord sur la candidature, l'interroi du jour, qui est à la tête du sénat, propose le candidat aux comitia et respectent leur vote. Les augures consultent la volonté des dieux et quand les dieux acceptent l'élection, une deuxième réunion du populus se tient, durant laquelle les augures annoncent la décision des dieux. Alors le roi est investi avec les pouvoirs de sa charge. 

les pouvoirs du sénat au début de la république

 

1.  Il garde l'interregnum : si un consul meurt, le Sénat nomme un interrex pour procéder aux élections.
2.  Ils a l'auctoritas : les sénateurs donnent la forme juridique à une décision du peuple.  (après coup)
Cette auctoritas change de forme : le sénat donne son avis avant une décision. (il faut accord entre les parties).
En 287 la loi Hortensia retire l'auctoritas préalable pour les plébiscites.  Et sitôt que les décisions des comices tributes sont prises, elles échappent à l'auctoritas du sénat.
3.  Il a la haute main sur les finances.
4.  Il supervise tout ce qui concerne la religion
5.  Il règle les relations internationales (diplomatiques et militaires)

Sous la république, dans un premier temps, ce sont les dictateurs, les préteurs, les consuls, les interrois et le praefectus urbis qui peuvent convoquer le sénat : comme les rois dans l’ancien temps, ils transmettent au sénat les sujets à délibérer. D'abord les pouvoirs du sénat sont les mêmes que sous les rois, si pas plus grands: il veille au bien-être public, il a la supervision sur tout ce qui concerne la religion, la gestion des affaires extérieures; il commande les levées de troupes, décide des impôts et des taxes et a en quelque sorte le contrôle suprême sur toutes les recettes et les dépenses. L'ordre dans lequel les sénateurs parlent et votent est déterminé par leur rang suivant qu’ils appartiennent aux maiores ou aux minores. Cependant cette distinction de rang semble cesser après les decemviri et, même sous les decemviri, on a des exemples de sénateurs parlant sans ordre régulier. Il est aussi probable, qu’après que les decemviri, les sièges vacants au sénat sont remplis par des anciens magistrats : cela devient plus facile à mesure que le nombre de magistrats augmente.  Les tribuns du peuple obtiennent aussi l'accès aux discussions du sénat; mais ils ne siègent pas encore et restent devant les portes ouvertes de la curie. Le sénat a d'abord le droit de proposer aux comitia les candidats pour des magistratures, mais ils perdent ce droit: les comices centuriates décident librement des élections et ne dépendent plus de la proposition du sénat. Les curies possèdent toujours le droit de sanctionner l'élection; mais en 299 ils sont obligés de sanctionner toute élection de magistrats faite par les comices avant que l’élection n'ait lieu : peu après la lex Maenia en fait une obligation. Quand finalement les curies ne réunissent plus faute de pouvoir, le sénat les remplace. Dorénavant dans les élections, et, peu après également, en matière de législation, le sénat sanctionne d’avance ce que les comitia pourraient décider. Après la lex Hortensia, un décret des comices tributes devient une loi, même sans ratification du sénat. L'état initial des choses se renverse graduellement : le sénat perd les parties les plus importantes de son pouvoir, qui sont reprises par les comices tributes. [ TRIBUNUS PLEBIS. ] Dans sa relation aux comices centuriates, cependant, les règles antiques sont toujours en vigueur, car les lois, les déclarations de la guerre, les traités de paix, les traités, &c. viennent devant elles et sont acceptées sur proposition du sénat. 

pouvoirs du sénat durant la république

 

1.  religieux.
2.  militaire : levée de troupes.
3.  politique extérieure : ambassades, traités.
4.  judiciaire : dans les municipes et iudices à Rome dans les quaestiones perpetuae.
5.  senatus consultum ultimum.
6.  contrôle des finances.

Les pouvoirs du sénat, quand il y a égalité parfaite entre les deux ordres, peuvent brièvement se résumer ainsi. 
Le sénat continue à avoir la supervision suprême sut tout ce qui concerne la religion.  
Il détermine la façon de conduire la guerre, quelles légions doivent être mises à la disposition d'un commandant et s’il faut en lever de nouvelles. 
Il décrète dans quelles provinces les consuls et les préteurs doivent être envoyés [ PROVINCIA ] et à qui il faut prolonger l’imperium
Les commissaires, qui sont généralement envoyés pour installer l'administration dans un pays nouvellement conquis, sont toujours nommés par le sénat.
C'est le sant qui envoie toutes les ambassades pour conclure la paix ou des traités avec des états étrangers, et les ambassadeurs sont généralement les sénateurs eux-mêmes au nombre de dix.
Seul le sénat mène les négociations avec des ambassadeurs étrangers et reçoit les plaintes des nations soumises ou alliées : elles considèrent toujours le sénat comme leur protecteur commun. 
En vertu de cette charge de protecteur, le sénat règle également tous les conflits qui peuvent surgir dans les municipia et les colonies de l'Italie et il punit tous les crimes importants commis en Italie, crimes qui peuvent mettre en danger la paix et la sécurité publiques.
Même à Rome les iudices eux-mêmes, à qui le préteur confient des procès importants, et publics et privés, sont pris parmi les sénateurs et, dans des circonstances extraordinaires, le sénat nomme des commissions spéciales pour enquêter; mais une telle commission, dans le cas où c’est un délit capital commis par un citoyen, a besoin de l’approbation du peuple.
Quand la république est en danger le sénat peut conférer un pouvoir illimité (senatus consultum ultimum) à des magistrats par la formule, "videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat" : c’est l’équivalent du recours à la loi martiale dans la ville.
Ce souci général du bien-être interne et externe de la république, inclut, comme auparavant, le droit de disposer des finances requises dans ce but. Par conséquent, toutes les recettes et dépenses de la république sont sous l'administration directe du sénat, et les censeurs et les questeurs ne sont que ses ministres ou ses agents. [ CENSEUR; QUAESTOR. ] Toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien des armées exigent l’approbation du sénat, avant toute chose, et il peut même empêcher le triomphe d'un général à son retour, en refusant de lui assigner l'argent nécessaire. Il y a cependant des exemples de général triomphant sans le consentement du sénat. 

On ne sait pas combien de membres doivent être présents pour atteinde le quorum, bien qu'il s'avère qu'il existe des règlements sur ce point et il y a un témoignage qui dit qu’au moins cent sénateurs doivent être présents.
Le magistrat qui préside ouvre la séance et les sénateurs s’installent dans ordre suivant - princeps senatus, consulares, censorii, praetorii, aedilicii, tribunicii, quaestorii - il est normal de supposer qu’on demande leur avis et leur vote dans le même ordre (suo loco sententiam dicere). 
Vers la fin de la république, l'ordre dans lequel on pose une question aux sénateurs, semble dépendre de la discrétion du consul qui préside : il invite chaque membre en l’appelant par son nom (nominatim), mais il commence habituellement par le princeps senatus ou les consules designati s’ils sont présents. Le consul, généralement, observe toute l'année le même ordre qu’il a pris le premier janvier. Un sénateur, quand il a l’autorisation de parler, peut le faire aussi longtemps qu’il le veut et introduire même des sujets qui ne sont pas directement liés à la question.  Il dépend du président de mettre aux voix les avis exprimés ou de les ignorer. Ceux qui ne sont pas encore de vrais membres, mais qui ne siègent au sénat que par leur fonction, n’ont pas le droit de vote.
Quand on vote un senatus consultum, les consuls ordonnent à un huissier de le noter en présence de quelques sénateurs (particulièrement ceux qui sont le plus intéressés par celui-ci ou les plus actifs à le faire passer. [ SENATUSCONSULTUM. ] Une réunion du sénat ne peut se tenir avant le lever du soleil ou se prolonger après le coucher: ce règlement ne s’applique pas pour des affaires urgentes. 

pouvoirs du sénat à la fin de la république et sous l'empire

 

Il est évident que sous l'empire le sénat va perdre de sa puissance.  l'empereur est princeps senatus : donc il peut convoquer le sénat.  Il est consul : donc il peut le présider.  Il est tribun : donc il peut présenter n'importe quel sujet.  Ce droit de faire ce qui lui plait est reconnu par le ius relationis.

A la fin de la république, Sylla, César et d’autres avilissent le sénat de différentes façons. En beaucoup d'occasions, il devient simplement un instrument aux mains des hommes au pouvoir. C’est pourquoi il est prêt pour le gouvernement despotique des empereurs en devenant tout à fait la créature et l'instrument qui obéit au princeps. L'empereur lui-même est généralement aussi princeps senatus et a le pouvoir de convoquer des réunions ordinaires et extraordinaires, bien que les consuls, préteurs et tribuns continuent à avoir le même pouvoir. Les réunions ordinaires, selon une disposition d'Auguste, se tiennent deux fois par mois. Pour une assemblée plénière il faut au moins 400 membres, mais Auguste lui-même modifie cette règle selon la différence et l'importance des sujets à discuter. À une période postérieure on constate que soixante-dix ou même moins de sénateurs forment une assemblée. Le président régulier de l'assemblée est un consul ou l'empereur lui-même, s'il est consul. Lors des réunions extraordinaires, la personne qui convoque le sénat est en même temps son président. Mais l’empereur, même quand il ne préside pas, a, en vertu de sa fonction de tribun, le droit de présenter n'importe quel sujet à débattre et de faire prendre une décision au sénat. Plus tard ce droit est expressément conféré à l'empereur sous le nom des ius relationis et en conséquence comme il a le droit de présenter trois sujets ou plus, le ius s'appelle ius tertiae, quartae, quintae, &c relationis. L'empereur présente ses propositions au sénat par écrit (oratio, libellus, epistola principis), elles sont lues devant le sénat par un de ses questeurs. [ ORATIONES PRINCIPUM. ] Les préteurs, qui ne peuvent être inférieurs aux tribuns, reçoivent de même le ius relationis. La façon de conduire les affaires et l'ordre dans lequel les sénateurs sont invités à voter, reste dans l'ensemble le même que sous la république; mais, quand il faut élire des magistrats, le sénat, comme dans l’ancien temps des comitia, vote en secret sur de petites tablettes. Les décisions du sénat sont, dès César, enregistrées par des huissiers désignés dans ce but, sous la surveillance d'un sénateur. Dans les cas où le secret est exigé (senatus consultum tacitum), les sénateurs eux-mêmes remplacent les huissiers. 

Comme l'empereur romain concentre en sa propre personne tous les pouvoirs que possédaient autrefois les multiples magistrats, et cela sans limitation ni responsabilité, il est clair que le sénat dépend de l’empereur dans ses pouvoirs administratifs : il peut se servir de ses conseillers ou pas, à son gré. Sous le règne de Tibère l'élection des magistrats passe du peuple au sénat, qui, cependant, est encouragé à avoir une attention particulière pour les candidats qui lui sont recommandés par l'empereur. Cette règle perdure, avec une courte interruption sous Caligula, jusqu’au troisième siècle : à ce moment seul le princeps a le droit de nommer des magistrats. À la mort d'un empereur le sénat a le droit de nommer son successeur, au cas où l’empereur n’en a pas nommé lui-même; mais le sénat n’e peut exercer de droit qu’en de rares occasions, car ce sont des soldats qui usurpent ce droit. Au début l'aerarium continue toujours théoriquement à être aux mains du sénat, mais les empereurs le reprennent graduellement pour le gérer eux-mêmes. Il ne reste rien au sénat sauf l'administration de la caisse de la ville (arca publica), qui est distincte de l'aerarium et du fiscus, et le droit de donner son avis sur des problèmes liés à la loi fiscale.  Le droit du sénat d’émettre de la monnaie est limité par Auguste aux pièces de monnaie en cuivre et cesse tout à fait sous le règne de Gallienus. Auguste ordonne de ne plus apporter des accusations devant les comitia et à leur place il érige le sénat en Haute Cour de Justice : il lui confère le droit d’enquêter sur des délits majeurs commis par des sénateurs, sur les crimes contre l'état et la personne des empereurs, et sur les crimes commis par les magistrats provinciaux lors de l'administration de leurs provinces. Le sénat peut également recevoir des appels d'autres cours, tandis que, du moins dès Hadrien, il n'y a pas d’appel possible à une décision du sénat. Le princeps parfois lui soumet des cas qui ne font pas partie des catégories énoncées ci-dessus ou demande sa coopération sur des sujets qu’il a décidé lui-même. En ce qui concerne les provinces du sénat voir le PROVINCIA. 

pouvoirs du sénat à partir de Constantin

Quand Constantinople devient la seconde capitale de l'empire, Constantin crée également un second sénat dans cette ville : Julien lui confère tous les privilèges du sénat de Rome. Ces deux sénats sont parfois encore consultés par les empereurs dans une oratio sur des sujets législatifs. Le sénat de Constantinople garde son rôle législatif jusqu’au neuvième siècle. Chaque sénat continue également à être une Haute Cour de Justice à laquelle l'empereur présente les affaires criminelles importantes. Cependant les délits graves commis par des sénateurs ne relèvent plus de leur juridiction, mais des gouverneurs des provinces ou des préfets des deux villes. De même, les affaires civiles des sénateurs relèvent du praefectus urbi. La dignité sénatoriale s’obtient maintenant par transmission et pour occuper certaines charges à la cour, il faut l’obtenir par une faveur particulière de l'empereur sur proposition du sénat. Devenir sénateur est en effet un des plus grands honneurs qui peut être conférés et cela a plus de valeur que du temps de la république; mais cette charge est très lourde, parce que, non seulement les sénateurs doivent organiser les jeux publics, faire des présents magnifiques aux empereurs, et en cas de besoin faire des donations extraordinaires au peuple, mais encore ils doivent payer un impôt particulier sur leurs propriétés foncières : follis ou gleba. Un sénateur qui n'a aucune propriété foncière est imposé pour deux folles. Ce sont donc seulement les personnes les plus riches de l'empire, peu importe à quel parti ils appartiennent, qui peuvent aspirer à la dignité de sénateur. Une liste de ceux-ci, ainsi qu'un décompte de leurs propriétés, sont transmises à l'empereur tous les trois mois par le préfet de la ville. Jusqu’à Justinien, les consuls président le sénat, mais après lui c’est toujours le praefectus urbi qui préside. 

Il reste maintenant à mentionner certaines des distinctions et des privilèges appréciés par les sénateurs romains:
1. La tunique avec un large chevron pourpre (latus clavus) à l’avant, qui est tissé dans celle-ci et non cousu sur celle-ci comme on le fait d’habitude
2. Une sorte de bottine courte avec la lettre C sur l'avant du pied. Ce C est généralement censé signifier le centum et se rapporter au nombre original de 100 (centum) sénateurs.
3. Le droit de s’asseoir dans l'orchestre des théâtres et des amphithéâtres. Les sénateurs obtiennent cette distinction la première fois de Scipio Africanus Maior en 194. On accorde le même honneur aux sénateurs sous Claude pour les jeux du cirque.
4. Une fois par an on offre un sacrifice à Jupiter dans le Capitole, et à cette occasion on offre un banquet aux seuls sénateurs dans le Capitole; ce droit s’appelle ius publice epulandi.
5. Le ius liberae legationis [ LEGATUS, sub finem. ]