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Les consuls

 

La notion de consul implique celle de ses remplaçants à certaines époques : les Interrois, les decemviri legibus scribundis, les tribuns militaires à pouvoir consulaire, le dictateur et son magister equitum.
De plus, les marques distinctives du consul sont décrites : la sella curulis, les fasces, les licteurs et la toga praetexta.
A propos du magister equitum vient la notion de tribunus celerum.
De plus la notion de décret du consul.
Le pouvoir des consuls est limité par la provocatio (droit d'appel devant le peuple)

 

Etymologie

Le mot "consul" se compose probablement de con et de sul qui contient la même racine que le salio; de sorte que les consules sont ceux que "vont ensemble," juste comme l'exul est "celui qui sort," et le praesul, est "celui qui va en avant".


Origine du consulat

La chute de la Royauté

Une tradition prétend que le roi Servius, après l’installation de la constitution de l'état, eut l'intention de supprimer le pouvoir royal et de le remplacer par une magistrature annuelle : le consulat. Quoi qu’on puisse penser de cette tradition, la personne qui imagina le consulat devait avoir une profonde connaissance de la nature de l'état romain, de ses institutions et de son installation immédiatement après la suppression de la royauté.  Tout cela semble, en tout cas, prouver qu'on y avait déjà pensé auparavant. Une certitude : le consulat n'est pas une institution latine, parce que dans le Latium la royauté est remplacée par la dictature, une magistrature investie des mêmes pouvoirs que ceux d'un roi, mais limitée dans le temps

Collégialité et annualité

Deux consuls nommés pour un an

On remarque le caractère républicain du consulat, établi comme magistrature républicaine à Rome juste après l'abolition de la royauté, par le fait que son pouvoir est réparti entre deux personnes (imperium duplex) et qu'il ne dure qu’un an (annuum). Ce principe perdure tout au long de la période républicaine.  Les seules exceptions résident parfois dans la nomination d’un dictateur à la place des deux consuls. Quelques fois aussi, lors de la mort d’un des deux consuls, on voit l'autre rester seul en place, surtout quand l’année est presque terminée ou par scrupules religieux. Sinon la règle veut que, si l'un des consuls meurt durant l’année de sa magistrature ou abdique avant l’expiration de son mandat, l'autre doit réunir les comices pour élire un successeur (subrogare ou sufficere collegam)
C’est seulement pendant les troubles du dernier siècle de la république, que Cinna se maintient consul unique pendant presque toute une année, et que Pompée est nommé consul unique, afin d'empêcher l’arrivée d’un dictateur. Durant ces périodes troublées, il est même arrivé que Cinna et Marius usurpent le pouvoir consulaire sans aucune élection.

le plus haut magistrat

Le magistrat suprême s'appelait praetor et non consul (cfr. praetorium et porta praetoria).  Le consul à tous les pouvoirs du roi sauf les pouvoirs religieux.

Dans les temps anciens, les magistrats en chef ne s'appelle pas consules mais praetores : c’est leur titre en tant que commandants des armées de la république ou en tant qu'officiers à la tête de l'état. On retrouve des traces de ce titre dans les documents légaux et religieux antiques et également dans le mot praetorium (la tente du consul) et la porta praetoria dans le camp romain. Parfois aussi, on les nomme iudices bien que ce ne soit jamais leur titre officiel, mais un titre donné seulement durant leur fonction de juges. On introduit le terme consules pour les plus hauts magistrats en 305, et c’est dorénavant le titre qu'ils ont jusqu'à la fin de l'empire romain. 
Au moment de l'établissement de la république, après l'exil de Tarquin, tous les pouvoirs qui appartiennent au roi passent aux consuls, sauf celui qui fait du roi le grand prêtre. On sépare celui-ci des autres pouvoirs et on le donne à un dignitaire religieux appelé rex sacrorum ou rex sacrificulus.

 

Election des consuls

qui les élit?

Les comices centuriates présidées par un consul (un interroi, un tribun militaire à pouvoir consulaire)

Les consuls sont élus par les comices centuriates, présidées par un consul ou un dictateur. En leur absence, c’est un interrex qui préside. Les consuls élus en début d'année sont appelés consules ordinarii, pour les distinguer des consules suffecti : consuls élus en remplacement de ceux qui sont décédés ou qui ont démissionné. Cependant, les privilèges et les pouvoirs du suffectus ne sont nullement inférieurs à ceux de l'ordinarius
Quand les tribuni militares consulari potestate remplacent les consuls, le second tribun préside naturellement aux élections, comme les consuls le faisaient avant et le feront après, et ils sont en général considérés comme les représentants des consuls à tous égards. La règle veut cependant que le magistrat qui préside une élection ne peut pas être élu, bien qu’il y ait des exceptions à cette règle.

Entrée en fonction : le dies solennis

Théoriquement un an après l'élection précédente mais la date change si il y a mort, démission ou lors d'événements extraordinaires (decemviri, tribuns militaires à pouvoir consulaire)

Le jour de l'élection fixé par un édit trois semaines à l'avance dépend naturellement du jour où les magistrats sont entrés en fonction. Ce jour, cependant, n'est pas toujours identique, et même, change souvent. 
En général, on observe que les magistrats entrent en fonction aux Calendes ou aux Ides, sauf circonstances exceptionnelles. 
Mais les mois d'entrée en charge changent suivant les époques : on répertorie au moins huit ou neuf mois où l’on voit des consuls entrer en charge.  Dans beaucoup de cas, on ne dicerne pas les raisons de ce changement.  
La véritable raison réside dans le fait que les consuls, comme les autres magistrats, sont élus pour un an, et, si avant la fin de cette année, la charge devient vacante suite à un décès ou par démission, leurs successeurs, naturellement, entrent en charge un jour irrégulier, qui s’appelle alors dies solennis et cela jusqu'à l’arrivée d’un autre événement identique qui oblige à un autre changement. 


Les premiers consuls, d'après nos connaissances, entrent en fonction aux ides de septembre. 
Le premier changement semble provoqué par la sécession de la plèbe en 493 : cette anné-là, les consuls entrent en fonction aux calendes de septembre. 
En 479, l'éléction est avancée d’un mois parce que, parmi les consuls de l'année précédente, l'un meurt au combat et l'autre abdique deux mois avant la fin de son mandat. En conséquence les nouveaux consuls entrent en charge aux calendes de Sextilis
L'éléction reste fixée à ce jour jusqu'en 451. Cette année-là, les consuls démissionnent pour faire place aux decemvirs qui entrent en charge aux ides de mai. L'éléction reste fixée à ce jour pendant les deux années suivantes, mais, quand le decemvirat est supprimé, un autre jour devient le dies solennis (on ne sait lequel). 
En 443, on constate que les élections ont lieu aux ides de décembre. Ce changement est occasionné par les tribuni militares, élus l’année précédente et obligés d'abdiquer. A partir de là, et pendant longtemps, les ides de décembre restent le dies solennis
En 401, les tribuns militaires, à la suite de leur défaite à Véies, démissionnent et leurs successeurs entrent en fonction aux calendes d'octobre. 
En 391, les consuls entrent en fonction aux calendes de Quintilis. A partir de là, on ne mentionne aucun autre changement, bien qu’il y ait plusieurs événements qui doivent avoir amené une modification du dies solennis.
Jusqu’en 217, on s’aperçoit que le consul entre en fonction aux ides de mars. Cette coutume reste inchangée durant des années jusqu'en 154. 
Cette année-là, on décide que dorénavant le magistrat entrera en fonction le 1er janvier : ce règlement qui débute l’année suivante perdure jusqu’à la fin de la république.

Tableau récapitulatif

de 509 à 493 aux Ides de Septembre.
de 493 à 479 aux Calendes de Septembre.
de 479 à 451 aux Calendes de Sextilis.
de 451 à 449 aux Ides de Mai.
de 449 à 443 ou 400 aux Ides de décembre.
de 400 à probablement 397 aux Calendes d'Octobre.
de 397 à 329 (ou 327) aux Calendes de Quintilis.
de 327 à 223 inconnu.
de 223 à 153 aux Ides de Mars.
de153 à la fin. aux Calendes de Janvier.

Jour des élections

Théoriquement : si les consuls entrent en charge le 1er Janvier, les élections se font au mois de Juillet l'année précédente

Le jour de l’entrée en fonction des consuls détermine le jour des élections, mais il n’y a aucune règle établie, et, au début, les élections se font probablement peu avant la fin de l'année officielle; c’est la même chose à la fin de république. Mais, quand on fixe le premier janvier comme jour de l’entrée en fonction, les comices consulaires se tiennent généralement en juillet ou même plus tôt (au moins avant les Calendes de Sextilis). Mais, même durant cette période, le jour de l'élection dépend dans une grande mesure de la décision du sénat et des consuls, qui la retardent souvent.

Consuls plébéiens

Après les lois Liciniennes, un des consuls est plébéien.  Quelques fois les deux consuls furent plébéiens.  Puis on ne fit plus de distinction.

Jusque la fin de l'année 366, le consulat est uniquement aux mains des patriciens, mais, cette année-là, suite à loi de C. Licinius, L. Sextius est le premier consul plébéien élu. Cependant, les patriciens, malgré la loi, à plusieurs reprises, tentent d’empêcher l’entrée des plébéiens, jusqu'à l'insurrection en 342 de l'armée de Capoue qui amène, parmi d’autres conséquences importantes, l'établissement définitif du consulat plébéien. On prétend même qu'à ce moment-là on fait passer un plebiscitum décrétant que les deux consuls peuvent être des plébéiens. Une tentative de la part des patriciens d'exclure les plébéiens se produit plus tard en 297, mais elle échoue. A partir de là, c’est la règle dans la constitution romaine que les deux consuls ne peuvent pas être tous les deux patriciens.  Il y a une division des candidats : celui qui désire obtenir le consulat patricien et celui qui désire le plébéien. Mais, comme au cours du temps les patriciens sont éclipsés par le pouvoir ascendant des nobiles, il arrive que les deux consuls soient plébéiens. En 215, les augures s’opposent donc à l'élection de deux plébéiens, mais peu après, en 172, les deux consuls sont plébéiens. Cela arrive se reproduit souvent ensuite, et la distinction ancienne entre consuls patriciens et plébéiens tombe en désuétude.

Pouvoirs des consuls

Dans un premier temps ils ont tous les pouvoirs du roi sauf celui de Rex sacrorum.  Ensuite ils perdent une partie de leurs pouvoirs au profit des tribuns, des censeurs et des préteurs.
Leurs pouvoirs sont divisés en deux parties : un pouvoir civil (le consul qui reste à Rome) et un pouvoir militaire  pour le consul qui est aux armées.

 

IMPERIUM : Pouvoir suprême détenu par les magistrats romains de très haut rang ( consuls, proconsuls, dictateur). L'imperium du consul est figuré par les douze licteurs qui le précèdent. Il est suspendu pendant le temps de la dictature. Le dictateur était lui précédé de vingt-quatre licteurs. L'imperium proconsulaire était normalement suspendu dans l'enceinte de Rome. Les faisceaux sont l'insigne de l'imperium. Ils sont portés par les licteurs. En dehors de Rome, ils comportent la hache en plus des verges.

Pendant toute la république on considère le consulat comme la plus haute charge et le plus grand honneur qui puisse être conféré à un homme, car la dictature, bien qu'elle ait l’imperium maius, n’est pas une magistrature ordinaire et la censure, malgré qu'elle soit confiée uniquement à d'anciens consuls, est de loin inférieure au consulat dans son pouvoir et son influence. Ce n’est qu’à la fin de la république et particulièrement du temps de J. César que le consulat perd de son ancienne dignité : pour honorer ses amis, César les fait élire parfois pendant quelques mois et même parfois pendant quelques heures.

Au début, le pouvoir des consuls est identique à celui des rois qu’ils ont remplacés.  On leur enlève cependant le pouvoir religieux du rex sacrorum. Même après les lois valériennes et l'établissement du tribunat, les consuls, qui sont les seuls à avoir le pouvoir exécutif, gardent les pouvoirs les plus étendus dans tous les rouages du gouvernement.
Lors du développement progressif de la constitution, ils perdent quelques fonctions importantes qu'ils doivent laisser à d’autres magistrats. 
C'est d'abord le cas du census : en 443 on crée une magistrature pour tenir le census et pour enregistrer les citoyens selon leurs différentes classes. Les censeurs auront plus tard des pouvoirs très étendus.  
La puissance juridique est la deuxième charge qui est enlevée aux consuls : elle est confiée en 366 à une magistrature distincte, qui prend le nom de préture. A partir de là les consuls ne sont plus juges que dans des cas extraordinaires à caractère criminel, quand ils sont appelés par un senatus consultum. Mais, malgré ces limitations, on considère toujours le consulat comme la représentation de la puissance royale.

En ce qui concerne les pouvoirs des consuls, on doit les subdiviser en deux parties puisqu’ils sont en même temps l’autorité civile la plus élevée et le commandant suprême des armées.

Quand ils sont à Rome, ils sont à la tête du gouvernement et de l'administration : tous les autres magistrats, sauf les tribuns du peuple, sont leurs subalternes. 
Ils convoquent le sénat et, comme présidents, ils gèrent les affaires; ils exécutent les décrets du sénat et, parfois, en cas d’absolue nécessité, ils peuvent même agir de leur propre autorité et responsabilité.
Ils sont les intermédiaires dans les affaires étrangères (qui sont du domaine du Sénat); tous les rapports passent par leurs mains avant d’être transmis au Sénat; ce sont eux qui présentent les ambassadeurs étrangers devant le Sénat et ils sont les seuls à continuer les négociations entre le sénat et les états étrangers. 
Ils convoquent également l'assemblée du peuple et la président.  
Ils surveillent les élections, mettent aux voix les mesures législatives, et veillent à ce que soient exécutés les décrets du peuple.
La totalité des rouages internes de la république est en fait sous leur direction et, afin de donner poids à leur puissance exécutive, ils ont le droit de rassembler et d'arrêter les récalcitrants : droit limité uniquement par le droit d’appel sur leurs sentences (provocatio). 
Ils peuvent aussi infliger une peine contre des magistrats inférieurs.

Signes extérieurs de leur puissance

Les signes extérieurs de leur puissance, et en même temps les moyens par lesquels ils l'exercent sont douze licteurs avec les fasces sans lesquels le consul n'apparaît jamais en public. Les licteurs le précèdent en ligne l’un derrière l’autre. Dans la ville, les fasces n’ont pas de haches : c’est un règlement introduit, dit-on, par Valerius Publicola et qui est intimement associé au droit d’appel contre une sentence d'un consul. Il ne s’applique pas au dictateur ni aux decemvirs. Comme la provocatio ne pouvait se faire qu’en ville et à mille pas de circonférence, on suppose que les haches n’apparaissent pas dans les fasces dans les mêmes limites : opinion qui n'est pas contredite par le fait que les consuls revenant de guerre viennent avec les haches dans leurs fasces au Campus Martius, aux portes mêmes de Rome : ils ont l’imperium militare qui cesse dès qu'ils entrent en la ville.

FASCES

C'étaient des baguettes liées sous forme de faisceau et contenant une hache (securis) au milieu, dont le fer dépassait. Ces baguettes étaient portées par des licteurs devant les magistrats supérieurs à Rome.  Elles sont souvent représentées sur le revers des pièces de monnaie consulaires. Les gravures suivantes donnent les revers de quatre pièces de monnaie consulaires; sur la première nous voyons les licteurs porter les faisceaux sur leurs épaules; sur la seconde deux fasces et entre eux une sella curulis; sur la troisième deux fasces couronnés avec le consul au milieu d’eux; et sur la quatrième les mêmes mais sans couronnes autour des fasces.

LICTOR

C'est un officier public qui est au service des magistrats romains en chef. Le nombre diffère suivant les magistrats.  On dit que la fonction de licteur provient par Romulus des Etrusques. L'étymologie du nom est douteuse. Aulu-Gelle le relie au verbe ligare parce que les licteurs liaient les mains et les pieds des criminels avant leur condamnation. Les licteurs précèdent les magistrats en une ligne; Celui qui s’achemine près ou à côté du magistrat s'appelle le lictor proximus : c’est à lui que le magistrat donne ses instructions et comme c’est le licteur principal on l’appelle aussi lictor primus dont certains auteurs ont mal compris le sens en croyant que c’était le licteur le premier de la colonne.
Les licteurs infligent la punition à ceux qui sont condamnés particulièrement dans le cas des citoyens romains; les étrangers et les esclaves sont punis par le carnifex; les licteurs obligent également les gens(animadverterunt) au respect approprié pour le magistrat qui passe : descendre de cheval, se découvrir la tête, se tenir à l’écart.

Mais comme commandants suprêmes des armées les pouvoirs des consuls sont plus étendus : ils sont hors des enceintes de la ville et sont investis de tout l’imperium.
Quand le Sénat décrète une levée de troupes, les consuls dirigent cette levée, et, au début, ils nomment tous les officiers subalternes. Un droit que plus tard ils partagent avec le peuple.
Les soldats lui doivent serment d'allégeance.
Les consuls déterminent également le contingent que les alliés doivent fournir.
Dans la province qui leur est assignée, ils ont tous les pouvoirs, non seulement, sur toutes les affaires militaires, mais droit de vie et de mort sur tous. Il n’y a que la conclusion de la paix et les traités qui ne sont pas de son ressort.
Le trésor est affaire du sénat, mais pour les dépenses lors de la guerre les consuls ne semblent pas liés aux sommes que leur accorde le Sénat mais ils utilisent l'argent public selon les circonstances. Cependant les questeurs contrôlent rigoureusement leurs dépenses. 
Dans les premiers temps, les consuls ont le pouvoir de disposer du butin selon leur bon plaisir; parfois ils en distribuent la totalité ou une partie à leurs soldats, parfois ils le vendent et déposent le produit de la vente dans le trésor public.

Limitation des pouvoirs 

Le pouvoir des consuls est limité par la durée (1 an), la collégialité (2 consuls), l'intercessio (droit d'appel d'un consul sur les décisions de l'autre), le pouvoir des tribuns de la plèbe, la reddition de comptes en fin de mandat et l'appel au peuple.

On prévient l’abus du pouvoir des consuls, d'abord, en les faisant dépendre de leur collègue qui possède des droits identiques.  Sauf sur les provinces où chaque consul a un pouvoir illimité, les deux consuls ne peuvent rien faire s’il n’y a pas unanimité entre eux. 
Le consul a toujours droit d’appel sur une décision de son collègue. Bien plus, un consul peut de sa propre autorité mettre son veto aux décisions de l’autre.  
Dès le début, des arrangements sont pris pour éviter des conflits ou des rivalités inutiles : les véritables fonctions sont exécutées par un seul d’entre eux un mois sur deux. Douze licteurs précèdent celui qui a le pouvoir consulaire pour le mois : on le désigne généralement par les mots penes quem fasces erant. Dans les temps anciens, son collègue n'est pas accompagné de licteurs ou est précédé par un accensus (huissier attaché à un magistrat) et les licteurs le suivent.
Plus tard même le consul qui n'est pas en fonction est suivi de douze licteurs. On ne sait pas quand s’instaure cette coutume : nous savons seulement que, du temps de Polybe, le dictateur a vingt-quatre licteurs.
On admet généralement que le consul qui fait fonction pour le mois s’appelle consul maior, mais les anciens hésitent si ce terme s’applique à celui qui a les fasces ou à celui qui est élu le premier : il y a de bonne raison de croire que le terme maior s’applique seulement à l'âge du consul, de sorte que l'aîné des deux s’appelle consul maior.  En raison du respect dû à l'aîné, celui-ci préside la réunion du sénat qui se tient immédiatement après l'élection.
Un autre contrôle sur la puissance des consuls, c’est la certitude qu’à l’expiration de leur charge ils peuvent être appelés à rendre des comptes sur leur conduite durant leur mandat officiel. On peut énumérer beaucoup de cas où des consuls, à leur sortie de charge, sont accusés et condamnés non seulement pour des actes illégaux ou inconstitutionnels, mais également pour des échecs durant une guerre, échecs attribués à leur négligence ou à leur incapacité.
L'arrogance et la puissance toujours croissantes des tribuns se tourne contre les consuls et on constate fréquemment que des consuls, même pendant la période de leur charge, sont non seulement menacés de condamnation et d'emprisonnement, mais y sont même soumis.  
Parfois, le peuple lui-même s'oppose aux consuls durant l'exercice de leur pouvoir. Plus tard, les consuls dépendent du sénat.

SENATUS CONSULTUM ULTIMUM

ll y a cependant des moments où la puissance des consuls, limitée par les institutions républicaines, est inadaptée pour sauver la république des périls qui l’entourent. En de telles occasions, un senatus consultum "viderent ou darent operam consules, ne quid respublica detrimenti caperet" leur est conféré avec les pleins pouvoirs, sans restrictions ni du sénat, ni du peuple, ni des tribuns. Dans les temps anciens, on mentionne rarement de tels senatus consulta, car on nommait un dictateur dans les situations d’urgence. Quand la dictature tombe en désuétude, le sénat, par cette formule, investit les consuls, pendant un temps limité, du pouvoir dictatorial.

Division des charges entre les deux consuls

les provinciae (charges)

 

On connaît les charges des consuls mais comme ils sont tous les deux sur le même pied il faut répartir leurs charges (provinciae).  C'est le tirage au sort qui règle le problème sauf si les consuls se mettent d'accord entre eux ou si l'un possède des capacités spécifiques pour un problème.  Quand le poids de leurs chargent devient excessif, ils laissent une partie de celles-ci aux préteurs (provinciae consulares, provinciae praetoriae).  
Attention au sens de provincia : au début = la charge du consul (un à Rome et l'autre aux armées) ensuite les provinces.

A leur entrée en charge, les consuls (et plus tard les préteurs) se mettent d’accord sur l’affectation de leurs différentes tâches pour que chacun ait sa propre sphère d’activité, nommée sa provincia. En règle générale, on assigne les provinciae à chacun par tirage au sort (sortiri provincias), à moins que les deux collègues règlent à l'amiable leurs charges (comparare inter se provincias). Si on tire au sort, c'est uniquement parce que les deux consuls ont les mêmes droits et non, comme certains le croient, parce qu'on veut laisser la décision aux dieux.
Si on considère qu'un des consuls est vraiment qualifié pour une provincia particulière, à cause de son expérience ou par caractère personnel, il arrive fréquemment qu’on lui donne un mandat extra sortem ou extra ordinem, c.-à-d. un mandat confié par le sénat et sans tirage au sort. 
Dans les temps anciens, la coutume veut qu’un des consuls soit à la tête de l'armée, tandis que l'autre reste à Rome pour protéger la ville et pour administrer les affaires de la république, à moins que deux guerres en deux endroits différents ne rendent nécessaire la présence des deux consuls aux armées; mais, même dans ce cas, il y a division du pouvoir : chacun a le commandement de deux légions et le commandement suprême alterne tous les jours.

Les provinciae (provinces)

Quand le territoire romain s’étend au delà des frontières naturelles de l'Italie, les deux consuls ne suffisent plus pour administrer les provinces.  On nomme des préteurs pour diriger certaines d’entre elles, mais les plus importantes sont réservées aux consuls. On fait donc une distinction entre provinciae consulares et provinciae praetoriae.  Il ne reste plus qu’au sénat à déterminer quelles provinciae reçoivent les consuls et les préteurs : ceci se fait avant que les magistrats n'entrent en charge ou après sur proposition des consuls. Par la suite les magistrats décideront eux-mêmes l'affectation des provinces ou on les tire au sort d’abord pour les consuls ensuite pour les préteurs. Une des lois de C. Gracchus change les règles du jeu : chaque année le sénat, avant les élections consulaires, détermine les charges des deux consuls afin d'éviter la partialité.  Dans les temps anciens, l’usage voulait que les consuls entrent dans leurs provinciae l’année de leur consulat (dès le commencement ou peu après), mais à la fin de la république l’usage veut que les consuls restent à Rome durant l’année de leur charge et entrent dans leur province l’année suivante comme proconsuls, jusqu'à ce que, en 53, un senatus consultum et, l'année suivante, une loi de Pompée décrètent qu'un consul ou un préteur ne peut avoir une charge dans une province que cinq ans après l'expiration de son mandat. Quand un consul est dans sa province, son imperium se limite à celle-ci : il ne peut l’exercer dans une autre. Parfois cette règle est transgressée pour le bien de la république. D'autre part, le consul ne peut quitter sa province avant d’avoir accompli ce qu’il doit faire ou avant l'arrivée de son successeur, à moins d’avoir obtenu une permission spéciale du sénat.  

En cas de désaccord, d’autres fonctions également sont parfois tirées au sort entre les deux consuls : par exemple savoir lequel des deux présidera les élections consulaires ou celles des censeurs, qui consacrera un temple ou nommera un dictateur. Aussi longtemps que les consuls gardent le recensement, ils tirent au sort qui conderet lustrum et même lorsqu'ils partent tous les deux en expédition, ils tirent au sort dans quelle direction chacun exercera son activité.

Cérémonies de l'entrée en fonction

L’entrée en fonction d’un consul s’accompagne de grandes cérémonies: avant le lever du jour, on consulte les auspices : ce qui, dans les temps anciens, a une très grande importance : plus tard ce n'est plus qu'une simple formalité. Il faut cependant observer que la réponse des auspices n’empêche jamais l'entrée en fonction d'un consul ni ne la retarde. On suppose donc que cette consultation sert simplement à obtenir des présages favorables des dieux : ainsi la fonction, que le consul va occuper, se trouve sous la protection des dieux. Après avoir consulté les auspices, le consul rentre chez lui, met sa toga praetexta  et reçoit la salutatio de ses amis et des sénateurs.  Accompagné de ces derniers et d'une foule de spectateurs curieux, le consul revêtu de sa robe longue officielle, se rend au temple de Jupiter sur le Capitole, où on offre au dieu un sacrifice solennel de taureaux blancs. Il semble que dans ce cortège, la sella curulis soit portée devant le consul comme insigne de sa fonction. Ensuite le Sénat se réunit : l'aîné des deux consuls fait son rapport sur l'état de la république : il commence par les sujets qui concernent la religion, puis passe alors aux autres affaires (referre ad senatum de rebus divinis et humanis).  Un des premiers problèmes religieux dont les consuls doivent s'occuper, c’est de fixer les feriae Latinae. C’est quand ils ont accompli un sacrifice solennel sur le mont Albain qu’ils peuvent entrer dans leurs provinces. Les consuls font rapport au Sénat sur d’autres problèmes : la distribution des provinces et beaucoup d'autres sujets très importants liés à l'administration. Après ces rapports, la réunion du sénat se termine et les membres raccompagnent les consuls chez eux. Alors les consuls prennent leurs fonctions.

EVOLUTION DU CONSULAT A PARTIR DE CESAR

Vers la fin de la république, le consulat perd de son pouvoir et de son importance. César, lors de sa dictature, lui donne un premier coup de grâce : il prend lui-même la fonction de consul et de dictateur ou il fait nommer des personnes qui dépendent entièrement de lui. Il se fait d'abord élire pour cinq ans, puis pour dix, et finalement à vie.
Sous le règne d'Auguste, la puissance consulaire n’est plus que l’ombre d'elle-même : les consuls élus ne restent pas en fonction une année complète mais habituellement démissionnent après quelques mois. Ces irrégularités en arrivent à un tel point que, sous le règne de Commode, il y a au moins de vingt-cinq consuls en un an. Dans la période républicaine, l'année reçoit son nom des consuls, et dans tous les documents publics on écrit leurs noms pour marquer l'année. Mais à partir du moment où il y en a eu plus de deux par an, seulement ceux qui sont en fonction au début de l'année sont considérés comme des consules ordinarii et donnent leurs noms à l'année, bien qu’on retrouve dans les Fastes des suffecti.
Les consules ordinarii ont un grade plus élevé que ceux sont élus plus tard. Dès Tibère l’élection est aux mains du sénat qui, naturellement, élit seulement ceux sont recommandés par l'empereur; ceux qui sont élus sont présentés (renuntiare) au peuple rassemblé dans ce qui s’appelle les comitia
Dans les derniers siècles de l'empire, il est habituel de nommer des consuls honoraires (consules honorarii) qui sont choisis par le sénat et sanctionnés par l'empereur. Les consules suffecti disparaissent parce que Constantin reconstitue la vieille coutume de nommer seulement deux consuls, un pour Constantinople et l'autre pour Rome, qui doivent officier comme juges suprêmes (en-dessous de l'empereur) pendant toute une année, et ces deux consuls ne sont que des consuls honorifiques et des consulaires.
Bien que ces consuls honoraires aussi bien les consules ordinarii et les consules suffecti n’aient plus le pouvoir que de nom, cependant ce pouvoir est considéré comme le plus haut dans l'empire et est recherché par les nobles et les riches avec la plus grande ardeur, malgré les grandes dépenses liées à la fonction à cause des divertissements publics qu'un consul nouvellement élu doit donner à ses amis et au peuple. Parfois les empereurs eux-mêmes assument le consulat ou le confèrent aux princes impériaux. 
Le dernier consul à Rome est Decimus Theodorus Paulinus en 536 et à Constantinople Flavius Basilius Junior en 541. Ensuite les empereurs d’Orient prennent le titre de consul pour eux-mêmes jusqu'à ce que finalement il tombe complètement dans l’oubli.

Interrex -interregnum

On dit que la charge d’interrex est instituée à la mort de Romulus, quand les sénateurs veulent se partager le pouvoir suprême au lieu d'élire un roi. Dans ce but, selon Tite-Live, le sénat, qui est alors composé de cent membres, est divisé en dix décuries : on nomme un sénateur de chaque décurie.  Ceux-ci forment ensemble un conseil de dix, avec le titre d'Interreges, chacun ayant à son tour la puissance royale et ses insignes pendant cinq jours. Si aucun roi n'est nommé à l'expiration de cinquante jours, la rotation recommence. La période durant laquelle ils exercent leur pouvoir s’appelle interregnum. Denys et Plutarque raconte la chose différemment mais la version de Tite-Live paraît la plus probable. Niebuhr suppose que les premiers interreges sont exclusivement Ramnes (une des trois tribus primitives) et qu'ils sont les Decem Primi ou les dix principaux sénateurs dont le premier est le chef du sénat entier.  Les interreges décident entre eux qui doit être proposé comme roi et, si le sénat approuve leur choix, ils réunissent l’ensemble des curiae et proposent la personne convenue. Le pouvoir des curies est d’accepter ou de refuser. Le décret des curiae acceptant le roi s’appelle iussus populi. Après l’élection du roi, les curiae lui confèrent l'imperium par une loi spéciale : la lex curiata de imperio.

Sous la république, on nomme des interreges pour présider les comices qui élisent les consuls quand les consuls, à cause de troubles civils ou pour d'autres motifs, ne peuvent le faire durant l’année de leur magistrature. Chacun reste en charge pendant seulement cinq jours, comme sous les rois. Les comices en règle générale ne sont pas présidées par le premier interrex, mais habituellement par le deuxième ou le troisième. Dans un cas, par un onzième et dans un autre, par le quatorzième. 
Pour élire les premiers consuls, Sp. Lucretius préside les comices comme interrex : Tite-Live l’appelle également praefectus urbis. Sous la république, du moins en 482, les interreges sont élus par l’ensemble du sénat et non par des decem primi ou dix sénateurs en chef, comme sous les rois. 
Les plébéiens, cependant, ne peuvent obtenir cette charge. Par conséquent quand des plébéiens sont admis dans le sénat, les sénateurs patriciens se réunissent ensemble (coiere), sans les membres plébéiens, pour élire un interrex. Pour cette raison, et pour l'influence que l'interrex exerce dans l'élection des magistrats, on constate que les tribuns de la plèbe sont fortement opposés à la nomination d'un interrex. L'interrex a la iurisdictio.

On continue à nommer de temps en temps des interrois jusqu'à la deuxième guerre punique mais ensuite on n’entend plus parler d’interroi jusqu’à ce que le sénat, sur l’ordre de Sylla, crée un interroi pour présider les comices à l’occasion de son élection comme dictateur en 62. En. 55 un autre interroi est nommé pour diriger les comices durant lesquelles Pompée et Crassus sont élus consuls. Nous avons aussi des interreges en 53 et 52. En 52 un interrex préside les comices durant lesquelles Pompée est nommé consul unique.

 

   

SELLA CURULIS


C’est la chaise (le siège) de l'état. Curulis dérive selon les auteurs anciens de currus; mais il vient plus probablement de curvus. On dit que la sella curulis est utilisée à Rome depuis très longtemps comme emblème de la puissance royale et provient d’Etrurie ainsi que d’autres insignes de la Royauté. Elle fut amenée selon certains par Tullus Hostilius; selon d’autres par le Tarquin l’Ancien.  Sous la république le droit de s’asseoir sur cette chaise appartient aux consuls, aux préteurs, aux édiles curules, aux censeurs, au Flamen Dialis, au dictateur et à celui à qui il a délégué ses pouvoirs comme le magister equitum. Après la chute de la république il est assigné aussi aux empereurs ou à leurs statues en leur absence, aux Augustales (prêtres d’Auguste) et peut-être au praefectus urbi. Elle est sortie  lors de toutes les grandes manifestations publiques particulièrement dans le cirque et au théâtre.
C’est le siège du préteur quand il administre la justice.
La sella curulis semble au début être ornée d’ivoire : on parle de curule ebur et de Numidiae sculptile dentis; plus tard par un recouvrement d’or. Sa forme est restée longtemps simple : elle ressemble à un tabouret de camp pliant (plicatilis) avec des pieds courbés. Ils rappellent fort des défenses d’éléphants.

Les decemviri - la loi des douze tables


En 462 le tribun C. Terentilius Arsa propose une rogatio : que l’on nomme cinq personnes pour préparer un ensemble de lois destinées à limiter l'Imperium des consuls. Les patriciens s’y opposent mais les tribuns la proposent à nouveau l’année suivante avec quelques modifications : la nouvelle rogatio propose la nomination de dix hommes (legum latores) choisis parmi les plébéiens et les patriciens pour faire des lois qui conviennent aux deux classes et pour "égaliser la liberté," une expression dont la signification peut se comprendre en se référant aux conflits entre les deux classes.  Selon Denys en 454 le sénat approuve un plebiscitum selon lequel on enverra des commissaires à Athènes et dans des villes grecques afin d’étudier leurs lois. On nomme trois commissaires. Quand ils rentrent en 452, on convient de nommer des gens pour élaborer le code de lois (decemviri legibus scribundis) mais choisis uniquement parmi les patriciens avec une clause prévoyant que les droits des plébéiens seront respectées par les decemviri legibus scribundis. L’année suivante (451) les comices centuriates nomment les Decemviri et pendant leur charge on n’élit aucun autre magistrat.  Ces decemviri sont dix patriciens  : en font partie les trois commissaires envoyés à l'étranger: Appius Claudius, consul designatus, est à leur tête. Les Dix se chargent de l'administration des affaires l’un après l’autre et les insignes de leur charge sont portés uniquement par celui qui à ce moment-là dirige l'administration. On prépare durant l’année Dix Tables de lois et après leur approbation par le sénat elles sont confirmées par les comices centuriates. Comme on considère qu’il faut encore d’autres lois les decemviri sont réélus en 450 : de nouveau Appius Claudius et ses amis. Selon Denys il y a trois plébéiens parmi ces seconds decemviri mais Tite-Live ne parle que de patriciens. Les decemvirin ajoutent deux Tables supplémentaires que Cicéron appelle "Duae tabulae iniquarum legum."  La disposition qui ne permet aucun connubium entre patriciens et plébéiens se trouve dans la onzième Table. Les douze Tables entières sont éditées la première sous le consulat de L. Valerius et M. Horatius après la chute des Decemviri en 449. C’est la première tentative de faire un code et ce sera la seule pendant les mille années suivantes jusqu'au code de Justinien. Les auteurs romains mentionnent les douze Tables sous une grande variété de noms: Leges Decemvirales, Lex Decemviralis, Leges XII, Lex XII tabularum ou Duodecim et on les désigne simplement par Leges et simplement Lex (la LOI).

 

Tribuni militum cum consulari potestate

Quand en 445 le tribun C. Canuleius propose par rogatio de ne plus laisser le consulat à un seul ordre, les patriciens éludent la tentative par un changement de constitution : les pouvoirs qui, jusqu’alors dans les mains des consuls, sont repris par deux nouvelles magistratures : les Tribuni militum cum consulari potestate et les censeurs. En conséquence en 444 on nomme trois tribuns militaires avec pouvoir consulaire et on ouvre cette magistrature aux plébéiens.  Pour les années suivantes le peuple a le choix, sur proposition du sénat, de décider l’élection de consuls selon l’ancienne coutume ou de tribuns consulaires. Alors, pendant de nombreuses années, parfois on nomme des consuls et parfois des tribuns consulaires et le nombre de ces derniers varie de trois à quatre. En 405 ils grimpent à six et comme on considère les censeurs comme leurs collègues on parle parfois de huit tribuns.  Finalement en 367 les lois liciniennes suppriment la fonction de ces tribuns et remet en place le consulat. Les tribuns consulaires sont élus par les comices centuriates et certainement avec les auspices moins solennels que les consuls.

 

Tribuns des trois anciennes tribus - Tribunus celerum.

Du temps où tous les citoyens romains sont réunis en trois tribus : les Ramnes, les Tities et les Luceres, chacune d'elles est dirigée par un tribun. Ces trois tribuns représentent leurs tribus respectives dans toutes les affaires civiles, religieuses et militaires; c'est-à-dire, ils sont dans la ville les magistrats de leurs tribus et exécutent les sacra en leur nom. En temps de guerre ils sont leurs commandants militaires. Niebuhr suppose que le tribunus celerum est le tribun des Ramnes, la plus vieille et la plus noble des trois tribus. Cette opinion est reprise par Göttling, bien qu'elle soit en contradiction directe avec Denys et à Pomponius. Selon eux le tribunus celerum est le commandant des celeres, la garde personnelle du roi. Niebuhr n’est pas d’accord avec cete interprétation, mais il ne se base sur aucun texte ancien sauf sur un passage de Denys qui parle de tribuni celerum au pluriel.  Niebuhr reconnaît lui-même dans une autre partie de son livre que le tribunus celerum est vraiment distinct des trois tribuns des tribus. On ne sait pas comment le tribunus celerum est nommé, mais malgré le texte de Denys qui dit que Tarquin le Superbe a donné cette magistrature à L. Junius Brutus, il est fort probable qu'il est élu par les tribus ou les curies : on constate que, quand l'imperium est conféré par le roi, il convoque les comices pour donner à l’officier son grade. C’est dans une assemblée de ce genre que Brutus propose de priver Tarquin de l'imperium.  Une loi passée sous la présidence du tribunus celerum s'appelle est lex tribunicia pour la distinguer de celle passée sous la présidence du roi. On cesse de nommer des tribuns des trois anciennes tribus quand ces tribus elles-mêmes cessent d'exister en tant que corps politiques et quand les patriciens sont incorporés dans les tribus locales de Servius Tullius.

decretum

Decretum semble signifier ce qui est décidé dans un cas particulier après examen ou étude. Il s’applique parfois à une décision des consuls, et parfois à une décision du sénat. Il semble y avoir une différence entre un decretum du sénat et un senatus consultum : le décret est limité à une occasion et à des circonstances particulières et c’est le cas quand le decretum est d'un caractère juridique ou législatif. Mais cette distinction ne se retrouve pas toujours dans l'utilisation des deux mots quand il s’agit d’un acte du sénat. Cicéron oppose l'edictum au decretum : dans un passage il considère qu’il y a entre eux la même analogie qu’entre un consultum et un decretum du sénat. Un decretum, en tant qu'une des parties de la constitutio, est une décision juridique dans un procès devant l’empereur, quand ce procès est porté à l’auditorium principis par voie d’appel. Paulus écrit un travail en six livres sur ces Imperiales Sententiae. Gaius, quand il parle des interdicta, indique qu'ils leur vrai nom est decreta, "cum (praetor aut proconsul) fieri aliquid iubet," et interdicta quand il interdit. On parle pour un Iudex de "condemnare," et non de "decernere," un mot qui, dans les procédures judiciaires, est laissé au magistrat qui a la iuridictio.

provocatio

VALERIAE LEGES

En 508, le consul P. Valerius propose et fait voter diverses lois : son but est d’éloigner le soupçon de viser le pouvoir royal et d’augmenter sa popularité. La principale loi donne le droit d’appel (provocatio) au populus contre un magistrat. Une autre proclame la malédiction sur les biens et sur l’homme qui veut obtenir la puissance royale. En raison de ces mesures populaires, le consul reçoit le cognomen de Publicola : c’est par ce surnom qu’on le connaît généralement. La description de la loi sur la Provocatio par Tite-Live est très brève et insuffisante. 
Cicéron donne plus de détails : cette loi est votée pour la première fois par les comices centuriates et les clauses sont "ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret". La loi fixe donc le droit d'appel pour tous les citoyens romains. Cela ne va pas à l’encontre avec le fait que certains citoyens romains, les patriciens, comme le dit Niebuhr, ont déjà la provocatio devant leurs curiae. Cet droit de provocatio s’applique seulement à Rome et à un mille autour de la ville, parce que l'Imperium des consuls au delà de cette limite est absolu (neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum).  Conformément à ceci, les Iudicia quae Imperio continentur reprennent les autres cas où le Iudicium se passe au delà de la limite des mille pas.
Denys énonce le contenu des deux Leges avec plus de précision et apparemment selon les termes exats des lois. Le droit de provocatio est prévu pour protéger les gens contre la juridiction sommaire des consuls en leur donnant un appel au "demou", et tant que le "plebou" discute de leur cas, aucune punition ne peut être infligée. Il dit plus loin que l’appel se fait devant le "demou" et que cette mesure a rendu Publicola populaire devant les "demotikoi". Denys emploie généralement "demou" pour signifier Plèbe mais également "plebou" dans le même sens.