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Les préteurs

 

A retenir : les trois pouvoirs du préteur 

1.  le préteur en début de charge promulgue un édit pour expliquer comment il va régler les questions qui sont de sa compétence;
2. Le préteur va, lors des procès, donner les règles à suivre;
3.  Par son pouvoir d'imperium il va imposer certaines choses : décrets et interdits.

 

Origine du nom

Selon Cicéron, Praetor est un titre qui désigne les consuls en tant que chefs des armées de l'état.  Il considère que le mot provient de la même racine que le verbe praeire. La période et la fonction du commandement des consuls s’appelle à juste titre Praetorium. Praetor est aussi un titre de magistrat chez les latins.  C'est le nom que Tite-Live donne au stratège des Achéens.

Création de la préture

Le premier praetor, dans son sens particulier, est nommé en 356. On le choisit parmi les patriciens : cette charge est créée comme une sorte d'indemnisation pour avoir été contraints de partager le consulat avec les plébéiens. Jusqu’en 337, il n’y a aucun préteur plébéien. Le préteur s'appelle collega consulibus. Il est élu avec les mêmes auspices par les comices centuriates. On élit d’abord les consuls et ensuite les préteurs.

Rôle des premiers préteurs

C'est un troisième consul

La préture est à l'origine une sorte de troisième consulat.  
Les fonctions principales du préteur (ius in urbe dicere - iura reddere) sont une partie des fonctions des consuls, qui, selon le passage de Cicéron rapporté plus haut, sont aussi appelés iudices a iudicando
Ils ont tous les pouvoirs des consuls sauf la présidence des assemblées du peuple.
Le préteur commande parfois les armées de l'état. 
Quand les consuls sont absents avec les armées, il exerce leurs fonctions dans la ville. 
Il est un Magistratus Curulis et a l'Imperium : il fait donc partie des Magistratus Maiores mais il doit respect et obéissance aux consuls. 
Ses insignia de sa fonction sont six licteurs d'où son appellation par Polybe de strategos ou de hegemon. Plutarque emploie l’expression strategina politike. Plus tard le préteur n’aura plus que deux licteurs à Rome. 
La préture fut d'abord accordée à un consul de l'année précédente comme le montre Tite-Live. L. Papirius devint préteur après avoir été consul.

Nombre de préteurs

Deux préteurs : le préteur pérégrin et le préteur urbain.  Ils s'occupent de la justice. 
Le nombre et les fonctions évoluent avec le temps.

deux
En 246, on nomme un autre préteur dont la fonction est de rendre la justice dans les conflits entre peregrini, ou entre peregrini et citoyens romains : c’est pourquoi il s’appelle Praetor Peregrinus
L'autre préteur s’appelle alors Praetor Urbanus "qui ius inter cives dicit," et parfois simplement Praetor Urbanus et Praetor Urbis. On tire au sort la fonction des deux préteurs. Si l'un ou l'autre de ceux-ci est à la tête de l'armée, l'autre exerce les fonctions de tous les deux dans la ville. Parfois l'imperium militaire d'un préteur est prolongé d’un an. 

quatre puis six
Quand les territoires de l'état s'étendent hors des limites de l'Italie, on crée de nouveaux préteurs. 
Ainsi deux préteurs sont créés, en 227, pour l'administration de la Sicile et de la Sardaigne et deux supplémentaires, lors de la création des deux provinces espagnoles, en 197. 
Quand il y a six préteurs, deux restent en ville et les quatre autres vont à l'étranger. Le sénat détermine leurs provinces, qui leur sont distribuées par le sort. Après avoir exercé ses fonctions juridiques dans la ville, un préteur obtient souvent l'administration d'une province avec le titre de Propraetor et parfois avec celui de Proconsul. 

8, 10, 12, 14, 16, 18...
Sylla augmente le nombre de préteurs à huit et Jules César les fait passer successivement à dix, à douze, à quatorze et à seize. 
Auguste après plusieurs changements en fixe le nombre à douze. 
Sous Tibère il y en a seize. 
Deux préteurs sont nommés par Claude pour des matières concernant la Fideicommissa quand le travail dans ce ministère de la justice devient considérable, mais Titus en ramène le nombre à un. 
Nerva ajoute un préteur pour les litiges entre le fisc et les individus. "ainsi," dit Pomponius, parlant de son époque, "dix-huit préteurs rendent la justice (ius dicunt) dans l'état." 
Marc-Aurèle, selon Capitolinus, nomme un préteur pour des cas qui concernent la tutela : il semble l’avoir fait après que Pomponius ait écrit.  
Les fonctions principales des préteurs sont juridiques et de temps en temps on trouve utile d'en augmenter le nombre et de leur assigner des départements spéciaux dans le ministère de la Justice.

Charges extraordinaires

Parfois, on leur donne des fonctions extraordinaires, comme dans le cas du praetor peregrinus (en 144) : un senatus consultum le charge de réparer certains aqueducs et d’empêcher l'utilisation déplacée de l'eau.  
Le praetor urbanus est habituellement appelé praetor. Il a le premier rang. Comme son nom l’indique, ses fonctions le confinent à Rome et il ne peut quitter la ville plus de dix jours en suivant. 
Une partie de sa charge consiste à superviser les Ludi Apollinares
Il est également le magistrat en chef pour l'administration de la justice. 
Par leurs edicta les préteurs successifs permettent de développer très fort et d’améliorer la loi romaine. Le préteur urbain et le préteur pérégrin ont le ius edicendi
La puissance impériale ne semble pas liliter leurs fonctions, bien qu'elles diminuent graduellement par l’usage des constitutions impériales et des Rescrits. Les limites de l'administration des deux praetores s’exprime par les termes urbanae provinciae.

Fonctions juridiques civiles des préteurs : sa fonction in iure

Les fonctions juridiques principales du préteur en matière civile consistent à nommer un iudex. Ce n’est que dans les cas d’interdicta qu'il décide de manière sommaire. Les procès devant le préteur ont le terme technique de in iure.

Fonctions criminelles : le préteur et les quaestiones perpetuae

Les préteur président également les procès en matière criminelle. Ce sont les Quaestiones perpetuae ou les procès pour Repetundae, Ambitus, Maiestas, et Peculatus. Quand il y a six préteurs, quatre sont assignés à ces procès. Sylla ajoute à ces Quaestiones celles de Falsum, De Sicariis et Veneficis et De Parricidis et pour cela il ajoute deux ou selon certains quatre nouveaux préteurs (les décomptes de Pomponius et d'autres auteurs ne s’accordent pas sur ce point). Dans ces occasions le préteur préside mais un corps de iudices détermine à une majorité de voix la condamnation ou l’acquittement de l’accusé.

 

Où le préteur rend-il la justice?

Quand le préteur rend la justice il s’installe sur la sella Curulis du Tribunal (c’est la partie de la Cour qui est donnée au préteur, à ses assesseurs et amis en opposition à la Subsellia ou partie occupée par les Iudices et leurs accompagnants. Mais le Praetor peut effectuer beaucoup d'actes ministériels en dehors du tribunal. On parle de e plano ou ex aequo loco par opposition à e tribunali ou ex superiore loco: par exemple dans certains cas il peut valider l'acte de manumission quand il est dehors comme sur sa route pour aller au bain ou au théâtre.

Une personne qui est expulsée du sénat peut retrouver son rang en devenant préteur.

Les préteurs existent encore à la fin de l'Empire en nombre varié; ils n'ont plus que la iurisdictio.

 

Première fonction du préteur : promulguer des édits

edictum

le ius edicendi

Le Ius Edicendi ou le pouvoir de promulguer des édits appartient au plus haut magistrat du peuple romain. 
Cependant il est surtout exercé par les deux préteurs : le préteur urbain et le préteur pérégrin dont la juridiction est reprise dans les provinces par le praeses (gouverneur)
Les édiles curules promulguent également des édits et leur juridiction est reprise (sous l'empire du moins) dans les provinces par les questeurs. 
Il n'y a aucun édit promulgué dans les provinciae Caesaris
Les tribuns, les censeurs et les pontifes peuvent également promulguer des édits concernant les sujets de leurs juridictions respectives. 
Les édits sont considérés par Gaius comme les sources de la loi romaine et cette partie du Droit Romain s'appelle parfois dans le Pandecte ius honorarium, sans doute parce que le pouvoir de promulguer des édits appartient uniquement aux magistrats qui possédent les honores et pas uniquement ad honorem praetorum
Comme les édits des préteurs sont les plus importants, le ius honorarium est parfois appelé ius praetorium. Mais le ius honorarium est le terme qui reprend tous les édits.

l'édit

C'est une règle formulée par un magistrat en début de charge, inscrite dans un album et affichée dans un endroit public.
L'édit perpétuel : édit promulgué par le préteur en début de charge et qui ne changera pas durant toute sa charge.
Les edicta tralaticia : ce sont les édits repris par le préteur à ses anciens collègues.

Edictum signifie généralement une notification publique faite par une autorité compétente. Mais il signifie spécifiquement, sous la république, une règle promulguée par un magistrat, inscrite dans un album (table) et placée dans un endroit visible (forum) : "Unde de plano recte legi potest."
C'est pourquoi on considère l'édit comme une partie du ius scriptum.
La nomination d’un magistrat est annuelle et les règles promulguées par un prédécesseur ne lient pas son successeur mais il peut les confirmer ou les adopter et les introduire dans son propre Edictum : c’est pourquoi les édits existants s’appellent ius tralaticium ou vetus, par opposition à l'edictum novum.
Un repentinum edictum est un édit promulgué (prout res incidit) pour des décisions secondaires sur des détails imprévus.
Un perpetuum edictum est un édit promulgué par le magistrat en début de fonction et qui est d’application constante dans tous les cas auxquels il est applicable pendant l'année de sa fonction : c’est pourquoi on l’appelle parfois annua lex
On ne l’appelle pas perpetuum parce que les règles sont figées mais parce que chaque préteur promulgue son édit à son entrée en fonction et donc c’est un perpetuum (continu) edictum.
Tant que ce ne fut qu’une habitude pour un magistrat d’adopter les édits de ses prédécesseurs, les édits ne pouvaient former un ensemble de règles obligatoires permanentes. Mais quand cette pratique devient courante, les édits (edictum tralaticium) constitent bientôt un grand ensemble de lois qui ont pratiquement autant d'importance que n'importe quelle autre partie de la loi. 
Les nombreux édits prennent les noms de ceux qui les ont promulgués comme l’Edictum Carbonianum ou en les appelant suivant leur formulation ou suivant le procès (actio) comme Aquiliana, Publiciana, Rutiliana.

sortes d'édits

a) l'edictum perpetuum (édit permanent) : proclamation affichée par les magistrats (notamment consuls, préteurs urbains et pérégrins, édiles curules, gouverneurs de province) lors de leur entrée en charge, par laquelle ils font connaître la manière dont ils entendent régler les questions de leur compétence pendant toute la durée de leurs fonctions (un an). Du point de vue du droit privé, l'édit permanent le plus important est celui du préteur : voy. Edictum perpetuum (praetoris).
b) l'edictum repentinum (édit imprévu), édit rendu exceptionnellement par un magistrat au cours de ses fonctions pour régler une question qui n'avait pas été prévue par l'édit d'entrée en charge.

EDICTUM PERPETUUM (PRAETORIS)

Edit permanent du préteur dans lequel il expose, lors de son entrée en charge, le programme de son administration judiciaire. Il y donne d'une part la liste des formules qui pourront lui être demandées; d'autre part, il indique dans quelles circonstances et sous quelles conditions il les accordera ou les refusera. L'édit constitue ainsi une espèce de code à la fois de procédure et de droit civils.
Depuis une Lex Cornelia de iurisdictione de l'an 67 avant J.-C., les préteurs sont tenus de respecter les engagements pris par eux dans leurs édits.
Si chaque préteur rend un nouvel édit lors de son entrée en charge, il y reprend habituellement la plus grande partie de l'édit de son prédécesseur, se contentant d'innover sur des points isolés. Cette technique a permis au droit prétorien de combler peu à peu les lacunes du droit civil et d'adapter celui-ci aux besoins de la pratique.
La teneur de l'édit permanent s'est ainsi progressivement étendue jusqu'à ce que l'empereur Hadrien confie au jurisconsulte Julien, aux environs de l'an 130 après J.-C., le soin de donner à l'édit du préteur urbain une forme définitive. Suite à cette codification, l'empereur se réserve le droit d'apporter de nouvelles modifications à l'édit (que certains auteurs intitulent désormais « édit perpétuel »).

http://vinitor.egss.ulg.ac.be/fichiers/voc/voc.html

origine et évolution des édits

On ne peut montrer historiquement l'origine de la promulgation des édits, mais, comme on a créé les préteurs pour s’occuper de la justice pour cause de manque de disponibilité des consuls et que la puissance consulaire représente la puissance royale, il semble que le ius edicendi peut être un reste du pouvoir royal.
Le pouvoir de promulguer des édits s’est exercé très tôt, et il est établi que le ius praetorium est reconnu comme une division de la loi durant et avant l’époque de Cicéron. A cette époque, l’étude des Edits fait partie de l'étude régulière de la loi.
Un édit des édiles sur l’achat et de la vente d’esclaves est mentionné par Cicéron.
Plaute fait allusion à des Edictiones Aedilitiae.
Un édit du préteur pérégrin est mentionné dans la Lex Galliae Cisalpinae : il provient probablement du début du huitième siècle AUC.
La Lex Cornelia, en 67, est votée contre les abus de la puissance des édits, et déclare que les préteurs doivent décider dans les cas particuliers conformément à leur édit perpétuel.
Les édits promulgués dans les provinces sont souvent mentionnés par Cicéron. Ils se fondent sur l’edictum urbanum, bien qu'ils comprennent des règles applicables seulement à l'administration de la justice dans les provinces : par conséquent ce sont véritablement des édits provinciaux. Ainsi Cicéron indique qu'il a promulgué deux édits dans sa province : un provincial, qui entre autres choses, a rapport avec les publicains et un autre auquel il ne donne aucun nom concernant le contenu, mais dont il dit "ex edicto et postulari et fieri solent". Ensuite, il ne fait plus d’édits, mais il déclare qu'il formulera tous ses décrets (decreta) selon les edicta Urbana.
Il apparaît qu’à l’époque de Cicéron les édits forment une grande partie de la loi. C’est confirmé par le fait, qu’à son époque, on fait une tentative pour y mettre de l’ordre et pour y faire des remarques.
Servius Sulpicius, le grand juriste et l’orateur, l'ami et le contemporain de Cicéron, adresse à Brutus deux livres très courts sur l'Edit, qui poursuivent le travail d'Ofilius. Nous ne savons pas si le travail d'Ofilius est une tentative de rassembler et d'arranger les divers edicta comme le fut la compilation postérieure de Julien ou un commentaire identique à celui de nombreux juristes postérieurs (Ofilius edictum praetoris primus diligenter composuit).

Objet de l'édit

 

L'édit est une manière indirecte de légiférer : elle est plus rapide, suit la coutume et l'opinion publique.  C'est une adaptation lente et progressive des lois.  Ce n'est pas une loi.

L'objet de l'édit, selon les juristes romains, est le suivant: "Adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam:" On décrit également décrit en tant que "viva vox iuris civilis" C'est, en effet, une méthode indirecte de légiférer et c’est un moyen d’établir de nombreuses règles de loi. On la trouve plus efficace parce c’est une manière plus facile et plus pratique d’étendre graduellement et de changer la loi existante, de maintenir le système entier en harmonie, que la méthode directe de légiférer. Il est indéniable que la partie la plus valable de la loi romaine dérive des édits. Si un préteur établit une règle qui s’avère incommode ou nuisible, elle tombe en désuétude si elle n’est pas adoptée par son successeur  La publicité de l'édit est également une grande sécurité contre tous les changements arbitraires, parce qu’un magistrat ne va pas essayer de promulguer une règle si l’opinion publique, anticipativement, n’a pas déjà donné son accord. Plusieurs des règles promulguées par édit vont simplement dans le sens de la coutume existante, en particulier dans les cas de contrats. L’édit a comme effet de convertir la coutume en loi. C’est ce que Cicéron semble sous-entendre quand il dit que l'édit dépend en grande part de la coutume.  

Sur le contenu de l'édit, on doit supposer que les défauts de la loi existante sont généralement connus et ressentis avant qu’un magistrat tente d’y suppléer. En le faisant, il se conforme à la soit-disant équité naturelle (Ius Naturale ou Genitum). 
Sous les empereurs, aussi, on pense que les avis des auteurs juridiques ont un impact sur l'opinion publique et sur ceux qui ont le ius edicendi. Par conséquent, une grande partie des règles édictées se fondent sur le prétendu ius gentium
La nécessité de modifier les règles strictes de la loi civile et d’ajouter de nouvelles lois devient évidente avec l’extension de la puissance romaine et ses rapports avec d'autres nations.  Mais la méthode par laquelle le préteur présente de nouvelles règles de loi est tout à fait conforme à l'esprit des institutions romaines. Le processus est lent et progressif. Il ne se fait pas par destruction de ce qui existe, mais en l'adaptant aux circonstances. En conséquence, quand un droit existe ou est identifié, le préteur donne une règle si celle-ci n’existe pas. Il peut agir pour protéger une possession mais ne peut transformer cette possession en propriété : cette transformation ne peut se faire que par une loi. Il peut aider les plaignants par des fictions, comme, par exemple, dans la Publiciana actio : la fiction se trouve dans le fait que le propriétaire obtient la propriété par usucapion et ainsi devient quasi ex jure Quiritium dominus. Il aide également les parties par des exceptiones et par l’in integrum restitutio.

Evolution 

Les vieilles formes de procédure sont peu nombreuses, elles sont souvent incommodes et échouent à rendre la justice. En conséquence le préteur trouve des remèdes par une actio comme déjà dans le cas de la Publiciana actio. Ce changement débute probablement lorsque plusieurs des legis actiones furent supprimés par la Aebutia lex et que la nécessité de nouvelles formes d’actio surgit. Celles-ci sont présentées par les préteurs et il est plus que probable qu'en établissant les formules ils suivent l'analogie des legis actiones. C'est la conclusion d'un auteur ingénieux  "que l’édit du préteur urbain est, en grande partie, pour les actio, copié sur le modèle des vieilles legis actiones, et qu’on le voit bien dans le code de Justinien et encore plus dans le Digeste."

 

L'edictum perpetuum sous l'empire : changement de sens

Sous les empereurs il y a beaucoup de commentateurs sur l'Edit. C'est ainsi qu'on voit Labeo écrire quatre livres sur l'Edit et un travail en trente livres Ad Edictum Praetoris Peregrini cité par Ulpien. Salvius Julianus, un juriste distingué, qui vécut sous Hadrien et fit office de préteur fait, sur ordre de l'empereur, une compilation de lois provenant d’édits. Le travail est découpé en titres selon les sujets. Il appele son oeuvre Edictum Perpetuum; et il semble, qu’à partir de la date de ce traité, le mot Perpetuum s’applique en particulier à cet edictum et non au sens premier et correct d'Edictum Perpetuum. Il semble que Julien rassemble et arrange les vieux édits mais il omet probablement ceux qui sont tombés en désuétude et abrége beaucoup de textes pour donner au tout un caractère systématique. Le travail de Julien semble avoir une grande influence sur l'étude du droit et sur les écrits juridiques postérieurs. Il semble peu probable qu'on ait mélangé dans cette oeuvre les édits des deux préteurs romains, ainsi que l'Edictum Provinciale, et les édits des édiles curules. Si le travail de Julien comprend tous ces édits, ils doivent avoir été maintenus distincts car la matière en est différente. Nous savons que les édits des édiles curules sont le sujet de traités distincts chez Gaius, Ulpien et Paulus. L’Edictum Provinciale par sa nature est nécessairement mis à part des autres. Mais quelques auteurs sont d'opinion que l’Edictum Perpetuum de Julianus représente un ensemble de lois à partir des édits des préteurs urbains et pérégrins, avec une grande partie de l'Edictum Provinciale et une grande partie de l'Edictum Aedilitium du moins en annexe. L'Edit ainsi disposé et systématisé est, on le suppose encore, promulgué dans les provinces et devient ainsi un ensemble de lois pour l'empire. Ce point de vue sur l'edictum de Julianus est confirmé par le fait de l'Italie est divisée par Hadrien en ville de Rome avec sa partie distincte et quatre districts. Comme le pouvoir du préteur de promulguer des édits est ainsi limité, la nécessité d’un Edit complet (tel que l'Edictum Perpetuum de Julien) devenait évidente.

Il y a de nombreux écrits sur l'Edit sans compter que ceux énumérés ci-dessus. Ils sont parfois simplement intitulés Ad Edictum, selon les citations du Digeste. Il y a aussi d’autres écrits juridiques, qui n’en ont pas le nom, mais qui suivent l'ordre de l'Edit, comme, par exemple, l'épitomé d’Hermogenianus. Finalement, les écrits sur l'Edit et ceux qui suivent l'aménagement de l'Edit, obtiennent plus d'autorité que l'Edit lui-même et deviennent la base de l'instruction.

On trouve quelques fragments d’édits plus anciens chez les auteurs romains, mais c’est principalement par les écrits des juristes, comme extraits dans le Digeste, que nous connaissons quelque chose de l'Edit sous sa forme tardive. Il paraît clair que l'ordre du sommaire de Justinien, et en particulier de son code, suit d’une certaine manière l’ordre de l’Edit. Les écrits sur l'Edit, aussi bien que l'Edit lui-même, sont divisé en tituli ou rubricae, et ces dernières en capita; quelques règles spéciales ou isolées sont appelées clausulae; et quelques paries sont simplement appelées edictum, comme l’Edictum Carbonianum,...

Les Edicta ou Edictales Leges des empereurs sont mentionnés sous la rubrique CONSTITUTIO.

Deuxième fonction du préteur : organiser les procès

http://playmendroit.free.fr/histoire_du_droit_et_des_obligations/l_exigence_d_un_formalisme_strict.htm

Pour comprendre ce chapitre, il faut connaître l'évolution de la procédure judiciaire à Rome

Il y a d'abord les actions de la loi (legis actiones)

C'est la procédure judiciaire : Cette procédure est créée par la loi des XII tables à partir de procèdures plus anciennes, qui avaient un caractère de rituel religieux, et que la loi des XII Tables laïcise comme celle du sacramentum.  Cette procédure est un décalque même des paroles de la loi (accomodatio verborum legis) : on transpose ces paroles à un mode personnel, et actif.  On ne peut dès lors utiliser que des actions reconnues expressément par la loi.  De plus, on doit dans ces actions observer scrupuleusement les paroles de la loi : il ne faut pas y changer un mot, sans quoi l'action ne repose plus sur la force de la loi et l'on perd son procès.  Cette procédure est donc formaliste.  L'autorité qui préside à la première partie du procès est le préteur.  Celui-ci commence par donner l'autorisation de procéder (dare actionem).  Il accorde la nomination d'un juge aux plaideurs (dare iudicium).  Il attribue temporairement la possesssion de l'objet en litige à l'un des plaideurs (dicere vindicias).  Enfin il approuve la création du droit s'il n'y a pas eu de contradiction (addicere) ou encore il attribue le perdant au gagnant après la Manus iniectio (addicere).

HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE L'ANTIQUITE, Jacque ELLUL, PUF, 1961  

Ensuite comme tout cela paraît trop rigide et formaliste, on remplace par la procédure per sponsionem.


Enfin vient le système de la formule (formula) 

Le préteur résume son analyse de la situation dans une formule et le jury doit juger selon cette formule.

 

La formula : On trouve sur la tablette : le nom du juge, la démonstratio, l’intentio, l’exceptio, et la condemnatio. (en gras : ce qui est fixe, en clair : ce qui est variable). Le prêteur introduit dans sa formule différents éléments suivant sa complexité : dans certains cas, il indiquera la cause juridique du procès en indiquant une clause particulière : la démonstratio. Sous la procédure formulaire, la condictio continue à exister. Ensuite vient le cœur de la formule : l’intentio dans toutes les formules qui expriment la prétention de celui qui va en justice, prétention du demandeur qu’il faut choisir en disant prétention des parties. L’autre partie, le défendeur peut très bien avoir des arguments à opposer au défendeur pour repousser la demande du demandeur. Si le prêteur accepte de transcrire, il y a une clause d’exceptio, mais le prêteur n’est pas obligé.

Iudex, iudicium

 

L'ordo iudiciorum privatorum : c'est la séparation entre le magistrat et le juge.
La 1ère phase sera celle de l'organisation proprement dite du procès: la phase "in jure" où on prévoit le déroulement. Le magistrat organise l'ordre. 
Ensuite, c'est la phase "in judicio", c'est la phase judiciaire, c'est à dire qu'il n'y a plus de magistrats, mais une autre personne privée choisie par les parties aux procès et par le magistrat: le juge; c'est lui qui rendra la sentence à la fin du procès.

Un magistrat romain généralement n'étudie pas les faits lorsqu’on lui expose un conflit : il nomme un Iudex pour ce faire et lui donne des instructions. C’est pourquoi, l’ensemble de la procédure civile est exprimée par les deux expressions Ius et Iudicium : la première comprend tout qui se passe devant le magistrat (in iure) et la seconde tout ce qui se passe devant le juge (in iudicio). La signification du terme Iudices dans un passage de Tite-Live est incertaine. Dans le code de Théodose le terme Iudex signifie gouverneur de province. Plus tôt, sous Constantin il indique une personne, dont on peut comprendre les fonctions par ce qui suit.

iudex, arbiter, recuperatores

Dans de nombreux cas on nomme un simple iudex; dans d'autres, plusieurs. On les appelle parfois Recuperatores par opposition au simple Iudex simple. Dans certaines circonstances le Iudex s'appelle Arbiter: ainsi la loi des douze Tables parle de Iudex et d’Arbiter.

Un Iudex, une fois désigné, doit remplir les fonctions de sa charge à moins d’avoir une excuse valable (excusatio). On peut également récuser un Iudex. Les affaires judiciaires sont traitées à Rome à certains moments de l’année (cum res agebantur). A ces moments, on exige la présence des iudices. Ces limites légales sont fixées selon les saisons, de sorte qu'il y a des périodes de vacation : cum Romae a judiciis forum refrixerit, dit Cicéron. Dans les provinces, les limites dépendent du Conventus.  Un Iudex s’expose à une amende s'il n’est pas en service quand il le doit. 
Dans tous les cas, les parties en litige conviennent d’un Iudex ou acceptent celui que les magistrats proposent. Une des parties peut rejeter un Iudex proposé, bien qu'il doive y avoir une certaine limite à ce pouvoir. 
Dans les cas où une des parties en litige est un pérégrin, un pérégrin peut être Iudex. Le Iudex jure d’accomplir son devoir loyalement.

Quand Rome met en place son organisation en Italie, le magistratus de beaucoup de villes a la iurisdictio et nomme un Iudex comme le préteur le fait à Rome (Lex Rubria de Gallia Cisalpina). Dans les provinces, les gouverneurs nomment un Iudex ou des Recuperatores dans les Conventus qu'ils tiennent pour rendre la justice : le Iudex ou les Recuperatores sont choisis parmi les citoyens romains ou chez les indigènes.

contestatio litis = ouverture d'un débat judiciaire par appel aux témoins : c'est la partie in iure (en présence du préteur)
ensuite on passe à la partie in iudicio devant un iudex.
On y retrouve les avocats : oratores ou patroni

Quand le Iudex est nommé, les démarches in iure ou devant le préteur se terminent. Ces démarches sont parfois exprimées par le terme Litis Contestatio : les expressions Lis Contestata et Iudicium acceptum ou ordinatum sont équivalentes chez les juristes classiques. 
Les parties viennent devant le Iudex le troisième jour (comperendinatio), à moins que le préteur ne reporte le Iudicium pour une raison suffisante. 
Le Iudex est généralement aidé par des conseillers iurisconsulti qui connaissent la loi. On dit qu’ils "in consilio adesse", mais seul le Iudex peut prononcer le jugement.  
Le sujet est d’abord brièvement résumé au Iudex (causae conjectio, collectio), et les oratores ou les patroni de chaque partie plaident leur cause dans un discours. Les témoignages, semble-t-il, sont donnés pendant les discours et non avant que les patroni ne plaident. Mais il est probable que la pratique à cet égard peut changer suivant les cas. Les deux parties produisent des témoins et on les interroge oralement; des témoins d'une partie sont aussi interrogés par l'autre. Des documents écrits, tels que des actes et des registres de comptabilité, sont également mis en évidence; parfois on lit la déposition d'un témoin absent, quand elle est dite sous serment. Il n'y a aucun moyen direct de contraindre une personne à dire la vérité avant la législation de Justinien, sauf pour les esclaves, qui, dans certains cas, peuvent être mis à la torture.  

Quand toutes les preuves sont fournies et que les patroni ont terminé, le iudex donné sa sentence, s’il y a plusieurs juges il faut une majorité. Si le cas pose problème, l'audition peut être suspendue aussi souvent que nécessaire (ampliatio). Si le iudex ne peut arriver à une conclusion satisfaisante, il peut le déclarer sous serment et ainsi se dégager de la difficulté. Ceci se fait par les mots non liquere (il y a doute) (N.L.). La sentence est prononcée oralement: parfois on l’écrit sur une tablette. Si l’accusé ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, il peut être condamné par coutumace (iudicium desertum, eremodicium), d’après les preuves fournies par le plaignant. Si le plaignant ne vient pas, l’accusé peut demander l’acquittement.  

La sentence est l’Absolutio ou la Condemnatio. Cette partie de la formula, qui s'appelle la Condemnatio, autorise le Iudex à condamner ou acquitter (condemnare, absolvere). L’accusé peut donner satisfaction au plaignant après la constitution du iudicium par la litis contestatio (ouverture d’un débat judiciaire) et avant que le jugement ne soit prononcé. Mais dans ce cas-ci il y a contestation entre deux écoles pour savoir si le iudex doit acquitter ou s'il doit condamner parce que, au moment où le judicium est constitué, l’accusé est exposé à être condamné et le travail du iudex est de suivre uniquement ses instructions. En conséquence la dispute implique un des principes sur lesquels les écoles sont théoriquement divisées - sortir d’un principe légal avec toutes ses conséquences logiques; mais, comme beaucoup d'autres questions entre les écoles, cette question n’a pratiquement pas d’importance, car on ne permet pas au plaignant d'avoir satisfaction deux fois.  

Quand on est dans des Legis actiones, le jugement constitue à restituer une chose, si une chose donnée (corpus) est l'objet de l'actio.
Mais dans le système de la formula, le Iudex réclame dans son jugement, conformément à la formule, une somme d'argent, même si c’est un lopin de terre qui est l'objet du conflit. La somme d'argent est fixée ou non dans la formule. 
Si c'est pour une somme d’argent qu’il y a réclamation, la somme est introduite dans la condemnatio et le iudex est tenu ou pas de la donner au plaignant. 
Si c’est une réclamation pour des dommages ou des dédommagements, dont la somme n’est pas certifiée, la condemnatio était limitée à la somme écrite dans la formule : le juge ne peut dépasser cette somme sans risques et périls (litem suam faciendo). 
Si l’action a comme but le recouvrement d’une propriété par son propriétaire ou si c'est une actio ad exhibendum, la condemnatio autorise le iudex à condamner l’accusé à la valeur du bien.  

Différence entre arbitrium et iudicium

Selon Cicéron voici la distinction entre un Arbitrium et un Iudicium. Dans un Iudicium on réclame une somme certaine ou une quantité définie (pecuniae certae); dans un arbitrium, la quantité n'est déterminée (incerta). Dans un iudicium le plaignant obtient ou ce qu’il réclame ou rien, comme le montrent les termes de la formule: Si paret H.S. ICCC dari oportere. Les termes correspondants dans la formula arbitraria sont Quantum aequius melius id dari. Des termes équivalents : Ex fide bona, Ut inter bonos bene agier. Dans un conflit au sujet d’une dot, que Cicéron appelle arbitrium rei uxoriae, les termes Quod aequius, melius sont ajoutés.  Si le cas est porté devant un iudex proprement dit, le Iudicium comporte une poena, c.-à-d., per sponsionem; il n'y a aucune poena devant un arbiter et la procédure se fait par la formula arbitraria. La procédure par sponsio est stricte (angustissima formula sponsionis): celle de l'arbitrium est ex bona fide. L’arbiter, bien qu'il soit lié par les instructions de la formule, a une plus grande latitude par ses termes. L'engagement entre les parties qui acceptent un arbiter, en acceptant de respecter son arbitrium, s’appelle Compromissum; mais ce terme est également utilisé, comme on le voit, pour exprimer l'engagement par lequel les parties acceptent d'aplanir leurs différences par arbitrage, sans intervention du préteur.  

La division des fonctions juridiques entre le Magistratus et le Iudex s’appelle l'Ordo Iudiciorum Privatorum, qui existe très tôt à Rome, et qui perdure jusqu'à la période de Constantin. Avec l'Ordo Iudiciorum Privatorum il y a une procédure extra ordinem ou extraordinaria cognitio : le magistratus prend une décision par un decretum, sans passer par iudex. Finalement, sous le bas empire l’extraordinaria cognitio supplante le vieux mode de procédure.   

Iudicium privatum - iudicium publicum

Iudicium privatum = procès privé (entre particuliers sur des intérêts privés).
Iudicium publicum = procès public (crimes contre des particuliers ou contre l'état)

Selon Cicéron tous les Iudicia ont pour objet le règlement de conflits entre particuliers (controversiae) ou la punition des crimes (maleficia). 
Ce passage se réfère à une division des Iudicia, qui apparaît chez les juristes, entre Publica et Privata
Le terme Privata Iudicia se trouve chez Cicéron quand il parle de la classe des Iudicia qu'il nomme dans le Caecina Controversiae. Le terme Publica Iudicia n’existe pas encore mais Cicéron emploie le terme Publica Causa en faisant référence à Iudicium, qui sera appelé par les juristes Publicum. Dans le Digeste on affirme que tous les Iudicia qui s’occupent de crimen ne sont pas Publica mais uniquement ceux qui poursuivent un délit poursuivi à l’encontre d’une loi telle que la lex Iulia Majestatis, la lex Cornelia de Sicariis, et d'autres.  

Iucicia popularia ou populi

On considère que les Iudicia Popularia ou comme on les appelle Populares Actiones sont des jugements où "suum ius populus tuetur" et ils concordent en cela avec les Publica Iudicia : toute personne peut être le plaignant. à moins d’être dans une incapacité légale. Les Iudicia Populi sont sdes actions judiciaires où le populus agit en tant que Iudices; Cicéron énumère les Populi Iudicia quand il dit que des "nihil de capite civis, aut de bonis, sine judicio senatus aut populi aut eorum qui de quaque re constituti judices sint, detrahi posse." Les juristes définissent les Iudicia Publica comme des actions judiciaires où l’on juge les crimina par une loi spéciale. 
Les Iudicia Populi, au sens strict du mot, tombent en désuétude ou deviennent graduellement inutiles après la réglementation des Iudicia Publica par les lois spéciales. Les Iudicia Publica de la fin de la période républicaine représentent donc les Iudicia Populi des temps anciens.  Les Iudicia Populi se tiennent à l'origine dans les comices curiates et plus tard dans les comices centuriates et tributes. Une loi de P. Valerius Publicola donne au peuple le droit d’appel (provocatio) sur une décision d’un magistrat;. Une loi de C. Sempronius Gracchus fait de même : "Ne de capite civium Romanorum injussu populi iudicaretur."  

Les rois président les Iudicia Populi et les consuls héritent de leur pouvoir. Mais après le vote de la Lex Valeria de Provocatione en 508 on nomme des personnes pour présider aux actions de loi qui touchent la caput d'un citoyen. Elles s’appellent Quaesitores ou Quaestores Parricidii ou Rerum Capitalium. Dans certains cas on vote un plebiscitum , pour nommer un magistrat qui présidera aux investigations judiciaires. Au cours de temps, comme les cas deviennent de plus en plus fréquents, on crée les Quaestiones Perpetuae, c.-à-d., qu’on nomme des magistrats particuliers pour s’occuper de cela.

 

 

Rôle du préteur

FORMALISME DE L'ACTIO : exemple du SACRAMENTUM

Deux plaignants pour la propriété d'une chose.
Le premier dépose un bâton (festuca) sur l'objet et dit : "Je dis que ceci m'appartient selon le droit des Quirites, et je t'impose ma vindicta (force prononcée), selon la cause, comme je l'ai dit."
Le second plaignant fait la même chose.
Le premier plaignant : "Pourquoi as-tu agi ainsi?"
Le second : "J'ai fait mon droit comme j'ai imposé ma vindicta."
Puis le contraire.
Ensuite : "Parce que tu as agi sans droit je te provoque au sacamentum.
Chacun prononce donc un iusiurandum (un serment) sur son ius. ("Si j'ai agi sans droit et contrairement à la religion que je sois sacer (voué aux dieux infernaux, maudit)".)
On va trouver les augures qui donnent une réponse divine. (passage du ius au fas).  Le perdant devient in-ius et est vendu comme esclave ou exécuté.

d'après HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE L'ANTIQUITE, Jacque ELLUL, PUF, 196, p. 250.

IN IURE

Les préteurs se font aider par des jurisconsultes.
Le préteur résume son analyse de la situation dans une formula.  Le jury doit juger selon celle-ci.
La lex Aebutia permet de choisir entre les actions de la loi et cette nouvelle formule.

IN IUDICIO : il n'y a plus un juge unique mais un jury (des recuperatores)

ACTIO PUBLICIANA

Action publicienne. Action créée par le préteur Publicius en vue de permettre à un possesseur de revendiquer la chose possédée comme s'il en était devenu propriétaire quiritaire. La formule de l'action publicienne contient la fiction que le délai requis pour l'usucapio est déjà écoulé.
L'action est accordée aux possesseurs qui peuvent bénéficier de l'usucapion, mais dont la durée de la possession est encore inférieure au délai d'usucapion; il s'agit donc :
a) du propriétaire prétorien, qui a acquis une res mancipi par traditio;
b) de celui qui a acquis de bonne foi une chose qui n'appartenait pas à l'aliénateur; dans ce dernier cas, l'action publicienne échoue lorsqu'elle est dirigée contre le véritable propriétaire quiritaire.

LEX AEBUTIA

Le préteur commença d'indiquer au jury les faits qui selon lui devaient conditionner le jugement.  Le magistrat résumait son analyse de la situation dans une formule, et le jury devait juger suivant cette formule.  Le magistrat pouvait refuser la délivrance de la formule à des plaideurs qui lui semblaient de mauvaise foi.  Cette procédure créée petit à petit dans la pratique a été régularisée, organisée, généralisée par la loi Aebutia (149 - 126) qui autorise son emploi en concurrence avec les actions de la loi, pour les procès entre citoyens à Rome et devant un Iudex unus.

HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE L'ANTIQUITE, Jacque ELLUL, PUF, 1961, p. 391.

Troisième fonction du préteur : son imperium (decretum - interdictum)

INTERDICTUM

Décision d'autorité prise par le préteur en vertu de son imperium, en dehors d'une instance judiciaire, lorsque le règlement d'un litige lui paraît requérir une mesure urgente.
A la demande du plaignant, et à la suite d'une procédure sommaire, le magistrat adresse un ordre à la partie adverse ou aux deux parties, ordre d'exhiber une personne ou une chose (interdicta exhibitoria), de restituer une chose ou détruire un ouvrage (interdicta restitutoria) ou ordre de ne pas accomplir certains actes (interdicta prohibitoria).
Si les personnes à qui s'adresse cet ordre s'inclinent devant lui, le but est atteint et la procédure se termine. C'est ce qui a lieu dans la majorité des cas, car les personnes concernées, constatant la volonté du plaignant de faire respecter son droit et voyant que l'existence de ce droit a paru vraisemblable au préteur, auront tendance à respecter son interdit.
Si toutefois elles le transgressent, parce qu'elles estiment la prétention du plaignant non fondée, ou pour quelque autre motif, elles s'exposent à une instance judiciaire qui se déroulera suivant le schéma de la procédure formulaire et se terminera par une sentence.

139. Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controuersiis interponit. quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. Formulae autem et uerborum conceptiones, quibus in ea re utitur, interdicta decretaue uocantur.
140. Vocantur autem decreta, cum fieri aliquid iubet, uelut cum praecipit, ut aliquid exhibeatur aut restituatur, interdicta uero, cum prohibet fieri, uelut cum praecipit, ne sine uitio possidenti uis fiat, neue in loco sacro aliquid fiat. Unde omnia interdicta aut restitutoria aut exhibitoria aut prohibitoria uocantur.
Gaius
, iv.139, 140.

Dans des cas certains (causis ex de certis) le préteur ou le proconsul exercent principalement (principaliter) leur imperium pour régler les conflits. Il le fait principalement quand il y a conflit au sujet de la possessio et de la quasi possessio. Pour l'essentiel il ordonne de faire quelque chose ou il interdit de faire quelque chose. Les formules et l'expression des mots qu'il emploie en cette occasion s'appelle interdits ou décrets.
Ils s'appellent décrets quand il ordonne de faire quelque chose, comme quand il ordonne que quelque chose soit présentée ou restituée. Ils s'appellent interdits quand il empêche que quelque chose soit faite, comme quand il commande que la force ne soit pas employée contre un propriétaire sans défaut ou que rien ne soit fait dans un lieu sacré. D'où tous les interdits sont appelés restituoria ou exhibiroria ou prohibitoria

Actio et interdictum

Ce passage montre la différence essentielle entre une Actio et un Interdictum pour autant que le préteur ou le proconsul soient concernés.
Dans le cas d'une Actio le préteur ne prononce pas de décrets. Il nomme un Iudex qui a comme fonction d'enquêter sur les circonstances du conflit et de prononcer une sentence conforme à la formule qui lui donne le pouvoir d'agir.
Donc pour une Actio le préteur ne commande ni n'interdit rien mais il dit Judicium dabo.
Dans le cas d'une interdictio, le préteur donne l'ordre de faire ou de ne pas faire quelque chose et ses paroles sont donc des ordres: Restituas, Exhibeas, Vim fiero veto.
Le rôle immédiat du préteur est exprimé par le mot principaliter. La place de ce mot dans la phrase est facilement perçu mais difficilement traduisible..
Savigny remarque qu'on peut ne pas être d'accord avec ce point de vue : dans un des plus importants Interdits, celui du De Vi, la formule est : Judicium dabo. Mais comme il le fait remarquer la véritable formule ancienne était Restituas (Cic. pro Caecin. 8, 30). Le terme Judicium dabo doit avoir été introduit au moment où les formules des deux vieilles Interdictions (De Vi Armata et De Vi Quotidiana) ont été mélangées et que les distinctions entre les vieilles formules étaient devenues insignifiantes

Procédure de l'interdiction

La partie lésée expose au préteur le cas qui motive sa demande d'Interdiction : cette façon de faire est identique à la Postulatio actionis.
Si le préteur voit une raison suffisante, il peut accorder l'interdiction qui n'est souvent rien d'autre que les termes de l'Edit adressé aux parties en litige et en faisant cela il utilise son auctoritas finiendis controversiis sans qu'intervienne un judex (principaliter) et cela certis ex causis c'est-à-dire dans les cas prévus par l'Edit.
Si l'accusé reconnaît le bien-fondé de la plainte du plaignant avant que l'interdiction ne soit prononcée et agit en conformité avec ses termes ou s'il se soumet à l'interdiction après qu'elle ait été prononcée le conflit est naturellement terminé.

Gaius ne le dit pas expressément mais c'est la conséquence normale de la nature du procès.  Quand il dit ensuite "quand le préteur ordonne de faire quelque chose ou interdit de faire quelque chose, l'affaire n'est pas encore terminée et les parties vont devant un judex ou devant des recuperatores," il veut dire que cette autre démarche a lieu si l'interdiction du préteur ne règle pas l'affaire. La forme complète de la démarche n'est pas clairement énoncée par les auteurs modernes mais ce qui suit est cohérent avec Gaius.
Ou bien le demandeur obtient l'interdiction ou il ne l'obtient pas : tout cela dépend de la cause plaidée devant le préteur.
- s'il échoue, le litige est terminé;
- s'il obtient l'interdiction et si l'accusé se conforme aux termes de celle-ci l'affaire est également terminée.
- Si l'accusé n'obéit pas aux termes de l'interdiction il est alors nécessaire au demandeur d'avoir recours au préteur pour constater le fait et que le plaignant puisse obtenir entière satisfaction.
- Si l'accusé n'est pas satisfait de l'interdiction il peut également avoir recours au préteur pour une recherche sur les faits du procès: il peut alléguer qu'il n'y a pas initialement de motif pour une interdiction malgré l'insatisfaction du plaignant ou pour le motif qu'il ne lui est pas possible de faire plus que ce qu'il ne fait.

Dans tous les procès, quand l'ordre du préteur ne met pas fin au conflit, il fait une enquête par certaines formulae qui sont les instructions données au judex, aux recuperatores ou à l'arbiter. En conséquence, le procès de l'interdiction appartient à l'ordo jiudiciorum privatorum mais le judicium est un processus particulier de l'interdiction. Il y a enquête si quelque chose est contraire à l'Edit du préteur ou pour vérifier l'exécution de ce qu'il a ordonné de faire : la première enquête sera faite dans le cas d'une interdiction prohibitoria, l'autre dans le cas d'une interdiction exhibitoria ou restitutoria.

Dans le cas d'Interdicta Prohibitoria il y a toujours une sponsio c'est-à-dire une somme d'argent déposée en garantie dont la perte était une sorte de punition (poena) pour la partie qui échoue devant le judex
Cette sponsio est probablement exigée par le préteur.
Dans le cas d'Interdicta Restitutoria et Prohibitoria, la procédure est parfois per sponsionem, et par conséquent devant un judex ou des recuperatores, et parfois, sans une sponsio, per formulam arbitrariam c.-à-d. devant un arbiter. Dans le cas de ces deux dernières interdictions, c'est à la partie adverse qui réclame l'enquête de décider s'il  y a une sponsio ou pas: si une partie dépose une sponsio on exige de la partie adverse d'en faire autant. Dans le procès de Caecina une sponsio avait été donnée: Cicéron dit, s'adressant aux recuperatores, " sponsio facta est: hac de sponsione vobis iudicandum est. " En fait, quand l'affaire arrive devant un judex ou un arbiter, la ldémarche est semblable au judicium ordinaire.

La subdivision des interdictions a été décrite. Les divers objets auxquels elles sont applicables apparaît dans les titres comme Interdictum de Aqua, de Arboribus caedendis, de Liberis exhibendis, de Rivis, de Superficiebus, etc.

 

Exemples d'interdits sur la possessio


L’Interdictum "recuperandae possessionis" peut être accordé à quelqu’un qui a été expulsé par la force (vi dejectus) de sa propriété. Son effet est de contraindre le malfaiteur à rendre la propriété et à réparer tous les dommages. Le début de l’Interdiction est UNDE TU ILLVM VI DEIECISTI et le commandement EO RESTITUAS.
Il y a deux sortes de Vis : la simple Vis à laquelle s’applique l’Interdit ordinaire : Cicéron l’appelle Quoditianum. La seconde est la Vis armata qui fut requise par Caecina contre Aebutius.

L’Interdictum "retinendae possessionis causa" est rendu habituellement quand il y a controverse de l’une et l’autre partie au sujet de la propriété d’un bien. On demande d’abord qui des plaideurs doit posséder et qui doit réclamer. Pour cette affaire il y a les interdits nommés UTI POSSIDETIS et UTRUBI.
L’interdit "UTI POSSIDETIS" s’applique à la possession de la terre ou des maisons. L’interdit UTRUBI s’applique à la possession des biens meubles.

L’ Interdictum "adipiscendae possessionis causa" s‘applique au possesseur de bien. Les premiers mots de cet Interdit sont QUORUM BONORUM. Voici la force et la puissance de celui-ci : quiconque possède en héritage ou comme propriétaire des biens dont la possessio a été donnée à quelqu’un d’autre ou a empêché par fraude leur acquisition, qu’il les restitue à celui qui en a eu la possessio

L’Interdit "de Precaria possessione" ou de Precario s’applique dans un procès de Precarium. Il y a Precarium quand un homme permet à un autre d'exercer sa possession sur sa propre propriété mais il garde le droit de récupérer sa propriété quand il le veut. On l’appelle Precarium parce que la personne obtient cette autorisation habituellement par demande (prece). Cependant cette demande n'est pas nécessaire pour qu’il y ait Precarium : on peut l’obtenir tacitement.
La personne qui obtient le bien obtient en même temps la possession légale de ce bien à moins de disposition contraire. Dans tous les cas l’autorisation peut être révoquée à tout moment. La possessio, qui à l’origine est justa devient injusta, vitiosa quand la restitution est refusée. La restitution peut être demandée par Interdictum de Precario dans le cas de Vis. L’unique fondement juridique de cet Interdictum est la vitiosa possessio.
L’Interdictum de Precario s’applique à l'origine uniquement à la terre mais plus tard il s’étend aux biens meubles. L’Edit impose de rendre le bien mais non, en cas de perte, sa valeur à moins qu’on puisse prouver chez l’accusé dolus ou la lata culpa. Mais durant la réclamation, l’accusé est in mora, et, comme dans le cas des autres interdictions, il est responsable pour toute culpa et aussi des fruits ou des bénéfices du bien. Généralement il est tenu laisser le bien dans l’état qui aurait été le sien s’il n’y avait pas eu de refus.
On n'a prévu aucune exception dans le cas d'un Precarium. L'origine du Precarium provient d’après Savigny de la relation qui existe entre un patronus et le cliens à qui le patronus donne le droit d’utiliser une partie de l’ager publicus. Si le cliens refuse de restituer la terre à la demande du patronus, celui-ci a droit à Interdictum de Precario. Comme la relation entre patronus et cliens est analogue à celle d’un parent et de son enfant, il n'y a donc aucun contrat entre eux et le droit du patron de récupérer la terre est une conséquence logique de la relation entre lui et son cliens.

quaestiones perpetuae 

REPETUNDAE ou PECUNIAE REPETUNDAE

Repetundae Pecuniae dans son sens plus large est le terme utilisé pour indiquer quelles sommes d'argent les Socii de l'état romain ou des individus veulent récupérer de magistrats, de juges ou de Publici Curatores. Ils considèrent que ces sommes ont été prises ou reçues de façon incorrecte dans les Provinces ou dans l'Urbs Roma, au cours de leur Iurisdictio, ou en leur qualité de Iudices ou dans n’importe quelle autre fonction publique. Parfois le mot Repetundae est employé pour exprimer l'acte illégal pour lequel on demande une compensation, comme dans l’expression "Repetundarum insimulari, damnari".
Pecuniae
signifie non seulement l'argent, mais tout ce qui a de la valeur. L'expression employée parfois par les auteurs grecs pour Repetundae est "dike doron".
Tite-Live dit qu'avant 173, les Socii ne portent aucune plainte contre le coût ou les charges des magistrats romains. Quand il y a plainte d’exactions, on fait une enquête extra ordinem par senatus consultum comme dans le cas de P. Furius Philus et de M. Matienus, qui sont accusés de ce délit par les Espagnols.
La première loi à ce sujet est la lex Calpurnia, qui est proposée et puis portée par le tribun de la plèbe L. Calpurnius Piso en 149. Ce tribun s’est également distingué en tant qu'auteur historique.
Par cette loi un préteur est nommé pour juger les personnes qui commettent ce crime. Celte loi ne s’applique qu’aux magistrats provinciaux, parce en 141 selon Cicéron, des délits semblables dans une Magistratus Urbanus sont l’objet d’une quaestio extra ordinem.  Il semble que les sanctions de la Lex Calpurnia sont simplement pécuniaires. Elles ne comportent pas l'exsilium, pour L. Cornelius Lentulus censeur en 147, qui est condamné sous l’inculpation de Repetundae l’année précédente. La sanction pécuniaire est établie par la litis aestimatio ou en tenant compte de toutes les sommes d'argent que le coupable a illégalement reçues. 
D'autres leges de repetundis sont votées après la Lex Calpurnia. Les pénalités deviennent de plus en plus lourdes.
La Lex Iunia est votée probablement en 126 sur proposition du tribun de la plèbe M. Iunius Pennus. Il est probable que c'est cette loi qui envoie en exil à Tarragone C. Caton, proconsul de Macédoine; car l'exil n'est pas une sanction appliquée par la lex Calpurnia mais il est ajouté dans une loi plus tardive. La Lex Iunia et la Lex Calpurnia sont mentionnées dans la Lex Servilia
La Lex Servilia Glauca est proposée et votée par C. Servilius Glauca, préteur en 100. Cete loi s’applique à tout magistrat qui prend ou reçoit de l’argent de n'importe quel particulier; mais on ne peut accuser un magistrat durant sa charge. Le loi prévoit que le préteur pérégrin doit nommer chaque année 450 juges pour juger ces délits. Les juges ne peuvent être des sénateurs. Les sanctions de la loi sont pécuniaires ainsi que l’exil; la loi permet  une comperendinatio (renvoi au troisième jour). 
Avant la Lex Servilia, les sanctions pécuniaires se résument à la simple restitution simple de ce qu’on a pris à tort. Cette loi semble augmenter les sanctions : on rembourse le double de ce qu’on a volé. Plus tard ce sera le quadruple. L’exil est seulement une sanction quand on ne se présente pas à son procès et qu’on a fui Rome. Par cette loi, on condamne M’ Aquillius, P. Rutilius, M. Scaurus, et Q. Metellus Numidicus. La loi donne le droit de cité à toute personne qui fait condamner quelqu’un de Repetundae
La Lex Acilia, qui est d’une date incertaine (probablement en 101), est proposée et soutenue par le tribun de la plèbe M 'Acilius Glabrio. Elle décrète qu'il ne doit plus y avoir ni ampliatio  ni comperendinatio. On croit que c’est la Lex Caecilia mentionnée par Valère-Maxime. Si la conjecture est correcte, on doit lire Acilia et non Caecilia. On s’est posé la question de savoir si c’est la lex Acilia ou la lex Servilia qui a été votée en premier lieu. Il est clair que la lex Acilia supprime la comperendinatio alors que la lex Servilia la permet. 
La Lex Cornelia est votée sous la dictature de Sylla en 81. Elle est toujours en vigueur sous C. Jules César. Elle étend les sanctions de Repetundae à d'autres actes illégaux accomplis dans les provinces ainsi qu’aux juges qui ont reçu des dessous de table, à ceux qui ont donné l’argent et à ceux qui n’ont pas rendu dans l'Aerarium leurs comptes à la fin de leur proconsulat (proconsulares rationes). Le préteur qui dirige cette quaestio choisit au sort les juges parmi les sénateurs. Il s'avère donc que la Lex Servilia est aborgée par cette loi du moins pour ce qui est de la composition du jury. Cette loi permet également l'ampliatio et la comperendinatio. Les sanctions sont pécuniaires (litis aestimatio) ainsi que l’aquae et ignis interdictio. C’est grâce à cette loi que sont jugés L. Dolabella, Cn. Piso, C. Verres, C. Macer, M. Fonteius, et L. Flaccus : les deux derniers sont défendus par Cicéron. Dans les Verrines Cicéron se plaint de la comperendinatio ou double audition de la cause: ce que permet la Lex Cornelia. Il se réfère à la pratique de la Lex Acilia, d’après laquelle on écoute seulement les arguments de l’accusation, de la défense, et l'évidence. C’est ainsi que l’affaire se conclut 
La dernière Lex de Repetundis est la Lex Iulia votée lors du premier consulat de C. Jules César en 59. Cette loi se compose de nombreux chapitres (capita) : ils ont été rassemblés par Sigonius. Ceette loi abroge la sanction de l’exil. Mais en plus de la litis aestimatio, elle décrète que les personnes condamnées par la loi perdent leur rang et ne peuvent plus être ni témoins, ni juges, ni sénateurs. Cette loi est commentée par les juristes : leurs commentaires se retrouvent dans le Digeste et dans le Code. La loi reprend des dispositions des lois précédentes, comme, par exemple, le fait que l'argent qui est malhonnêtement acquis peut être récupéré chez ceux qui l’ont donné. La loi est votée quand Cicéron prononce son discours solennel contre Pison en 55. A. Gabinius est condamné par cette loi. On peut trouver beaucoup de ses dispositions dans le discours de Cicéron contre Pison. Cicéron dit que lors de son proconsulat en Cilicie, cela ne coûta rien au peuple ni de lui-même, ni de son légat, ni de son questeur, ni de personne d’autre; il n'a pas même demandé au peuple ce que la Lex (Iulia) lui permettait de demander.
Sous l'empire la sanction est l'exil.

PECULATUS

Le peculatus est le détournement ou le vol d’un bien public (pecunia publica), s'il est accompli par un fonctionnaire ou par un particulier. Labeo le définit ainsi "pecuniae publicae aut sacrae furtum, non ab eo factum, cuius periculo est" La personne coupable de ce délit s’appelle Peculator. Cicéron énumère comme Peculatores les sicarii, les venefici, les testamentarii et les fures. L'origine du mot semble être Pecus, une terme qui, à l'origine, montre le genre de biens meubles qui est le plus grand signe de richesse. Au début, les procès pour Peculatus se font devant le Populus ou devant le sénat. Au temps de Cicéron, les accusations de peculatus sont traitées devant des Quaestiones perpetuae : cela implique une Lex de Peculatu. Une telle loi est citée par des auteurs comme faisant partie des Leges Sullanae, mais ils ne donnent pas de preuves à cette affirmation.  Deux lois concernant le Peculatus sont citées dans le Digeste, la Lex Julia Peculatus et la Lex Iulia de Residuis; mais c’est peut être la même loi, reprise deux fois comme la Lex Julia de Adulteriis qui comporte une disposition De Fundo Dotali : cette disposition est souvent citée comme une loi distincte. 
La Lex Julia Peculatus comporte une partie qui concerne le sacrilège (ne quis ex pecunia sacra, religiosa publicave auferat...); une autre concernant la fausse monnaie; une autre encore concernant l'effacement ou la destruction des tabulae publicae,.... 
La Lex de Residuis (sur les sommes qui restent à payer) s’applique à ceux qui ont reçu de l'argent public pour des buts publics et l’ont gardé pour eux (apud quem pecunia publica resedit). L’amende en cas de condamnation : un tiers de la somme gardée. La sanction : à l'origine l’aquae et ignis interdictio et ensuite la Deportatio sous l'empire. Le condamné perd tous ses droits et on confisque ses biens. Sous l'empire le sacrilège est puni de mort. Un "Sacrilegus" est quelqu’un qui pille les bâtiments publics sacrès.

AMBITUS

Ambitus signifie littéralement "aborder," a comme traduction la plus proche en anglais canvassing (démarchage électoral). Quand la plèbe a son autonomie à Rome et que l’ensemble des citoyens s'accroît considérablement, les auteurs latins racontent que les candidats ont dû faire de grands efforts pour obtenir les voix des citoyens. À Rome, comme dans toutes les communauté où il y a élection populaire, la recherche des voix, l’influence et la corruption ouverte ou secrète sont des moyens qui permettent à un candidat d’être élu. Les élections se font tous les ans et les candidats ont beaucoup d’occasions de pratiquer divers modes de corruption.

Qui que puisse être l’auteur de l’oeuvre intitulée "Q. Ciceronis de Petitione Consulatus ad M. Tullium Fratrem" il semble présenter une belle peinture exacte de l’art et des moyens par lesquels un candidat peut légalement tenter d’obtenir les voix des électeurs, une indication de certains moyens illégaux et la description de certaines lois pour les réprimer.

Un candidat s'appelle petitor et son adversaire competitor. Un candidat (candidatus) s’appelle ainsi parce qu’il vient dans les endroits publics, tels que les fora et le Champ de Mars, avec ses partisans, revêtu d’une toge blanche. En de telles occasions, le candidat est accompagné par ses amis (deductores) ou suivi de citoyens plus pauvres (sectatores), qui ne peuvent montrer autrement leur bonne volonté ou donner leur aide. Le mot assiduitas exprime en même temps la présence continuelle du candidat à Rome et ses sollicitations continuelles. Le candidat, en se promenant ou en faisant son tour, est accompagné d'un nomenclator, qui lui cite les noms des personnes qu’il rencontre : cela permet au candidat de s’adresser à elles par leur nom, un compliment indirect qui ne peut être qu’agréable aux électeurs.  Le candidat aborde quelqu’un par une poignée de main (prensatio). Le terme benignitas comprend n’importe quel genre de service : spectacle, repas, .... Quelquefois le candidat quitte Rome et visite les coloniae et les municipia où les citoyens ont le droit de vote; ainsi Cicéron quand il est candidat au consulat propose de visiter les villes de la Cisalpine.

L’ambitus, qui est l'objet de plusieurs règlements pénaux, est pris dans un sens spécifique.  Il comprend deux parties : ambitus et largitiones (corruption). Cicéron oppose liberalitas et benignitas (choses permises) à ambitus et largitio (choses illégales). Le mot pour ambitus chez les grecs est dekasmone. On donne de l’argent pour obtenir des voix. Pour assurer le secret et préserver l’électeur, on emploie des personnes appelées interpretes pour négocier l’affaire, des sequestres pour garder l’argent qu’on va donner et des divisores pour le distribuer. L'accusation d’ambitus est une matière qui appartient aux iudicia publica : il y a de nombreux lois contre l'ambitus.  
La promulgation la plus ancienne mentionnée interdit simplement aux personnes "d'ajouter du blanc à leur toge," en vue d'une élection (432). Ceci semble dire qu’utiliser un signe ou une marque blanches sur la toge signifie qu'un homme est candidat. L'objet de la loi est de contenir l'ambitio, dans le sens de tournée électorale : le mot ambitus remplace plus tard ambitio. L’usage d’une toge blanche pour une tournée électorale est habituelle : c’est sans doute l’origine du mot candidatus donné au petitor
Une Lex Poetelia (358) interdit à des candidats de faire de la propagande les jours de marché et de se rendre dans des endroits du pays où les gens sont rassemblés. On vote cette loi principalement pour abaisser les prétentions des novi homines de qui les nobiles sont jaloux. 
Par la Lex Cornelia Baebia (181) ceux qui sont condamnés pour ambitus ne peuvent plus être candidats pendant dix ans. 
La Lex Acilia Calpurnia (67) prévoit de supprimer les cadeaux aux électeurs et d'autre choses du même genre. Les pénalités sont énormes : exclusion du sénat et interdiction perpétuelle de postuler une charge.  
La Lex Tullia est votée pendant le consulat de Cicéron (63) pour ajouter des sanctions à la Lex Acilia Calpurnia. La sanction de la Lex Tullia est dix ans d'exil. Cette loi interdit à quiconque d’organiser des spectacles publics deux ans avant une candidature. Elle interdit également aux candidats d’utiliser des gens pour les aider et pour être autour d’eux. 
Sous le second consulat de M. Licinius Crassus et de Cn. Pompeius Magnus (55) on vote une Lex Licinia. Cete loi qui s’intitule De Sodalitiis ne change pas les lois précédentes contre la corruption, mais elle est particulièrement dirigée contre une façon particulière de faire campagne consistant à utiliser des compagnons d’un même parti (sodales) pour diviser les membres des multiples tribus en plus petites parties et ainsi s’assurer plus efficacement les voix par cette division de travail.  Cette distribution des membres des tribus s'appelle decuriatio. C'est une façon évidente de mieux garantir les voix. Rein l’explique bien mais Wunder et d’autres l’ont mal compris. Drumann confond decuriatio et coitio (cabale) de candidats pour obtenir des voix. La loi donne également la façon de nommer les iudices dans les procès prévus par la Lex Licinia. On les appelle Iudices Editicii, parce que l'accusateur ou prosecutor propose quatre tribus. L’accusé a le droit d’en rejeter une. Les Iudices sont alors choisis parmi les trois autres tribus; mais la façon de faire n'est pas tout à fait claire. La sanction de la Lex Licinia est l’exil, mais la durée est incertaine.  
La Lex Pompeia (52), votée lorsque Pompée est consul unique pour une partie de l’année, paraît être plutôt une mesure passée à l'occasion d’un procès à ce moment-là. Elle considère les choses autrement. Elle prévoit la façon de nommer les iudices et raccourcit les procédures. Quand Jules César obtient le pouvoir suprême à Rome, il prend l'habitude de recommander certains candidats au peuple, qui, naturellement, suit son avis. Pour le consulat, il contrôle les nominations selon son bon plaisir. 
La Lex Iulia de Ambitu est votée en 18 sous Auguste : elle exclut de la charge pendant cinq ans ceux qui sont condamnés pour corruption. Comme la sanction est plus douce que celle des anciennes lois, on peut conclure que celles-ci sont abrogées entièrement ou partiellement.  
Une autre Lex Iulia de Ambitu est votée apparemment pour modifier la loi de 18. On demande aux candidats de déposer une somme d'argent avant la campagne électorale : ils la perdent s’ils sont condamnés pour corruption. Si un candidat utilise la violence, il peut être exilé (aquae et ignis interdictio).  

Sous Auguste, on observe les formes populaires d'élection. Elles cessent sous Tibère. Tacitus observe: Les comices passent du Champ de Mars aux sénateurs".  

Malgré que le choix des candidats soit alors en partie aux mains du sénat, la brigue et la corruption influencent toujours les élections, bien que le nom d’ambitus ne soit plus, à proprement parler, de mise. Mais très vite, la nomination aux fonctions publiques passe entièrement aux mains des empereurs. Les magistrats de Rome, de même que le populus, ne sont plus que l’ombre de ce qui faisait auparavant leur forme substantielle. Un juriste romain, de l’époque impériale (Modestinus), en parlant de la Iulia Lex de Ambitu, observe : "cette loi est maintenant désuète dans la ville, parce que la création des magistrats est l’affaire du princeps, et ne dépend pas du plaisir du populus; mais si quelqu’un dans un municipium transgresse cette loi dans sa campagne électorale pour un sacerdotium ou une magistrature, il est puni, selon un senatus consultum, d’infamie, et soumis à une sanction de 100 aurei".  

Les lois énumérées sont probablement toutes celles qui ont été décrétés, du moins toutes celles dont on a gardé la trace. On vote des lois pour réprimer la corruption même pendant le vote. On en fait même après que le vote par bulletin secret soit instauré aux élections populaires par la Lex Gabinia (139). Rein observe que "par ce changement, le contrôle des électeurs n'est presque pas possible; et on ne peut plus distinguer ceux qui se laissent corrompre de ceux qui ne le sont pas." L’argument en faveur du vote par bulletin secret dans les temps modernes c’est qu’il empêche la corruption; il en diminue probablement la pratique, cependant il ne la supprime pas.  Mais l’idée de Rein, que le simple fait du vote secret augmente la difficulté de distinguer corrompu et non-corrompu, est absurde; pour la simple raison que le vote d’un seul homme ne fait pas partie de la corruption. Il vaut la peine de remarquer qu'il n'y a aucune indication de sanction pour avoir reçu un dessous de table pour une seule voix. Le maximum qu’on puisse prouver c’est que des divisores ou des personnes qui ont participé à la corruption ont été punis.  Ce qui est logique avec tout le reste c’est que ce soit le corrupteur et ses agents qui sont punis, et non le corrompu. Quand, donc, Rein, qui se base sur deux passages de la Lex Tullia, indique: "même ceux qui ont reçu l'argent des candidats, ou du moins ceux qui l'ont distribué en leurs noms, ont été punis," il mélange deux choses qui sont complètement différentes. 
On va proposer la Lex Aufidia : elle va jusqu’à déclarer que si un candidat promet de l'argent à une tribu et ne le paye pas, il ne doit pas être puni; mais s'il paye l'argent, il doit ensuite payer à chaque tribu (annuellement?) 3000 sesterces le restant de sa vie. Cette proposition absurde n'est pas votée; mais elle prouve assez clairement le principe de la punition du corrupteur uniquement.  

Les procès pour ambitus sont nombreux sous la république. Rein en donne une liste. Il y a les discours de Cicéron : le pro L. Murena, accusé d’ambitus et le pro Cn. Plancio, qui est jugé en vertu de la Lex Licinia.  

MAIESTAS

La Maiestas dans son sens premier : la grandeur, la dignité, la majeté d'une personne.  Quand il s'agit de l'Etat, c'est sa souveraineté.  Le crime contre la Maiestas c'est la haute trahison, la lèse-majesté.  Cette Maiestas pouvait être Minuta (notion reprise à la fin de la république pour punir des généraux qui avaient perdu une bataille).  Ce concept change sous l'empire : comme l'Empereur représente l'Etat, toute attaque contre lui devient un crime contre sa Maiestas.

Ulpien définit Maiestas comme "crimen illud quod adversus Populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur." Il donne alors divers exemples du crime de Maiestas, dont certains correspondent assez presque au treason dans la loi anglaise; mais toutes les délits inclus sous le terme Maiestas comprennent plus que le treason anglais. Un des délits inclus dans Majestas c’est effectuer, faciliter ou planifier la mort d'un magistratus Populi Romani ou de quelqu’un qui a l’Imperium ou la Potestas. Bien qu’on emploie l'expression "maiestatis crimen", l'expression complète est : crimen laesae, imminutae, diminutae, minutae, majestatis.

Le mot Maiestas avec sa racine mag(nus) signifie l'ampleur ou l’importance d'une chose. "Maiestas," dit Cicéron "est quaedam magnitudo Populi Romani", "Maiestas est in Imperii atque in nominis Populi Romani dignitate" Donc les expressions "Majestas Populi Romani," "Imperii Majestas" signifient l’ensemble de ce que constitue l'état romain; en d'autres termes la puissance souveraine de l'état romain. L'expression "maiestatem minuere" signifie par conséquent n'importe quel acte par lequel on diminue cette maiestas. Elle est ainsi définie par Cicéron : "Maiestatem minuere est de dignitate, aut amplitudine, aut potestate Populi aut eorum quibus Populus potestatem dedit, aliquid derogare."  L'expression Majestas Publica dans le Digeste est équivalente à la Maiestas Populi Romani. Dans la période républicaine le terme Majestas Laesa ou Minuta s’applique souvent à un général trahissant ou livrant son armée à l'ennemi, provoquant une sédition, et généralement altérant la Maiestas de l’état par sa mauvaise conduite durant sa charge.

Les lois des douze Tables punissent de mort une personne qui soulève un ennemi contre Rome ou qui livre un citoyen romain à un ennemi. Les Leges Maiestatis semblent étendre le délit de Maiestas à tous les actes qui diminuent la Maiestas Publica. Dans le passage suivant, sont énumérées plusieurs dispositions spéciales de la Lex Iulia.

Comme beaucoup d’autre lois, la Lex Iulia est modifiée par des Senatus consulta et par les constitutions impériales. On ne doit pas conclure, à partir du titre du Digeste "Ad Legem Iuliam Majestatis" que toutes les dispositions énumérées sous ce titre sont comprises dans la Lex Iulia originale. Marcianus dit qu’il n’y a pas Maiestas en réparant les statues délabrées de César. Un Rescrit de Sévère et de son fils Antoninus Caracalla déclare que si on lance une pierre et qu’elle heurte accidentellement une statue de l'empereur, il n’y a pas non plus de Maiestas. Ils proclament également qu’il n’y a pas Maiestas quand on vend des statues de César avant qu'elles ne soient consacrées. C’est donc un exemple, sous le titre de ad legem Iuliam Majestatis, de Rescrits impériaux énonçant ce qui n’est pas Maiestas.  Il y a également un extrait de Saturninus De Judiciis, qui dit que si une personne fond des statues ou images consacrées de l'Imperator ou fait un acte semblable, il s’expose aux sanctions de la Lex Iulia Majestatis. Mais même ceci ne montre pas que cette disposition fait partie de la Iulia Lex originale, parce qu’une Lex, modifiée par Senatus consulta ou constitutions impériales garde toujours son nom. Sous Tibère, si quelqu’un vend un jardin dans lequel se trouve une statue d’Auguste, il peut être condamné : mais Tibère déclare qu’il n’y a pas délit.

La vieille punition de Maiestas est l’interdiction perpétuelle du feu et de l'eau, mais maintenant, dit Paulus, c.-à-d., durant la période impériale tardive, les personnes de basse condition sont jetées aux bêtes sauvages ou brûlées vives; les personnes d'une condition plus élevée sont simplement mises à mort. La propriété du contrevenant est confisquée et sa mémoire est déshonorée.

PERDUELLIO

Perduellio : au temps de la royauté, c'est un crime contre le regnum.  C'est un délit militaire de trahison puni de mort directement par le Roi et un délit religieux contre le populus entier, puni de la sacratio, executée par le peuple.

Dans les premiers temps de la République chaque acte d'un citoyen qui est nuisible à l'état ou à sa paix s'appelle Perduellio et le contrevenant (perduellis) est jugé devant le populus (populi iudicio). S’il est condamné, il est mis à mort. Le plus ancien procès et la forme de la procédure est donnée par Tite-Live. Après le renversement de la Royauté, la notion de Perduellio et son déroulement ont changé d’une certaine façon. De nombreux délits contre l’état deviennent Perduellio. Par exemple Cn. Fulvius est accusé de perduellio pour avoir perdu une armée romaine. Mais au cours du temps, et probablement après le vote de la Lex Porcia, bien que cette loi ne s’applique pas au Perduellio, la sanction est aquae et interdictio ignis. Selon Gaius "perduellis" a l’origine signifie "hostis". Le vieux délit de perduellio équivaut à faire la guerre à l'état romain. Le procès pour perduellio (perduellionis iudicium) existe plus tard dans la république, mais le nom semble presque tombé en désuétude et plusieurs lois sont votées pour déterminer plus exactement ce qu’est la Maiestas.  

Les leges de maiestate

Il y a une Lex Apuleia, votée lors du cinquième consulat de Marius, dont le contenu exact est inconnu.
Une Lex Varia en 91, une Lex Cornelia proposée par L. Cornelius Sulla et la Lex Iulia déjà mentionnée. Cette loi continue sous l'empire à la base sur ce sujet. Cette Lex Iulia est attribuée par certains Jules César et datée de 48. C’est peut-être la loi dont parle le Digeste. Certains parlent d’une deuxième Lex Iulia, sous Auguste. Cicéron montre que la Lex de Majestate est votée du temps de César.  

Maiestas sous l'empire

Sous l'empire le terme Maiestas s’applique à la personne du César régnant. On trouve les expressions Maiestas Augusta, Imperatoria, et Regia. Ce n’est pas une nouveauté d’appliquer le terme à l'empereur, si l’on considère certaines de ses fonctions, parce que ce terme s’applique au magistratus sous la République, comme aux consuls et au préteur. Horace s’adresse même à Auguste en disant "maiestas tua," mais ceci ne peut se comprendre que comme un compliment personnel et pas en faisant référence à une des charges qu’il exerce.  L’extension des pénalités à de nouveaux délits contre la personne de l'empereur appartient naturellement à la période impériale. Auguste se sert d’une loi pour poursuivre les auteurs de famosi libelli (cognitionem de famosis libellis, specie legis eius, tractavit): la conclusion que l’on peut donner de ce passage de Tacite c’est que les Leges Maiestatis (toutes celles qui sont reprises sous le terme "Legem Maiestatis") ne s'appliquent pas aux mots ni aux écrits, qui, eux, sont punissables autrement. Le passage de Cicéron (Fam. III, 11) est manifestement corrompu, et comme il semble contradictoire avec le contexte, on ne peut pas considérer comme évident que la Lex Majestatis de Sylla contienne des dispositions sur les écrits diffamatoires pour lesquels elle a des clauses suffisantes.  Sigonius essaye de rassembler les capita de la Lex Majestatis de Sylla. Sous Tibère le délit de Maiestas s’étend à tous les actes et mots qui peuvent sembler irrespectueux pour le Princeps : cela apparaît dans divers passages de Tacite. Le terme Perduellio est toujours utilisé sous l'empire et semble à cette période l'équivalent de Maiestas.  

On peut faire une enquête sur un acte de Maiestas contre l'Imperator même après la mort du contrevenant : une règle établie (nous en sommes informés par Paulus) par Marc-Aurèle dans le procès de Druncianus ou Druncanius, un sénateur qui a participé à la révolte de Cassius, et dont la propriété est réclamée par le fisc après sa mort (peut-être les récits de Capitolinus et de Vulcatius Gallicanus ne sont pas contradictoires avec la déclaration de Paulus).  Une constitution de S. Severus et d'Antoninus Caracalla déclare qu’e dès l'instant où un acte de Maiestas est commis, un homme ne peut aliéner sa propriété ni affranchir un esclave. Le grand (magnus) Antoninus (sans doute Caracalla) ajoute qu'un débiteur ne peut après ce temps lui faire légalement un paiement. En cas de Maiestas on peut torturer les esclaves pour obtenir des preuves contre leur maître: cette disposition, cependant comprise dans le Code sous le titre Ad Legem Iuliam Majestatis, ne se trouve peut-être pas dans la loi originale, parce que Tibère vend les esclaves d'un actor publicus, pour qu'ils ne puissent témoigner contre leur maître, accusé de Repetundae et également de Maiestas. Le témoignage de femmes est admis dans uns procès de Laesa Majestas : on cite en exemple le cas de Fulvia.

FALSUM

La réglementation la plus ancienne à Rome contre le Falsum se trouve dans la loi des douze Tables contre le faux témoignage; mais il y a des procès pour faux témoignage avant la promulgation des douze Tables. 
La législation suivante sur le Falsum, d’après ce que nous en savons, est une Lex Cornelia, promulguée sous le dictateur Sylla. Cicéron l’appelle également testamentaria et nummaria, en référence aux crimes que cette loi doit punir. 
Ce délit est un Crimen Publicum
Les clauses de cette loi sont énoncées par Paulus : il l’intitule aussi Lex Cornelia testamentaria. Elle s’applique à toute personne "qui testamentum malo scripserit, recitaverit, subiecerit, suppresserit, amoverit, resignaverit, deleverit, &c.  
La sanction est la deportatio in insulam (du moins du temps de Paulus) pour les "honestiores;" et les mines ou la crucifixion pour les "humiliores." Au lieu de la deportatio, la loi parle probablement de la sanction interdictio aquae et ignis. Selon Paulus la loi s’applique à n’importe quel acte comme un testament, la fabrique de fausse monnaie d’or ou d’argent ou le refus d’accepter en paiement une monnaie authentique marquée de la tête du princeps. Mais d’après Ulpien (sub titulo de poena legis Corneliae testamentariae) ce ne sont que des additions postérieures à la Lex Cornelia par divers senatus consulta.  
Par un senatus consultum, sous le consulat de Statilius et de Taurus, les sanctions prévues par la loi sont étendues dans des cas autres que les témoignages. On suppose qu’à la place du consulat de Statilius et de Taurus, comme le dit le texte d'Ulpien, nous devons lire Statilius Taurus et qu’on parle du consulat de T. Statilius Taurus et de L. Scribonius Libo (16). 
Un senatus consultum postérieur, dans la quatorzième année de Tibère, étend les sanctions à ceux qui, pour de l’argent, se chargent de la défense (d’un criminel?) ou pour obtenir un témoignage. 
Par un senatus consultum, émis entre ces deux dates, on ajoute dans les dispositions de loi la conspiration pour la ruine de personnes innocentes. 
Un autre senatus consultum, voté en 26, étend la loi à ceux qui reçoivent de l'argent pour vendre ou donner ou ne pas donner un témoignage. 
Il y a probablement d'autres dispositions de loi pour vérifier la fraude. Du temps de Néron, on la promulgue contre les faussaires (falsarii) : les tabulae ou les contrats écrits doivent être percés de trous et un fil triple est passé par les trous, en plus de la signature. Sous Néron il est décidé que les deux premières parties (cerae) d’un testament ont seulement la signature des testatores et le reste celle des témoins: il est aussi prévu que la personne qui écrit le testament ne peut se donner un legs. 
Les dispositions, pour la fausse monnaie et pour le refus de prendre une pièce de monnaie légale lors d’un paiement, sont également prises par senatus consulta ou constitutions impériales. Arrien fait allusion à une dernière loi. 
Il apparaît, d’après de nombreux passages d’auteurs romains, que le crime de falsum sous toutes ses formes est très fréquent, et particulièrement dans le cas de testaments, où les règles de loi sont de faible portée.

 

Iurisconsulti ou iureconsulti

L'origine chez les Romains d'une catégorie de personnes qui expliquent la loi, peut provenir de la séparation du Ius Civile du Ius Pontificium. Ce corps existe certainement avant Cicéron. Les personnes qui exercent la profession d’interpréter la loi s’appellent de divers noms : iurisperiti, iurisconsulti, ou simplement consulti. On les appelle aussi iurisprudentes, prudentiores, peritiores, et iuris auctores. Le mot que Plutarque utilise est "nomikos". Cicéron énumère la iurisperitorum auctoritas parmi les éléments du Ius Civile.  La définition d'un iurisconsultus, donnée par Cicéron, est, "une personne qui a une telle connaissance des lois (leges) et des coutumes (consuetudo) qui sont en vigueur dans un état qu’il puisse conseiller (respondendum), diriger (agendum), et indiquer les formules de précaution nécessaires (cavendum): Sextus Aelius Catus, M' Manilius, et P. Mucius en sont des exemples." Dans son pro Murena, Cicéron emploie "scribere" au lieu de"agere". Le travail des premiers jurisconsultes consiste à conseiller et à agir au nom de leurs clients (consultores) à titre gratuit. Ils donnent leurs conseils ou des réponses (responsa) dans des endroits publics où ils s’installent un moment ou reçoivent dans leur propre maison. Ce n’est pas seulement en matière de loi qu’ils donnent des conseils mais sut tout ce qu’on leur demande.  Les mots "scribere" et "cavere" renvoient à leur travail : élaborer des actes formels, tels que des contrats ou des testaments.... Ultérieurement, plusieurs de ces fonctions sont exercées par des personnes qui se font payer des honoraires. De là provient un ensemble de spécialistes distincts de ceux qui donnent des responsa : ce sont des écrivains et des professeurs. On ne peut pas dire que les premiers jurisconsultes ont les mêmes caractéristiques leurs successeurs. La loi n'a encore rien de scientifique. Le premier que Pomponius mentionne s’appelle Papirius. On raconte qu’il fait collection des Regiae Leges. On mentionne Tiberius Coruncanius, un plébéien, consul en 281, et également le premier Pontifex Maximus plébéien, comme le premier qui ait professé en public (publice professus est) : il est célèbre pour sa connaissance de la loi et son éloquence.  Il n'a laissé aucun écrit. Il ne faut cependant pas croire que Coruncanius est un professeur de loi dans le sens moderne du terme; ni aucun autre des juristes énumérés par Pomponius. Avant Cicéron, l'étude de la loi est devenue une branche distincte de l'étude de l'éloquence, et un homme peut arriver au sommet de l'état par sa réputation en tant qu'avocat, aussi bien que par ses talents d’orateur ou sa compétence militaire. Il y a beaucoup de juristes distingués les deux derniers siècles de la république : M’ Manilius; le grand pontife P. Mucius Scaevola (131), Q. Mucius Scaevola, l'augure et Q. Mucius Scaevola, le fils de Publius, consul en 95, puis grand pontife et l’un des maîtres de Cicéron (iurisperitorum eloquentissimus, eloquentium iurisperitissimus).  Ce Scaevola le Pontife est considéré comme le premier qui ait donné au Ius Civile une forme systématique, par un traité en dix-huit livres. Il y a quatre extraits dans le Digeste d’'une de ses oeuvres en un livre, sur les Définitions. Servius Sulpicius Rufus, l'ami et contemporain de Cicéron, consul en 51, est aussi grand orateur que le Scaevola le Pontife mais est surtout connu comme juriste. Beaucoup de personnes, ses prédécesseurs et ses contemporains, avaient une bonne connaissance pratique de la loi, mais il est le premier qui l'ait traitée d'une façon scientifique. Comme ils ont eu tous les deux de nombreux auditeurs et que ce sont des auteurs prolixes, on peut les considérer comme les fondateurs de ce traitement méthodique de la matière juridique qui caractérise les juristes romains suivants et ceux-ci les ont rarement surpassés. 

Deux caractéristiques distinguent les juristes des temps impériaux de ceux de la période républicaine : le Ius Respondendi, et l'essor de deux écoles de loi.

Le ius respondendi sous l'empire

On prétend qu'Auguste décide que les jurisconsultes doivent donner leur responsa en se basant sur son son autorité (ex auctoritate ejus responderent). Les juristes qui ne reçoivent pas cette marque de faveur impériale, peuvent encore donner des avis; mais les avis de ces juristes sont de peu de poids en comparaison de ceux de la classe privilégiée. Ceux qui obtiennent le Ius Respondendi du Princeps ont de ce fait une plus grande autorité, parce que officiellement leurs Responsa sont prises avec l'autorité du Princeps.  Ces responsa reçoivent un sceau (signata), pour empêcher apparemment leur falsification. Le problème proposé à l’avis du jurisconsulte est parfois énoncé dans le Repsonsum, entièrement ou brièvement; et le Repsonsum lui-même est parfois court, parfois long; parfois il contient les raisons de l'avis, parfois il pas. 

responsa : simplement réponse orale ou bien aussi les écrits?

Les responsa d'un jurisconsulte privilégié ont autorité sur la décision d'un iudex. S’il se trouve en face de responsa contradictoires, le iudex décide naturellement au mieux. Mais, sans compter les responsa directes donnés dans des cas particuliers, il y a l'autorité des écrits des juristes privilégiés. Avant la période d'Auguste, c’est l'opinion publique qui la seule donne autorité aux responsa et aux écrits des juristes, mais, dès Auguste, cette autorité est donnée par le Ius Respondendi aux responsa et aux écrits d'un juriste. Ce privilège donne au juriste la situation d’un Iuris auctor et une autorité légale à ses écrits. Aucun juriste ne posséde ces deux avantages sans ce privilège. En conséquence, les écrits des juristes privilégiés ont la même autorité que leurs responsa; et si les avis des Iuris auctores, exprimés dans leurs écrits, ne conviennent pas, le Iudex a le choix de décider au mieux.  Cette explication de la nature du Ius Respondendi, qui est de Puchta, lui vient de l’explication du passage de Gaius. (Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones....). Il suppose que l’interprétation de ce passage est strictement conforme à ce qui est dit de l'autorité des écrits des juristes. Si nous laissons de côté l'expression technique du mot Responsa qui commence ce passage, il n'y a aucune difficulté d’appliquer les mots de Gaius aux écrits des juristes. En fait, il est cohérent de prendre le mot responsa de ce passage dans un sens plus large, équivalent à auctoritas. Le terme Responsa prend son origine au moment où les responsa, dans leur sens premier, sont la seule forme où l’auctoritas d'un juriste se manifeste. Si on considère qu’au temps de Gaius, les écrits des juristes sont devenus une autorité légale très importante, et par conséquent Gaius a pu les inclure dans le terme Responsa Prudentium, sinon il n'aurait pas mentionné du tout l'Auctoritas Prudentium, auquel il se réfère si souvent dans diverses parties de son travail. L'explication de Puchta de ce passage, qui est très probable, peut être comparée à celle de Savigny. 

Deux écoles de juristes sous Auguste : les Sabiniani et les Proculiani

Sous Auguste deux écoles de juristes s’ouvrent (scholae) : les chefs en sont respectivement Ateius Capito et Antistius Labeo. Les disciples de Labeo, dont nous sommes sûrs, sont Nerva, Proculus, Nerva le fils, Pegasus, Celsus, Celsus le fils, et Neratius Priscus. Les disciples de Capito sont Massurius Sabinus, C. Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Aburnus Valens Tuscianus, Gaius, et probablement Pomponius. Mais les écoles n'ont pas pris leurs noms de Labeo et de Capito. Les disciples de Labeo ont été appelés Proculiani, de Proculus. Les disciples de Capito ont pris le nom de Sabiniani de Massurius Sabinus, qui vécut sous Tibère, et aussi lontemps que le règne de Néron: ils se sont parfois aussi appelés Cassiani, de C. Cassius Longinus.  Il n'est pas facile de voir clairement les différences entre les deux écoles. L’'origine de ces différences peut se trouver dans la différence de caractère entre Capito et Labeo et les écoles se distinguent plus tard par leur façon différente de traiter la matière de la loi. L'école de Capito colle plus étroitement à ce qui est établi et à la lettre de ce qui est écrit. Labeo était un homme plus cultivé que Capito et son école se tourne plus vers la signification interne que la forme externe. Tout en s’éloignant apparemment de la lettre, il s'en approche plus près pour rectifier les résultats. La logique stricte de cette école produit parfois un résultat moins adapté à la convenance générale que les conclusions des Sabiniani, qui se basent sur les notions répandues d’équité. On a beaucoup écrit sur les caractéristiques des deux écoles mais sans beaucoup de résultats. Puchta en parle brièvement. 

Ecrits des jurisconsultes

Les écrits des jurisconsultes se composent de commentarii sur la loi des douze Tables, sur l’Edit, sur des lois particulières comme les Iuliae leges et sur d'autres sujets. Les juristes postérieurs présentent également leurs observations sur les écrits des juristes précédents. Ils écrivent également des traités élémentaires (elementa, commentarii), comme les Institutiones de Gaius, qui est le premier travail écrit sur le sujet. Les livres appelés Regulae, Definitiones, sont probablement des collections de maximes et de principes légaux; Des collections de cas et de réponses, sous les divers noms de responsa, d'epistolae, de sententiae, et d'opiniones. Des systèmes de loi et des travaux de caractère divers, avec une grande variété de noms, tels que des disputationes, des quaestiones, des enchiridia, des res quotidianae et divers autres titres. 

Les écrivains juridiques sont très nombreux; ils forment une lignée, commençant par Q. Mucius Scaevola, le Pontife, et se terminant sous Alexandre-Sévère, avec Modestinus, le pupille d'Ulpien. Excepté les fragments conservés dans le Digeste, la plus grande partie de ces oeuvres sont perdues. 

L'enseignement du droit : iuris civilis professores : théorie et pratique

La façon d’enseigner la loi à Rome est de nature pratique. Les professeurs de droit, dans le sens moderne du terme, n’existent pas jusqu'aux périodes impériales. Ulpien les appelle des Iuris civilis professores ; mais on ne sait pas s'il se considère comme faisant partie de ceux-ci et il n'y a rien qui puisse nous faire dire que des hommes tels que Julien, Papinien ou Paulus ont jamais été des professeurs de droit. L'enseignement donné durant la période républicaine consiste chez les jurisconsultes à permettre à des jeunes hommes d'être présents comme auditores, quand ils expriment leurs avis légaux, et à leur faire voir comment ils font leur travail. Cependant, comme adjuvant à cette instruction pratique, on enseigne aux jeunes gens les éléments du droit, qui se dit institui, d'où provient probablement le terme Institutiones donné aux traités élémentaires comme ceux de Gaius. En conséquence, institui et audire expriment les deux parties d'une éducation juridique. Cette façon de donner cours continue probablement jusqu'après l’époque de Constantin. Durant la période impériale, sans doute les jeunes gens se consacrent pendant une plus longue période encore à accompagner les juristes qui ont le Ius Respondendi. Ces jeunes sont les iuris studiosi, que mentionnent Ulpien et d'autres. Ainsi Ulpien appelle Modestinus, "studiosus meus". Comme on l’a dit, la profession de Iuris Civilis Professores débute sous l'empire, et ils reçoivent de leurs clients un Honorarium ou des honoraires.