entrée dans le site - index des institutions
A retenir : les trois pouvoirs du préteur 1. le préteur en
début de charge promulgue un édit pour expliquer
comment il va régler les questions qui sont de sa compétence;
|
Origine du nom Selon Cicéron, Praetor est un titre qui désigne les consuls en tant que chefs des armées de l'état. Il considère que le mot provient de la même racine que le verbe praeire. La période et la fonction du commandement des consuls s’appelle à juste titre Praetorium. Praetor est aussi un titre de magistrat chez les latins. C'est le nom que Tite-Live donne au stratège des Achéens. Création de la préture Le premier praetor, dans son sens particulier, est nommé en 356. On le choisit parmi les patriciens : cette charge est créée comme une sorte d'indemnisation pour avoir été contraints de partager le consulat avec les plébéiens. Jusqu’en 337, il n’y a aucun préteur plébéien. Le préteur s'appelle collega consulibus. Il est élu avec les mêmes auspices par les comices centuriates. On élit d’abord les consuls et ensuite les préteurs. Rôle des premiers préteurs
La préture est à l'origine une
sorte de troisième consulat. Nombre de préteurs
deux quatre
puis six 8, 10, 12, 14,
16, 18... Charges extraordinaires Parfois, on leur donne des
fonctions extraordinaires, comme dans le cas du praetor peregrinus (en
144) : un senatus consultum le charge de réparer certains aqueducs et d’empêcher
l'utilisation déplacée de l'eau. Fonctions juridiques civiles des préteurs : sa fonction in iure Les fonctions juridiques principales du préteur en matière civile consistent à nommer un iudex. Ce n’est que dans les cas d’interdicta qu'il décide de manière sommaire. Les procès devant le préteur ont le terme technique de in iure. Fonctions criminelles : le préteur et les quaestiones perpetuae Les préteur président également les procès en matière criminelle. Ce sont les Quaestiones perpetuae ou les procès pour Repetundae, Ambitus, Maiestas, et Peculatus. Quand il y a six préteurs, quatre sont assignés à ces procès. Sylla ajoute à ces Quaestiones celles de Falsum, De Sicariis et Veneficis et De Parricidis et pour cela il ajoute deux ou selon certains quatre nouveaux préteurs (les décomptes de Pomponius et d'autres auteurs ne s’accordent pas sur ce point). Dans ces occasions le préteur préside mais un corps de iudices détermine à une majorité de voix la condamnation ou l’acquittement de l’accusé.
Où le préteur rend-il la justice? Quand le préteur rend la justice il s’installe sur la sella Curulis du Tribunal (c’est la partie de la Cour qui est donnée au préteur, à ses assesseurs et amis en opposition à la Subsellia ou partie occupée par les Iudices et leurs accompagnants. Mais le Praetor peut effectuer beaucoup d'actes ministériels en dehors du tribunal. On parle de e plano ou ex aequo loco par opposition à e tribunali ou ex superiore loco: par exemple dans certains cas il peut valider l'acte de manumission quand il est dehors comme sur sa route pour aller au bain ou au théâtre. Une personne qui est expulsée du sénat peut retrouver son rang en devenant préteur. Les préteurs existent encore à la fin de l'Empire en nombre varié; ils n'ont plus que la iurisdictio. |
Première fonction du préteur : promulguer des édits |
Le Ius Edicendi ou le pouvoir
de promulguer des édits appartient au plus haut magistrat du peuple
romain.
Edictum signifie généralement une notification publique faite par
une autorité compétente. Mais il
signifie spécifiquement, sous la république, une règle
promulguée par un magistrat, inscrite
dans un album (table) et placée
dans un endroit visible (forum) : "Unde de plano recte legi
potest." origine et évolution des édits On ne peut montrer historiquement l'origine de la promulgation des édits, mais,
comme on a créé les préteurs pour s’occuper de la justice pour cause de
manque de disponibilité des consuls et que la puissance consulaire représente
la puissance royale, il semble que le ius edicendi peut être un
reste du pouvoir royal. Objet de l'édit
L'objet de l'édit, selon les juristes romains, est le suivant: "Adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam:" On décrit également décrit en tant que "viva vox iuris civilis" C'est, en effet, une méthode indirecte de légiférer et c’est un moyen d’établir de nombreuses règles de loi. On la trouve plus efficace parce c’est une manière plus facile et plus pratique d’étendre graduellement et de changer la loi existante, de maintenir le système entier en harmonie, que la méthode directe de légiférer. Il est indéniable que la partie la plus valable de la loi romaine dérive des édits. Si un préteur établit une règle qui s’avère incommode ou nuisible, elle tombe en désuétude si elle n’est pas adoptée par son successeur La publicité de l'édit est également une grande sécurité contre tous les changements arbitraires, parce qu’un magistrat ne va pas essayer de promulguer une règle si l’opinion publique, anticipativement, n’a pas déjà donné son accord. Plusieurs des règles promulguées par édit vont simplement dans le sens de la coutume existante, en particulier dans les cas de contrats. L’édit a comme effet de convertir la coutume en loi. C’est ce que Cicéron semble sous-entendre quand il dit que l'édit dépend en grande part de la coutume. Sur le contenu de l'édit, on doit
supposer que les défauts de la loi existante sont généralement connus
et ressentis avant qu’un magistrat tente d’y suppléer. En le faisant,
il se conforme à la soit-disant équité naturelle (Ius Naturale ou
Genitum). |
||
Evolution Les vieilles formes de procédure sont peu nombreuses, elles sont souvent incommodes et échouent à rendre la justice. En conséquence le préteur trouve des remèdes par une actio comme déjà dans le cas de la Publiciana actio. Ce changement débute probablement lorsque plusieurs des legis actiones furent supprimés par la Aebutia lex et que la nécessité de nouvelles formes d’actio surgit. Celles-ci sont présentées par les préteurs et il est plus que probable qu'en établissant les formules ils suivent l'analogie des legis actiones. C'est la conclusion d'un auteur ingénieux "que l’édit du préteur urbain est, en grande partie, pour les actio, copié sur le modèle des vieilles legis actiones, et qu’on le voit bien dans le code de Justinien et encore plus dans le Digeste."
L'edictum perpetuum sous l'empire : changement de sens Sous les empereurs il y a beaucoup de commentateurs sur l'Edit. C'est ainsi qu'on voit Labeo écrire quatre livres sur l'Edit et un travail en trente livres Ad Edictum Praetoris Peregrini cité par Ulpien. Salvius Julianus, un juriste distingué, qui vécut sous Hadrien et fit office de préteur fait, sur ordre de l'empereur, une compilation de lois provenant d’édits. Le travail est découpé en titres selon les sujets. Il appele son oeuvre Edictum Perpetuum; et il semble, qu’à partir de la date de ce traité, le mot Perpetuum s’applique en particulier à cet edictum et non au sens premier et correct d'Edictum Perpetuum. Il semble que Julien rassemble et arrange les vieux édits mais il omet probablement ceux qui sont tombés en désuétude et abrége beaucoup de textes pour donner au tout un caractère systématique. Le travail de Julien semble avoir une grande influence sur l'étude du droit et sur les écrits juridiques postérieurs. Il semble peu probable qu'on ait mélangé dans cette oeuvre les édits des deux préteurs romains, ainsi que l'Edictum Provinciale, et les édits des édiles curules. Si le travail de Julien comprend tous ces édits, ils doivent avoir été maintenus distincts car la matière en est différente. Nous savons que les édits des édiles curules sont le sujet de traités distincts chez Gaius, Ulpien et Paulus. L’Edictum Provinciale par sa nature est nécessairement mis à part des autres. Mais quelques auteurs sont d'opinion que l’Edictum Perpetuum de Julianus représente un ensemble de lois à partir des édits des préteurs urbains et pérégrins, avec une grande partie de l'Edictum Provinciale et une grande partie de l'Edictum Aedilitium du moins en annexe. L'Edit ainsi disposé et systématisé est, on le suppose encore, promulgué dans les provinces et devient ainsi un ensemble de lois pour l'empire. Ce point de vue sur l'edictum de Julianus est confirmé par le fait de l'Italie est divisée par Hadrien en ville de Rome avec sa partie distincte et quatre districts. Comme le pouvoir du préteur de promulguer des édits est ainsi limité, la nécessité d’un Edit complet (tel que l'Edictum Perpetuum de Julien) devenait évidente. Il y a de nombreux écrits sur l'Edit sans compter que ceux énumérés ci-dessus. Ils sont parfois simplement intitulés Ad Edictum, selon les citations du Digeste. Il y a aussi d’autres écrits juridiques, qui n’en ont pas le nom, mais qui suivent l'ordre de l'Edit, comme, par exemple, l'épitomé d’Hermogenianus. Finalement, les écrits sur l'Edit et ceux qui suivent l'aménagement de l'Edit, obtiennent plus d'autorité que l'Edit lui-même et deviennent la base de l'instruction. On trouve quelques fragments d’édits plus anciens chez les auteurs romains, mais c’est principalement par les écrits des juristes, comme extraits dans le Digeste, que nous connaissons quelque chose de l'Edit sous sa forme tardive. Il paraît clair que l'ordre du sommaire de Justinien, et en particulier de son code, suit d’une certaine manière l’ordre de l’Edit. Les écrits sur l'Edit, aussi bien que l'Edit lui-même, sont divisé en tituli ou rubricae, et ces dernières en capita; quelques règles spéciales ou isolées sont appelées clausulae; et quelques paries sont simplement appelées edictum, comme l’Edictum Carbonianum,... Les Edicta ou Edictales Leges des empereurs sont mentionnés sous la rubrique CONSTITUTIO. |
Deuxième fonction du préteur : organiser les procès |
Un magistrat romain généralement n'étudie pas les faits lorsqu’on lui expose un conflit : il nomme un Iudex pour ce faire et lui donne des instructions. C’est pourquoi, l’ensemble de la procédure civile est exprimée par les deux expressions Ius et Iudicium : la première comprend tout qui se passe devant le magistrat (in iure) et la seconde tout ce qui se passe devant le juge (in iudicio). La signification du terme Iudices dans un passage de Tite-Live est incertaine. Dans le code de Théodose le terme Iudex signifie gouverneur de province. Plus tôt, sous Constantin il indique une personne, dont on peut comprendre les fonctions par ce qui suit. Dans de nombreux cas on nomme un simple iudex; dans d'autres, plusieurs. On les appelle parfois Recuperatores par opposition au simple Iudex simple. Dans certaines circonstances le Iudex s'appelle Arbiter: ainsi la loi des douze Tables parle de Iudex et d’Arbiter. Un Iudex, une fois désigné, doit remplir les fonctions de sa charge
à moins d’avoir une excuse valable (excusatio). On peut également
récuser un Iudex. Les affaires judiciaires sont traitées à Rome à
certains moments de l’année (cum res agebantur). A ces moments, on
exige la présence des iudices. Ces limites légales sont fixées selon
les saisons, de sorte qu'il y a des périodes de vacation : cum Romae a
judiciis forum refrixerit, dit Cicéron. Dans les provinces, les limites
dépendent du Conventus. Un Iudex s’expose à une amende
s'il n’est pas en service quand il le doit. Quand Rome met en place son organisation en Italie, le magistratus de beaucoup de villes a la iurisdictio et nomme un Iudex comme le préteur le fait à Rome (Lex Rubria de Gallia Cisalpina). Dans les provinces, les gouverneurs nomment un Iudex ou des Recuperatores dans les Conventus qu'ils tiennent pour rendre la justice : le Iudex ou les Recuperatores sont choisis parmi les citoyens romains ou chez les indigènes. Quand le Iudex est nommé, les démarches
in iure ou devant le
préteur se terminent. Ces démarches sont parfois exprimées par le terme Litis
Contestatio : les expressions Lis Contestata
et Iudicium acceptum
ou ordinatum sont équivalentes chez les juristes classiques. Quand toutes les preuves sont fournies et que les patroni ont terminé, le iudex donné sa sentence, s’il y a plusieurs juges il faut une majorité. Si le cas pose problème, l'audition peut être suspendue aussi souvent que nécessaire (ampliatio). Si le iudex ne peut arriver à une conclusion satisfaisante, il peut le déclarer sous serment et ainsi se dégager de la difficulté. Ceci se fait par les mots non liquere (il y a doute) (N.L.). La sentence est prononcée oralement: parfois on l’écrit sur une tablette. Si l’accusé ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, il peut être condamné par coutumace (iudicium desertum, eremodicium), d’après les preuves fournies par le plaignant. Si le plaignant ne vient pas, l’accusé peut demander l’acquittement. La sentence est l’Absolutio ou la Condemnatio. Cette partie de la formula, qui s'appelle la Condemnatio, autorise le Iudex à condamner ou acquitter (condemnare, absolvere). L’accusé peut donner satisfaction au plaignant après la constitution du iudicium par la litis contestatio (ouverture d’un débat judiciaire) et avant que le jugement ne soit prononcé. Mais dans ce cas-ci il y a contestation entre deux écoles pour savoir si le iudex doit acquitter ou s'il doit condamner parce que, au moment où le judicium est constitué, l’accusé est exposé à être condamné et le travail du iudex est de suivre uniquement ses instructions. En conséquence la dispute implique un des principes sur lesquels les écoles sont théoriquement divisées - sortir d’un principe légal avec toutes ses conséquences logiques; mais, comme beaucoup d'autres questions entre les écoles, cette question n’a pratiquement pas d’importance, car on ne permet pas au plaignant d'avoir satisfaction deux fois. Quand on est dans des Legis actiones, le
jugement constitue à restituer une chose, si une chose donnée (corpus)
est l'objet de l'actio. Différence entre arbitrium et iudicium Selon Cicéron voici la distinction entre un Arbitrium et un Iudicium. Dans un Iudicium on réclame une somme certaine ou une quantité définie (pecuniae certae); dans un arbitrium, la quantité n'est déterminée (incerta). Dans un iudicium le plaignant obtient ou ce qu’il réclame ou rien, comme le montrent les termes de la formule: Si paret H.S. ICCC dari oportere. Les termes correspondants dans la formula arbitraria sont Quantum aequius melius id dari. Des termes équivalents : Ex fide bona, Ut inter bonos bene agier. Dans un conflit au sujet d’une dot, que Cicéron appelle arbitrium rei uxoriae, les termes Quod aequius, melius sont ajoutés. Si le cas est porté devant un iudex proprement dit, le Iudicium comporte une poena, c.-à-d., per sponsionem; il n'y a aucune poena devant un arbiter et la procédure se fait par la formula arbitraria. La procédure par sponsio est stricte (angustissima formula sponsionis): celle de l'arbitrium est ex bona fide. L’arbiter, bien qu'il soit lié par les instructions de la formule, a une plus grande latitude par ses termes. L'engagement entre les parties qui acceptent un arbiter, en acceptant de respecter son arbitrium, s’appelle Compromissum; mais ce terme est également utilisé, comme on le voit, pour exprimer l'engagement par lequel les parties acceptent d'aplanir leurs différences par arbitrage, sans intervention du préteur. La division des fonctions juridiques entre le Magistratus et le Iudex s’appelle l'Ordo Iudiciorum Privatorum, qui existe très tôt à Rome, et qui perdure jusqu'à la période de Constantin. Avec l'Ordo Iudiciorum Privatorum il y a une procédure extra ordinem ou extraordinaria cognitio : le magistratus prend une décision par un decretum, sans passer par iudex. Finalement, sous le bas empire l’extraordinaria cognitio supplante le vieux mode de procédure. Iudicium privatum - iudicium publicum
Selon Cicéron tous les Iudicia ont pour
objet le règlement de conflits entre particuliers (controversiae) ou la
punition des crimes (maleficia). Iucicia popularia ou populi On considère que les Iudicia
Popularia
ou comme on les appelle Populares Actiones sont des jugements où "suum
ius populus tuetur" et ils concordent en cela avec les Publica
Iudicia : toute personne peut être le plaignant. à moins d’être dans
une incapacité légale. Les Iudicia Populi sont
sdes actions judiciaires où le populus
agit en tant que Iudices; Cicéron énumère les Populi Iudicia
quand il dit que des "nihil de capite civis, aut de bonis, sine judicio
senatus aut populi aut eorum qui de quaque re constituti judices sint, detrahi
posse." Les juristes définissent les Iudicia Publica comme des
actions judiciaires où l’on juge les crimina par une loi spéciale. Les rois président les Iudicia Populi et les consuls héritent de leur pouvoir. Mais après le vote de la Lex Valeria de Provocatione en 508 on nomme des personnes pour présider aux actions de loi qui touchent la caput d'un citoyen. Elles s’appellent Quaesitores ou Quaestores Parricidii ou Rerum Capitalium. Dans certains cas on vote un plebiscitum , pour nommer un magistrat qui présidera aux investigations judiciaires. Au cours de temps, comme les cas deviennent de plus en plus fréquents, on crée les Quaestiones Perpetuae, c.-à-d., qu’on nomme des magistrats particuliers pour s’occuper de cela.
Rôle du préteur FORMALISME DE L'ACTIO : exemple du SACRAMENTUM Deux plaignants pour la propriété d'une
chose. d'après HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE L'ANTIQUITE, Jacque ELLUL, PUF, 196, p. 250. |
||
IN IURE Les préteurs se font aider par des
jurisconsultes. IN IUDICIO : il n'y a plus un juge unique mais un jury (des recuperatores) Action publicienne. Action créée par le
préteur Publicius en vue de permettre à un possesseur de revendiquer la
chose possédée comme s'il en était devenu propriétaire quiritaire. La
formule de l'action publicienne contient la fiction que le délai requis
pour l'usucapio est déjà écoulé. Le préteur commença d'indiquer au jury les faits qui selon lui devaient conditionner le jugement. Le magistrat résumait son analyse de la situation dans une formule, et le jury devait juger suivant cette formule. Le magistrat pouvait refuser la délivrance de la formule à des plaideurs qui lui semblaient de mauvaise foi. Cette procédure créée petit à petit dans la pratique a été régularisée, organisée, généralisée par la loi Aebutia (149 - 126) qui autorise son emploi en concurrence avec les actions de la loi, pour les procès entre citoyens à Rome et devant un Iudex unus. HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE L'ANTIQUITE, Jacque ELLUL, PUF, 1961, p. 391. |
Troisième fonction du préteur : son imperium (decretum - interdictum) |
INTERDICTUM Décision
d'autorité prise par le préteur
en vertu de son imperium, en dehors d'une instance judiciaire,
lorsque le règlement d'un litige lui paraît requérir une mesure
urgente. 139. Certis igitur ex
causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis
controuersiis interponit. quod tum maxime facit, cum de possessione aut
quasi possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet aliquid
fieri aut fieri prohibet. Formulae autem et uerborum conceptiones, quibus
in ea re utitur, interdicta decretaue uocantur. Dans des cas certains (causis ex de certis) le
préteur ou le proconsul exercent principalement (principaliter) leur imperium
pour régler les conflits. Il le fait principalement quand il y a conflit au
sujet de la possessio et de la quasi possessio. Pour l'essentiel
il ordonne de faire quelque chose ou il interdit de faire quelque chose. Les
formules et l'expression des mots qu'il emploie en cette occasion s'appelle
interdits ou décrets. |
Actio et interdictum Ce passage montre la différence essentielle entre une Actio et un Interdictum
pour autant que le préteur ou le proconsul soient concernés. Procédure de l'interdiction La partie lésée expose
au préteur le cas qui motive sa demande d'Interdiction : cette façon de
faire est identique à la Postulatio actionis. Gaius ne le dit pas
expressément mais c'est la conséquence normale de la nature du procès.
Quand il dit ensuite "quand le préteur ordonne de faire quelque
chose ou interdit de faire quelque chose, l'affaire n'est pas encore
terminée et les parties vont devant un judex ou devant des recuperatores,"
il veut dire que cette autre démarche a lieu si l'interdiction du préteur
ne règle pas l'affaire. La forme complète de la démarche n'est pas
clairement énoncée par les auteurs modernes mais ce qui suit est cohérent
avec Gaius. Dans tous les procès, quand l'ordre du préteur ne met pas fin au conflit, il fait une enquête par certaines formulae qui sont les instructions données au judex, aux recuperatores ou à l'arbiter. En conséquence, le procès de l'interdiction appartient à l'ordo jiudiciorum privatorum mais le judicium est un processus particulier de l'interdiction. Il y a enquête si quelque chose est contraire à l'Edit du préteur ou pour vérifier l'exécution de ce qu'il a ordonné de faire : la première enquête sera faite dans le cas d'une interdiction prohibitoria, l'autre dans le cas d'une interdiction exhibitoria ou restitutoria. Dans le cas d'Interdicta
Prohibitoria il y a toujours une sponsio c'est-à-dire une
somme d'argent déposée en garantie dont la perte était une sorte de
punition (poena) pour la partie qui échoue devant le judex. La subdivision des interdictions a été décrite. Les divers objets auxquels elles sont applicables apparaît dans les titres comme Interdictum de Aqua, de Arboribus caedendis, de Liberis exhibendis, de Rivis, de Superficiebus, etc. Exemples d'interdits sur la possessio
L’Interdictum
"retinendae possessionis causa"
est rendu habituellement quand il y a controverse de l’une et l’autre
partie au sujet de la propriété d’un bien. On demande d’abord qui
des plaideurs doit posséder et qui doit réclamer. Pour cette affaire il
y a les interdits nommés UTI POSSIDETIS et UTRUBI. L’ Interdictum "adipiscendae possessionis causa" s‘applique au possesseur de bien. Les premiers mots de cet Interdit sont QUORUM BONORUM. Voici la force et la puissance de celui-ci : quiconque possède en héritage ou comme propriétaire des biens dont la possessio a été donnée à quelqu’un d’autre ou a empêché par fraude leur acquisition, qu’il les restitue à celui qui en a eu la possessio L’Interdit
"de Precaria possessione" ou de
Precario s’applique dans un procès de Precarium.
Il y a Precarium quand un homme permet à un autre d'exercer sa possession
sur sa propre propriété mais il garde le droit de récupérer sa
propriété quand il le veut. On l’appelle Precarium parce que la
personne obtient cette autorisation habituellement par demande (prece).
Cependant cette demande n'est pas nécessaire pour qu’il y ait Precarium
: on peut l’obtenir tacitement. |
quaestiones perpetuae REPETUNDAE
ou PECUNIAE REPETUNDAE Repetundae
Pecuniae dans son sens plus large est le terme utilisé pour
indiquer quelles sommes d'argent les Socii de
l'état romain ou des individus veulent récupérer de magistrats, de juges
ou de Publici Curatores. Ils considèrent que
ces sommes ont été prises ou reçues de façon incorrecte dans les
Provinces ou dans l'Urbs Roma,
au cours de leur Iurisdictio, ou en leur
qualité de Iudices ou dans n’importe
quelle autre fonction publique. Parfois le mot Repetundae
est employé pour exprimer l'acte illégal pour lequel on demande une
compensation, comme dans l’expression "Repetundarum
insimulari, damnari". Le peculatus
est le détournement ou le vol d’un bien public (pecunia
publica), s'il est accompli par un fonctionnaire ou par un
particulier. Labeo le définit ainsi "pecuniae
publicae aut sacrae furtum, non ab eo factum, cuius periculo est"
La personne coupable de ce délit s’appelle Peculator.
Cicéron énumère comme Peculatores les sicarii,
les venefici, les testamentarii
et les fures. L'origine du mot semble être Pecus,
une terme qui, à l'origine, montre le genre de biens meubles qui est le
plus grand signe de richesse. Au début, les procès pour Peculatus
se font devant le Populus ou devant le
sénat. Au temps de Cicéron, les accusations de peculatus
sont traitées devant des Quaestiones perpetuae
: cela implique une Lex de Peculatu. Une
telle loi est citée par des auteurs comme faisant partie des Leges
Sullanae, mais ils ne donnent pas de preuves à cette affirmation.
Deux lois concernant le Peculatus sont
citées dans le Digeste, la Lex Julia Peculatus
et la Lex Iulia de Residuis; mais c’est
peut être la même loi, reprise deux fois comme la Lex
Julia de Adulteriis qui comporte une disposition De
Fundo Dotali : cette disposition est souvent citée comme une loi
distincte. Ambitus signifie littéralement "aborder," a comme traduction la plus proche en anglais canvassing (démarchage électoral). Quand la plèbe a son autonomie à Rome et que l’ensemble des citoyens s'accroît considérablement, les auteurs latins racontent que les candidats ont dû faire de grands efforts pour obtenir les voix des citoyens. À Rome, comme dans toutes les communauté où il y a élection populaire, la recherche des voix, l’influence et la corruption ouverte ou secrète sont des moyens qui permettent à un candidat d’être élu. Les élections se font tous les ans et les candidats ont beaucoup d’occasions de pratiquer divers modes de corruption. Qui que puisse être l’auteur de l’oeuvre intitulée "Q. Ciceronis de Petitione Consulatus ad M. Tullium Fratrem" il semble présenter une belle peinture exacte de l’art et des moyens par lesquels un candidat peut légalement tenter d’obtenir les voix des électeurs, une indication de certains moyens illégaux et la description de certaines lois pour les réprimer. Un candidat s'appelle petitor et son adversaire competitor. Un candidat (candidatus) s’appelle ainsi parce qu’il vient dans les endroits publics, tels que les fora et le Champ de Mars, avec ses partisans, revêtu d’une toge blanche. En de telles occasions, le candidat est accompagné par ses amis (deductores) ou suivi de citoyens plus pauvres (sectatores), qui ne peuvent montrer autrement leur bonne volonté ou donner leur aide. Le mot assiduitas exprime en même temps la présence continuelle du candidat à Rome et ses sollicitations continuelles. Le candidat, en se promenant ou en faisant son tour, est accompagné d'un nomenclator, qui lui cite les noms des personnes qu’il rencontre : cela permet au candidat de s’adresser à elles par leur nom, un compliment indirect qui ne peut être qu’agréable aux électeurs. Le candidat aborde quelqu’un par une poignée de main (prensatio). Le terme benignitas comprend n’importe quel genre de service : spectacle, repas, .... Quelquefois le candidat quitte Rome et visite les coloniae et les municipia où les citoyens ont le droit de vote; ainsi Cicéron quand il est candidat au consulat propose de visiter les villes de la Cisalpine. L’ambitus,
qui est l'objet de plusieurs règlements pénaux, est pris dans un sens
spécifique. Il comprend deux parties : ambitus
et largitiones (corruption). Cicéron oppose liberalitas
et benignitas (choses permises) à ambitus
et largitio (choses illégales). Le mot pour ambitus
chez les grecs est dekasmone. On donne de l’argent
pour obtenir des voix. Pour assurer le secret et préserver l’électeur,
on emploie des personnes appelées interpretes
pour négocier l’affaire, des sequestres
pour garder l’argent qu’on va donner et des divisores
pour le distribuer. L'accusation d’ambitus
est une matière qui appartient aux iudicia publica
: il y a de nombreux lois contre l'ambitus. Sous Auguste, on observe les formes populaires d'élection. Elles cessent sous Tibère. Tacitus observe: Les comices passent du Champ de Mars aux sénateurs". Malgré que le choix des candidats soit alors en partie aux mains du sénat, la brigue et la corruption influencent toujours les élections, bien que le nom d’ambitus ne soit plus, à proprement parler, de mise. Mais très vite, la nomination aux fonctions publiques passe entièrement aux mains des empereurs. Les magistrats de Rome, de même que le populus, ne sont plus que l’ombre de ce qui faisait auparavant leur forme substantielle. Un juriste romain, de l’époque impériale (Modestinus), en parlant de la Iulia Lex de Ambitu, observe : "cette loi est maintenant désuète dans la ville, parce que la création des magistrats est l’affaire du princeps, et ne dépend pas du plaisir du populus; mais si quelqu’un dans un municipium transgresse cette loi dans sa campagne électorale pour un sacerdotium ou une magistrature, il est puni, selon un senatus consultum, d’infamie, et soumis à une sanction de 100 aurei". Les lois énumérées sont
probablement toutes celles qui ont été décrétés, du moins toutes
celles dont on a gardé la trace. On vote des lois pour réprimer la
corruption même pendant le vote. On en fait même après que le vote par
bulletin secret soit instauré aux élections populaires par la Lex
Gabinia (139). Rein observe que "par ce changement, le
contrôle des électeurs n'est presque pas possible; et on ne peut plus
distinguer ceux qui se laissent corrompre de ceux qui ne le sont
pas." L’argument en faveur du vote par bulletin secret dans les
temps modernes c’est qu’il empêche la corruption; il en diminue
probablement la pratique, cependant il ne la supprime pas. Mais l’idée
de Rein, que le simple fait du vote secret augmente la difficulté de
distinguer corrompu et non-corrompu, est absurde; pour la simple raison
que le vote d’un seul homme ne fait pas partie de la corruption. Il vaut
la peine de remarquer qu'il n'y a aucune indication de sanction pour avoir
reçu un dessous de table pour une seule voix. Le maximum qu’on puisse
prouver c’est que des divisores ou des
personnes qui ont participé à la corruption ont été punis. Ce
qui est logique avec tout le reste c’est que ce soit le corrupteur et
ses agents qui sont punis, et non le corrompu. Quand, donc, Rein, qui se
base sur deux passages de la Lex Tullia,
indique: "même ceux qui ont reçu l'argent des candidats, ou du
moins ceux qui l'ont distribué en leurs noms, ont été punis," il
mélange deux choses qui sont complètement différentes. Les procès pour ambitus sont nombreux sous la république. Rein en donne une liste. Il y a les discours de Cicéron : le pro L. Murena, accusé d’ambitus et le pro Cn. Plancio, qui est jugé en vertu de la Lex Licinia.
Ulpien définit Maiestas comme "crimen illud quod adversus Populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur." Il donne alors divers exemples du crime de Maiestas, dont certains correspondent assez presque au treason dans la loi anglaise; mais toutes les délits inclus sous le terme Maiestas comprennent plus que le treason anglais. Un des délits inclus dans Majestas c’est effectuer, faciliter ou planifier la mort d'un magistratus Populi Romani ou de quelqu’un qui a l’Imperium ou la Potestas. Bien qu’on emploie l'expression "maiestatis crimen", l'expression complète est : crimen laesae, imminutae, diminutae, minutae, majestatis. Le mot Maiestas avec sa racine mag(nus) signifie l'ampleur ou l’importance d'une chose. "Maiestas," dit Cicéron "est quaedam magnitudo Populi Romani", "Maiestas est in Imperii atque in nominis Populi Romani dignitate" Donc les expressions "Majestas Populi Romani," "Imperii Majestas" signifient l’ensemble de ce que constitue l'état romain; en d'autres termes la puissance souveraine de l'état romain. L'expression "maiestatem minuere" signifie par conséquent n'importe quel acte par lequel on diminue cette maiestas. Elle est ainsi définie par Cicéron : "Maiestatem minuere est de dignitate, aut amplitudine, aut potestate Populi aut eorum quibus Populus potestatem dedit, aliquid derogare." L'expression Majestas Publica dans le Digeste est équivalente à la Maiestas Populi Romani. Dans la période républicaine le terme Majestas Laesa ou Minuta s’applique souvent à un général trahissant ou livrant son armée à l'ennemi, provoquant une sédition, et généralement altérant la Maiestas de l’état par sa mauvaise conduite durant sa charge. Les lois des douze Tables punissent de mort une personne qui soulève un ennemi contre Rome ou qui livre un citoyen romain à un ennemi. Les Leges Maiestatis semblent étendre le délit de Maiestas à tous les actes qui diminuent la Maiestas Publica. Dans le passage suivant, sont énumérées plusieurs dispositions spéciales de la Lex Iulia. Comme beaucoup d’autre lois, la Lex Iulia est modifiée par des Senatus consulta et par les constitutions impériales. On ne doit pas conclure, à partir du titre du Digeste "Ad Legem Iuliam Majestatis" que toutes les dispositions énumérées sous ce titre sont comprises dans la Lex Iulia originale. Marcianus dit qu’il n’y a pas Maiestas en réparant les statues délabrées de César. Un Rescrit de Sévère et de son fils Antoninus Caracalla déclare que si on lance une pierre et qu’elle heurte accidentellement une statue de l'empereur, il n’y a pas non plus de Maiestas. Ils proclament également qu’il n’y a pas Maiestas quand on vend des statues de César avant qu'elles ne soient consacrées. C’est donc un exemple, sous le titre de ad legem Iuliam Majestatis, de Rescrits impériaux énonçant ce qui n’est pas Maiestas. Il y a également un extrait de Saturninus De Judiciis, qui dit que si une personne fond des statues ou images consacrées de l'Imperator ou fait un acte semblable, il s’expose aux sanctions de la Lex Iulia Majestatis. Mais même ceci ne montre pas que cette disposition fait partie de la Iulia Lex originale, parce qu’une Lex, modifiée par Senatus consulta ou constitutions impériales garde toujours son nom. Sous Tibère, si quelqu’un vend un jardin dans lequel se trouve une statue d’Auguste, il peut être condamné : mais Tibère déclare qu’il n’y a pas délit. La vieille punition de Maiestas est l’interdiction perpétuelle du feu et de l'eau, mais maintenant, dit Paulus, c.-à-d., durant la période impériale tardive, les personnes de basse condition sont jetées aux bêtes sauvages ou brûlées vives; les personnes d'une condition plus élevée sont simplement mises à mort. La propriété du contrevenant est confisquée et sa mémoire est déshonorée.
Dans les premiers temps de la République chaque acte d'un citoyen qui est nuisible à l'état ou à sa paix s'appelle Perduellio et le contrevenant (perduellis) est jugé devant le populus (populi iudicio). S’il est condamné, il est mis à mort. Le plus ancien procès et la forme de la procédure est donnée par Tite-Live. Après le renversement de la Royauté, la notion de Perduellio et son déroulement ont changé d’une certaine façon. De nombreux délits contre l’état deviennent Perduellio. Par exemple Cn. Fulvius est accusé de perduellio pour avoir perdu une armée romaine. Mais au cours du temps, et probablement après le vote de la Lex Porcia, bien que cette loi ne s’applique pas au Perduellio, la sanction est aquae et interdictio ignis. Selon Gaius "perduellis" a l’origine signifie "hostis". Le vieux délit de perduellio équivaut à faire la guerre à l'état romain. Le procès pour perduellio (perduellionis iudicium) existe plus tard dans la république, mais le nom semble presque tombé en désuétude et plusieurs lois sont votées pour déterminer plus exactement ce qu’est la Maiestas. Les leges de maiestate Il y a une Lex
Apuleia, votée lors du cinquième consulat de Marius, dont le
contenu exact est inconnu. Maiestas sous l'empire Sous l'empire le terme Maiestas s’applique à la personne du César régnant. On trouve les expressions Maiestas Augusta, Imperatoria, et Regia. Ce n’est pas une nouveauté d’appliquer le terme à l'empereur, si l’on considère certaines de ses fonctions, parce que ce terme s’applique au magistratus sous la République, comme aux consuls et au préteur. Horace s’adresse même à Auguste en disant "maiestas tua," mais ceci ne peut se comprendre que comme un compliment personnel et pas en faisant référence à une des charges qu’il exerce. L’extension des pénalités à de nouveaux délits contre la personne de l'empereur appartient naturellement à la période impériale. Auguste se sert d’une loi pour poursuivre les auteurs de famosi libelli (cognitionem de famosis libellis, specie legis eius, tractavit): la conclusion que l’on peut donner de ce passage de Tacite c’est que les Leges Maiestatis (toutes celles qui sont reprises sous le terme "Legem Maiestatis") ne s'appliquent pas aux mots ni aux écrits, qui, eux, sont punissables autrement. Le passage de Cicéron (Fam. III, 11) est manifestement corrompu, et comme il semble contradictoire avec le contexte, on ne peut pas considérer comme évident que la Lex Majestatis de Sylla contienne des dispositions sur les écrits diffamatoires pour lesquels elle a des clauses suffisantes. Sigonius essaye de rassembler les capita de la Lex Majestatis de Sylla. Sous Tibère le délit de Maiestas s’étend à tous les actes et mots qui peuvent sembler irrespectueux pour le Princeps : cela apparaît dans divers passages de Tacite. Le terme Perduellio est toujours utilisé sous l'empire et semble à cette période l'équivalent de Maiestas. On peut faire une enquête sur un acte de Maiestas contre l'Imperator même après la mort du contrevenant : une règle établie (nous en sommes informés par Paulus) par Marc-Aurèle dans le procès de Druncianus ou Druncanius, un sénateur qui a participé à la révolte de Cassius, et dont la propriété est réclamée par le fisc après sa mort (peut-être les récits de Capitolinus et de Vulcatius Gallicanus ne sont pas contradictoires avec la déclaration de Paulus). Une constitution de S. Severus et d'Antoninus Caracalla déclare qu’e dès l'instant où un acte de Maiestas est commis, un homme ne peut aliéner sa propriété ni affranchir un esclave. Le grand (magnus) Antoninus (sans doute Caracalla) ajoute qu'un débiteur ne peut après ce temps lui faire légalement un paiement. En cas de Maiestas on peut torturer les esclaves pour obtenir des preuves contre leur maître: cette disposition, cependant comprise dans le Code sous le titre Ad Legem Iuliam Majestatis, ne se trouve peut-être pas dans la loi originale, parce que Tibère vend les esclaves d'un actor publicus, pour qu'ils ne puissent témoigner contre leur maître, accusé de Repetundae et également de Maiestas. Le témoignage de femmes est admis dans uns procès de Laesa Majestas : on cite en exemple le cas de Fulvia. La réglementation la plus ancienne à
Rome contre le Falsum se trouve dans la loi
des douze Tables contre le faux témoignage; mais il y a des procès pour
faux témoignage avant la promulgation des douze Tables.
L'origine chez les Romains d'une catégorie de personnes qui expliquent la loi, peut provenir de la séparation du Ius Civile du Ius Pontificium. Ce corps existe certainement avant Cicéron. Les personnes qui exercent la profession d’interpréter la loi s’appellent de divers noms : iurisperiti, iurisconsulti, ou simplement consulti. On les appelle aussi iurisprudentes, prudentiores, peritiores, et iuris auctores. Le mot que Plutarque utilise est "nomikos". Cicéron énumère la iurisperitorum auctoritas parmi les éléments du Ius Civile. La définition d'un iurisconsultus, donnée par Cicéron, est, "une personne qui a une telle connaissance des lois (leges) et des coutumes (consuetudo) qui sont en vigueur dans un état qu’il puisse conseiller (respondendum), diriger (agendum), et indiquer les formules de précaution nécessaires (cavendum): Sextus Aelius Catus, M' Manilius, et P. Mucius en sont des exemples." Dans son pro Murena, Cicéron emploie "scribere" au lieu de"agere". Le travail des premiers jurisconsultes consiste à conseiller et à agir au nom de leurs clients (consultores) à titre gratuit. Ils donnent leurs conseils ou des réponses (responsa) dans des endroits publics où ils s’installent un moment ou reçoivent dans leur propre maison. Ce n’est pas seulement en matière de loi qu’ils donnent des conseils mais sut tout ce qu’on leur demande. Les mots "scribere" et "cavere" renvoient à leur travail : élaborer des actes formels, tels que des contrats ou des testaments.... Ultérieurement, plusieurs de ces fonctions sont exercées par des personnes qui se font payer des honoraires. De là provient un ensemble de spécialistes distincts de ceux qui donnent des responsa : ce sont des écrivains et des professeurs. On ne peut pas dire que les premiers jurisconsultes ont les mêmes caractéristiques leurs successeurs. La loi n'a encore rien de scientifique. Le premier que Pomponius mentionne s’appelle Papirius. On raconte qu’il fait collection des Regiae Leges. On mentionne Tiberius Coruncanius, un plébéien, consul en 281, et également le premier Pontifex Maximus plébéien, comme le premier qui ait professé en public (publice professus est) : il est célèbre pour sa connaissance de la loi et son éloquence. Il n'a laissé aucun écrit. Il ne faut cependant pas croire que Coruncanius est un professeur de loi dans le sens moderne du terme; ni aucun autre des juristes énumérés par Pomponius. Avant Cicéron, l'étude de la loi est devenue une branche distincte de l'étude de l'éloquence, et un homme peut arriver au sommet de l'état par sa réputation en tant qu'avocat, aussi bien que par ses talents d’orateur ou sa compétence militaire. Il y a beaucoup de juristes distingués les deux derniers siècles de la république : M’ Manilius; le grand pontife P. Mucius Scaevola (131), Q. Mucius Scaevola, l'augure et Q. Mucius Scaevola, le fils de Publius, consul en 95, puis grand pontife et l’un des maîtres de Cicéron (iurisperitorum eloquentissimus, eloquentium iurisperitissimus). Ce Scaevola le Pontife est considéré comme le premier qui ait donné au Ius Civile une forme systématique, par un traité en dix-huit livres. Il y a quatre extraits dans le Digeste d’'une de ses oeuvres en un livre, sur les Définitions. Servius Sulpicius Rufus, l'ami et contemporain de Cicéron, consul en 51, est aussi grand orateur que le Scaevola le Pontife mais est surtout connu comme juriste. Beaucoup de personnes, ses prédécesseurs et ses contemporains, avaient une bonne connaissance pratique de la loi, mais il est le premier qui l'ait traitée d'une façon scientifique. Comme ils ont eu tous les deux de nombreux auditeurs et que ce sont des auteurs prolixes, on peut les considérer comme les fondateurs de ce traitement méthodique de la matière juridique qui caractérise les juristes romains suivants et ceux-ci les ont rarement surpassés. Deux caractéristiques distinguent les juristes des temps impériaux de ceux de la période républicaine : le Ius Respondendi, et l'essor de deux écoles de loi. Le ius respondendi sous l'empire On prétend qu'Auguste décide que les jurisconsultes doivent donner leur responsa en se basant sur son son autorité (ex auctoritate ejus responderent). Les juristes qui ne reçoivent pas cette marque de faveur impériale, peuvent encore donner des avis; mais les avis de ces juristes sont de peu de poids en comparaison de ceux de la classe privilégiée. Ceux qui obtiennent le Ius Respondendi du Princeps ont de ce fait une plus grande autorité, parce que officiellement leurs Responsa sont prises avec l'autorité du Princeps. Ces responsa reçoivent un sceau (signata), pour empêcher apparemment leur falsification. Le problème proposé à l’avis du jurisconsulte est parfois énoncé dans le Repsonsum, entièrement ou brièvement; et le Repsonsum lui-même est parfois court, parfois long; parfois il contient les raisons de l'avis, parfois il pas. responsa : simplement réponse orale ou bien aussi les écrits? Les responsa d'un jurisconsulte privilégié ont autorité sur la décision d'un iudex. S’il se trouve en face de responsa contradictoires, le iudex décide naturellement au mieux. Mais, sans compter les responsa directes donnés dans des cas particuliers, il y a l'autorité des écrits des juristes privilégiés. Avant la période d'Auguste, c’est l'opinion publique qui la seule donne autorité aux responsa et aux écrits des juristes, mais, dès Auguste, cette autorité est donnée par le Ius Respondendi aux responsa et aux écrits d'un juriste. Ce privilège donne au juriste la situation d’un Iuris auctor et une autorité légale à ses écrits. Aucun juriste ne posséde ces deux avantages sans ce privilège. En conséquence, les écrits des juristes privilégiés ont la même autorité que leurs responsa; et si les avis des Iuris auctores, exprimés dans leurs écrits, ne conviennent pas, le Iudex a le choix de décider au mieux. Cette explication de la nature du Ius Respondendi, qui est de Puchta, lui vient de l’explication du passage de Gaius. (Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones....). Il suppose que l’interprétation de ce passage est strictement conforme à ce qui est dit de l'autorité des écrits des juristes. Si nous laissons de côté l'expression technique du mot Responsa qui commence ce passage, il n'y a aucune difficulté d’appliquer les mots de Gaius aux écrits des juristes. En fait, il est cohérent de prendre le mot responsa de ce passage dans un sens plus large, équivalent à auctoritas. Le terme Responsa prend son origine au moment où les responsa, dans leur sens premier, sont la seule forme où l’auctoritas d'un juriste se manifeste. Si on considère qu’au temps de Gaius, les écrits des juristes sont devenus une autorité légale très importante, et par conséquent Gaius a pu les inclure dans le terme Responsa Prudentium, sinon il n'aurait pas mentionné du tout l'Auctoritas Prudentium, auquel il se réfère si souvent dans diverses parties de son travail. L'explication de Puchta de ce passage, qui est très probable, peut être comparée à celle de Savigny. Deux écoles de juristes sous Auguste : les Sabiniani et les Proculiani Sous Auguste deux écoles de juristes s’ouvrent (scholae) : les chefs en sont respectivement Ateius Capito et Antistius Labeo. Les disciples de Labeo, dont nous sommes sûrs, sont Nerva, Proculus, Nerva le fils, Pegasus, Celsus, Celsus le fils, et Neratius Priscus. Les disciples de Capito sont Massurius Sabinus, C. Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Aburnus Valens Tuscianus, Gaius, et probablement Pomponius. Mais les écoles n'ont pas pris leurs noms de Labeo et de Capito. Les disciples de Labeo ont été appelés Proculiani, de Proculus. Les disciples de Capito ont pris le nom de Sabiniani de Massurius Sabinus, qui vécut sous Tibère, et aussi lontemps que le règne de Néron: ils se sont parfois aussi appelés Cassiani, de C. Cassius Longinus. Il n'est pas facile de voir clairement les différences entre les deux écoles. L’'origine de ces différences peut se trouver dans la différence de caractère entre Capito et Labeo et les écoles se distinguent plus tard par leur façon différente de traiter la matière de la loi. L'école de Capito colle plus étroitement à ce qui est établi et à la lettre de ce qui est écrit. Labeo était un homme plus cultivé que Capito et son école se tourne plus vers la signification interne que la forme externe. Tout en s’éloignant apparemment de la lettre, il s'en approche plus près pour rectifier les résultats. La logique stricte de cette école produit parfois un résultat moins adapté à la convenance générale que les conclusions des Sabiniani, qui se basent sur les notions répandues d’équité. On a beaucoup écrit sur les caractéristiques des deux écoles mais sans beaucoup de résultats. Puchta en parle brièvement. Ecrits des jurisconsultes Les écrits des jurisconsultes se composent de commentarii sur la loi des douze Tables, sur l’Edit, sur des lois particulières comme les Iuliae leges et sur d'autres sujets. Les juristes postérieurs présentent également leurs observations sur les écrits des juristes précédents. Ils écrivent également des traités élémentaires (elementa, commentarii), comme les Institutiones de Gaius, qui est le premier travail écrit sur le sujet. Les livres appelés Regulae, Definitiones, sont probablement des collections de maximes et de principes légaux; Des collections de cas et de réponses, sous les divers noms de responsa, d'epistolae, de sententiae, et d'opiniones. Des systèmes de loi et des travaux de caractère divers, avec une grande variété de noms, tels que des disputationes, des quaestiones, des enchiridia, des res quotidianae et divers autres titres. Les écrivains juridiques sont très nombreux; ils forment une lignée, commençant par Q. Mucius Scaevola, le Pontife, et se terminant sous Alexandre-Sévère, avec Modestinus, le pupille d'Ulpien. Excepté les fragments conservés dans le Digeste, la plus grande partie de ces oeuvres sont perdues. L'enseignement du droit : iuris civilis professores : théorie et pratique La façon d’enseigner la loi à Rome est de nature pratique. Les professeurs de droit, dans le sens moderne du terme, n’existent pas jusqu'aux périodes impériales. Ulpien les appelle des Iuris civilis professores ; mais on ne sait pas s'il se considère comme faisant partie de ceux-ci et il n'y a rien qui puisse nous faire dire que des hommes tels que Julien, Papinien ou Paulus ont jamais été des professeurs de droit. L'enseignement donné durant la période républicaine consiste chez les jurisconsultes à permettre à des jeunes hommes d'être présents comme auditores, quand ils expriment leurs avis légaux, et à leur faire voir comment ils font leur travail. Cependant, comme adjuvant à cette instruction pratique, on enseigne aux jeunes gens les éléments du droit, qui se dit institui, d'où provient probablement le terme Institutiones donné aux traités élémentaires comme ceux de Gaius. En conséquence, institui et audire expriment les deux parties d'une éducation juridique. Cette façon de donner cours continue probablement jusqu'après l’époque de Constantin. Durant la période impériale, sans doute les jeunes gens se consacrent pendant une plus longue période encore à accompagner les juristes qui ont le Ius Respondendi. Ces jeunes sont les iuris studiosi, que mentionnent Ulpien et d'autres. Ainsi Ulpien appelle Modestinus, "studiosus meus". Comme on l’a dit, la profession de Iuris Civilis Professores débute sous l'empire, et ils reçoivent de leurs clients un Honorarium ou des honoraires.
|