Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer
LIVRE IX
MÂNAVA DHARMA ÇÂSTRA
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LOIS DE MANOU
TRADUITES DU SANSKRIT
PAR
G. STREHLY
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
PROFESSEUR AU LYCÉE MONTAIGNE
ERNEST, LEROUX, ÉDITEUR
28, RUE BONAPARTE, 28
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1893
LOIS DE MANOU
TRADUITES DU SANSKRIT
PAR
G. STREHLY
LIVRE NEUVIÈMEDevoirs des Époux. L'Héritage. Suite des Lois civiles et criminelles. |
NOTES EXPLICATIVES |
1. Je vais maintenant exposer les lois éternelles pour l'époux et l'épouse, qui suivent le chemin du devoir, soit séparés, soit réunis. 2. Nuit et jour les femmes doivent être tenues dans la dépendance par leurs (maris et autres) mâles (de la famille) ; si elles sont (trop) attachées aux objets des sens, on doit les tenir sous son autorité. 3. (C'est) leur père (qui) les protège dans leur enfance, leur époux (qui les protège dans leur jeunesse, leurs fils (qui) les protègent dans leur vieillesse ; la femme ne doit jamais être indépendante. 4. Un père qui ne donne pas (sa fille en mariage) à temps est blâmable ; blâmable est un époux qui ne voit pas (sa femme aux époques voulues) ; blâmable est un fils qui ne protège pas sa mère lorsqu'elle est devenue veuve. 5. Les femmes doivent être particulièrement préservées contre les mauvaises inclinations, fussent-elles sans conséquence ; car non surveillées, elles feront le chagrin de deux familles. 6. Considérant que c'est là le devoir principal de (toutes) les castes, que les maris même faibles s'efforcent de garder leurs femmes. 7. Car en gardant soigneusement sa femme, on préserve sa postérité, les coutumes vertueuses, sa famille, soi-même et ses propres devoirs. 8. L'époux en entrant dans sa femme, (y) devient un fœtus et renaît ici-bas ; la dénomination de jâyâ donnée à l'épouse, vient de ce que l'homme naît (Jâyate) une seconde fois en elle. 9. Tel (l'homme) qu'une femme connaît charnellement, tel l'enfant qu'elle met au monde ; c'est pourquoi (l'époux) doit soigneusement garder sa femme en vue de la pureté de sa postérité. 10. Personne ne peut garder les femmes par la force; mais on peut les garder par les moyens suivants : 11. Que (le mari) occupe sa (femme) à amasser ou à dépenser l'argent, à tenir propres (les objets et son propre corps), à (accomplir) ses devoirs, à cuire les aliments et à surveiller les ustensiles de ménage. 12. Les femmes enfermées à la maison (même sous la surveillance) d'hommes de confiance ne sont pas gardées ; celleslà (seules) sont bien gardées qui se gardent elles-mêmes. 13. La boisson, les mauvaises fréquentations, l'absence de l'époux, le vagabondage, le sommeil (à des heures indues) et le séjour dans une maison étrangère, telles sont les six (sources de) déshonneur pour une femme. 14. Les femmes ne regardent pas à la beauté, et ne tiennent aucun compte de l'âge ; beau ou laid (elles se disent) : « C'est un homme », et se donnent à lui. 15. Par passion pour l'homme, par mobilité d'esprit, par manque naturel d'affection, elles trahissent ici-bas leurs époux, quelque soigneusement qu'on les garde. 16. Donc connaissant cette disposition naturelle qu'a mise en elles le Créateur au moment de la création, l'homme doit apporter un soin extrême à les garder. 17. (L'amour de) leur lit, (de) leur siège, (de) la toilette, la luxure, la colère, les penchants vicieux, la malice et la dépravation, (voilà les attributs que) Manou assigna aux femmes. 18. Pour les femmes, il n'y a point de cérémonies religieuses accompagnées de prières : telle est la loi établie. Les femmes, (êtres) incomplets et exclus des prières, (sont) le mensonge (même) : telle est la règle. 19. En effet il y a plusieurs passages dans les Védas mêmes destinés à caractériser le naturel (de la femme). Écoutez (maintenant les textes sacrés concernant) l'expiation de leurs (péchés). 20. « Si ma mère dévoyée et infidèle à son époux a péché, puisse mon père éloigner de moi cette semence ! » Telle est la teneur de cette formule d'expiation. 21. Si (une femme) médite en son esprit quoi que ce soit de fâcheux pour son époux, cette (formule) est déclarée (l'expiation) parfaite de cette infidélité. 22. Quelles que soient les qualités d'un homme à qui une femme s'unit légitimement, elle les acquiert elle-même, comme une rivière (qui se confond) dans l'Océan. 23. Akchamâlâ, (bien que) née dans la plus basse caste, par son union avec Vasichtha, et Sâranguî (par son union) avec Mandapàla devinrent dignes d'honneur. 24. Elles et d'autres femmes ici-bas, qui étaient de basse extraction, ont atteint un rang élevé, grâce aux belles qualités de leurs époux. 25. Telle est la règle toujours pure de conduite ordinaire du mari et de la femme ; apprenez maintenant les lois relatives aux enfants, source de prospérité ici-bas et après la mort. 26. Entre des femmes heureuses par leur fécondité, dignes d'honneur, et qui sont (comme) un flambeau (éclairant toute) la maison, et la déesse de la fortune, il n'existe pas, dans les familles, la moindre différence. 27. Mettre au monde des enfants, les soigner quand ils sont nés, et (surveiller) les soins domestiques dans tous leurs détails, (telles sont) évidemment les fonctions de la femme. 28. La postérité, l'accomplissement des devoirs religieux, les petits soins, la volupté suprême, (tout cela) dépend de l'épouse, ainsi que (l'entrée du) ciel pour les ancêtres et pour soi-même. 29. Celle qui réfrénant ses pensées, ses paroles et son corps, ne trahit pas son époux, arrive dans le même monde que lui (après la mort) et est appelée par les gens de bien une femme vertueuse. 30. Mais par son infidélité à son mari, une femme encourt le blâme en ce monde, et (après la mort) elle renaît dans le sein d'un chacal et est affligée de maladies affreuses. 31. Apprenez maintenant, relativement au fils, cette sainte décision applicable à toute l'humanité, prononcée par les gens vertueux et par les grands sages, nés dès le principe. 32. Ils sont d'avis que le fils (légitime) appartient au seigneur (de la femme) ; mais en ce qui concerne celui qui a engendré (un fils illégitime), il y a divergence dans les textes révélés ; les uns déclarent (que l'enfant appartient) à celui qui l'a engendré, les autres disent (qu'il est) au propriétaire du sol. 33. La tradition considère la femme comme le champ et l'homme comme la semence ; la production de tous les êtres corporels (est due) à l'union du sol avec la semence. 34. Parfois c'est la semence qui prédomine, parfois c'est la matrice de la femme ; mais quand toutes les deux sont égales, (c'est alors) que le produit est (le plus) estimé. 35. De la semence et de la matrice, c'est la semence qui est déclarée plus importante : car le produit de toutes les créatures est caractérisé par les signes distinctifs de la semence. 36. Quelque semence qu'on jette dans un sol préparé (par le labourage) en temps (opportun), une (plante de) même (espèce) pousse en cet endroit, portant les propriétés distinctives de sa (semence). 37. En effet cette terre est appelée l'éternelle matrice des êtres créés, et (pourtant) la semence ne développe dans ses productions aucune des qualités de la matrice. 38. Ici-bas des semences de différentes sortes, semées en temps voulu par les laboureurs dans un même terrain poussent (chacune) suivant leur propre nature. 39. Les deux espèces de riz, le sésame, les deux espèces de fèves, l'orge, croissent suivant leur semence, ainsi que l'ail et la canne à sucre. 40. Qu'une (sorte de) plante soit semée et qu'il en pousse une autre, c'est ce qui n'arrive point ; quelque semence qu'on sème, il croît (une plante de même espèce). 41. Aussi un homme instruit, bien élevé, versé dans les Védas et les Angas, et désireux de vivre longtemps, ne doit-il jamais semer dans la femme d'autrui. 42. Ceux qui connaissent (les choses du) passé citent à ce sujet les stances chantées par le dieu du Vent, qui (recommandent) à l'homme de ne point semer de semence dans la femme d'autrui. 43. De même que la flèche enfoncée (par un chasseur) dans une blessure déjà faite (par un autre) est (une flèche perdue), ainsi se perd aussitôt la semence (jetée) dans la femme d'autrui. 44. Ceux qui connaissent (les choses du) passé considèrent cette terre (Prithivî) comme l'épouse du roi Prithou ; ils disent qu'un terrain appartient à celui qui l'a défriché, un daim à celui qui (le premier) l'a percé d'une flèche. 45. « L'homme est autant que sa femme, lui-même et ses enfants », est-il dit; et les Brahmanes déclarent également ceci : « L'homme est dit ne faire qu'un avec la femme. » 46. Ni par vente, ni par abandon, une femme n'est dégagée (des lois qui l'unissent à) son époux; nous savons que telle est la loi établie de toute antiquité par le Seigneur des créatures. 47. Une seule fois se fait le partage (de l'héritage), une seule fois une jeune fille est donnée en mariage, une seule fois on dit : « J'accorde. ». Ces trois actes n'ont lieu qu'une fois. 48. De même que pour les vaches, juments, chamelles, servantes, buffles femelles, chèvres et brebis, ce n'est pas le procréateur qui possède les petits, ainsi (en est-il) pour les femmes du prochain. 49. Ceux qui ne possèdent pas de champ, mais qui ont de la semence et qui la répandent dans le champ d'autrui, ne récoltent aucunement le fruit de la moisson produite. 50. Quand même un taureau engendrerait cent veaux dans les vaches d'un autre (propriétaire), ces veaux seraient au propriétaire des vaches ; la semence du taureau aurait été répandue en pure perte. 51. Ainsi ceux qui ne possèdent pas de champ et répandent leur semence dans le champ d'autrui, font le bénéfice du propriétaire du champ, et celui qui a donné la semence ne retire aucun fruit. 52. Si aucune convention n'existe entre le propriétaire du champ et celui qui a donné la semence (relativement) à la moisson, le grain appartient évidemment au propriétaire du champ, car la matrice est plus importante que la semence. 53. Mais si par contrat (un champ) est confié (à une autre personne) en vue de l'ensemencement, alors celui qui a fourni la semence et le propriétaire du champ sont tous deux considérés ici-bas comme ayant droit (au produit) de ce (sol). 54. Si, emportée par le fleuve ou par le vent, la semence pousse dans le champ d'un (étranger, le produit de) cette semence est au possesseur du champ ; le propriétaire de la semence ne recueille pas la moisson. 55. Sachez que telle est la règle applicable à la progéniture des vaches, juments, servantes, chamelles, chèvres et brebis, oiseaux femelles et buffles femelles. 56. Ainsi vous a été déclarée la valeur relative de la semence et de la matrice; je vais maintenant exposer la loi (concernant) les femmes en cas de détresse. 57. La femme d'un frère aîné est pour le cadet (comme) l'épouse d'un gourou, et la femme du cadet est considérée (comme) la belle-fille de l'aîné. 58. Un frère aîné qui a des relations avec la femme de son cadet, ou un cadet (avec la femme) de son aîné, sauf en cas de détresse, sont tous deux déchus de leur caste, même (s'ils ont été) autorisés à le faire. 59. Au cas où la postérité fait défaut, les rejetons désirés pourront être obtenus par une femme régulièrement autorisée (au moyen d'une cohabitation) avec le beau-frère ou quelque (autre) parent jusqu'à la sixième génération. 60. Celui à qui il a été enjoint (d'avoir des relations) avec une veuve, devra (le faire) oint de beurre clarifié, en silence, pendant la nuit, (et) engendrer en elle un fils, jamais deux. 61. Quelques (sages) entendus en ces matières, considérant que le but de cette délégation n'est pas rempli (s'il n'y a qu'un fils), pensent qu'un second (fils) peut être légitimement engendré dans les femmes (ainsi autorisées). 62. Mais quand le but de cette délégation auprès d'une veuve a été rempli conformément à la loi, les deux personnes doivent se conduire vis-à-vis l'une de l'autre comme un beau-père et une belle-fille. 63. Si les deux délégués violent la règle et se guident par leurs désirs charnels, l'un et l'autre seront déchus de leur caste (comme) ayant souillé (l'un) la couche d'une belle-fille, (l'autre) celle d'une belle-mère. 64. Les Dvidjas ne devront jamais autoriser une veuve à (avoir un commerce charnel) avec un autre (que son mari) ; car ceux qui l'autorisent (à avoir des relations) avec un autre violent la loi éternelle. 65. Dans les passages du Véda relatifs au mariage, il n'est point fait mention d'une autorisation (de ce genre), le mariage des veuves en secondes noces n'est pas non plus indiqué dans les lois nuptiales. 66. Cet (usage), blâmé par les Dvidjas instruits (comme) une loi (bonne pour) des animaux, fut, dit-on, (établi) même pour les hommes quand Vena était roi. 67. Cet excellent parmi tous les rois sages, qui auparavant possédait la terre entière, causa la confusion des castes, son intelligence ayant été obscurcie par la concupiscence. 68. Depuis lors, les sages blâment celui qui par égarement autorise une femme dont l'époux est mort à avoir des enfants (d'un autre homme). 69. Si le fiancé d’une jeune fille meurt après que les fiançailles ont été faites, le propre frère (du défunt) doit l'épouser d'après la règle suivante. 70. Ayant, suivant le rite, épousé cette (jeune fille qui doit être) vêtue de blanc et de conduite pure, il aura des relations avec elle une fois à chaque époque (favorable) jusqu'à (ce qu'il obtienne) de la progéniture. 71. Un (homme) sensé, après avoir accordé sa fille à quelqu’un, ne doit point la donner de nouveau à un autre ; car celui qui, après l'avoir accordée (une première fois), la donne une seconde, encourt (le péché de) faux témoignage en ce qui concerne un homme. 72. Même après avoir épousé légitimement une jeune fille, on peut la répudier (si elle est) entachée de blâme, malade, déflorée, (ou si on vous l'a) fait épouser par ruse. 73. Si quelqu'un donne en mariage une fille ayant un défaut sans le déclarer, (le mari) peut annuler le (contrat) avec le malhonnête (homme) qui (lui) a donné la jeune fille. 74. Un homme que ses affaires (appellent au loin) peut partir après avoir assuré des moyens d'existence à son épouse; car une femme même honnête peut se pervertir (quand elle est) pressée par le besoin. 75. Si (l'époux) avant de partir (lui) a assuré des moyens d'existence, elle devra vivre en observant la chasteté; s'il est parti sans rien lui assurer, qu'elle subsiste par un métier honorable. 76. Si l'époux est parti pour accomplir un devoir pieux, elle devra l'attendre huit ans; (s'il est parti) pour (acquérir) la science ou la gloire six ans, et trois (s'il est parti) pour son plaisir. 77. Un mari devra patienter un an avec une épouse qui le hait; mais au bout d'une année, il devra la priver de son douaire et cesser de cohabiter avec elle. 78. Si elle manque (à ses devoirs envers son époux, parce que celui-ci) est adonné (au jeu), buveur, ou frappé d'une maladie, elle doit être abandonnée pendant trois mois, et privée de ses parures et de ses meubles. 79. Mais si son aversion (provient de ce que son mari est) fou, dégradé (de sa caste), châtré, impuissant, ou frappé de maladies affreuses, elle ne peut être ni abandonnée, ni privée de son douaire. 80. Une (femme) buveuse, de mauvaises mœurs, insoumise, malade, méchante, prodigue, peut toujours être remplacée par une autre. 81. Une (femme) stérile peut être remplacée la huitième année, une (femme) dont tous les enfants sont morts la dixième, une (femme) qui n'enfante que des filles la onzième; mais celle qui est acariâtre (peut être remplacée) immédiatement. 82. Mais une (femme) malade qui est bonne et vertueuse clans sa conduite ne peut être remplacée qu'avec son consentement, et ne doit jamais être traitée sans respect. 83. Une femme remplacée qui quitte la maison (conjugale) en colère doit être immédiatement enfermée ou répudiée en présence de (sa) famille. 84. Mais celle qui, malgré la défense, boit des liqueurs même à une fête, ou fréquente les spectacles et les réunions, sera punie d'une amende de six krichnalas. 85. Si les Dvidjas épousent des femmes de leur (caste) ou d'une autre (caste), la préséance, les honneurs et le logement de ces (femmes) doivent être (déterminés) d'après l'ordre de leur caste. 86. Parmi tous (les Dvidjas, c'est) la (femme) de même (caste) et non jamais celle d'une autre caste qui doit remplir auprès de l'époux le service du corps, et (l'assister) dans les devoirs religieux de tous les jours. 87. Mais l'insensé qui fait remplir ces (fonctions) par une autre (femme), alors qu'il a près de lui une (femme) de même caste, a été de toute antiquité considéré comme (aussi méprisable qu') un Tchândâla (engendré par un Soudra et une) Brâhmanî. 88. (S'il se présente un) prétendant distingué, beau, de même (caste, un père) pourra lui donner sa fille en mariage, suivant la règle, lors même qu'elle n'a pas atteint (l'âge). 89. Mais une jeune fille, même nubile, devra rester dans la maison (paternelle) jusqu'à la mort plutôt que d'être jamais donnée à un (prétendant) dépourvu de qualités. 90. Une jeune fille nubile devra attendre trois années (un mari) ; passé ce temps, elle pourra prendre (à son choix) un époux de même caste. 91. Si on néglige de la marier et qu'elle se cherche elle-même un époux, elle ne commet aucun péché, ni celui qu'elle prend. 92. Une fille qui se choisit elle-même (un mari), ne doit emporter avec elle aucune parure (venant) de son père, de sa mère ou de ses frères ; si elle en emportait, ce serait un vol. 93. Celui qui prend une jeune fille déjà nubile ne doit pas au père le prix nuptial, car ce dernier perd tous ses droits (sur sa fille) en empêchant (les effets de) sa nubilité. 94. Un (homme) de trente ans peut épouser une jeune fille de douze ans qu'il aime, ou un (homme) de vingt-quatre ans une (jeune fille) de huit ans ; si (l'accomplissement de) ses devoirs devait souffrir d'un retard, (qu'il se marie) au plus tôt. 95. L'époux qui prend une femme donnée par les Dieux, sans avoir pour elle d'amour, doit (pourtant) toujours l'entretenir, (si elle est) vertueuse, afin d'être agréable aux Dieux. 96. Les femmes ont été créées pour (mettre au monde) des enfants, les hommes pour (perpétuer) l'espèce; c'est pourquoi l'accomplissement en commun de devoirs religieux (par l'époux) avec l'épouse est prescrit dans le Véda. 97. Si celui qui donne le prix (nuptial) pour (obtenir) une jeune fille meurt après l'avoir donné, celle-ci épousera le frère (de son futur), si elle y consent. 98. Même un Soudra ne doit pas accepter le prix nuptial en donnant sa fille (en mariage); car celui qui accepte ce prix fait une vente déguisée de sa fille. 99. Ni les gens vertueux (des temps) anciens, ni ceux (des temps) modernes, n'ont certes jamais fait ceci de donner (une fille) à quelqu'un après l'avoir promise à un autre. 100. Certes, nous n'avons jamais ouï dire même dans les créations antérieures (qu'un homme de bien) ait fait une vente déguisée de sa fille pour une somme appelée prix nuptial. 101. « Que la fidélité réciproque dure jusqu'à la mort », voilà en somme ce qui doit être considéré comme la loi suprême pour le mari et la femme. 102. Et ainsi un mari et une femme, unis parla cérémonie (du mariage) doivent constamment s'efforcer de ne pas être désunis (et) de ne pas violer la fidélité mutuelle. 103. Ainsi vous a été déclarée la loi concernant mari et femme, (loi) fondée sur l'affection, et (les moyens) d'obtenir la postérité en cas de détresse; apprenez maintenant (les règles) de partage du patrimoine. 104. Après la mort d'un père et d'une mère, que les frères réunis se partagent l'héritage paternel, car ils n'y ont aucun droit du vivant (de leurs parents). 105. (Ou bien) l'aîné seul doit recueillir la succession paternelle en entier (et) les autres doivent vivre dans sa dépendance, 'comme (ils vivaient auparavant) dans celle du père. 106. Aussitôt après la naissance d'un premier-né, un homme devient père d'un fils, et (il est) libéré de sa dette envers les Mânes ; cet aîné mérite donc la totalité du patrimoine. 107. Ce fils seul, par lequel il paye sa dette et obtient l'immortalité est l'enfant du devoir ; les autres sont les enfants de l'amour. 108. Un fils aîné doit protéger ses plus jeunes frères comme un père ses enfants, et ceux-ci, suivant la loi, doivent se comporter vis-à-vis de l'aîné comme des fils (envers un père). 109. L'aîné fait prospérer la famille ou au contraire la ruine; l'aîné est le plus respectable ici-bas; l'aîné ne doit pas être traité sans égard par les gens de bien. 110. Si l'aîné se conduit comme un frère aîné (doit le faire), qu'il soit (honoré) à l'égal d'un père et d'une mère ; s'il n'a pas la conduite d'un frère aîné, il doit (néanmoins) être respecté comme un parent. 111. Qu'ils vivent ainsi ensemble ou séparément, s'ils désirent (remplir séparément) les devoirs religieux ; car les devoirs religieux se multiplient par la séparation ; par conséquent les cérémonies séparées sont conformes à la loi. 112. L'aîné (a droit à) un préciput égal au vingtième (du patrimoine) avec ce qu'il y a de meilleur dans tous les biens, le puîné à moitié de cela, le cadet au quart. 113. Que l'aîné et le plus jeune prennent (leur part) selon qu'il a été dit; les autres (frères) entre l'aîné et le plus jeune auront (chacun) une part intermédiaire. 114. Parmi les biens de toute sorte, l'aîné prendra le meilleur, ainsi que tout ce qui a une valeur particulière, et sur dix (têtes de bétail), il obtiendra la plus belle. 115. (Parmi des frères) qui excellent (également) dans leurs occupations, il ne sera point (prélevé) de préciput sur dix (têtes de bétail en faveur de l'aîné) ; on lui donnera seulement une bagatelle comme marque d'honneur. 116. Si l'on prélève ainsi un préciput (pour l'aîné), on doit faire des parts égales (avec le reste) ; mais au cas où l'on ne fait aucun prélèvement, voici quelle doit être la répartition entre les (frères) : 117. L'aîné prendra une part en plus (de la sienne), le puîné une part et demie, les plus jeunes chacun une part; telle est la règle établie. 118. Quant aux filles, leurs frères doivent individuellement leur donner (quelque chose) sur leur lot, chacun un quart de leur part; ceux qui s'y refuseraient seraient déchus (de leur caste). 119. On ne doit jamais partager une seule chèvre, une seule brebis, ou un animal solipède unique; (s'il reste) une chèvre ou une brebis en surplus (après le partage), elle est dévolue à l'aîné. 120. Si un plus jeune frère engendre un fils dans la femme de son aîné, le partage doit être fait également entre eux; telle est la règle établie. 121. Le représentant (qui est le fils engendré par le plus jeune frère) ne peut prendre, suivant la loi, la place de l'héritier principal (qui est le frère aîné, au point de vue du préciput) ; l'héritier principal est (devenu) père par la procréation (d'un fils par le plus jeune frère) ; c'est pourquoi, conformément à loi (précitée), on doit donner (à ce fils) une part (égale à celle de son oncle, et rien de plus). 122. S'il y a un doute sur la manière de faire le partage, quand le cadet est né de la femme première épousée, et l'aîné de la seconde (femme), 123. Le (fils) né de la première (femme) prendra pour préciput un taureau (excellent) ; puis les autres taureaux de moindre valeur (seront) pour ses (frères) inférieurs par (l'ordre dans lequel ont été épousées) leurs mères. 124. Mais le (fils) aîné, né de la femme première épousée, prendra quinze (vaches) et un taureau, les autres recevront leur part selon (le rang) de leur mère : telle est la règle. 125. Entre fils nés de mères égales (parla caste) et sans (aucune autre) distinction, il n'y a point de précellence due à la mère ; la primogéniture est subordonnée à (la date de) la naissance. 126. (Les Sages) déclarent que l'invocation (à Indra contenue) dans (les prières dites) Soubrahmanyâ (est le privilège) du premier-né, et entre deux jumeaux (engendrés en même temps) dans des matrices, la primogéniture est reconnue (dépendre de l'ordre) de leur naissance. 127. Celui qui est sans fils peut par le rite suivant charger sa fille de lui en donner un, (en disant) : « Que l'enfant qui naîtra d'elle fasse à mon intention les offrandes aux Mânes'. » 128. Conformément à cette règle Dakcha lui-même, le Seigneur des créatures, chargea jadis (ses filles) de lui donner des fils pour accroître sa race. 129. Il en donna dix à Dharma, treize à Kasyapa, vingt-sept au roi Soma, les traitant avec honneur dans la joie de son âme. 130. Un fils est un (autre) soi-même, une fille commissionnée est l'égale d'un fils ; lorsqu'il existe une telle (fille qui est un autre) soi-même, quel autre pourrait prétendre à l'héritage ? 131. Quel que soit le douaire de la mère, il doit être la part de la fille (non mariée); et le fils de la fille (commissionnée) hérite de tous les biens de (son aïeul maternel mort) sans enfants. 132. Que le fils d'une fille (commissionnée) prenne donc tout l'avoir du (grand-)père (maternel) mort sans enfant, et que lui seul offre deux gâteaux funéraires, (l'un) à son propre père, (l'autre) à son aïeul maternel. 133. Entre le fils d'un fils et le fils d'une fille (commissionnée) il n'y a point de différence ici-bas suivant la loi ; car le père (de l'un) et la mère (de l'autre) sont sortis du corps du même (homme). 134. Mais si après qu'une (fille) a été chargée de donner un fils, il naît (au père de celle-ci) un fils, le partage en ce cas doit être égal, car une femme n'a pas de droit d'aînesse. 135. Mais si une fille commissionnée meurt n'importe comment sans (laisser de) fils, le mari de la fille commissionnée peut sans hésiter prendre son bien. 136. (Si) une (fille) ayant reçu ou non commission, enfante un fils d'un (époux) de même (caste), l'aïeul maternel devient par (la naissance de) cet (enfant) possesseur d'un petit-fils; ce dernier doit offrir le gâteau funèbre et hériter de la fortune. 137. Par un fils on conquiert les mondes, par un petit-fils on obtient l'immortalité ; mais par le fils de ce petit-fils on obtient le monde du soleil. 138. Parce qu'un fils délivre (trâ) son père de l'enfer appelé Pout, il a été nommé Pouttra (sauveur de l'enfer) par Brahmâ lui-même. 139. Entre le fils d'un fils et le fils d'une fille commissionnée, il n'y a pas de différence ici-bas ; car même le fils d'une fille sauve (son aïeul maternel) dans l'autre monde comme (le ferait) le fils d'un fils. 140. Que le fils d'une fille commissionnée offre le premier gâteau funéraire à sa mère, le second au père de celle-ci, le troisième au père du père (de sa mère). 141. Un fils adoptif doué de toutes les qualités héritera de tous les biens de celui (qui l'a adopté), bien qu'il soit issu d'une autre famille. 142. Un (fils) donné ne fait plus partie de la famille, et n'a plus droit au bien de son père par le sang : le gâteau funéraire suit la famille et le patrimoine, les offrandes aux Mânes cessent (envers) celui qui a donné (son fils à un autre). 143. Ni le fils d'une femme qui n'a point été autorisée (à enfanter d'un autre homme), ni celui (qu'une femme) ayant (déjà) un fils a eu de son beau-frère, n'ont droit à aucune part, (l'un) étant le fils d'un amant, (l'autre) le produit de l'amour sensuel. 144. Un enfant mâle engendré sans observer la règle (indiquée plus haut), même dans une femme qui y a été autorisée, n'a pas droit à l'héritage paternel, car il est engendré par un homme déchu (de sa caste). 145. Un fils né d'une (femme) autorisée peut hériter comme un fils charnel; car cette semence et la postérité (qui en sort) appartiennent légitimement au propriétaire du champ. 146. Celui qui prend sous sa garde le bien et la femme d'un frère mort, devra après avoir engendré un fils pour son frère (en vertu d'une autorisation), remettre à cet (enfant) l'héritage. 147. Si une femme autorisée a un fils de son beau-frère ou d'un autre (proche parent), cet (enfant) est déclaré inapte à hériter, et engendré en vain, (s'il a été) procréé (seulement) par concupiscence. 148. Telle est la règle qu'on doit reconnaître pour le partage (entre enfants nés) de femmes d'une même (caste) ; apprenez maintenant (la règle de partage) entre (fils) engendrés par un seul homme dans plusieurs femmes de diverses (castes). 149. Si un Brahmane a quatre femmes (appartenant aux diverses castes) par ordre, voici la règle de partage entre les fils enfantés par elles : 150. Le laboureur, le taureau (fécondateur des) vaches, le chariot, les parures et l'habitation devront être donnés comme préciput au fils de la Brâhmanî, avec une part (de choix) en vertu de sa prééminence. 151. Le fils de la Brâhmanî recevra trois parts du patrimoine, le fils de la Kchatriya deux parts, le fils de la Vaisya une part et demie, le fils de la Soudra n'aura qu'une part. 152. Ou bien encore un homme versé dans la loi divisera la totalité de l'héritage en dix parts et procédera à un partage équitable ainsi qu'il suit : 153. (L'enfant de la) Brâhmanî prendra quatre parts, le fils de la Kchatriya trois parts, le fils de la Vaisya deux parts, le fils de la Soudra une part. 154. Que le (Brahmane) laisse ou ne laisse pas de fils (né d'une femme des castes Dvidjas), on ne doit pas d'après la loi donner plus du dixième au fils de la Soudra. 155. Le fils d'une Soudra (qu'il ait été engendré par) un Brahmane, un Kchatriya, ou un Vaisya, n'est pas apte à hériter; il (n')a pour sa part (que) ce que son père lui donne (directement). 156. Tous les fils de Dvidjas nés de (femmes) de la même caste (que leur époux) devront donner à l'aîné un préciput, et se partager également le reste entre eux. 157. Pour un Soudra c'est une règle que sa femme doit être de même caste et non d'une autre; les fils qui naissent d'elle auront une part égale, fussent-ils cent. 158. Parmi les douze fils des hommes que Manou issu de l'Etre existant par lui-même a mentionnés, six sont parents et héritiers, et six parents sans être héritiers. 159. Le fils légitime, le (fils) engendré dans la femme (autorisée), le (fils) donné, le (fils) adopté, le (fils) né clandestinement et le (fils) rejeté (sont tous) les six héritiers et parents. 160. Le (fils) né d'une jeune fille (non mariée), le (fils) apporté en mariage (par la femme), le (fils) acheté, le (fils) né d'une femme remariée, le (fils) qui s'est donné lui-même, et le (fils) d'une Soudra, (sont tous) les six parents sans être héritiers. 161. Le résultat obtenu en (voulant) passer l'eau avec un mauvais bateau est le même que celui qu'on obtient en (essayant) de passer les ténèbres (infernales) avec (l'aide de) fils méprisables. 162. Si un fils légitime et un fils engendré dans la femme autorisée sont tous deux cohéritiers, à l'un des deux seuls (appartient) l'héritage paternel, à l'exclusion de l'autre. 163. Le fils légitime (est) seul le maître de la fortune paternelle ; mais pour ne point faire tort aux autres, qu'il (leur) donne de quoi subsister. 164. Mais lorsque le fils légitime fait le partage de l'héritage paternel, qu'il donne un sixième ou un cinquième du patrimoine au fils engendré dans la femme (autorisée). 165. (C'est ainsi que) le fils légitime et le fils engendré dans la femme (autorisée) se partagent le patrimoine ; quant aux dix autres, suivant leur rang, ils ont une part dans la famille et dans l'héritage. 166. Le fils (qu'un homme) a de sa propre femme régulièrement épousée doit être reconnu comme le fils légitime (et) le premier en rang. 167. Le fils engendré dans le lit conjugal d'un homme mort, impuissant ou malade, (lorsque) la femme a été autorisée suivant la loi spéciale, s'appelle le fils de l'épouse. 168.. Le fils que son père et sa mère donnent de leur plein gré, en faisant une libation d'eau, aune personne sans enfant, (et qui est) de même (caste que le père adoptif) doit être reconnu comme l'enfant donné. 169. L'enfant de même (caste) dont on fait son fils, sachant (distinguer) le bien et le mal et doué de vertus filiales, doit être considéré comme le fils adoptif. 170. Si (un enfant) naît dans la demeure de quelqu'un, sans qu'on sache de qui il est, (c'est un fils) né clandestinement dans la maison, et il appartient à l'époux de la femme qui l'a enfanté. 171. L'enfant abandonné par son père et sa mère, ou par l'un des deux, que l'on accueille dans sa maison, est appelé l'enfant rejeté. 172. L'enfant qu'une demoiselle met au monde secrètement dans la maison paternelle doit être appelé le fils delà demoiselle, né d'une fille non mariée et (appartenant) à l'épouseur (futur de celle-ci). 173. (Si) une (fille) enceinte se marie, qu'elle soit connue ou non (pour telle, l'enfant qu'elle porte dans) son sein appartient à l'épouseur, et est appelé l'enfant reçu avec l'épouse. 174. Si quelqu'un pour (s'assurer une) postérité achète à ses père et mère un enfant, (que celui-ci lui soit) semblable ou non (en qualités), cet (enfant) est dit le (fils) acheté. 175. Si une (femme) abandonnée de son époux ou veuve, se remarie de son plein gré, (le fils) qu'elle enfante est appelé fils d'une femme remariée. 176. Si elle est (encore) vierge (quand elle se remarie), ou si elle revient (à son époux) qu'elle a quitté (jeune pour en suivre un autre), elle devra accomplir à nouveau la cérémonie (nuptiale) avec son second mari (ou avec le premier qu'elle reprend). 177. L'orphelin de père et de mère ou (l'enfant) abandonné sans motif (par ses parents), qui se donne de plein gré à quelqu'un, s'appelle (un fils) donné de lui-même. 178. Le fils qu'un Brahmane engendre par luxure dans une Soudra, (bien que) vivant, est un cadavre, d'où son nom de cadavre vivant. 179. Si un Soudra a un fils d'une esclave, ou de la femme esclave de son esclave, (ce fils) peut prendre une part (de l'héritage), avec l'autorisation (de son père) : telle est la règle établie. 180. Ces onze fils qu'on vient d'énumérer en commençant par le fils de l'épouse, les Sages les reconnaissent pour les substituts du fils (légitime, destinés à empêcher) qu'il y ait interruption dans les cérémonies (funèbres). 181. Ces fils mentionnés comme substituts (du fils légitime) étant sortis de la semence d'autrui, appartiennent à celui de la semence duquel ils sont nés, et à aucun autre. 182. Si parmi des frères issus d'un même (père et d'une mêmemère), il s'en trouve un qui ait un fils, Manou a déclaré que tous possèdent un fils par le moyen de ce (seul) fils. 183. Si parmi toutes les femmes d'un même (mari), l'une a un fils, Manou a déclaré que toutes possèdent un fils par le moyen de ce (seul) fils. 184. A défaut de chacun des plus élevés (dans l'ordre de ces douze fils, c'est) celui qui vient immédiatement après qui est apte à hériter ; s'il y en a plusieurs égaux (en condition), ceux-ci ont tous droit à une part du patrimoine. 185. (Ce ne sont) ni les frères ni les pères, (ce sont) les fils (qui) recueillent l'héritage du père ; (mais) le père peut prendre l'héritage (d'un fils décédé) sans enfant mâle, ou bien les frères. 186. Les libations d'eau doivent être faites pour trois (ascendants), le gâteau funéraire doit être offert à trois (ascendants) ; le quatrième (descendant) est celui qui offre (les libations et le gâteau funéraire) ; le cinquième n'y participe point. 187. Le bien doit toujours revenir au plus proche parent du (défunt) sapinda, puis (à son défaut), à une (personne) de la même famille, (puis) à un précepteur spirituel ou même à un élève. 188. Mais à défaut de tous (ces héritiers naturels), que des Brahmanes versés dans les trois Védas, purs et maîtres de leurs sens, se partagent l'héritage ; ainsi la loi sera sauvegardée. 189. Le bien d'un Brahmane ne doit jamais être pris par le roi : telle est la règle. Mais pour les autres castes, à défaut de tout (héritier naturel), le roi peut recueillir la succession. 190. Si (la veuve) de celui qui est mort sans enfant a un fils d'un homme de la même famille, (c'est) à ce (fils) qu'elle remettra la totalité du bien. 191. Que si deux (fils) enfantés par une mère de deux (pères différents) se disputent la fortune, chacun d'eux doit à l'exclusion de l'autre prendre ce qui vient de son père. 192. Mais quand la mère est morte, tous les frères utérins et toutes les sœurs utérines doivent se partager également le bien maternel. 193. Si ces (sœurs) ont des filles, qu'on leur donne aussi en signe d'affection quelque chose de l'avoir de leur grand'mère maternelle, suivant leur dignité. 194. (Les présents faits) devant le feu (nuptial), à la procession nuptiale, ce qui a été donné en signe d'affection, ce qui vient du frère, de la mère et du père, voilà ce qu'on appelle la sextuple propriété de la femme. 195. (Les présents) qu'elle a reçus après le mariage et ceux que lui fait son époux par affection doivent revenir à ses enfants, (même) si elle meurt du vivant de son mari. 196. Si une (femme mariée suivant les rites) de Brahmâ, des Dieux, des Sages, des Musiciens célestes, ou du Seigneur de la création meurt sans postérité, son bien est déclaré (appartenir) à son époux seul. 197. Mais les biens qui ont été donnés à une (femme) mariée suivant le rite des Asouras et autres (rites méprisables) sont déclarés (appartenir) à sa mère et à son père, si elle meurt sans postérité. 198. Quel que soit le bien qui ait été donné n'importe quand à une femme par son père, (c'est) la fille de la Brâhmanî (qui) doit en hériter ou bien l'enfant de cette dernière. 199. Les femmes ne doivent point se faire un pécule sur les biens delà famille qui sont communs àplusieurs, ni même sur leur propre avoir, sans l'autorisation de leur époux. 200. Les parures qu'une femme a portées du vivant de son époux, les héritiers (de celui-ci) ne doivent point se les partager ; s'ils le font, ils sont déchus (de leur caste). 201. N'ont aucune part (à l'héritage) les impuissants, les (gens) dégradés (de leur caste), ainsi que les aveugles et les sourds de naissance, les fous, les idiots, les muets, et ceux qui sont privés de quelque organe. 202. Mais c'est une règle qu'un (homme) sage donne à tous ceux-ci, selon ses moyens, la nourriture et le vêtement jusqu'à la fin (de leur existence) ; car (s'il) ne leur donnait rien il serait dégradé (de sa caste). 203. Mais si jamais l'impuissant et les autres désiraient (prendre) femme, leurs enfants, si tant est qu'ils aient une postérité, sont aptes à hériter. 204. Quelque bien qu'un aîné, après la mort de son père, acquière (par son propre labeur, il doit en revenir) une portion aux plus jeunes (frères); pourvu qu'ils aient profité dans la science (sacrée). 205. Mais si tous, étant ignorants, ont acquis du bien par leur travail, en ce cas le partage doit être égal, (puisque ce bien) ne vient pas du père : telle est la décision. 206. Le bien (acquis par) la science appartient à celui-là seul quil'agagné; de même un (présent) d'amitié, un (cadeau) de noces, ou un (don fait à un hôte et accompagné) d'un mélange de miel (et de lait sur). 207. Mais si l'un des frères, se suffisant par son propre travail, n'a pas envie de sa part (de l'héritage), qu'il soit exclu du partage, après avoir reçu quelque petite chose pour son entretien. 208. Ce qu'un (des frères) gagne par son labeur sans détriment du bien patrimonial, étant acquis par ses propres efforts, il n'est pas obligé de le partager contre son gré (avec les autres). 209. Si un père recouvre un bien de famille que n'avait pu recouvrer (son propre père), il n'est pas tenu d'en faire part, contre son gré à ses fils, (puisque c'est un bien) gagné par lui-même. 210. Si des frères (d'abord) séparés, (puis) vivant en commun, font un nouveau partage, en ce cas les parts doivent être égales ; il n'y a point le droit d'aînesse. 211. (Au moment du partage), si l'aîné ou le plus jeune est privé de sa part, ou si l'un des deux meurt, sa part n'est pas perdue. 212. Que ses (frères) utérins,-et (parmi ses demi-frères) ceux qui s'étaient mis en commun (avec lui), et ses soeurs utérines se réunissent ensemble et se la partagent également. 213. Un aîné qui par avarice dépouille ses plus jeunes frères perd (sa qualité de) frère aîné, n'a plus droit à une part (exceptionnelle) et mérite d'être puni par le roi. 214. Tous les frères adonnés à des actes répréhensibles ne méritent pas (d'avoir part à) l'héritage ; l'aîné ne doit point se faire un avoir propre au détriment de ses plus jeunes frères. 215. Si des frères vivant en commun (avec leur père) associent leurs efforts (pour acquérir de la richesse), le père ne doit jamais (lors du partage) avantager un de ses enfants. 216. Mais un (fils) né après le partage prendra seul la part du père; ou bien si quelques-uns (des autres fils) se sont associés de nouveau avec (le père), il partagera avec eux. 217. Une mère dont le fils (meurt) sans enfant, doit hériter de lui ; si la mère elle-même est morte, c'est la mère du père qui prendra le bien. 218. Quand tout le passif et l'actif ont été partagés suivant la règle, tout ce qu'on découvre par la suite doit être également (réparti). 219. Un vêtement, une voiture, une parure, des aliments cuits, de l'eau, des femmes (esclaves), un conseiller ou un prêtre de la famille, un pâturage sont déclarés indivisibles. 220. Ainsi vous a été expliqué le partage (des successions) et la règle de l'attribution (des parts aux divers) fils, à commencer par le fils de l'épouse et les autres suivant l'ordre; écoutez maintenant la loi concernant le jeu. 221. Un roi doit exclure de son royaume le jeu et le pari ; ces deux vices ruinent les royaumes des princes. 222. Le jeu et le pari ne sont rien moins qu'un vol manifeste ; aussi un roi doit-il toujours s'efforcer de les réprimer tous les deux. 223. Parmi les hommes on appelle jeu ce qui se fait avec des objets inanimés, pari ce qui se fait avec des êtres animés. 224. Tous ceux qui s'adonnent au jeu ou au pari, ou qui en encouragent la pratique, que le roi leur inflige une peine corporelle, comme aux Soudras qui usurpent les insignes des Dvidjas. 225. Joueurs, danseurs et chanteurs, hommes cruels, fauteurs d'hérésies, gens adonnés à des occupations prohibées, marchands d'eau-de-vie, doivent être aussitôt chassés de la ville. 226. Ces voleurs déguisés habitant dans les États d'un roi, font continuellement du mal aux sujets vertueux par l'exercice de leurs coupables métiers. 227. Dans un âge antérieur on a vu le jeu (causer) de grandes inimitiés ; aussi un sage ne doit-il pas s'y adonner même par amusement. 228. A tout homme qui s'y adonne en cachette ou bien ouvertement, le roi doit infliger le châtiment qui lui plaira. 229. Un (homme de) caste Kchatriya, Vaisya ou Soudra, s'il est hors d'état de payer l'amende, s'acquittera de sa dette par le travail; un Brahmane la payera petit à petit. 230. Aux femmes, aux enfants, aux fous, aux vieillards, aux pauvres et aux infirmes, le roi (fera) infliger le châtiment avec une verge, un jonc, une corde et autres tels (instruments). 231. Ceux qui étant préposés à (l'administration des) affaires ruinent les affaires des plaideurs, (parce qu'ils) se chauffent au feu de l'argent, que le roi confisque leurs (biens). 232. Ceux qui font de faux édits, ceux qui corrompent les ministres, ceux qui tuent les femmes, les enfants, les Brahmanes, ainsi que ceux qui ont des intelligences avec l'ennemi, qu'il les mette à mort. 233. Quand une (affaire) a été conclue ou une (punition) infligée, le roi après s'être assuré qu'on a procédé légalement, ne doit jamais revenir (sur ce qui a été décidé). 234. (Quand) un ministre ou un juge règlent une affaire d'une façon illégale, le roi en personne doit revenir sur cette (affaire) et (leur) imposer mille (panas d'amende). 235. Le meurtrier d'un Brahmane, un buveur d'eau-devie, un voleur, celui qui souille la couche d'un gourou, tous ces gens-là doivent être considérés chacun comme de grands pécheurs. 236. Si ces quatre (grands pécheurs) n'accomplissent pas une pénitence, (que le roi) leur inflige un châtiment corporel accompagné d'une amende selon la loi. 237. (Pour avoir souillé) la couche d'un gourou, (le coupable sera marqué au front avec un fer rouge d'un signe figurant) les parties sexuelles de la femme ; pour avoir bu des liqueurs, (il sera marqué) d'une enseigne de taverne ; pour vol, d'un pied de chien; pour meurtre d'un Brahmane, d'un homme sans tête. 238. Privés de toute participation aux repas, aux sacrifices, â l'étude et au mariage, qu'ils errent sur la terre, misérables et exclus de tous les devoirs religieux. 239. Ces (gens) marqués devront être repoussés par leurs parents paternels et maternels, et ne méritent ni pitié ni respect : telle est la prescription de Manou. 240. Mais (les coupables) de toute caste qui accomplissent la pénitence prescrite, ne devront pas être marqués au front par (ordre du) roi ; il leur fera seulement payer la plus forte amende. 241. Pour les crimes (qu'on vient de dire) une amende intermédiaire sera infligée à un Brahmane ; ou bien il sera exilé du royaume en gardant son argent et ses meubles. 242. Mais ceux des autres (castes) qui commettent ces crimes involontairement méritent qu'on leur confisque tout leur (avoir) ; et (s'ils les commettent) volontairement (ils méritent) l'exil. 243. Un bon prince ne doit point s'approprier l'argent d'un grand pécheur ; s'il se l'approprie par cupidité, il est lui-même infecté de la faute (commise par le pécheur). 244. Qu'il jette à l'eau cette amende en l'offrant à Varouna, ou bien qu'il en fasse cadeau à un Brahmane instruit et vertueux. 245. Varouna est le seigneur du châtiment, car il exerce son autorité même sur les rois ; un Brahmane qui a étudié tout le Véda est le seigneur du monde entier. 246. Dans tout (pays) où le roi évite de s'approprier le bien des malfaiteurs, les hommes naissent en temps (convenable) et vivent longtemps ; 247. Et les moissons des cultivateurs poussent chacune comme elles ont été semées, et les enfants ne meurent pas et il ne naît pas de monstre. 248. (Si) un homme de basse caste fait du mal à un Brahmane avec intention, que le roi le frappe de diverses sortes de châtiments corporels inspirant la terreur. 249. La faute d'un prince est considérée comme égale, soit qu'il punisse un innocent ou délivre un coupable ; mais (son) mérite spirituel (est grand) quand il réprime (justement). 250. Ainsi a été exposée tout au long la (règle pour) décider les procès entre deux plaideurs, (dont le cas rentre dans une des) dix-huit catégories. 251. Un souverain qui accomplit ainsi exactement ses devoirs conformément à la loi, peut chercher à acquérir les pays qu'il ne possède pas (encore) et doit protéger ceux qu'il possède déjà. 252. Après avoir mis l'ordre exact dans ses États et bâti des forteresses suivant (les préceptes) des livres, qu'il fasse constamment tous ses efforts pour ôter les épines (de son royaume). 253. En protégeant ceux qui ont une conduite honorable et en ôtant les épines, les souverains uniquement préoccupés de la défense de leurs sujets parviennent au ciel. 254. Mais (si) le prince perçoit les tributs sans punir les voleurs, son royaume est ébranlé et (lui-même) perd le ciel. 255. Au contraire (quand) le royaume est en sûreté, protégé par le bras puissant (du roi), il prospère constamment comme un arbre bien arrosé. 256. Que le prince, voyant (tout) par ses espions, découvre les deux sortes de voleurs qui ravissent le bien d'autrui ; (les uns) manifestes, (les autres) cachés. 257. De ces (deux sortes), les voleurs manifestes (sont ceux) qui vivent (en trichant) sur les diverses marchandises, les voleurs cachés sont les larrons, les (brigands) des forêts et autres. 258. Les prévaricateurs, les tricheurs, les escrocs, les joueurs, ceux qui vivent en enseignant des prières propitiatoires, les hypocrites et les diseurs de bonne aventure, 259. Les ministres et les médecins qui ne font pas leur devoir, ceux qui exercent un art et les adroites courtisanes, 260. Ceux-là et leurs pareils, se montrant ouvertement, ainsi que d'autres qui agissent en secret, et, gens sans honneur, portent les insignes des gens honorables, (le roi) doit les considérer comme des épines (de la société). 261. Les ayant découverts par des (agents) de confiance déguisés et exerçant le même métier, et par des espions (cachés sous) divers déguisements, qu'il les (fasse) inciter (à commettre des délits), et les amène (ainsi) en son pouvoir. 262. Après avoir fait publier selon la vérité les crimes (commis) par eux dans leurs diverses actions, que le roi leur inflige une peine proportionnée à leur fortune et à leur délit. 263. Car sans le châtiment il est impossible de réprimer la perversité des voleurs à l'âme méchante, qui rôdent en cachette sur cette terre. 264. Les maisons de réunion, les réservoirs, les pâtisseries, les lupanars, les tavernes et restaurants, les carrefours, les arbres consacrés, les assemblées, les spectacles, 265. Les vieux jardins, les forêts, les boutiques d'artisans, les maisons abandonnées, les bois et les parcs, 266. Ces lieux et autres pareils, que le souverain les fasse surveiller par des postes et des patrouilles, ainsi que par des espions, afin d'écarter les voleurs. 267. Par le moyen de ci-devant voleurs, adroits, (se faisant les) compagnons de ces (malfaiteurs), s'associant à eux et connaissant leurs diverses pratiques, il devra les découvrir et les inciter (à commettre des délits). 268. Sous prétexte de (leur offrir) divers aliments (délicats), de les conduire chez des Brahmanes, ou à (une représentation de) tours de force, (ces espions) les amèneront en présence (des gens du roi). 269. Ceux qui ne viennent pas (au lieu désigné) et ceux qui ont éventé ces ci-devant (voleurs employés par le roi), qu'il les attaque de vive force et les tue, avec leurs amis, parents et proches. 270. Un roi juste ne doit point mettre à mort un voleur (sur lequel on n'a) pas (saisi l'objet) volé ; mais celui qui est porteur (de l'objet) volé et des instruments (de sa profession), il ne doit pas hésiter à le faire mourir. 271. Tous ceux qui dans un village fournissent des aliments aux voleurs, ou leur donnent une cachette pour leurs instruments, qu'il les punisse de mort. 272. (Si) ceux qu'il a chargés de protéger ses provinces, et les voisins auxquels il a enjoint (de remplir cet office, demeurent) neutres en cas d'attaque (par des brigands), qu'il les châtie aussitôt comme des voleurs. 273. L'homme qui subsistant (de l'accomplissement) des devoirs pieux s'écarte de la règle de (son) devoir, (que le roi) le consume par le châtiment (comme) violateur de son devoir. 274. Quand un village est attaqué, une digue détruite, ou qu'un acte de brigandage se commet sur une route, quiconque ne se hâte pas (de porter secours) suivant ses moyens, doit être banni en emportant ses biens. 275. Ceux qui dérobent les trésors du roi et ceux qui persistent à (faire) des choses contraires (à ses ordres), qu'il leur inflige divers châtiments corporels, ainsi qu'à ceux qui excitent (contre lui) ses ennemis. 276. Le roi fera couper les mains aux voleurs de nuit avec effraction et les fera empaler sur un pieu pointu. 277. Il fera couper deux doigts à un coupeur de bourse à son premier vol, à son second une main et un pied, à son troisième il lui infligera la peine de mort. 278. Ceux qui donnent (aux voleurs) du feu, des aliments, des armes ou un abri, ainsi que les receleurs du vol, le prince doit les punir à l'égal des voleurs. 279. Celui qui détruit (la digue) d'un réservoir, le (roi) le fera périr (en le noyant) dans l'eau ou par la mort ordinaire ; ou bien (il le condamnera) à réparer (le dommage), mais en lui infligeant l'amende la plus forte. 280. Que le roi fasse périr sans balancer ceux qui forcent un grenier, un arsenal, un temple, ceux qui volent des éléphants, des chevaux et des chars. 281. Celui qui détourne l'eau d'un étang anciennement creusé, ou qui coupe une conduite d'eau, devra payer l'amende du degré inférieur. 282. Mais celui qui sans un besoin pressant dépose des ordures sur une route royale, devra payer deux kârchâpanas et nettoyer aussitôt l'ordure. 283. Mais un homme en, pressant besoin, un vieillard, une femme enceinte, un enfant, devront (en être quittes pour) une réprimande et pour nettoyer (l'ordure) : telle est la règle. 284. Tout médecin (ou vétérinaire) qui traite de travers (une maladie devra payer) une amende : s'il s'agit d'animaux (l'amende) du degré inférieur, s'il s'agit d'humains (l'amende) moyenne. 285. Celui qui détruit un pont, un étendard, un poteau, des images, devra réparer tout (le dégât) et payer cinq cents (panas). 286. Pour avoir frelaté des marchandises de bonne qualité, ainsi que pour avoir brisé des perles ou les avoir mal percées, on doit payer l'amende du premier degré. 287. L'homme qui agit malhonnêtement avec d'honnêtes (acheteurs), ou qui fait des prix différents, doit être puni de l'amende du premier degré ou du degré intermédiaire. 288. (Que le roi) place toutes les prisons sur une route royale d'où l'on puisse voir les criminels tourmentés et défigurés. 289. Celui qui détruit la muraille ou comble le fossé entourant une forteresse, ou qui enfonce la porte (d'une ville) devra être banni sur-le-champ. 290. Pour tout maléfice, que (le roi) inflige une amende de deux cents (panas) ainsi que pour une cérémonie (magique accomplie) avec des racines (lorsque le but) n'a pas été atteint, et pour toute sorte de sorcellerie. 291. Celui qui vend de mauvaise graine, celui qui met de la (bonne) graine par-dessus (la mauvaise), celui qui détruit une borne, méritent un châtiment corporel, la mutilation. 292. Mais un orfèvre qui agit frauduleusement est la pire de toutes les épines ; le souverain doit le faire couper en morceaux avec des rasoirs. 293. Pour vol d'instruments aratoires, d'armes, de remèdes, le roi fixera le châtiment selon l'époque et le mobile (du vol). 294. Le souverain et les ministres, la capitale, les États, le trésor, l'armée et les alliés, tels sont les sept éléments (qui font) dire qu'un royaume a sept membres. 295. Sachez que parmi ces sept éléments d'un royaume (énumérés) dans l'ordre, chacun est plus important (que le suivant, et sa) destruction (est une calamité) plus grande. 296. Ici-bas, dans un royaume à sept membres, qui se tient droit comme le triple bâton (d'un ascète), aucun (des éléments) n'a de prééminence par la supériorité de ses qualités sur (celles des) autres. 297. Chaque membre pris à part est spécialement appelé à telle ou telle fonction ; chacun est déclaré le meilleur relativement à la fonction propre accomplie par lui. 298. Par des espions, par le déploiement de sa puissance et par l'exécution d'entreprises (diverses), le roi doit constamment connaître sa force et celle de ses ennemis. 299. Ayant considéré toutes les calamités et tous les vices (qui affligent ses États et ceux des autres), et leur plus ou moins de gravité, qu'alors (seulement) il commence une entreprise. 300. Bien que fatigué, il doit recommencer plusieurs fois ses entreprises, car la fortune récompense l'homme persévérant dans ses desseins. 301. Les (divers) âges (du monde) — Krita, Tretâ, DvâparaetKali — tous (rappellent les diverses) conduites d'un,, roi ; c'est pourquoi le roi est dit (représenter) un âge. 302. Endormi il est l'âge Kali, éveillé l'âge Dvâpara, prêt à agir l'âge Tretâ, agissant l'âge Krita. 303. Le roi doit imiter la conduite glorieuse d'Indra, du soleil, du vent, de Yama, de Varouna, de Tchandra, du feu, de la terre. 304. De même qu'Indra pleut pendant les quatre mois pluvieux, ainsi le roi exerçant l'office d'Indra doit (faire) pleuvoir ses bienfaits sur son royaume. 305. De même que pendant huit mois le soleil pompe l'eau avec ses rayons, ainsi (le roi) doit constamment tirer à lui les taxes de son royaume : car c'est (en cela que son) office (ressemble à celui) du soleil. 306. De même que le vent se meut, pénétrant dans toutes les créatures, ainsi le roi doit pénétrer (partout) au moyen de ses espions ; car c'est (en cela que son) office (ressemble à celui) du vent. 307. De même que Yama au temps venu réprime amis et ennemis, ainsi (le roi) doit réprimer tous les sujets ; car c'est (en cela que son) office (ressemble à celui) de Yama. 308. De même qu'on voit (des gens) enlacés dans les liens de Varouna, ainsi (le roi) doit enchaîner les méchants ; car c'est (en cela que son) office (ressemble à celui) de Varouna. 309. De même que les mortels se réjouissent en voyant la pleine lune, ainsi (la vue) du prince (doit réjouir ses) sujets ; (c'est en cela qu'il) remplit l'office de Tchandra. 310. Que (le roi) soit toujours plein d'ardeur et d'énergie (à punir) les méfaits et qu'il détruise les ministres ennemis (de sa personne) ; c'est en cela qu'il est dit (remplir) l'office du feu. 311. De même que la terre supporte également toutes les créatures, ainsi (le roi doit) supporter tous ses sujets ; (c'est en cela qu'il remplit) l'office de la terre. 312. Usant de ces moyens et d'autres (pareils), que le roi sans se fatiguer réprime constamment les voleurs dans ses États et dans (ceux) d'autrui. 313. Même tombé dans la plus grande détresse, qu'il n'irrite jamais les Brahmanes, car ceux-ci dans leur courroux pourraient en un instant l'anéantir avec son armée et ses chars. 314. Qui donc ne (risquerait) de périr en irritant ceux dont (la malédiction) est cause que le feu dévore tout, que (l'eau de) l'Océan est imbuvable, et que la lune disparaît et renaît tour à tour ? 315. Comment pourrait-on prospérer en faisant du mal à ceux qui courroucés créeraient d'autres mondes, (d'autres) gardiens du monde, et dépouilleraient les dieux de leur nature divine ? 316. Quel (homme) désireux de vivre voudrait causer du tort à ceux sur lesquels reposent éternellement les (trois) mondes et les dieux, et dont la richesse est le Véda? 317. Instruit ou ignorant, un Brahmane est une grande divinité, de même que le feu, employé ou non (au sacrifice) est un puissant dieu. 318. Même dans les cimetières, le (feu), ce brillant purificateur, n'est pas souillé ; et quand on y a jeté l'oblation, dans les sacrifices, il croit encore (en puissance). 319. Aussi, bien qu'adonnés à toutes (sortes) d'occupations peu estimées, les Brahmanes doivent toujours être honorés ; car (un Brahmane) est la plus haute divinité. 320. Si jamais les Kchatriyas devenaient insolents envers les Brahmanes, (c'est) aux Brahmanes seuls aies faire rentrer dans la soumission ; car les Kchatriyas sont issus des Brahmanes. 321. Le feu provient de l'eau, le Kchatriya du Brahmane, le fer de la pierre ; leur pouvoir qui pénètre partout est impuissant contre (l'élément où) ils ont pris naissance. 322. Ni la caste des Kchatriyas ne prospère sans la caste des Brahmanes, ni la caste des Brahmanes sans la caste des Kchatriyas ; mais les Brahmanes et les Kchatriyas en s'unissant prospèrent dans ce monde et dans l'autre. 323. Après avoir donné aux Brahmanes tout l'argent provenant des amendes et transmis son royaume à son fils, (que le roi) cherche le trépas dans une bataille. 324. Se conduisant ainsi et toujours appliqué à ses devoirs de roi, qu'il fasse travailler tous ses serviteurs au bonheur de son peuple. 325. Ainsi a été exposée en entier la règle éternelle (concernant) les devoirs d'un roi ; apprenez maintenant la règle des devoirs pour le Vaisya et le Soudra, dans l'ordre. 326. Après avoir été initié et s'être marié, que le Vaisya 327. Car le Seigneur des créatures ayant créé les troupeaux, les donna en garde au Vaisya ; au Brahmane et au roi il confia toutes les créatures humaines. 328. Un Vaisya ne doit jamais formuler ce vœu : « Je voudrais ne pas garder les troupeaux » ; et quand le Vaisya est disposé (à en prendre soin), aucun autre ne doit les garder. 329. Il doit connaître le cours des pierres précieuses, perles, coraux, métaux, tissus, parfums et essences. 330. Il doit être au courant de (la manière) de semer les graines, de la bonne ou mauvaise qualité des terres, et connaître à fond le système des poids et mesures, 331. Et aussi le bon et le mauvais côté des objets, les avantages et les désavantages des contrées, les profits et pertes (sur) les marchandises, et l'élève du bétail. 332. Il doit savoir (quels sont) les gages des serviteurs, et les divers dialectes des hommes, et la manière de conserver les objets, et (les conditions de) l'achat et de la vente. 333. Qu'il mette tous ses efforts à accroître ses biens par des moyens légitimes, et qu'il ait soin de donner la nourriture à toutes les créatures. 334. Mais l'obéissance envers les Brahmanes instruits dans les Védas, maîtres de maison, et renommés (pour leur vertu, voilà) le suprême devoir d'un Soudra, (et ce) qui le conduit à la béatitude. 335. S'il est pur, obéissant envers ses supérieurs, doux en paroles, sans présomption, toujours soumis aux Brahmanes, il obtient (de renaître dans) une caste plus élevée. 336. Ainsi se trouve exposée la règle pure de conduite des (quatre) castes, (lorsqu'elles ne sont) pas dans la détresse ; apprenez maintenant par ordre leurs (devoirs) en cas de détresse. |
1. L'époux et l'épouse « dans une carrière exempte d'infidélité réciproque ». Kull. — Séparés, c'est-à-dire quand l'époux est absent ou mort. 2. Objets des sens « même permis ». Kull. — Àtmano vaçe : je rapporte le pronom réfléchi à celui dans la dépendance duquel se trouve la femme, Kull. au contraire le rapporte à cette dernière : « Elles doivent être mises sous leur propre contrôle, » c'est-à-dire elles doivent réprimer elles-mêmes leur penchant excessif aux objets des sens. 4. A temps veut dire, suivant Gautama cité par Kull., « avant qu'elle ait commencé à avoir ses menstruations ». — Veuve : les lois de Manou ne connaissent pas la coutume barbare de s acrifier la femme sur le bûcher du mari défunt. 6. Même faibles « aveugles, perclus ». (Kull.) 7. Sa postérité, c'est-à-dire on assure la pureté de sa lignée, — Sa famille « les enfants légitimes seuls ont qualité pour offrir les sacrifices funéraires aux Mânes des ancêtres ». (Kull.) — Soi-même: pour la même raison. — Ses devoirs : « le mari d'une femme infidèle n'a pas le droit d'allumer le feu sacré ». (Kull.) 8. Encore un calembour étymologique. B. fait remarquer que « cette idée est empruntée au Véda : voyez Aitareya Bràhmana, VII, 13 ». 11. Ses devoirs : obéissance envers le mari. 12. Homme de confiance désigne sans doute un eunuque. 14. Cette conception du caractère de la femme est tout à fait orientale. La Bruyère a dit avec plus de justesse et de courtoisie : « Il y a des femmes pour qui un jardinier est un jardinier, et d'autres pour qui c'est un homme. » Peut-être faut-il limiter le jugement sévère de Manou aux femmes qui sont dans les six cas énumérés au v. 13. 17. L'amour de leur lit et de leur siège, c'est-à-dire la paresse. — Les penchants vicieux, littér. anàryatâ le manque de noblesse. — Manou est ici non pas l'auteur des lois, mais le créateur Manou fils de l'Etre existant par lui-même. 15. Cérémonies accompagnées de prières (mantras), « telles que la cérémonie de la naissance, etc. ». (Kull.) — Exclues des prières (mantras), signifie « qu'il n'y a pour elles aucune cérémonie accompagnée de mantras ». Kull. ajoute qu'elles sont « ignorantes de la loi, étant privées (de la connaissance) de la Smrti et de la Çruti qui en sont le fondement ». Cf. livre II, 66. 19. Littér. « Il y a plusieurs textes révélés (çruti) chantés dans les saintes écritures (nigama). » 20. Dévoyée, peut-être au sens propre « allant dans la maison d'un autre »_ (Kull.) — Cette semence « de l'homme adultère ». — Cette formule est mise dans la bouche « d'un fils instruit de la faute de sa mère ». (Kull.) B. fait remarquer qu'elle « se retrouve dans le Çânkhâyana Gi'hya Sûtra, III, 13 ». 21. « Cette prière est une expiation pour le fils et non pour la mère. » (Kull.) 22. « Quand une rivière s'unit à l'Océan, son eau devient aussi salée. » (Kull.) 23. Vasishtha, célèbre sage védique auquel on attribue plusieurs hymnes, épousa une Cândâlï. — Akshamâlâ ou Arundhatï : cette dernière personnifie l'étoile du matin. — Le sage Mandapàla, suivant le Mahâbhârata, malgré sa dévotion, étant tombé en enfer, parce qu'il n'avait pas d'enfant pour l'en tirer, prit la forme de l'oiseau dit Sâranga et eut d'une femelle de cette espèce quatre enfants. — Devinrent dignes d'honneur, veut dire qu'elles obtinrent le ciel en récompense de leur dévouement à leurs époux. 25. Après la mort, parce que les enfants font les sacrifices funéraires aux Mânes. 26. Calembour sur strï femme et çrî la déesse de la Fortune : cela revient à dire qu'une femme vertueuse et féconde fait la prospérité d'une maison. 27. Les soins domestiques « régaler les hôtes et amis, etc. ». (Kull.) — Dans tous leurs détails pratyartham : une autre leçon porte pratyaham journellement. 28. Devoirs religieux « l'agnihotra et autres ». (Kull.) — Par volupté suprême il faut entendre ici le plaisir sexuel. — L'entrée du ciel, parce que celui qui n'a pas de fils légitime tombe en enfer. Cf. la note du v. 23 sur la légende de Mandapàla. Le mot putra fils est expliqué ailleurs par le calembour étymologique de put-trâ qui tire de l'enfer appelé put. 30. Maladies affreuses, ou comme dans plusieurs autres passages, maladies qui sont la punition d'une faute antérieure, telles que « la phtisie et la lèpre ». (Kull.) 32. Propriétaire du sol désigne le mari de la femme: « même s'il ne l'a pas engendré lui-même ». (Kull.) La comparaison de la femme à un champ fécondé est usuelle. — Au lieu de kartari il y a une autre leçon bhartari suivie par B. qui traduit ainsi « relativement au sens du mot seigneur, les textes révélés diffèrent ». 33. La tradition : smrtà signifie peut-être tout simplement « la femme est dite le champ, etc. ». 36. La comparaison manque un peu de justesse, car le terroir influe seulement sur les qualités accessoires de la plante, sans altérer l'espèce, tandis que la femelle modifie l'espèce : témoin les animaux hybrides. 39. Le riz vrîhi et le riz çâli (j'ignore en quoi diffèrent les deux espèces). — La fève mudga Phaseolus mungo et la fève màsha Phaseolus radiatus. 41. Les Védas et les Angas est le commentaire de jnâna et vijnâna, deux mots qui signifient connaissance et science. 42. Le dieu du vent Vàyu : il y a là une allusion qui m'échappe. 43. Se perd pour celui qui la répand « parce que c'est le propriétaire du champ (le mari) qui recueille le fruit de la postérité ». (Kull.) 44. Prthu, cf. VII, 42 et note. Prthu força la terre qui s'y refusait à donner ses fruits pour la nourriture des êtres animés ; c'est de lui que celle-ci prit son nom. — On voit ici pourquoi il est dit dans le vers précédent que la flèche enfoncée dans une blessure déjà faite est perdue : c'est parce que le gibier appartient au premier tireur. 45. L'homme est autant, c'est-à-dire « l'homme complet se compose de ces trois personnes ». — Est-il dit « dans les Védas ». — Les Brahmanes « instruits dans les Védas ». (Kull.) 47. Le partage « à condition qu'il ait été fait suivant la justice ». (Kull.)— J'accorde, c'est-à-dire la jeune fille: c'est le père qui dit cela. On pourrait aussi entendre cette phrase dans un sens plus général, à propos de n'importe quel don. 51. Ceux qui ne possèdent pas de champ, c'est-à-dire « ceux qui ne sont pas mariés ». (Kull.) 52. La matrice est plus importante que la semence, semble en contradiction avec ce qui est dit au v. 35, où la semence est déclarée supérieure à la matrice ; mais c'est que le point de vue est tout différent. 53. Je ne pense pas qu'il faille ici prendre le mot champ dans un sens métaphorique comme au v. 51. 56. La valeur relative littér. la valeur et la non-valeur. — En cas de détresse signifie « quand elles n'ont pas d'enfants ». (Kull.) 57. Guru est pris ici dans son sens le plus large, non pas spécialement le précepteur spirituel, mais toute personne à laquelle on doit une sorte de respect filial. Peut-être désigne-t-il spécialement ici le beau-père, et alors l'épouse d'un guru pourrait être traduit par « belle-mère », en opposition à « belle-fille » qui vient dans le second membre de phrase. 58. Autorisés « par le mari ou par des parents ». (Kull.) — Sauf en cas de détresse « à moins qu'il n'y ait pas d'enfants ». (Kull.) Ces relations peuvent être autorisées en cas de stérilité du mariage, comme on le voit au vers suivant. 59. Parent jusqu'à la sixième génération, Sapinda. 60. Une veuve « ou une femme dont le mari est encore vivant, lorsqu'il n'y a pas d'enfant ». (Kull.) 61. S'il n'y a qu'un fils, « qui n'a qu'un fils, n'a pas de fils ». (Kull.) 62. Les deux personnes, c'est-à-dire celui qui avait été délégué pour engendrer un fils, et la femme auprès de laquelle il avait été délégué. — Leurs rapports charnels doivent cesser dès que l'enfant est engendré. — Un beau-père : littér. un guru. 63. Les deux délégués. « Le frère aîné et le frère cadet. » (Kull.) — Belle-mère : littér. guru. 64. Ce vers et les suivants 64-68 contiennent une théorie diamétralement opposée à celle qui vient d'être énoncée ; il y a là sans doute une interpolation d'époque plus récente. Cf. l'Introduction. 66. Il a été question ailleurs de l'orgueil de Vena qui voulut que les sacrifices lui fussent adressés et non aux dieux, et qui fut tué par les Brâhmânes avec des brins d'herbe kuça. Il semblerait d'après ce passage qu'il ait été l'introducteur de la pratique du niyoga ou délégation. 67. Kull. remarque qu'il était « excellent entre tous les râjarshis parce qu'il possédait la terre entière, et non à cause de sa vertu ». 68. « Cette interdiction du niyoga prononcée par lui-même (Manou) appartient à l'âge Kali dit Brhaspati. » (Kull.) 69. Si le fiancé, littér. l'époux. 70. « L'enfant ainsi procréé appartient au défunt. » (Kull.) 71. Ce péché est mentionné au liv. VIII, 98, où il est dit que « par le faux témoignage en ce qui concerne un homme, ou tue mille parents ». 72. Entachée de blâme suivant Kull. signifie « qui a des marques funestes ». — Déflorée, c'est l'interprétation de Kull.; vipra dushta signifie exactement corrompu. 73. Cf. VIII, 205 et 224. 75. En observant la chasteté, « sans jamais aller dans la maison d'un autre homme ». (Kull.) — Un métier honorable « tel que filer, etc. ». (Kull.) 76. Devoir pieux « pour exécuter un ordre de son guru, ou en pèlerinage ». (Kull.) — Pour son plaisir, ou peut-être « pour une affaire d'amour, pour jouir d'une autre femme ». (Kull.) — « Ensuite elle ira le retrouver. » (Kull.) 77. Patienter : littér. l'attendre : l'aversion est comme un éloignement — Au bout d'un an « si elle continue à le haïr ». — Il devra la priver de son douaire « ce qu'il lui a donné, tel que ornements, etc., en lui octroyant seulement la nourriture et le vêtement ». (Kull.) 79. Maladies affreuses « telles que la lèpre, etc. ». (Kull.) 80. Malade « de la lèpre, etc. ». — Méchante « qui bat ses domestiques et autres ». (Kull.) 83. Sa famille « son père, etc. ». (Kull.) La femme remplacée n'est pas pour cela chassée du domicile conjugal. 84. Malgré la défense « de son mari ». (Kull.) 88. L'âge « huit ans ». (Kull.) 90. Attendre un mari « de la main de son père ou des autres personnes dont elle dépend ». (Kull.) La jeune fille que ses parents ne marient pas a le droit au bout de trois ans de se marier par elle-même. 91. Si on néglige : on désigne ici « son père et ses autres parents ». (Kull.) 93. En empêchant les effets de sa nubilité, c'est-à-dire « en l'empêchant de devenir mère ». (Kull.) — Ce vers est en contradiction avec certains autres relatifs au prix nuptial. Medh. le considère comme n'étant pas de Manou. 94. Ses devoirs « si ses études sont terminées, pour ne pas retarder son entrée dans l'ordre des maîtres de maison ». (Kull.) D'après ce vers il semble que le mari doit avoir en moyenne deux fois ou deux fois et demie l'âge de sa femme. 95. Donnée par les dieux v. par Bhaga, Aryaman, Savitar, etc. ». (Kull.) ; ce sont les dieux dont on invoque les noms à la cérémonie du mariage. L'expression de donnée par les Dieux veut dire tout simplement légitimement épousée, parce que les Dieux garantissent en quelque sorte le contrat. B. entend ceci un peu différemment : « Le mari reçoit sa femme des Dieux, il ne l'épouse pas selon sa propre volonté. » 96. « La règle pour allumer le feu (sacré) est commune à l'époux et à l'épouse. » (Kull.) 97. Meurt « avant que le mariage ait été consommé ». (Kull.) 9S. Ce vers condamne formellement la vente des filles, tandis que le précédent l'autorise : il y a là une contradiction manifeste. 104. Se partagent l'héritage paternel « si le frère aîné renonce à son droit d'aînesse ». (Kull.)—Du vivant de leurs parents « le père, s'il le veut, peut faire le partage entre ses fils ». (Kull.) 106. Aussitôt après la naissance « même avant la cérémonie de l'initiation ». (Kull.) — Sa dette envers les Mânes: on a déjà vu que le ciel est fermé aux ancêtres pour qui l'on n'accomplit pas le çrâddha : la naissance d'un fils assure donc la perpétuité du sacrifice funéraire. 107. L'enfant du devoir, c'est-à-dire celui qui a été engendré en vue de l'accomplissement des devoirs pieux. 108. « S'il n'y a pas eu de partage des biens, l'aîné doit fournir aux plus jeunes la nourriture et les vêtements comme le ferait un père. » (Kull.) 109. « Lorsqu'il n'y a pas eu de partage fait, l'aîné, suivant qu'il est vertueux ou non, fait prospérer la famille ou la ruine. » (Kull.) 110. Comme un parent « comme un oncle maternel, etc. ». (Kull.) 111. Se multiplient par la séparation, parce que « chacun accomplit pour son compte les cinq grands sacrifices et autres rites ». (Kull.) Dharma signifie â la fois « devoir religieux » et « les mérites spirituels que l'on acquiert par l'accomplissement des devoirs religieux ». 112. La part supplémentaire du puîné est de un quarantième, celle du cadet de un quatre-vingtième ; le reste de l'héritage est partagé également. Cf. v. 116. 113. Une part intermédiaire « chacun recevra un quarantième ». (Kull.) Tous les frères entre l'aîné et le cadet sont traités sur le même pied. 114. Tout ce qui a une valeur particulière désigne un objet isolé, qu'on ne peut répartir entre les cohéritiers, « un vêtement ou une parure, » dit Medh. — La plus belle : Kull. fait une restriction, « si l'aîné a de bonnes qualités, que les autres n'ont pas ». 115. Dans leurs occupations, « la récitation du Véda ». (Kull.) 117. Soit 55 à partager entre quatre frères ; l'aîné aura 20, le puîné 15, les deux plus jeunes chacun 10. 118. Suivant le commentaire de Kull. les frères doivent donner une dot à leurs sœurs non mariées, et de la même caste qu'eux, c'est-à-dire nées de la même mère, au cas où le père a eu plusieurs femmes de castes différentes. 119. « On ne doit ni compenser la différence en donnant un autre objet de même valeur, ni vendre l'animal pour en partager ensuite le prix. » (Kull.) 120. Un plus jeune frère « ayant reçu l'autorisation (niyoga) ». (Kull.) — Entre eux « entre le fils ainsi né (kshetraja) et l'oncle qui est son père naturel, et cet (enfant) n'a pas droit au préciput qu'aurait eu le père (c'est-à-dire le frère aine) ». (Kull.) 121. C'est-à-dire que cet enfant n'a aucun droit au préciput qu'aurait eu son père légal (le frère aîné), parce qu'il n'est le fils de ce dernier que par autorisation (niyoga). J'ai suivi pour ce vers obscur le commentaire de Kull. 122. La primogéniture est-elle déterminée par l'antériorité de la naissance de l'enfant, ou par le fait d'être né de la première femme ? 123. Pùrvaja ici n'est pas l'aîné, mais comme le définit Kull., « celui qui est né de la première femme ». 124. Le fils aîné « s'il est savant et vertueux ». (Kull.) — Recevront leur part « se partageront les vaches qui restent, suivant l'ordre dans lequel leurs mères ont été épousées ». (Kull.) 125. Précellence due à la mère : c'est-à-dire que si les mères sont de même caste, l'ordre dans lequel elles ont été épousées est indifférent. En général les dernières épousées sont de caste inférieure. Ce vers est en contradiction avec les précédents. 126. Dans des matrices : faut-il entendre des matrices différentes ? Et alors jumeaux signifierait deux enfants dont la conception a été faite à la même époque, mais appartenant à deux femmes différentes. 127. Peut « faire sa fille putrikâ, en disant, au moment de la donner en mariage, et avec le consentement de son gendre : Que l'enfant qui naîtra d'elle, etc. ». (Kull.) 128. Daksha un des Prajâpatis avait 24, 50 ou 60 filles : son histoire est racontée dans le Mahàbhàrata et les Purânas. 129. Dharma la justice personnifiée. — Kaçyapa, sage védique, fils de Marici: de cet hymen naquirent les dieux, les démons, les oiseaux, les serpents et tous les êtres vivants. — Soma, le dieu Lunus : les vingt-sept épouses de Soma président aux vingt-sept astérismes lunaires. 130. Commissionnée, une putrikà, cf. v. 127. 131. Non mariée : d'après Gautama cité par Kull., c'est le sens '.de kumàrï 132. B. comprend différemment la première partie de ce vers : « Le fils de la fille putrikà doit (aussi) prendre l'avoir de son (propre) père, qui ne laisse pas (d'autre) enfant. » — Ainsi le fils de la putrikà hérite en partie double de son aïeul maternel et de son propre père (s'il est fils unique) : voilà pourquoi il offre les deux gâteaux funéraires. 133. Kull. interprète différemment : « Il n'y a point de différence au point de vue des affaires mondaines (loke), ni des devoirs religieux (dharmatah). » 134. Le partage doit être égal, « il n'y a pas de préciput à donner au fils de la putrikà ». (Kull.) 135. Le père ne peut hériter de sa fille putrikà. — Son bien désigne ici ce qu'on lui a donné de son vivant. 136. Suivant Kull. krtâ et akrtâ signifient, le premier « que la jeune fille a été faite putrikà au moment du mariage, avec le consentement du futur » (cf. v. 127), et le second que « la destination de la fille a été faite mentalement » et non en termes exprès. 137. Les mondes, c'est-à-dire le ciel. 138. Ce calembour étymologique sur le mot putra fils n'a bien entendu aucune valeur. — Brahmâ Svayambhû, l'être existant par lui-même. .141. Un fils adoptif, littér. un fils donné dattrima. — Les commentateurs ne sont pas d'accord sur. cette règle. Voici, je crois, l'opinion la plus admissible : s'il y a un fils légitime et un fils adoptif en présence, le dernier, s'il est doué de toutes les vertus, recevra la sixième partie de l'héritage ; il n'héritera du tout qu'à défaut d'un fils légitime ou d'un kshetraja (c'est-àdire d'un fils eng endré par autorisation). 144. Plus haut. V. 60. — Déchu : il est dit au v. 63 que celui qui n'observe pas le précepte indiqué au v. 60 est par le fait déchu de sa caste. 145. Un fils né d'une femme autorisée « s'il est engendré suivant les règles prescrites et doué de bonnes qualités ». (Kull.) — Le propriétaire du champ désigne ici métaphoriquement le mari. 147. Suivant une autre leçon il faudrait entendre : « une femme non autorisée ». 151. Soit 75 à partager entre eux : le premier aura 30, le second 20, le troisième 15 et le quatrième 10. 153. « Sans prélever de préciput. » (Kull.) 154. « S'il n'y a pas de fils de caste brahmanique, tout l'héritage (s auf ce dixième) reviendra aux fils de la Kcha riyâ et de la Vaisya. » (Kull.) 155. Ce vers semble une contradiction avec les précédents, comme le remarque Kull. Ce dernier suppose que « cela dépend des qualités ou de l'absence de qualités de la Soudra, ou bien l'interdiction de recevoir le dixième de l'héritage concerne le fils de la Soudra non épousée ». 157. « Aucun n'a droit à un préciput. » (Kull.) 158. « Les six derniers n'ont pas droit à l'héritage de la famille, mais sont des parents, et comme tels, accomplissent les libations d'eau et autres cérémonies qui incombent aux parents. » (Kull.) 159. Autorisée, cf. ce qui a été dit précédemment du niyoga. —Le fils rejeté « par ses parents naturels ». (Kull.) 160. Le fils apporté en mariage est celui dont la femme était déjà enceinte lorsqu'elle s'est mariée. 161. En d'autres termes, on ne peut pas plus passer l'enfer avec l'aide de fils méprisables, que passer l'eau dans une mauvaise barque. On a vu v. 138 que les fils servent à vous tirer de l'enfer. — Kull. indique qu'il faut entendre par fils méprisables « le kshetraja (fils engendré dans la femme autorisée, cf. v. 59) et les autres ». D'où il suit qu'il n'y a que le premier des douze qui soit apte à vous tirer de l'enfer. 162. Le cas envisagé ici est celui où une femme a eu un fils dé sou beau-frère par autorisation du mari, et où un fils légitime est né dans la suite. 163. De quoi subsister, « la nourriture et le vêtement ». (Kull.) — Les autres « sauf le kshetraja ou fils engendré dans la femme par autorisation ». (Kull.) 164. « Au kshetraja, suivant qu'il est ou non doué de qualités. » (Kull.) 165. Suivant leur rang, veut dire que dans l'ordre énoncé plus haut « chacun a part à défaut du précédent ». (Kull.) Ainsi par exemple, s'il n'y a pas de fils donné, c'est le fils adopté qui a part. Cf. v. 159. 166. De sa propre femme, littér. « dans son propre champ ». — Le fils légitime, aurasa, le fils de sa chair. 167. La loi spéciale, le niyoga. — Le fils de l'épouse, le kshetraja. 168. De leur plein gré prltisamyuktam « et non sous l'empire de la crainte, etc. ». (Kull.) On peut aussi rapporter ce composé à l'enfant « plein d'affection pour la famille qui l'adopte ». — Une personne sans enfants, littér. dans la détresse, àpadi. 169. Littér. le fils fait, krtrima. — Distinguer le bien et le mal, c'est-à-dire sachant « que l'accomplissement ou le non-accomplissement des çràddhas et autres cérémonies relatives à la vie future produisent le mérite spirituel ou le péché ». (Kull.) 171. Ou par l'un des deux « lorsque l'autre est mort ». (Kull.) 174. S'assurer une postérité « qui accomplisse en son honneur les sacrifices funéraires ». (Kull.) — Semblable « en bonnes qualités et non en caste, cette dernière condition étant exigée également pour tous ces fils ». (Kull.) 177. Sans motif « par aversion ». (Kull.) 178. Étymologie par calembour de pâraçava que Manou dérive de pârayan vivant et çava cadavre. B. H., traduit « est un cadavre pour sauver son père de l'enfer ». — Dans une Soudra « épousée par lui ». (Kull.) 180. Ces onze fils énumérés aux v. 159-160. — Substituts : c'est-à-dire chacun dans l'ordre destiné à remplacer le précédent, si celui-ci fait défaut, dans la célébration des çràddhas. 181. Prasangàt, expression obscure. B. traduit « mentionnés par rapport au (fils légitime) ». B. H. « en certaines occasions ». — Ce vers contredit ce qui a été affirmé ailleurs que l'enfant appartient au champ et non au semeur. Kull. remarque « qu'ils ne doivent pas être adoptés, s'il y a un fils légitime (aurasa) ou une fille chargée de donner un fils au père sans enfant (putrikà) ». 182. « Et alors on ne doit pas faire de subslitution de fils : c'est celui-là qui offrira les gâteaux funéraires et recueillera l'héritage. » (Kull.) 183. Même restriction que dans le cas précédent : « quand une des coépouses a un fils, une autre femme ne doit point adopter de fils donné ou autre ». (Kull.) 184. Égaux en condition, veut dire nés de la même mère et par conséquent occupant le même rang dans la série, par exemple plusieurs fils de la femme remariée. 185. Les fils « le fils légitime, et à son défaut le fils de l'épouse, et les autres substituts ». (Kull.) — Sans enfant mâle « et qui ne laisse ni veuve ni fille ». (Kull.) — Les frères « à défaut du père ou de la mère ». (Kull.) 186. Trois ascendants « le père, le grand-père paternel et le bisaïeul ». (Kull.) — N'y participe point, et par suite n'a point droit à l'héritage à l'exclusion des frères et autres collatéraux ; le droit de succession ne s'étend donc pas au delà du petit-fils. 187. D'après le vers précédent on voit qu'il faut ici restreindre la qualité de sapinda au troisième descendant, tandis qu'en général, au point de vue religieux, elle s'étend jusqu'au sixième. — Sakulya, de la même famille, désigne les parents éloignés, les samânodakas. 188. Se partagent l'héritage « et offrent les gâteaux funéraires ; de la sorte il n'y aura pas de violation de la loi relative aux sacrifices funèbres envers le défunt auquel appartenait le bien ». (Kull.) 190. Il s'agit d'un fils enfanté par autorisation avec le frère du défunt ou un autre proche parent. 191. « Les deux pères étant morts » ; Kull. pense qu'il s'agit spécialement du cas où le fils d'une femme remariée est en compétition avec le fils légitime du premier époux. En ce cas, le bien du premier mari revient au fils du premier lit, celui du second au fils du deuxième lit. 192. Les sœurs utérines « non mariées : quant à celles qui sont mariées, elles reçoivent un cadeau proportionné à la fortune ». (Kull. citant l'opinion de Bfhaspati). — Sur l'avoir de la mère, cf. v. 194. 193. Des filles « non mariées ». (Kull.) 195. Reçus après le mariage « de la famille de son époux ou de sa propre famille ». (Kull.) 196. Cf. sur ces rites, III, 21 sqq. 197. Les autres rites « celui des Démons et celui des Vampires ». (Kull.) 198. « Un Brahmane ayant des femmes de différentes castes, si la Kchatriya ou une autre meurt sans postérité, ce que son père lui a donné revient à la fille de la coépouse de caste brahmanique, ou aux enfants d'icelle, dans le cas où la défunte est morte sans postérité. » (Kull.) 199. Leur propre avoir : suivant Kull., cela signifie « l'avoir propre de l'époux », en opposition aux biens de famille indivis ; quant à l'avoir propre de la femme, celle-ci en a la libre disposition. 200. Du vivant de l'époux peut se rapporter à ce qui suit, et alors le sens est : « Les héritiers ne doivent point se partager du vivant de l'époux les parures qu'une femme a portées. » 201. Privés de quelque organe. Signifie suivant Kull. « les boiteux et autres ». Cette exclusion des estropiés s'explique par la croyance que les infirmités de naissance sont la punition de fautes commises dans une vie antérieure. 202. Atyantam jusqu'à la fin, signifie d'après B., « sans restriction ». 203. L'impuissant peut avoir un enfant kshetraja, c'est-à-dire engendré par un autre que le mari avec autorisation de celui-ci. 204. Il s'agit du cas où des frères vivant en communauté de biens, viendraient après coup à faire un partage. 205. Ont acquis du bien « par l'agriculture, le commerce ». (Kull.) — Le partage est égal veut dire « qu'il n'y a point de préciput pour l'aîné ». (Kull.) 206. Le mélange de miel et de lait sur, madhuparka, est le plat qu'on offre à un hôte. 207. Reçu quelque petite chose « afin que ses enfants par la suite ne puissent réclamer ». (Kull.) 211. Privé de sa part « parce qu'il se fait ascète ». 212. Se la partagent « au cas où il ne laisse ni fils, ni épouse, ni fille, ni père, ni mère ». (Kull.) 213. Le texte porte « est privé de s a part ». Mais Kull. explique bhâga par uddhârabhâga, la part exceptionnelle, le préciput. 214. Actes répréhensibles « le jeu, l'ivrognerie, etc. ». (Kull.) — Au détriment de ses plus jeunes frères, littér. « en ne leur donnant pas (ce qui leur revient) ». 217. Suivant Kull. l'ordre de succession en pareil cas est : 1° le père et la mère, 2° les frères; 3° les neveux ; 4° la mère du père. — Il est entendu que le fils dont la succession est ouverte ne laisse ni fils, ni fille, ni veuve. 219. Une voiture, une parure, « dont un des cohéritiers avait usé personnellement avant l'époque du partage, ne doivent point être partagées ; si toutefois ces objets avaient une grande valeur, ils devraient être partagés ». (Kull.) — L'eau « d'un étang doit être à la jouissance de tous ». (Kull.) — Un conseiller spirituel ou un prêtre de la maison, est le commentaire de Kull., pour yogakshema, qui signifie seulement « bien, avoir », B. traduit d'après Medh. : « biens destinés à des usages pieux et à des sacrifices », ce qui donne un sens préférable. 220. Les divers fils : les onze sortes de fils, autres que le fils légitime, et qui ont été énumérées plus haut. 223. « Le jeu se fait avec des dés, des bâtonnets ; le pari est engagé sur des béliers, des coqs que l'on fait battre. » (Kull.) 224. Qui en encouragent la pratique ; » les teneurs de tripots ». (Kull). — Une peine corporelle : « suivant la gravité du cas, le roi lui fera couper la main, etc. ». (Kull.) — Les insignes des Dvidjas, « le cordon sacré, etc. ». 225. Hommes cruels, « ceux qui haïssent les gens instruits dans les Védas ». (Kull.) 227. Un âge antérieur, un kalpa. Suivant les commentateurs, c'est une allusion à l'histoire de Nala et de Yudhishthira. 231. Se chauffent au feu de l'argent veut dire métaphoriquement qu'ils se laissent corrompre à prix d'argent. Il semble difficile d'admettre l'interprétation de L. « enflammés de l'orgueil de la richesse ». 232. Corrompent ou bien « font naître des dissensions parmi les ministres » 235. Un voleur, « celui qui a volé l'or d'un Brahmane ». — Un buveur « un Dvidja buveur de surâ ». (Kull.) — Guru ici a le sens le plus étendu. 237. Pour col « de l'or d'un Brahmane ». (Kull.) 241. Un Brahmane « doué de qualités, et qui a péché involontairement; mais s'il est dépourvu de qualités et qu'il ait péché volontairement, il doit être exilé ». (Kull.) Cf. le vers suivant. 242. L'exil : suivant Kull. pravâsanam serait « la peine de mort ». 246. En temps convenable, c'est-à-dire « à terme ». (Kull.) 247. Ne meurent pas « en bas âge ». (Kull.) 248. Un homme de basse caste « un Soudra ». (Kull.) 249. Son mérite spirituel, dharma, ou peut-être simplement « son devoir est de réprimer justement ». 250. Sur les dix-huit catégories ou chefs d'accusation, cf. VIII, v. 3 sqq. 251. A acquérir « en inspirant de l'affection aux peuples ». (Kull.) 252. Vishtadeça signifie peut-être « s'étant établi dans un pays » ; il semble pourtant que le roi n'a pas le choix du pays qu'il doit gouverner. — Livres : allusion aux préceptes donnés 1. VII, v. 70 sqq. — Les épines, c'est-à-dire « les voleurs, les malfaiteurs ». (Kull.) 253. Honorables, littér. « qui vivent comme des Âryas ». — Le texte porte « au triple ciel ». 255. A côté de sicyamânah arrosé, il y a une autre leçon sevyamànah entouré de soins. 256. Càracakshu peut signifier aussi « qui a ses yeux pour espions ». 257. Les larrons « ceux qui s'introduisent par une brèche faite dans un mur ». (Kull.) 258. Les tricheurs, ou suivant Kull. « ceux qui extorquent de l'argent par des menaces ». — Les escrocs ou peut-être « les falsificateurs de métaux précieux, tels que l'or, etc. ». (Kull.) — Des prières propitiatoires « pour obtenir des richesses, des fils, etc. ». (Kull.) — Les hypocrites « ceux qui affectent une bonne conduite et en secret sont des méchants ». (Kull.) 259. Ministres : mahâmâtra signifie aussi « cornac d'éléphant ». — Qui ne font pas leur devoir, c'est-à-dire qui ne guérissent pas, les charlatans. — Ceux qui exercent un art, par exemple « les peintres de profession ». (Kull.) 260. On peut construire le mot à mot différemment « ces épines manifestes..., le roi doit apprendre à les connaître ». 261. Divers déguisements, cf. VII, v. 154 et note sur les cinq classes d'espions. — Protsàhya « les excitant » ; il s'agit vraisemblablement ici de ce que nous appelons les agents provocateurs. Une autre leçon porte protsâdya « les anéantissant ». 267. Les inciter : il s'agit ici, comme au v. 261, de la provocation au délit qui doit amener la répression. D'autres entendent par là « qu'il les fasse sortir de leur retraite ». 268. Délicats, « des gâteaux et du riz au lait ». (Kull.) — Chez des Brahmanes, « en leur disant : Il y a un Brahmane qui connaît un moyen de faire réussir tous vos désirs; allons le voir ». — Tours de force, « en leur disant : Il y a un homme qui à lui seul combat contre plusieurs ; allons le voir ». (Kull.) — Les amèneront en présence du roi pour les faire arrêter. 269. J'ai traduit le terme obscur de mûlapranihitâh d'après le commentaire de Kull. Il serait peut-être plus simple d'entendre « qui ont reconnu la racine », c'est-à-dire la raison de ces agissements, en d'autres termes, qui ont éventé le piège. 271. Le composé bhândâvakâçadâh, peut signifier aussi « qui fournissent aux voleurs des instruments et un asile ». 272. Par voisins il faut entendre ici sans doute les vassaux. 273. « Celui qui accomplit les cérémonies pour les autres et subsiste des dons du sacrifice, même étant Brahmane, etc. » (Kull.) Il s'agit ici des prêtres sacrifiants, de ceux qui vivent en accomplissant les cérémonies pour d'autres. 275. Divers châtiments corporels, « tels que couper la main, le pied, la langue ». (Kull.) 277. Deux doigts, « le pouce et l'index ». (Kull.) 279. La mort ordinaire, c'est-à-dire la tête tranchée. — L'amende la plus élevée = 1,000 panas. 280. Un grenier « royal ». (Kull.) 284. J'ai ajouté vétérinaire à cause de ce qui suit, bien que le texte n'établisse pas cette distinction. 285. Un étendard « à la porte du roi, etc. ». (Kull.) — Des images « de petites images en terre glaise, etc. ». (Kull.) Il est probable qu'il ne s'agit pas d'idoles, car le châtiment serait plus grave. 286. Littér. gâté des objets qui n'étaient pas gâtés. — Kull. explique ainsi: « pour avoir fourré des objets de mauvaise qualité parmi les objets de bonne qualité ». — Pour avoir mal percé des perles : il faut sous-entendre que l'auteur de la maladresse n'est pas le propriétaire des perles, ou bien qu'il a cherché à les vendre en trompant l'acheteur. 287. Samaih est expliqué par Kull. samamùlyadâtrbhih qui payent un prix égal et auxquels « on donne des marchandises de qualité différente, les unes supérieures, les autres inférieures » ; mais sama a le sens de honnête. On peut aussi sous-entendre avec cette épithète le mot choses, « celui qui agit inégalement avec des choses qui sont égales ». 290. Maléfice « par des sacrifices qui doivent causer la mort de quelqu'un ». (Kull.) — Avec des racines, c'est-à-dire avec des plantes qui sont censées mettre les personnes à notre discrétion, tels les philtres- — « Au cas où il résulte la mort de quelqu'un la punition est celle du meurtre. » (Kull.) 291. De mauvaise graine « pour de la bonne ». (Kull.) — Par-dessus la mauvaise « et qui vend le tout comme de bonne qualité ». (Kull.) Une autre leçon de Nand. adoptée par Jolly bïjotkrashtâ au lieu de bîjotkrshtam, signifie « qui ramasse de la graine déjà semée ». J'ai gardé la leçon de Kull. 296. Les trois bâtons d'un ascète « qui sont liés ensemble, et se supportent mutuellement ». (Kull.) Ce vers semble en contradiction avec le précédent, qui dit que le premier est plus important que le second, et ainsi de suite. B. traduit un peu différemment : « à cause de l'importance des qualités de chacun pour les autres ». 299. Les calamités « épidémies, etc. ». — Les vices « les malheurs résultant de l'amour, de la colère, etc. ». (Kull.) 301. Sur les quatre âges du monde, cf. I, v. 69, sqq. Le roi, suivant qu'il se conduit bien ou mal, fait régner l'âge d'or ou l'âge de fer. 302. L'âge Kali est le plus mauvais et. le plus récent des quatre âges. Voilà pourquoi il est identifié avec le roi endormi, parce que le roi endormi ne fait pas régner la justice. 303. Ces diverses comparaisons sont élucidées dans les vers suivants. 307. Yama le juge des morts. — Réprime jeu de mots sur le nom de Yama et la racine yam qui veut dire réprimer ; l'étymologie du reste n'est pas sûre. 308. Les liens de Varuna sont une expression métaphorique pour désigner l'hydropisie. 309. Candra est le dieu Lunus. 311. La terre supporte : encore un jeu de mots étymologique dharâ dhàrayate. 312. Dans ceux d'autrui, c'est-à-dire « ceux qui habitent dans d'autres royaumes, et qui viennent piller le sien ». (Kull.) 313. Qu'il n'irrite jamais les Brahmanes, c'est-à-dire « qu'il ne leur ôte pas leurs biens ». (Medh.) — Anéantir « par des malédictions et des incantations ». (Kull.) 314. Allusion à des légendes épiques. Bhrgu maudit Agni et le condamna à tout dévorer. C'est à une malédiction de Vadavâmukha que l'Océan doit ses eaux salées, et Daksha pour punir Candra son gendre de sa désobéissance le condamna à la consomption ; mais les filles de Daksha implorèrent sa compassion et il adoucit la sentence en rendant la consomption périodique : c'est ainsi que s'expliquent les phases lunaires. 315. Littér. « ferait les Dieux non Dieux », allusions à des légendes épiques. Viçvâmitra pour forcer les Dieux à recevoir au ciel Triçanku, créa par le pouvoir de ses austérités sept nouveaux Richis et d'autres constellations, et menaça de créer un autre Indra et d'autres Dieux. Màndavya par sa malédiction fit naître Yama dans le corps d'un Soudra. 316. Sur lesquels reposent les trois mondes et les Dieux, par le moyen du sacrifice : sans le sacrifice les Dieux ne pourraient subsister, et sans les Dieux les mondes à leur tour ne pourraient subsister. — Les trois mondes, le ciel, l'air et la terre, ou bien le ciel, la terre et l'enfer. 318. L'oblation, le beurre clarifié qu'on jette dans la flamme. 320. A les faire rentrer dans la soumission « par des malédictions et incantations ». (Kull.) 321. Leur pouvoir, c'est-à-dire le feu ne peut rien contre l'eau, le Kchatriya contre le Brahmane, le fer contre la pierre. — Le feu provient de l'eau : cela veut dire, suivant Medh., que l'eau passe dans les végétaux, dont le bois sert à faire le feu. Le fer provient de la pierre, parce qu'il vient d'un minerai. Quant à l'origine des Kchatriyas dont il est ici question, elle est en désaccord avec ce qui a été dit au chapitre de la Création. 323. L'argent des amendes, « sauf celles qui ont été payées par les grands criminels ». (Kull.) — Le roi, lorsqu'il est vieux, bien entendu, doit chercher la mort dans une bataille, « ou à défaut d'une bataille, il doit se laisser mourir de faim ». (Kull.) D'autres commentateurs indiquent le suicide par la submersion ou par la crémation. 326. Sa profession vârttà, c'est-à-dire les occupations par lesquelles un Vaisya doit subsister : le commerce, l'agriculture et l'entretien des troupeaux. 327. Créatures humaines prajâh : je pense qu'il faut donner à ce mot ce sens restreint en opposition à paçûn, les troupeaux, de l'hémistiche précédent. 328. Aucun autre, c'est-à-dire aucun homme d'une autre caste. 329. Cours, littér. la valeur supérieure moyenne et inférieure. 334. La vertu qu'on recommande particulièrement au Vaisya c'est la libéralité, au Soudra c'est l'obéissance. 335. Ses supérieurs, c'est-à-dire ceux des castes plus élevées. — Soumis aux Brahmanes, littér. « cherchant un refuge auprès des Brahmanes, et à leur défaut, auprès des Kchatriyas et des Vaisyas ». (Kull.) |