Manou

MÂNAVA DHARMA ÇÂSTRA - LOIS DE MANOU

 

TRADUITES DU SANSKRIT PAR G. STREHLY

Oeuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer

LIVRE VIII

LIVRE VII - LIVRE IX

 

 

 

 

 

 

 

MÂNAVA DHARMA ÇÂSTRA

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LOIS DE MANOU

TRADUITES DU SANSKRIT

PAR

G. STREHLY

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

PROFESSEUR AU LYCÉE MONTAIGNE

ERNEST, LEROUX, ÉDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28

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1893

 

LOIS DE MANOU

 

TRADUITES DU SANSKRIT

PAR

G. STREHLY

 

 

 

LIVRE HUITIEME

Lois civiles et criminelles.

NOTES EXPLICATIVES

1. Un roi désireux d'examiner les affaires judiciaires entrera au Palais de justice avec un maintien modeste (accompagné) de Brahmanes et de conseillers expérimentés.

2. Là, assis ou debout, la main droite levée, modeste dans ses habits et ses ornements, il examinera les affaires des plaideurs.

3. Il (jugera) quotidiennement l'une après l'autre, d'après les principes tirés des usages locaux et des traités (de lois), les (causes) rangées sous les dix-huit titres (suivants) :

4. Le premier de ces (titres) est le non-paiement des dettes; (les autres sont) 2°) les dépôts; 3°) la vente (d'une chose) dont on n'est pas le propriétaire ; 4°) les associations ; 5°) la reprise des choses données;

5. 6°) Le non-paiement des gages; 7°) la rupture d'un contrat ; 8°) la rédhibition des achats et des ventes ; 9°) les contestations entre maître (du troupeau) et berger ;

6. 10°) La loi (relative aux) disputes sur les limites; 11°) les voies de fait, et 12°) les injures; 13°) le vol ; 14°) la violence; 15°) l'adultère;

7. 16°) Les devoirs du mari et de la femme; 17°) le partage (des successions) ; 18°) le jeu et le pari ; tels sont les dix-huit points sur lesquels portent ici-bas les procès.

8. S'appuyant sur la Loi éternelle, qu'il tranche les procès des hommes qui sont généralement en contestation sur ces sujets.

9. Si le prince ne fait pas lui-même l'examen des affaires, qu'il charge alors un Brahmane éclairé de les examiner.

10. Ce dernier entrera dans l'auguste tribunal accompagné de trois assesseurs, et debout ou assis, il connaîtra des affaires (soumises â la juridiction du roi).

11. (La cour) où siègent trois Brahmanes versés dans le Véda et un (juge) éclairé désigné par le roi, s'appelle la cour de Brahmâ (à quatre faces).

12. Mais quand la justice blessée par l'injustice se présente au tribunal sans qu'on lui retire le dard, les juges (eux-mêmes) sont blessés.

13. Ou il ne faut pas entrer au tribunal, ou il faut (y) dire la vérité; un homme qui ne parle point ou qui parle faussement est coupable.

14. Partout où la justice est détruite par l'injustice, la vérité par le mensonge, au vu des juges, ceux-ci (également) sont détruits.

15. Détruite, la justice détruit; protégée, elle protège; c'est pourquoi gardons-nous de détruire la justice, de peur que la justice détruite ne nous fasse périr.

16. Caria justice divine est un taureau ; celui qui lui fait du tort est considéré par les Dieux comme un homme de caste vile; voilà pourquoi il ne faut pas violer la justice.

17. La justice est le seul ami qui (vous) suive même dans la mort; car toute autre chose va à la destruction en même temps que le corps.

18. Un quart de l'injustice (d'un jugement) retombe sur l'auteur (du méfait), un quart sur le témoin (qui a menti), un quart sur tous les juges, un quart sur le roi.

19. Au contraire le roi est sans reproche, les juges exempts (de péché), et la faute retombe (tout entière) sur son auteur, quand celui qui mérite le châtiment est châtié.

20. Un (Brahmane) qui n'a d'autre mérite que sa naissance, ou un Brahmane qui se dit tel, peuvent au gré du roi interpréter pour lui la Loi, mais jamais un Soudra.

21. Lorsqu'un roi laisse sous ses yeux un Soudra rendre la justice, son royaume s'abîme comme une vache dans une fondrière.

22. Un royaume rempli de Soudras, infesté d'athées et dépourvu de Brahmanes périt bientôt tout entier, ravagé par la famine et les épidémies.

23. Après s'être assis sur le siège de justice et avoir adoré les (Dieux) protecteurs du monde, (le roi) revêtu (de son costume) et recueilli doit commencer l'examen des causes.

24. Considérant ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, et surtout ce qui est juste et injuste, qu'il examine toutes les affaires des plaideurs suivant l'ordre des castes.

25. Par des signes extérieurs (tels que) la voix, le teint, les gestes, la mine, les yeux, le maintien, qu'il découvre le caractère intime des gens.

26. Par la mine, les gestes, la démarche, le maintien, le langage, par les modifications du regard et de la voix se trahit la pensée intérieure.

27. C'est au roi de préserver le patrimoine d'un mineur, jusqu'à ce qu'il soit revenu (de noviciat) ou qu'il soit sorti de l'enfance.

28. Qu'il protège aussi les femmes stériles, celles qui n'ont pas de fils, celles qui sont sans famille, celles qui sont fidèles à leurs époux (absents), les veuves et les infirmes.

29. Un roi juste punira du châtiment des voleurs les parents qui usurpent (le bien) de ces femmes pendant leur vie.

30. Le roi fera garder en dépôt pendant trois ans le bien dont le propriétaire est inconnu ; avant l'expiration de ces trois ans le propriétaire peut le reprendre, au delà (de ce terme) le roi a le droit de se l'approprier.

31. Celui qui dit : « Ceci est à moi » doit être examiné suivant la règle ; s'il (peut) spécifier la forme, le nombre et les autres (renseignements), il doit être remis en possession de l'objet.

32. Mais s'il ne (peut) indiquer exactement le lieu et le moment (où l'objet a été) perdu, la couleur, la forme et les dimensions, il mérite une amende égale â (la valeur de) cet (objet).

33. Se souvenant du devoir des hommes de bien, le roi prendra sur un bien perdu et retrouvé la sixième partie, la dixième ou la douzième.

34. Un objet perdu et retrouvé doit demeurer sous la garde de (personnes) choisies exprès ; ceux qu'il surprendrait â le voler, le roi les fera écraser par un éléphant.

35. Si un homme dit avec vérité d'une trouvaille: « C'est à moi », le roi a le droit d'en prendre le sixième ou le douzième.

36. Mais celui qui fait une fausse déclaration doit payer une amende (égale) au huitième de son propre bien ou à une assez petite portion du trésor, après qu'on l'aura évalué.

37. Quand un Brahmane instruit trouve un trésor caché jadis (en terre), il peut se l'approprier même en entier, car il est le seigneur de toutes les choses.

38. Si le roi trouve un trésor ancien caché en terre, qu'il en donne moitié aux Brahmanes, et mette (l'autre) moitié dans son trésor.

39. Le roi a droit à la moitié des trésors anciens et des métaux (qui sont) en terre pour prix de la protection (qu'il donne à ses sujets) et en qualité de maître du sol.

40. Le bien ravi par des voleurs doit être rendu par le roi (à son propriétaire) à quelque caste (qu'il appartienne) ; le roi qui s'approprierait ce bien se rendrait coupable de vol.

41. (Un roi) qui connaît la justice, après avoir étudié les lois des castes, celles des (diverses) provinces, celles des corporations et celles des familles, doit (les) faire régner (comme) sa propre loi.

42. Car les gens qui s'occupent de leurs affaires et se renferment dans leurs occupations propres deviennent chers à (tout) le monde, bien qu'ils soient éloignés.

43. Le roi et les hommes du roi ne doivent jamais soulever d'eux-mêmes un procès, ni étouffer un procès commencé par un autre.

44. De même que le chasseur dirige ses pas par les traces de sang du daim (blessé), ainsi le roi doit diriger la marche de la justice par induction.

45. Observant les règles de la procédure, qu'il examine la vérité, le fait (en question), sa propre personne, les témoins, le lieu, le temps et la forme (particulière du cas).

46. Toutes (les coutumes) pratiquées par les Dvidjas vertueux et justes, qu'il les fasse observer (comme des lois), si elles ne sont pas en contradiction avec les (usages) des provinces, des familles et des castes.

47. Quand un créancier s'adresse à lui pour un recouvrement d'argent sur un débiteur, il doit forcer le débiteur à rendre au créancier l'argent (que celui-ci) prouvera (avoir été prêté par lui).

48. Pour contraindre son débiteur à le payer, un créancier (peut employer) tous les moyens susceptibles de le faire rentrer dans son bien.

49. Par des moyens moraux, par un procès, par la ruse, par la coutume établie, et en cinquième lieu par la force, (le créancier) peut recouvrer l'argent prêté.

50. Le créancier qui recouvre lui-même son bien sur son débiteur ne doit pas être réprimandé par le roi pour avoir repris ce qui lui appartenait.

51. Si un (débiteur) nie une dette, et qu'elle soit prouvée avec évidence, (le roi) l'obligera à payer la somme au créancier, plus une petite amende proportionnée à ses moyens.

52. Si le débiteur sommé devant le tribunal de rendre, nie (la dette), le demandeur doit indiquer le lieu (où s'est fait le prêt) ou donner quelque autre preuve.

53. Celui qui désigne un lieu faux, ou qui après l'avoir désigné se rétracte, celui qui ne s'aperçoit pas que sa déclaration antérieure contredit sa déclaration subséquente,

54. Celui qui après avoir déclaré ce qu'il fallait déclarer, revient (sur son dire), celui qui, interrogé sur un fait dûment reconnu (par lui), ne s'en tient pas (à ce qu'il a dit),

55. Celui qui s'entretient avec les témoins dans un lieu qui ne convient pas à cet entretien, celui qui ne veut pas (répondre) à une question posée (expressément), celui qui est contumace,

56. Celui qui sommé de parler ne parle pas, celui qui ne prouve pas ce qu'il a avancé, celui qui ne sait pas (ce qu'il faut dire) en premier lieu et en dernier lieu ; tous ces gens-là perdent leur procès.

57. Celui qui dit : « J'ai des témoins », et lorsqu'on lui répond : « Montre-les », ne peut le faire, pour les (mêmes) raisons doit être débouté par le juge.

58. Si le demandeur ne parle pas, il doit d'après la loi être puni de prison ou d'amende; si le (défendeur) ne répond pas dans un délai de trois quinzaines, il perd en toute justice son procès.

59. Celui qui nie faussement une dette, et celui qui la réclame (à tort), devront être condamnés tous deux par le roi, (comme) violateurs de la justice, à une amende double (delà somme en litige).

60. Celui qui comparaît en justice à (la requête) d'un créancier, et qui interrogé (par le juge) nie la dette, doit être convaincu au moins par trois témoins en présence du roi ou du Brahmane (délégué par lui).

61. Je vais énumérer quelles sortes de gens peuvent être cités comme témoins d'un procès par des créanciers, et comment la vérité doit être attestée par ces (témoins).

62. Les maîtres de maison, les (pères) qui ont des enfants mâles, les gens du pays, (qu'ils soient) Kchatriyas, Vaisyas ou Soudras, cités par le demandeur, ont droit de témoigner, mais non d'autres quelconques, sauf en cas d'urgence.

63. Dans les procès on peut citer comme témoins des gens de toute caste, sûrs, connaissant tous leurs devoirs, exempts de cupidité ; mais il faut éviter ceux qui sont (d'un caractère) opposé.

64. On ne doit prendre (comme témoins) ni ceux qui ont un intérêt dans l'affaire, ni les amis, ni les compagnons, ni les ennemis, ni ceux qui ont été surpris à mentir (dans une autre circonstance), ni ceux qui sont atteints de maladie, ni ceux qui sont souillés (de péchés mortels),

65. Ne peuvent être pris comme témoins ni le roi, ni un artisan, ni un acteur, ni un (Brahmane) instruit, ni un étudiant, ni un (ascète) ayant renoncé aux attaches (avec le monde),

66. Ni un esclave, ni un (homme) de mauvaise réputation, ni un barbare, ni celui qui exerce un métier défendu, ni un vieillard, ni un enfant, ni un (homme seul), ni un infirme, ni un (homme) à qui il manque un sens,

67. Ni un (homme) affligé, ni un (homme) ivre, ni un fou, ni un (homme) tourmenté par la faim et la soif, ni celui qui est accablé de fatigue, ni celui qui est en proie à l'amour, ni celui qui est en colère, ni un voleur.

68. Les femmes doivent témoigner pour les femmes, les Dvidjas du même rang pour les Dvidjas, les Soudras honnêtes pour les Soudras, les hommes des castes inférieures pour ceux des castes inférieures.

69. (Au cas où le délit a été commis) dans l'intérieur d'une habitation, ou dans une forêt, et s'il y a eu mort d'homme, quiconque a connaissance du fait peut porter témoignage entre les deux parties.

70. Faute (de mieux), une femme, un enfant, un vieillard, un élève, un parent, un esclave, un serviteur peuvent porter (témoignage dans de telles circonstances).

71. Mais (comme) les enfants, les vieillards, les infirmes ainsi que (les personnes) dont l'esprit est dérangé mentent (parfois) en témoignant, on doit considérer leurs dépositions comme peu sûres.

72. Dans tous les (cas de) violence, vol, adultère, outrages et voies de fait, il ne faut pas se montrer difficile sur les témoins.

73. En cas de division des témoignages, le souverain doit accepter (la déposition de) la majorité ; en cas d'égalité (numérique, il s'en rapportera) à ceux qui sont distingués parleurs mérites ; s'il y a division (entre des témoins d'égal) mérite (il s'en rapportera) aux Brahmanes.

74. Le témoignage fondé sur une constatation oculaire ou sur un ouï-dire est acceptable ; un témoin qui en pareil cas dit la vérité ne perd ni sa vertu ni ses biens.

75. Un témoin qui dit, devant une assemblée de gens honorables, autre chose que ce qu'il a vu, est précipité en enfer après sa mort, et perd le ciel.

76. Si quelqu'un sans avoir été expressément cité (comme témoin) a vu ou entendu quelque chose, et qu'on l'interroge à ce sujet, il doit déposer conformément à ce qu'il a vu ou entendu.

77. Un homme (tout seul), qui est exempt de convoitise, peut (dans certains cas) être (admis) comme témoin, mais non plusieurs femmes, même honnêtes, à cause de l'inconstance de l'esprit féminin, non plus que d'autres hommes souillés de péchés.

78. Ce que (les témoins) déclarent de leur propre mouvement doit être admis comme intéressant le procès ; mais s'ils déclarent toute autre chose, cette (déclaration) est sans valeur pour la justice.

79. Les témoins étant réunis dans la salle du tribunal, en présence du demandeur et du défendeur, le juge doit d'abord les interroger en leur parlant amicalement en ces termes :

80. « Tout ce que vous savez avoir été fait de part et d'autre par les deux (parties) en cette affaire, dites-le avec vérité; car vous êtes ici pour témoigner. »

81. « Un témoin qui dit la vérité en déposant, obtient (dans l'autre vie) les régions fortunées, et ici-bas la plus haute renommée ; un tel témoignage est honoré de Brahmâ (lui-même). »

82. (> Celui qui porte un faux témoignage est enchaîné fortement par les liens de Varouna, contre sa volonté, pendant cent existences ; il faut donc dire la vérité en témoignant. »

83. « Par la vérité un témoin est purifié ; par la vérité la justice prospère ; c'est pourquoi la vérité doit être dite par les témoins de toutes les castes. »

84. « Car l'Âme elle-même est le témoin de l'Âme, et l'Âme est le refuge de l'Âme ; ne méprise donc pas ton Âme, ce témoin par excellence des hommes. »

85. « Les méchants en effet se disent : « Personne ne nous voit » ; mais les dieux les voient et leur conscience aussi. »

86. « Le ciel, la terre, les eaux, le cœur (humain), la lune, le soleil, le feu, Yama, le vent, la nuit, les deux crépuscules et la justice connaissent la conduite de tous les êtres corporels. »

87. Le matin, en présence des (images des) dieux et des Brahmanes, (le juge) étant purifié doit demander aux Dvidjas (également) purifiés de témoigner la vérité, le visage tourné vers le Nord ou l'Est.

88. « Parle », doit-il dire à un Brahmane en l'interrogeant; « Dis la vérité », doit-il dire à un Kchatriya; (quanta) un Vaisya (il doit le sommer au nom de) son bétail, de ses grains, de son or, un Soudra (en rappelant) tous (les crimes) entraînant la déchéance de caste (que voici) :

89. « Les lieux (de tourments) assignés à l'assassin d'un Brahmane, au meurtrier d'une femme ou d'un enfant, à celui qui fait du tort à un ami, ou à un ingrat, seront ta (demeure après la mort) si tu parles faussement. »

90. « Honnête homme, toutes tes bonnes actions depuis ta naissance iront aux chiens, si tu dis autre chose (que la vérité). »

91. « O homme de bien! Tandis que tu penses de toi : « Je suis seul », cet (être) sage qui voit les bonnes et les mauvaises actions réside toujours en ton cœur. »

92. « C'est le dieu Yama fils du Soleil qui réside en ton cœur ; si tu n'es pas en désaccord avec lui, tu n'as pas besoin d'aller au Gange, ni (au pays des) Kourous. »

93. « Nu et rasé, tourmenté par la faim et la soif, aveugle, il ira demander l'aumône avec une sébile à la porte de son ennemi celui qui porte un faux témoignage. »

94. « Le malhonnête (homme) qui interrogé dans un débat judiciaire répond faussement à une question, tombe en enfer, la tête la première, dans l'obscurité et les ténèbres. »

95. « Celui qui devant un tribunal dit (une chose) contraire à la réalité, ou dont il n'a pas été témoin oculaire, est comme un aveugle mangeant du poisson avec les arêtes ».

96. « Les dieux ne connaissent pas en ce monde d'homme meilleur que celui dont l'âme éclairée n'éprouve aucune appréhension en témoignant. »

97. « Ami, écoute par ordre le nombre des parents dont un faux témoin cause la perte, et dans quel cas. »

98. « Par un mensonge à propos de petit bétail il en perd cinq, par un mensonge à propos de vaches il en perd dix, par un mensonge à propos de chevaux il en perd cent, par un mensonge à propos de personnes il en perd mille. »

99. « Par un mensonge à propos d'or, il perd ceux qui sont nés et à naître, par un mensonge à propos de terre il perd toutes les choses ; ne dis donc pas de mensonge à propos de terre. »

100. « On dit qu'un (mensonge) à propos de l'eau (d'un étang ou d'un puits), des plaisirs charnels avec les femmes, des pierres précieuses soit produites par l'eau, soit de nature minérale, est équivalent à (celui qui concerne) la terre. »

101. « Considérant tous ces péchés (qu'on commet) en témoignant faussement, déclare promptement toute chose comme tu l'as entendue ou vue ».

102. Les Brahmanes qui gardent les troupeaux, font le commerce, exercent un métier, sont acteurs, domestiques ou usuriers, (le juge) doit les traiter comme des Soudras.

103. Dans (certains) cas celui qui dit une chose, tout en sachant qu'il en est autrement, dans l'intérêt de la justice, ne perd pas le ciel : on appelle cela le langage des dieux.

104. Si la mort d'un Soudra, d'un Vaisya, d'un Kchatriya, d'un Brahmane, doit résulter de la déclaration de la vérité, il faut dire alors un mensonge : car un tel (mensonge) est préférable à la vérité.

105. La meilleure expiation qu'on puisse faire du péché de ce faux témoignage, c'est d'offrir à Sarasvatî les gâteaux consacrés à la déesse de l'éloquence.

106. Ou bien on peut suivant le rite répandre une oblation de beurre clarifié dans le feu en l'accompagnant des (vers) Koûchmânda ou de l'hymne à Varouna qui commence par Oud, ou des trois invocations adressées aux eaux.

107. Un homme qui sans être malade (refuse de) porter témoignage dans une (affaire) de prêt ou autre, au bout de trois quinzaines endosse la dette entière, et (de plus paye) un dixième de la somme (comme amende au roi).

108. Le témoin auquel survient dans les sept jours qui suivent sa déposition, une maladie, un incendie ou la mort d'un parent, doit être contraint à payer la dette et une amende.

109. Dans les procès où les témoins font défaut, (le juge) ne pouvant connaître sûrement la vérité entre les deux parties adverses, devra (tâcher de) la découvrir au moyen du serment.

110. Des serments ont été faits et par les grands sages et par les dieux pour (éclaircir certains) cas (douteux), et Vasichtha même prononça un serment devant le roi (Soudas) fils de Pidjavana.

111. Un homme sage ne doit jamais prêter un faux serment, même dans une affaire insignifiante; car celui qui prête un faux serment se perd en ce monde et dans l'autre.

112. (Toutefois quand il s'agit) d'affaires d'amour, de mariage, de la nourriture d'une vache, de combustible (pour le sacrifice), ou pour aider un Brahmane, il n'y a point de péché mortel à (prêter un faux) serment.

113. Que le (juge) fasse jurer un Brahmane par (sa) véracité, un Kchatriya par son char et ses armes, un Vaisya par ses vaches, ses grains et son or, un Soudra (en le menaçant du châtiment) de tous les péchés graves.

114. Ou bien il l'obligera à prendre du feu (dans sa main) ou à plonger sous l'eau, ou même à toucher séparément la tête de chacun de ses enfants et de sa femme.

115. Celui que le feu allumé ne brûle pas, que l'eau ne fait pas surnager, auquel il n'arrive point de malheur à bref délai, doit être tenu pour justifié par son serment.

116. Car jadis quand Vatsa fut accusé par son frère cadet, le feu, cet espion du monde, ne (lui) brûla pas même un cheveu, en considération de sa véracité.

117. Toutes les fois qu'un faux témoignage a été donné dans un procès, (le juge) devra revenir sur l'affaire, et ce qui a été fait sera défait.

118. Un témoignage (donné) par cupidité, erreur, crainte, amitié, amour, colère, ignorance et enfantillage est déclaré nul.

119. Je vais énumérer par ordre les diverses sortes de châtiments (à infliger) à celui qui rend un faux témoignage pour n'importe quel de ces motifs.

120. (Celui qui témoigne faussement) par avarice devra payer mille panas; si c'est par erreur, (il payera) l'amende du premier degré ; si c'est par crainte, il payera deux amendes intermédiaires ; si c'est par amitié, il payera quatre fois l'amende du premier degré ;

121. Si c'est par amour, (il payera) dix fois l'amende du premier degré ; si c'est par colère, trois fois l'amende intermédiaire ; si c'est par ignorance, deux cents (panas) en entier ; si c'est par enfantillage, seulement cent.

122. Telles sont les amendes que les sages fixèrent, dit-on, pour le faux témoignage, pour la sauvegarde de la justice et la répression de l'injustice.

123. Un roi juste doit mettre à l'amende et bannir ensuite (les hommes des) trois castes (inférieures) quand ils ont rendu un faux témoignage ; quant â un Brahmane, (il se contentera de) le bannir.

124. Manou fils de l'Être existant par lui-même a désigné dix endroits pour (y appliquer) le châtiment aux (gens des) trois (dernières) castes ; (quant au) Brahmane, il doit partir sain et sauf.

125. (Ce sont) les organes génitaux, le ventre, la langue, les deux mains, et cinquièmement les deux pieds, l'œil, le nez, les deux oreilles, les biens et le corps (entier).

126. Après avoir scrupuleusement examiné le mobile, le lieu et le temps (du crime), et considéré les facultés (du coupable) et (la nature du) délit, que le roi fasse tomber le châtiment sur ceux qui le méritent.

127. Un châtiment injuste détruit la bonne renommée (d'un roi) en ce monde, ternit sa gloire (après sa mort), et même dans l'autre monde l'empêche d'aller au ciel ; il doit donc s'en garder.

128. Un roi qui punit ceux qui ne méritent pas de punition, et qui ne punit pas ceux qui en méritent, se couvre de déshonneur et tombe en enfer (après sa mort).

129. Qu'il punisse d'abord par de (simples) paroles, ensuite par des reproches (plus sévères), en troisième lieu par une amende, enfin par une peine corporelle.

130. Si la peine corporelle est insuffisante à réprimer les (coupables), qu'il emploie contre eux même tous les quatre modes de punition ensemble.

131. Les dénominations usitées sur terre, en vue des transactions entre les hommes, pour (désigner certaines quantités de) cuivre, argent et or, je vais les énumérer sans exception.

132. La particule ténue que l'on voit dans un rayon de soleil pénétrant à travers le grillage (d'une fenêtre) est la plus petite unité de poids et s'appelle un atome flottant.

133. Sachez que huit atomes flottants (équivalent) en poids à une lente, trois de celles-ci à un grain de moutarde noire, trois de ceux-ci à un grain de moutarde blanche.

134. Six grains de moutarde blanche font un grain d'orge moyen, trois grains d'orge moyens font un krichnala, cinq krichnalas font un mâcha, seize mâchas font un souvarna.

135. Quatre souvarnas font un pala, dix palas font un dharana ; deux krichnalas pesés ensemble doivent être considérés comme un mâchaka d'argent.

136. Seize de ceux-ci (font) un dharana ou un pourâna d'argent ; mais sachez qu'un karcha de cuivre est un pana ou un kârchâpana.

137. Dix dharanas (d'argent) doivent être considérés comme un satamâna d'argent ; le poids de quatre souvarnas s'appelle un nichka.

138. Deux cent cinquante panas sont déclarés l'amende du premier (degré), cinq (cents) sont considérés comme (l'amende) intermédiaire, mille comme (l'amende) du plus haut (degré).

139. Quand la dette a été reconnue (par le débiteur) il doit payer cinq pour cent (d'amende) ; s'il nie (la dette il payera) le double : tel est le précepte de Manou.

140. Un prêteur d'argent pourra prélever en accroissement de son capital, l'intérêt fixé par Vasichtha (c'est-à-dire) la quatre-vingtième partie du cent par mois.

141. Ou bien se souvenant des devoirs des gens vertueux, il prendra deux du cent (par mois) ; car celui qui prenddeux du cent n'est pas coupable d'usure.

142. Deux, trois, quatre, cinq pour cent, suivant l'ordre des castes, voilà ce qu'il peut prendre légitimement d'intérêt mensuel.

143. Mais (s'il a reçu) un gage dont il retire un profit, il ne doit recevoir aucun intérêt pour son prêt; un tel gage (même) après un long laps de temps ne peut être engagé ni vendu.

144. (Un créancier) ne peut user d'un gage par force ; s'il en fait usage, il doit abandonner les intérêts (de l'argent prêté) et indemniser le (propriétaire du gage) en (en payant) le prix ; autrement il serait un voleur de gages.

145. Ni un gage, ni un dépôt ne doivent être perdus par suite (d'un long laps de) temps ; ils peuvent être repris (par le propriétaire, même) après être restés longtemps (aux mains du dépositaire).

146. Une vache à lait, un chameau, un cheval de trait et un (animal) à dresser, lorsqu'ils sont employés avec le consentement (du propriétaire), ne sont jamais perdus pour ce dernier.

147. Mais quel que soit (le bien) dont le propriétaire voit jouir sous ses yeux d'autres (personnes), pendant dix ans, sans protester, il n'a plus le droit de le reprendre.

148. S'il n'est ni simple d'esprit, ni mineur et (qu'il laisse d'autres personnes) jouir sous ses yeux (de son bien, ce bien) est perdu (pour lui) légalement : l'usufruitier a droit de le (garder).

149. Un gage, une limite, un bien de mineurs, un dépôt (ouvert) et un dépôt (scellé), des femmes, le bien du roi, le bien d'un Brahmane instruit, ne sont pas perdus par le fait (qu'un autre) en a joui.

150. L'insensé qui dispose d'un gage sans la permission du propriétaire devra faire remise de la moitié des intérêts, en dédommagement de l'usage (qu'il a fait du gage).

151. L'intérêt de l'argent payé en une seule fois ne doit jamais dépasser le double (de la dette ; et l'intérêt payé) en grains, en fruits, en laine et en bêtes de somme ne doit pas dépasser cinq fois (le capital).

152. (Un intérêt) excessif dépassant le taux légal n'est pas admis ; c'est ce qu'on appelle de l'usure ; (le prêteur) a le droit de demander cinq pour cent (par mois au plus).

153. Il ne doit pas percevoir l'intérêt au delà de l'année, ni (un taux) non reconnu, ni un intérêt composé, ni un intérêt à temps (dépassant le double du capital), ni (un taux) extorqué (en temps de détresse), ni un intérêt (sous forme de prestation) corporelle.

154. Celui qui est dans l'impossibilité de payer sa dette et désire renouveler le contrat, peut après avoir soldé l'intérêt échu signer un nouvel engagement.

155. S'il ne peut payer l'intérêt (échu), il doit l'inscrire dans le nouveau contrat, et s'engager à payer tout l'intérêt qui est dû.

156. Celui qui a signé un engagement pour un transport par voiture, et fixé un lieu et une date, s'il ne remplit pas (ces conditions) de lieu et de temps, n'a pas droit au prix (convenu).

157. Le tarif fixé par les gens experts en voyages maritimes et connaissant les lieux, les temps et les objets, (a force de loi) dans ces (sortes de contrats) en ce qui concerne le payement.

158. Si l'on se porte ici-bas caution de la comparution (d'un débiteur), et qu'on ne puisse le produire (à l'époque fixée), on payera la dette de celui-ci sur son propre avoir.

159. L'argent dû pour s'être porté garant, les promesses faites à la légère, les dettes de jeu, les dettes de cabaret, ce qui reste (à payer) d'une amende ou d'un impôt, le fils (du débiteur) n'est pas tenu à les payer.

160. La règle précédente s'applique au cas de caution pour comparution ; mais si celui qui s'est porté garant d'un payement meurt, (le juge) peut contraindre les héritiers au payement.

161. Sur quel motif le créancier peut-il, après la mort d'un garant, qui n'était pas caution pour le payement, et dont les affaires sont bien connues, réclamer ensuite (auprès des héritiers) ?

162. Si le garant a reçu de l'argent (du débiteur) et qu'il ait assez de fonds (pour payer la dette), alors (le fils de celui qui) a reçu l'argent doit acquitter (la dette) sur son propre bien : telle est la règle.

163. Un contrat n'est pas valable s'il est fait par un homme ivre, par un fou, par un malade, par une personne dépendante, un enfant, un vieillard ou une personne non autorisée.

164. Une convention fût-elle confirmée (par des preuves écrites) n'est pas valable si elle est faite contrairement à la loi établie en vigueur dans le procès.

165. Si (le juge) découvre qu'une chose ait été engagée ou vendue frauduleusement, donnée ou reçue frauduleusement, partout où il découvre une fraude, il doit annuler (le contrat).

166. Si l'emprunteur est mort et que l'argent (emprunté) ait été dépensé pour (l'entretien de) la famille, les parents sont tenus à rembourser sur leur propre avoir, même s'ils sont séparés (de biens).

167. Le marché qu'une personne même dépendante fait pour (l'entretien de) la famille, que le maître soit présent ou absent, celui-ci n'a pas le droit de le casser.

168. Ce qui a été donné par force, possédé par force, et même ce qui a été signé par force, (bref) tout contrat fait par force, Manou l'a déclaré nul.

169. Trois (sortes de personnes) pâtissent pour autrui : les témoins, le garant, la famille; quatre profitent (aux dépens d'autrui) : le Brahmane, le riche (qui prête), le marchand, le prince.

170. Un prince même dans le besoin ne doit pas prendre ce qui ne doit pas être pris, et même riche, ne doit pas dédaigner ce qui doit être pris, quelque insignifiant que soit le profit.

171. En prenant ce qui ne doit pas être pris, et en refusant ce qui doit être pris, un roi se fait taxer de faiblesse, et périt en ce (monde) et dans l'autre.

172. En prenant ce qui lui revient, en empêchant le mélange des castes, en protégeant les faibles, le roi (voit) son pouvoir croître, et il prospère en ce (monde) et dans l'autre.

173. C'est pourquoi, à l'exemple de Yama, le souverain, sans égard pour ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît, doit imiter la conduite de ce juge des morts, en domptant sa colère, et en réfrénant ses sens.

174. Mais le mauvais prince assez insensé pour juger les causes contre la justice, tombe bientôt au pouvoir de ses ennemis.

175. Au contraire si (le roi), faisant taire ses affections et ses haines, décide les causes avec justice, ses sujets se tournent vers lui comme les fleuves vers l'Océan.

176. Le (débiteur) qui se plaint par-devant le roi de ce que le prêteur poursuit (sur lui) un recouvrement (par n'importe quel moyen) à son choix, devra être condamné par le roi à payer le quart (de la dette comme amende) et au (créancier) la somme (due).

177. Le débiteur peut indemniser son créancier même par son travail, s'il est de même caste, ou de caste inférieure ; mais (s'il est) de caste supérieure, il le payera petit à petit.

178. Telle est la règle suivant laquelle le roi doit régler équitablement les affaires des gens qui sont en procès les uns contre les autres, en les éclaircissant par des témoignages et des preuves.

179. Le sage (ne) fera de dépôt (que) chez une personne de bonne famille, de conduite honnête, connaissant la loi, véridique, bien apparentée, riche et honorable.

180. Comme le dépôt de n'importe quel objet s'est fait entre les mains de n'importe qui, ainsi doit-il être repris : tel le dépôt, tel le retrait.

181. Celui qui refuse de restituer le dépôt à la requête du déposant, doit être interrogé par le juge en l'absence du déposant.

182. A défaut de témoins, (le juge) doit sous des prétextes (spécieux) faire déposer effectivement de l'or (ou autres objets précieux) chez le (défendeur), par des agents secrets d'âge et d'extérieur (convenables).

183. Si le (dépositaire) restitue le dépôt tel quel et dans les conditions (où il a été effectué), il n'y a rien là (qui corrobore) L'accusation de l'autre.

184. Mais s'il refuse de restituer comme il le devrait cet or à ces (agents secrets), qu'on le contraigne par force à restituer les deux (dépôts) ; telle est la règle de la loi.

185. Ni un dépôt ouvert, ni un dépôt scellé, ne doivent jamais être remis au plus proche parent (du déposant, quand celui-ci vit encore) ; car l'un et l'autre sont perdus en cas de mort de celui qui les a reçus; dans le cas contraire ils ne sont pas perdus.

186. Mais celui qui (après la mort du déposant) remet de lui-même (le dépôt) au plus proche parent du défunt ne doit être inquiété ni par le roi, ni par les parents du déposant.

187..(En cas d'incertitude), il faut réclamer l'objet sans détour et par les moyens amicaux, ou bien obtenir le recouvrement par la persuasion, après avoir fait enquête sur la conduite (du dépositaire).

188. Telle est la règle pour le recouvrement de tous les dépôts ouverts ; mais pour un (dépôt) scellé (le dépositaire) n'encourt aucun (blâme) s'il n'a rien soustrait (en changeant le sceau).

189. (Quand un dépôt a été) ravi par des voleurs, emporté par l'eau, brûlé par le feu, (le dépositaire) n'est pas tenu à restitution, s'il n'en a (lui-même) pris aucune partie.

190. Celui qui s'approprie un dépôt, ou celui qui (réclame une chose) sans l'avoir déposée, que (le roi) l'examine par tous les moyens, et par les serments prescrits dans le Véda.

191. Celui qui (refuse de) rendre un dépôt, et celui qui réclame ce qu'il n'a pas déposé, doivent être punis tous les deux comme voleurs, ou contraints à payer une amende égale (au dépôt réclamé).

192. Que le roi fasse payer à celui qui s'approprie un dépôt ouvert une amende égale à (la valeur de) ce (dépôt), et pareillement à celui qui s'approprie un dépôt scellé, sans distinction.

193. Celui qui par des moyens frauduleux s'empare du bien d'autrui doit publiquement subir avec ses complices divers supplices.

194. Si un dépôt d'une certaine valeur a été fait par quelqu'un en présence de témoins, il faut s'assurer (qu'il est) intact ; celui qui fait une déclaration mensongère mérite une amende.

195. Mais si le dépôt et la réception ont été effectués en secret, la restitution doit être faite aussi en secret : tel le dépôt, telle la restitution.

196. C'est ainsi que le roi, sans malmener le dépositaire, doit décider en matière de dépôt ou de prêt amical.

197. Celui qui vend le bien d'autrui sans en être le propriétaire, et sans y être autorisé par le propriétaire, ne doit point être admis en témoignage : c'est un voleur qui se figure n'être pas un voleur.

198. S'il est parent (du propriétaire), qu'on le punisse d'une amende de six cents panas ; s'il n'est point (son) parent et s'il n'a point d'excuse, il se rend coupable de vol.

199. Une donation ou une vente faite par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire, doit être considérée comme nulle, d'après la règle (admise) dans les procédures.

200. Quand la possession est apparente, mais non l'acquisition, c'est l'acquisition qui fait preuve (de propriété) en pareil cas, et non la possession: telle est la règle.

201. Celui qui acquiert n'importe quel bien par voie d'achat, en présence de témoins, en prend possession d'une façon absolument légale par le fait de son achat.

202. Que si le vendeur ne peut être produit, et que (l'acheteur) soit justifié par un achat public, (ce dernier) sera acquitté par le roi sans amende, mais le (premier propriétaire) de l'objet perdu peut le reprendre.

203. Une marchandise mêlée à une autre ne doit point être vendue (comme pure), ni une (marchandise) avariée (comme bonne), ni une (marchandise) incomplète, qui est loin, ou qui est cachée.

204. Si après avoir montré une jeune fille à un prétendant, on lui en donne une autre, il peut les épouser toutes deux pour le même prix; ainsi l'a déclaré Manou.

205. Si (la future) est folle, lépreuse ou déflorée, et que celui qui la donne (en mariage) déclare préalablement ses tares, il n'encourt aucune peine.

206. Si le prêtre officiant choisi pour un sacrifice abandonne son œuvre, ses acolytes doivent lui donner une part (seulement du salaire), proportionnellement à la tâche (qu'il a faite).

207. Mais celui qui abandonne son œuvre une fois que les honoraires du sacrifice ont été répartis, peut prendre toute sa part, en faisant achever (sa tâche) par un autre.

208. Mais au cas où des rétributions particulières ont été fixées pour chaque partie d'une cérémonie, est-ce seulement celui (qui accomplit telle ou telle partie) qui doit recevoir les rétributions (qui y sont attachées), ou bien tous doivent-ils se les partager ?

209. Que l'Adhvaryou prenne le chariot, que le Brahman prenne le cheval â l'allumage du feu sacré, que le Hotar prenne aussi un cheval, que l'Oudgâtar (prenne) le chariot (employé) à l'achat (du soma).

210. Les (quatre) principaux parmi tous (les seize prêtres) ont droit à la moitié (des honoraires), les quatre (suivants), à la moitié de cela, la troisième catégorie au tiers, et la quatrième au quart.

211. C'est en appliquant cette règle que doit être faite la répartition des parts entre les hommes qui se réunissent icibas pour coopérer à une oeuvre.

212. Si de l'argent a été donné (ou promis) à quelqu'un qui le demandait pour une oeuvre pie, et qu'ensuite cette (oeuvre) n'ait pas été accomplie, la donation ne doit point avoir lieu.

213. Si (le solliciteur) par orgueil ou par cupidité exige (l'accomplissement de la promesse), que le roi le condamne à un souvarna d'amende en expiation de ce vol.

214. Je viens d'expliquer comme il convient le moyen légal de retirer un don (promis) ; je vais exposer ensuite (les cas où) l'on peut refuser de payer les gages.

215. Si un salarié sans être malade néglige par orgueil de faire son ouvrage suivant les conventions, il est passible d'une amende de huit krichnalas, et son salaire lui sera supprimé.

216. Mais (s'il est) malade, et qu'une fois rétabli il fasse (son ouvrage) comme il a été convenu d'abord, il doit recevoir son salaire, même après un long laps de temps.

217. Mais si malade ou bien portant il n'exécute pas l'ouvrage suivant les conventions, il ne recevra aucun salaire, même si l'ouvrage n'est incomplet que de peu.

218. Telle est, exposée en détail, la loi en ce qui concerne la retenue des salaires ; je vais maintenant déclarer la loi relative à ceux qui rompent les engagements.

219. L'homme qui a fait sous serment une convention avec une corporation habitant un bourg ou un district, et qui la rompt par cupidité, que (le roi) le bannisse de son royaume.

220. Qu'il fasse arrêter ce briseur de contrats et lui fasse payer six nichkas (chacun d'une valeur de) quatre souvarnas, et un satamâna d'argent.

221. Tel est le système de punitions que doit appliquer un prince juste à ceux qui dans les communautés de bourgades ou de castes rompent un engagement.

222. Celui qui ayant acheté ou vendu un bien ici-bas, en éprouve du regret, peut le rendre ou le reprendre dans les dix jours.

223. Mais au delà de dix jours, on ne peut ni rendre ni reprendre (un bien) ; celui qui le reprend ou le rend (par force) sera puni par le roi d'une amende de six cents (panas).

224. Si quelqu'un donne (en mariage) une jeune fille qui a une tare, sans en avertir (le prétendant), que le roi lui-même lui inflige une amende de quatre-vingt-seize panas.

225. Mais celui qui par méchanceté dira d'une jeune fille : « Elle n'est pas vierge », mérite une amende de cent (panas), à moins qu'il ne prouve cette tache.

226. Les prières nuptiales ne peuvent être dites que pour des vierges, et jamais en ce monde pour (des femmes) qui ne sont plus vierges, car celles-ci sont exclues des cérémonies légales.

227. Les prières nuptiales sont toujours le signe caractéristique de la femme (légitimement épousée) ; mais les hommes instruits doivent savoir que la (cérémonie n'est) consommée (qu')avec le septième pas (fait par la mariée autour du feu sacré).

228. Quand quelqu'un se repent ici-bas d'avoir conclu un contrat, (le juge) devra suivant cette règle le ramener dans la voie de la justice.

229. Je vais exposer exactement selon les principes de la loi (comment il faut trancher) les différends relatifs au bétail, (causés) par la faute du propriétaire ou du berger.

230. Le jour la responsabilité de la conservation (du bétail) incombe au berger, la nuit au propriétaire, (si le bétail est) dans sa maison ; (s'il en est) autrement, le berger est responsable (aussi pendant la nuit).

231. Un vacher qu'on paye en lait pourra, avec l'assentiment du propriétaire, traire la meilleure vache sur dix ; ce sera son salaire, s'il ne reçoit point d'autres gages.

232. Si (une bête) s'est égarée, a été détruite par la vermine, déchirée par les chiens, ou s'est tuée (en tombant) dans une fosse, (et que l'accident soit dû) à la négligence du berger, c'est celui-ci seul qui doit payer (le prix de l'animal).

233. Mais lorsqu'une bête est ravie par des voleurs et que le berger donne l'éveil, il n'est pas tenu à la payer, pourvu qu'il ait averti son maître en temps et lieu (utiles).

234. Quand une bête meurt, il doit présenter au propriétaire les deux oreilles, la peau, la queue, la vessie, les tendons, le-calcul biliaire (de l'animal) comme pièces à conviction.

235. Quand les chèvres et les brebis sont cernées par des loups, et que le berger n'accourt pas (pour les défendre), tout animal saisi et tué par le loup reste à la charge du berger.

236. Mais lorsqu'elles sont parquées, (et) qu'elles paissent ensemble dans une forêt, si le loup fond sur l'une d'elles et la tue, le berger en ce cas n'est nullement responsable.

237. Tout autour d'un village il faut laisser un pâturage communal d'une étendue de cent, arcs ou de trois portées de bâton; autour d'une ville (cet espace doit être) trois fois (plus grand).

238. Si dans cet endroit le bétail endommage des céréales non encloses (de haies), que le roi n'inflige aucune amende au berger.

239. En cet endroit (le propriétaire du champ) devra faire une haie par-dessus laquelle un chameau ne puisse regarder, et fermer tous les trous par où un chien ou un sanglier pourrait passer la tête.

240. (Si le bétail fait des dégâts) dans un champ clos (situé) sur une grande route ou près d'un village, le berger mérite une amende de cent (panas); (quand) les bêtes (sont) sans gardien, le (gardien du champ) doit les éloigner.

241. Dans les autres champs (le maître de) l'animal doit payer un pana et quart (pour le dégât) ; mais en tout cas (tout ce qui a été endommagé dans) la récolte doit être remboursé au propriétaire du champ : telle est la règle.

242. Mais Manou a déclaré qu'il n'y avait aucune amende à payer (si le dégât a été causé par) une vache dans les dix jours après qu'elle a vêlé, par des taureaux, et par du bétail consacré aux dieux, (que ces animaux) soient accompagnés ou non d'un gardien.

243. Si (la moisson est endommagée) par la faute du propriétaire du champ, (il payera) une amende égale à dix fois la part (du roi) ; mais l'amende (sera seulement) de moitié (si la faute en est à) ses serviteurs et que le propriétaire n'en ait rien su.

244. Telle est la règle qu'un roi juste devra observer pour les délits (commis par) le propriétaire, le bétail ou le berger.

245. S'il surgit un différend entre deux villages à propos d'une limite, (c'est) pendant le mois de Djyaichtha (qu')il devra fixer cette limite, alors que les bornes sont les plus aisées à discerner.

246. Il mettra comme bornes des arbres (tels que) le Ficus indica, le Ficus religiosa, le Butea frondosa, le Bombax heptaphyllum, le Valica robusta, le palmier et l'arbre à lait,

247. Des ronces, des bambous de diverses sortes, des acacias, des plantes grimpantes, des tertres, des roseaux, des buissons de Trapa bispinosa; de cette manière la borne ne disparaît point.

248. Des pièces d'eau, des puits, des étangs, des ruisseaux ainsi que des temples doivent être mis aux points de jonction des bornes.

249. On doit aussi établir d'autres marques secrètes pour les limites, en considération des perpétuelles méprises (que commettent) les hommes en ce monde, par ignorance des bornes :

250. Pierres, os, queues de vaches, épeautres, cendres, tessons, fumier sec, tuiles, charbon, cailloux, sable,

251. Enfin toutes sortes de (substances) que la terre ne ronge pas avec le temps, on doit les faire placer, cachées (sous terre), au point de jonction des limites.

252. Par ces marques, par l'ancienneté immémoriale de l'occupation, et par le cours des ruisseaux, le roi déterminera les limites de deux (villages) en différend.

253. S'il y a doute même à la vue de ces marques, on doit faire appel aux témoins pour régler une contestation de limites.

254. Les témoins (appelés) pour (une question de) limites, devront être interrogés sur les marques des bornes en présence des familles du village et des deux parties.

255. Suivant la décision unanime prononcée par eux dans l'enquête, (le roi) fera consigner (par écrit) les limites, ainsi que les noms de tous ces (témoins).

256. Mettant de la terre sur leurs têtes, portant des couronnes et des vêtements rouges, après avoir juré chacun par (la récompense de) leurs actions, qu'ils déterminent (les bornes) selon la justice.

257. S'ils déterminent (les bornes) en la manière qui vient d'être prescrite, ils sont sans reproche (et ce sont des) témoins véridiques ; mais s'ils (les) déterminent contrairement (à la justice), qu'on leur fasse payer une amende de deux cents (panas).

258. A défaut de témoins (appartenant aux deux villages en différend), que quatre habitants des villages environnants préparés (à cette fonction) fassent en présence du roi la délimitation des frontières.

259. Mais s'il n'y a ni voisins, (ni) aborigènes (qui puissent servir de) témoins dans une question de frontières, (le roi) pourra interroger même les habitants des forêts, tels que :

260. Chasseurs, oiseleurs, bergers, pêcheurs, de terreurs de racines, preneurs de serpents, glaneurs, et autres hôtes des bois.

261. Les marques que ces (gens) interrogés déclareront au sujet de la jonction des frontières, le roi les fera établir avec justice entre les deux villages.

262. La délimitation des bornes à propos d'un champ, d'une source, d'un étang, d'un jardin, d'une maison, doit être fixée par le témoignage des voisins.

263. Pour un faux témoignage à propos d'une limite que des hommes contestent, le roi condamnera les voisins à payer chacun l'amende intermédiaire.

264. Celui qui usurpe en intimidant (le possesseur) une maison, un étang, un jardin, un champ, doit être puni d'une amende de cinq cents (panas) ; (s'il a agi) par ignorance, l'amende (sera de) deux cents (panas).

265. Quand la limite ne peut être déterminée (par des marques ou des témoignages), un roi équitable, dans l'intérêt des (deux parties) fixera lui-même (la portion de) terre (qui revient à chacune) ; telle est la règle.

266. Ainsi a été déclarée en entier la loi relative à la délimitation des bornes; je vais maintenant exposer les décisions relatives aux outrages.

267. Pour outrage à un Brahmane un Kchatriya payera cent (panas) d'amende ; un Vaisya cent cinquante ou deux cents ; un Soudra sera passible d'une peine corporelle.

268. Pour outrage à un Kchatriya un Brahmane payera cinquante (panas) ; pour outrage à un Vaisya il payera la moitié de cinquante (panas) ; pour outrage à un Soudra (il payera) douze (panas).

269. En cas d'offense d'un Dvidja envers quelqu'un de même caste (l'amende sera) aussi de douze (panas) ; pour des propos malséants elle sera doublée.

270. Un homme de la dernière caste qui adresse des insultes grossières à des Dvidjas mérite qu'on lui coupe la langue ; car son extraction est vile.

271. S'il mentionne leur nom et leur caste d'une façon outrageante, on lui enfoncera dans la bouche une tige de fer rouge longue de dix doigts.

272. Si par insolence il (veut) en remontrer aux Brahmanes sur leurs devoirs, que le prince lui fasse verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans l'oreille.

273. Celui qui par insolence conteste faussement (à un homme de même caste) sa science, son pays natal, sa caste, ou les rites par lesquels son corps a été purifié, devra payer une amende de deux cents (panas).

274. Celui qui traite un autre de borgne, de boiteux ou de telle autre (qualification) analogue, la chose fût-elle vraie, payera au moins un kârchâpana d'amende.

275. Celui qui calomnie sa mère, son père, sa femme, son frère, son fils, ou son précepteur, devra payer cent (panas), ainsi que celui qui ne se dérange point pour céder le pas à son précepteur.

276. (En cas d'outrages réciproques) d'un Brahmane et d'un Kchatriya, un (roi) sage imposera au Brahmane l'amende inférieure, et au Kchatriya l'amende intermédiaire.

277. La même punition doit être exactement appliquée à un Vaisya et à un Soudra suivant leur caste, sans mutilation (de la langue pour ce dernier) : telle est la règle.

278. Ainsi vous a été exposée en détail la règle des châtiments pour les outrages en paroles; je vais dire maintenant la décision concernant les voies de fait.

279. Quel que soit le membre dont un (homme) de basse caste (se sert pour) blesser un supérieur, ce (membre) doit être coupé : tel est l'ordre de Manou.

280. S'il lève la main ou un bâton, il mérite d'avoir la main coupée ; si dans la colère il frappe avec le pied, il mérite d'avoir le pied coupé.

281. Un (homme) de caste inférieure qui s'avise de s'asseoir à côté d'un (homme) de caste élevée, doit être marqué sur la hanche et banni, ou bien (le roi) lui fera couper la fesse.

282. Si par insolence il crache (sur un Brahmane), le roi lui fera couper les deux lèvres, s'il pisse (sur lui) le pénis, s'il pète (en sa présence) l'anus.

283. S'il l'empoigne par les cheveux, que (le roi) n'hésite pas à lui faire couper les mains, (et de même, s'il le saisit) par les pieds, la barbe, le cou, ou les testicules.

284. S'il égratigne ou fait saigner (quelqu'un de même caste), il payera une amende de cent (panas) ; s'il entame la chair (il payera) six nichkas, s'il casse un os il sera exilé.

285. Pour dommage causé à toutes (sortes d')arbres, l'amende doit être proportionnée à leur utilité respective : telle est la règle.

286. Pour un coup donné (de manière à faire) du mal aux hommes ou aux bêtes, (le roi) proportionnera l'amende à la grandeur du mal causé.

287. Pour un membre endommagé, pour une blessure ou du sang (versé, l'agresseur)-payera les frais de la guérison, ou bien (si le blessé s'y refuse) il payera le tout à titre d'amende (au roi).

288. Celui qui sciemment ou par mégarde endommage le bien d'autrui devra lui donner satisfaction et payer au roi l'équivalent du dommage.

289. S'il s'agit de cuir, d'ustensiles en cuir, en bois ou en argile, l'amende (est) de cinq fois la valeur intrinsèque ; et de même pour les fleurs, racines et fruits.

290. En ce qui concerne une voiture, le cocher et le propriétaire de la voiture, on admet dix (cas où l'amende pour dommage causé sera) remise ; pour tous les autres une amende est prescrite.

291. Quand la bride est coupée, le joug brisé, quand (la voiture) va de travers où à reculons, quand l'essieu du véhicule est rompu ou la roue cassée ;

292. Quand les traits, le licou, ou les rênes sont cassés, et quand (lecocher) a crié « Gare! », Manou a déclaré qu'il n'y avait pas (lieu d'infliger) une amende.

293. Mais si la voiture verse par la maladresse du cocher, alors, en cas de dommage le propriétaire devra payer une amende de deux cents (panas).

294. Si le cocher est habile (mais négligent), c'est le cocher qui supporte l'amende; mais si le cocher est maladroit, tous les voyageurs payeront une amende de cent (panas) par tête.

295. S'il se trouve arrêté dans son chemin par du bétail ou par une (autre) voiture, et qu'il cause la mort d'un être vivant, une amende (doit être infligée) sans aucun doute.

296. S'il y a mort d'homme, sa culpabilité est du coup la même que (celle d'un) voleur ; pour de gros animaux, (tels que) vaches, éléphants, chameaux, chevaux et autres (l'amende est) moitié moindre.

297. Pour du menu bétail écrasé, l'amende (est) de deux cents (panas) ; pour de jolis quadrupèdes ou oiseaux sauvages, l'amende sera de cinquante (panas).

298. Pour des ânes, chèvres et brebis, l'amende sera de cinq mâchas; pour la mort d'un chien ou d'un porc, l'amende sera d'un mâcha.

299. Une femme, un fils, un esclave, un élève, un (jeune) frère utérin, peuvent être châtiés pour une faute commise, avec une corde ou une canne de bambou,

300. Mais (seulement) sur la partie postérieure du corps, jamais sur la tête; quiconque frappe autrement encourt la même peine qu'un voleur.

301. Ainsi vous a été exposée complètement la loi concernant les voies de fait; je vais maintenant déclarer la règle pour fixer la peine du vol.

302. Que le roi fasse tous ses efforts pour réprimer les voleurs; car par la répression du vol s'accroissent sa gloire et sa puissance.

303. Car le roi qui assure la sécurité (de ses sujets) doit toujours être honoré; en effet c'est (comme s'il accomplissait) un sacrifice perpétuel dont la sécurité (publique représenterait) les honoraires.

304. Un roi qui protège (ses sujets) acquiert le sixième des mérites spirituels de chacun d'eux ; au contraire celui qui ne les protège point, acquiert également le sixième de leurs démérites.

305. Quelque (mérite que ses sujets acquièrent) par l'étude du Véda, par les sacrifices, par les aumônes, par le culte rendu (aux dieux), le roi en reçoit le sixième à juste titre pour (prix) de la protection (qu'il donne à ses peuples).

306. Quand un roi protège avec justice (toutes) les créatures, et châtie ceux qui méritent des châtiments corporels, (c'est comme s'il) offrait chaque jour un sacrifice avec cent mille honoraires.

307. Un roi qui n'assure aucune protection, et qui prend néanmoins le tribut (du sixième des fruits de la terre), les impôts, les taxes (sur les marchandises), les cadeaux quotidiens, et les amendes, ira tout droit en enfer.

308. On dit qu'un roi qui sans protéger (ses sujets) reçoit le sixième (des fruits de la terre) comme tribut, prend sur lui tous les péchés de tout son peuple.

309. Sachez qu'un prince qui n'observe pas la loi, qui est athée, qui s'enrichit d'une manière illégale, qui ne protège pas (ses sujets), qui mange (son peuple), va en enfer.

310. Que (le roi) réprime soigneusement les criminels par trois moyens : l'emprisonnement, les fers et les divers châtiments corporels.

311. Car en réprimant les méchants et en encourageant les bons, les princes sont toujours purifiés, comme les Brahmanes (le sont) par les sacrifices.

312. Un souverain désireux de son propre bien doit toujours se montrer patient envers les plaideurs, les enfants, les vieillards, et les malades lorsqu'ils l'invectivent.

313. Celui qui pardonne à des gens dans le malheur leurs injures, est pour ce (fait) exalté au ciel; mais celui qui, (fier) de sa puissance, ne leur pardonne pas, va pour ce (fait) en enfer.

314. Un voleur doit se présenter au roi en toute hâte, les cheveux épars et confesser le vol (en ces termes) : « J'ai fait cela, punis-moi! »

315. Il doit porter sur ses épaules un pilon, ou une massue de bois de khadira, ou un épieu pointu aux deux bouts, ou une verge de fer.

316. Puni ou relâché, le voleur est purgé (du péché) de vol; mais le roi, en ne le punissant pas, prend sur lui la responsabilité du vol.

317. Le meurtrier d'un Brahmane instruit communique sa faute à celui qui mange ses aliments, une femme infidèle à son époux, un élève ou celui pour qui le sacrifice-est offert à son directeur spirituel, un voleur (la communique) au roi.

318. Les hommes qui ont commis des crimes, (mais) qui ont été punis par le roi, sont purifiés et vont au ciel, comme des gens vertueux qui ont fait de bonnes actions.

319. Celui qui vole la corde ou le seau d'un puits, ou qui détériore un réservoir, sera puni d'une amende d'un mâcha, et remettra ces (objets) en la même (place).

320. A celui qui vole plus de dix mesures de grain, un châtiment corporel (doit être infligé); pour une quantité moindre, il payera onze fois (la valeur du grain volé) et (rendra) au (possesseur) son bien.

321. De même un châtiment corporel (devra être infligé) pour (un vol d'objets) qui se vendent au poids, (tels que) or, argent et autres, ou de vêtements précieux, dépassant (une valeur de) cent (palas).

322. Pour (un vol) de plus de cinquante (palas), il est prescrit de couper la main au voleur ; pour un moindre (vol), on lui infligera une amende de onze fois la valeur intrinsèque (de l'objet).

323. (Pour avoir enlevé) des gens de qualité, et surtout des femmes, et pour avoir dérobé des bijoux précieux, (le coupable) mérite la mort.

324. Pour avoir volé de gros animaux, des armes, un remède, le roi fixera l'amende après avoir considéré le temps et le motif.

325. Pour (vol) de vaches appartenant à un Brahmane, pour avoir percé (les narines d')une vache, ainsi que pour avoir dérobé du bétail (à des Brahmanes, le coupable) aura la moitié du pied coupé.

326. Pour (avoir volé) du fil, du coton, du ferment, du fumier de vache, de la mélasse, du lait suri, du lait, du lait baratté, de l'eau ou de l'herbe,

327. Des ustensiles en bambou et en jonc, du sel de toute sorte, (des vases) d'argile, de la terre, des cendres,

328. Des poissons, des oiseaux, de l'huile, du beurre clarifié, de la viande, du miel, et autres produits des animaux,

329. Et aussi d'autres substances de même espèce (telles que) liqueurs, bouillie de riz, mets de toute sorte, l'amende (doit être) le double de la valeur intrinsèque (de l'objet volé).

330. Pour (vol) de fleurs, graines vertes, buissons, plantes grimpantes, arbrisseaux, et autres (grains) non écossés, l'amende (sera) de cinq krichnalas.

331. Pour les (grains) écossés, légumes, racines, fruits, l'amende (sera) de cent (panas), s'il n'y a aucun lien de parenté (entre le voleur et le volé); s'il y a un lien de parenté, (elle sera) de cinquante (panas).

332. Un acte (de cette nature) exécuté avec violence en présence (du possesseur de l'objet) constitue un brigandage ; (s'il est exécuté) en son absence, c'est un vol (simple) ; et de même ce qu'on nie après l'avoir pris.

333. Si quelqu'un vole les objets susdits, (lorsqu'ils sont) préparés (pour s'en servir), ou s'il dérobe le feu (sacré) d'une maison, que le roi lui fasse payer l'amende du premier degré.

334. Quel que soit le membre avec lequel un voleur accomplit (son crime) envers la société, le roi doit le lui ôter pour l'exemple.

335. Un père, un précepteur, un ami, une mère, une épouse, un fils, un prêtre domestique ne doivent pas être laissés impunis par le roi, quand ils s'écartent de leur devoir.

336. Là où un simple particulier serait condamné à une amende d'un kârchàpana, le roi en devra payer mille : telle est la règle.

337. Pour un vol, la culpabilité d'un Soudra est huit fois plus grande, celle d'un Vaisya seize fois, celle d'un Kchatriya trente-deux fois,

338. Celle d'un Brahmane soixante-quatre fois, ou même cent fois complètes, ou deux fois soixante-quatre fois, lorsque (chacun d'eux) connaît la nature de la faute.

339. (Prendre) des racines et fruits aux arbres, du combustible pour le feu, de l'herbe pour la nourriture des vaches, Manou a déclaré que ce n'était pas un vol.

340: Si un Brahmane, pour prix d'un sacrifice ou de ses leçons, cherche à obtenir un bien de la main d'un homme qui a pris ce qu'on ne lui avait pas donné, il devient l'égal d'un voleur.

341. Un Dvidja en voyage dont les provisions sont épuisées, ne doit point être mis à l'amende pour avoir pris dans le champ d'autrui deux cannes à sucre ou deux racines.

342. Celui qui attache du bétail en liberté ou met en liberté du bétail attaché (appartenant à autrui), et celui qui prend un esclave, un cheval, une voiture, encourent les mêmes peines que le voleur.

343. Un roi qui réprime les voleurs suivant ces règles acquiert de la gloire en ce monde et la plus haute félicité après la mort.

344. Un roi désireux de parvenir au séjour d'Indra et (d'avoir) une gloire impérissable et indestructible, ne doit pas un seul instant souffrir un homme qui commet un acte de violence.

345. L'homme qui commet un acte de violence doit être considéré comme le pire des méchants, (pire même) que le diffamateur, le voleur, ou celui qui frappe avec un bâton.

346. Mais le prince qui épargne l'auteur d'un acte de violence court rapidement à sa perte et se rend odieux (à ses sujets).

347. Ni par un motif d'amitié, ni en vue d'un profit considérable, le roi ne doit (jamais) laisser échapper ceux qui commettent des actes de violence et répandent la terreur parmi toutes les créatures.

348. Les Dvidjas peuvent prendre les armes lorsque leurs devoirs sont entravés et quand une calamité résultant (du malheur) des temps (menace) les castes régénérées.

349. Pour sa défense personnelle, dans une lutte pour les dons du sacrifice, pour protéger les femmes et les Brahmanes, celui qui tue pour le bon droit n'est pas criminel.

350. On peut tuer sans hésitation quiconque vous attaque les armes à la main, (fût-ce) un précepteur, un enfant, un vieillard ou un Brahmane très instruit (dans le Véda).

351. Celui qui tue soit en public, soit en secret, un agresseur à main armée, ne commet aucunement un crime ; c'est la violence opposée à la violence.

352. Ceux qui entretiennent des relations criminelles avec la femme du prochain, que le prince les bannisse après les avoir marqués de châtiments qui inspirent la terreur.

353. Car de (l'adultère) provient le mélange des castes parmi le monde, et de ce (mélange) résulte la violation des devoirs qui coupe les racines mêmes (de la société) et détruit toute chose.

354. Un homme qui a des entretiens secrets avec la femme du prochain, (s'il) a été précédemment accusé de fautes (de ce genre),payera l'amende du premier degré.

355. Mais un homme qui n'a pas encore été accusé, et qui cause (avec une femme) pour un motif (avouable), ne commet aucun crime ; car il n'y a point de sa part violation (de la loi).

356. Celui qui s'entretient avec la femme du prochain à un bain sacré, dans une forêt ou dans un bois, ou au confluent de deux rivières, est passible (de la peine) de l'adultère.

357. Être aux petits soins (pour une femme), jouer (avec elle), toucher ses parures et ses vêtements, s'asseoir avec elle sur un lit, tous (ces actes) sont considérés comme (entachés) d'adultère.

358. Si quelqu'un touche une femme (mariée) à un endroit inconvenant ou se laisse toucher par elle (de la même façon), tous (ces actes faits) d'un consentement réciproque sont considérés comme (entachés) d'adultère.

359. Un non-Brâhmane mérite la peine de mort pour l'adultère, car les femmes des quatre castes doivent toujours être gardées avec soin.

360. Les mendiants, les bardes, les personnes qui ont accompli les rites initiatoires d'un sacrifice et les artisans peuvent sans empêchement causer avec des femmes (mariées).

361. Que personne ne lie conversation avec la femme du prochain, si on le lui a défendu ; celui qui malgré la défense causerait (avec elle), mérite une amende d'un souvarna.

362. Cette règle ne concerne pas les femmes des comédiens ambulants, ni des (maris) qui vivent (des intrigues) de leurs femmes ; car ceux-ci prostituent leurs épouses, ou, se tenant cachés, favorisent leur commerce galant.

363. Toutefois, celui qui a des entretiens secrets avec ces (femmes), ou avec des servantes dépendant d'un maître, ou avec des religieuses, doit payer une légère amende.

364. Celui qui déflore une jeune fille malgré elle doit recevoir aussitôt un châtiment corporel ; mais l'homme qui la déflore avec son consentement ne mérite point de châtiment corporel, (pourvu qu'il soit) de même (caste).

365. Si une jeune fille fait des avances à un (homme de caste) supérieure, (le roi) ne devra lui faire payer aucune (amende) ; mais si elle s'adresse à un (homme de caste) inférieure, il l'obligera à rester confinée chez elle.

366. (Un homme de caste) inférieure qui fait la cour à une (jeune fille de la caste) la plus élevée mérite un châtiment corporel; celui qui fait la cour à une (jeune fille de) même (caste) devra donner le prix nuptial, si le père y consent.

367. L'homme qui, dans son dérèglement, souille une jeune fille, doit avoir aussitôt les deux doigts coupés et payer une amende de six cents (panas).

368. Un (homme) de même (caste) qui déshonore une jeune fille consentante, ne doit point subir l'amputation des doigts, mais on lui infligera une amende de deux cents (panas) pour prévenir le (retour d'un pareil) fait.

369. La jeune fille qui en contamine une autre doit être condamnée à deux cents (panas) d'amende, à payer deux fois le. prix nuptial, et à recevoir dix (coups de) verge.

370. Mais la femme (mariée) qui souille une jeune fille mérite d'avoir aussitôt la tête rasée, deux doigts coupés, et d'être promenée (à travers les rues) sur un âne.

371. (Si) une femme fière de sa parenté ou de ses (propres) avantages, outrage son époux (en se donnant à un autre), que le roi la fasse dévorer par des chiens en un lieu très fréquenté.

372. Qu'il fasse brûler le complice de sa faute sur un lit de fer rouge, et qu'on mette au-dessous du bois, (jusqu'à ce que) le coupable soit brûlé.

373. Pour un coupable (d'adultère) accusé de (récidive dans la même) année, l'amende sera double; il en sera de même pour avoir cohabité (avec récidive) avec une Vrâtyâ ou une femme de caste méprisée.

374. Un Soudra qui a des relations avec une femme d'une des trois premières castes, gardée ou non gardée, perd le membre (coupable) et tous ses (biens) si elle n'était pas gardée, et (il perd) tout (la vie et la fortune) si elle l'était.

375. (Pour adultère avec une Brâhmanî gardée), un Vaisya sera condamné à (perdre) tous ses (biens) après (avoir subi) un emprisonnement d'un an, un Kchatriya payera une amende de mille (panas) et aura la tête rasée avec de l'urine (d'âne).

376. Si un Vaisya ou un Kchatriya a des relations avec une Brâhmanî non gardée, que (le roi) fasse payer cinq cents (panas) au Vaisya et mille au Kchatriya.

377. Mais l'un et l'autre, (s'ils) ont des relations avec une Brâhmanî gardée, devront être punis comme un Soudra ou brûlés sur un feu d'herbes sèches.

378. Un Brahmane qui use par force d'une Brâhmanî gardée payera une amende de mille (panas) ; il en payera cinq cents (si la femme) avec laquelle il a eu des relations était consentante.

379. Pour un Brahmane, la tonsure remplace la peine capitale, (tandis que) les autres castes sont passibles de la peine de mort.

380. Que (le roi) ne fasse jamais périr un Brahmane, eûtil commis tous les crimes ; qu'il le bannisse de son royaume en lui laissant ses biens, et sans lui faire aucun mal.

381. On ne connaît pas dans ce monde de plus grand crime que le meurtre d'un Brahmane; que le roi donc ne conçoive pas, même en pensée, le meurtre d'un Brahmane.

382. Un Vaisya qui a des relations avec une femme Kchatriya gardée ou un Kchatriya avec une femme Vaisya (gardée), méritent tous deux le même châtiment que (s'il s'agissait) d'une Brâhmanî non gardée.

383. Un Brahmane payera une amende de mille (panas) pour adultère avec des femme gardées (appartenant) à ces deux (castes) ; pour un Kchatriya ou un Vaisya (qui ont des relations) avec une femme Soudra (gardée), l'amende sera de mille (panas).

384. (Pour adultère) avec une femme Kchatriya non gardée, le Vaisya (sera à) l'amende de cinq cents (panas); quant au Kchatriya, il peut choisir d'avoir la tête rasée avec de l'urine (d'âne) ou de payer l'amende (de cinq cents panas).

385. Un Brahmane qui a des relations avec des femmes non gardées de caste Kchatriya ou Vaisya, ou (même) avec une Soudra, payera cinq cents (panas) d'amende; mais (il en payera) mille (si c'est avec) une femme de la plus basse classe.

386. Le roi dans la ville duquel il n'y a ni voleur, ni adultère, ni diffamateur, ni personne qui commette des violences ou des brutalités, sera admis au royaume d'Indra.

387. La répression de ces cinq (sortes de délits) dans son royaume assure à un roi la souveraineté parmi (les rois) ses pairs, et la gloire en ce monde.

388. Si la personne pour qui est offert le sacrifice abandonne le prêtre officiant, ou si le prêtre officiant abandonne la personne pour qui est offert le sacrifice, (alors que l'un et l'autre) sont en état (d'accomplir) le sacrifice et ne sont souillés (d'aucune faute grave), ils devront être mis à l'amende de mille (panas) chacun.

389. Ni un père, ni une mère, ni une femme, ni un fils ne doivent être abandonnés ; celui qui les abandonne, à moins qu'ils ne soient dégradés (de leur caste), doit être puni par le roi d'une amende de six cents (panas).

390. Lorsque deux Dvidjas sont en discussion au sujet des devoirs des (différents) ordres, un roi soucieux de son propre bien se gardera de décider (à la légère le sens de) la loi.

391. Les ayant honorés comme il convient, le roi, assisté de Brahmanes, devra d'abord les apaiser par de bonnes paroles et (ensuite) leur enseigner leur devoir.

392. Un Brahmane donnant un festin à vingt Brahmanes, qui (néglige) d'inviter son plus proche voisin et celui qui demeure immédiatement à côté de ce dernier, (alors que tous deux) méritent (cet honneur), est passible d'une amende d'un mâcha.

393. Un Brahmane instruit qui (néglige) d'inviter un (autre) Brahmane instruit et vertueux à ses fêtes de famille, devra lui payer le double (de la valeur) du repas, et un mâcha d'or (comme amende au roi).

394. Un aveugle, un idiot, un estropié, un septuagénaire, et un (homme) qui rend des services aux Brahmanes instruits ne devront être contraints à l'impôt par aucun (roi).

395. Que le roi témoigne toujours des égards à un Brahmane instruit, à un malade, à (quelqu'un) dans le malheur, à un enfant, à un vieillard, à un indigent, à une personne de qualité, à un homme honorable.

396. Un blanchisseur doit laver (le linge) doucement sur une planche de (bois de) sâlmali bien polie; il ne doit point changer des effets pour d'autres, ni les faire porter (par qui que ce soit).

397. Un tisserand (qui a reçu) dix palas (de fil pour faire de l'étoffe) doit rapporter un pala en plus ; s'il agit autrement, il est passible d'une amende de douze (panas).

398. Le roi prélèvera la vingtième partie du tarif que fixeront pour les (diverses) marchandises des (gens) experts dans l'imposition des taxes, et connaissant (la valeur) de toutes les denrées.

399. Le prince confisquera tout l'avoir de celui qui par cupidité exporte des marchandises dont (le roi) a le monopole ou (dont la vente) est interdite.

400. Celui qui fraude les péages, qui achète et vend à une heure indue, qui fait une fausse déclaration dans l'énumération (de ses marchandises), payera une amende égale à huit fois (le droit qu'il a fraudé).

401. Considérant la provenance, la destination, le séjour (en magasin), le gain et le déchet de toutes les denrées, le roi fixera (les tarifs) d'achat et de vente.

402. Tous les cinq jours, ou à la fin de la quinzaine, le roi établira en présence de ces (experts) le tarif (des marchandises).

403. Les poids et mesures doivent toujours être poinçonnés et vérifiés à nouveau tous les six mois.

404. A un bac le péage pour une voiture (vide) est d'un pana, d'un demi-pana pour un homme (chargé), d'un quart (de pana) pour une vache et une femme, d'un huitième de pana pour un homme sans fardeau.

405. Des voitures chargées de colis doivent acquitter le péage suivant la valeur (des marchandises) ; des caisses vides et des hommes sans bagages (payeront) une somme insignifiante.

406. Pour un long parcours (par eau), le tarif sera proportionné au lieu et au temps ; sachez que ce (tarif n'est applicable qu'aux parcours qui suivent) les rives d'un fleuve ; en mer il n'y a point de (fret) fixé.

407. Une femme grosse de deux mois et plus, un ascète, un anachorète et les Brahmanes portant les insignes de leur ordre ont droit à la gratuité du passage sur un bac.

408. Tout ce qui est endommagé sur un bateau par la faute des bateliers, doit être remplacé collectivement aux frais des bateliers, par cotisation.

409. Telle est la décision établie en cas de contestation des passagers, si les bateliers sont en faute pendant la traversée ; (quand l'accident est l'effet) de la fatalité, (ils ne doivent) aucune indemnité.

410. Que (le roi) oblige les Vaisyas (à faire) le commerce, le prêt d'argent, la culture, l'élève du bétail, et les Soudras à servir les Dvidjas.

411. Un Brahmane par charité devra aider un Kchatriya et un Vaisya dans l'indigence, en leur faisant exécuter les travaux propres (à leur caste respective).

412. Si un Brahmane par avarice (abuse de) sa puissance pour contraindre malgré eux des Dvidjas ayant reçu l'initiation à faire œuvre servile, que le roi le punisse d'une amende de six cents (panas).

413. Quant au Soudra, acheté ou non, qu'il l'oblige à faire œuvre servile, car il a été créé par l'Être existant de lui-même pour le service des Brahmanes.

414. Un Soudra même affranchi par son maître n'est pas dégagé de la servitude ; car ce (caractère) étant inné en lui, qui donc pourrait l'effacer ?

415. Il y a sept espèces d'esclaves : celui qui a été fait prisonnier sous les drapeaux, celui qui entre au service pour la nourriture, celui qui est né dans la maison, celui qui est acheté et celui qui est donné, celui qui est transmis de père en fils (par héritage), et celui qui est devenu esclave par suite d'une amende (non payée).

416. Une femme, un enfant, un esclave, ces trois (personnes) sont déclarées ne rien posséder ; (le bien) qu'elles acquièrent appartient à celui dont elles dépendent.

417. Un Brahmane peut en toute sécurité s'approprier les biens d'un Soudra (son esclave) ; car celui-ci n'ayant rien en propre, son maître peut lui prendre son bien.

418. Que le (roi) ait soin d'obliger les Vaisyas et les Soudras à remplir leurs fonctions ; car si ces deux (castes) manquaient à leurs devoirs, le monde serait bouleversé.

419. Qu'il s'occupe chaque jour de l'achèvement de ses entreprises, et (inspecte) ses bêtes de somme, ses revenus et ses dépenses fixes, ses mines et son trésor.

420. Le roi qui règle ainsi toutes les affaires litigieuses et évite tout péché, parvient à la condition suprême.

4. Le non-paiement des dettes : rnâdânam peut s'entendre de deux façons, soit adànam le non-payement, soit àdànam le recouvrement.

11. A quatre faces est suppléé par le commentaire. Brahmâ a quatre têtes ; il en avait originairement cinq, mais l'une d'elles fut brûlée par le feu de l'oeil de Siva, pour avoir parlé de lui irrespectueusement : de là les épithètes de caturmukha « à quatre faces » ou de ashtakarna « à huit oreilles ».

12. Dharma désigne la Justice personnifiée. — Sont blessés « par ce dard de l'injustice ». (Kull.)

15. Suivant Kull. ce vers est une admonestation adressée par les assesseurs au juge prêt à violer la justice.

16. La justice est représentée sous la forme d'un taureau vrsha : celui qui lui fait du tort, alam, est donc un Vrshala, homme de caste vile. Inutile de faire remarquer que cette étymologie est tout à fait fantaisiste, d'autant plus que alam n'a guère ce sens.

18. Un quart : littér. : un pied pàda du taureau qui symbolise la justice.

20. Littér. : un Brahmane qui subsiste seulement en vertu de sa naissance, de sa caste, et « qui ne remplit pas les devoirs d'un Brahmane » (Kull.), c'està-dire qui n'étudie pas le Véda et n'accomplit pas le sacrifice. — Un Brahmane qui se dit tel « dont l'origine est douteuse ». (Kull.) — Le commentaire ajoute « à défaut d'un Brahmane instruit, il peut employer un Kchatriya, voire même un Vaisya connaissant le code des lois ».

22. Athée : littér. « celui qui dit qu'il n'y a pas un autre monde ».

24. Et surtout : l'expression kevala est un peu obscure : littér. « la justice et l'injustice seules ». — Suivant l'ordre des castes veut dire qu'il doit s'occuper d'abord des Brahmanes, puis des Kchatriyas, etc.

27. Le patrimoine d'un mineur « dépouillé par un oncle indigne, etc. » (Kull.); — « la minorité finit avec la seizième année » remarque Kull.

30. Le roi « après l'avoir fait proclamer au son du tambour pour retrouver le possesseur ». (Kull.)

33. A titre de droit de garde il prélèvera « un douzième la première année, un dixième la seconde, un sixième la troisième ». (Medh.)

34. Retrouvé « par les gens du roi ». (Kull.)

35. « Soit que la trouvaille ait été faite par lui ou par un autre » (Kull.); — le sixième ou le douzième « suivant que cet homme est sans qualités, ou pourvu de qualités. » (Kull.) Cette interprétation est déjà proposée par le même au vers 33.

36. Ici, comme précédemment, « l'alternative est subordonnée au manque de vertus ou à la possession de vertus » delà personne. (Kull.)

37. Kull. contredit l'opinion de Medh. Govind. et Nâr. qui entendent pûrvopanihitam « jadis caché », au sens de « caché par ses ancêtres ».

39. La moitié « au cas où il ne sont pas pris par un Brahmane éclairé ». (Kull.)

40. Doit être rendu « lorsque le roi a pu le reprendre aux voleurs ». (Kull.)

41. Littér. : « qu'il établisse sa propre loi », On peut aussi entendre avec B. « établir la loi particulière à chacune d'elles (des castes, provinces) ». — Kull. fait une restriction, c'est que les coutumes particulières « ne soient pas en contradiction avec les textes sacrés ».

45. Vyavahàravidhau sthitah signifie peut-être, comme le traduit B., « lorsqu'il est engagé dans une procédure » au lieu de « observant les règles de la procédure ».

49. Les moyens moraux : dharma est commenté par « la médiation conciliatrice des amis et parents ». — Procès : vyavahâra, suivant Medh., signifie que « quand le débiteur est insolvable, on le force à travailler pour s'acquitter de sa dette ». — La ruse consiste à lui emprunter quelque chose qu'on refuse de lui rendre jusqu'à ce qu'il ait payé. — La coutume établie âcarita, « en tuant la femme, les enfants, le bétail du débiteur, et l'emmenant à sa maison avec des coups, etc. ».

50. Réprimandé. Suivant Kull. le sens est « le roi ne doit pas l'empêcher de reprendre son bien ».

53. Un lieu faux, adeça ou bien « un lieu impossible ». Une autre leçon suivie par L. et B. porte adeçyam « un témoin qui n'est pas sur les lieux au moment du prêt ». (Kull.)

54. Dûment reconnu par lui : c'est l'interprétation de Kull. On peut aussi entendre « bien établi ».

56. Ce qu'il faut dire, ou bien suivant Kull. « le premier (point), c'est-àdire la preuve, et le second (point), c'est-à-dire la chose à prouver ».

57. Pour les mêmes raisons « précédemment énoncées » (Kull.), parce que son cas rentre dans ceux qu'on vient de mentionner.

61. Un procès « pour recouvrement de dettes ou autre chose ». (Kull.) On voit par là que les préceptes suivants s'appliquent à toutes sortes de témoins en général.

62. Les gens du pays : maula signifie aborigène, autochtone ; — les cas d'urgence sont indiqués aux v. 69 et 72.

64. Compagnons : ou suivant Kull. « domestiques ». — A mentir : littér. ceux qu'on a vus en faute.

65, Ni un étudiant : Kull. explique lingastha par « étudiant », mais le sens est peut-être plus général, « un ascète ».

66. Un barbare, un Dasyu « un homme cruel, un brigand ». (Kull.) — Un homme seul : testis unus, testis nullus.

68. Les femmes « dans les contestations entre femmes, pour recouvrement de dettes, etc. ». (Kull.) — Du même rang « de la même caste ». (Kull.) — Des castes inférieures, « les Cândàlas et autres pour les Cândâlas et autres ». (Kull.)

70. Dans de telles circonstances : celles qui ont été mentionnées au vers précédent.

72. Violence : « incendies de maisons, etc. ». (Kull.)

73. Aux Brahmanes : c'est le sens ordinaire de dvijottama « ce qu'il y a de mieux parmi les Dvidjas ». Kull. entend par là « les plus accomplis des Dvidjas qui remplissent leurs devoirs religieux ».

74. Ses biens « parce qu'il n'y a pas d'amende pour lui ». (Kull.)

75. Assemblée de gens honorables, littér. d'âryas. Suivant Govind. il faut entendre par là « une assemblée de Brahmanes ».

77. Un homme tout seul : restriction à la règle du v. 66.

78. De leur propre mouvement « sans être influencés par la crainte, etc. ». (Kull.)

82. Les liens de Varouna signifie « des nœuds de serpent ou bien l'hydropisie ». (Kull.) On sait que l'hydropisie est une maladie spécialement attribuée à Varuna. Varuna, l'Ouranos des Grecs, est une personnification du Ciel qui embrasse tout.

85. Leur conscience : littér. « l'homme, le mâle (purusha), l'esprit qui est en eux ». Ce purusha est quelque chose comme le démon socratique.

86. Le cœur humain : c'est-à-dire le purusha du vers précédent. Je considère les v. 80-86 comme faisant partie de l'allocution du juge aux témoins. Mais il est possible que le v. 80 seul soit dans la bouche du juge. — Yama est le juge des morts, le Minos hindou.

88. Un Vaisya, en lui disant : « Tu serais aussi coupable pour une déposition fausse que pour un vol de vache, de grains ou d'or. » (Kull.)

89. Je traduis te comme génitif du pronom personnel. En le prenant comme démonstratif le sens est « ces (lieux) seront (la demeure) de celui qui parle faussement ».

92. C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'aller faire des pèlerinages aux lieux saints.

95. Avec les arêtes « il se promettait du plaisir et n'en retire qu'une grande peine ». (Kull.)

96. Aucune appréhension : « ne se demande pas si elle dira la vérité ou un mensonge ». (Kull.)

98. Il en perd cinq est expliqué de deux manières : « il les envoie en enfer » ou bien « il se rend aussi coupable que pour le meurtre de cinq parents ». (Kull.) — A propos de personnes : c'est-à-dire « d'esclaves ». (Kull.)

100. Les pierres précieuses, les perles ou les diamants.

102. Doit les traiter comme des Soudras : « en demandant leur témoignage il doit les interroger comme les Soudras » (Kull.); cf. v. 88. pour la formule qu'on adresse aux Soudras.

103. Dharmatas « dans l'intérêt de la justice » ou « par un motif pieux ». Kull. donne comme exemple « par pitié, etc. », cf. le vers suivant. Ce précepte est d'une application délicate.

104. Le commentaire restreint ce précepte au cas d'un « délit commis dans un moment d'égarement ».

105. Sarasvatî, nom d'une rivière, désigne aussi la déesse de l'éloquence et l'épouse de Brahmâ.

106. Les textes Kûshmànda se trouvent Taitt. Âran., X, 3-5, l'hymne à Varuna Rig Veda, I, 24,15. Les trois vers adressés aux eaux Rig Veda, X, 9, 1-3. (Note deB.).

108. Parce que ces événements sont considérés comme une punition céleste pour avoir faussement déposé.

110. Sudâs, cf. VII, 41 : « Viçvâmitra ayant accusé par-devant le roi Sudâs Vasishtha d'avoir dévoré ses cent fils, celui-ci se justifia en prêtant serment ». (Kull.)

112. « Celui qui a plusieurs femmes et qui dit : « Je n'en aime aucune autre, c'est toi qui est ma préférée », dans le but d'obtenir les plaisirs de l'amour ; voilà en ce qui concerne les maîtresses ; en ce qui concerne un [mariage, quand on dit : « C'est toi seule que j'épouserai. » (Kull.) Pour les autres cas la sainteté du but excuse le mensonge, la fin justifie les moyens.

113. Cf. v. 88. — Les péchés graves « ceux qui entraînent la déchéance ».

114. C'est le jugement de Dieu. — Toucher séparément en sorte que l'imprécation retombera non seulement sur lui-même, mais sur la tête de ses enfants et de sa femme.

115. L'épreuve de l'eau consiste à rester longtemps sous l'eau sans reparaître à la surface.

116. « Jadis le Richi Vatsa fut accusé par son jeune frère consanguin Maitreya de n'être pas un Brahmane et d'être le fils d'une femme Soudra ; « C'est faux », dit-il, et pour justifier son serment il passa par le feu ». (Kull.)

118. Enfantillage : peut-être cela signifie-t-il « parce qu'on est enfant ». le témoignage d'un enfant est nul.

120. Cf. v. 138. L'amende du premier degré = 250 panas, l'amende intermédiaire =500 panas, l'amende du degré supérieur = 1.000.

121. L'amende intermédiaire : littér. « l'autre ».

123. Cf. v. 380 où il est dit qu'on ne doit jamais toucher aux biens où à la personne d'un Brahmane.

125. Le corps entier « la mort pour les grands crimes ». (Kull.)

126. Les facultés « la richesse, la force physique, etc. ». (Kull.)

132. Atome flottant ou plus exactement atome tremblant, trasarenu.

134. Krshnala baie noire de l’Abrus precatorius. « Le kyshnala ou raktikà (par corruption ratti) est encore usité par les joaillers et les orfèvres et correspond à 0,122 grammes ou 1,875 grains. » (Note de B.) — Mâsha = fève.

136. « Un karsha est le quart d'un pala. » (Kull.)

139. Cette amende lui est infligée pour avoir obligé son créancier à le faire comparaître en justice. — S'il nie la dette et que le demandeur la prouve.

140. B. fait remarquer que cette règle se retrouve dans le code de Vasishtha, II, 51. — 1,25 % par mois = 15 % par an.

141. Cette règle, suivant Kull., concerne le cas où le prêteur n'a pas de gage. — N’est pas coupable d'usure, littér. « il n'est pas un pécheur pour gain illicite ».

142. Cette règle complète la précédente : le Brahmane paye 2 % Par mois, le Kchatriya 3 %, le Vaisya 4 %, le Soudra 5 %.

143. Un gage « un terrain, une vache, un esclave, etc. ». (Kull.)

144. Par force, c'est-à-dire contre le gré du propriétaire; un gage « un gage à garder, tel que vêtements, ornements, etc. ». (Kull.) On conçoit en effet que l'usure d'un tel gage lui ferait perdre de sa valeur.

146. A dresser p. ex. « un taureau ». (Kull.)

150. Il y a ici contradiction avec le vers 144, à moins qu'on n'admette cette distinction subtile que, dans le cas du vers 144, le créancier a usé du gage au su du propriétaire et malgré sa défense, tandis que dans ce dernier cas il en use en cachette et sans lui avoir demandé au préalable son autorisation.

151. En une seule fois : c'est-à-dire quand on paye d'un seul coup, et non par mois ou par jour l'intérêt avec le principal, les deux réunis ne doivent pas dépasser le double du capital primitif; de même, dans l'espèce suivante, l'intérêt ajouté au principal ne doit pas dépasser cinq fois le capital primitif.

15.2. Vyatirikta excessif, peut s'entendre aussi avec L. « qui s'écarte de la règle précédente », ou avec B. « étant contre (la loi) ».

153. Au delà de l'année : le créancier ne peut percevoir au delà d'une année l'intérêt qui a été convenu pour un, deux, ou trois mois. — L'intérêt corporel est celui qu'on paye en travaillant pour le créancier.

155. L'intérêt échu est porté au capital, et le débiteur le reconnaît comme faisant partie de la dette.

156. Suivant certains commentateurs cakravrddhi, tarif de transport par voiture, signifierait « l'intérêt composé ».

157. Voyages maritimes désigne suivant Kull. « les voyages par terre et par mer ».

159. A la légère, c'est-à-dire quand « pour plaisanter on a promis à des bouffons et autres ». (Kull.)

161. Qui n'était pas caution pour le paiement, mais seulement pour la comparution du débiteur, suivant la distinction établie au vers précédent. — Dont les affaires sont connues, c'est-à-dire, suivant Kull. « le motif pour lequel il s'est porté garant étant connu ».

163. Malade : ârta signifie littéralement accablé « par la maladie ». (Kull.)

164. Peut-être faut-il entendre vyâvahârikât comme un terme à part, « la coutume » opposée à la loi.

166. A plus forte raison s'ils vivent sous le régime de la communauté.

167. Dépendante « un esclave ». (Kull.) — Le marché : par exemple « un emprunt ». (Kull.)

169. Kula famille, signifierait, suivant Kull., « les juges ».

174. Juger les causes, litt. faire les affaires.

176. Le débiteur qui « sous prétexte qu'il est le favori du roi ». (Kull.) — Chandena « à son choix » ou peut-être « indépendamment (de la cour) ». — Les moyens de recouvrement sont indiqués au v. 49.

177. Contradiction avec le v. 153. — De caste supérieure « un Brahmane ».

178. Preuves telles que le serment ou le jugement de Dieu.

179. Honorable ârya ; ce mot est pris parfois au sens de Dvidja.

182. Déposer : pour redemander ensuite le dépôt.

184. Les deux dépôts : c'est-à-dire le dépôt dont il a nié l'existence et celui que le roi a fait faire chez lui pour éprouver son honnêteté.

185. Son plus proche parent « son fils, etc. ». (Kull.) — « Si le fils, etc. (auquel on les a confiés), vient à mourir avant de les avoir remis au père, ces deux dépôts sont perdus... C'est pourquoi, dans la crainte d'un malheur, on ne doit pas les remettre à un autre qu'au vrai déposant. » (Kull.) — La dernière proposition du vers paraît un pur remplissage.

190. Les moyens « les quatre expédients, la douceur et le reste ». (Kull.) — Les serments, c'est-à-dire les épreuves, le jugement de Dieu, par ex. « porter du feu, etc. ». (Kull.)

191. Comme voleurs, c'est-à-dire « mutilés, s'il s'agit d'un objet de valeur ou de pierreries, etc., et s'il s'agit d'un objet de peu de valeur, cuivre, etc., condamnés à payer l'équivalent ». (Kull.)

192. Suivant Kull. ce vers s'applique au cas « d'un premier délit ». — Sans distinction signifierait, suivant Nâr. « sans distinction de caste ». Dans le vers précédent les commentateurs remarquent que les peines corporelles doivent être infligées « aux autres qu'aux Brahmanes »; en d'autres termes, la personne du Brahmane est inviolable.

193. Divers supplices consistant à « lui couper la main, le pied, la tête, etc. ». (Kull.).

194. Témoin : peut-être simplement « de la famille ». Suivant Kull. kula signifie témoin ; au v. 169 il donnait à ce mot le sens de « juge ».

198. Point d'excuse, telle que « l'avoir reçu en présent, ou acheté du fils, ou d'un autre proche parent du propriétaire ». (Kull.)

201. Témoin, cf. note du v. 194. — Par voie d'achat : suivant Kull. vikraya = vikrayadeça le lieu du marché. — Ce précepte s'applique au cas où le vendeur n'est pas propriétaire de l'objet.

202. Si le vendeur « non propriétaire ne peut être produit parce qu'il est mort, ou parce qu'il est parti ». (Kull.) — Le reprendre « des mains de l'acheteur, à condition de payer à celui-ci la moitié de la valeur de l'objet ». (Kull.)

203. Incomplète « en poids, etc ». (Kull.) — Cachée « couverte de peinture ». (Kull.)

204. Montré une jeune fille : il s'agit du cas où le prétendant achète sa future.

207. Abandonne son œuvre « pour cause de maladie, etc. ». (Kull.)

209. Les fonctions du sacrifice sont réparties entre plusieurs officiants parmi lesquels l'Adhvaryu et le Hotar jouent le principal rôle; l'Adhvaryu a la direction matérielle des détails de la cérémonie et récite les vers du Yajur-Veda, le Brahman ou prêtre principal préside, le Hotar récite les vers du Rig-Veda, l'Udgâtar chante le Sâma-Veda. — L'allumage du feu sacré s'appelle Agnyâdhâna. — Le char pour l'achat ou plutôt pour le transport du soma.

210. Kull. explique ainsi ce partage proportionnel : soit cent vaches à partager : ceux de la première série en auront quarante-huit, ceux de la seconde vingt-quatre, ceux de la troisième seize, ceux de la quatrième douze.

212. Œuvre pie « sacrifice, mariage, etc. ». (Kull.)

213. « Dans le cas où l'argent a été donné, s'il refuse de le rendre, et dans le cas où l'argent a été promis, s'il le prend par force ». (Kull.)

219. Une corporation « de marchands et autres ». (Kull.) On peut aussi faire la construction autrement : « l'homme appartenant à une corporation, etc. »

220. On peut aussi entendre « six nichkas, ou quatre souvarnas, ou un satamâna » ce qui, comme le remarque Kull., constitue « trois amendes pouvant être infligées suivant que le cas est plus ou moins grave ».

223. Un bien « non susceptible de détérioration, une terre, une plaque de cuivre, etc. ». (Kull.)

232. Vermine : je pense qu'il faut entendre par là les serpents si nombreux aux Indes. — Les chiens et autres animaux de ce genre.

234. Comme pièces à conviction : une autre leçon porte angâni les membres.

236. Parquées, peut-être simplement surveillées, en bon ordre.

237. L'arc comme mesure de longueur représente quatre coudées, environ six pieds.

240. Le berger « lorsque les troupeaux sont accompagnés du berger ». (Kull.)

241. En tout cas « que le bétail soit accompagné ou non d'un gardien » et « l'indemnité doit être payée par le berger ou le propriétaire, selon que la faute est à l'un ou à l'autre ». (Kull.)

243. Par la faute du propriétaire « s'il laisse manger ses récoltes par ses propres bestiaux, ou s'il ne sème pas à l'époque convenable ». (Kull.) Le roi a droit pour sa part à 1/6 des récoltes : l'amende serait donc presque du double de la récolte.

245. Jyaishtha mai, juin. — Aisées à discerner, parce que « l'herbe a été desséchée parla chaleur du soleil ». (Kull.)

246. Les noms hindous de ces arbres sont: nyagrodha, açvattha, kimçuka, çâlmali, çàla.

247. Trapa bispinosa en sanskrit kubjaka.

251. Les faire placer « dans des jarres, au témoignage de Brhaspati ». (Kull.). On attribue à ce Richi un ancien code de lois.

252. On peut aussi rapporter satatam aux cours d'eau : « par des cours d'eau coulant perpétuellement ».

254. Les deux parties « les deux représentants des deux villages ». (Kull.)

256. Des couronnes « de fleurs rouges. » — Juré « en disant : « Puissent toutes nos bonnes actions demeurer sans récompense (si nous n'observons pas la justice) ». (Kull.)

258. Habitants des villages voisins : plus exactement peut-être « habitant sur les confins du village ». — Préparés à cette fonction prayata. B. entend ce mot comme équivalent de niyata pur.

259. Ni voisins ni aborigènes : ou bien en un seul terme « s'il n'y a point de voisins habitants originaires du pays ».

263. L'amende intermédiaire est de 500 panas.

264. En intimidant le possesseur « en le menaçant de la mort ou des fers ». (Kull.) — On conçoit qu'on puisse par ignorance usurper une pièce de terre, un étang, mais pour une maison l'erreur semble peu admissible.

269. Propos malséants, littér. des paroles qui ne devraient pas être prononcées, « des insultes à l'adresse de la femme, de la mère, de la sœur d'un autre ». (Kull.)

270. Littér. : « Un homme qui n'a qu'une naissance » qui n'a pas été régénéré par l'initiation, en opposition aux Dvidjas, ceux qui ont une seconde naissance. — Son extraction est vile, car « il est issu des pieds de Brahmâ ». (Kull.) Cf. I, 51.

271. Comme exemple d'insulte Kull. cite « Hé ! toi Yajnadatta, rebut des Brahmanes ! ».

273. « A un homme de même caste » doit être suppléé, car comme le remarque Kull., « vu la légèreté de la peine, cette règle ne s'applique pas au Soudra insultant des Dvidjas ». — Son pays natal : cf. II, 19, 20, où certains districts sont indiqués avec une mention honorable.

275. Calomnie : Kull. entend par là « une malédiction plus ou moins grave » ; suivant d'autres, le sens est « les accuse de péchés mortels ».

276. L'amende inférieure est de 250 panas, l'intermédiaire de 500.

277. Suivant leur caste, c'est-à-dire que le Vaisya paye l'amende inférieure, le Soudra l'amende intermédiaire, mais n'est pas passible de la mutilation de la langue suivant la prescription du v. 270, parce que la réciprocité des outrages diminue sa culpabilité.

279. Un supérieur, c'est-à-dire un homme des trois premières castes.

281. Couper la fesse « de manière à ce qu'il n'en meure pas ». (Kull.)

282. L’anus : on ne comprend guère comment cela peut se faire. Le châtiment est applicable au cas où l'incongruité est faite « par insolence et non par mégarde ». (Kull.)

284. Six nichkas. Cf. v. 137.

287. S'il s'y refuse : il faut entendre d'après Kull. « si l'auteur de la blessure ne veut pas payer les frais ». Mais il me semble plus naturel d'expliquer : « si la victime refuse d'accepter l'indemnité ». —Le tout, c'est-à-dire « les frais de guérison et l'amende ».

291. La bride, littér. la corde passée dans le nez de la bête. — De travers ou à reculons « par suite des inégalités du sol ». (Kull.)

292. Gare, littér. « ôtez-vous de là ».

293. Verse ou peut-être « s'écarte de la route ».

294. Les voyageurs sont rendus responsables parce qu'ils ont choisi un cocher maladroit.

295. Sans aucun doute avicàritah. Je me suis écarté ici du texte de Jolly qui porte la leçon vicâritah : il faudrait entendre alors ce mot dans un autre sens : « (l'amende) est prescrite ». La nature de cette amende est déterminée dans les vers suivants 296-298.

296. Sa culpabilité : c'est-à-dire il paye la même amende que pour un vol, soit mille panas. — On ne s'explique pas comment un accident de voiture peut causer la mort d'un éléphant.

297. Quadrupèdes ou oiseaux sauvages « daims et gazelles, flamants et perroquets ». (Kull.)

300. C'est-à-dire est condamné à mille panas d'amende. Cf. v. 296.

303. Sacrifice : un sattra ou séance, grande fête du Soma, durant plusieurs jours, avec de nombreux officiants. — Perpétuel, littér. « le sattra de celui-ci croit sans cesse ». — Les honoraires, présents donnés à celui qui accomplit le sacrifice.

307. Les cadeaux quotidiens « fruits, fleurs, légumes, etc. ». (Kull.)

309. Qui mange son peuple : cette expression rappelle le demoboros basileus d'Homère.

310. Châtiments corporels, vadha « la schlague ou la mutilation de la main, du pied, etc. ». (Kull.)

314. Un voleur désigne ici, suivant Kull., celui qui a « volé l'or d'un Brahmane ».

315. Khadira = Mimosa catechu. Ces quatre instruments correspondent dans l'ordre aux quatre castes : le voleur repentant apporte lui-même l'instrument de son supplice.

316. « Soit qu'il rende l'âme sur l'instant, frappé d'un coup de la massue ou des autres instruments, soit que, laissé pour mort, il survive ». (Kull.)

317. Le meurtrier d'un Brahmane : le texte dit « le meurtrier d'un foetus ». Y aurait-il un jeu de mots étymologique sur bhrûna et brahman? — Le mari « qui tolère un rival » (Kull.), c'est-à-dire le mari complaisant. — L'élève « qui néglige les sacrifices », et le guru « qui le tolère ». (Kull.)

319. Un mâcha « d'or » (Kull.) Sur cette valeur, cf. v. 134.

320. Pour une quantité moindre, littér. « pour les autres (cas) ». — La mesure de grains appelée kumbha = 20 dronas de 200 palas chaque, environ 3 boisseaux ou un hectolitre.

321. Sur la valeur du pala, cf. v. 135.

325. Percé les narines d'une vache, c'est-à-dire lui avoir passé une courroie dans les narines « pour la faire travailler comme bête de somme ». (Kull.)

328. Produits des animaux, « cuir, corne, etc. ». (Kull.)

330. Et autres grains, je lis anyeshu au lieu de la leçon de Jolly alpeshu en petite quantité.

331. Lien de parenté, ou plus généralement un lien quelconque.

333. L'amende du premier degré, 250 panas. — Il s'agit ici non pas comme le veut Govind., du feu ordinaire laukika, mais du feu sacré, car « vu l'insignifiance du délit, l'amende serait exagérée ». (Kull.)

334. Pour l'exemple, signifie suivant Kull. « pour empêcher la répétition du crime ».

336. « Cette amende il la jettera dans l'eau, ou la donnera aux Brahmanes. » (Kull.)

337. Culpabilité, c'est-à-dire l'amende. — Huit fois plus grande « que la peine ordinaire ». (Kull.)

338. La nature de sa faute, littér. « la qualité de sa faute », à moins qu'on ne veuille dans doshaguna voir avec L. un composé copulatif « le mal et le bien de l'action ».

339. Aux arbres « non enclos ». (Kull.) — Pour le feu « du sacrifice » : la sainteté du but excuse le mal de l'action ; il en est de même dans le cas suivant.

340. Un sacrifice « qu'il a accompli pour lui ». — Cherche à obtenir : Kull. ajoute « en connaissance de cause ».

341. Cette permission n'existe pas pour le Soudra.

342. « Suivant le degré plus ou moins fort du délit, ils devront être punis de la mort, de la mutilation, ou de la confiscation des biens. » (Kull.)

344. Un acte de violence « incendie de maison, brigandage ». (Kull.)

348. Leurs devoirs, ou bien « quand la justice est entravée », car dharma a les deux sens. — Le malheur des temps « en temps d'invasion d'une armée étrangère ». (Kull.) — Les castes régénérées, c'est-à-dire les Dvidjas.

349. La première partie du vers, jusqu'à celui qui tue, pourrait être rapportée à ce qui précède : « Les Dvidjas peuvent prendre les armes pour leur défense personnelle, etc. » — Dans une lutte pour les dons du sacrifice « dans une lutte causée par une tentative d'enlèvement des vaches et autres dons du sacrifice ». (Kull.)

350. On peut tuer « lorsqu'on est dans l'impossibilité de se sauver par la fuite ». (Kull.)

352. Châtiments qui inspirent la terreur « couper le nez et les lèvres ». (Kull.)

353. Adharma, signifie « le péché » ou « le non-accomplissement des devoirs ». — « Les sacrifices n'étant pas accomplis régulièrement par suite du manque de sacrificateurs qualifiés pour les offrir, il n'y aurait pas de pluie, et par suite le monde entier périrait. » (Kull.)

355. Suivant Kull. il s'agit d'une conversation « faite en présence de témoins ».

356. « Il payera l'amende de l'adultère, mille panas. » (Kull.) — Parce qu'on suppose qu'il avait de mauvais desseins en choisissant un lieu solitaire et écarté pour s'entretenir avec la femme du prochain.

357. Aux petits soins, « lui envoyer des bouquets, des parfums et des onguents ». (Kull.)

359. Un non-Brâhmane désigne un homme des trois dernières castes. Pourtant Kull. spécifie le cas d'un « Soudra qui viole une Brâhmanî ».

360. Sans empêchement : un autre sens, adopté par B. H. est « (à moins) qu'ils n'en aient reçu la défense (du mari) ». — Des artisans « cuisiniers, etc. ». (Kull.) — Causer « de leurs affaires ». (Kull.)

361. Si on le lui a défendu : « on » désigne ici le maître de la femme, svâmin, celui dont elle dépend.

363. Des religieuses « bouddhistes ». (Kull.) Il s'agit vraisemblablement de sectes méprisées.

364. Châtiment corporel « la mutilation des parties génitales, etc., si ce n'est pas un Brahmane ». (Kull.)

365. Confinée chez elle « enchaînée jusqu'à ce qu'elle se soit défaite de sa passion ». (Kull.)

366. Uttama « de la caste la plus élevée », mais Kull. l'explique seulement par « de caste supérieure ». — Le prix nuptial, c'est-à-dire « l'épouser ». — « S'il courtise une jeune fille de même caste de l'aveu de celle-ci, si le père y consent, il donnera au père le prix nuptial ; dans le cas contraire il payera une amende (au roi) et la jeune fille devra l'épouser ». (Kull.) — Le prix nuptial est le prix d'achat de la fiancée.

367. Souille une jeune fille : il ne s'agit pas ici d'un viol proprement dit, mais « seulement d'un attouchement avec les doigts ». (Kull.) Voilà pourquoi il est condamné à avoir les doigts coupés, en vertu du principe qui punit le membre coupable.

368. Déshonore doit s'entendre comme au vers précédent d'un acte d'onanisme. De même dans les vers suivants, 369-370.

369. Payer deux fois le prix nuptial « au père de la jeune fille ». (Kull.)

373. Une vrâtyâ (cf. X, 20) « est la femme d'un Dvidja qui n'a pas été initié, et qui est exclu de la Sâvitrî » (Kull.). — Une femme de caste méprisée, une Cândâlî. — La récidive a lieu dans la même année.

374. Gardée « par son époux et par d'autres ». (Kull.) — La différence entre les deux cas s'explique, je pense, par ce fait que la négligence de l'époux ou autre gardien naturel de la femme diminue d'autant la culpabilité de l'adultère.

377. Une Brâhmanî « douée de vertus », ajoute Kull.

379. Pour un Brahmane : il s'agit non seulement d'un cas d'adultère, mais en général de tous les crimes pouvant entraîner la peine capitale. C'est un principe absolu, confirmé par les deux vers suivants, que la personne du Brahmane est inviolable. Par la tonsure, il faut entendre ici non pas la cérémonie appelée Cùdâkarman dont il a été question au livre II, v. 35, mais une tonsure ignominieuse, sans doute celle qui est indiquée au v. 375, être rasé avec de l'urine d'âne.

382. Ce châtiment est (cf. v. 376) une amende de 500 panas pour le Vaisya et de mille pour le Kchatriya.

384. Quant au Kchatriya, pour le même délit, c'est-à-dire « adultère avec une Kchatriya non gardée ». (Kull.)

385. De la plus basse classe : au-dessous des quatre castes, il y a les castes mixtes dont il est question au livre X. Kull. donne pour exemple ici « une femme Cândâlî ».

386. Dans la ville doit s'entendre plus généralement du royaume. — Brutalité littér. « personne qui frappe avec un bâton ». Indra est désigné ici par un de ses surnoms Çakra.

388. A l'amende de mille panas chacun, cela veut dire que celui des deux qui sans un motif valable, tel que l'indignité de l'autre partie, abandonne le sacrifice, est passible de l'amende.

390. Les différents ordres : on se rappelle qu'il y en a quatre, étudiant, maître de maison, anachorète et mendiant. Suivant Kull., il s'agit seulement « des maîtres de maison », et non des quatre ordres. D'autres l'entendent des « ermites ».

392. Sur le sens de prâtiveçya et d'anuveçya les commentateurs ne sont pas d'accord. Suivant Medh. prâtiveçya est le voisin qui habite en face de lui, et anuveçya celui qui habite derrière lui. J'ai suivi l'interprétation de Kull. — Un mâcha « d'argent ». (Kull.)

393. A ses fêtes de famille « telles que mariage, etc. » (Kull.) — Un Brahmane instruit, un Çrotriya « son voisin ». (Kull.)

394. Un estropié, littèr. « celui qui marche avec un banc » c'est-à-dire sans doute ce que nous appelons un cul-de-jatte.

395. Un homme honorable, un Ârya.

396. Çâlmali = Bombax heptaphyllum. — « S'il fait cela, il payera une amende ». (Kull.)

397. Un pala en plus : « il doit rapporter une étoffe pesant onze palas, par suite de la portion de gruau et autres substances qui entre dedans ». (Kull.) Il est évident que l'auteur vise ici l'augmentation du poids du fil brut par l'apprêt.

400. A une heure indue « la nuit ». (Kull.)

401. La provenance et la destination àgama et nirgama « de quelle distance elles viennent pour les marchandises d'importation, à quelle distance elles vont pour les marchandises d'exportation. » (Kull.)

402. « Tous les cinq jours pour les denrées d'un prix variable, et à la fin de la quinzaine pour les marchandises d'un prix invariable. » (Kull.)

405. Des hommes sans bagages ou « sans escorte. » Kull. entend par là « des mendiants ». — Des caisses vides : on peut faire du composé rikta bhândâni un composé possessif en le rapportant à yànâni sous-entendu : le sens serait alors « des voitures chargées de caisses vides ».

406. Au lieu et au temps « suivant que l'eau est fortement agitée ou calme, ou bien qu'on est en été ou en hiver ». (Kull.)

407. Grosse de deux mois, c'est-à-dire à partir du moment où la grossesse se voit extérieurement. — Les insignes de leur ordre : suivant Kull., cette expression désigne « des étudiants qui ont les insignes du noviciat ».

413. Acheté ou non c'est-à-dire « entretenu ou non ». (Kull.) Il serait plus naturel, ce semble, d'entendre « acheté comme esclave ou seulement entré en condition en échange de sa nourriture » ; cf. v. 415 les sept catégories de serviteurs.

415. Celui qui a été fait prisonnier sous les drapeaux « dans une bataille ». (Kull.) Ce passage semblerait établir qu'un Kchatriya peut-être réduit en esclavage, cependant Medh. conteste cette interprétation, et veut qu'il s'agisse ici « seulement d'un Soudra pris à la guerre ».

417. Kull. ajoute « en cas de détresse, le Brahmane peut même avoir recours à la force pour enlever à un esclave ce qu'il possède, sans s'exposer à une amende de la part du roi ». — En toute sécurité peut signifier ou bien « sans craindre de commettre un péché » ou tout simplement « sans s'exposer à une amende ».

420. On peut construire autrement : « Le roi qui règle ainsi toutes les affaires litigieuses, évite le péché et parvient à la condition suprême, » c'est-à-dire à la béatitude, à la délivrance finale, moksha.

 

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