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table des matières de l'œuvre DE DÉMOSTHÈNE

 

DÉMOSTHÈNE

 

PLAIDOYERS CIVILS

 

XXVII

 

APOLLODORE CONTRE CALLIPPE

 

 XXVI.  Phormion contre Apollodore TOME II XXVIII.  Apollodore contre Nicostrate

 

 

 

 

 

texte grec

 

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XXVII

APOLLODORE CONTRE CALLIPPE

 

ARGUMENT

Lycon, négociant d'Héraclée, avait des fonds déposés à la banque de Pasion, à Athènes. Il donne ordre de les tenir à la disposition de son associé Céphisiade, qui habite Scyros, et de les remettre à Céphisiade quand celui-ci se présentera. Il prend ensuite la mer et meurt en voyage. Callippe, proxène des Héracléotes, se présente à la banque et prétend que Lycon lui a fait donation, à cause de mort, des fonds déposés. Mais il arrive trop tard. Pasion a déjà remis les fonds à Céphisiade.

Ce payement est-il régulier et libératoire? Callippe avait-il formé opposition en temps utile? Telle est la question du procès.

Callippe soutient que Pasion a mal payé, et, en conséquence, il lui intente une action en dommages-intérêts (δίκη βλάβης). L'instance ainsi engagée, les deux parties font un compromis et Lysithide est constitué arbitre, mais Pasion meurt sur ces entrefaites. Il paraît que l'action en dommages-intérêts se trouvait éteinte par le décès du défendeur, auteur personnel du fait dommageable. Par suite, le compromis se trouvait n'avoir plus d'objet. Callippe se voit obligé de recourir à une nouvelle procédure et intente une action pour dette d'argent (δίκη ἀργυρίου) contre les héritiers de Pasion, qui sont les deux fils de ce dernier, Apollodore et Pasiclès. Lysithide est de nouveau constitué arbitre, et, au bout d'un an, il rend sa sentence par laquelle il donne gain de cause à Callippe. Apollodore, tant en son nom qu'au nom de son frère mineur, exerce un recours devant le tribunal des héliastes, et soutient au fond que Pasion a bien payé, en la forme, que la sentence arbitrale est nulle parce que Lysithide n'a pas prêté serment après avoir été mis en demeure de le faire.

La discussion est facile à comprendre et n'a besoin d'aucune autre explication. Elle nous fournit de précieux renseignements tant sur les fonctions des proxènes que sur le mécanisme des banques athéniennes. On y voit comment se faisaient les payements, comment se réglaient les comptes de dépôt, comment se pratiquaient les oppositions.

Quant à la question de droit, le moyen de nullité proposé par Apollodore paraît bien fondé. A la différence des arbitres publics, les arbitres privés, choisis librement par les parties en vertu d'un compromis, devaient prêter serment avant de rendre leur sentence. Celle-ci ne pouvait être frappée d'appel, mais à condition qu'elle fût régulière en la forme. Dans le cas contraire, un recours était ouvert devant le tribunal des héliastes, qui annulait la sentence rendue et jugeait le fond (a).

Callippe, à ce qu'il semble, ne soutenait pas bien sérieusement la validité de la sentence arbitrale, car il plaidait surtout la question du fond, et se prévalait de ce que, suivant lui, Pasion aurait refusé de prêter devant l'arbitre le serment décisoire. Mais, si le fait eût été vrai, répond avec raison Apollodore, comment expliquer que l'arbitre n'eût pas immédiatement condamné Pasion?

Ce plaidoyer est le premier des discours prononcés par Apollodore dans les affaires relatives à la succession de son père le banquier Pasion. Tout porte à penser que ces discours ont été composés par Apollodore lui-même, et que s'ils ont été insérés dans la collection des oeuvres de Démosthène, c'est précisément parce que Démosthène a été l'adversaire d'Apollodore, et a défendu contre lui ce même Phormion, dont Apollodore invoque le témoignage contre Callippe. Nous reviendrons sur cette question au sujet des autres plaidoyers.

La date de celui-ci peut être fixée d'une manière assez précise. Le banquier Pasion est mort en 371-370. Callippe parait avoir repris immédiatement l'instance contre Apollodore. La procédure ayant duré un an, la plaidoirie aurait eu lieu en 369 ou 368, cinq ans avant le procès de Démosthène contre ses tuteurs. Cette date suffit pour prouver que le plaidoyer contre Callippe n'est pas de Démosthène, car Apollodore n'aurait pas demandé sa défense à un jeune homme de quinze ans.

PLAIDOYER

[1] Ce n'est pas chose commode, juges, de plaider contre un homme qui, avec du crédit et l'habitude de la parole, ne craint pas de mentir et n'est pas en peine de trouver des témoins. C'est alors une nécessité pour la défense de ne plus se borner à parler de l'affaire, mais de s'en prendre à la personne du plaideur et de montrer qu'il ne faut pas le croire sur sa réputation. [2] Aussi bien, si vous introduisez l'usage de prêter l'oreille aux gens qui ont du crédit et l'habitude de la parole, de préférence à leurs adversaires moins bien pourvus, vous vous trouverez avoir donné des armes contre vous-mêmes. J'ai donc une prière à vous adresser. Si jamais vous avez examiné une affaire en elle-même, sans parti pris ni pour la demande ni pour la défense, sans considérer autre chose que le droit, jugez encore aujourd'hui de la même façon. Je prends le récit des faits au commencement.

[3] Ce Lycon d'Héraclée (01), dont parle mon adversaire, juges, se servait, comme tous les autres commerçants, de la banque de mon père. Il avait pour hôtes Aristonoüs de Décélie et Archébiade de Lamptra (02). C'était un homme d'un caractère prudent. Sur le point de s'embarquer pour la Libye, il régla ses affaires avec mon père, en présence d'Archébiade et de Phrasios, et donna l'ordre de payer à Céphisiade les fonds qu'il laissait chez nous (seize mines et quarante drachmes, comme je vous le montrerai très exactement). Ce Céphisiade, disait-il, était son associé, demeurant à Scyros, mais en ce moment absent pour d'autres affaires (03). [4] Il chargea en même temps Archébiade et Phrasios de présenter à mon père Céphisiade et de certifier l'identité de ce dernier lorsqu'il serait de retour. C'est en effet l'usage chez les banquiers. Lorsqu'un particulier qui a déposé des fonds donne ordre de les remettre à une certaine personne, on inscrit d'abord le nom du déposant, puis la somme déposée, et on écrit en marge :

« Payer à un tel ». Si la personne à laquelle le payement doit être fait est connue du banquier, on se contente d'indiquer qu'il faut payer à un tel; mais, si elle n'est pas connue, on ajoute en marge le nom de celui qui doit la présenter et certifier son identité avant qu'elle puisse toucher. [5] Le voyage de Lycon ne fut pas heureux. A peine sorti du port et dans le golfe d'Argos, il fut attaqué par des corsaires, et la prise fut amenée à Argos. Lui-même fut atteint d'une flèche et mourut. Aussitôt Callippe que voici se rend à la banque et demande si l'on connaît Lycon d'Héraclée, et, sur la réponse affirmative de Phormion (04), il ajoute : Ne faisait-il pas des affaires avec vous? - Mais, dit Phormion, pourquoi cette question? - Pourquoi? reprend Callippe, le voici : Lycon est mort, et moi je suis le proxène des Héracléotes. Je demande à voir vos registres pour m'assurer s'il a laissé de l'argent ici. Ma charge m'oblige de veiller aux intérêts de tous les Héracléotes (05). - [6] Phormion, juges, ainsi mis en demeure, fit immédiatement et sans difficulté ce qu'on lui demandait. Il montra son registre. Callippe le parcourut, lui seul et nul autre; il y lut un article ainsi conçu : « Lycon d'Héraclée, seize cent quarante drachmes. Payer à Céphisiade. Céphisiade sera présenté par Archébiade de Lamptra » ; puis il se retira sans rien dire, et pendant plus de cinq mois il a gardé le même silence. [7] Sur ces entrefaites, Céphisiade arrive à Athènes, vient à la banque et réclame les fonds, et alors, juges, en présence d'Archébiade et de Phrasios, que Lycon avait présentés à mon père et qu'il avait chargés de lui certifier l'identité de Céphisiade après le retour de ce dernier, en présence d'autres témoins encore, Phormion lui compta seize mines et quarante drachmes et lui en effectua le payement. En preuve de tout ce que j'avance, on va vous lire les dépositions des témoins.

TÉMOIGNAGES.

[8] Les témoignages que vous venez d'entendre, juges, vous ont prouvé que je dis vrai. Peu de temps après, Callippe rencontre mon père en ville, et lui demande si Céphisiade, inscrit sur les livres comme devant recevoir les fonds déposés par Lycon d'Héraclée, est enfin de retour. Mon père répond qu'il le croit, qu'au surplus, si Callippe veut descendre au Pirée, il saura exactement ce qui en est. Alors Callippe : « Sais-tu, Pasion, ce que je te demande ? [9] (Par Jupiter, Apollon et Déméter, je ne vous. mentirai pas, juges, je vous rapporterai fidèlement tout ce que j'ai entendu dire à mon père.) Tu peux, dit-il, me rendre service sans te compromettre en rien. Je suis le proxène des Héracléotes. A coup sûr, tu aimerais mieux voir cet argent passer dans mes mains qu'en celles d'un métèque, habitant de Scyros, homme de peu. Or, voici ce qui arrive : Lycon se trouve, à ce que j'apprends, n'avoir laissé ni enfants ni héritiers dans son pays. [10] De plus, à Argos, où il avait été conduit mourant, il a donné à I'Argien Strammène, proxène des Héracléotes, tout ce qu'il avait sur lui (06). C'est donc à moi de recueillir les biens qu'il a laissés ici. Je me crois du moins fondé à le prétendre. Pour toi, voici ce que tu as à faire : Si Céphisiade n'a pas encore reçu le payement, dis-lui, quand il se présentera, que j'y forme opposition; s'il l'a reçu, dis-lui que je suis venu avec des témoins et que je t'ai sommé de me représenter ou les fonds déposés ou la personne qui les a reçus (07), et que si l'on veut me dépouiller de ce qui m'appartient, c'est à un proxène qu'on aura affaire. » - [11] A ces mots, « Callippé, lui dit mon père, je suis tout disposé à te faire plaisir (bien insensé si je ne l'étais pas), pourvu que je n'aie ni reproches à craindre, ni responsabilité à encourir. Parler ainsi à Archébiade et Aristonoûs, et même à Céphisiade, ne m'embarrasse point. Mais s'ils ne veulent pas faire ce que je leur dirai, tu pourras leur parler toi-même. » - « Sois tranquille, Pasion, dit Callippe; si tu veux, tu les forceras à faire tout ce qu'il te plaira. »

[12] Ces paroles dites à mon père par Callippe, répétées par mon père à Archébiade et à Céphisiade, sur la demande de Callippe et pour lui faire plaisir, sont le germe d'où est sorti tout ce procès. J'ai voulu affirmer par le plus sacré des serments que je répète ce que m'a dit mon père. [13] Callippe, qui prétend aujourd'hui ne dire que la vérité et qui veut qu'on le croie, est resté trois ans sans agir, après que mon père eût parlé pour la première fois à Archébiade et aux autres amis de Céphisiade, et que ceux-ci eurent expressément refusé d'avoir aucun égard aux dires de Callippe. [14] Mais il s'aperçut que mon père devenait infirme, qu'il avait peine à monter en -ville, et que ses yeux l'abandonnaient. Aussitôt il lui intente une action, non pas en payement d'une dette d'argent, mais en réparation de dommages (08). Il dit qu'on lui a fait tort en payant à Céphisiade l'argent déposé à la banque par Lycon d'Héraclée, alors qu'on s'était engagé à ne pas se dessaisir des fonds sans l'avoir prévenu. Puis, après avoir intenté l'action, il retire les pièces de chez l'arbitre public, et engage mon père à constituer un arbitre privé (09), Lysithide, ami intime de Callippe lui-même, d'Isocrate et d'Apharée (10), et connu de mon père. [15] Mon père accepta le compromis, et tant qu'il vécut, Lysithide, quoique lié avec nos adversaires, n'osa rien faire contre nous. Et cependant Callippe a des amis assez impudents pour oser témoigner qu'il a déféré le serment à mon père et que mon père n'a pas voulu prêter ce serment devant Lysithide, comme s'il était croyable que Lysithide, ami de Callippe, et siégeant comme arbitre, se fût abstenu de prononcer contre mon père si mon père avait refusé de prêter le serment décisoire (11). [16] Ce qui prouve que je dis vrai et que mes adversaires mentent, c'est d'abord cette observation qu'alors Lysithide aurait certainement condamné mon père, et qu'aujourd'hui l'action intentée contre moi serait l'action en exécution de chose jugée, et non l'action en payement d'une dette d'argent (12). Mais, en outre, je vais vous produire les témoins en présence desquels ont eu lieu toutes les rencontres entre non père et Callippe, devant Lysithide :

TÉMOINS.

[17] Il n'a donc pas provoqué mon père au serment, il a attendu que mon père fût mort pour imaginer ce mensonge, et aujourd'hui il a beau jeu pour invoquer les témoignages complaisants de ses amis. Les preuves que je viens de vous donner, les témoins que vous venez d'entendre suffisent pour vous convaincre sur ce point. C'est moi, au contraire, qui au nom et comme héritier de mon père ai demandé à prêter serment, comme le prescrit la loi, au cas où l'héritier est poursuivi en justice pour un fait imputé au défunt. [18] J'ai offert de jurer qu'il n'est pas à ma connaissance que mon père se soit engagé à payer à Callippe l'argent déposé par Lycon, ni que Callippe ait été présenté à mon père par Lycon (13). Phormion a offert de jurer qu'il a parlé lui-même à Lycon, en présence d'Archébiade, qu'il a reçu l'ordre de payer à Céphisiade, que ce dernier lui a été présenté par Archébiade, [19] que le jour où Callippe est venu pour la première fois à la banque, annonçant la mort de Lycon et demandant à voir les livres pour s'assurer si son compatriote n'avait pas de l'argent en dépôt, les livres lui ont été immédiatement communiqués, et que Callippe, après avoir lu l'ordre de payer à Céphisiade, s'est retiré sans rien dire, sans former aucune opposition (14), sans signifier aucune défense au sujet de cet argent. Lis-moi les témoignages qui prouvent l'un et l'autre fait; lis aussi le texte de la loi :

TÉMOIGNAGES, LOI.

[20] Je vais plus loin, juges, et je vais vous montrer que Lycon n'avait même pas recours aux services de Callippe. Cela ne sera pas inutile, je pense, pour confondre l'assurance de cet homme, qui affirme que cet argent lui a été donné par Lycon, en pur don. Lycon avait prêté à la grosse à Mégaclide d'Éleusis (15) et à Thrasylle son frère une somme de quarante mines pour un voyage en Thrace; puis Mégaclide ayant changé d'avis et ne voulant plus faire ce voyage ni courir de risque, Lycon redemanda ses fonds; mais il ne put s'entendre avec Mégaclide sur le compte des intérêts. De là résulta une contestation, puis un procès. La somme était considérable. [21] L'instruction de l'affaire fut longue, néanmoins Lycon n'appela jamais Callippe à son aide. Il n'eut recours qu'à Archébiade et aux amis d'Archébiade. Ce fut Archébiade qui les mit d'accord, et en preuve de ce fait j'invoque le témoignage de Mégaclide lui-même.

TÉMOIGNAGE.

[22] Vous voyez, juges, ce qu'il faut penser de cette prétendue amitié entre Lycon et Callippe. Non seulement Lycon n'avait pas recours à lui pour ses affaires, mais jamais il n'est descendu chez lui, et les amis de Callippe, qui attestent tant de choses, n'ont pourtant pas osé déclarer que Lycon descendait chez Callippe, sachant bien que s'ils faisaient un pareil mensonge, on le découvrirait sur-le-champ en donnant la question aux esclaves (16). [23] Mais je veux vous donner encore une raison assez forte, si je ne me trompe, pour vous montrer jusqu'à l'évidence que toutes les histoires de Callippe sont un mensonge. Si Lycon aimait Callippe et le traitait en ami, comme Callippe l'affirme, et s'il voulait lui donner l'argent dont il s'agit, pour le cas où il viendrait à mourir (17), n'aurait-il pas mieux fait de déposer cet argent chez Callippe, devant témoins? De la sorte, s'il revenait sain et sauf, il reprenait son argent sans difficulté, des mains d'un ami, du proxène de sa nation; [24] s'il venait à mourir, il se trouvait avoir donné, en présence de témoins; ses intentions étaient remplies. Cela n'était-il pas plus convenable que de laisser les fonds à la banque? Pour moi, je crois que le premier parti était le plus régulier et en même temps le plus noble. Eh bien, il n'a rien fait de tout cela, et vous verrez là sans doute une présomption très forte. Au lieu de cela, il a fait inscrire Céphisiade sur les livres et a donné ordre de lui faire le payement.

[25] Réfléchissez encore à ceci, juges : Callippe était citoyen d'Athènes, très en état de nous faire du bien ou du mal; Céphisiade, au contraire, n'était qu'un métèque, un homme de rien. On ne peut donc supposer que mon père. ait voulu servir Céphisiade, contre tout droit, plutôt que de respecter le droit de Callippe. [26] Mais, dira-t-on peut-être, mon père tirait profit de cet argent, et c'est pourquoi il était porté à préférer Céphisiade (18). Ainsi, il n'aurait pas craint de faire tort à un homme qui pouvait lui faire perdre le double de la somme reçue (19), et il se serait montré avare en cette circonstance, lui qui ne l'était pas quand il s'agissait de contributions, de liturgies et de dons à l'État ! [27] Lui qui ne faisait pas tort à un métèque, il aurait fait tort à Callippe! Callippe lui-même, si ce qu'il dit est vrai, aurait déféré le serment à mon père comme à un homme honnête et incapable de mentir, et aujourd'hui il parle de lui comme d'un homme sans probité, voulant gagner sur un dépôt! et mon père n'ayant voulu ni jurer, comme l'affirme Callippe, ni payer, aurait échappé à une condamnation ! A qui, juges, peut-on faire croire ces choses? [28] A personne, assurément. Et Archébiade serait d'assez mauvaise foi pour témoigner contre Callippe, qui est du même dème, qui se mêle des affaires publiques et n'est pas le premier venu! Il affirmerait à tort que nous disons vrai et que Callippe a menti, et cela sachant bien que si Callippe veut arguer de faux son témoignage, et se borne à exiger de lui un serment, il sera obligé de prêter serment dans les termes que Callippe aura dictés (20) ! Ce n'est pas tout. [29] Pouvez-vous croire que pour faire toucher cet argent à Céphisiade, un métèque, ou à Phormion, que Callippe prétend avoir fait son profit sur le dépôt, Archébiade prêterait un faux serment? Non, juges, cela n'est pas vraisemblable. Il n'y a rien à reprendre dans la conduite d'Archébiade, pas plus que dans celle de mon père. Vous le connaissez, c'est un homme qui tient à sa réputation, incapable de faire rien de mal ni de s'exposer à aucun reproche, et ses relations avec Callippe ne permettent pas de penser qu'il se soit décidé facilement à lui faire tort, comme à un homme à qui l'on ne doit pas d'égards. [30] Callippe, en effet, ne me paraît pas un adversaire à mépriser. L'année dernière, lorsqu'il eut intenté contre moi l'action qui vous est soumise et qu'il m'eut mis en demeure d'accepter l'arbitrage de Lysithide, j'ai bien senti sa force, et quoique ses procédés fussent injurieux pour moi, j'ai obtempéré à la sommation. J'ai consenti au compromis et je l'ai fait confirmer par l'archonte. Eh bien, cet arbitre nommé par autorité de justice, il l'a déterminé à prononcer sans avoir prêté serment, malgré mon insistance pour que le serment fût prêté avant la sentence, conformément à la loi (21). Il voulait pouvoir vous dire que l'affaire avait été déjà jugée par Lysithide, un citoyen honorable. [31] Aussi bien, juges, tant que vivait mon père, Lysithide, avec ou sans serinent, n'aurait probablement pas voulu lui faire tort, car il avait des égards pour lui. Mais sans serment je n'avais pas, moi, d'égards à attendre de lui. Son serment seul pouvait me rassurer, à cause de son caractère. C'est pour cela qu'il a rendu sa sentence sans avoir rempli cette formalité. Pour prouver ce que j'avance, je vais encore vous faire entendre ceux qui ont été témoins du fait

TÉMOINS.

[32] Ainsi donc, juges, Callippe est capable d'agir contrairement aux lois et au droit. Vous avez entendu les témoins qui l'affirment. Et maintenant, juges, je vous en conjure, en mon nom et au nom de mon père, souvenez-vous qu'à l'appui de tout ce que j'ai dit, j'ai fourni des preuves : témoins, indices, lois, serments; j'ai montré qu'eu lieu d'attaquer Céphisiade, qui reconnaît avoir reçu et posséder l'argent, au lieu, dis-je, de l'attaquer comme il pourrait le faire s'il avait en effet des droits sur cet argent, [33] et cela sans préjudice des serments qu'il peut exiger de nous, il aime mieux s'en prendre à nous, sachant bien que l'argent n'est plus dans nos mains. Je vous en prie, renvoyez-moi des fins de la demande. En faisant cela, vous voterez suivant la justice et suivant les lois, et de plus vous ferez une chose digne de vous, digne de mon père. Sachez-le bien, je serais disposé à vous abandonner tout ce que je possède plutôt que de céder à une demande injuste et de payer ce que je ne dois pas.
 

 

(a) Voyez le 3e discours contre Aphobos, § 58-59.

(01) Héraclée, colonie mégarienne et béotienne sur la côte de Bithynie, dans la mer Noire. Voy. l'histoire de cette ville dans Grote, t. XII, p. 622. De 380 à 370 Héraclée avait été en proie à la guerre civile. Lycon était peut-être un exilé.

(02) Décélie, dème de la tribu Hippothoontide; Lamptra, dème de la tribu Érechthéide.

(03) Le payement est libératoire lorsqu'il est fait à la personne désignée par le créancier. « Solutam pecuniam intelligimus utique naturaliter si numerata sit creditori. Sed et si jussu ejus alii solvitur, vel creditori ejus, vel futuro debitori, vel etiam ei cui donaturus erat, absolvi debet. » Marcianus, l. 49, D. De solutionibus et Iiberationibus (XLVI, 3). - « Quod jussu alterius solvitur pro eo est quasi ipsi solutum esset. » Paul, I. 180, D. De regulis juris (L., 17). Ce qu'il y a de particulier chez les banquiers, ce sont les précautions prises pour prévenir les fraudes. Celles-ci paraissent avoir été fréquentes et il en est souvent question dans les comédies. Voy. par exemple Plaute (Curculio, v. 349). Le passage est évidemment traduit de quelque auteur grec tel que Diphile ou Ménandre :

.......................... ibi me interrogat
ecquem in Epidauro Lyconem trapezitam gnoverim?
Dico me gnovisse. Quid lenonem Cappadocem? annuo
Visitasse. Sed quid eum vis? quia de illo emi virginem...
Dedisti tu argentum? inquam. Imo apud trapezitam situm est
ilium quem dixi Lyconem; atque ei mandavi, qui anulo meo
tabulas obsignatas adtulisset, ut daret operam
ut mulierem a lenone cum auro et veste abduceret.

Quoique associé de Lycon, Céphislade ne pouvait recevoir le payement qu'en vertu d'un mandat de ce dernier. La société commerciale en nom collectif, avec solidarité active et passive, n'était pas inconnue des anciens; mais nous n'en trouvons d'exemples qu'entre banquiers et entre publicains. Auctor ad Herennium II, 13, et Paul, 1. 27 pr.. D. De pactis (II; 14); I. 9, § 4, D. De publicanis (XXXIX, 4).

(04) Phormion était l'affranchi et le teneur de livres du banquier Pasion. C'est lui qui, plus tard, fut client de Démosthène et adversaire d'Apollodore , comme on l'a vu dans le Discours précédent.

(05) Sur les fonctions des proxènes, analogues à celles de nos agents consulaires, voy. l'excellent travail de M. Ch. Tissot : Des proxénies grecques et de leur analogie avec les institutions consulaires modernes; in-8°, Dijon, 1863.

(06) Lycon donne à Strammène, d'Argos, proxène des Héracléotes, tout ce qu'il a sur lui; c'est le seul moyen qui lui reste de soustraire ces biens aux corsaires d'Argos, qui s'en sont emparés.

(07) Il s'agit ici de l'action εἰς ἐφανῶν κατάστασιν, analogue à l'actio ad exhibendum du droit romain, et préliminaire de la revendication.

(08) L'action en réparation de dommage (βλάβης) était une action pénale (δίκη κατά τινος). Elle donnait au juge le pouvoir d'évaluer discrétionnairement les dommages-intérêts, à moins qu'ils ne fussent déterminés à l'avance soit par une clause pénale, soit par une disposition de loi. C'est ce que les Athéniens appelaient τιμητὸς ἀγών.
L'action en payement d'une somme d'argent (ἀργυρίου) était une action ordinaire, tendant à une restitution (δίκη πρός τινα). Elle se donnait pour toute dette d'argent, quelle que fût d'ailleurs la cause de la dette. Le montant de la réclamation et par suite celui de la condamnation ne comportait aucune évaluation, puisqu'il était forcément déterminé d'avance ἀγὼν ἀτιμητός.
Pourquoi, après avoir intenté contre Pasion la première de ces deux actions, Lycon intente-t-il la seconde contre Apollodore? C'est que sans, doute, à Athènes comme à Rome, l'action pénale ne pouvait être poursuivie que contre l'auteur du dommage et non contre ses héritiers.
« Est enim certissima juris regula, dit Caïus, Instit., IV, 112, ex maleficiis poenales actiones in heredem nec competere nec dari solere, velut furti, vi bonorum raptorum, injuriarum, damni injuriae. »

(09) (9) Le procès s'engageait devant l'archonte, qui le renvoyait à un arbitre public, tiré au sort sur une liste composée de quarante-quatre› citoyens par chacune des dix tribus. (Schol. Demosth. Mid., p. 542 ; Pollux, VIII, 126 ) L'arbitre public était toujours pris dans la tribu du défendeur. (Lysias, Pancl., § 2; Demosth., Everg., § 12.) Il ne prêtait pas serment, mais aussi sa sentence n'était en réalité qu'un avis, et pouvait toujours être déférée par appel au tribunal des héliastes.
Les arbitres privés étaient désignés par les parties elles-mêmes dans les termes du compromis, qui leur conférait souvent le pouvoir d'amiables compositeurs. Ils ne pouvaient juger qu'après avoir prêté serment, mais leur décision était sans appel, sauf les cas de nullité.

(10) Il s'agit ici du célèbre rhéteur Isocrate, qui nomme en effet Apharée parmi ses plus anciens disciples. (De permutatione, § 93.)

(11) Sur le serment, en général, comme moyen de preuve, voy. Meier et Schaemann, p. 686.

(12) L'action eu exécution de chose jugée (δίκη ἐξούλης) était l'équivalent de l'action judicati du droit romain. Le créancier obtenait par ce moyen l'envoi en possession des biens du débiteur, qui de plus était condamné envers l'État à une amende égale au montant de la condamnation. Or le non- payement de l'amende entraînait pour le débiteur l'ἀτιμία, la contrainte par corps, et les mesures d'exécution les plus rigoureuses.
Le raisonnement d'Apollodore rappelle la règle romaine. Paul, Sent., II, 4, § 5 : « Si quis debitum quocumque modo confessus docetur, ex ea re actio creditori non datur, sed ad solutionem compellitur. »

(13) C'est le juramentum ignorantiae. Paul, ibid., § 4 : « Heredi ejus cum quo contractum est jusjurandum deferri non potest, quoniam contractum ignorare potest. »

(14) On a discuté la question de savoir si l'opposition à payement, ou la saisie-arrêt était connue en droit romain. Nous en trouvons ici un exemple en droit attique.

(15) Éleusis était un dème de la tribu Hippothoontide.

(16) La question donnée aux esclaves de l'une des parties était considérée par les Athéniens comme le plus puissant de tous les moyens de preuve, même en matière purement civile. Les Romains ne l'admettaient qu'en matière criminelle et seulement pour compléter la preuve. « Ad tormenta servorum, dit un rescrit d'Hadrien, ita demum veniri oportet, quum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admovetur ut sola confessio servorum deesse videatur. » (L. 1, § 1, D. De quaestionibus, XLVIII, 18.)

(17) Δωρεὰν δοῦναι αὐτῷ εἴ τι πάθοι. C'est la donation à cause de mort. « Mortis causa donatio est, dit. Justinien (Instit., II, 7, § t) quae propter mortis fit suspicionem : quum quis ita donat ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accipit; sin autem supervixisset is qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenituisset, aut prior decesserit is cui donatum sit. »

(18) Le dépôt fait en banque, à un trapézite, ou chez les Romains à un argentarius, était ce qu'on appelle un dépôt irrégulier. Le banquier pouvait s'en servir et s'en servait effectivement pour ses affaires. Par contre, le dépôt produisait des intérêts qui n'avaient même pas besoin d'être stipulés, parce qu'ils étaient considérés comme l'équivalent de l'usage de la somme déposée. « Si ex permissu meo deposita pecunia, dit Paul (1. 29, § 1, D. Depositi, XVI, 3), is penes quem deposita est utatur, ut in ceteris bonae fidei judiciis, usuras ejus nomine praestare mihi cogitur. » Toutefois, les Romains qui accordaient au déposant un privilège, en cas de faillite du banquier, sur toute la masse mobilière, lui enlevaient ce privilège s'il avait touché des intérêts. Dans ce cas, il n'était plus considéré que comme un prêteur. (L. 7, § 2 et 3, et I. 8, D. Depositi, XVI, 3.)

(19) Ainsi, l'action βλάβης, comme chez les Romains l'action damni injuriae ex lege Aquilia, se donnait au double, en cas de contestation de la part du défendeur. Mais à Rome, la peine du double frappait la contestation mal fondée. « Haec actio, dit Ulpien, adversus confitentem competit in simplum, advenus negantem in duplum » (1. 23, § 10, D. Ad legem Aquiliam, IX, 2). A Athènes, la loi distinguait suivant que le fait était volontaire ou involontaire. (Démosth., XXI, 43.)

(20) C'était au demandeur à dicter la formule du serment. « Jurari autem oportet, dit Ulpien (1. 3, § 4, et Ι. 5, D. De jurejurando, XII, 2), ut delatum est jusjurandum... Omne enim omnino licitum jusjuraudum per quod voluit quis sibi jurari, idoneum est, et si ex eo fuerit juratum, praetor id tuebitur. »

(21) Il en était de même à Rome. Le judex désigné par le préteur promettait avec serment de juger ex animi sententia. Il prêtait ce serinent aram tenens, au moment d'ouvrir les débats. Cie. Acad. quaest., II, 47; Pro Flacco, 36; De officiis, III, 10.