Le neuvième plaidoyer d’Isée, que nous allons
traduire, mérite de fixer l’attention des juristes; car il leur permet de
constater et d’affirmer une similitude notable entre le droit hindou, le
droit attique et le droit romain.
Les lois de Manou disent que l’adopté n’a pas
le droit de succéder à son père naturel, qu’il est sorti de sa famille
d’origine, qu’il est entré dans la famille de l’adoptant.[1]
Les interprètes du droit romain classique,
antérieur à Justinien, ne s’expriment pas autrement. L’adopté, disent-ils,
entre dans la famille de l’adoptant, et, comme nul ne peut appartenir à la
fois à deux familles, il sort de sa famille originaire. Il perd dans
celle-ci tous les droits de succession qu’il acquiert dans celle de
l’adoptant.[2]
La même règle est nettement formulée dans
notre discours: Οὐδεὶς γὰρ πώποτε ἐκποίητος γενόμενος ἐκληρονόμησε τοῦ οἴκου
ὅθεν ἐξεποιήθη,[3]
règle qui nous paraît incontestable, bien qu’elle ait été contestée par
Hermann.[4]
Les historiens ne sont pas d’accord sur la
date qu’il faut assigner à ce plaidoyer. Schœmann pense qu’il fut prononcé
vers 390 avant Jésus-Christ; Dobrée, vers 374; Blass, peu de temps après
371; Weissenborn, vers 369. Les inductions que l’on peut tirer du discours
nous autorisent à adopter la dernière opinion.
Astyphile, dont les plaideurs se disputaient
la succession, avait fait, dit Isée, les campagnes de Corinthe et de
Thessalie; il avait pris part à toute la guerre thébaine, et, lorsqu’il
mourut, il servait comme volontaire dans une armée envoyée à Mytilène.[5]
La guerre de Corinthe est évidemment cette
guerre qui, commencée en 395, se termina en 387 par la paix d’Antalcidas.
Xénophon nous apprend que les Athéniens furent représentés sur le champ de
bataille de Corinthe par six mille hoplites et par six cents cavaliers.[6]
S’il ne cite pas Astyphile parmi les combattants, il ne faut pas s’en
étonner; car le grade d’Astyphile ne le mettait pas en évidence; il était
seulement λοχαγός, c’est-à-dire sous-officier[7]
ou officier d’ordre inférieur.
Quant à la guerre thébaine, ce fut
probablement la guerre qui s’engagea, en 378 av. J.-C., entre Thèbes et
Athènes d’un côté, et d’autre côté Sparte. Les Athéniens firent la paix ou
374, dans un moment d’irritation contre leurs alliés. Mais cette paix fut
presque immédiatement rompue, et la guerre ne se termina réellement pour
Athènes qu’en 371.
Si Astyphile a fait toute la guerre thébaine
(τὸν θηβαικὸν πόλεμον ἅπαντα), s’il s’est ensuite associé à une expédition
dirigée contre Mytilène, il n’est pas mort avant 370, et, comme le discours
n’a été prononcé qu’après le retour à Athènes de ses compagnons d’armes, à
une époque où le fils de Cléon était déjà depuis longtemps (πάλαι)[8]
en possession des biens d’Astyphile, il faut au moins descendre jusqu’à
l’année 369.
M. Schœmann préfère 390. C’est que, pour lui,
les faits dont parle l’orateur sont tous contemporains de la guerre de
Corinthe. La guerre thébaine serait donc cette guerre béotique, dont parle
Diodore,[9]
dans laquelle périt Lysandre, en 395; l’expédition de Thessalie aurait eu
pour but d’arrêter Agésilas, lorsqu’il revenait d’Asie pour secourir Sparte,
en 394; l’expédition de Mytilène serait celle pendant laquelle mourut
Thrasybule, en 390. — Mais il est peu vraisemblable que l’orateur, qui parle
de toute la guerre thébaine,
n’ait eu en vue que la courte campagne de Béotie, prélude de la guerre de
Corinthe; il fait plutôt allusion à la longue guerre, dans laquelle Thèbes
joua un si grand rôle. Il serait d’ailleurs singulier que, dans l’exposition
des services d’Astyphile, Isée eût mentionné d’abord la bataille de Corinthe
(juillet 394), ensuite celle de Coronée (août 394), puis celle d’Haliarte
(395), bien que cette dernière soit antérieure aux deux premières.
Quant à Dobrée, s’il s’arrête à 374, c’est
qu’il prend pour terme final de la guerre thébaine la paix éphémère, que
l’entreprise de Timothée sur Zacynthe rompit au moment même où elle venait
d’être conclue. La guerre n’était donc pas achevée en 374; elle dura
jusqu’au mémorable congrès tenu à Sparte en juin 371.
La date proposée par Weissenborn est donc la
plus rapprochée de la vérité; M. Blass lui-même ne s’en écarte guère.
Les éditions que nous avons consultées de
préférence sont celles de M. Schœmann, Greifswald, 1831, et de M. Scheibe,
Leipzig, 1860.[10]
I.
II.
Ἀστύφιλος καὶ ὁ λέγων τὸν λόγον ἀδελφοὶ ὁμομήτριοι· τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἀστυφίλου διαθήκας προήνεγκε Κλέων τις, ἀνεψιὸς ὢν αὐτοῦ, φάσκων αὐτὰς γενέσθαι εἰς τὸν υἱὸν ἑαυτοῦ. Ὁ δὲ ἀδελφὸς τοῦ Ἀστυφίλου κατηγορεῖ τῶν διαθηκῶν ὡς πλαστῶν. Ἡ στάσις στοχασμός. [1] Ἀδελφός μοι ἦν ὁμομήτριος, ὦ ἄνδρες, Ἀστύφιλος, οὗ ἐστιν ὁ κλῆρος· ἀποδημήσας οὖν μετὰ τῶν εἰς Μυτιλήνην στρατιωτῶν ἐτελεύτησε. Πειράσομαι δ' ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὅπερ ἀντώμοσα, ὡς οὔτε ἐποιήσατο ἐκεῖνος ὑὸν ἑαυτῷ, οὔτ' ἔδωκε τὰ ἑαυτοῦ, οὔτε διαθήκας κατέλιπεν, οὔτε προσήκει ἔχειν τὰ Ἀστυφίλου οὐδενὶ ἄλλῳ ἢ ἐμοί. [2] Ἔστι γὰρ [ὁ] Κλέων οὑτοσὶ ἀνεψιὸς Ἀστυφίλῳ πρὸς πατρός, ὁ δὲ ὑὸς ὁ τούτου, ὃν εἰσποιεῖ ἐκείνῳ, ἀνεψιαδοῦς. Εἰσποίητος δ' ἦν ὁ πατὴρ ὁ Κλέωνος εἰς ἄλλον οἶκον, καὶ οὗτοι ἔτι εἰσὶν ἐν ἐκείνῳ τῷ οἴκῳ, ὥστε γένει μὲν διὰ τὸν νόμον οὐδὲν προσήκουσιν Ἀστυφίλῳ. Ἐπειδὴ δὲ κατὰ ταῦτα οὐκ ἦν ἀμφισβήτησις, διαθήκας, ὦ ἄνδρες, ψευδεῖς (ὡς ἐγὼ οἶμαι ἐπιδείξειν) κατεσκεύασαν καὶ ζητοῦσιν ἀποστερῆσαί με τῶν τἀδελφοῦ· [3] καὶ οὕτω σφόδρα Κλέων οὑτοσὶ καὶ πρότερον καὶ νῦν οὐδένα ἄλλον τὸν κλῆρον ἡγεῖται ἕξειν ἢ αὑτόν, ὥστ' ἐπειδὴ τάχιστα ἠγγέλθη Ἀστύφιλος τετελευτηκώς, τοῦ μὲν πατρὸς τοῦ ἐμοῦ ἀσθενοῦντος, ἐμοῦ δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντος ἀλλὰ στρατευομένου, εἰς τὸ χωρίον ἐνεβάτευσε, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐκεῖνος κατέλιπεν, ἅπαντα ἔφη τοῦ ὑοῦ τοῦ ἑαυτοῦ εἶναι, πρίν τι ὑμᾶς ψηφίσασθαι. [4] Ἐπεὶ δ' ἐκομίσθη τὰ ὀστᾶ τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ μὲν προσποιούμενος πάλαι ὑὸς εἰσπεποιῆσθαι οὐ προὔθετο οὐδ' ἔθαψεν, οἱ δὲ φίλοι Ἀστυφίλου καὶ οἱ συστρατιῶται, ὁρῶντες τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἀρρωστοῦντα, ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντα, αὐτοὶ καὶ προὔθεντο καὶ τἆλλα πάντα τὰ νομιζόμενα ἐποίησαν καὶ τὸν ἐμὸν πατέρα ἀσθενοῦντα ἐπὶ τὸ μνῆμα ἤγαγον, εὖ εἰδότες ὅτι ἀσπάζοιτο αὐτὸν Ἀστύφιλος. Τούτου δ' ὑμῖν αὐτοὺς τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς ἐκείνου μάρτυρας παρέξομαι τῶν παρόντων. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [5] Ὅτι μὲν οὐκ ἔθαψε Κλέων Ἀστύφιλον, οὐδ' <ἂν> αὐτὸς ἔξαρνος γένοιτο μεμαρτύρηταί τε ὑμῖν· ἐπειδὴ δ' ἐπεδήμησα ἐγὼ καὶ ᾐσθόμην καρπουμένους τούτους τὰ ἐκείνου, ... ὁ [δὲ] ὑὸς αὐτοῦ ποιηθείη ὑπὸ Ἀστυφίλου, καὶ τούτων διαθήκας καταλίποι παρὰ Ἱεροκλεῖ Ἰφιστιάδῃ. Ἀκούσας δ' ἐγὼ λέγοντος αὐτοῦ ταῦτα ἐπορευόμην παρὰ τὸν Ἱεροκλέα, εὖ μὲν εἰδὼς ὅτι ὡς οἷόν τε μάλιστα ἐπιτήδειος εἴη Κλέωνι, [6] οὐχ ἡγούμενος δ' ἂν αὐτὸν τολμῆσαί τι ψεύσασθαι κατὰ Ἀστυφίλου τετελευτηκότος, καὶ ταῦτα θεῖον ὄντα καὶ ἐμοῦ καὶ ἐκείνου. Ὅμως δέ, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν τούτων ὑπολογισάμενος ὁ Ἱεροκλῆς ἐρωτώμενος ὑπ' ἐμοῦ ἀπεκρίνατό μοι ὅτι ἔχοι τὰς διαθήκας· λαβεῖν δὲ ἔφη αὐτὰς παρὰ Ἀστυφίλου, ὅτε εἰς Μυτιλήνην ἔμελλεν ἐκεῖνος ἐκπλεῖν. Ὡς δὲ ταῦτ' ἔλεγεν, ἀνάγνωθί μοι ταύτην τὴν μαρτυρίαν [ὅτι Ἱεροκλῆς ἀπεκρίνατο]. ΜΑΡΤΥΡΙΑ [7] Ἐπειδὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οὔτε παραγενόμενος οὐδεὶς ἔτυχε τῶν οἰκείων ὅτε ὁ ἀδελφὸς ἐτελεύτησεν, οὔτε ἐγὼ ἐπεδήμουν ὅτε τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ δεῦρο ἐκομίσθη, ἀναγκαῖόν μοί ἐστιν ἐξ αὐτῶν ὧν οὗτοι λέγουσιν ἐλέγχειν ψευδεῖς οὔσας τὰς διαθήκας [ἃς ἐποιήσαντο]. Εἰκὸς γὰρ ἐκεῖνον οὐ μόνον ἐπιθυμεῖν ὑὸν ποιησάμενον καταλιπεῖν, ἀλλὰ καὶ σκοπεῖσθαι ὅπως κυριώτατα ἔσται ἃ ἂν διαθῆται, καὶ τήν τε οὐσίαν, ὃν ἂν ἐκεῖνος εἰσποιήσηται, οὗτος ἕξει, καὶ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς τοὺς πατρῴους οὗτος βαδιεῖται, καὶ τελευτήσαντι αὐτῷ καὶ τοῖς ἐκείνου προγόνοις τὰ νομιζόμενα ποιήσει· [8] ἅπαντα δὲ ταῦτα μάλιστ' ἂν εἰδέναι ὅτι γένοιτο, εἰ μὴ ἄνευ τῶν οἰκείων τῶν ἑαυτοῦ τὰς διαθήκας ποιοῖτο, ἀλλὰ πρῶτον μὲν συγγενεῖς παρακαλέσας, ἔπειτα δὲ φράτορας καὶ δημότας, ἔπειτα τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ὅσους δύναιτο πλείστους· οὕτω γὰρ εἴτε κατὰ γένος εἴτε κατὰ δόσιν ἀμφισβητοίη τις, ῥᾳδίως ἂν ἐλέγχοιτο ψευδόμενος. [9] Ὁ τοίνυν Ἀστύφιλος οὐδὲν φαίνεται τοιοῦτον ποιήσας, οὐδὲ παραστησάμενος οὐδένα τούτων ὅτε διέθετο ἃ οὗτοί φασιν, εἰ μή τις ἄρα ὑπὸ τούτων πέπεισται ὁμολογεῖν παρεῖναι. Αὐτὸς δ' ὑμῖν πάντας τούτους μαρτυροῦντας παρέξομαι. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [10] Ἴσως τοίνυν Κλέων οὑτοσὶ φήσει οὐκ εἰκὸς εἶναι τεκμηρίοις ὑμᾶς χρήσασθαι τούτοις τοῖς μάρτυσιν, ὅτι μαρτυροῦσι μὴ εἰδέναι Ἀστύφιλον ταῦτα διατιθέμενον. Ἐγὼ δ' οἶμαι, περί γε διαθηκῶν οὔσης τῆς ἀμφισβητήσεως καὶ περὶ τοῦ ποιηθῆναί τινα ὑὸν Ἀστυφίλῳ, ἡμῖν πολὺ βεβαιοτέραν εἶναι μαρτυρίαν ἣν οἱ ἀναγκαῖοι <οἱ> ἐκείνου περὶ τῶν μεγίστων μή φασι παραγενέσθαι, μᾶλλον ἢ ἣν οἱ μηδὲν προσήκοντες μαρτυροῦσι παρεῖναι. [11] Καὶ ἐχρῆν δ', ὦ ἄνδρες, καὶ αὐτὸν Κλέωνα, μὴ δοκοῦντα εἶναι ἠλίθιον, ὅτε τὸν ὑὸν τὸν τούτου ἐποιεῖτο Ἀστύφιλος καὶ τὰς διαθήκας κατέλειπε, παρακαλέσαι εἴ τέ τινα συγγενῆ ἐπιδημοῦντα ἐγίγνωσκε, καὶ τοὺς ἄλλους, ὅτῳ περ ἔμβραχυ ᾔδει Ἀστύφιλον χρώμενον. Κωλῦσαι μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν αὐτὸν ἐδύνατο, ὅτῳ ἐβούλετο, δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ· τούτῳ δ' ἂν μεγάλη μαρτυρία ἦν, ὅτι οὐ λάθρᾳ ταῦτα διέθετο. [12] ἔτι δ', ὦ ἄνδρες, εἰ μὲν ὁ Ἀστύφιλος μηδένα ἐβούλετο εἰδέναι ὅτι τὸν Κλέωνος ὑὸν ἐποιεῖτο μηδ' ὅτι διαθήκας καταλίποι, εἰκὸς ἦν μηδὲ ἄλλον μηδένα ἐγγεγράφθαι ἐν τῷ γραμματείῳ μάρτυρα· εἰ δ' ἐναντίον μαρτύρων φαίνεται διαθέμενος, τούτων δὲ μὴ τῶν μάλιστα χρωμένων ἀλλὰ τῶν ἐντυχόντων, πῶς εἰκός ἐστιν ἀληθεῖς εἶναι τὰς διαθήκας; [13] Οὐ γὰρ <ἂν> ἡγοῦμαι ἔγωγε οὐδένα, ὑὸν ἑαυτῷ ποιούμενον, τολμῆσαι ἄλλους τινὰς παρακαλέσαι ἢ τούτους, οἷς περ καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων κοινωνὸν ἀνθ' αὑτοῦ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἔμελλε καταλιπεῖν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' αἰσχυνθῆναι οὐδενὶ προσήκει ἐπὶ τοιαύταις διαθήκαις ὡς πλείστους μάρτυρας παρίστασθαι, νόμου γε ὄντος ἐξεῖναι ὅτῳ βούλοιτο δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ. [14] Σκέψασθε δέ, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐκ τοῦ χρόνου ὃν οὗτοι λέγουσι περὶ τῶν διαθηκῶν. Ὅτε γὰρ εἰς Μυτιλήνην ἐξέπλει στρατευόμενος, τότε φασὶν αὐτὸν ταῦτα διαθέσθαι· φαίνεται δὲ ὁ Ἀστύφιλος τῷ τούτων λόγῳ τὰ μέλλοντα ἅπαντα ἔσεσθαι προειδώς. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐστρατεύσατο εἰς Κόρινθον, ἔπειτα εἰς Θετταλίαν, ἔτι δὲ τὸν Θηβαικὸν πόλεμον ἅπαντα, καὶ ἄλλοσε ὅπου περ αἰσθάνοιτο στράτευμα συλλεγόμενον, ἁπανταχοῖ ἀπεδήμει λοχαγῶν· καὶ οὐδ' ἐν μιᾷ τούτων τῶν ἐξόδων διαθήκας κατέλιπεν. Ἡ δὲ εἰς τὴν Μυτιλήνην στρατεία τελευταία αὐτῷ ἐγένετο, ἐν ᾗ καὶ ἀπέθανε. [15] τῷ οὖν ἂν ὑμῶν φανείη πιστόν, πρότερον ἄλλας στρατείας τοῦ Ἀστυφίλου στρατευομένου καὶ εὖ εἰδότος ὅτι ἐν ἁπάσαις μέλλοι κινδυνεύειν, οὕτως ἀκριβῶς τὰ παρὰ τῆς τύχης συμβῆναι, ὥστ' ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ μηδὲ περὶ ἑνὸς αὐτὸν τῶν αὑτοῦ διαθέσθαι, ὅτε δὲ τὸ τελευταῖον ἔμελλε στρατεύεσθαι, ἐθελοντήν τε ἐκπλέοντα καὶ μάλιστα ἐκ ταύτης τῆς στρατείας ἐλπίζοντα σωθήσεσθαι (πῶς τοῦτον πιστὸν ἤδη;) τὰς διαθήκας τότε καταλιπεῖν καὶ ἐκπλεύσαντα τελευτῆσαι; [16] Χωρὶς δὲ τούτων, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἔτι μείζω τεκμήρια παρέξομαι ὡς οὐδὲν ἀληθὲς λέγουσιν οὗτοι. Ἐπιδείξω γὰρ ὑμῖν ἔχθιστον ἁπάντων ὄντα Ἀστύφιλον Κλέωνι, καὶ οὕτω σφόδρα καὶ δικαίως μισοῦντα τοῦτον, ὥστε πολὺ ἂν θᾶττον διαθέμενον μηδένα ποτὲ τῶν ἑαυτοῦ οἰκείων διαλεχθῆναι Κλέωνι, μᾶλλον ἢ τὸν τούτου ὑὸν ποιησάμενον. [17] Εὐθυκράτει γάρ, ὦ ἄνδρες, τῷ πατρὶ τῷ Ἀστυφίλου αἴτιος γενέσθαι λέγεται τοῦ θανάτου Θούδιππος ὁ Κλέωνος τουτουὶ πατήρ, αἰκισάμενος ἐκεῖνον διαφορᾶς τινος αὐτοῖς γενομένης ἐν τῇ νεμήσει τοῦ χωρίου, καὶ οὕτως αὐτὸν διατεθῆναι, ὥστε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτὸν ἀσθενήσαντα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἀποθανεῖν. [18] Ὡς δὲ ταῦτ' ἐστὶν ἀληθῆ, ἴσως μὲν καὶ Ἀραφηνίων καὶ πολλοὶ τῶν τότε συγγεωργούντων μαρτυρήσειαν ἄν μοι, διαρρήδην δὲ περὶ τηλικούτου πράγματος οὐκ ἂν ἔχοιμι ὅπως ὑμῖν παρασχοίμην. Καὶ γὰρ αὐτὸν τυπτόμενον ἰδὼν Ἱεροκλῆς, ὁ τὸ γραμματεῖον φάσκων παρ' ἑαυτῷ τεθῆναι, οἶδ' ὅτι οὐκ ἂν ἐθελήσειε μαρτυρῆσαι ἐναντία ταῖς διαθήκαις αἷς αὐτὸς ἀποφαίνει. Ὅμως μέντοι καὶ κάλει Ἱεροκλέα, ἵνα ἐναντίον τούτων μαρτυρήσῃ ἢ ἐξομόσηται. ΕΞΩΜΟΣΙΑ [19] Ἀκριβῶς μὲν ᾔδειν· τοῦ γὰρ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστιν, ἃ μὲν οἶδεν, ἐξόμνυσθαι, τῶν δὲ μὴ γενομένων πίστιν ἐθέλειν ἐπιθεῖναι ἦ μὴν εἰδέναι γενόμενα· ὡς δέ, ὅτε ἀπέθνησκεν [ὁ] Εὐθυκράτης ὁ πατὴρ Ἀστυφίλου, ἐπέσκηψε τοῖς οἰκείοις μηδένα ποτὲ ἐᾶσαι ἐλθεῖν τῶν Θουδίππου ἐπὶ τὸ μνῆμα τὸ ἑαυτοῦ, τούτων ὑμῖν τὸν ἔχοντα τὴν τηθίδα τοῦ Ἀστυφίλου μάρτυρα παρέξομαι. ΜΑΡΤΥΡΙΑ [20] ἀκούων τοίνυν ταῦτα ὁ Ἀστύφιλος καὶ τούτου καὶ τῶν ἄλλων προσηκόντων εὐθέως ἐκ παιδίου, ἐπειδὴ τάχιστα ἤρχετο φρονεῖν, οὐδὲ πώποτε διελέχθη Κλέωνι, ἀλλὰ πρότερον ἐτελεύτησεν, οὐχ ἡγούμενος ὅσιον εἶναι, τοιαύτην αἰτίαν ἔχοντος Θουδίππου περὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα, τῷ ἐκείνου ὑεῖ διαλέγεσθαι. Ὡς οὖν τὸν ἅπαντα χρόνον διάφορος ἦν Κλέωνι, τούτων ὑμῖν τοὺς συνειδότας μάρτυρας παρέξομαι. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [21] Εἰς τὰς θυσίας τοίνυν, ἐν αἷσπερ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι ἑστιῶνται, πρῶτον μὲν δημότην ὄντα, ἔπειτα ἀνεψιόν, ἔτι δὲ τὸν ὑὸν τούτου μέλλοντα ποιεῖσθαι, εἰκὸς δήπου ἦν, ὁπότε περ ἐπιδημοίη, μηδὲ μεθ' ἑνὸς ἄλλου ἰέναι τὸν Ἀστύφιλον ἢ μετὰ Κλέωνος. Ὡς τοίνυν οὐδέποτ' ἦλθε μετ' αὐτοῦ, ὑμῖν τῶν δημοτῶν μαρτυρίαν ἀναγνώσεται. ΜΑΡΤΥΡΙΑ [22] Οὕτως τοίνυν διακείμενος τῷ τετελευτηκότι Κλέων ἀξιοῖ τὸν ὑὸν τὸν ἑαυτοῦ τὰ ἐκείνου ἔχειν. Καὶ τί δεῖ τοῦτον λέγειν; Ἀλλ' Ἱεροκλῆς, θεῖος ὢν καὶ <ἐκείνῳ καὶ> ἐμοί, οὕτως ἐστὶ τολμηρὸς ὥστε οὐ γενομένας διαθήκας ἥκει φέρων, καί φησι παρ' ἑαυτῷ Ἀστύφιλον ταύτας καταλιπεῖν. [23] Καίτοι, Ἱερόκλεις, πολλὰ κἀγαθὰ παθὼν ὑπὸ Θεοφράστου τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ὅτε χεῖρον ἔπραττες ἢ νυνί, καὶ ὑπὸ Ἀστυφίλου, οὐδετέρῳ αὐτοῖν τὴν ἀξίαν χάριν ἀποδίδως· ἐμὲ μὲν γὰρ ὑὸν ὄντα Θεοφράστου, σαυτῷ δὲ ἀδελφιδοῦν, ἀποστερεῖς ἅ μοι οἱ νόμοι ἔδοσαν, Ἀστυφίλου δὲ τεθνεῶτος καταψεύδῃ, καὶ τὸ κατὰ σαυτὸν μέρος τοὺς ἐχθίστους καθίστης τῶν ἐκείνου κληρονόμους. [24] Καὶ πρὶν μὲν ληχθῆναι τοῦ κλήρου, ὦ ἄνδρες, εὖ εἰδὼς ὁ Ἱεροκλῆς ὅτι οὐδενὶ ἄλλῳ γίγνοιτο τὰ Ἀστυφίλου ἢ ἐμοί, ἐν μέρει ἑκάστῳ τῶν ἐκείνου ἐπιτηδείων προσῄει πωλῶν τὸ πρᾶγμα καὶ τοὺς οὐδὲν προσήκοντας πείθων ἀμφισβητεῖν, λέγων ὅτι θεῖος εἴη Ἀστυφίλῳ καὶ ἀποφανοίη28 διαθήκας ἐκεῖνον καταλελοιπότα, εἴ τις αὑτῷ κοινώσοιτο· ἐπειδὴ δὲ πρὸς Κλέωνα διωμολογήσατο καὶ τῶν τοῦ ἀδελφοῦ ἐμερίσατο, νυνὶ ὡς ἀληθῆ λέγων ἀξιώσει πιστεύεσθαι. Δοκεῖ δέ μοι κἂν ὀμόσαι ἄσμενος, εἴ τις αὐτῷ ὅρκον διδοίη. [25] Καὶ ἐμοὶ μὲν συγγενὴς ὢν οὐδὲ τὰ γενόμενα ἐθέλει μαρτυρεῖν, ᾧ δ' οὐδὲν προσήκει, τούτῳ τὰ ψευδῆ συλλαμβάνει καὶ τῶν οὐ πραχθέντων γραμματεῖον ἥκει φέρων· πολὺ γὰρ προὐργιαίτερον ἡγεῖται εἶναι τὸ χρηματίζεσθαι ἢ τὴν ἐμὴν συγγένειαν. Ὡς δὲ ἐπηγγέλλετο περιιὼν διαθήκας ἀποφανεῖν, εἴ τις αὑτῷ κοινώσαιτο, αὐτοὺς ὑμῖν οἷς προσῆλθε μάρτυρας παρέξομαι. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [26] Τί οὖν χρή, ὦ ἄνδρες, ὄνομα θέσθαι τούτῳ τῷ ἀνδρί, ὅστις ἐθέλει οὕτω ῥᾳδίως διὰ τὸ ἑαυτοῦ κέρδος τῶν τεθνεώτων τινὸς καταψεύδεσθαι; Ὡς δὲ οὐδὲ Κλέωνι προῖκα τὰς διαθήκας ἀποφαίνει, ἀλλὰ μισθὸν εἴληφεν, αὕτη ὑμῖν ἡ μαρτυρία οὐ μικρὸν τεκμήριον ἔσται. Τοιαῦτα μέντοι κοινῇ ἐπ' ἐμοὶ τεχνάζουσιν· ἡγεῖται γὰρ αὐτῶν ἑκάτερος εὕρημα ἔχειν ὅ τι ἂν τῶν Ἀστυφίλου λάβῃ. [27] Ὡς μὲν οὖν οὐκ εἰσὶν ἀληθεῖς αἱ διαθῆκαι, ἀλλὰ Κλέων καὶ Ἱεροκλῆς βούλονται ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι, καθ' ὅσον ἐδυνάμην ἀπέδειξα· ὡς δ' εἰ καὶ μηδὲν προσήκων ἔτυχον Ἀστυφίλῳ, δικαιότερός εἰμι ἔχειν τὰ ἐκείνου ἢ οὗτοι, διδάξω ὑμᾶς. Ὅτε γὰρ ἐλάμβανε Θεόφραστος ὁ ἐμὸς πατὴρ τὴν ἐμὴν μητέρα καὶ Ἀστυφίλου παρὰ Ἱεροκλέους, ἦλθε καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον ἔχουσα μικρὸν ὄντα, καὶ διῃτᾶτο παρ' ἡμῖν τὸν ἅπαντα χρόνον ὁ Ἀστύφιλος, καὶ ἐπαιδεύθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. [28] Καὶ ἐπειδὴ ἐγὼ ἐγενόμην καὶ ὥραν εἶχον παιδεύεσθαι, μετ' ἐκείνου συνεπαιδευόμην. Λαβὲ δέ μοι ταύτην τὴν μαρτυρίαν, εἶτα τῶν διδασκάλων ὅποι ἐφοιτῶμεν. ΜΑΡΤΥΡΙΑ Τὸ τοίνυν χωρίον τὸ ἐκείνου πατρῷον, ὦ ἄνδρες, ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς ἐφύτευσε καὶ ἐγεώργει καὶ ἐποίει διπλασίου ἄξιον. Ἀνάβητέ μοι καὶ τούτων μάρτυρες. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [29] Ἐπεὶ τοίνυν ἐδοκιμάσθη ὁ ἀδελφός, ἀπέλαβε πάντα ὀρθῶς καὶ δικαίως, ὥστε ἐκεῖνον μηδὲ πώποτε μηδὲν ἐγκαλέσαι τῷ ἐμῷ πατρί. Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐκείνου ὁμοπατρίαν ἠγγύησεν ὁ ἐμὸς πατὴρ ὅτῳ ἐδόκει αὐτῷ, καὶ τἆλλα διῴκει, καὶ ταῦτα τῷ Ἀστυφίλῳ ἐξήρκει· ἱκανὴν γὰρ ἡγήσατο βάσανον εἰληφέναι ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ τῆς εἰς αὑτὸν εὐνοίας, ἐκ μικροῦ παιδίου τεθραμμένος παρ' αὐτῷ. Μαρτυροῦσι δὲ ὑμῖν καὶ περὶ τῆς ἐγγύης οἱ εἰδότες. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [30] Εἰς τοίνυν τὰ ἱερὰ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς τὸν Ἀστύφιλον <ὄντα> παῖδα ἦγε μεθ' ἑαυτοῦ ὥσπερ καὶ ἐμὲ πανταχῇ καὶ εἰς τοὺς θιάσους τοὺς Ἡρακλέους ἐκεῖνον [αὐτὸν] εἰσήγαγεν, ἵνα μετέχοι τῆς κοινωνίας. Αὐτοὶ ὑμῖν οἱ θιασῶται μαρτυρήσουσιν. ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, ὡς διεκείμην πρὸς τὸν ἀδελφόν, σκέψασθε. Πρῶτον μὲν γὰρ συνετράφην ἐκείνῳ ἐκ παιδίου, ἔπειτα οὐδέποτε διάφορος ἐγενόμην, ἀλλ' ἠσπάζετό με, ὡς ἴσασιν οἱ οἰκεῖοι πάντες οἱ ἡμέτεροι καὶ οἱ φίλοι· οὓς βούλομαι ὑμῖν μάρτυρας ἀναβιβάσαι. ΜΑΡΤΥΡΕΣ [31] δοκεῖ ἂν οὖν ὑμῖν Ἀστύφιλος, ὦ ἄνδρες, οὕτω μὲν μισῶν Κλέωνα, τοσαῦτα δ' ἀγαθὰ ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ πεπονθώς, αὐτὸς τῶν ἐχθρῶν ἄν τινος ὑὸν ποιήσασθαι ἢ τὰ ἑαυτοῦ δοῦναι, τοὺς εὐεργέτας καὶ τοὺς συγγενεῖς ἀποστερήσας; Ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν οἴομαι, εἰ καὶ δεκάκις ὁ Ἱεροκλῆς διαθήκας ψευδεῖς ἀποδεικνύει, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἀδελφὸν εἶναι καὶ διὰ τὴν ἄλλην οἰκειότητα πολὺ μᾶλλον προσήκειν ἐμοὶ ἢ τῷ Κλέωνος ὑεῖ, [32] Ἐπεὶ τούτοις γε οὐδὲ προσποιήσασθαι καλὸν ἦν τῶν Ἀστυφίλου, οἵτινες οὕτω διέκειντο πρὸς αὐτόν, τὰ δὲ ὀστᾶ οὐκ ἔθαψαν, ἀλλὰ πρότερον ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἦλθον πρὶν ἐκείνῳ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι. Ἔπειτα νῦν ἀξιώσουσι κληρονομεῖν τῶν Ἀστυφίλου οὐ μόνον τὰς διαθήκας λέγοντες, ἀλλὰ καὶ τὸ γένος παρατιθέντες, ὅτι ἀνεψιὸς ἦν Κλέων πρὸς πατρός. [33] Ὑμᾶς δέ, ὦ ἄνδρες, οὐκ εἰκός ἐστι τῷ τοὔτου γένει προσέχειν τὸν νοῦν· οὐδεὶς γὰρ πώποτε ἐκποίητος γενόμενος ἐκληρονόμησε τοῦ οἴκου ὅθεν ἐξεποιήθη, ἐὰν μὴ ἐπανέλθῃ κατὰ τὸν νόμον.... οὗτοι μέντοι ἀκριβῶς εἰδότες ὅτι οὐκ ἐποιήσατο Ἀστύφιλος τὸν Κλέωνος ὑόν, πολλάκις ἐληλυθότι αὐτῷ οὐδεπώποτε κεκρεανομήκασι. Λαβέ μοι καὶ ταύτην τὴν μαρτυρίαν. ΜΑΡΤΥΡΙΑ [34] Ἑκατέρῳ οὖν ἡμῶν, ἐξ ὧν ἀντωμόσαμεν σκεψάμενοι, ψηφίσασθε. Κλέων μὲν γάρ φησι τὸν ὑὸν τὸν ἑαυτοῦ Ἀστυφίλῳ εἰσποιηθῆναι, καὶ ταῦτ' ἐκεῖνον διαθέσθαι· ἐγὼ δ' οὔ φημι, ἀλλ' ἐμὰ εἶναι πάντα τὰ Ἀστυφίλου, ἀδελφὸς ὢν ἐκείνου, ὡς καὶ αὐτοὶ οὗτοι ἴσασι. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, εἰσποιήσητε ὑὸν Ἀστυφίλῳ ὃν οὐδ' αὐτὸς ζῶν ἐκεῖνος ἐποιήσατο, ἀλλὰ τοὺς νόμους οὓς ὑμεῖς ἔθεσθε βεβαιώσατέ μοι· κατὰ τούτους γὰρ ἀμφισβητῶ, ὁσιωτάτην δέησιν δεόμενος, ὦ ἄνδρες, τῆς τοῦ ἀδελφοῦ οὐσίας κληρονόμον με καταστῆσαι. [35] Ἀπέδειξα δ' ὑμῖν ὡς οὐδενὶ ἐκεῖνος δέδωκε τὰ ἑαυτοῦ, καὶ μάρτυρας ἁπάντων ὧν εἶπον παρεσχόμην. Βοηθήσατε οὖν μοι, καὶ εἰ λέγειν ἐμοῦ δύναται Κλέων μᾶλλον, τοῦτο αὐτῷ ἄνευ τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου μηδὲν ἰσχυσάτω, ἀλλ' ὑμᾶς αὐτοὺς βραβευτὰς ἁπάντων καταστήσατε. Διὰ τοῦτο γὰρ συλλέγεσθε, ἵνα τοῖς μὲν ἀναισχυντοῦσι μηδὲν πλέον ᾖ, οἱ δὲ ἀδυνατώτεροι τολμῶσι περὶ τῶν δικαίων ἀμφισβητεῖν, εὖ εἰδότες ὅτι ὑμεῖς οὐδενὶ ἄλλῳ τὸν νοῦν προσέχετε. [36] Ἅπαντες οὖν, ὦ ἄνδρες, μετ' ἐμοῦ γένεσθε· ὡς ἐάν τι ἄλλο ψηφίσησθε Κλέωνι πειθόμενοι, σκέψασθε ὁπόσων αἴτιοι γενήσεσθε. Πρῶτον μὲν τοὺς ἐχθίστους Ἀστυφίλου ἐπί τε τὰ μνήματα ἰέναι καὶ ἐπὶ τὰ ἱερὰ <τὰ> ἐκείνου ποιήσετε· ἔπειτα τὰς Εὐθυκράτους ἐπισκήψεις, τοῦ πατρὸς τοῦ Ἀστυφίλου, ἀκύρους ποιήσετε, ἃς αὐτὸς πρότερον ἀπέθανεν ἢ παραβῆναι· ἔπειτα τετελευτηκότα Ἀστύφιλον παρανοίας αἱρήσετε· [37] εἰ γὰρ τοῦτον ἐποιήσατο ὑὸν οὗ τῷ πατρὶ πολεμιώτατος ἦν, πῶς οὐ δόξει τοῖς ἀκούσασι παρανοεῖν ἢ ὑπὸ φαρμάκων διεφθάρθαι; Ἔτι δ' ἐμέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐκτραφέντα ἐν τῷ αὐτῷ καὶ συμπαιδευθέντα Ἀστυφίλῳ καὶ ἀδελφὸν ὄντα, περιόψεσθε ὑπὸ Κλέωνος ἀποστερηθέντα τῶν ἐκείνου. Ἀντιβολῶ ὑμᾶς καὶ ἱκετεύω ἐκ παντὸς τρόπου ψηφίσασθαί μοι· οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα Ἀστυφίλῳ τε χαρίσαισθε κἀμὲ οὐκ ἂν ἀδικήσαιτε. |
ARGUMENT. Astyphile et celui qui prononce le discours étaient frères utérins. A la mort d’Astyphile, un certain Cléon, son cousin germain, produisit un testament, en disant que ce testament était en faveur de son fils. Le frère d’Astyphile attaque le testament comme supposé. La question est une question d’appréciation. I. Citoyens, Astyphile, dont la succession fait l’objet de ce procès, était mon frère utérin. Il partit avec les soldats qu’Athènes envoyait à Mytilène et mourut [pendant la campagne]. Je vais m’efforcer d’établir devant vous les propositions que, sous la foi du serment, j’ai affirmées devant l’archonte:[11] Astyphile ne s’est pas donné de fils adoptif; il n’a pas disposé à titre gratuit de ses biens; il n’a pas laissé de testament; personne, enfin, ne peut invoquer sur la succession d’Astyphile de droits préférables aux miens; II. Cléon, contre qui je plaide, était cousin germain d’Astyphile dans la ligne paternelle. Le fils de Cléon, que celui-ci cherche à faire passer pour fils adoptif d’Astyphile, était par conséquent son cousin au cinquième degré.[12] Mais le père de Cléon était entré par adoption dans une autre famille, et à cette famille appartiennent encore nos adversaires. Il n’y a donc aux yeux de la loi civile aucune parenté entre eux et Astyphile.[13] — Cette raison rendant impossible toute prétention de leur part à la succession ab intestat d’Astyphile, ils ont, citoyens, fabriqué un testament, dont j’espère vous démontrer la fausseté, et ils font tous leurs efforts pour me dépouiller des biens de mon frère. III. Cléon, soit dans le passé, soit à l’heure présente, s’est toujours figuré que nul autre que lui n’aurait la succession d’Astyphile, Aussi, dès qu’il apprit la mort d’Astyphile, profitant d’une maladie de mon père et de ce que j’étaie retenu l’étranger par mon service dans l’armée, il se saisit directement des fonds de terre [et des autres biens du défunt], et, avant d’avoir obtenu de vous un envoi en possession, il déclara que tout ce qui avait été laissé par Astyphile était devenu la propriété de son fils.[14] IV. Et cependant, quand les restes de mon frère furent rapportés, cet homme, qui, depuis longtemps déjà agissait en fils adoptif du défunt, ne s’inquiéta ni de l’exposition du corps ni des funérailles. Ce furent les amis d’Astyphile et ses compagnons d’armes qui, voyant que, mon père était malade et que j’étais absent, exposèrent eux-mêmes le cadavre[15] et lui rendirent les honneurs funèbres prescrits par l’usage.[16] Ils conduisirent même mon père, tout souffrant qu’il était, au tombeau d’Astyphile, certains que cette visite serait agréable aux mânes du défunt. Pour prouver ce que j’avance, j’invoquerai le témoignage des amis d’Astyphile qui assistèrent aux funérailles.[17] TÉMOINS.[18] V. Ce n’est donc pas Cléon qui a donné la sépulture Astyphile; les témoignages que vous venez d’entendre le prouvent assez, et Cléon lui-même ne les démentirait pas. Lorsque je revins de l’étranger, j’appris que mes adversaires jouissaient des biens de mon frère. Le fils de Cléon, disait-on, avait été adopté par Astyphile, et le testament contenant cette adoption avait été déposé chez Hiéroclès d’Héphaestia.[19] Dès que j’eus entendu Cléon lui-même tenir ces propos, je me rendis chez Hiéroclès. Je savais bien qu’il était très intimement lié avec Cléon; VI. mais je ne croyais pas qu’il pût avoir l’audace de mentir, quand il s’agissait d’Astyphile, d’un mort, alors surtout qu’il était mon oncle et l’oncle d’Astyphile.[20] Et pourtant, citoyens, Hiéroclès, ne tenant compte d’aucune de ces raisons, me répondit, quand je l’interrogeai, qu’il était dépositaire du testament. Il ajouta qu’il avait reçu cette pièce d’Astyphile au moment où celui-ci allait s’embarquer pour Mytilène. Pour établir que tel fut le langage d’Hiéroclès, greffier, lisez-moi cette déposition. TÉMOIGNAGE. VII. Puisque, citoyens, aucun de mes proches n’était près de mon frère lorsqu’il mourut; puisque j’étais moi-même éloigné de l’Attique lorsque ses restes furent rapportés à Athènes, me voilà donc obligé de rechercher, dans les allégations mômes de mes adversaires, les preuves de la fausseté du testament que, suivant eux, Astyphile a rédigé. A ne consulter que la raison, Astyphile a dû, non seulement désirer laisser après lui un fils adoptif, mais encore veiller à ce que son testament fût aussi inattaquable que possible. Il a dû tenir à ce que le citoyen qu’il choisissait pour fils recueillit toute sa fortune, à ce que ce citoyen fût chargé du culte des dieux domestiques, à ce qu’il rendit au testateur après sa mort et aux ancêtres du testateur tous les honneurs funèbres proscrits par l’usage. VIII. Astyphile n’ignorait pas que, pour obtenir tous ces résultats, il fallait surtout qu’il se gardât bien de faire son testament sans que ses proches fussent présents. La prudence lui commandait de convoquer d’abord ses parents, puis les membres de sa phratrie et de son dème, enfin ses autres amis en aussi grand nombre qu’il le pourrait. Grâce à ces précautions, si, plus tard, une autre personne contestait les droits de l’adopté, en se fondant sur les liens du sang ou sur une libéralité, il serait facile de le convaincre de mensonge. IX. Il ne paraît pas cependant qu’Astyphile ait pris aucune de ces mesures. Quand il a fait le testament allégué par nos adversaires, il n’a appelé aucun de ceux que je viens de nommer. Nos adversaires n’indiquent comme témoins que des étrangers, qu’ils ont décidés à attester qu’ils étaient présents au testament. Je vais faire comparaître devant vous, pour que vous en tendiez leur témoignage, tous ceux [qui auraient dû être appelés à la confection du testament, et qui cependant n’en ont pas connaissance]. TÉMOINS. X. Peut-être Cléon dira-t-il[21] que vous ne devez pas former votre conviction sur les dépositions de ces témoins; car ils se bornent à attester qu’ils ignorent qu’Astyphile ait fait le testament qu’on lui prête. Eh bien il me semble à moi que, dans un procès qui a pour objet l’existence d’un testament et l’adoption comme fils d’un citoyen par Astyphile, le témoignage des parents d’Astyphile, affirmant qu’ils n’ont pas assisté à l’un des actes les plus graves de la vie, doit avoir beaucoup plus de poids à vos yeux[22] que le témoignage de personnes, complètement étrangères au testateur, venant déclarer qu’elles ont été présentes au testament. XI. Cléon lui-même, citoyens, Cléon, qui ne paraît pas manquer de jugement, aurait dû, quand Astyphile adoptait son fils et faisait son testament, appeler tous les parents qu’il savait être dans le pays, et toutes les autres personnes avec lesquelles, à sa connaissance, Astyphile était en relations, même peu suivies. Nul, en effet, ne pouvait empêcher Astyphile de donner ses biens à qui il voulait les donner, et Cléon eût trouvé en sa faveur un grand témoignage dans ce fait que les dispositions testamentaires d’Astyphile n’auraient pas été clandestinement rédigées. XII. On peut ajouter, citoyens, que, si Astyphile avait voulu que personne ne sût qu’il adoptait le fils de Cléon et qu’il laissait un testament, l’acte n’aurait certainement mentionné le nom d’aucun témoin.[23] Aussi, lorsque le testament a l’apparence d’uni acte fait en présence de témoins, mais de témoins pris au hasard au lieu d’être choisis parmi les personnes que le testateur voyait le plus souvent, comment est-il possible d’admettre que le testament soit authentique? XIII. Je ne crois pas, en effet, que jamais un citoyen, au moment où il se donnait un fils adoptif, ait osé appeler d’autres témoins que ceux à qui il voulait, en prévision de l’avenir, laisser un continuateur de sa personne[24] dans leur association religieuse et civile.[25] Nul d’ailleurs ne doit rougir d’appeler, pour assister à de pareils testaments, le plus grand nombre possible de témoins, puisque la loi permet au citoyen de donner sa fortune à qui il veut la donner.[26] XIV. Remarquez encore, citoyens, l’époque à laquelle mes adversaires placent la confection du testament. Ils disent, en effet, qu’Astyphile était sur le point de s’embarquer avec l’armée pour Mytilène lorsqu’il a fait les dispositions testamentaires qu’ils invoquent. — Il semblerait, à les entendre, qu’Astyphile a eu le pressentiment de ce qui devait arriver. Car il avait précédemment fait partie de l’armée de Corinthe, plus tard de celle de Thessalie, puis il avait fait également toute la guerre thébaine. Dès qu’il apprenait que la République levait des troupes pour une expédition, quel que fût le lieu où elle les envoyait, il partait toujours avec le grade de lochagos. Et cependant il n’y a pas une seule de ces campagnes à l’occasion de laquelle il ait laissé un testament. Sa dernière expédition fut celle de Mytilène, durant laquelle il mourut. XV. Eh bien! Ceci paraîtra-t-il croyable à un seul d’entre vous? Cet Astyphile, qui avait fait précédemment d’autres campagnes, sachant bien que dans toutes il devait courir des dangers, s’est merveilleusement mis d’accord avec la Fortune! Lui, qui jusque-là n’avait jamais disposé d’un seul de ses biens, à la veille de sa dernière expédition, alors qu’il s’embarquait comme volontaire et devait plus que jamais espérer revenir sain et sauf, il a laissé un testament, puis il s’est embarqué et il est mort! Comment, je le répète, faire admettre un pareil récit? XVI. Ces raisons ne sont pas les seules, citoyens juges. Je vais vous donner des preuves encore plus manifestes que rien dans le langage do mes adversaires n’est conforme à la vérité. Je vais vous montrer que Cléon n’avait pas d’ennemi plus déclaré qu’Astyphile. Celui-ci le détestait tellement, et à si bon droit, que, s’il eût fait un testament, c’eût été pour défendre à tous ses proches d’adresser la parole à Cléon, bien plutôt que pour adopter le fils de Cléon. XVII. En effet, citoyens, Thoudippos, père de mon adversaire Cléon, avait été, dit-on, cause de la mort d’Euthycrate, père d’Astyphile. Une querelle s’était élevée entre eux à l’occasion du partage d’un fonds de terre. Thoudippos frappa Euthycrate; il le frappa si violemment qu’Euthycrate tomba malade par suite de ses blessures et mourut peu de jours après. XVIII. La vérité de ce que j’allègue pourrait sans doute être attestée par beaucoup d’habitants du dème d’Arphénia et de gens qui se livraient alors en commun aux travaux des champs. Je crains cependant de ne pouvoir produire devant vous de témoignages bien précis sur un fait aussi grave. — Ainsi, Hiéroclès, celui-là même qui dit que le testament d’Astyphile est déposé chez lui, a vu Thoudippos frapper Euthycrate; il ne voudra pas, je le sais, affirmer comme témoin des faits qui sont en contradiction avec le testament qu’il produit. — Eh bien! malgré tout, appelez Hiéroclès, afin qu’il dépose en présence de nos juges, ou qu’il déclare sous la foi du serment qu’il n’a rien à dire. TÉMOIGNAGE, AFFIRMATION D’IGNORANCE.[27] XIX. Je ne m’étais pas trompé. C’est bien le fait du même homme, d’une part de jurer qu’on ignore des choses dont on est parfaitement instruit, et d’autre part de chercher à faire croire à des choses imaginaires, d’affirmer même qu’on sait qu’elles sont arrivées. Quoi qu’il en soit, quand Euthycrate, le père d’Astyphile, mourut, il prescrivit à ses parents de ne jamais permettre à aucun membre de la famille de Thoudippos d’approcher de son tombeau. Je vais vous fournir sur ce point le témoignage du mari de la tante d’Astyphile. TÉMOIGNAGE. XX. Astyphile tout enfant recueillit ces détails de la bouche du témoin que vous venez d’entendre et de ses autres parents. Aussi, depuis le jour où il a atteint l’âge de raison, jamais il n’a eu de rapports avec Cléon; il est mort sans lui avoir même adressé la parole. Il ne croyait pas qu’il fût convenable, quand Thoudippos s’était rendu coupable d’un si grand crime contre son père, d’avoir des relations avec le fils du criminel. Pour prouver que toujours Astyphile fut l’ennemi de Cléon, je vais produire devant vous des témoins bien renseignés. TÉMOINS. XXI. Dans les sacrifices, qui sont pour les autres Athéniens une occasion de prendre en commun leurs repas, il eût été naturel qu’Astyphile, toutes les fois qu’il était dans le pays, choisît pour compagnon Cléon de préférence à tout autre; car ils appartenaient au même dème; ils étaient de plus cousins germains, et, [d’après nos adversaires], Astyphile devait adopter le fils de Cléon. Cependant jamais Astyphile n’alla avec Cléon. On va vous donner lecture du témoignage des membres du dème. TÉMOIGNAGE. XXII. Voilà donc en quels termes Cléon était avec le défunt, et, malgré cela, il lui semble convenable que son fils hérite des biens d’Astyphile! Mais pourquoi parler plus longtemps de Cléon. Hiéroclès, l’oncle d’Astyphile et le mien, est assez audacieux pour venir produire un testament supposé, et il prétend que ce testament lui a été laissé par Astyphile. XXIII. Ainsi donc, Hiéroclès, toi qui as reçu de nombreux bienfaits de Théophraste, mon père, et d’Astyphile, alors que tu étais dans une condition plus mauvaise que celle dont tu jouis aujourd’hui, tu ne rends ni à l’un ni à l’autre de tes bienfaiteurs la reconnaissance que tu leur dois. Moi, qui suis le fils de Théophraste et ton propre neveu, tu me dépouilles de ce que les lois m’ont accordé. Tu attribues à Astyphile, que la mort a frappé, des volontés qu’il n’a pas manifestées; tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour lui donner comme héritiers ses plus mortels ennemis! XXIV. Avant qu’aucune demande d’envoi en possession[28] eût été formée, citoyens, Hiéroclès, bien qu’il sût parfaitement que nul autre que moi ne devait avoir les biens d’Astyphile, allait trouver, les uns après les autres, tous les amis de mon frère. Il offrait à prix d’argent ses services et engageait des personnes, qu’aucun lien de parenté ne rattachait au défunt, à élever des prétentions à sa succession. Il disait qu’il était l’oncle d’Astyphile, et que, si quelqu’un consentait à partager avec lui, il affirmerait que son neveu avait déposé entre ses mains un testament [en faveur de cette personne]. Il a fini par s’entendre avec Cléon, qui lui a promis une part des biens de mon frère. Et maintenant, il viendra soutenir qu’on doit ajouter foi à ses paroles, et qu’elles sont l’expression de la vérité. Je crois même que, si quelqu’un lui déférait le serment, il jurerait sans hésitation. XXV. Lorsque moi, qui suis son parent, je lui demande d’attester des faits réellement arrivés, il me refuse son témoignage. En revanche, pour favoriser un homme qui lui est complètement étranger, il s’associe à des mensonges; il produit un acte dans lequel sont allégués des faits qui n’ont jamais eu lieu. C’est qu’il juge beaucoup plus avantageux pour lui d’accroître sa fortune que de défendre en moi son parent. Pour prouver qu’Hiéroclès est allé en maint endroit promettre d’exhiber un testament, pourvu qu’on partageât avec lui, je vais vous faire entendre le témoignage même des personnes auxquelles il s’est adressé. TÉMOINS. XXVI. De quel nom, citoyens, faut-il donc appeler cet homme, qui, pour réaliser des bénéfices, se décide si aisément à attribuer aux morts des volontés qu’ils n’ont pas exprimées? Le fait, qui vient d’être attesté, qu’Hiéroclès ne communique pas gratuitement à Cléon le testament que celui-ci invoque, et qu’Hiéroclès reçoit le prix de son action, ne sera pas à vos yeux une preuve de peu d’importance. Voilà donc ce que, d’un commun accord, ils complotent contre moi; chacun d’eux regarde comme une bonne aubaine tout ce qu’il pourra prendre des biens d’Astyphile. XXVII. Je vous ai montré, le mieux que je l’ai pu, que le testament est supposé, et que Cléon et Hiéroclès cherchent à vous tromper. Je vais maintenant vous prouver que, quand bien même aucun lien ne me rattacherait à Astyphile, il serait encore plus juste de m’attribuer ses biens que de les donner à mes adversaires. Lors, en effet, que mon père Théophraste reçut en mariage des mains d’Hiéroclès ma mère, qui était déjà mère d’Astyphile, elle amena avec elle chez mon père ce fils, qui était encore tout jeune. Astyphile vécut toujours près de nous, et mon père se chargea de son éducation. XXVIII. Après ma naissance, lorsque je fus en âge de prendre des leçons, nous reçûmes, Astyphile et moi, les mêmes enseignements. Tenez, [greffier], lisez-moi ce témoignage; lisez-moi aussi la déposition des maîtres qui nous instruisirent l’un et l’autre. TÉMOIGNAGES. Quant au fonds de terre qu’Astyphile avait recueilli dans la succession de son père, c’était, citoyens, mon père qui le cultivait. Il y fit des plantations et en doubla la valeur. Approchez-vous de moi, témoins qui devez déposer sur ces faits. TÉMOINS. XXIX. Lorsque mon frère fut jugé digne d’être inscrit sur le registre civique,[29] mon père lui restitua, comme le veulent la justice et les lois, tout ce qui lui appartenait si bien que jamais Astyphile n’articula à ce propos de grief contre mon père. Ce fut aussi mon père qui, plus tard, maria à un époux de son choix une sœur consanguine[30] d’Astyphile. Il lui rendit beaucoup d’autres services, et Astyphile ratifia toujours ce que mon père avait fait. Il trouvait, en effet, que mon père lui avait assez prouvé sa bienveillance par la manière dont il l’avait élevé à côté de lui depuis sa plus tendre enfance. Vous allez entendre le témoignage[31] de personnes bien renseignées sur le mariage de la sœur d’Astyphile. TÉMOINS. XXX. Toutes les fois que mon père allait offrir un sacrifice, il emmenait avec lui Astyphile, lorsque celui-ci était encore enfant, comme il m’emmenait moi-même.[32] Il fit aussi admettre Astyphile dans les thiases d’Hercule,[33] afin d’être tous deux dans la même confrérie. Les membres des thiases vont attester ce fait devant vous. TÉMOINS. Voyez, d’un autre côté, comment, moi, j’ai vécu avec mon frère. D’abord, j’ai été élevé avec lui dès ma plus tendre enfance; ensuite, il n’y a jamais eu de différend entre nous. Bien loin de là, Astyphile me témoignait de l’affection; tous nos parents, tous nos amis le savent. Je veux qu’ils viennent ici vous apporter leur témoignage. TÉMOINS. XXXI. Eh bien! maintenant, citoyens, vous semble-t-il qu’Astyphile, qui éprouvait une si grande haine pour Cléon et qui avait reçu de si grands bienfaits de mon père, ait pu vouloir adopter le fils d’un de ses ennemis et lui léguer sa fortune, en dépouillant ses bienfaiteurs et ses parents. Pour moi, je ne le croirais pas, quand bien même Hiéroclès produirait dix fois des testaments supposés; car puisqu’Astyphile était mon frère et qu’il y avait entre nous une intimité complète, je resterais persuadé que me droits sont bien supérieurs à ceux du fils de Cléon. XXXII. Les bienséances commandaient même à mes adversaires de ne pas élever de prétentions à la fortune d’Astyphile; vous savez, en effet, comment ils se sont conduits envers lui; ils n’ont pas donné la sépulture à ses restes, et ils se sont mis en possession de sa fortune avant de lui avoir rendu les honneurs funèbres prescrits par l’usage. Mais, alors, ils vous diront peut-être qu’ils doivent succéder à Astyphile, non-seulement parce qu’ils invoquent un testament, mais encore parce qu’ils sont les plus proches parents du défunt, Cléon étant le cousin germain d’Astyphile dans la ligne paternelle. XXXIII. Vous ne devez pas, citoyens, arrêter un seul instant votre esprit sur cette idée que Cléon ferait partie de la famille du défunt. Jamais, en effet, un adopté n’a succédé dans la famille dont il est sorti par une adoption, à moins qu’il n’y soit ultérieurement rentré en se conformant aux lois[34] .... Ces témoins[35] que je vous présente, [les membres de la phratrie à laquelle appartenait Astyphile], savent parfaitement que le fils de Cléon n’a pas été adopté par Astyphile. Ce jeune homme est souvent allé à eux, mais jamais ils ne l’ont admis au partage des victimes. Greffier, prenez ce témoignage. TÉMOIGNAGE. XXXIV. Eh bien! donc, après avoir attentivement examiné les prétentions respectives, que nous avons appuyées de nos serments durant l’instruction, prononcez votre jugement. Cléon affirme que son fils a été adopté par Astyphile, et qu’Astyphile a manifesté ses volontés dans un testament. Moi j’affirme le contraire; je soutiens que tous les biens d’Astyphile m’appartiennent, parce que je suis son frère, ce que mes adversaires eux-mêmes savent parfaitement. Gardez-vous donc bien, citoyens, de donner pour fils à Astyphile une personne qu’il n’a pas adoptée pendant qu’il était de ce monde, et confirmez, en proclamant mes droits, les lois que vous avez établies. C’est en vertu de ces lois que j’agis en justice. Aucune demande n’est plus équitable, citoyens, que celle que je vous adresse, lorsque je vous prie de me déclarer héritier des biens de mon frère. XXXV. Je vous ai montré qu’Astyphile n’a disposé de sa fortune en faveur de personne, et, à l’appui de chacune de mes affirmations, j’ai produit des témoins. Venez donc à mon secours, et, si Cléon peut vous tenir un langage plus séduisant que le mien, que cela ne lui soit d’aucune utilité, puisqu’il n’a pour lui ni les lois ni la justice. Érigez-vous en sages arbitres des intérêts de tous. Le but que vous poursuivez en vous réunissant ici, c’est d’empêcher que l’impudence ne soit une cause de succès; c’est de donner aux plus faibles citoyens la hardiesse de faire valoir leurs prétentions, quand elles sont justes. Il faut, en effet, que tous sachent que votre unique souci est de découvrir de quel côté est la justice. XXXVI. Soyez donc tous avec moi, citoyens. Si, vous laissant persuader par Cléon, vous prononciez un jugement contraire à celui que je vous demande, voyez de combien de maux vous seriez responsables. Vous attribueriez d’abord aux ennemis les plus déclarés d’Astyphile le droit d’aller à son tombeau et de prendre sa place pour le culte des dieux domestiques. Puis vous rendriez vaines les recommandations d’Euthycrate, le père d’Astyphile, ces recommandations qu’Astyphile n’avait jamais transgressées lorsqu’il est mort. Votre décision équivaudrait d’ailleurs à la constatation qu’Astyphile, que la mort empêche maintenant de se défendre, n’était pas sain d’esprit. XXXVII. Car, s’il a adopté le fils d’un homme qui était son ennemi le plus déclaré, comment tous ceux qui apprendront cet acte ne jugeront-ils pas qu’il était fou ou que des philtres empoisonnés l’avaient privé de sa raison? Considérez encore, citoyens juges, que moi, qui ai grandi dans la même maison qu’Astyphile, qui ai été élevé avec lui, qui suis son frère, je vais être dépouillé de sa fortune par Cléon. Je vous supplie donc, je vous conjure de toute manière, de voter en ma faveur. En agissant ainsi, vous ferez l’acte le plus agréable à Astyphile, et vous ne serez pas injustes à mon égard. |
[1] Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire, p. 37. [2] L. 10, Code, de Adoptionibus, 8, 48; cf. Institutes de Justinien, de Adoptionibus, § 2. [3] Infra § 33; cf. § 2. Voir aussi Isée, de Aristarchi hereditate. [4] Privatalterthümer, 2e éd., § 65, note 21. Nous avons essayé de réfuter l’opinion d’Hermann dans l’Annuaire de 1870, p. 28 et suiv. et dans la Revue de législation, 1874, p. 148 et suiv. [5] Voir les §§ 14 et 15 du discours. [6] Historia graeca, IV, 2. [7] Scholia in Aristophanem, Acharnenses, 1074, D. p. 28. [8] Voir infra, § 4. [9] XIV, 81. [10] Pour la critique littéraire, nous renvoyons à l’ouvrage récent de M. Blasas, Die attische Beredsamkeit, t. II, 1874, p. 525 à 528, et surtout au beau livre de M. George Perrot, les Précurseurs de Démosthène. [11] Ὅπερ ἀντώμοσα. — L’ἀντομωσίαt, à proprement parler, le serment que le défendeur prêtait au début de l’instance, en réponse à la προμωσία, serment du demandeur. Mais plusieurs exemples prouvent que les orateurs se servaient quelquefois du mot ἀντωμοσία pour désigner, soit l’ensemble des serments du demandeur et du défendeur ἀμφωμοσία, διωμοσία), soit le serment du demandeur. Cf. Antiphon, In novercam, § 8, D. p. 2; Lysias, C. Pancleonem, § 13, D. p. 199; Isée, de Pyrrhi hereditate, § 6, D. p. 250, de Dicaeogenis hereditate, §§ 1 et 4, D. p. 266; Démosthène, C. Macartatum, § 3, R, 1051, etc. Ici, le plaideur étant demandeur, le mot ἐντωμοσία est pris dans la dernière des acceptions que nous venons d’indiquer. Plus loin, § 34, l’orateur l’applique à l’ἀμφωμοσία. La loi qui imposait aux deux plaideurs, demandeur et défendeur, l’obligation d’affirmer par serment, dès le début de l’instance, leurs prétentions respectives, était justement condamnée par Platon, Leges, XII, éd. Didot, p. 485, 35 et suiv. Un législateur de bon sens supprimera, dit le philosophe, les serments auxquels sont soumises, dans les instances judiciaires, l’une et l’autre des parties. N’est-ce pas, en effet, une chose fâcheuse que, dans un pays où il y a un si grand nombre de procès, on sache que presque la moitié des personnes avec lesquelles on vit habituellement est composée de parjures? Récemment, M. Philippi, Areopag und Epheten, 1874, p. 89, a soutenu que tous les textes qui parlent de serments prêtés dans l’instruction des affaires jugées par les tribunaux ordinaires se rapportent exclusivement au demandeur. La loi l’aurait obligé seul à jurer, pour prévenir les attaques téméraires. — Il nous semble que M. Philippi tient trop peu de compte, non seulement du texte de Platon que nous venons de citer, mais encore de quelques passages des orateurs (voir notamment infra, § 34) et des définitions des grammairiens. — M. Philippi est d’ailleurs le premier à reconnaître que, dans l’instruction des jonikai dikai, l’accusateur et l’accusé prêtaient l’un et l’autre serment (Démosthène, C. Aristocratem, §§ 63 et 69, Reiske, 640 et 643), [12] Le plaideur, quoiqu’il fût le frère utérin du défunt, c’est-à-dire parent au deuxième degré dans la ligne maternelle, aurait été, sans l’adoption dont il parle, exclu dans la succession ab intestat par Cléon et par son fils, parents dans la ligne paternelle, bien que ceux-ci fussent seulement au quatrième et au cinquième degré. Car c’était seulement à défaut de παῖδεσ ἀνεψιῶν, cousins au cinquième degré, dans la ligne paternelle, que la loi appelait les parents maternels. [13] Voir ce que nous avons écrit sur ce sujet dans la Revue de Législation, p. 148 et suiv.; cf. Annuaire de l’Association grecques 1870, p. 28 et suiv. [14] La saisine légale et le droit d’embateuein qui en était la conséquence n’appartenaient qu’aux héritiers naturels dans la ligne directe descendante, et aux enfante adoptés entre-vifs (Démosthène, C. Leocharem, § 49, R. 1086). Le fils de Cléon, lors même qu’il aurait réellement adopté par testament, aurait donc dû, comme tous les autres successibles non saisis, adresser à l’archonte une demande d’envoi en possession (λῆξις; ou ἐπιδικασία τοῦ κλήρου). Voir Isée, de Pyrrhi hereditate, § 60, D. p. 257 et infra, § 24. [15] Sur l’exposition des cadavres, voir Becker, Charikles, 2e édit., t. xii, p. 90 et suiv. [16] Τά νιμιζόμενα. — L’usage voulait que les plus proches parents du mort, ses héritiers légitimes ou testamentaires, allassent visiter son tombeau et offrir quelques aliments à ses mânes,´τὸ τῶν νεκρῶν ἄριστον (Scholia in Aristophanem, Lysistrata, v. 612, D. p. 256). Les jours spécialement consacrés à ces visites étaient le troisième et le neuvième jour après les funérailles (Isée, de Meneclis hereditate, § 37, D. p. 248; de Cironis hereditate, § 39, D. p. 297). Chaque année, l’anniversaire de la mort était célébré par un nouvel ἐνάγισμα (Isée, de Meneclis hereditate, § 46, D. p. 249). —Lorsque l’héritier était empêché, par son âge ou par son absence, de se conformer à son devoir, il était suppléé par son tuteur (Isée, de Cleonymi hereditate, § 10, D. p. 237), ou, comme dans le cas qui nous occupe, par quelqu’un de ses parents ou de ses amis. [17] Schœmann, ad Isaeum, p. 409 et suiv. [18] On sait que les témoins ne déposaient pas oralement devant les tribunaux; un greffier donnait lecture aux juges des témoignages recueillis pendant l’ἀνάκρισις par le magistrat instructeur. Mais, avant que cette lecture eût lieu, l’orateur invitait les témoins à venir se placer auprès de lui, et à confirmer expressément ou tacitement leur déposition. Cette invitation était l’ἀναβιβασμὸς τῶν μαρτύριων (voir infra, § 28 et 30). [19] Le testateur pouvait garder son testament chez lui; mais souvent, par prudence, il le déposait chez un tiers, un parent ou un ami, ou même dans les archives d’un magistrat (Isée, de Cleonymi hereditate, § 14, D. p. 238; de Philoctemonis hereditate, § 7, D. p. 274). Le testateur avait d’ailleurs le droit de reprendre son testament quand il le voulait (ἀναιρεῖσθαι τὴν διαθήκην), sans être astreint à remplir aucune formalité.— Il faut bien se garder de considérer comme synonymes les expressions ἀναῖρειν τὴν διαθήκην et ἀναρεῖσθαι τὴν διαθήκην; la première signifie révoquer un testament; la seconde, retirer un testament des mains de la personne à qui on l’a confié (Isée, de Cleonymi hereditate, § 14, D. p.238; de Philoctemonis hereditate, §§ 30, 31 et 32, D. p. 217 et suiv.). Il est vrai qu’on lit dans Démosthène, C. Stephanum, II, § 28, R. 1137: Διαθηκῶν οὐδεὶς πώποτε ἀντίγραφα ἐποιήσατο. Mais des exemples nombreux prouvent qu’il ne faut pas prendre cette proposition à la lettre. Voir Isée, de Apollodori hereditate, § 1, D. p. 283. [20] Théophraste, le père du plaideur, avait épousé la sœur d’Hiéroclès; cette sœur était alors veuve d’Euthycrate, le père d’Astyphile. Hiéroclès était donc l’oncle maternel d’Astyphile et du plaideur. [21] M. Blass, Attische Beredsamkeit, t. II, p. 525, propose fort justement de lire jhsei au lieu de jhsi. [22] Nous croyons que le sens exige ὑμῖν au lieu de ἡμῖν. [23] Le testateur avait le choix entre trois partis : 1° Tenir caché pendant sa vie, non seulement le nom de son héritier, mais encore le testament lui-même ; alors il testait seul, et le testament ne mentionnait la présence d’aucun témoin; — 2° Tenir caché le nom de l’héritier, sans dissimuler l’existence, du testament; alors il appelait des toi, mais il se bornait à leur présenter l’acte et à y inscrire leurs noms, sans leur en donner lecture (Isée, C. Nicostratum, § 13, D. p. 262); — 3° Le plus souvent, le testateur, en présentant son testament aux témoins, leur en indiquait le contenu. [24] Nous avons préféré à la leçon des manuscrits οὕσπερ... κοινωνοὺς... ἔμελλε καταλιπεῖν, conservée par l’édition C. Müller, dans la Bibliothèque grecque de Didot, la correction de Schœmann, de Dobrée et de Scheibe : οἷσπερ :... κοινωνόν κ. τ. λ. [25] L’adopté devenait membre de la phratrie (association religieuse) et du dème (association civile) de l’adoptant. Son nom était inscrit par les φρατορεσ sur le κοινὸν γραμματεῖον, à l’époque de la fête des Thargélies (Isée, de Apollodori hereditate, § 15-17, D. p. 285), et par les δημόται sur le ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, au moment où le dème procédait à l’élection de ses magistrats, ἐν ἀρχαιρεσίαις (Isée, de Apollodori hereditate, § 27-28, D. p. 287; Démosthène, C. Leocharem, § 35, R. p. 1091). Cette inscription avait lieu à la requête de l’adoptant, dans le cas d’adoption entre-vifs; à la requête de l’adopté ou de ses représentants juridiques, dans le cas d’adoption testamentaire. [26] Σόλων ἔθηκε νόμον ἐξεῖναι δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ, ᾧ ἄν τις βούληται, ἐὰν μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι (Démosthène, C. Leptinem, § 102, R. 488). Cette loi est une de celles auxquelles les orateurs font le plus d’allusions. Voir les textes cités dans notre Étude sur le droit de tester à Athènes, Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques, 1870, p. 22 et suiv. Cf. Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire, 1873, p. 39 et suiv. [27] Ἐξωμοσία. — La loi athénienne regardait comme un devoir pour tout citoyen, lorsque son témoignage était requis, de déposer en justice sur les faits dont il avait connaissance. C’était à peine si elle exceptait de cette obligation les plus proches parents des parties (Démosthène, C. Timotheum, § 38, R. 1195). Les juges eux-mêmes pouvaient être appelés en témoignage; seulement ils devaient s’abstenir ensuite de prendre part au jugement de l’affaire (Platon, Leges) XI, D. p. 478, 53). Pour assurer l’accomplissement de ce devoir, le législateur astreignait le témoin, régulièrement assigné, à déposer ou à affirmer, sous la foi d’un serment solennel (λαβὼν τὰ ἱερά, Lycurgue, C. Leocratem, § 20, t). p. 4), qu’il n’avait aucune connaissance des faits sur lesquels il était interrogé (μαρτυρεῖν ἢ ἐξομνύειν, Démosthène, de Falsa Legatione, § 176, R. 396; C. Stephanum, I, § 60, R. 1119; C. Theocrinem, § 7, R. 1324; C. Neaeram) § 28, R. 1354; Eschine, C. Timarchum, § 47, D. p. 38 Platon, Leges, XI, D. p. 478, 47). L’ἐξωμοσία était donc une affirmation solennelle d’ignorance (Bekker, Anecdota Graeca, I, 188, 26. Suidas, s. v . ἐξομόσασθαι, éd. Bernhardy, p. 325, suppose à tort que l’ἐξωμοσία était imposée seulement à celui qui, après avoir promis son témoignage, refusait de tenir sa promesse). Le témoin, qui refusait tout à la fois la μαρτυρία et l’ἐξωμοσία, était immédiatement sommé par un héraut de se conformer à son devoir (κλητεύειν), et, s’il persévérait, condamné à une amende de mille drachmes (Pollux, VIII, 37; Harpocration, s. r. κλητῆρες. L’ἐξωμοσία, dans tous les exemples qui sont parvenus jusqu’à nous, eut lieu devant le tribunal (ἐναντία τῶν δικαστῶν), et non devant le magistrat instructeur pendant l’ἀνάκρισις. Démosthène autorise, il est vrai, l’ἐξωμοσία devant un diaetète ou arbitre (C. Aphobum, III, § 20, R. 850); mais les diaetètes cumulaient les fonctions d’instructeurs et de juges. [28] Λῆξις τοῦ κλήρου. Nous avons vu plus haut, § 3, que les héritiers, autres que les descendants naturels et les adoptés entre-vifs n’avaient pas la saisine légale; ils étaient obligés d’adresser au magistrat compétent, l’archonte éponyme ou le polémarque, une demande d’envoi en possession. C’était cette demande que les Athéniens appelaient λῆξις τοῦ κλήρου et quelquefois ἐπιδικασία τοῦ κλήρου. L’archonte éponyme, s’il s’agissait de la succession d’un citoyen, et, s’il s’agissait de la succession d’un étranger, le polémarque, faisaient transcrire cette λῆξις sur le tableau (σανίς, λεύκωμα) exposé dans leur ἀρχεῖον. Cette demande était ensuite publiée par un héraut dans l’assemblée du peuple, avec invitation, à tous ceux qui croyaient avoir des droits égaux ou supérieurs à ceux du postulant, de s’opposer à l’envoi εἴ τι ἀμφισβητεῖν ἢ παρακαταβάλλειν βούλεται τοῦ κλήρου τοῦ δεῖνος ἣ κατὰ γένος ἢ κατὰ διαθήκας (Démosthène, C. Macartatum, § 5, R. 1051). A. défaut d’opposition dans un délai déterminé, le magistrat adjugeait la succession au postulant (ἐπιδικάζειν τὸν κλῆρον. Dans le cas contraire, un procès régulier s’engageait sur le point de savoir qui devait triompher (διαδικασία τοῦ κλήρου). [29] Ἐπεὶ τοίνυν ἐδοκιμάσθη ὁ ἀδελφός.... Quelle est cette δοκιμασία dont parle l’orateur? Quelques savants, notamment Bœhnecke, enseignent que l’Athénien sexe masculin était, au moment de l’adolescence, soumis à deux épreuves successives. La première, subie devant les membres de la Phratrie, avait pour but de constater si le jeune homme était pubère; elle était suivie d’une déclaration de majorité qui mettait fin à la tutelle; l’enfant devenait alors un homme (εἰς ἄνδρας ἐγγραφή). L’année suivante, les membres du dème se réunissaient pour examiner si le jeune Athénien, déjà depuis longtemps pubère et majeur, devait être admis au nombre des citoyens; quand le résultat de l’enquête lui était favorable, il était inscrit sur les registres du dème (εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ἐγγραφή). — Les partisans de cette doctrine ne doivent pas hésiter à dire que l’orateur a en vue, dans le § 29, la première δοκιμασία, celle qui avait lieu devant les membres de la phratrie. Nous croyons que l’opinion de Bœhnecke est complètement erronée. Il est bien vrai que les enfants devaient être présentés aux membres de leur phratrie (εἰσαφεῖν εἰς τοὺς φράτορας). Mais cette présentation avait lieu habituellement à l’époque de la fête des Apaturies qui suivait la naissance, et elle ne pouvait évidemment pas avoir pour résultat la constatation de la puberté. Son but était d’acquérir la certitude que l’enfant était le fruit d’un légitime mariage (Isée, de Cironis Hereditate, § 19, D. p. 293). Quand les membres de la phratrie jugeaient la déclaration sincère, ils inscrivaient l’enfant sur le κοινὸν γραμματεῖον, ou registre de la phratrie. Plus tard, l’événement de la puberté était peut-être l’occasion de fêtes et de sacrifices, auxquels prenaient part les φράτορες. Mais il n’y avait pas d’enquête ni d’inscription sur le registre, et par conséquent ce ne peut être à une dokimasia relative à l’ἥβη que l’orateur fait allusion. Il ne peut avoir en vue que la dokimasia qui précédait l’inscription sur le ληξιαρχικὸν γραμματεῖον. C’était cette inscription qui émancipait l’enfant et qui lui donnait la disposition de sa fortune; c’était elle qui faisait de lui un éphèbe et qui était le point de départ du délai de deux années, à l’expiration duquel il pouvait exercer les droits politiques. Nous pourrions citer plusieurs textes qui prouvent que la majorité ne commençait pas avant l’inscription sur ληξιαρχικὸν γραμματεῖον. Un seul nous suffira : « Tant que l’Athénien est encore enfant, ce n’est pas à lui personnellement que le législateur s’adresse; il parle à ceux qui entourent cet enfant, à son père, à son frère, à son tuteur, à ses maîtres, en un mot à ceux sous la puissance desquels il se trouve. Mais, lorsqu’une fois l’enfant est inscrit sur le ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, qu’il a étudié et qu’il connaît les lois de la République, qu’il peut discerner le bien du mal, le législateur ne prend plus alors d’intermédiaire, il s’adresse directement à l’enfant... C’est quand on est inscrit sur le λξφιαρχικὸν γταμματεῖον qu’on devient maître de sa fortune. » Eschine, C. Timarchum, § 18 et 103, D. p. 32 et 47; voir aussi Harpocration, s. v. ληξιαρχικόν, éd. Bekker, p. 120. Nous rechercherons ailleurs à quel âge et à quelle époque de l’année l’enfant était présenté aux membres du dème et inscrit sur le ληξιαρχικὸν γραμματεῖον. [30] Cette sœur, que le texte appelle ἀδελφὴ ὁμοπατρία, était-elle seulement sœur consanguine d’Astyphile? N’avait-elle pas pour mère, comme Astyphile, la sœur d’Hiéroclès, et ne devrions-nous pas l’appeler sœur germaine? Meier, Attische Process, p. 410, note 96, admet la première opinion. Platner, Process und Klagen bei den Attikern, II, p. 251, et Schoemann, ad Isaeum, p. 422, adoptent la seconde. Cette dernière nous paraît la plus vraisemblable. Si la jeune fille n’eût pas été la fille de sa femme, pourquoi Théophraste se serait-il occupé de son établissement? Le droit de la marier appartenait à Astyphile, son κύριος; mais Astyphile n’usa pas de ce droit et laissa Théophraste pourvoir, en qualité de beau-père, au mariage de sa belle-fille. [31] Les éditions donnent μαρτυροῦσι δὲ ἡμῖν; mais la raison veut que l’on traduise μαρτυροῦσι δὲ ὑμῖν, correction proposée par Scheibe. [32] Voir Isée, de Cironis hereditate, § 15. [33] Les thiases étaient, comme on le sait, des associations formées ἐπὶ τελετῇ καὶ τῖμῇ Θεῶν(Harpocration, s. y. Θίασος). — M. Foucart, dans un savant mémoire sur les Associations religieuses chez les Grecs, a développé cette thèse que les divinités auxquelles les thiases rendaient un culte spécial étaient des divinités étrangères à la Grèce, lors même qu’elles portaient le nom des divinités nationales. Par conséquent, l’Héraklès qu’honoraient Théophraste et Astyphile ne serait pas l’Héraklès grec, mais le Baal Marcod des Tyriens (voir Loc. cit., p. 107 et suiv.). Il nous semble que cette théorie, très contestable dans sa généralité, ne peut pas trouver ici d’application, et qu’il n’y a aucune raison pour soutenir que le dieu dont parle l’orateur n’était pas un dieu hellénique (cf. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. Asebeia) [34] Voir le développement de ce point dans l’Annuaire de 1870, p. 28 et suiv., et dans la Revue de législation, 1874, p. 148 et suiv. [35] M. Blass, Attische Beredsamkeit, II, p. 526, pense qu’il y a ici une lacune. |