Cogitosus

YVES DE CHARTRES.

 

LETTRES CXXVI - CL

lettres C à CXXV - lettres CLI à CLXXV

Œuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

LETTRES

DE

SAINT IVES

EVEQUE DE CHARTRES

TRADUITES ET ANNOTÉES

PAR LUCIEN MERLET

Membre correspondant de l'Institut.

CHARTRES

IMPRIMERIE GARNIER

15, rue du Grand-Cerf, 15

M DCCC LXXXV


 

 

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EPISTOLA CXXIV. DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium archiepiscopo, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, per omnia devotum obsequium.

Noverit paternitas vestra quoniam Hugo Puteacensis timore Dei tactus et corde compunctus (epist. 111 et 112), ea quae Ecclesiae nostrae abstulerat, quantum ad portionem suam pertinuit, integerrime reddidit. Mihi vero quae mea et meorum erant, se cuncta redditurum datis obsidibus sub fidei sponsione firmavit, et quia de discretione a vestra paternitate fueram commonitus, ea interim accipere distuli quamdiu abstinuerit ab exactionibus et angariis, quas in terra Fraxineti facere consuevit. Unde gratias referimus quantas possumus vestrae paternitati, qui manum nobis in hac necessitate porrexit, et qua debuit miseratione condoluit. Rogamus etiam ut causa nostri de caetero non teneatis eum interdictum vel excommunicatum, neque suos, quandiu in sponsione sua perseveraverit, et praedictas exactiones non acceperit; domnus vero Ludovicus non vult nobiscum pacem componere (epist. 114), quia nolo paganum illum in infamiam lapsum, qui matrem suam evisceravit, et quibus potuit unguibus schismatis laceravit, honoribus ecclesiasticis sublimare. Ego itaque per manum vestram offero ei omnem justitiam, vel si ad satisfactionem venerit, quam ei potero facere lege non contradicente misericordiam. Et quia utrumque refutat, unum consilium mihi restat exspectare misericordiam Dei, donec justificet causam meam. Valete.

 

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CXXVI. (124, A et C. — 151, B.) A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, en toutes choses hommage qui lui est dû.

Sache votre paternité que Hugues du Puiset, touché de la crainte de Dieu, et le cœur contrit, a rendu, en toute intégrité, autant qu'il lui appartenait, les biens qu'il avait enlevés à notre église. Il s'est engagé de plus, sous la garantie d'otages et sous la foi du serment, à me restituer tout ce qui était à moi et aux miens. Mais comme vous m'aviez paternellement conseillé d'user de discrétion, je différai d'accepter ce qu'il me rendait jusqu'à ce qu'il eût cessé les exactions et les violences qu'il a coutume d'exercer sur la terre de Fresnay.[1] C'est pourquoi nous rendons grâces, autant que nous le pouvons, à votre paternité, qui en cette nécessité nous a tendu la main et a compati à nos maux avec toute la pitié qu'elle nous devait. Nous vous prions en outre de ne pas maintenir à cause de nous l'interdit ou l'excommunication qui pèse sur lui et sur les siens, tant qu'il persévérera dans sa parole et ne recommencera pas ses exactions.

Quant au seigneur Louis, il ne veut pas faire sa paix avec nous, parce que je refuse d'élever aux honneurs ecclésiastiques ce Payen, tombé dans l'infamie, qui a lacéré les entrailles de sa mère et l'a déchirée, autant qu'il l'a pu, des ongles du schisme. Moi cependant, par votre main, je lui offre toute justice, ou, s'il vient à satisfaction, toute miséricorde possible, qui ne sera pas contraire aux lois. Mais comme il refuse l'une et l'autre, il ne me reste qu'à attendre que Dieu, dans sa bonté, témoigne la justice de ma cause. Adieu.

 

EPISTOLA CXXIII. IVO, Ecclesiae Carnotensis minister, GALTERIO fratri, Belvacensis Ecclesiae bibliothecario, salutem.

Requisitus ex parte tua, qua poenitentia mulctandus sit presbyter, qui verba divina sacramenti, et insignia sacerdotalis officii in conjugali benedictione cujusdam virginis illusorie transmutavit, et alia pro aliis interposuit, hoc interim respondeo, quia specialem sententiam super hoc non inveni, quia nec tale adulterium vel potius sacrilegium divinorum sacramentorum ab aliquo perpetratum ulterius audivi. Videtur itaque mihi, quia sicut novum genus est criminis, ita procurandum est novum experimentum medicaminis, ne tamen ali quid severius in hujusmodi sacrilegio sine divinae auctoritatis munimine judicetur; ubi speciales sententiae non occurrunt (l. XII De legibus), quantum mihi videtur, generales, quae super divinorum sacramentorum temeratores promulgatae sunt, sufficere possunt. Habetur enim in concilio Toletano VIII capitulo 11 : « Nihil contra ordinem temeritatis ausu praesumatur, neque illa quae summa veneratione censentur vel minimo praesumptionis actu solvantur. » Et post pauca: « Si quis haec temerare praesumpserit, excommunicationis sententiam sustinebit. » Item in decretis Julii papae episcopis per Aegyptum missis: « Sacerdos aliter quam praeceptum est faciens, tandiu a sacrificando cessabit, quandiu legitima poenitentiae satisfactione correptus ad gradus sui officium redeat quod amisit. » Et haec de his qui simpliciter et ignoranter erraverunt, quanto magis de his qui fraudulenter verba sacra perverterunt, et ita mulierculam simpliciter accedentem, quantum in se fuit, fornicationi addixerunt? Et de his ista sufficiant. Vale.

 

CXXVIII. (126, A. — 56, B. — 123, C.) Ives, ministre de l'église de Chartres, à Gauthier, son frère, bibliothécaire de l'église de Beauvais, salut.

Tu m'as demandé quelle pénitence devait être infligée à un prêtre qui, dans la bénédiction conjugale d'une jeune fille, a changé par dérision les paroles divines du sacrement et les ornements sacerdotaux et a interverti les cérémonies du mariage. Je n'ai rencontré sur ce sujet aucune décision spéciale, car jamais je n'ai ouï dire qu'on eût commis un adultère ou plutôt un sacrilège semblable des divins sacrements. Il me paraît donc, puisque c'est un crime d'une nouvelle sorte, qu'on doit expérimenter un nouveau genre de remède. Cependant nous devons prendre garde de ne pas punir avec trop de sévérité ce sacrilège sans nous autoriser des préceptes divins. Puisque nous ne trouvons pas de décisions spéciales, nous pouvons, ce me semble, nous contenter des prescriptions générales, promulguées contre ceux qui violent les sacrements divins. On lit dans le huitième concile de Tolède, chap. Il : Qu'on se garde de rien attenter témérairement contre l'ordre établi ; qu'on évite la plus légère infraction contre ce qui est considéré comme digne de la plus grande vénération. On lit dans les décrets du pape Jules envoyés aux évêques d'Egypte : Le prêtre qui n'a pas rempli ses fonctions suivant l'ordre prescrit devra s'abstenir d'offrir le sacrifice, jusqu'à ce que, par l'expiation d'une légitime pénitence, il ait reconquis la dignité de son office qu'il avait perdue. Il n'est question là que des prêtres qui se sont trompés par simplicité ou par ignorance, à combien plus forte raison devront être punis ceux qui par fraude ont altéré les paroles sacrées, et ainsi ont entraîné, autant qu'il est en eux, dans la fornication une pauvre femme qui en toute confiance s'adressait à eux ? Que ces quelques mots te suffisent à ce sujet. Adieu.

 

EPISTOLA CXXV. DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium archiepiscopo, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, cum humili devotione servitium.

De Hierosolymitanis quorum uxores fornicatae sunt (epist. 188), bene mihi videtur sentire sanctitas vestra quia secundum evangelican et apostolicam doctrinam oportet eos aut ad proprias uxores redire aut, eis viventibus, sine ulla carnis commistione manere. Alioquin, ii qui nec adulteras mulieres abhorrent, adulteri reputabuntur, et adulterorum poena apud Deum judicabuntur, secundum illud Apostoli: Fornicatores et adulteros judicabit Deus (Hebr. XIII). Unde Augustinus in libro De decem cordis: « Non adulterabis, id est non ibis ad alienam aliquam praeter uxorem tuam. » Idem in libro De nuptiis et concupiscentia (c. 20, in c. 28, caus. 32, q. 7) : « Usque adeo manent inter viventes semel inita jura nuptiarum, ut potius sint inter se conjuges etiam separati, quam cum his quibus aliis adhaeserunt. » Et paulo post: « Manet inter viventes quoddam coujugale quod nec separatio, nec cum alio copulatio possit auferre. » Inde etiam Hieronymus ad Oceanum (in c. XIX Matth., caus. 32, q. 5) : « Praecipit Dominus uxorem non debere dimitti excepta causa fornicationis, et si dimissa fuerit, manere innuptam (Matth. XVI), quidquid viris praecipitur, hoc consequenter redundat ad feminas. Neque enim adultera uxor dimittenda est, et vir moechus retinendus. » His et aliis ejusmodi auctoritatibus freti, si aliquando apud nos causa fornicationis, tale divortium contigerit, censura ecclesiastica cogimus separatos vel sibi reconciliari, vel sine spe manere conjugii. Quod si ii qui debent uxores virtute praecedere, volunt uxores victrices esse libidinis, ipsi autem vincuntur a libidine qui aliis mulieribus cupiunt adhaerere (epist. 148), monemus eos, ut considerantes fragilitatem vasis muliebris id infirmiori sexui indulgeant, quod fortiori indulgeri desiderant. Dicit enim beatus Augustinus De sermone Domini in monte (in c. Nihil, caus. 32, q. 6) : « Nihil enim iniquius quam fornicationis causa dimittere uxorem, si et ipse vir convincitur velle fornicari. Occurrit enim illud Apostoli: In quo enim alterum judicas, teipsum condemnas; eadem enim agis quae judicas. Quapropter quisquis fornicationis causa vult abjicere uxorem, debet et ipse a fornicatione esse alienus. » Idem in lib. De verbis Domini, tractatu 47: « Intactam quaeris, intactus esto. Puram quaeris, noli esse impurus. » Quod si reprehensibiles se esse futuros formidant quod fornicarias mulieres recipiunt, audiant quid dicat Hieronymus in explanatione Oseae (lib. I ad cap. 1; epist. 148) : « Non est culpandus Osea propheta, si meretricem quam duxit, convertit ad pudicitiam; sed potius laudandus quod ex mala bonam fecerit; non enim qui bonus permanet, polluitur si societur malo, sed qui malus est in bonum vertitur si boni exempla sectetur. » Et quia non ignoranti legem loquor, haec pauca quae dicta sunt ad inquisita sufficere arbitror. Valete.

 

CXXVII. (125, A et C. — 153, B.)

A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, obéissance avec le respect qui lui est dû.

L'opinion de votre sainteté au sujet des Croisés dont les femmes sont tombées dans la fornication me semble conforme à la vérité. Suivant la doctrine évangélique et apostolique, ces hommes doivent en effet reprendre leurs propres épouses, ou, tant qu'elles vivent, s'abstenir de tout commerce charnel avec d'autres. Autrement, s'ils ont commerce avec des femmes adultères, ils seront eux-mêmes considérés comme adultères et punis devant Dieu de la peine des adultères, suivant cette parole de l'Apôtre : Dieu jugera les fornications et les adultères. C'est pourquoi Augustin dit dans son livre sur les Dix Commandements : Vous ne commettrez point d'adultère, c'est-à-dire vous n'aurez point de commerce avec une autre femme qu'avec votre épouse. On lit encore dans le livre des Noces et de la Concupiscence : Le lien du mariage qui unit les époux pendant leur vie est si puissant que, même après s'être éloignés l'un de l'autre, ils restent plus unis entre eux qu'ils ne le seraient avec d'autres qu'ils se seraient adjoints. Et peu après : Il existe entre les époux, pendant leur vie, un lien conjugal qui ne peut être brisé ni par la séparation ni par l'adultère. C'est aussi dans ce sens que Jérôme écrit à Océan : Le Seigneur a défendu de renvoyer son épouse si ce n'est pour cause de fornication ; que si elle a été renvoya, elle ne doit pas se remarier. Tout ce qui est commandé aux hommes l'est également aux femmes, car une épouse adultère ne peut pas être renvoyée, tandis que l'époux adultère est conservé. Appuyé sur ces autorités et d'autres semblables, quand un divorce arrive chez nous pour cause de fornication, nous forçons, par la censure ecclésiastique, les époux séparés, ou bien à se réconcilier, ou bien à vivre sans espoir d'une nouvelle union. Que si ceux qui doivent donner à leurs femmes l'exemple de la vertu veulent que celles-ci soient victorieuses de leurs passions, tandis qu'eux-mêmes se laisseront vaincre par la concupiscence et s'attacheront à d'autres femmes, nous les invitons, par égard pour la fragilité du vase féminin, à pardonner au sexe faible ce qu'ils désirent qu'on pardonne au sexe fort. Saint Augustin, dans son livre sur le Discours du Seigneur sur la montagne, s'exprime ainsi : Rien n'est plus injuste que de renvoyer son épouse pour cause de fornication, quand soi-même on veut vivre dans le désordre. On encourt en effet ce reproche de l'Apôtre ; « En jugeant autrui tu te condamnes toi-même, car tu fais ce que tu condamnes. » Aussi quiconque veut renvoyer son épouse pour cause de fornication doit d'abord se garder lui-même de toute fornication. De même, dans le livre sur les Paroles du Seigneur : Tu cherches une épouse sans tache ? sois sans tache. Tu cherches une épouse pure ? fais en sorte de ne pas être impur. S'ils craignent d'être répréhensibles en reprenant leurs épouses adultères, qu'ils écoutent ce que dit Jérôme dans son Commentaire sur Osée : Le prophète Osée ne doit pas être blâmé d'avoir pris pour épouse une courtisane qu'il a rappelée à la pudeur, mais il faut au contraire le louer de l'avoir rendue bonne de mauvaise qu'elle était. Car celui qui reste bon n'est pas souillé du contact du méchant ; mais le méchant devient bon s'il suit les exemples du bon. Comme je ne m'adresse pas à quelqu'un qui ignore la loi, je pense que ce peu de mots seront une réponse suffisante à votre demande. Adieu.

 

EPISTOLA CXXVI. DAIMBERTO, Dei gratia Senonensis Ecclesiae archiepiscopo, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et obsequium.

Gratias referimus excellentiae vestrae, quod paterna diligentia super nos vigilatis, et ne turba major inter Ecclesiam Carnotensem et comitissae clientelam concitetur, praecavere nos monetis. Quod et nos studuimus, quamvis multis injuriis lacessiti, multis contumeliis provocati (epist. 121). Certum tamen habeat amantissima vestra paternitas, quia juramentum quod fecerunt clerici de non recipiendis vulgo natis in concanonicos, vel quibuslibet aliis de extranea familia genitis me inconsulto fecerunt. Sed quia non est meum filios mihi commissos in infamiam detrudere, ne perjurium incurrerent, non solum quod fecerant indulsi, sed etiam apud domnum papam pro eis intercessi, ut quod fecerant approbaret, et decreti sui pagina roboraret, ne cui minori clavi solvere liceret (epist. 117), quod sub principali clavi seratum esse cognosceret. Hujus itaque decreti formam sanctitati vestrae transmisi, ut si forte colloquium cum comitissa vos habere contigerit, persuadeatis ei, ut hanc injuriam, quae quantum ad eam pertinet, nulla est, aequanimiter ferat, aut quod justitia et lex dictaverit, accipiat. Alioquin parati sunt clerici magis in aeternum exsilium trudi quam ad perjurium aliquo modo pertrahi. Valete.

 

CXXIX. (127, A. — 153, B. — 126, C.) A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de l'église de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et hommage.

Nous rendons grâce à votre excellence de la paternelle vigilance avec laquelle elle veille sur nous, nous prévenant de prendre garde de laisser envenimer le dissentiment entre l'église de Chartres et les gens de la comtesse. C'est ce que nous avons tenté de faire, bien que harcelés par de nombreuses injures, et provoqués par des outrages sans cesse renaissants. C'est, sans mon avis, je l'affirme à votre paternité affectueuse, que les clercs ont fait le serment de ne pas recevoir pour chanoines les hommes de naissance vulgaire ou issus de familles étrangères au pays. Mais comme ce n'est pas à moi à ternir la réputation des fils qui me sont confiés, non seulement j'ai sanctionné ce qu'ils avaient résolu, pour les empêcher de se parjurer, mais encore j'ai intercédé pour eux près du seigneur pape, lui demandant d'approuver ce qu'ils avaient fait et de fortifier cet acte de son autorité, afin que personne d'un ordre inférieur ne pût détruire ce qu'on saurait avoir été confirmé par la puissance suprême. J'ai envoyé à votre sainteté le texte de ce décret, afin que s'il vous arrivait d'avoir un entretien avec la comtesse, vous pussiez lui persuader de supporter patiemment cette injure qui ne l'atteint en rien personnellement, ou de se rendre à ce que dictent la loi et la justice. D'ailleurs les clercs sont décidés à souffrir un exil éternel plutôt que de consentir à un parjure. Adieu.

 

EPISTOLA CXXVII. LUDOVICO, Dei gratia Francorum regi designato, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et servitium.

Quando venerunt ad nos litterae vestrae, omnino imparatus eram, ut in tam brevi secure et honeste venire possem ad colloquium vestrum. Praeterea respectus est inter me et comitissam usque ad adventum Albanensis episcopi, per cujus consilium vel judicium promittit se satisfacturam Deo et Ecclesiae nostrae. Infra ergo hunc respectum non est legitimum vel honestum, ut ei quaeram aliquod malum vel nocumentum, vel etiam reddam me in hoc suspectum. Transacto vero hoc respectu, potero vestrae celsitudini, ubicunque placuerit, cum vestro conductu, occurrere, et libere et aperte secundum quod ratio postulaverit, et rerum exitus, ea quae erunt tractanda tractare, et, prout ratio dictaverit, diffinire. Non ergo indignetur adversum me vestra sublimitas, si suspicionem doli et perfidiae incurrere mea veretur humilitas; quibus remotis vestrum desidero habere colloquium, et meum pro viribus offerre servitium. Valete.

 

CXXX. (128, A. — 164, B. — 127, C.) A Louis, par la grâce de Dieu, roi de France désigné, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et obéissance.

Lorsque votre lettre m'est parvenue, je n'étais nullement préparé à me rendre si vite, avec sûreté et honneur, à l'entrevue où vous me convoquez.[2] En outre il y avait une trêve entre moi et la comtesse jusqu'à l'arrivée de l'évêque d'Albano, d'après le conseil et le jugement duquel elle promet faire satisfaction à Dieu et à notre église. Tant que durera cette trêve, il ne serait donc ni légitime ni honnête à moi de chercher à lui causer quelque mal ou quelque tort, ou même de paraître suspect de quelque tentative de ce genre. Lorsque la trêve sera expirée, je pourrai, sous votre sauf-conduit, aller trouver votre altesse où il lui plaira, et comme la raison et les événements le demanderont, il me sera loisible de traiter avec vous toutes les questions pendantes, et de prendre le parti que la raison nous dictera. Que votre sublimité ne s'indigne donc pas contre moi si mon humilité craint d'encourir le soupçon de ruse et de perfidie. Sans cette crainte, je souhaiterais conférer avec vous et vous offrir mes services en tout ce qui dépend de moi. Adieu.

 

EPISTOLA CXXVIII. IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, ODONI confratri et compresbytero, salutem

Legatus quem tua fraternitas mihi misit, non exspectavit responsum nostrum vel rescriptum. Nunc itaque fraternitati tuae respondeo, de persona illa quam ad colloquium nostrum mittere disponebas, Virgilianum illud,..... timeo Danaos et dona ferentes. VIRG.. Aen., lib. II, vers. 49. quia suspectum me semper habuit, et apud sublimes potestates quantum potuit me insimulavit. Unde, si secus quam vellet, res accideret, de suspecto magis me suspectum redderet, et majores inimicitias adversum me concitaret. Si autem sua sponte, suo instinctu ad colloquium nostrum veniret, vel quicunque illius partis et modum conciliandae pacis mihi intimaret, quantum Deo donante praevalerem, pulverem pedum portantium pacem humiliter lavarem atque detergerem. Nostrum enim propositum est, quantum possumus, paci Ecclesiae insudare, et potestate quam nobis Deus dedit, uti in aedificationem et non destructionem. Et quantumcunque me ad hoc implendum, aut mea impediat imbecillitas, aut resistat auditorum pervicacitas (epist. 12, 25, 67, 204), aut quantumlibet me laceret aemulorum obtrectatio, principaliter tamen in corde meo ista viget intentio, quia et sol, licet suae claritatis radios non effundat cum nube tegitur, tamen caloris sui virtute non privatur. In his itaque recurro ad judicem internorum: et cum bona volo et non valeo, judici meo dico: Imperfectum meum viderunt oculi tui (Psal. CXXXVIII). Oret itaque fraternitas tua cum caeteris conservis meis, ut qui dedit velle, addat et perficere pro bona voluntate. Vale.

 

CXXXI. (129, A. — 155, B. — 128, C.) Ives, humble ministre de l'église de Chartres, à Eudes, son frère en Dieu et en sacerdoce,[3] salut.

L'envoyé que ta fraternité m'a adressé n'a pas attendu notre réponse ou notre lettre. Je réponds donc aujourd'hui à ta fraternité au sujet de cette personne que tu te disposais à envoyer conférer avec nous. Je te rappellerai ce vers de Virgile : Je crains les Grecs même dans leurs présents, car cet homme m'a toujours tenu en suspicion, et, autant qu'il l'a pu, m'a desservi près des puissants de ce monde. Si donc la chose tournait autrement qu'il ne le désire,[4] sa suspicion s'augmenterait contre moi, et il me susciterait encore de plus grandes inimitiés. Si, de son propre mouvement, de sa propre inspiration, il venait vers moi ou envoyait quelqu'un de sa part, pour m'indiquer un moyen de rétablir la paix entre nous, autant que Dieu me le permettrait, je laverais humblement et j'essuierais la poussière des pieds qui m'apporteraient la paix. Car notre but est, suivant nos forces, de consacrer nos sueurs à la paix de l'Église et de nous servir du pouvoir que Dieu nous a donné pour l'édification et non pour la ruine. Quels que soient les obstacles qu'apporte à la réalisation de ce dessein ou ma propre faiblesse ou la méchanceté obstinée d'autrui, quels que soient les traits dont me déchire la jalousie de mes adversaires, au fond de mon cœur vit toujours le même désir, de même que le soleil ne répand pas les rayons de sa clarté lorsqu'il est couvert par les nuages, et cependant conserve toujours la force de sa chaleur. Dans cette impuissance, j'ai recours à celui qui juge nos pensées, et lorsque voulant le bien je ne puis l'accomplir, je dis à mon juge : Tes yeux ont vu mon imperfection. Que ta fraternité prie pour moi, avec les autres qui servent Dieu près de nous, afin que celui qui m'a donné le vouloir, m'accorde la grâce de faire le bien que souhaite ma bonne volonté. Adieu.

 

EPISTOLA CXXIX. IVO, Dei gratia humilis Ecclesiae Carnotensis episcopus, GAUFRIDO, Vindocinensi comiti, salutem.

Cum omnibus ovibus nobis a Deo commissis, pastorali diligentia providere debeamus, ne pascua vitae deserant, ne luporum invisibilium morsibus se intrudant, praecipue hoc nobilitati tuae debemus, qui et noster es parochianus, et Ecclesiae nostrae cataneus. Quod ideo dilectioni tuae scribo, quoniam audivi te velle ducere in uxorem vicecomitissam Blesensem, cujus defuncto marito fuisti consanguineus, sicut mihi scripserunt et probare parati sunt nobiles viri, tam tui, quam defuncti vicecomitis Roberti consanguinei. Unde tibi mando, et per legem Christianam interdico ferales et incestas nuptias, quas nec lege poteris defendere, nec legitimos de eis haeredes suscipere. Si ergo salutaria nostra monita suscipis, cum ad nos miseris, statuemus tibi diem certum et locum, quatenus ad legitimam discussionem venias, et sententiam quam lex Christiana dictaverit, super tali desponsatione recipias. Quod si aliter incoeptum tuum adimplere praesumpseris, et excommunicationem incurres, et infamiae notam non evades. Consanguinitas autem inter te et virum praedictae mulieris sic se habet. Landricus Sorus quemdam filium filiamque habuit, qui filius, Lancelinus nomine, filium Lancelinum genuit, ex quo Agnes fuit, quae Robertum genuit, qui Robertus filiam Hugonis Dunensis in uxorem habuit. Filiam vero Landrici Sori habuit Buchardus Rata-pilata. Ex quibus natus fuit Buchardus Calvus de quo Fulco Aser natus fuit, ex quo descendit Nifrana, quae Gaufridum Grisam tunicam genuit, qui illam vult accipere in uxorem. Vale.

 

CXXXII. (130, A, — 156, B. — 129, C.) Ives, par la grâce de Dieu, évêque de l'église de Chartres, à Geoffroy, comte de Vendôme,[5] salut.

Notre diligence pastorale doit veiller sur toutes les brebis que Dieu nous a confiées, afin de les empêcher de s'éloigner des pâturages de la vie et de s'exposer aux morsures des loups invisibles ; mais nous devons surtout ce soin à ta noblesse, toi qui es notre paroissien et le capitaine de notre église. Si j'écris aujourd'hui à ton affection, c'est que j'ai appris que tu voulais épouser la vicomtesse de Blois,[6] dont le défunt mari était ton parent, comme me l'ont écrit et se sont offerts à le prouver de nobles seigneurs, parents de toi-même et du défunt vicomte Robert. Je te défends donc et je t'interdis, par la loi du Christ, de contracter cette alliance bestiale et incestueuse : tu ne pourrais la défendre au nom de la loi, et tu n'en aurais que des héritiers illégitimes. Si tu acceptes nos salutaires avis, lorsque tu auras envoyé vers nous, nous te fixerons un jour et un lieu déterminés pour avoir une discussion légitime à ce sujet, et pour recevoir la sentence que dictera la loi chrétienne à l'occasion de ce mariage. Si tu poursuis autrement ton entreprise, tu encourras l'excommunication et tu ne pourras éviter une note d'infamie. Voici comment s'établit la parenté entre toi et le vicomte de Blois : Landry Sore eut un fils et une fille ; le fils, nommé Lancelin, eut un fils nommé également Lancelin, qui eut pour fille Agnès, dont le fils Robert épousa la fille de Hugues de Châteaudun.[7] La fille de Landry Sore fut mariée à Bouchard Ratepilate ; de ce mariage naquit Bouchard le Chauve, qui eut pour fils Foulques l'Oison, dont descendit Niphrane, qui engendra Geoffroy Grisegonelle, qui veut aujourd'hui prendre la vicomtesse en mariage.[8] Adieu.

 

EPISTOLA CXXX. IVO, Dei gratia humilis Ecclesiae Carnotensis episcopus, MATHILDI Blesensi vicecomitissae, salutem.

 Quoniam tibi et omnibus quos in Deum vel propter Deum diligimus, salubria monita vel praecepta dare debemus, monemus et praecipimus per legem Christianam, ut conjugium quod cum comite Vindocinensi te inituram pepigisti, usque ad legitimam discussionem differas, et bonam aestimationem quam hactenus habuisti non amittas. Quod si aliter praesumpseris, et excommunicationi subjacebis, et perdes res tuas quas pro hoc conjugio distraxeris. Dicunt enim communes consanguinei Vindocinensis comitis, et Roberti vicecomitis mariti tui defuncti, quia consanguinei fuerunt comes Vindocinensis et Robertus maritus tuus, eo gradu quo litterae comiti missae demonstrant, et probare parati sunt. De qua re statuam tibi et comiti diem et locum, cum ad me propter hoc nuntios vestros miseritis. Ordo autem parentelae supra scriptus est (epist. 129). Vale.

 

CXXXIII. (131, A. — 157, B. — 130, C.) Ives, par la grâce de Dieu, humble évêque de l'église de Chartres, à Mathilde, vicomtesse de Blois, salut.

A toi et à tous ceux que nous chérissons en Dieu et pour Dieu nous devons donner les avis et les ordres que nous jugeons salutaires. Nous t'avertissons donc et nous te commandons, au nom de la loi chrétienne, de différer le mariage que tu as promis de conclure avec le comte de Vendôme, jusqu'à ce qu'une discussion légitime ait eu lieu à ce sujet, et de ne pas risquer par là de compromettre la bonne réputation dont tu as joui jusqu'à ce jour. Si tu agissais autrement, tu t'exposerais à l'excommunication et tu perdrais ceux de tes domaines que tu aurais distraits en concluant ce mariage. Les parents communs du comte de Vendôme et du vicomte Robert, ton défunt mari, disent en effet que le comte de Vendôme et Robert, ton mari, étaient parents au degré indiqué par les lettres envoyées au comte, et ils sont prêts à le prouver. J'assignerai à toi et au comte un jour et un lieu pour plaider cette cause, dès que vous aurez envoyé vos députés sur cette affaire. L'ordre de la parenté a été écrit dans la lettre précédente. Adieu.

 

EPISTOLA CXXXI. IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, WLGRINO Parisiensi archidiacono, salutem.

De presbytero qui Ecclesiam quam regebat, nulla cogente necessitate, in manu tua refutavit, et per manum laicorum cubile sponsae, qua se indignum vel quam se indignam refutando judicavit, conatur ascendere, hoc fraternitati tuae respondeo, quia justum est ut in judicio quod de se judicavit permaneat, et sponsam quam repudiavit, vivente fratre qui ei legitime incardinatus est, adulterare non praesumat. Quod si per laicorum violentiam intrudere se voluerit, tua fraternitas novit antiquis regulis cautum esse quod laicis nulla est attributa facultas presbyteros in Ecclesia ordinandi, vel de Ecclesia ejiciendi (can. sub caus. 16, q. 7). Adversus quam formam si presbyter Ecclesiam irruperit, tui officii est in presbyterum praesumptorem anathematis gladium exerere, et laicos hujus pervasionis cooperatores, donec desinant, a liminibus Ecclesiae sequestrare. Vale.

 

CXXXIV. (132, A. — 158, B. — 131, C.) Ives, humble ministre de l'église de Chartres, à Vulgrin, archidiacre de Paris, salut.

Un prêtre a remis entre tes mains, sans qu'aucune nécessité l'y forçat, l'église qu'il gouvernait : aujourd'hui, par la main des laïcs, il s'efforce de rentrer dans la couche de sa fiancée dont il s'était jugé indigne ou qu'il avait jugée indigne de lui. Voici ce que, à ce propos, je réponds à ta fraternité : il est juste que le jugement porté par lui-même garde son effet, et ce prêtre ne doit pas souiller par l'adultère la fiancée qu'il a répudiée, tant que vivra le frère qui a légitimement été uni à cette église. Que s'il veut se faire réintégrer par la violence des laïcs, ta fraternité sait que les lois antiques, dans leur prévoyance, ont déclaré que les laïcs n'avaient aucun pouvoir de nommer des prêtres à une église ni de les en chasser. Si donc, contre ces lois, ce prêtre veut usurper son ancien bénéfice, il est de ton office de t'armer contre cet usurpateur du glaive de l'anathème, et d'interdire l'entrée de l'église aux laïcs fauteurs de son crime, jusqu'à ce qu'ils soient revenus à résipiscence. Adieu.

 

EPISTOLA CXXXII. DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium archiepiscopo, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et servitium.

Quoniam importunitas pulsantium frequenter quod quaerit assequitur, iterum et iterum paternitatem vestram rogamus, ut justitiam adhuc ab archipresbytero Stampensi dilatam (ep. 50, in fine), amodo accelerari faciatis de Haymone Stampensi parochiano vestro et nostro, qui hominem meum et alium hominem hujus archipresbyteri mei angustiis carceralibus et inedia injuste ad redemptionem cogit; qui etiam eumdem archipresbyterum, cum deferret legationem vestram et nostram ad eum, coegit in fide spondere quod nullam de eo proclamationem vel apud vos vel apud nos ultra deberet facere. Hanc igitur ignominiosam injuriam sicut decet animadvertite, et vobis et mihi super his quantam oportet justitiam facite. De caetero disceptationem quae est inter partes Ecclesiae nostrae volo ut sciatis, quam breviter adnotabo vobis. Violato claustro Carnotensi praeterita aestate (epist. 133), major cleri pars, quantum ad personarum et numerum, ferre non valentes comitissae injurias et minas, de civitate exierunt, quosdam ex suis ad vos mittendo. Alii regem regisque filium pro reclamanda injuria sibi illata adierunt; de stipendiis communibus fratrum, quod opus fuit, expenderunt. Injuriam sibi factam dicit minor pars adversaria, quod res communis sine communi consilio est expensa. Cui objectioni respondet pars altera: quod expendimus, tam pro vestra quam nostra utilitate expendimus, et quod vobis cum prius hoc non tractavimus, ratio fuit quia a quibusdam vestrum impedimentum timebamus, nec ad Ecclesiam nostram redire permittebamur. Consentiunt in hoc multi quos ad hoc congregavi, quia quod pro communi necessitate expensum est plurimorum et majorum consensu, de communi exsolvendum est. Volo itaque, ut per praesentium portitorem sententiam vestram et Ecclesiae vestrae super hoc mihi rescribi faciatis. Vale.

 

CXXXVI. (134, A. — 159, B. — 132, C.) A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et obéissance.

A force de frapper avec insistance, on obtient ce qu'on demande ; je viens donc sans relâche prier votre paternité de faire hâter le jugement de l'injure que l'archiprêtre d'Étampes a négligée jusqu'ici. Aymon d'Etampes, votre paroissien et le mien, retient dans une dure prison un de mes hommes et un de ceux de l'archiprêtre, et emploie la famine pour les forcer injustement à payer rançon. Bien plus, comme l'archiprêtre lui apportait votre message et le mien, il l'a forcé à promettre sur sa foi de ne déposer aucune plainte sur ce sujet ni auprès de vous ni auprès de nous. Examinez, comme il convient, cette injure ignominieuse et rendez, en cette affaire, justice à vous et à nous, comme il est raisonnable.

Je veux aussi que vous connaissiez la discussion élevée au sein de notre église, et je vais vous la raconter brièvement. Le cloître de Chartres ayant été violé dans le courant de l'été dernier, les membres les plus nombreux du clergé de Chartres et les plus élevés en dignité, ne pouvant supporter les injures et les menaces de la Comtesse, sont sortis de la ville,[9] après vous avoir député quelques-uns des leurs. D'autres se rendirent vers le Roi et le fils du Roi pour réclamer justice de l'injure qui leur était faite. Les dépenses nécessaires furent prises sur la masse commune des frères. Or la moindre partie du clergé qui est opposée aux premiers, prétend qu'on l'a lésée en faisant des dépenses sur le fonds commun sans que le conseil de tous eût approuvé ces dépenses. L'autre partie répond à ce reproche : « Ce que nous avons dépensé, c'est pour votre utilité comme pour la nôtre, et si nous ne nous en sommes pas d'abord entretenus avec vous, c'est que nous craignions de rencontrer des empêchements de la part de quelques-uns de vous et que d'ailleurs nous ne pouvions revenir à notre église. » Beaucoup de frères que j'ai interrogés à ce sujet approuvent ce langage et disent que ce qui a été dépensé pour l'utilité commune, du consentement des chanoines les plus nombreux et les plus élevés en dignité, doit être payé sur le fonds commun. Je vous prie, par le porteur des présentes, de me faire savoir votre opinion à ce sujet et celle de votre église. Adieu.

 

EPISTOLA CXXXIII. RICARDO, Dei gratia Albanensium episcopo et sanctae Ecclesiae Romanae legato, IVO, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, bene valere et non omni spiritui credere.

Sciens quia meliora sunt vulnera diligentis quam fraudulenta oscula blandientis (Prov. XXVII), et illud Psalmographi: Corripiet me justus in misericordia, et increpabit me (Psal. CXL) : caustica (ep. 277) verba vestra quantum pertinet ad simplicitatem intentionis vestrae, aequanimiter accepi; sed duplicitatem falsorum fratrum, qui quasi quibusdam latrociniis noctis (epist. 219), falsa pro veris sollicitudini vestrae suggerunt, graviter animadverti, quorum falsitas cito patebit cum luce veritatis reverberabitur et in lucem prodire non audebit. Horum sunt quidam qui infamiam suam non aliter se posse velare arbitrantur, nisi famam bonorum laedere, et vasa sincera incrustare moliantur (HORAT., sat. 3, lib. I), qui alia de causa Simoniam non reprehendunt, nisi quod Simoniaci esse non possunt, cum alii aliqui in Ecclesia assequuntur quod isti praepedientibus quibusdam incursionibus assequi non merentur. Quod si oculos mentis in se reflecterent, praeter Simoniam multa in se tam facinora quam flagitia merito reprehenderent ut patenter eis dici possit illud Apostoli: In quo alterum judicas, teipsum condemnas; eadem enim agis quae judicas (Rom. II). Nec ista dico quod conscientiam meam aliquando tali scelere contaminatam intelligam; sed miror cur hoc solum vel in sola Carnotensi Ecclesia reprehenditur, cum et hoc et multa alia aeque damnabilia in omni pene Gallicana Ecclesia dominentur. Quod autem vobis suggestum est, Simoniacam haeresim me permittente in Ecclesia Carnotensi publice dominari, omnino veritate caret, quia hoc malum ab initio clericatus mei semper exhorrui, et postquam ad episcopatum veni, quantum, Deo donante, praevalui, in superficie resecavi. Quod manifestum fieret, si pace confratrum et coepiscoporum nostrorum fieri posset; in quorum Ecclesiis multae malae consuetudines adhuc caput erigunt, quae temporibus nostri sacerdotii Deo auxiliante in Ecclesia Carnotensi sopitae sunt (epist. 94 et 117). Si qua autem adhuc sunt quae pro consuetudine antiqua publice exigant decanus et cantor, et alii ministri ab his qui canonici fiunt, me contradicente et persequente, Romanae Ecclesiae consuetudine se defendunt, in qua dicunt cubicularios et ministros sacri palatii multa exigere a consecratis episcopis vel abbatibus, quae oblationis vel benedictionis nomine palliantur, cum nec calamus nec charta gratis ibi (ut aiunt) habeatur, et hoc quasi lapide conterunt frontem meam, cum non habeam quid respondeam, nisi evangelicum illud: Quod dicunt servate et facite; sed si id faciunt, secundum opera eorum nolite facere (Matth. XXIII). Si autem hanc pestem radicitus evellere non valeo, non tantum invalitudini meae hoc imputandum est, quia ad hoc ab origine nascentis Ecclesiae Romana Ecclesia laboravit, nec a gremio etiam suo tales sua quaerentes penitus praevaluit eliminare. Nec in diebus malis regnare desinet cupiditas, donec, finito mundi termino, pacatum regnum accipiat charitas. Interim autem, ut verbis Augustini utar (epist. 137 ad Hippon., in cap. 6, dist. 47) « Quantumlibet vigilet disciplina domus meae, homo sum, et inter homines vivo; nec mihi arrogare audeo, ut domus mea melior quam arca Noe, ubi inter homines octo reprobus unus derisor patris inventus est (Gen. IX) ; aut melior quam domus Abrahae, ubi dictum est: Ejice ancillam et filium ejus (Gen. XXI) ; aut melior sit quam domus Isaac, cui de duobus geminis dictum est: Jacob dilexi, Esau autem odio habui (Mal. I). » Et ut ad Christiana tempora veniam, semper patitur Christus, in membris suis Judam proditorem, Ecclesia Nicolaum fornicationis laudatorem, Simonem lucrorum sacrilegorum sectatorem, et ut universaliter dicam, semper abundabit palea donec ventiletur area. Si qua tamen talia in auribus nostris judiciario ordine publicantur, si certis documentis approbantur, conservato quidem legum tramite inulta praeterire non patimur. Incerta autem aeterni Judicis tribunalibus judicanda reservamus, scientes quia qui non habet potestatem reum condemnare, vel non potest comprobare, immunis est. Intelligant igitur conservi vestri, viventes in diebus malis sicut et nos, quibus nondum sunt revelata abscondita tenebrarum et manifesta consilia cordium, sicut nec nobis, ex imperfectione sua imperfectionem nostram, neque festinent incerta judicare. Sed si forsitan ad ligna caedenda simpliciter incedunt, videant ne per immoderatum ictum ferrum de manubrio fugiat, et aliquem de filiis prophetarum occidat (Deut. XIX; S. GREGOR. lib. X Mor., c. 9. PET. BLES. Epist.). De caetero notum facio sollicitudini vestrae suspectum vos esse clericis Carnotensis Ecclesiae, quod eos Blesim invitastis ad recipiendum pro emunitate claustri Carnotensis judicium (epist. 127), ubi dicunt se timere vim temerariae multitudinis, cum clientela comitissae praecipuam ibi habeat potestatem, quae statutum Carnotensis Ecclesiae de non admittendis ad clerum libertis adversus suam factum esse conqueritur honestatem. Quapropter oportet libertatem religionis vestrae ita in medio stare ut non videamini in judicio parvipendere personam pauperis et honorare vultum potentis. Nec ista dico, quod mali aliquid suspicer ex parte comitissae, sed quia debitor sum honestati Romanae Ecclesiae, quantum ad parvitatem meam pertinet (epist. 92), providere. Cujus si non honoro missum, non videor honorare mittentem.

 

CXXXV. (133, A et C. — 94, B.) A Richard, par la grâce de Dieu, évêque d'Albano, légat de la sainte Église Romaine, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et défiance contre les faux rapports.

Je sais que les blessures d'un ami sont préférables aux baisers trompeurs d'un flatteur. Le Psalmiste dit aussi : Le juste me reprendra dans sa miséricorde et s'emportera contre moi. Aussi, confiant dans la pureté de votre intention, j'ai accepté, sans me plaindre, vos paroles pleines d'aigreur, mais j'ai reconnu avec peine la duplicité de ces faux frères qui, comme des voleurs de nuit, ont présenté le faux pour le vrai a votre sollicitude. Leur fausseté sera bien vite démasquée lorsqu'elle sera frappée par la lumière de la vérité, et elle n'osera plus se produire au grand jour. Ce sont des hommes qui s'imaginent ne pouvoir autrement dissimuler leur infamie qu'en attaquant la réputation des gens de bien, et en s'efforçant de ternir les vases purs. Ils n'accusent les autres de simonie que parce qu'ils ne peuvent la pratiquer eux-mêmes ; ils n'entassent ces calomnies que parce qu'ils voient les autres atteindre dans l'Église les honneurs dont ils se sont eux-mêmes rendus indignes par leurs violences. S'ils reportaient les yeux sur eux-mêmes, outre la simonie, ils reconnaîtraient en eux une foule de fautes et de crimes, qui permettent de leur appliquer cette parole de l'Apôtre : En jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, car tu fais ce que tu reproches aux autres. Je ne dis point cela parce que je sens ma conscience souillée d'un pareil crime, mais je m'étonne que cela seul, dans la seule église de Chartres, soit incriminé, quand cette même faute et bien d'autres également condamnables règnent dans presque toute l'Église de France. Quant à ce qu'on vous a rapporté qu'avec ma permission l'hérésie simoniaque domine publiquement dans l'église de Chartres, c'est un dire absolument dénué de vérité. Depuis le jour où je suis entré dans le clergé, j'ai toujours eu cette hérésie en horreur, et, après mon élévation à l'épiscopat, autant que je l'ai pu, avec l'aide de Dieu, je l'ai coupée à sa base. Je le démontrerais sans peine, si je le pouvais sans blesser nos confrères et nos coévêques ; car dans leurs églises bien des coutumes mauvaises lèvent encore la tête, tandis que, depuis notre sacerdoce, grâce à Dieu, elles ont disparu de l'église de Chartres. Si le doyen, le chantre et les autres ministres, se fondant sur l'ancienne coutume, exigent encore publiquement quelques présents de ceux qui deviennent chanoines, c'est contre ma volonté et malgré mes efforts. Ils se défendent par les usages de l'Église Romaine, dans laquelle, affirment-ils, les cubiculaires et les ministres du sacré palais ont la coutume d'exiger des évêques ou des abbés consacrés de grands présents, qu'on dissimule sous le nom d'oblation et de bénédiction. Là, disent-ils, on n'a pas un mot, pas un bref gratis. Ils se servent de cette pierre pour me la jeter à la tête, et je n'ai rien à répondre que cette parole de l'Évangile : Observez et faites ce qu'ils disent, mais s'ils font mal, n'imitez pas leurs œuvres. Si je ne puis complètement déraciner ce fléau, il ne faut pas tout-à-fait l'imputer à ma faiblesse. Dès l'origine du christianisme, l'Église Romaine a travaillé à l'extirpation de ce mal, et elle n'a pu encore entièrement chasser de son sein ceux qui ne cherchent que leurs intérêts. La cupidité ne cessera de régner dans ces jours mauvais jusqu'à ce que, à la fin du monde, la charité entre en possession du royaume purifié. En attendant, pour me servir des expressions d'Augustin : Que la discipline veille, autant qu'il est possible, dans ma demeure : je suis homme, et je vis au milieu des hommes, et je n'ose avoir la prétention que ma maison soit meilleure que l'arche de Noé,, parmi huit hommes, il se trouva un impie pour se moquer de son père ; meilleure que la maison d'Abraham, où il fut dit : « Chasse la servante et son fils ; » meilleure que la maison d'Isaac où il n'y avait que deux jumeaux et dans laquelle il fut dit : « J'ai chéri Jacob et j'ai haï Esaü. » Si nous en venons aux temps du Christianisme, le Christ ne souffre-t-il pas toujours dans ses membres la trahison de Judas ? L'Église n'est-elle pas en proie aux fornications des Nicolas, aux marchés sacrilèges des Simons ? Pour parler en général, la paille abondera toujours tant que l'aire ne sera pas nettoyée. Si cependant de pareilles accusations sont apportées à nos oreilles par les voies ordinaires de la justice, si elles sont appuyées sur des faits positifs, nous conformant d'ailleurs aux règles des lois, nous ne permettrons pas qu'elles se produisent impunément : quant aux accusations vagues, nous les abandonnons au jugement du tribunal du juge éternel, sachant qu'on cesse d'être responsable quand on ne peut pas punir un coupable ou démontrer sa culpabilité. Que ceux qui sont auprès de vous, qui, comme nous, vivent dans les jours mauvais, auxquels n'ont pas encore été révélés, pas plus qu'à nous, les secrets des ténèbres et les pensées des cœurs, jugent par leur imperfection de notre propre imperfection et qu'ils ne se hâtent pas de condamner ce dont ils ne sont pas certains. S'ils s'avancent en toute droiture d'intention pour couper du bois, qu'ils prennent garde que, par un coup trop violent, le fer ne s'échappe du manche et ne tue quelqu'un des fils des prophètes.

Je fais savoir d'ailleurs à votre sollicitude que les clercs de l'église de Chartres se défient de vous parce que vous les avez convoqués à Blois pour y juger le différend au sujet de l'immunité du cloître de Chartres. Ils disent qu'ils ont à redouter en cette ville la violence d'une multitude téméraire : car le pouvoir y est entre les mains des gens de la Comtesse, et celle-ci prétend que c'est contre son honneur que l'église de Chances a résolu de ne pas admettre des affranchis dans le clergé. Il faut que votre religion observe une mesure équitable afin de ne pas paraître, dans son jugement, faire peu de cas de la personne du pauvre et honorer au contraire la dignité du puissant. Si je parle ainsi, ce n'est pas que je soupçonne rien de mal de la part de la Comtesse, c'est que je dois veiller à l'honneur de l'Église Romaine autant que cela dépend de mon humilité. En ne respectant pas son envoyé, je semblerais ne pas respecter celui qui l'envoie.

 

EPISTOLA CXXXV. PASCHALI summo pontifici, IVO, humilis Carnotensis minister, debitam cum devotione obedientiam.

Miles iste praesentium portitor, nomine Raimbaldus, in obsidione Hierosolymitana strenue militavit. Unde reversus ad propria, diabolico instinctu et impetu irae subversus, quemdam monachum et presbyterum Bonaevallensis monasterii, quia quosdam ejus servientes herbam furantes, verberari fecerat, castrari fecit. Quod quia inauditum apud nos fuerat, coacto rigore ecclesiastico, arma ei abstulimus, et quatuordecim annorum poenitentiam indiximus, ut diebus sibi praescriptis a cibis lautioribus abstineret, et tam immane facinus eleemosynis et jejuniis expiaret. Quod obedienter quidem suscepit; sed postea, adhibitis sibi multis et magnis intercessoribus, multa nos precum instantia fatigavit quatenus, propter infestationes inimicorum suorum, armis ei uti concederemus. Sed hujusmodi precibus assensum dare noluimus, timentes ne et ipsum et multos alios tam facili indulgentia in discrimen adduceremus (epist. 161). Reservantes itaque hanc indulgentiam apostolicae moderationi, ad apostolorum eum limina direximus, quatenus et fatigatione itineris hujus peccatum suum diluat, et apud pietatis vestrae viscera misericordiam, quam Deus vobis inspiraverit, inveniat. Valete.

 

CXXXVII. (135, A et C. — 160, B.) A Pascal, souverain pontife, Ives, humble ministre de Chartres, obéissance et dévouement qui lui sont dus.

Le chevalier, porteur de ces lettres, nommé Raimbaud,[10] a combattu courageusement au siège de Jérusalem. Revenu dans ses terres, entraîné par les suggestions du démon et par la violence de la colère, il a fait mutiler un moine et prêtre du monastère de Bonneval, parce que ce moine avait fait frapper quelques-uns de ses serviteurs qui dérobaient du foin. Pour réprimer ce crime inouï, nous avons dû user des rigueurs de l'Église : nous lui avons interdit les armes ; nous lui avons imposé une pénitence de quatorze ans ; nous lui avons ordonné de faire abstinence à certains jours que nous lui avons déterminés et d'expier son forfait exécrable par des aumônes et par des jeûnes. Il se soumit d'abord de bonne grâce, puis il nous fatigua de ses instances et de celles de beaucoup d'amis puissants pour obtenir la permission d'user de ses armes afin de se défendre contre ses ennemis. Nous n'avons pas voulu toutefois céder à ces instances, de peur qu'une trop grande indulgence ne fût nuisible à lui et à d'autres. Réservant donc cette indulgence à la douceur apostolique, nous l'avons envoyé au siège des saints Apôtres, afin que, par la fatigue de ce voyage, il lavât son crime et qu'il trouvât dans les entrailles de votre piété la miséricorde que Dieu vous inspirera. Adieu.

 

EPISTOLA CXXXIV DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium archiepiscopo IVO, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, salutem et obsequium.

De pacto conjugali quod factum est inter duos nobiles ( l. Titia., De verb. obligat. ), ita ut qui filiam habebat, juraverit se eam traditurum uni de filiis alterius nobilis cui vellet, cum ad nubiles annos virgo pervenisset: hoc paternitati vestrae respondeo, quod et natura disposuit, et lex tam ecclesiastica quam mundana firmavit, quia quorum per conjugalem copulam unum debet fieri corpus, eorumdem pariter animorum debet esse consensus. Quidquid ergo pater, nesciente virgine, juraverit, cum ad annos rationales perducta est, nisi ipsa virgo consentiat, etiam vivente patre secundum leges irritum erit. Unde papa Nicolaus Hincmaro scribit episcopo: « Sufficiat per leges solus eorum consensus de quorum conjunctionibus agitur. » Qui consensus solus in nuptiis si forte defuerit, caetera omnia etiam cum ipso coitu frustrantur, Joanne Chrysostomo magno doctore attestante, qui ait: « Matrimonium non facit coitus sed voluntas. » Inde etiam in legibus Romanis Justiniani imperatoris ita habetur: « Sponsalia sicut nuptiae consensu fiunt contrahentium. Et ideo sicut in nuptiis, ita sponsalibus filiasfamilias consentire oportet. » Et alibi: « A primordio aetatis effici sponsalia possunt, si modo ab utraque persona id fieri intelligatur, id est si non minores sint quam duodecim annis. » Hoc de proposita quaestione sentio, et hujusmodi controversiam, si ad aures meas pervenerit, tali ratione diffinio. De caetero notum facio paternitati vestrae quod cum nulla a me illata esset injuria, vel nulla denegata justitia, cum etiam respectus esset inter me et comitissam (ep. 127), mediante apostolico: Gulielmus comitissae filius in mortem clericorum Carnotensium (epist. 136), et perniciem meam, et omnium ad nos pertinentium coram altare beatae Mariae conjuraverit, et omnes cives qui sub banno sunt ad eamdem conjurationem compulerit, nisi voluntati servorum suorum cedamus, et sibi usurpet violentia, quod sola debet obtinere gratia. Ego itaque hoc Herodianum juramentum audiens, nolui postea in praesentia hujusmodi conjuratorum divina sacramenta tractare, nec super eos benedictionem episcopalem more solito dare. Promeritum tamen anathema distuli super eos fundere, donec consilium vestrae paternitatis et collegarum nostrorum super hoc acciperem, et, consilio et auxilio multorum fretus, debita eos censura a funesta conspiratione revocarem. Cum ergo ad vos remisero, volo vos esse praemunitum, ut consilium et auxilium quod vobis sit honestum et nobis utile ad manum habeatis, et naufragantibus ante submersionem manum extendere festinetis. Valete.

 

CXXXVIII. (136, A. — 69, B. — 134, C.) A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et hommage.

A propos du pacte conjugal fait entre deux nobles, dont l'un qui avait une fille a juré de la donner en mariage, lorsqu'elle aurait atteint l'âge nubile, à l'un des fils de l'autre noble que celui-ci choisirait, voici ce que j'ai à répondre à votre paternité. Ce que la loi de nature a établi, la loi ecclésiastique et humaine l'a confirmé. Comme, par les liens du mariage, les deux époux ne doivent faire qu'un corps, de même, par leur consentement mutuel, leurs cœurs ne doivent faire qu'un cœur. Quel que soit donc le serment que le père aura fait à l'insu de sa fille, lorsque celle-ci sera parvenue à l'âge de raison, à moins qu'elle ne donne son consentement, même du vivant de son père, ce serment sera nul selon la loi. Le pape Nicolas écrit a l'évêque Hincmar : Suivant les lois, le consentement de ceux-là seuls est nécessaire qui sont sur le point de contracter alliance. Si ce consentement manque à un mariage, tout le reste, la cohabitation même n'est de rien, comme l'atteste le grand docteur Jean Chrysostôme : Ce qui fait le mariage, ce n'est pas la cohabitation, c'est la volonté. Dans les lois Romaines, l'empereur Justinien statue ainsi : Les fiançailles, comme le mariage, se font par le consentement des contractants. Et c'est pour cela que, dans les fiançailles comme dans les noces, il faut le consentement des filles de famille. Et ailleurs : Les fiançailles peuvent se faire dès le jeune âge, pourvu que chaque partie ait la conscience de ce qu'elle fait, c'est-à-dire pourvu que les contractants n'aient pas moins de douze ans. Voilà ce que je pense sur la question que vous m'avez posée, et si l'on soumettait cette affaire à mon jugement, je la résoudrais de cette manière.

Sur un autre sujet, je fais savoir à votre paternité que, sans que j'eusse fait aucune injure, sans que j'eusse refusé aucune justice, lorsque même, par la médiation du légat, une trêve existait entre moi et la Comtesse, Guillaume, fils de la Comtesse,[11] a conspiré, devant l'autel même de Notre-Dame, la mort des clercs de Chartres, et notre perte et la ruine de tout ce qui nous appartient, et a entraîné dans sa conjuration tous les citoyens qui sont ses vassaux, afin de nous forcer à céder à la volonté de ses serviteurs et à accorder à sa violence ce qu'il ne doit obtenir que de notre grâce. A la nouvelle de ce serment digne de l'impie Hérode, j'ai refusé dans la suite de célébrer le saint sacrifice en présence des conjurés et de leur donner, selon l'usage, la bénédiction épiscopale. Cependant je n'ai pas voulu lancer contre eux l'anathème qu'ils méritent sans avoir reçu les conseils de votre paternité et de nos collègues. Soutenu de votre avis et du secours d'un grand nombre, je pourrai, par le légitime emploi des censures ecclésiastiques, leur faire abandonner cette conjuration funeste. Lors donc que j'enverrai vers vous, je veux que vous soyez prévenu, afin que vous puissiez me donner aide et conseil, d'une manière à la fois honorable pour vous et utile pour nous. Hâtez-vous de tendre la main à des naufragés que les flots menacent de submerger. Adieu.

 

EPISTOLA CXXXVI. IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, ADELAE Palatinae comitissae, et pacis et charitatis visceribus abundare.

Multa vobis de me referuntur quae non oportet ut a vobis vera esse credantur. Habui enim et habeo multos et magnos ad perturbandum suasores (epist. 116 et 124), qui se etiam promitterent futuros per omnia et in omnibus adjutores. Quod adhuc studiose evito et evitavi, licet hoc a multis non religioni ascribatur, sed pusillanimitati. Et putabam me invenisse modum quo pax fieri poterat cum vestra honestate et clericorum voluntate, nisi consilio insipientium et malignorum, filius vester Herodianum illud sacramentum fecisset (epist. 134), et ad idem burgenses suos coegisset. Quo facto usus virorum honestorum consilio, nolui eis ultra dare benedictionem. Sed tamen pro amore vestro distuli maledictionem; nec enim benedictione digni sunt qui maledictionem meruerunt, et in mortem immeritorum incaute conspiraverunt, donec resipiscant, et pro illicito juramento veniam petant. Oportet ergo ut antequam res in pejus vergat, aut per vos, aut idoneos mediatores colloquium habeamus, et prout melius Deus donaverit, tam periculosam et inutilem turbam ad pacem reducere studeamus. Jam enim dissimulare diu juste non potero, quin justo anathemate feriam talium malorum incentores et eorum cooperatores, nisi tantis et illicitis ausibus remedium praepararetur, quo res impia et turba inutilis in pacis serenum convertatur. Valete, et quod melius vobis visum fuerit per praesentium portitorem remandate.

 

CXXXIX. (137, A. — 161, B. — 136, C.) Ives, humble ministre de l'église de Chartres, à Adèle, comtesse palatine, abondance de la paix et de la charité.

On vous rapporte à mon sujet une foule de choses que vous ne devez pas croire. J'ai eu en effet et j'ai encore autour de moi beaucoup de puissants conseillers de troubles, qui même me promettent de m'aider en tout et partout. Je repousse et j'ai repoussé jusqu'à ce jour avec le plus grand soin leurs conseils, bien que cette conduite soit mise par beaucoup sur le compte, non de ma religion, mais de ma pusillanimité. Je croyais avoir trouvé un moyen de rétablir la paix, votre honneur et la volonté de mes clercs étant saufs ; mais voici qu'à la persuasion de quelques fous et de quelques envieux, votre fils a fait ce serment d'Hérode et y a entraîné ses bourgeois. A cette nouvelle, de l'avis des hommes de bien, je n'ai plus voulu leur donner la bénédiction. Pourtant, par affection pour vous, j'ai différé la malédiction ; mais ceux-là ne sont pas dignes de bénédiction qui ont mérité la malédiction et qui ont conspiré en aveugles la mort d'innocents, à moins qu'ils ne viennent à résipiscence et qu'ils n'implorent le pardon de leur serment sacrilège. Il est donc nécessaire, avant que l'affaire ne s'envenime, qu'avec vous, ou avec de dignes représentants, nous ayons un entretien pour tâcher, grâce à l'inspiration divine, de ramener la paix là où a été suscité un trouble sans but et si plein de périls. Car je ne pourrai légitimement différer longtemps de frapper d'un juste anathème les auteurs de tant de maux et leurs complices, si l'on ne prépare un remède à une si grande et si injuste audace, et si leur impiété et leur rage impuissante ne sont ramenées aux sentiments de la paix. Adieu, et veuillez me mander, par le porteur des présentes, ce qui vous paraîtra le plus sage.

 

EPISTOLA CXXXVII. IVO, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, Belvacensis Ecclesiae congregationi, divinam in tribulationibus consolationem.

Sciat fraternitas vestra quia in tribulationibus vestris contribulor, et passionibus vestris compatior (epist 263 et 264), sed quia res vestra in angusto posita est, prout oporteret, certum vobis concilium dare non possumus, quia in hoc negotio vestro nisi Deus misericorditer consulat, oportet ut aut legem offendatis aut regem. Si enim concanonicum vestrum criminaliter impetitum alibi quam in Ecclesia examinari conceditis, canonicam legem offenditis; si audientiam regalis curiae respuitis, regem offenditis. In qua disceptatione cum ipsi et ratione et auctoritate sciatis quid sit verius, quid honestius, tamen pro temporum opportunitate sequi vos oportebit quod infirmitati vestrae erit tolerabilius (epist. 171). Si autem sciremus vos esse paratos, ut cum gaudio tolerare possetis ruinas domorum, exterminationes corporum, rapinas bonorum vestrorum, possemus vos exhortari ut sequeremini consilium Susannae, quae magis elegit in manus hominum incidere quam Dei legem derelinquere (Dan. XIII). Sed quia in donis spiritualibus consilium et fortitudo conjuncta sunt, consilium aliud, nisi quod patientia vestra tolerare possit, dare non audemus, quia qualis vestra sit fortitudo ignoramus. De curia autem in causis clericorum vitanda (Grat. c. 11, q. 1), de accusatione vel testimonio clericorum adversus laicos vel laicorum adversus clericos, quid decreta, quid canones, quid et mundanae leges clament, et apud vos habetur, et nos ex parte scripsissemus vobis, nisi quia gerulus litterarum vestrarum sexta feria post meridiem ad nos venit, et ad redditum festinavit. Ad praesens aliud auxilium fraternitati vestrae ferre non possumus, nisi quod Angelum magni consilii interpellabimus, ut consilia vestra et actus dirigat, et ad bonum exitum perducat. Valete.

 

CXL. (138, A. — 162, B. — 137, C.) Ives, humble ministre de l'église de Chartres, au clergé de l'église de Beauvais, consolation divine dans les tribulations.

Que votre fraternité n'ignore pas que je suis troublé avec vous de vos troubles, que je souffre avec vous de vos souffrances : mais dans l'embarras où vous vous trouvez, nous ne pouvons vous donner, comme il le faudrait, un conseil assuré, car, à moins que la miséricorde de Dieu ne vous vienne en aide, vous êtes forcés de blesser la loi ou le roi. En effet si vous permettez que votre conchanoine, prévenu d'un crime, soit jugé ailleurs que dans votre église, vous transgressez la loi canonique : si au contraire vous refusez son jugement à la Cour royale, vous offensez le roi. Dans cette circonstance, la raison et l'autorité vous enseignent assurément la conduite la plus conforme à la vérité et à l'honneur, mais il faut cependant consulter l'opportunité des temps et adopter le parti le plus compatible avec votre faiblesse. Si nous savions que vous êtes prêts à supporter avec joie la ruine de vos maisons, le martyre de vos corps, le pillage de vos biens, nous pourrions vous exhorter à suivre l'exemple de Suzanne, qui aima mieux tomber entre les mains des hommes que d'abandonner la loi de Dieu. Mais comme parmi les dons spirituels le conseil et la force sont unis, ignorant quelle est votre force, nous n'osons pas vous donner un conseil que vous n'auriez pas le courage de suivre. Quant à éviter les jugements de la cour laïque dans les causes des clercs, quant aux accusations et aux témoignages des clercs contre les laïcs ou des laïcs contre les clercs, vous savez ce que les décrets, ce que les canons, ce que les lois du monde elles-mêmes enseignent à cet égard, et nous-même nous vous l'aurions écrit si le porteur de votre lettre n'était arrivé près de nous seulement la sixième férié après midi et n'avait eu hâte de repartir. Nous ne pouvons pour le moment apporter d'autre secours à votre fraternité que d'implorer pour vous l'ange du grand conseil, en le priant de diriger vos actes et vos projets et de les conduire à bonne fin. Adieu.

 

EPISTOLA CXXXVIII. IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, dilectis sibi in Christo archidiaconibus Wulgrino et Stephano, decorem domus Dei diligere, et quae Jesu Christi sunt quaerere.

Cum de electione episcopi apud vos ageretur, et quibusdam vestrum domnus Fulco decanus vester eligeretur, habita est ut audivimus inter vos feda contentio, quae et multorum aures offenderet, et de Ecclesia vestra non bonum odorem longe lateque dispergeret. De obtenebrata itaque pacis vestrae serenitate, fraterna compassione doluimus, quia quae gravamina de fraterno schismate Ecclesiis evenire soleant, experimento didicimus. Petitioni vestrae tamen hoc respondemus, quia electioni domni Fulconis vel alterius assensum non dabimus, nisi quem aut cleri plebisque consensus elegerit, aut metropolitani judicium cum conniventia suffraganeorum, habita legitima discussione, probaverit (Grat., dist. 61). Consulendo itaque monemus fraternitatem vestram ut nemo vestrum in tanto discrimine privata odia exerceat, nullus privatum honorem vel privatum commodum quaerat, nullus fratrem suum publica infamia pulset, nisi judiciario ordine probare possit quod objecerit: ne, dum temere non probanda objicit, ipse talionem, recipiat, et se et sua in periculum mittat. Miramur autem prudentiam vestram, quare adversus regem in praesentia regis disposuistis causam istam examinare, ubi plus poterit voluntas regis quam justitia legis, ubi nec veritas poterit cum pace discuti, vel inventa servari. Valete.

 

CXLI. (139, A. — 163, B. — 138, C.) Ives, humble ministre de l'église de Chartres, à ses bien-aimés en Jésus-Christ, Vulgrin et Etienne, archidiacres (de Paris), amour de la beauté de la maison de Dieu et recherche des choses de Jésus-Christ.

Nous avons appris que, lors de l'élection de votre évêque et du choix fait par quelques-uns de vous du seigneur Foulques, votre doyen, une honteuse discussion s'est élevée entre vous, discussion capable de blesser les oreilles de beaucoup et de faire perdre à votre église la bonne odeur qu'elle répandait. En voyant ainsi obscurcie la sérénité de votre paix, notre fraternité a été émue de compassion, car nous connaissons par expérience les maux que produit le schisme entre les frères d'une même église. Cependant, pour répondre à votre requête, nous vous dirons que nous ne donnerons pas notre assentiment à l'élection du seigneur Foulques pas plus qu'à celle d'aucun autre, à moins qu'il n'ait été élu du consentement du clergé et du peuple, ou que le jugement métropolitain, appuyé de l'avis des évêques suffragants, n'ait approuvé l'élection après une légitime discussion. Je vous avertis donc et je vous conseille fraternellement, dans une occasion si solennelle, de renoncer à toute haine privée, de ne rechercher ni votre propre honneur ni votre propre intérêt, de ne charger aucun de vos frères d'une infamie publique, à moins que vous ne puissiez prouver juridiquement votre accusation ; car il serait à craindre que tandis que vous formulez témérairement une accusation que vous ne pouvez prouver, vous ne subissiez vous-mêmes la peine du talion et que vous n'exposiez au péril vous et ce qui est à vous. Nous sommes surpris de la décision que vous avez prise de remettre l'examen de cette affaire en la présence du Roi quand vous agissez contre le désir du Roi. La volonté royale n'aura-t-elle pas plus de puissance que la justice de la loi ? La vérité pourra-t-elle se faire jour librement, et lorsqu'elle aura apparu pourra-t-elle être suivie ? Adieu.

 

EPISTOLA CXXXIX. DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium archiepiscopo, IVO, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, debitum filii famulatum.

Appellatio quam fecerunt Parisienses, ad vos referenda erat, ut vos eis diem et locum pro arbitrio vestro praescriberetis, et episcopos suffraganeos ad hanc discussionem indulto congruo spatio invitaretis. Quod quia factum non est, praepropere mihi facta videtur domni Fulconis electio (epist. 238), et ejusdem electionis futura discussio. Et quia desideranti animae nihil satis festinatur, poterit contingere quod per sapientiam dicitur: Haereditas ad quam festinatur in initio, in novissimo benedictione carebit (Prov. XXIX). Ad hanc autem discussionem a domino Philippo rege invitatus eram; sed hoc mibi displicebat, quia, secundum morem ecclesiasticum et institutionem canonicam a vobis talis admonitio non praecesserat. Nunc vero audita vestra admonitione, si conductum promissum rex mihi dederit, Deo donante venire curabo. Si autem aliqua praepediente ratione venire non potero, neque tot de collegis convenerint, qui ad tanti negotii diffinitionem sufficiant, aut in aliud tempus rem differre, aut ad sedem apostolicam utramque partem ire permittite, ad quam iturus est domnus Fulco, sive rata, sive irrita fiat ejus eletio. Valete.

 

CXLII. (140, A. — 164, B. — 139, C.) A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, obéissance filiale qui lui est due.

L'appel fait par les clercs de Paris devait être reporté devant vous, afin qu'il vous plût leur assigner le jour et le lieu qui vous conviendraient et appeler à cette discussion les évêques suffragants, en leur accordant un délai suffisant. Comme on n'a pas agi ainsi, il me semble qu'on a usé de trop de précipitation dans l'élection du seigneur Foulques et dans la discussion qui doit s'ouvrir sur cette élection. Et comme on s'est trop hâté par le désir de jouir, il pourra arriver ce que prédit le livre de la Sagesse : L'héritage que l’on se hâte de posséder, ne sera pas béni dans la suite. J'avais été invité à cette discussion par Philippe le seigneur roi ; mais cette invitation me déplaisait parce qu'elle ne procédait pas de vous, comme le veulent la coutume ecclésiastique et l'institution canonique. Maintenant que j'ai reçu votre convocation, si le Roi me donne le sauf-conduit qu'il m'a promis, avec l'aide de Dieu, je m'empresserai de m'y rendre. Si cependant une raison quelconque m'empêchait de répondre à cet appel, et qu'il ne se trouvât pas le nombre de mes collègues nécessaire pour la solution d'une affaire aussi importante, ou bien renvoyez la cause à une autre époque, ou bien permettez aux deux parties de se rendre près du siège apostolique, vers lequel doit d'ailleurs se transporter le seigneur Foulques, que son élection soit approuvée ou cassée.[12] Adieu.

 

EPISTOLA CXL. IVO, Dei gratia humilis Ecclesiae Carnotensis minister, dilecto fratri et compresbytero GUNHERIO, cum quiete corporis quietem mentis.

Si sacramenta ecclesiastica ab apostolico, ut rumor est, vetita, quibus periculose interesse times, scriptis apostolicis vel viva voce illius personae, fraternitati tuae interdicta fuissent, cui haec interdicendi licentia commissa fuisset, consulerem ut non tantum eis interesse timeres, sed etiam ea penitus abhorreres, non quia quod celebratur non sit sacramentum, sed quia communicantibus usurpatum per inobedientiam fit detrimentum. Securum itaque te in talibus faciat conscientia munda, quia secundum Apostolum: Omnia munda mundis (Rom. XIV) coinquinatis autem et infidelibus nihil mundum, quia inquinata est eorum mens et conscientia (Tit. I). Si ergo ad divina sacramenta te vel pro consuetudine repraesentaveris, vel a fratribus invitatus fueris, quae celebrantur apud quoscunque inveneris, cordis manu suscipe mirare, et eorum significata sicut vitae alimenta in ventre memoriae suaviter ruminanda repone, non magnopere attendens quid opinio aut rumor aspergat, sed quid legatio praelatae potestatis ad vos usque ordinabiliter perveniens prohibeat aut jubeat. Sicut enim judicibus ecclesiasticis non alia credenda sunt, licet vera sint, nisi quae judiciario ordine publicantur, quae manifestis testimoniis comprobantur (c. Quamvis 73, caus. 11, q. 3). Ita non omnia quae dicuntur fidei committenda sunt, nisi litteris authenticis comprobentur, aut viva voce gerulorum publicentur. Haec interim de tua dubitatione respondeo fraternitati tuae, nullum faciens praejudicium sententiae meliorum. Vale.

 

CXLIII. (141, A. — 165, B. — 140, C.) Ives, par la grâce de Dieu, humble ministre de l'église de Chartres, à son cher frère en Dieu et en sacerdoce, Gonhier,[13] repos du corps et de l'esprit.

Tu crains d'encourir quelque faute en assistant aux sacrements ecclésiastiques, défendus, dit-on, par le siège apostolique. Si cette défense avait été faite à ta fraternité par des écrits apostoliques, ou de vive voix par une personne qui aurait reçu le pouvoir de prononcer cette interdiction, non seulement je te conseillerais de craindre d'y assister, mais même je serais d'avis que tu t'en éloignasses absolument, non pas que ce qui est célébré ne soit pas un sacrement, mais parce que tout ce qu'on usurpe par désobéissance tourne à la perte de ceux qui y ont participé. En de telles occurrences, ce qui doit faire ta sécurité est la pureté de ta conscience, car, ainsi que le dit l'Apôtre : Tout est pur pour les âmes pures, et au contraire, pour les hommes souillés et infidèles rien n'est pur, car leur âme et leur conscience sont souillées. Si donc tu te présentes, suivant ton habitude, aux sacrements divins, ou que tu y sois invité par tes frères, quel que soit le lieu où seront célébrés ces sacrements, reçois-les d'un cœur soumis, reste saisi d'admiration, et, les déposant dans ta mémoire comme les aliments de la vie, garde-les précieusement pour les ruminer à loisir. Occupe-toi fort peu des vains bruits et des vains discours du monde, mais ne t'inquiète que de ce qui te parvient régulièrement des défenses ou des ordres portés par le légat du souverain pontife. De même que les juges ecclésiastiques ne doivent rien croire, quelle que soit la vérité des faits qui leur sont allégués, que ce qui est reconnu judiciairement, ou ce qui est prouvé par des témoins légitimes, de même tout ce qu'on entend dire ne doit pas être considéré comme digne de foi, si des lettres authentiques ne l'approuvent ou si ceux qui ont l'autorité ne le confirment de vive voix. Voilà ce que j'avais à répondre à ta fraternité au sujet de tes doutes : je ne veux pas d'ailleurs faire tort à un meilleur avis. Adieu.

 

EPISTOLA CXLI. RICARDO, Dei gratia Albanensi episcopo et sanctae sedis apostolicae vicario, IVO, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, salutem et obsequium.

Sicut de excommunicatione regis graviter doluimus, propter Christianae religionis detrimentum, ita de absolutione ejus, si ad honorem Dei et sanctae sedis apostolicae fieri posset, granditer gauderemus, propter ejusdem sanctae religionis incrementum. Ut autem secus fiat quam sollicitudini vestrae a domno papa commissum est, consulere non audemus, quia de rerum exitu sicut vos ita et nos incerti sumus. Si autem divina gratia cor ejus humiliaverit ad poenitentiam, consilium nobis videtur, ut coram positis quamplurimis episcopis publice eum et solemniter absolvatis, quatenus sicut longe lateque patuit ejus aversio, ita multorum religiosorum testimonio publicetur circumquaque ejus optanda reversio. In qua re satagendum erit diligentiae vestrae, quatenus qui pro amore justitiae et obedientia sedis apostolicae perdiderunt ejus amicitiam, in reconciliatione ejus redintegrentur ad gratiam (epist. 104). Consultum autem famae vestrae melius credidissem si alibi quam Senonis ista fieret absolutio, ubi cuique liceret libere dicere quod sentiret. De caetero ad concilium denominatum gratanter ire desidero; sed contra voluntatem regis, cujus odium jam per decennium tolero, qua via, quo conductu, vel circuitu Trecas venire valeam, non invenio. Si ergo vel per ipsum regem vel per comitissam, aliquam mihi securitatem impetrare potestis, obnixe rogo ut id facere studeatis.

 

CXLIV. (142, A, — 166, B. — 141, C.) A Richard, par la grâce de Dieu, évêque d'Albano et vicaire du Saint-Siège apostolique, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et hommage.

De même que nous avons été profondément désolé de l'excommunication du Roi pour le tort qu'elle causait à la religion chrétienne, de même aujourd'hui, si son absolution pouvait tourner à la gloire de Dieu et du Saint-Siège apostolique, nous nous en réjouirions grandement, à cause de l'accroissement de cette sainte religion. Toutefois nous n'osons conseiller à votre sollicitude d'agir autrement que vous n'en avez reçu le mandat du seigneur pape, car nous sommes, comme vous, incertain sur l'issue de cette affaire. Mais si, par la grâce divine, son cœur s'humilie à la pénitence, voici l'avis qui nous semble préférable : Rassemblez le plus grand nombre d'évêques possible, et en leur présence donnez-lui une absolution publique et solennelle ; car, comme le bruit de son égarement a retenti au loin, il faut que, par le témoignage de nombreux chrétiens, soit publié de toutes parts son retour tant désiré. En cette affaire, vous devez mettre en œuvre tous vos soins afin que ceux qui, par amour de la justice et par obéissance au Saint-Siège, perdirent son amitié, soient, au jour de la réconciliation, réintégrés en faveur près de lui. J'aurais cru qu'il eût été préférable pour le soin de votre réputation que cette absolution se fit ailleurs qu'à Sens, en un lieu où chacun eût la liberté de dire clairement ce qu'il pense. Au reste, je désire de tout cœur me rendre au concile que vous indiquez, mais si le Roi, dont il y a déjà dix ans que je supporte la haine, s'y oppose, je ne vois pas par quelle voie, par quel moyen, ni par quel détour je pourrais arriver jusqu'à Troyes.[14] Si donc, de la part du Roi lui-même ou de celle de la Comtesse, vous pouvez obtenir pour moi quelque sauf-conduit, je vous prie instamment de me le faire parvenir. Adieu.

 

EPISTOLA CXLII. IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, MATHILDI Anglorum reginae (epist. 107), cum Regina angelorum in coelo regnare

Cum omne datum non tantum ex sua quantitate quantum ex dantis affectu aestimandum sit, campanas quas beatae et perpetuae virgini dedistis, tum pro vestra devotione, tum pro sua delectabili sonoritate vice ipsius perpetuae Virginis gratanter suscepimus, et in loco celebri ad auditum coufluentium populorum collocari fecimus. Quae quoties ad significationem certarum horarum moventur, ita auditorum mentes mulcent, ut vestra memoria in singulorum cordibus renovetur. Nec leviter est aestimanda talis memoria, quae tunc reflorescit, quando illa singularis hostia pro nobis redimendis in ara crucis oblata, per novi sacerdotii ministros in Domini mensa quotidie consecratur, quando hymnis coelestibus, tanquam vitulis labiorum, Deus a fidelibus honorificatur, quando a peccatoribus rea pectora tundentibus Deus offensus sacrificio contribulati spiritus ad misericordiam inclinatur. Horum bonorum procul dubio participes exstant, qui Dei ministris bona quibus abundant et istis desunt, pro ejus honore et amore subministrant. Ita quod deerat inopiae nostrae, copia vestra benigne ministrare jam coepit, et se suppleturam in supplendis vel restituendis Ecclesiae nostrae tectis uberius repromisit. Sic antiquus Dei populus ad tabernaculi usum, jubente Domino per Moysem offerebat aurum, argentum et aes, bissum quoque et coccum, purpuram et hyacinthum, mulieres etiam gemmas, et inaures (Exod. XXXV), quibus tunc visibiliter vestimentum pontificis et tabernaculum ornarentur et ministrorum Novi Testamenti sancti mores designarentur. Quibus autem pretiosa ista deerant, pilos caprarum offerebant, quibus vela cilina fierent, ad conservandum splendorem interiorum ornamentorum, ne pulvere sordescerent, vel imbribus putrefierent. Hanc formam pietatis sequetur excellentia vestra, cum ad utensilia vel sartatecta domus Dei reficienda, in quibus voluerit, vel quantum voluerit, suppeditabit necessaria. Pro quibus omnibus illum exspectate procul dubio retributorem, quem talium didicistis fuisse praeceptorem. Vale.

 

CXLV. (143, A. — 167, B. — 142, C.) Ives, humble ministre de l'église de Chartres, à Mathilde, reine d'Angleterre, règne dans le Ciel avec la Reine des Anges.

Un présent ne doit pas s'estimer seulement à sa valeur, mais aussi à la bienveillance de celui qui le donne. C'est avec une vive gratitude qu'au nom de la bienheureuse Vierge nous avons reçu les cloches[15] données par vous à cette Vierge bienheureuse et immortelle, réjoui à la fois de cette preuve de votre piété et de la beauté du son des cloches que vous nous envoyiez. Nous les avons fait placer dans un lieu élevé[16] pour qu'elles pussent être entendues de la foule du peuple qui accourt à l'église. Chaque fois qu'on les sonne pour annoncer certaines heures, elles émeuvent le cœur de ceux qui les entendent et rappellent dans la mémoire de chacun le souvenir de votre libéralité. Et ce souvenir n'est pas de peu de prix, car il se renouvelle à l'heure où cette hostie excellente offerte pour notre rédemption sur l'autel de la croix est consacrée chaque jour sur la table sainte par les ministres du sacerdoce nouveau ; à l'heure où Dieu, par des hymnes célestes, sacrifice des lèvres, est glorifié par tous les fidèles ; à l'heure où, les pécheurs frappant leurs poitrines coupables, Dieu est incliné à la miséricorde par le sacrifice des cœurs contrits et humiliés. Sans nul doute ils participent à ces grands biens ceux qui, pour l'honneur et l'amour de Dieu, donnent à ses ministres les biens qu'eux-mêmes possèdent en abondance et qui font défaut aux prêtres du Seigneur. Ainsi ce qui manquait à notre pauvreté, votre munificence a commencé à nous le donner avec libéralité et a promis en outre de nous aider plus largement encore dans la réfection ou la restauration de la toiture de notre église.[17] C'est ainsi qu'anciennement le peuple de Dieu, sur l'ordre du Seigneur, offrait, par les mains de Moïse, pour l'usage du tabernacle, l'or, l'argent et l'airain, le lin et l'écarlate, la pourpre et l'hyacinthe, que les femmes donnaient même leurs perles et leurs pendants d'oreilles, ornements visibles alors du vêtement du grand-prêtre et du tabernacle, et figures des mœurs pures des ministres du Nouveau Testament. Ceux qui n'avaient point d'objets précieux offraient les toisons de leurs chevreaux pour faire des voiles tissés, afin de conserver la splendeur des ornements intérieurs, et de les préserver de la souillure de la poussière ou de la détérioration des pluies. Cette piété des anciens sera imitée par votre excellence, lorsqu'elle nous fournira, comme elle le voudra et autant qu'elle le voudra, ce qui nous est nécessaire pour nous procurer les objets matériels du culte ou pour restaurer les toits de la maison de Dieu. En échange de vos bienfaits, soyez sûre que vous serez récompensée par celui qui, vous le savez, a prescrit ces offrandes. Adieu.

 

EPISTOLA CXLIII. IVO, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, ROBERTO Mellentino comiti, salutem et orationum suffragia.

Libertati et prudentiae vestrae gratias referimus, quod domnum Richardum Pratellensis monasterii abbatem, virum religiosum et prudentem, prout dignus est, honeste tractatis, et in negotiis suis, prout opus est, devote et fideliter ei assistitis ; et insuper rogamus, ut quod bene coepistis, meliori fine concludatis. Quod enim in revocandis monasterii sibi commissi possessionibus elaborat, professionis suae debito coactus facit, quia ab unoquoque abbate, quando benedictionem accepturus est ab episcopo, hoc exigitur, quatenus profiteatur res monasterii sui hactenus male dispersas se recollecturum et ad usus fratrum pauperumque fideliter dispensaturum. Et in decretis Symmachi papae caeterorumque sanctorum Patrum de distractis Ecclesiae rebus continetur (epist. 111), ut sit danti, et accipienti, vel possidenti anathema, nec aliquo se obstaculo ante tribunal Christi muniat qui a religiosis animabus ad substantiam pauperum derelicta dispergit. In Agathensi quoque concilio continetur ut in venditionibus quas abbates faciunt haec forma servetur: « ut quidquid sine licentia episcopi venditum fuerit, ad potestatem episcopi revocetur. » Idem etiam de strenuitate vestra dici potest, quia divina providentia vos eidem loco defensorem praeparavit, quoniam quidquid a monasterio praedicto sine vestro assensu distractum est, totum oportet ipsi monasterio restitui, et usibus fratrum quibus data sunt, integerrime restaurari. Haec hactenus. De caetero nobilitatem vestram in hoc culpamus quod beneficium Carnotensis Ecclesiae, quod aliis magnis magnum videtur, ita parvipenditis, ut neque quod dispersum est ab antecessore vestro revocare studeatis, neque debitum nobis servitium in aliquo impleatis. Qui enim beneficium illud occupaverunt, ita inter utrumque natant ut neque nobis serviant propter vos, neque vobis propter nos. Monemus itaque vos, ut super hoc consilium capiatis, et nobis remandetis, quia in hoc nullum est vestrae amplitudini commodum, nobis autem magnum incommodum. Valete.

 

CXLVI. (144, A. — 168, B. — 143, C.) Ives, par la grâce de Dieu, ministre de l'église de Chartres, à Robert, comte de Meulan, salut et secours de prières.

Nous rendons grâces à votre libérale prudence pour le traitement honorable et pour le secours dévoué et fidèle que vous accordez, comme il le mérite, en tout ce dont il a besoin, au seigneur Richard, abbé du monastère de Préaux,[18] homme religieux et sage. Nous vous prions de terminer par une fin meilleure encore ce que vous avez si bien commencé. Que s’il travaille à recouvrer les possessions du monastère qui lui est confié, c’est qu’il y est forcé par les devoirs de sa profession : chaque abbé en effet, quand il reçoit la bénédiction de l’évêque, doit s’engager à recouvrer les biens de son monastère dispersés avant lui et à les employer fidèlement aux besoins de ses frères et des pauvres. Dans les décrets du pape Symmaque et des autres Saints Pères, à propos des biens enlevés aux églises, on lit que l’anathème est encouru par celui qui donne, reçoit ou possède des biens ecclésiastiques, et qu’il n’aura aucun recours devant le tribunal du Christ celui qui aura dispersé les biens laissés par des âmes pieuses pour le soulagement des pauvres. Le concile d’Agde a également prononcé que, dans les ventes faites par les abbés, tout ce qui aura été aliéné sans la permission de l’évêque, reviendra à la manse propre de l’évêque. On peut dire de votre vaillance que la divine providence vous a préparé pour être le défenseur de ce monastère[19] c’est pourquoi tout ce qui lui a été enlevé sans votre assentiment, vous devez le lui faire restituer et le faire servir entièrement aux besoins des frères pour lesquels ces biens ont été donnés.

Assez sur ce sujet. Passant à un autre point, nous reprocherons à votre noblesse de sembler priser si peu un bénéfice de l'église de Chartres que d'autres hommes nobles estiment grandement. Vous ne vous mettez pas en peine de restituer ce qui a été enlevé par votre prédécesseur, et vous n'acquittez pas envers nous le service qui nous est dû. Ceux qui se sont emparés de ce bénéfice nagent entre deux eaux, nous refusant le service à cause de vous, et vous le refusant également à cause de nous. Nous vous prions donc de prendre une détermination à cet égard et de nous la faire connaître : pour vous, vous n'y trouvez aucun avantage, et c'est pour nous un grand dommage. Adieu.

 

EPISTOLA CXLIV. PASCHALI summo pontifici, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, cum debita obedientia fidelium orationum obsequium.

Notum facimus paternitati vestrae quod, tertio Kal. Augusti, plures episcopi, tam Remensis quam Senonensis provinciae, invitati a domno Richardo Albanensi episcopo legato vestro, convenimus in quoddam municipium Aurelianensis episcopatus, nomine Balgenciacum, ad faciendam absolutionem regis (epist. 141), secundum tenorem litterarum, quas super hac re miserat moderatio vestra. Convenit etiam rex et lateralis sua (epist. 13) et 28), et, secundum praeceptum vestrum, tactis sacrosanctis Evangeliis, parati fuerunt abjurare absolute omnem carnalis copulae consuetudinem, insuper et mutuam collocutionem, nisi sub testimonio personarum minime suspectarum, usque ad vestram dispensationem. Sed quia in litteris vestris continebatur ut in hac absolutione consilium prudentium sibi adhiberet domnus Albanensis episcopus, totum onus consilii voluit ex arbitrio pendere ponctifcum. Episcopi vero nescimus quid conjicientes, semper replicabant se debere esse hujus consilii comites et non duces. Quamvis quibusdam nostrum videretur quod praedicta absolutio ita posset, sicut praetaxata est, honeste fieri, et propter quorumdam simultates non satis rationabiliter impediri. Cum itaque res indefinita remaneret in medio, rex clamitans inculcabat se male esse tractatum, qui tamen per se et per nos adhuc pulsat ad aures paternitatis vestrae, ut secundum moderationem litterarum vestrarum, et verba quae domno Galoni coepiscopo nostro injunxistis, causam ejus temperetis, ne contingat de eo illud Salomonis: Qui multum emungit, elicit sanguinem (Prov. XXX). Dispensationis autem modus nulli unquam sapientum displicuit. Unde beatus Cyrillus ad Gennadium presbyterum (epist. 171) : « Sicut enim qui mare navigant, tempestate urgente, navique periclitante quaedam exonerant, ut caetera salva permaneant, ita et nos cum non habemus salvandorum omnium negotiorum certitudinem, despicimus ex iis quaedam, ne cunctorum patiamur dispendia. » Et quia haec suggerendo dicimus non docendo, nostrae suggestionis summa est, ut imbecillitati hominis, amodo, quantum cum salute ejus potestis, condescendatis, et terram quae ejus anathemate periclitatur, ab hoc periculo eruatis. De caetero sanctae paternitati vestrae supplicando suggerimus, ut domnum Galonem coepiscopum nostrum (epist. 145 et 146), de Belvacensi episcopatu, quem propter sacramentum domini Ludovici habere non potest, per manum Senonensis archiepiscopi transferre jubeatis in Parisiensem episcopatum, quem ei gratanter et devote concedunt pro vestro amore rex et regis filius. Qualiter autem in eum cleri et plebis vota conveniant, dicet vobis praesentium portitor clericus Parisiensis Ecclesiae canonicus, ut cognoscatis eum bene posse transferri, qui sedem propriam nulla ratione praevalet adipisci. Valete.

 

CXLVII. (145, A. — 169, B. — 144, C.) A Pascal, souverain pontife, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, hommage de fidèles prières et de l'obéissance qui lui est due.

Nous faisons savoir à votre paternité que, le 30 juillet, sur la convocation du seigneur Richard, évêque d'Albano, votre légat, nous nous sommes réunis en grand nombre, des provinces de Reims et de Sens, dans un municipe du diocèse d'Orléans, nommé Beaugency,[20] à l'effet de procéder à l'absolution du Roi, selon la teneur de la lettre que nous avait envoyée à ce sujet votre mansuétude. Le roi et sa compagne s'y rendirent également, et, suivant vos instructions, la main sur les saints Évangiles, se déclarèrent prêts à jurer de renoncer absolument à tout commerce scandaleux et même à tout entretien mutuel, sauf en présence de témoins non suspects, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu de vous une dispense. Comme votre lettre contenait qu'en cette absolution, le seigneur évêque d'Albano eût à prendre l'avis d'hommes prudents, il voulut que toute la responsabilité de la décision pesât sur les prélats ; mais les évêques, soupçonnant je ne sais quoi, répliquaient toujours qu'ils devaient être les approbateurs et non les auteurs de la décision. Cependant quelques-uns d'entre nous jugeaient que l'absolution pouvait honnêtement être accordée dans les termes proposés par le roi et qu'on ne devait pas raisonnablement s'arrêter aux objections des opposants. La discussion s'étant prolongée sans résultat et l'affaire restant en suspens, le roi se retira en s'écriant qu'on lui manquait d'égards.[21] Aujourd'hui, par lui et par nous, il frappe encore aux oreilles de votre paternité, vous priant, suivant le contenu de votre lettre et suivant les paroles dites au seigneur Galon, notre coévêque, d'entendre sa cause avec indulgence, de peur qu'il n'arrive à son égard ce que prévoit le proverbe de Salomon : Qui veut moucher trop fort fait jaillir le sang. Une prudente indulgence n'a jamais répugné aux sages. Saint Cyrille dit à ce sujet au prêtre Gennadius : De même que, dans la tempête, lorsque le vaisseau est près de périr, les navigateurs jettent à la mer une partie de la charge afin de sauver le reste de la cargaison, ainsi quand nous n'avons pas la certitude de sauver toutes les affaires, nous en sacrifions quelques-unes pour ne point perdre tout. Si nous parlons ainsi, c'est pour vous soumettre nos réflexions et non pour vous donner une leçon. En résumé, voici ce que nous pensons : usez de condescendance envers la faiblesse du Roi, autant que cela est compatible avec son salut, et sauvez du danger le royaume que l'anathème porté contre Philippe met en péril.

Nous voulons encore supplier votre sainte paternité au sujet du seigneur Galon, notre coévêque. A cause du serment du seigneur Louis,[22] il ne peut avoir l'évêché de Beauvais, faites-le donc transférer, par la main de l'archevêque de Sens, à l'évêché de Paris, que le Roi et le fils du Roi consentent volontiers, en votre faveur, à lui concéder. Le porteur des présentes, qui est un clerc, chanoine de l'église de Paris, vous dira combien les vœux du clergé et du peuple s'accordent pour l'appeler à ce siège. Vous verrez ainsi qu'on peut sans inconvénient le transférer à Paris, puisqu'il ne peut en aucune manière monter sur le siège qui lui appartient. Adieu.

 

62 EPISTOLA CXLV. Domno MANASSAE Remorum archiepiscopo, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et servitium.

 Quoniam ego Belvacensis Ecclesiae filiae vestrae genuinus filius paternitatem vestram quasi innata dilectione amplector, ut omnia vestra in charitate fiant ex evangelica et apostolica institutione, qua valeo sinceritate exhortor. Unde consulendo suggerimus, et suggerendo consulimus, ut rigorem justitiae quem nunc tandem, cum res ad portum jam pene pervenit, erga Belvacensem Ecclesiam nescio quo impellente intendistis, consultiori moderatione remittatis, donec pax quae inter dominum regem, et domnum Gallonem Belvacensi Ecclesiae consecratum (epist. 144), aut integre solidetur, aut penitus disrumpatur. Alioquin proretae officium prohibere videbitur, ne navis procellis circumacta vel ad optatum portum applicare valeat, vel ad alium. Valete.

 

CXLVIII. (146, A. — 170, B. — 145, C.) Au seigneur Manassès, archevêque de Reims, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, salut et obéissance.

Fils véritable de l'église de Beauvais votre fille, j'embrasse votre paternité avec une affection en quelque sorte innée, et je la prie de toutes mes forces de se laisser en tout diriger par la charité suivant les préceptes évangéliques et apostoliques. En ce moment où cette longue discussion semble presque arriver au port, c'est donc tout à la fois une pensée que je vous suggère et un conseil que je vous donne, d'user d'une prudente modération dans la justice, qu'aujourd'hui précisément, je ne sais sous quelle inspiration, vous voulez appliquer dans toute sa rigueur à l'église de Beauvais. Attendez que la paix tentée entre le seigneur Roi et le seigneur Galon, évêque consacré de Beauvais, soit ou solidement établie ou définitivement rompue ; autrement vous semblerez mettre obstacle à l'office du pilote et l'empêcher de conduire ce navire assiégé par les tempêtes au port tant désiré ou à un autre où il puisse s'abriter. Adieu.

 

EPISTOLA CXLVI. DAIMBERTO, Dei gratia Senonensi archiepiscopo, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, cum debita reverentia servitium.

Notum facimus vestrae paternitati quod clerus et populus Parisiensis Ecclesiae voto et voce domnum Galonem Belvacensi Ecclesiae consecratum in episcopum elegerunt (epist. 144, 145 et 260), et ipsam electionem cum litterarum astipulatione missis ex clero idoneis personis praedicto episcopo praesentes ut pastoralem praedictae Ecclesiae curam susciperet, humiliter et devote petierunt. Sed quia translationes episcoporum (epist. 288) necessitate urgente metropolitani auctoritate et summi pontificis dispensatione fieri oportet, nos quantum in nobis est eidem electioni assensum praebentes, paternitati vestrae suggerimus, quatenus eidem electioni astipulando, a domno papa postuletis ut praedictum episcopum per manum vestram transferri praecipiat, cum propriam sedem obtinere non valeat. Ita enim et vestrum ministerium honorificabitis, et Ecclesiae desolatae solatium praebendo, eligentium et electi devotionem vobis arctius astringetis. Et in hoc consilium vobis damus, ne, si alio exitu res proveniat, Ecclesiae vestrae dignitas in aliquo minuatur, et mutua charitas non tam firmo vinculo colligetur. Valete.

 

CXLIX. (147, A. — 171, B. — 146, C.) A Daimbert, par la grâce de Dieu, archevêque de Sens, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, obéissance avec le respect qui lui est dû.

Nous instruisons votre paternité que le clergé et le peuple du diocèse de Paris, d'un vœu commun et d'une seule voix, ont élu comme évêque le seigneur Galon, nommé d'abord par l'église de Beauvais. On a choisi parmi le clergé des personnes capables qu'on a envoyées audit évêque, avec une lettre de créance, pour lui notifier l'élection et le supplier humblement d'accepter la charge pastorale de cette église. Mais comme les translations des évêques, dans le cas de nécessité urgente, doivent se faire par l'autorité du métropolitain et la dispense du souverain pontife, nous, autant qu'il est en notre pouvoir, approuvant cette élection, nous conseillons à votre paternité, après avoir ratifié le choix de l'église de Paris, de demander au seigneur pape l'autorisation nécessaire pour la translation dudit évêque, puisque celui-ci ne peut pas obtenir son propre siège. Ainsi vous glorifierez votre ministère, et, en consolant cette église désolée, vous vous attacherez plus étroitement le dévouement des électeurs et de l'élu. Si nous vous donnons ce conseil, c'est afin d'éviter que, l'affaire ayant une autre issue, la dignité de votre église souffre quelque dommage et que les liens de la charité mutuelle perdent de leur force. Adieu.

 

EPISTOLA CXLVII. PASCHALI summo pontifici, IVO, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, debitam cum sinceritate obedientiam.

Quoniam patres nostri antecessores vestri in multis negotiis aliqua severitati detraxerunt (epist. 214 et 231), in quibus salus minime periclitabatur, ut majoribus malis amovendis operam darent, ea fiducia, flexis genibus cordis, majestati apostolicae supplicamus, ut erga Ecclesiam Carnotensem misericordiae viscera effundatis (epist. 126), et pacem diu turbatam, quae bene olentem Ecclesiae florem cum provectu bonorum fructuum concutit et discutit, eidem Ecclesiae reformare studeatis. Ita enim haec res ex vestro tantum pendet arbitrio ut ex verbis illius centurionis evangelici secure sanctitati vestrae dicere possimus: Dic tantum verbo, et sanabitur puer meus (Luc. VII). Jam enim tandem crebris persuasionibus publicis et privatis precibus, multa mora, multa lima ad hoc Carnotensium clericorum corda Deo donante infleximus, quatenus apud paternitatem vestram fideliter intercedant, ut conditionarios de familia Carnotensis comitis, qui de legitimo conjugio nati fuerint, et regios fiscalinos, pro quibus similis perturbatio fieri posset, de privilegio quod eidem Ecclesiae fecistis, de non admittendis conditionariis, excipiatis, et in eumdem statum in quo erant ante privilegium, redire jubeatis. Non enim hoc impedit sacramentum clericorum quod super hac re antea fecerant, quia cognoscunt, tam majores quam minores, et publice fatentur se sacramentum illud hac conditione fecisse, ut possent instituto suo et profutura adjicere, et nocitura excipere. Aliter quippe damna, scandala, perturbationes intus et foris, contentiones, irae, rixae, quae omnia ista de causa orta sunt, et quotidie oriuntur (epist. 132), sedari non possunt. Haec autem omnia Deo faciente cessabunt, si vigilantia vestra manentibus in sua stabilitate his qui in privilegio sunt, ea tantum quae Ecclesia dispensari postulat, paterna provisione dispensaverit; et ea quae cohibenda sunt, apostolica censura cohibuerit. Haec omnia in propria persona putavi me posse dicere sanctitati vestrae; sed a capite autumni ita me gravis vexavit infirmitas et debilitavit ut non tantum prolixum iter, sed nec breve adhuc valeam arripere. Unde misi vobis vice mea domnum Bernerium, monasterii Bonaevallensis abbatem, boni testimonii virum, et Romanae Ecclesiae bene notum, qui et necessaria nostra vobis insinuet, et ea quae ei commisimus a sanctitate vestra nobis reportet. Miserunt etiam canonici vice sua domnum Goselinum presbyterum et concanonicum suum, qui commune votum concanonicorum suorum vobis sincera veritate denuntiet, et quod sanctitas vestra inde statuerit, eis renuntiet. Excusatos etiam volumus esse apud sanctitatem vestram decanum et cantorem a vobis invitatos, quos jam gravat aetas, et irruentium perturbationum importunitas. Valete.

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CL. (148, A. — 172, B. — 147, C.) A Pascal, souverain pontife, Ives, humble ministre de l'église de Chartres, obéissance sincère qui lui est dut.

Nos pères, vos prédécesseurs, ont fait fléchir leur rigueur en maintes occasions où le salut n'était pas intéressé, afin de consacrer leurs soins à détourner de plus grands maux. Dans cette confiance, fléchissant les genoux devant la majesté apostolique, nous vous supplions d'avoir pour l'église de Chartres des entrailles de miséricorde et de rendre à cette église la paix si longtemps chassée par des troubles, qui secouent et font tomber, avec la fleur odorante de l'Église, les fruits abondants dont on avait l'espoir. Cette paix dépend tellement de vous aujourd'hui que nous pouvons dire avec assurance à votre sainteté, comme le centurion de l'Évangile : Dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. A force d'exhortations publiques, à force de prières particulières, par notre patience, par notre insistance, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenus enfin à fléchir les cœurs des clercs de Chartres. Vous avez accordé à leur église le privilège de ne point recevoir comme chanoines les hommes de condition servile, aujourd'hui ils viennent prier pieusement votre paternité d'excepter de ce privilège les serviteurs appartenant à la clientèle du comte de Chartres, mais nés de mariage légitime, et aussi les fiscalins royaux, à l'occasion desquels la même querelle pourrait s'élever : ils vous demandent de rétablir pour ceux-ci les choses dans l'état où elles étaient avant ce privilège. Rien en cela n'est contraire au serment fait précédemment à ce sujet par les clercs ; car tous, petits et grands, reconnaissent et disent publiquement qu'ils ont fait ce serment avec la réserve de pouvoir ajouter à leur résolution ce qu'ils verraient utile ou en retrancher ce qu'ils jugeraient nuisible. Si l'on n'adopte ce parti, les torts, les scandales, les troubles intérieurs et extérieurs, les discussions, les haines, les rixes, tous ces maux qui sont nés de cette querelle et qui en naissent encore tous les jours, ne pourront jamais être apaisés. Tout cela au contraire cessera, avec la permission de Dieu, si votre vigilance, en maintenant dans leur stabilité les dispositions de votre privilège, en excepte seulement, par une bienveillance paternelle, les clauses dont l'église demande l'exception, et prohibe, sous les peines de la censure apostolique, ce qui mi semblera devoir être prohibé.[23]

Je pensais pouvoir en personne dire tout cela de vive voix à votre sainteté ; mais, depuis le commencement de l'automne, j'ai été atteint d'une grave maladie qui m'a tellement affaibli que je suis encore incapable d'entreprendre non seulement un voyage lointain, mais même la course la plus rapprochée. J'ai donc envoyé vers vous à ma place le seigneur Bernier, abbé du monastère de Bonneval, homme d'une sagesse éprouvée, bien connu de la Cour de Rome : il vous dira nos nécessités et nous transmettra ce que votre sainteté aura décidé au sujet de la mission que nous lui confions. Les chanoines ont député en leur nom le seigneur Goslein, prêtre, leur conchanoine,[24] pour vous exposer en toute vérité le vœu commun des chanoines et pour leur rapporter les décisions de votre sainteté. Nous vous prions d'excuser le doyen et le chantre que vous aviez invités à se rendre près de vous : leur grand âge et le souci des troubles sans cesse renaissants leur rendent ce voyage impossible. Adieu.

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[1] Fresnay l'Évêque, aujourd'hui commune du canton de Janville, à 6 kilomètres du Puiset, était, du temps de saint Ives, la maison de campagne des évêques de Chartres : l'éloignement de Chartres fit plus tard transférer à Pontgouin la résidence d'été des évêques. On voit encore à Fresnay les restes de la demeure épiscopale, aujourd'hui convertie en ferme, mais toujours désignée sous le nom de Château de l’évêque. Au logis principal était attenant un bâtiment destiné à recevoir les redevances dues à l'évêque et appelé la Recette. Ce bâtiment est admirablement conservé : ses fenêtres en ogive, ses contreforts sont intacts. Dans la grange où l'on pénètre par une vaste porte en plein cintre, on retrouve encore deux colonnes du XIIe siècle avec leurs chapiteaux parfaitement entiers. Les voûtes qui devaient séparer la grange des greniers et qui s'appuyaient sur ces colonnes ont disparu ; elles ont été remplacées par des planches. On accède aux greniers par un magnifique escalier extérieur, formé de 62 marches de pierre, longues de plus de 3 mètres. Cet escalier est surmonté d'une sorte de marquise et est soutenu par une voûte en ogive, sous laquelle est une fort jolie porte du XVe siècle qui donne entrée dans le bâtiment.

[2] C'était pour rétablir la paix entre l'évêque et la comtesse de Chartres que Louis VI avait invité saint Ives à se rendre près de lui. La querelle à laquelle il est fait ici allusion est celle qui dura si longtemps au sujet de la décision prise par les chanoines de Chartres de n'admettre dans leur compagnie aucun homme de corps de la comtesse.

[3] Eudes, alors chanoine dans l'église de Saint-Quentin de Beauvais, fut élu abbé de ce monastère lorsque Galon eut été, élevé à l'évêché de Beauvais. Voir lettre CLIV.

[4] Nous pensons que la personne à laquelle saint Ives fait allusion dans cette lettre est Geoffroy de Pisseleu, archidiacre d'Orléans, dont il a déjà parlé dans la lettre LII. L'évêque élu de Beauvais, Galon, était depuis longtemps empêché par le Roi de prendre possession de son siège episcopal ; Geoffroy aspirait à sa succession, et c'était sans doute dans le but de rendre Ives favorable à sa cause qu'il voulait avoir un entretien avec lui.

[5] Geoffroy Grisegonelle, fils de Geoffroy de Preuilly, comte de Vendôme depuis 1102.

[6] Mahaut, fille de Hugues, vicomte de Châteaudun, et veuve de Robert, vicomte de Blois.

[7] Landry Sore eut en effet pour fils Lancelin Ier, seigneur de Beaugency, mort vers 1052. Lancelin Ier eut pour fils Lancelin II, aussi seigneur de Beaugency (1052 à 1080), dont la fille Agnès épousa Renaud II, comte de Nevers, mort en 1089. Le second fils de Renaud II et d'Agnès était Robert, vicomte de Blois et seigneur de Ligny-le-Châtel, dont il est ici question.

[8] La seconde partie de cette généalogie est légèrement altérée. Geoffroy Grisegonelle était bien fils d'Euphrosine ou Niphrane, femme de Geoffroy de Preuilly. Niphrane était la fille de Foulques l'Oison ; mais là s'arrête la vérité. Foulques l'Oison était fils de Bodon de Nevers et d'Adèle, seconde fille de Foulques Nerra, comte d'Anjou, et d'Elisabeth, qui elle-même était la fille de Bouchard Ratepilate ou le Vieux, premier comte de Vendôme, et de Gerberge, fille de Landry Sore. Au reste, la parenté entre le comte de Vendôme et le vicomte de Blois ne parut pas sans doute assez proche ou assez bien établie, puisque nous voyons que, malgré la lettre de saint Ives, Geoffroy Grisegonelle épousa Mahaut en 1105.

[9] Ce fut en l'année 1103 que la plupart des chanoines abandonnèrent ainsi la ville de Chartres pour se soustraire à la violence des officiers de la comtesse Adèle.

[10] Nous ne doutons pas qu'il ne soit question ici de ce valeureux chevalier Raimbaud Craton, qui, au dire de Raoul de Caen (Vie de Tancrède), escalada le premier les murs de Jérusalem (15 juillet 1099). Raimbaud Craton figure souvent comme témoin dans les chartes du commencement du XIIe siècle.

[11] Guillaume était le fils aîné d'Henri-Étienne, comte de Chartres, et d'Adèle. Son incapacité l'empêcha de succéder à son père : dans l'héritage de celui-ci, il ne reçut que la seigneurie de Sours. Il épousa Agnès, fille de Gilon de Sully, et devint ainsi propriétaire de la seigneurie de Sully dont il prit le nom. Il eut de son mariage trois fils et fonda la branche de Sully-Champagne. La violence dont saint Ives fait le récit eut lieu en l'année 1103.

[12] Comme nous l'avons dit à propos de la lettre CXIV, Foulques fut élu évêque de Paris vers la fin de l'année 1102 ; son élection fut vivement contestée, et beaucoup d'auteurs croient même qu'il ne fut jamais régulièrement installé. Il mourut en 1104.

[13] Voir la note de la Lettre CCXXIX.

[14] Le roi de France, Philippe Ier, au lieu de se rendre à Rome, comme il l'avait annoncé (voir Lettre CVI), pour plaider lui-même sa cause, y avait envoyé des ambassadeurs. Pascal II résista énergiquement à leurs instances : enfin, au bout de trois ans, en 1104, Philippe fit de nouvelles promesses et s'engagea à se soumettre à l'Église. Le légat Richard, évêque d'Albano, fut chargé de convoquer un concile pour y prononcer solennellement l'absolution : ce concile fut indiqué pour la première quinzaine d'avril, dans la ville de Troyes.

[15] Ces cloches furent détruites lors de l'incendie de la cathédrale de Chartres, en 1194. On lit en effet dans le Poème des Miracles : L'ardeur de feu le plon fondi.

Trébuchièrent murs et mésières,

Brisèrent cloches et verrières. »

[16] Il n'existait pas encore de clochers à la cathédrale : on ne commença à en construire que plusieurs années après la mort de saint Ives.

[17] Mathilde accomplit la promesse qu'elle avait faite. Nous lisons en effet dans son obit inscrit dans lès Nécrologes du Chapitre de Chartres : Obiit (1118) Matildis, Anglorum regina, que hanc eccle-siam dilectionis privilegio amplectens et venerans, plumbeo tegmine décoravit, et prêter alia multa bénéficia casulam ei deauratam et xl libras nummorum ad usum fratrum donavit.

[18] Richard de Fourneaux devint abbé de Préaux en 1101 et mourut en janvier 1131. Il a laissé plusieurs ouvrages.

[19] L'abbaye de Saint-Pierre de Préaux, près Pont-Audemer, fut complètement reconstruite vers 1034 par Onfroi de Vieilles, père de Roger de Beaumont, tige des comtes de Meulan. Ces seigneurs ne cessèrent d'avoir une dévotion particulière pour ce monastère. Roger de Beaumont, le père de celui à qui cette lettre est adressée, prit l'habit monastique à Préaux et y mourut le 29 novembre 1095 : une des filles de Roger, Albérède, entra également dans l'abbaye de Préaux. Robert lui-même imita cet exemple et mourut moine à Préaux le 5 juin 1118. Enfin le fils et successeur de Robert, Galeran, prit aussi l'habit monastique dans cette abbaye et y mourut au mois d'avril 1166.

[20] Le concile de Beaugency s'ouvrit le 30 juillet 1104. On ne connaît guère ses décisions que par cette lettre de saint Ives.

[21] Comme on le voit par ce récit, l'absolution du roi ne put encore être prononcée dans le concile de Beaugency ; mais ce que n'avaient obtenu ni les anathèmes du Saint-Siège ni les exhortations des évêques, la parole apostolique de Robert d'Arbrissel l'opéra tout-à-coup. Bertrade, touchée de l'éloquence du célèbre abbé, se mit sous sa direction. En quelques semaines la transformation fut complète : Bertrade quitta la Cour et se retira dans une des petites cabanes de branchages où le bienheureux Robert accueillait les pénitentes, sur les confins de l'Anjou et de la Touraine, au lieu où devait bientôt s'élever l'illustre abbaye de Fontevrault. Dès lors, il n'y avait plus d'obstacles à l'absolution du Roi. Dans un concile tenu à Paris le 2 décembre 1104, l'évêque d'Arras, Lambert, délégué par Pascal II, prononça solennellement la sentence d'absolution.

[22] Philippe Ier et Louis VI avaient fait serment, sur leur honneur de rois, que jamais Galon ne prendrait possession de l'évêché de Beauvais (Voir lettre CVII). Bien que sacré à Rome de la main de Pascal II lui-même, Galon s'était constamment vu éloigné par l'autorité royale d'une ville dont il était l'évêque légitime. Le 8 avril 1104, Foulques Ier, évêque de Paris, étant venu à mourir, l'évêque d'Albano imagina de transférer Galon à l'évêché de Paris ; ainsi le serment royal ne serait pas violé, et la paix serait rétablie sur ce point entre le Roi et le Saint-Siège. Philippe Ier, qui sollicitait en ce moment le pape de le relever de l'excommunication, s'était empressé d'accepter la transaction.

[23] A la suite de cette lettre de saint Ives, Pascal II envoya aux clercs de Chartres une bulle du 23 novembre 1103, pour les inviter à mettre fin à cette querelle sur les gens de condition servile. Nous avons publié cette bulle dans le Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, t. I, p. 112.

[24] Ce Goslein était de la famille de Lèves, une des plus puissantes à Chartres au XII0 siècle, et à laquelle appartiennent Geoffroy et Goslein, les deux successeurs immédiats de saint Ives à l'évêché de Chartres. Voici la mention que nous trouvons dans les Nécrologes du Chapitre de Chartres au sujet de ce Goslein : Obiit Goslenus, hujus sancte ecclesie capicerius, qui decori altaris béate Dei genitricis quandam tabulant auro decenter ornatam contulit, et x marchas argenti in Crucifixi compositione posuit. Hic Goslenus erat consanguineus episcoporum Gaufridi et Gosleni post Ivonem, necnon Gosleni, cantoris.