Le temps des Gracques |
Réformes agraires NOTIONS DE DROIT mancipium, mancipatio |
GAIUS |
La propriété : la mancipatio, l'in iure cessio
DIVISIO RERUM |
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DIVINI IURIS |
HUMANI IURIS |
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sacra religiosa sancta |
AGER PUBLICUS |
AGER PRIVATUS |
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RES EXTRA COMMERCIUM |
Extra commercium |
RES IN COMMERCIO |
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RES MANCIPI |
RES NEC MANCIPI |
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POSSESSIO |
MANCIPATIO |
TRADITIO |
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HUMANI IURIS |
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sacra religiosa sancta |
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RES EXTRA COMMERCIUM |
Extra commercium |
RES IN COMMERCIO |
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RES MANCIPI |
RES NEC MANCIPI |
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POSSESSIO |
IN IURE CESSIO |
MANCIPIUM http://vinitor.egss.ulg.ac.be/fichiers/tex/tex.html GAI. 1, 119 EST AUTEM MANCIPATIO, UT SUPRA QUOQUE DIXIMUS, IMAGINARIA QUAEDAM VENDITIO; QUOD ET IPSUM IUS PROPRIUM CIVIUM ROMANORUM EST. EAQUE RES ITA AGITUR: ADHIBITIS NON MINUS QUAM QUINQUE TESTIBUS CIVIBUS ROMANIS PUBERIBUS ET PRAETEREA ALIO EIUSDEM CONDICIONIS, QUI LIBRAM AENEAM TENEAT, QUI APPELLATUR LIBRIPENS, IS QUI MANCIPIO ACCIPIT, REM (AES?) TENENS ITA DICIT: " HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA ; " DEINDE AERE PERCUTIT LIBRAM IDQUE AES DAT EI, A QUO MANCIPIO ACCIPIT, QUASI PRETII LOCO. 120. EO MODO ET SERVILES ET LIBERAE PERSONAE MANCIPANTUR. ANIMALIA QUOQUE, QUAE MANCIPI SUNT, QUO IN NUMERO HABENTUR BOVES, EQUI, MULI, ASINI, ITEM PRAEDIA TAM URBANA QUAM RUSTICA, QUAE ET IPSA MANCIPI SUNT, QUALIA SUNT ITALICA, EODEM MODO SOLENT MANCIPARI. 121. IN EO SOLO PRAEDIORUM MANCIPATIO A CETERORUM MANCIPATIONE DIFFERT, QUOD PERSONAE SERVILES ET LIBERAE, ITEM ANIMALIA, QUAE MANCIPI SUNT, NISI IN PRAESENTIA SINT, MANCIPARI NON POSSUNT -- ADEO QUIDEM UT EUM, QUI MANCIPIO ACCIPIT, ADPREHENDERE ID IPSUM, QUOD EI MANCIPIO DATUR, NECESSE SIT: UNDE ETIAM MANCIPATIO DICITUR, QUIA MANU RES CAPITUR -- , PRAEDIA VERO ABSENTIA SOLENT MANCIPARI. 122. IDEO AUTEM AES ET LIBRA ADHIBETUR, QUIA OLIM AEREIS TANTUM NUMMIS UTEBANTUR (...) EORUMQUE NUMMORUM VIS ET POTESTAS NON IN NUMERO ERAT, SED IN PONDERE (...). Gaius, Institutes, 1, 119 : Cependant la mancipation, comme nous l'avons dit précédemment, est une sorte de vente symbolique. Elle ressortit au droit particulier aux citoyens romains. Les choses se passent ainsi : en présence d'au moins cinq témoins citoyens romains pubères et d'une autre personne de même condition, qui tient une balance de bronze et qu'on appelle le libripens (peseur), celui qui reçoit par mancipation, tenant (la chose) (une pièce d'airain), dit : « J'affirme que cette homme m'appartient en vertu du droit des Quirites : qu'il me soit acquis par cette pièce d'airain et cette balance de bronze ». Puis il frappe la balance avec la pièce d'airain, qu'il donne en guise de prix à celui duquel il reçoit par mancipation. 120 : On mancipe de cette façon les individus qui sont esclaves comme ceux qui sont libres, ainsi que les animaux mancipables, au nombre desquels figurent les boeufs, les chevaux, les mulets, les ânes ; de même les biens-fonds tant urbains que ruraux, qui sont mancipables, tels ceux qui sont situés en Italie, se mancipent de la même façon. 121 : La mancipation des biens-fonds ne diffère des autres mancipations que sur un point : les individus esclaves et libres, ainsi que les animaux mancipables, ne peuvent être mancipés que s'ils sont présents, car il est nécessaire que celui qui a reçu (qui reçoit ?) par mancipation puisse saisir l'objet même qui lui est mancipé; c'est de là d'ailleurs que vient le mot « mancipatio », parce que la chose est saisie en main. Au contraire, les biens-fonds sont d'habitude mancipés en leur absence. 122 : On se sert d'une pièce d'airain et d'une balance de bronze, parce que jadis on utilisait seulement des monnaies d'airain ; (...) la valeur et le pouvoir d'achat de ces monnaies résidaient non dans leur nombre, mais dans leur poids ; (...). Jacques ELLUL, dans son Histoire
des Institutions de l'Antiquité, Thémis, PUF, insiste à la page 234 sur l'importance de la Main dans le début du droit
romain. Il rappelle les termes Manu capere (qui donnera Mancipium, Mancipare,...),
Manu mittere (affranchir), qu'on obtient dans le mariage le pouvoir
sur sa femme par la Manus. C'est un droit absolu, il est garanti par le peuple tout entier (Quirites). - les res mancipi
: dans un premier temps = les êtres animés. Il dit qu'au début il n'y avait pas de terme techique pour désigner la propriété : il n'y avait que ces deux termes qui formaient le mancipium Pour transmettre ses biens, on passe par deux façons de faire
différentes : 2. Pour les res
mancipi : le mancipium
(la mancipation) sans doute un droit plus ancien.
L'auteur ici reprend le texte de Gaius et insiste sur la solennité de la
cérémonie : il faut 8 personnes. 3. Pour les res nec mancipi on se sert de la traditio : c'est un acte pur et simple de livraison matérielle de la chose.Pour chaque transmission il y avait un délai d'un ou deux ans pour que le pouvoir sur le bien ne puisse plus être remis en question : c'est l'usucapio (usucapion) Article by George Long, M.A.,
Fellow of Trinity College MANCIPIUM : L'étymologie de ce mot est identique à celle du mot Mancipatio. Gaius (I.121) dit, "Mancipatio dicitur quia manu res capitur." Le terme Mancipium provient de l'acte de préhension corporelle d'un bien ; et cette préhension corporelle concerne le transfert de la propriété d'un bien. Ce n'est pas une préhension corporelle simple, mais elle s’accompagne de formes définies décrites par Gaius (i.119):119. Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio: Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco "La Mancipatio est effectué en présence de pas moins de cinq témoins, qui doivent être les citoyens romains et de l'âge du la puberté ( puberes), et également en présence d'une autre personne de la même condition, qui tient une balance d'airain et par conséquent s'appelle Libripens.L'acheteur ( qui mancipio accipit), s'emparant du bien, dit : " Par le droit des Quirites, j'affirme que cet esclave (homo) est le mien, et il est acheté par moi avec cette pièce de monnaie (aes) et cette balance de bronze. Il frappe alors la balance avec la pièce de monnaie et les donne au vendeur comme symbole du prix (quasi pretii loco) . "Ulpien en donne plus brièvement la même définition. (Frag. xix). Ce mode de transfert s'est appliqué à toutes les Res mancipi comme des personnes libres ou des esclaves, des animaux ou des terres. Des terres (praedia) pouvaient ainsi être transférées de cette manière mais les deux parties de la mancipatio ne se trouvent pas sur les terres. Toutes les autres matières qui étaient objets de mancipatio ne peuvent être transmises qu'en présence des deux parties, parce que la préhension corporelle fait nécessairement partie de la cérémonie. L'acheteur ou la personne à qui la mancipatio est faite ne prend pas possession du mancipatio; l'acquisition de la possession était un acte séparé (Gaius, iv.131). Gaius appelle la Mancipatio : Imaginaria quaedam venditio car la loi exigeait cette façon de faire pour le transfert de la propriété des Quirites tandis que le vrai contrat de vente consistait en un accord des parties sur le prix.La personne qui transfère la propriété d'un bien conformément à ces formes est reprise dans le terme mancipio dare. Celui qui acquiert la propriété était repris sous le terme de mancipio accipere (Plaut. Trinum. II.4.18). Le verbe mancipare est parfois utilisé en tant qu'équivalent de mancipio dare. Horace (Ep II. 2.159) utilise l'expression mancipat usum qui n'est pas une licence déraisonnable : il veut dire que usus ou l'usucapion a le même sens que mancipatio et c'est vrai ; mais l'usus a seulement eu ce sens dans des Res Mancipi, où il n'y avait eu aucune Mancipatio ou In Jure Cessio. Les deux termes Mancipatio et In Jure Cessio ont existé avant la loi des Douze Tables (Frag. Vat. 50.).Mancipatio est employé par Gaius pour exprimer l'acte de transfert, mais pour Cicéron le mot Mancipium est utilisé dans ce même sens (Cic. De Off. III.16, De Orat. I.39).La division entre Res Mancipi et Res nec Mancipi fait référence aux formalités qui devaient être observées dans le transfert de la propriété. Il est décrit dans l'article DOMINIUM quelles choses étaient Res Mancipi. À cette liste peuvent être ajoutés les enfants de parents romains, qui étaient selon la vieille loi Romaine des Res Mancipi [ MANCIPI CAUSA. ] On ne peut transférer immédiatement la propriété des Quirites de la Res Mancipi que par Mancipatio ou In Jure Cessio; le transfert par simple traditio se fait seulement sur des choses In bonis. La propriété des Quirites est appelée mancipium par les premiers auteurs romains : le mot dominium est utilisé pour la première fois par les auteurs postérieurs, comme par exemple Gaius. La Mancipatio ne peut s’eefectuer qu’entre citoyens romains ou entre ceux qui avaient le Commercium ; c’est ce qu’on voit en effet en se basant sur les termes utilisés par l'acheteur (Gaius, i.119; Ulp. Frag. xix.3).Le seul mot pour exprimer ce transfert officiel de propriété est Mancipium : il se rencontre dans la loi des Douze Tables (Dirksen, Uebersicht, &c. p395). On utilise parfois le mot nexum ou nexus dans le même sens. Cicéron (Top. 5) définit " Abalienatio " comme " eius rei quae mancipi est " et celle-ci est effectuée par "traditio alteri nexu aut in jure cessio inter quos ea jure civili fieri possunt " Selon cette définition " Abalienatio " est une catégorie des biens déterminés du Res Mancipi; et le mode du transfert se fait par traditio nexu ou in iure cessio. Ces deux modes correspondent respectivement au mancipatio et au in iure cessio de Gaius (ii.41), et en conséquence mancipatio ou le vieux terme mancipium sont équivalents au traditio nexu : en d'autres termes le mancipium était un nexus ou un nexum. Cicéron ( De Harusp. Respons. c7) utilise les deux mots dans la même phrase, où il parle de divers titres à la propriété, et parmi eux il mentionne le Ius mancipii et le Ius nexi. Il peut vouloir ici prendre le mot Ius mancipii dans son sens premier en opposition avec le Ius nexi qui aurait une signification plus large; à un autre endroit il utilise les deux mots pour exprimer une seule chose (Ad. Fam. iv.30). Selon Aelius Gallus, tout était " nexum " " quodcumque per aes et libram geritur; " et comme la mancipatio se fait per aes et libram, elle devient par conséquent un nexum. Le terme de mancipatio per aes et libram a subsisté probablement jusqu'à ce que Justinien supprime la distinction entre Res Mancipii et Res NEC Mancipi . Horace en fait allusion (Ep. II.2.158), et la libra, dit Pline (XXXIII.3), est toujours utilisée dans de telles formes de transfert.Quand on transfère des biens par mancipatio dans le cadre d'un contrat de vente, le vendeur est obligé de donner une garantie du double de la quantité de la chose vendue (Paul S.R. II. s16). Donc un vendeur qui possède un bien douteux ne veut pas vendre par mancipium, mais transfère simplement par traditio et laisse le soin à l'acheteur d'obtenir la propriété des Quirites de la chose par l'usucapion (Plaut. Curc. IV.2.9, Persa, IV.3.55).Il apparaît de ce qui a été dit qui le mancipium peut être aussi utilisé comme synonyme de la propriété complète et il peut être ainsi opposé à usus comme dans un passage de Lucrèce qui a été souvent cité (III.985), et à Fructus (Cic. ad Fam. VII.29, 30.). Parfois le mot mancipium signifie un esclave, en tant que faisant partie des Res mancipi: c'est probablement le sens qu'a ce mot chez Cicéron (Top. 5) et certainement chez Horace (Ep. I.6.39). Parfois mancipia est utilisé pour Res mancipi (Ulp. Tit. xi.27.), à moins que Rem mancipi soit la bonne lecture dans ce passage. La mancipation n'existe plus dans le code de Justinien, qui a enlevé toute distinction entre Res mancipi et res NEC Mancipi. La propriété de toutes les choses corporelles a été rendue transmissible par Traditio avec une justa causa. Le sujet de Mancipium et Mancipatio est développé chez Corn. Van Bynkershoek, Opusculum de Rebus Mancipi et Nec Mancipi; and Puchta, Inst. ii. '238. |