Aristote

ARISTOTE

 

CONSTITUTION D'ATHENES (I-XXIX) (XXX-FIN)

 

CONSTITUTION D'ATHENES

 

 

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XXX.

Οἱ μὲν οὖν αἱρεθέντες ταῦτα συνέγραψαν. κυρωθέντων δὲ τούτων, εἵλοντο σφῶν αὐτῶν οἱ πεντακισχίλιοι τοὺς ἀναγράψοντας τὴν πολιτείαν ἑκατὸν ἄνδρας. οἱ δ´ αἱρεθέντες ἀνέγραψαν καὶ ἐξήνεγκαν τάδε· βουλεύειν μὲν κατ´ ἐνιαυτὸν τοὺς ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότας ἄνευ μισθοφορᾶς· τούτων δ´ εἶναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας καὶ τὸν ἱερομνήμονα καὶ τοὺς ταξιάρχους καὶ ἱππάρχους καὶ φυλάρχους καὶ ἄρχοντας εἰς τὰ φρούρια καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων τῇ θεῷ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς δέκα καὶ ἑλληνοταμίας καὶ τῶν ἄλλων ὁσίων χρημάτων ἁπάντων εἴκοσιν οἳ διαχειριοῦσιν, καὶ ἱεροποιοὺς καὶ ἐπιμελητὰς δέκα ἑκατέρους·

αἱρεῖσθαι δὲ πάντας τούτους ἐκ προκρίτων, ἐκ τῶν ἀεὶ βουλευόντων πλείους προκρίνοντας·

τὰς δ´ ἄλλας ἀρχὰς ἁπάσας κληρωτὰς εἶναι καὶ μὴ ἐκ τῆς βουλῆς.

τοὺς δὲ ἑλληνοταμίας οἳ ἂν διαχειρίζωσι τὰ χρήματα μὴ συμβουλεύειν.

βουλὰς δὲ ποιῆσαι τέτταρας ἐκ τῆς ἡλικίας τῆς εἰρημένης εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον, καὶ τούτων τὸ λαχὸν μέρος βουλεύειν, νεῖμαι δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς τὴν λῆξιν ἑκάστην. τοὺς δ´ ἑκατὸν ἄνδρας διανεῖμαι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους τέτταρα μέρη ὡς ἰσαίτατα καὶ διακληρῶσαι καὶ εἰς ἐνιαυτὸν βουλεύειν.

〈βουλεύεσθαι〉 δὲ ᾗ ἂν δοκῇ αὐτοῖς ἄριστα ἕξειν περί τε τῶν χρημάτων, ὅπως ἂν σῷα ᾖ καὶ εἰς τὸ δέον ἀναλίσκηται, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡς ἂν δύνωνται ἄριστα· κἄν τι θέλωσιν βουλεύσασθαι μετὰ πλειόνων, ἐπεισκαλεῖν ἕκαστον ἐπείσκλητον ὃν ἂν ἐθέλῃ τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς ἡλικίας.

τὰς δ´ ἕδρας ποιεῖν τῆς βουλῆς κατὰ πενθήμερον, ἐὰν μὴ δέωνται πλειόνων. πληροῦν δὲ τὴν βουλὴν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας. τὰς δὲ χειροτονίας κρίνειν πέντε τοὺς λαχόντας ἐκ τῆς βουλῆς, καὶ ἐκ τούτων ἕνα κληροῦσθαι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν τὸν ἐπιψηφιοῦντα. κληροῦν δὲ τοὺς λαχόντας πέντε τοὺς ἐθέλοντας προσελθεῖν ἐναντίον τῆς βουλῆς, πρῶτον μὲν ἱερῶν, δεύτερον δὲ κήρυξιν, τρίτον πρεσβείαις, τέταρτον τῶν ἄλλων· τὰ δὲ τοῦ πολέμου ὅταν δέῃ ἀκληρωτὶ προσαγαγόντας τοὺς στρατηγοὺς χρηματίζεσθαι. τὸν δὲ μὴ ἰόντα εἰς τὸ βουλευτήριον τῶν βουλευόντων τὴν ὥραν τὴν προρρηθεῖσαν ὀφείλειν δραχμὴν  τῆς ἡμέρας ἑκάστης, ἐὰν μὴ εὑρισκόμενος ἄφεσιν τῆς βουλῆς ἀπῇ.

 XXXI.

Ταύτην μὲν οὖν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον ἀνέγραψαν τὴν πολιτείαν, ἐν δὲ τῷ παρόντι καιρῷ τήνδε· βουλεύειν μὲν τετρακοσίους κατὰ τὰ πάτρια, τετταράκοντα ἐξ ἑκάστης φυλῆς, ἐκ προκρίτων οὓς ἂν ἕλωνται οἱ φυλέται τῶν ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότων.

τούτους δὲ τάς τε ἀρχὰς καταστῆσαι, καὶ περὶ τοῦ ὅρκου ὅντινα χρὴ ὀμόσαι γράψαι,

〈καὶ〉 περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν ἄλλων πράττειν ᾗ ἂν ἡγῶνται συμφέρειν. τοῖς δὲ νόμοις οἳ ἂν τεθῶσιν περὶ τῶν πολιτικῶν χρῆσθαι, καὶ μὴ ἐξεῖναι μετακινεῖν μηδ´ ἑτέρους θέσθαι.

τῶν δὲ στρατηγῶν τὸ νῦν εἶναι τὴν αἵρεσιν ἐξ ἁπάντων ποιεῖσθαι τῶν πεντακισχιλίων, τὴν δὲ βουλὴν ἐπειδὰν καταστῇ, ποιήσασαν ἐξέτασιν 〈ἐν〉 ὅπλοις ἑλέσθαι δέκα ἄνδρας καὶ γραμματέα τούτοις, τοὺς δὲ αἱρεθέντας ἄρχειν τὸν εἰσιόντα ἐνιαυτὸν αὐτοκράτορας, καὶ ἄν τι δέωνται συμβουλεύεσθαι μετὰ τῆς βουλῆς. ἑλέσθαι δὲ καὶ ἵππαρχον ἕνα καὶ φυλάρχους δέκα. τὸ δὲ λοιπὸν τὴν αἵρεσιν ποιεῖσθαι τούτων τὴν βουλὴν κατὰ τὰ γεγραμμένα.

τῶν δ´ ἄλλων ἀρχῶν πλὴν τῆς βουλῆς καὶ τῶν στρατηγῶν μὴ ἐξεῖναι μήτε τούτοις μήτε ἄλλῳ μηδενὶ πλέον ἢ ἅπαξ ἄρξαι τὴν αὐτὴν ἀρχήν. εἰς δὲ τὸν ἄλλον χρόνον ἵνα νεμηθῶσιν οἱ τετρακόσιοι εἰς τὰς τέτταρας  λήξεις, ὅταν 〚τοῖς〛 αὐτοῖς γίγνηται μετὰ τῶν ἄλλων βουλεύειν, διανειμάντων αὐτοὺς οἱ ἑκατὸν ἄνδρες.

XXXII.

 Οἱ μὲν οὖν ἑκατὸν οἱ ὑπὸ τῶν πεντακισχιλίων αἱρεθέντες ταύτην ἀνέγραψαν τὴν πολιτείαν. ἐπικυρωθέντων δὲ τούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους, ἐπιψηφίσαντος Ἀριστομάχου, ἡ μὲν βουλὴ 〈ἡ〉 ἐπὶ Καλλίου πρὶν διαβουλεῦσαι κατελύθη μηνὸς Θαργηλιῶνος τετράδι ἐπὶ δέκα, οἱ δὲ τετρακόσιοι εἰσῄεσαν ἐνάτῃ φθίνοντος Θαργηλιῶνος· ἔδει δὲ τὴν εἰληχυῖαν τῷ κυάμῳ βουλὴν εἰσιέναι δʹ ἐπὶ δέκα Σκιροφοριῶνος. ἡ μὲν οὖν ὀλιγαρχία τοῦτον κατέστη τὸν τρόπον, ἐπὶ Καλλίου μὲν ἄρχοντος, ἔτεσιν δ´ ὕστερον τῆς τῶν τυράννων ἐκβολῆς μάλιστα ἑκατὸν, αἰτίων μάλιστα γενομένων Πεισάνδρου καὶ Ἀντιφῶντος καὶ Θηραμένους, ἀνδρῶν καὶ γεγενημένων εὖ καὶ συνέσει καὶ γνώμῃ δοκούντων διαφέρειν.

γενομένης δὲ ταύτης τῆς πολιτείας, οἱ μὲν πεντακισχίλιοι λόγῳ μόνον ᾑρέθησαν, οἱ δὲ τετρακόσιοι μετὰ τῶν δέκα τῶν αὐτοκρατόρων εἰσελθόντες εἰς τὸ βουλευτήριον ἦρχον τῆς πόλεως, καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους πρεσβευσάμενοι κατελύοντο τὸν πόλεμον, ἐφ´ οἷς ἑκάτεροι τυγχάνουσιν ἔχοντες· οὐχ ὑπακουόντων δ´ ἐκείνων, εἰ μὴ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης ἀφήσουσιν, οὕτως ἀπέστησαν.

XXXIII.

 Μῆνας μὲν οὖν ἴσως τέτταρας διέμεινεν ἡ τῶν τετρακοσίων πολιτεία, καὶ ἦρξεν ἐξ αὐτῶν Μνησίλοχος δίμηνον ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος, 〈ὃς〉 ἦρξε τοὺς ἐπιλοίπους δέκα μῆνας. ἡττηθέντες δὲ τῇ περὶ Ἐρέτριαν ναυμαχίᾳ, καὶ τῆς Εὐβοίας ἀποστάσης ὅλης πλὴν Ὠρεοῦ, χαλεπῶς ἐνεγκόντες ἐπὶ τῇ συμφορᾷ μάλιστα τῶν προγεγενημένων (πλείω γὰρ ἐκ τῆς Εὐβοίας ἢ τῆς Ἀττικῆς ἐτύγχανον ὠφελούμενοι), κατέλυσαν τοὺς τετρακοσίους, καὶ τὰ πράγματα παρέδωκαν τοῖς πεντακισχιλίοις τοῖς ἐκ τῶν ὅπλων, ψηφισάμενοι μηδεμίαν ἀρχὴν εἶναι μισθοφόρον.

αἰτιώτατοι δ´ ἐγένοντο τῆς καταλύσεως Ἀριστοκράτης καὶ Θηραμένης, οὐ συναρεσκόμενοι τοῖς ὑπὸ τῶν τετρακοσίων γιγνομένοις. ἅπαντα γὰρ δι´ αὑτῶν ἔπραττον, οὐδὲν ἐπαναφέροντες τοῖς πεντακισχιλίοις. δοκοῦσι δὲ καλῶς πολιτευθῆναι κατὰ τούτους τοὺς καιρούς, πολέμου τε καθεστῶτος καὶ ἐκ τῶν ὅπλων τῆς πολιτείας οὔσης.

XXXIV.

Τούτους μὲν οὖν ἀφείλετο τὴν πολιτείαν ὁ δῆμος διὰ τάχους. ἔτει δ´ ἕκτῳ μετὰ τὴν τῶν τετρακοσίων κατάλυσιν, ἐπὶ Καλλίου τοῦ Ἀγγελῆθεν ἄρχοντος, γενομένης τῆς ἐν Ἀργινούσσαις ναυμαχίας, πρῶτον μὲν τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς τῇ ναυμαχίᾳ νικῶντας συνέβη κριθῆναι μιᾷ χειροτονίᾳ πάντας, τοὺς μὲν οὐδὲ συνναυμαχήσαντας, τοὺς δ´ ἐπ´ ἀλλοτρίας νεὼς σωθέντας, ἐξαπατηθέντος τοῦ δήμου διὰ τοὺς παροργίσαντας· ἔπειτα βουλομένων Λακεδαιμονίων ἐκ Δεκελείας ἀπιέναι καὶ ἐφ´ οἷς ἔχουσιν ἑκάτεροι εἰρήνην ἄγειν, ἔνιοι μὲν ἐσπούδαζον, τὸ δὲ πλῆθος οὐχ ὑπήκουσεν

ἐξαπατηθέντες ὑπὸ Κλεοφῶντος, ὃς ἐκώλυσε γενέσθαι τὴν εἰρήνην, ἐλθὼν εἰς τὴν ἐκκλησίαν μεθύων καὶ θώρακα ἐνδεδυκώς, οὐ φάσκων ἐπιτρέψειν ἐὰν μὴ πάσας ἀφῶσι Λακεδαιμόνιοι τὰς πόλεις.

οὐ χρησάμενοι δὲ καλῶς τότε τοῖς πράγμασι, μετ´ οὐ πολὺν χρόνον ἔγνωσαν τὴν ἁμαρτίαν. τῷ γὰρ ὕστερον ἔτει, ἐπ´ Ἀλεξίου ἄρχοντος, ἠτύχησαν τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, ἐξ ἧς συνέβη κύριον γενόμενον τῆς πόλεως Λύσανδρον καταστῆσαι τοὺς τριάκοντα τρόπῳ τοιῷδε. τῆς εἰρήνης γενομένης αὐτοῖς ἐφ´ ᾧ τε πολιτεύσονται τὴν πάτριον πολιτείαν, οἱ μὲν δημοτικοὶ διασῴζειν ἐπειρῶντο τὸν δῆμον, τῶν δὲ γνωρίμων οἱ μὲν ἐν ταῖς ἑταιρείαις ὄντες, καὶ τῶν φυγάδων οἱ μετὰ τὴν εἰρήνην κατελθόντες ὀλιγαρχίας ἐπεθύμουν, οἱ δ´ ἐν ἑταιρείᾳ μὲν οὐδεμιᾷ συγκαθεστῶτες, ἄλλως δὲ δοκοῦντες οὐδενὸς ἐπιλείπεσθαι τῶν πολιτῶν, τὴν πάτριον πολιτείαν ἐζήτουν· ὧν ἦν μὲν καὶ Ἀρχῖνος καὶ Ἄνυτος καὶ Κλειτοφῶν καὶ Φορμίσιος καὶ  ἕτεροι πολλοί, προειστήκει δὲ μάλιστα Θηραμένης. Λυσάνδρου δὲ προσθεμένου τοῖς ὀλιγαρχικοῖς, καταπλαγεὶς ὁ δῆμος ἠναγκάσθη χειροτονεῖν τὴν ὀλιγαρχίαν. ἔγραψε δὲ τὸ ψήφισμα Δρακοντίδης Ἀφιδναῖος.

XXXV.

Οἱ μὲν οὖν τριάκοντα τοῦτον τὸν τρόπον κατέστησαν ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος. γενόμενοι δὲ κύριοι τῆς πόλεως, τὰ μὲν ἄλλα τὰ δόξαντα περὶ τῆς πολιτείας παρεώρων, πεντακοσίους δὲ βουλευτὰς καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστήσαντες ἐκ προκρίτων 〚ἐκ τῶν〛 χιλίων, καὶ προσελόμενοι σφίσιν αὐτοῖς τοῦ Πειραιέως ἄρχοντας δέκα, καὶ τοῦ δεσμωτηρίου φύλακας ἕνδεκα, καὶ μαστιγοφόρους τριακοσίους ὑπηρέτας κατεῖχον τὴν πόλιν δι´ ἑαυτῶν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον μέτριοι τοῖς πολίταις ἦσαν καὶ προσεποιοῦντο διώκειν τὴν πάτριον πολιτείαν, καὶ τούς τ´ Ἐφιάλτου καὶ Ἀρχεστράτου νόμους τοὺς περὶ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν καθεῖλον ἐξ Ἀρείου πάγου, καὶ τῶν Σόλωνος θεσμῶν ὅσοι διαμφισβητήσεις ἔσχον, καὶ τὸ κῦρος ὃ ἦν ἐν τοῖς δικασταῖς κατέλυσαν, ὡς ἐπανορθοῦντες καὶ ποιοῦντες ἀναμφισβήτητον τὴν πολιτείαν, οἷον 〈τὸν〉 περὶ τοῦ δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ᾧ ἂν ἐθέλῃ κύριον ποιήσαντες καθάπαξ· τὰς δὲ προσούσας δυσκολίας, ‘ἐὰν μὴ μανιῶν ἢ γηρῶν ἢ γυναικὶ  πιθόμενος’, ἀφεῖλον ὅπως μὴ ᾖ τοῖς συκοφάνταις ἔφοδος· ὁμοίως δὲ τοῦτ´ ἔδρων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.

κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ταῦτ´ ἐποίουν, καὶ τοὺς συκοφάντας καὶ τοὺς τῷ δήμῳ πρὸς χάριν ὁμιλοῦντας παρὰ τὸ βέλτιστον καὶ κακοπράγμονας ὄντας καὶ πονηροὺς ἀνῄρουν, ἐφ´ οἷς ἔχαιρεν ἡ πόλις γιγνομένοις, ἡγούμενοι τοῦ βελτίστου χάριν ποιεῖν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ τὴν πόλιν ἐγκρατέστερον ἔσχον, οὐδενὸς ἀπείχοντο τῶν πολιτῶν, ἀλλ´ ἀπέκτειναν τοὺς καὶ ταῖς οὐσίαις καὶ τῷ γένει καὶ τοῖς ἀξιώμασιν προέχοντας, ὑπεξαιρούμενοί τε τὸν φόβον καὶ βουλόμενοι τὰς οὐσίας διαρπάζειν. καὶ χρόνου διαπεσόντος βραχέος, οὐκ ἐλάττους ἀνῃρήκεσαν ἢ χιλίους πεντακοσίους.

 XXXVI.

Οὕτως δὲ τῆς πόλεως ὑποφερομένης, Θηραμένης ἀγανακτῶν ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις, τῆς μὲν ἀσελγείας αὐτοῖς παρῄνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις. οἱ δὲ πρῶτον ἐναντιωθέντες, ἐπεὶ διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος καὶ πρὸς τὸν Θηραμένην οἰκείως εἶχον οἱ πολλοί, φοβηθέντες μὴ προστάτης γενόμενος τοῦ δήμου καταλύσῃ τὴν δυναστείαν, καταλέγουσιν τῶν πολιτῶν τρισχιλίους, ὡς μεταδώσοντες τῆς πολιτείας.

Θηραμένης δὲ πάλιν ἐπιτιμᾷ καὶ τούτοις, πρῶτον μὲν ὅτι βουλόμενοι μεταδοῦναι τοῖς ἐπιεικέσι τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ὡς ἐν τούτῳ τῷ πλήθει τῆς ἀρετῆς ὡρισμένης, ἔπειθ´ ὅτι δύο τὰ ἐναντιώτατα ποιοῦσιν, βίαιόν τε τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν ἀρχομένων ἥττω κατασκευάζοντες. οἱ δὲ τούτων μὲν ὠλιγώρησαν, τὸν δὲ κατάλογον τῶν τρισχιλίων πολὺν μὲν χρόνον ὑπερεβάλλοντο καὶ παρ´ αὑτοῖς ἐφύλαττον τοὺς ἐγνωσμένους, ὅτε δὲ καὶ δόξειεν αὐτοῖς ἐκφέρειν, τοὺς μὲν ἐξήλειφον τῶν 〈ἐγ〉γεγραμμένων, τοὺς δ´ ἀντενέγραφον τῶν ἔξωθεν.

XXXVII.

Ἤδη δὲ τοῦ χειμῶνος ἐνεστῶτος, καταλαβόντος Θρασυβούλου μετὰ τῶν φυγάδων Φυλήν, καὶ κατὰ τὴν στρατιὰν ἣν ἐξήγαγον οἱ τριάκοντα κακῶς ἀποχωρήσαντες, ἔγνωσαν τῶν μὲν ἄλλων τὰ ὅπλα παρελέσθαι, Θηραμένην δὲ διαφθεῖραι τόνδε 〈τὸν〉 τρόπον· νόμους εἰσήνεγκαν εἰς τὴν βουλὴν δύο κελεύοντες ‖ ἐπιχειροτονεῖν, ὧν ὁ μὲν εἷς αὐτοκράτορας ἐποίει τοὺς τριάκοντα, τῶν πολιτῶν ἀποκτεῖναι τοὺς μὴ τοῦ καταλόγου μετέχοντας τῶν τρισχιλίων, ὁ δ´ ἕτερος ἐκώλυε κοινωνεῖν τῆς παρούσης πολιτείας, ὅσοι τυγχάνουσιν τὸ ἐν Ἠετιωνείᾳ τεῖχος κατασκάψαντες, ἢ τοῖς τετρακοσίοις ἐναντίον τι πράξαντες 〚ἢ〛 τοῖς κατασκευάσασι τὴν προτέραν ὀλιγαρχίαν· ὧν ἐτύγχανεν ἀμφοτέρων κεκοινωνηκὼς ὁ Θηραμένης, ὥστε συνέβαινεν ἐπικυρωθέντων τῶν νόμων, ἔξω τε γίγνεσθαι τῆς πολιτείας αὐτόν, καὶ τοὺς τριάκοντα κυρίους εἶναι θανατοῦντας.

ἀναιρεθέντος δὲ Θηραμένους, τά τε ὅπλα παρείλοντο πάντων πλὴν τῶν τρισχιλίων, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πολὺ πρὸς  ὠμότητα καὶ πονηρίαν ἐπέδοσαν.

πρέσβεις 〈δὲ〉 πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα τοῦ τε Θηραμένους κατηγόρουν, καὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἠξίουν. ὧν ἀκούσαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι Καλλίβιον ἀπέστειλαν ἁρμοστὴν καὶ στρατιώτας ὡς ἑπτακοσίους, οἳ τὴν ἀκρόπολιν ἐλθόντες ἐφρούρουν.

 XXXVIII.

Μετὰ δὲ ταῦτα καταλαβόντων τῶν ἀπὸ Φυλῆς τὴν Μουνιχίαν, καὶ νικησάντων μάχῃ τοὺς μετὰ τῶν τριάκοντα βοηθήσαντας, ἐπαναχωρήσαντες μετὰ τὸν κίνδυνον οἱ ἐκ τοῦ ἄστεως, καὶ συναθροισθέντες εἰς τὴν ἀγορὰν τῇ ὑστεραίᾳ τοὺς μὲν τριάκοντα κατέλυσαν, αἱροῦνται δὲ δέκα τῶν πολιτῶν αὐτοκράτορας ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου κατάλυσιν.

οἱ δὲ παραλαβόντες τὴν ἀρχήν, ἐφ´ οἷς μὲν ᾑρέθησαν οὐκ ἔπραττον, ἔπεμπον δ´ εἰς Λακεδαίμονα βοήθειαν μεταπεμπόμενοι καὶ χρήματα δανειζόμενοι. χαλεπῶς δὲ φερόντων ἐπὶ τούτοις τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ, φοβούμενοι μὴ καταλυθῶσιν τῆς ἀρχῆς, καὶ βουλόμενοι καταπλῆξαι τοὺς ἄλλους (ὅπερ ἐγένετο), συλλαβόντες Δημάρετον οὐδενὸς ὄντα δεύτερον τῶν πολιτῶν ἀπέκτειναν, καὶ τὰ πράγματα βεβαίως εἶχον, συναγωνιζομένου Καλλιβίου τε καὶ τῶν Πελοποννησίων τῶν παρόντων, καὶ πρὸς τούτοις ἐνίων τῶν ἐν τοῖς ἱππεῦσι· τούτων γάρ τινες μάλιστα τῶν πολιτῶν ἐσπούδαζον μὴ κατελθεῖν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς.

ὡς δ´ οἱ τὸν Πειραιέα καὶ τὴν Μουνιχίαν ἔχοντες, ἀποστάντος ἅπαντος  τοῦ δήμου πρὸς αὐτούς, ἐπεκράτουν τῷ πολέμῳ, τότε καταλύσαντες τοὺς δέκα τοὺς πρώτους αἱρεθέντας ἄλλους εἵλοντο δέκα τοὺς βελτίστους εἶναι δοκοῦντας, ἐφ´ ὧν συνέβη καὶ τὰς διαλύσεις γενέσθαι καὶ κατελθεῖν τὸν δῆμον, συναγωνιζομένων καὶ προθυμουμένων τούτων. προειστήκεσαν δ´ αὐτῶν μάλιστα Ῥίνων τε ὁ Παιανιεὺς καὶ Φάυλλος ὁ Ἀχερδούσιος· οὗτοι γὰρ πρίν τε Παυσανίαν 〚τ´〛 ἀφικέσθαι διεπέμποντο πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ, καὶ ἀφικομένου συνεσπούδασαν τὴν κάθοδον.

ἐπὶ πέρας γὰρ ἤγαγε τὴν εἰρήνην καὶ τὰς διαλύσεις Παυσανίας ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς, μετὰ τῶν δέκα διαλλακτῶν τῶν ὕστερον ἀφικομένων ἐκ Λακεδαίμονος, οὓς αὐτὸς ἐσπούδασεν ἐλθεῖν· οἱ δὲ περὶ τὸν Ῥίνωνα διά τε τὴν εὔνοιαν τὴν εἰς τὸν δῆμον ἐπῃνέθησαν, καὶ λαβόντες τὴν ἐπιμέλειαν ἐν ὀλιγαρχίᾳ, τὰς εὐθύνας ἔδοσαν ἐν δημοκρατίᾳ, καὶ οὐδεὶς οὐδὲν ἐνεκάλεσεν αὐτοῖς, οὔτε τῶν ἐν ἄστει μεινάντων, οὔτε τῶν ἐκ Πειραιέως κατελθόντων, ἀλλὰ διὰ ταῦτα καὶ στρατηγὸς εὐθὺς ᾑρέθη Ῥίνων.

XXXIX.

 Ἐγένοντο δ´ αἱ διαλύσεις ἐπ´ Εὐκλείδου ἄρχοντος κατὰ τὰς συνθήκας τάσδε.

τοὺς βουλομένους Ἀθηναίων τῶν ἐν ἄστει μεινάντων ἐξοικεῖν ἔχειν Ἐλευσῖνα ἐπιτίμους ὄντας καὶ κυρίους καὶ αὐτοκράτορας ἑαυτῶν καὶ τὰ αὑτῶν καρπουμένους. τὸ δ´ ἱερὸν εἶναι κοινὸν ἀμφοτέρων, ἐπιμελεῖσθαι δὲ Κήρυκας καὶ Εὐμολπίδας κατὰ τὰ πάτρια.

μὴ ἐξεῖναι δὲ μήτε τοῖς Ἐλευσινόθεν εἰς τὸ ἄστυ μήτε τοῖς ἐκ τοῦ ἄστεως Ἐλευσῖνάδε ἰέναι, πλὴν μυστηρίοις ἑκατέρους.

συντελεῖν δὲ ἀπὸ τῶν προσιόντων εἰς τὸ συμμαχικὸν καθάπερ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους.

ἐὰν δέ τινες τῶν ἀπιόντων οἰκίαν λαμβάνωσιν Ἐλευσῖνι, συμπείθειν τὸν κεκτημένον. ἐὰν δὲ μὴ συμβαίνωσιν ἀλλήλοις, τιμητὰς ἑλέσθαι τρεῖς ἑκάτερον, καὶ ἥντιν´ ἂν οὗτοι τάξωσιν τιμὴν λαμβάνειν. Ἐλευσινίων δὲ συνοικεῖν οὓς ἂν οὗτοι βούλωνται.

τὴν δ´ ἀπογραφὴν εἶναι τοῖς βουλομένοις ἐξοικεῖν, τοῖς μὲν ἐπιδημοῦσιν ἀφ´ ἧς ἂν ὀμόσωσιν τοὺς ὅρκους δέκα ἡμερῶν, τὴν δ´ ἐξοίκησιν εἴκοσι, τοῖς δ´ ἀποδημοῦσιν ἐπειδὰν ἐπιδημήσωσιν κατὰ ταὐτά.

μὴ ἐξεῖναι δὲ ἄρχειν μηδεμίαν ἀρχὴν τῶν ἐν τῷ ἄστει τὸν Ἐλευσῖνι κατοικοῦντα, πρὶν ἂν ἀπογράψηται πάλιν ἐν τῷ ἄστει κατοικεῖν.

τὰς δὲ δίκας τοῦ φόνου εἶναι κατὰ τὰ πάτρια, εἴ τίς τινα αὐτοχειρίᾳ ἔκτεινεν ἢ ἔτρωσεν.

τῶν δὲ παρεληλυθότων μηδενὶ πρὸς μηδένα μνησικακεῖν ἐξεῖναι, πλὴν πρὸς τοὺς τριάκοντα καὶ τοὺς δέκα καὶ τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς τοῦ Πειραιέως ἄρξαντας, μηδὲ πρὸς τούτους, ἐὰν διδῶσιν εὐθύνας. εὐθύνας δὲ δοῦναι τοὺς μὲν ἐν Πειραιεῖ ἄρξαντας ἐν τοῖς ἐν Πειραιεῖ, τοὺς δ´ ἐν τῷ ἄστει ἐν τοῖς τὰ τιμήματα παρεχομένοις. εἶθ´ οὕτως ἐξοικεῖν τοὺς ἐθέλοντας. τὰ δὲ χρήματα ἃ ἐδανείσαντο εἰς τὸν πόλεμον ἑκατέρους ἀποδοῦναι χωρίς.

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CHAPITRE XXX

LES QUATRE CENTS (SUITE)

Les Cent commissaires. Leur constitution. Rôle du Conseil.

Telles furent les propositions que rédigèrent les commissaires. Après qu'elles eurent été approuvées, les Cinq Mille choisirent dans leur sein une commission de cent citoyens pour rédiger une constitution. Voici ce qu'ils proposèrent : Le Conseil sera composé chaque année des citoyens âgés de plus de trente ans, et ils ne recevront aucun salaire ; dans son sein seront pris les stratèges, les neuf archontes, le hieromnémon, les taxiarques, les hipparques, les phylarques, les commandants des places fortes, les trésoriers des richesses sacrées d'Athéna et des autres dieux, au nombre de dix, les hellénotamiai, les vingt autres trésoriers qui seront chargés de l'administration des autres richesses de l'État, les dix sacrificateurs et les dix épimélètes.

Tous ces magistrats seront élus parmi les élus d'un premier degré, pris eux-mêmes parmi les membres du Conseil en fonction, et ce premier vote aura dû désigner un nombre de candidats supérieur au nombre des charges à remplir.

Tous les autres magistrats seront désignés par le sort et pris en dehors du Conseil.

Ceux des Hellénotamiai qui administreront les finances, ne seront pas admis aux séances du Conseil.

A l'avenir, le Conseil sera composé de quatre sections, formées des citoyens ayant atteint l'âge indiqué plus haut, et le sort désignera celle des sections qui sera en charge ; mais les autres citoyens devront être répartis dans l'une ou l'autre des sections. Les Cent seront chargés de la répartition : ils distribueront les citoyens, eux-mêmes compris, dans les quatre sections, le plus également qu'ils pourront ; ils seront encore chargés de tirer au sort l'ordre dans lequel se succéderont les sections.

Dans l'année qu'il restera en charge, le Conseil prendra au sujet de toute chose les meilleures mesures qu'il pourra : il veillera notamment à ce que les revenus restent intacts et ne servent à couvrir que des dépenses nécessaires. Le jour où la section voudra un plus grand nombre d'avis, chaque Conseiller sera libre d'introduire un Conseiller supplémentaire, pourvu que celui-ci remplisse les mêmes conditions d'âge que lui.

Le Conseil tiendra séance tous les cinq jours, à moins qu'on n'ait besoin de le réunir plus souvent. Le Conseil tirera au sort les neuf archontes. Cinq Conseillers désignés par le sort jugeront des votes à main levée. Entre ces cinq personnages le sort désignera chaque jour celui qui devra mettre les questions aux voix. Les cinq tireront également au sort l'ordre que suivront ceux qui veulent s'adresser au Conseil ; l'ordre des matières sera le suivant : en premier lieu, les choses sacrées ; deuxièmement, les communications des hérauts ; troisièmement, les ambassades ; quatrièmement, toutes les autres questions. Quant aux affaires militaires, ce sera aux stratèges de les porter à l'ordre du jour, toutes les fois qu'il le faudra, sans qu'ils aient à se soumettre au tirage au sort. Le Conseiller qui ne se rendra pas au palais du Conseil à l'heure fixée paiera une drachme par jour d'absence, à moins qu'il n'ait obtenu du Conseil un congé.

CHAPITRE XXXI

LES QUATRE CENTS (SUITE)

Constitution provisoire

Telle est donc la constitution que les Cent rédigèrent pour l'avenir. Voici celle qui devait être immédiatement mise en vigueur : Le Conseil sera formé de quatre cents membres, selon la règle établie par nos pères, quarante de chaque tribu, après un choix préalable fait par les gens de la tribu parmi les citoyens âgés de plus de trente ans.

Les Quatre Cents désigneront les magistrats et rédigeront la formule du serment qu'ils doivent prêter.

Ils veilleront au maintien des lois, à la reddition des comptes et agiront, en toute chose, selon ce qu'ils jugeront utile. Pour les lois politiques, ils se conformeront à celles que l'on portera, et ne pourront ni les changer, ni en établir de nouvelles.

Pour cette fois les stratèges sont élus dans le corps tout entier des Cinq Mille ; mais, après qu'il aura été constitué et qu'il aura passé la revue des troupes, c'est le Conseil qui élira dix citoyens et le greffier qui les assistera. Les dix citoyens ainsi désignés auront pleins pouvoirs pour l'année qui finit, et prendront part, quand ils le jugeront nécessaire, aux délibérations du Conseil. L'élection de l'hipparque et des dix phylarques aura lieu [de la même manière]. A l'avenir l'élection de ces officiers sera réservée au Conseil, selon ce qui a été décidé.

Pour toutes les magistratures, à l'exception des charges de Conseiller et de stratège, nul ne pourra les remplir plus d'une fois, ni les titulaires élus présentement, ni personne autre. [Désormais, quand on répartira de nouveau les Quatre Cents en quatre sections, les Cent veilleront à les répartir de telle sorte que les mêmes Conseillers siègent avec d'autres collègues].

CHAPITRE XXXII

LES QUATRE CENTS (SUITE)

Gouvernement des Quatre Cents. - Négociations avec Sparte.

Voilà donc la constitution que rédigèrent les cent commissaires élus par les Cinq Mille. Le peuple la ratifia, sous la présidence d'Aristomachos, et l'ancien Conseil, celui de l'année de Callias, fut dissous avant d'avoir achevé son année, (412 a. C. n.) le 14 Thargélion. Le 22 du même mois, les Quatre Cents entrèrent en fonction (juin 411) : d'après l'ancienne constitution, le Conseil tiré au sort n'aurait dû entrer en charge que le 14 Skirophorion (Juillet 411). Ainsi fut établi le régime oligarchique, sous l'archontat de Callias, cent ans après l'expulsion des tyrans, et sur l'initiative surtout d'Antiphon et de Théramène, hommes de haute naissance, et qui passaient pour supérieurs aussi par l'intelligence et le jugement.

Une fois ce régime établi, on ne choisit les Cinq Mille que pour la forme : de fait, les Quatre Cents s'installèrent, avec les dix stratèges, munis de pleins pouvoirs, dans le Palais du Conseil et gouvernèrent la cité. Ils envoyèrent des députés à Lacédémone pour proposer de terminer la guerre, à la condition que des deux côtés on garderait ses positions ; mais Sparte ne voulut rien entendre, si les Athéniens ne renonçaient aussi à l'empire de la mer, et ils rompirent les négociations.

CHAPITRE XXXIII

IXème ÉPOQUE. - RESTAURATION DE LA DÉMOCRATIE

Renversement de l'oligarchie. - Démocratie modérée. - Les Cinq Mille.

Le gouvernement des Quatre Cents dura ainsi près de quatre mois, et Mnésilochos, l'un d'eux, fut archonte pendant deux mois de l'année de Théopompos (411 a. C. n.), qui exerça la charge durant les dix autres mois. Mais après la défaite navale d'Érétrie et la défection de l'Eubée entière, à l'exception d'Oréos, les Athéniens, souffrant de ce dernier désastre plus que de tous les précédents (car ils tiraient bien plutôt leur subsistance de l'Eubée que de l'Attique), renversèrent les Quatre Cents et remirent les affaires aux Cinq Mille ; c'étaient ceux qui pouvaient s'équiper eux-mêmes. En même temps ils décrétèrent la suppression du salaire pour toutes les charges.

Les principaux auteurs de ce renversement furent Aristocratès et Théramène, qui n'approuvaient pas les actes des Quatre Cents ; car ceux-ci agissaient en tout de leur propre autorité, sans référer de rien aux Cinq Mille. Sous les Cinq Mille la constitution d'Athènes mérite des éloges : car on était en guerre, et c'était aux citoyens capables de s'armer eux-mêmes qu'appartenaient les droits politiques.

CHAPITRE XXXIV

X. - ÉPOQUE DES TRENTE TYRANS ET DES DIX

Retour à la démagogie. Aegos-Potamos. Les partis à Athènes. Les Trente.

Le peuple leur enleva bien vite le pouvoir. Six ans après le renversement des Quatre Cents, sous l'archontat de Callias (406 a. C. n.) d'Anghélé, trompé par ses conseillers qui l'égarèrent, il commit la faute, après la bataille des Arginuses, de condamner par un seul vote les dix stratèges vainqueurs : il en était dans le nombre qui n'avaient pas même pris part à la bataille, et d'autres avaient dû se sauver sur des épaves de vaisseaux ennemis. Quand, à la suite de cette défaite, Sparte voulut évacuer Décélie et proposa la paix à condition que chaque puissance garderait ses positions, quelques citoyens s'entremirent avec ardeur, mais la multitude n'en voulut pas entendre parler.

Elle se laissa tromper par Cléophon, le véritable auteur du rejet de la paix : il parut à l'assemblée, ivre, affublé d'une cuirasse, et déclara qu'il ne consentirait point à la paix avant que les Lacédémoniens eussent rendu toutes les villes.

Ils n'avaient point su profiter de l'occasion, et bientôt reconnurent leur faute. L'année d'après, sous l'archontat d'Alexias, (405 a. C. n.) ils essuyèrent le désastre d'Aegos-Potamos, à la suite duquel Lysandre, devenu maître d'Athènes, établit le gouvernement des Trente de la façon suivante. La paix avait été conclue à la condition que les Athéniens garderaient les institutions politiques de leurs pères. Les partisans de la démocratie cherchaient à sauver le régime démocratique : parmi les aristocrates, ceux qui s'étaient organisés en associations, avec ceux des exilés que la paix avait ramenés à Athènes, désiraient l'oligarchie ; les autres, - ceux qui, sans faire partie d'aucune association, ne s'estimaient inférieurs à aucun citoyen, - s'attachaient à la constitution de leurs pères. Parmi ces derniers étaient Archinos, Anytos, Cleitophon, Phormisios, et beaucoup d'autres : leur principal chef était Théramène. Mais Lysandre appuya les oligarques, et le peuple, effrayé fut contraint de voter le régime oligarchique. L'auteur du décret fut Dracontidès d'Aphidna.

CHAPITRE XXXV

LES TRENTE (SUITE)

Leur modération à l'origine. Leur cruauté.

Voilà comment fut établi le gouvernement des Trente sous l'archontat de Pythodoros (403 a. C. n.). Une fois maîtres de la ville, sans tenir compte de la décision prise au sujet des institutions politiques, ils recrutèrent un Conseil de cinq cents membres et les autres magistrats parmi les cinq mille citoyens désignés par l'élection. Ils s'adjoignirent ensuite dix archontes pour le Pirée, onze geôliers, et trois cents gardes armés de fouets : c'est avec cet appareil qu'ils maintinrent la cité dans leur pouvoir. Au début cependant ils firent preuve de modération à l'égard des citoyens, et, affectant d'observer les traditions politiques des ancêtres, ils supprimèrent de l'Aréopage les lois d'Ephialte et d'Archestratos contre les Aréopagites ; ils abolirent de même toutes celles des lois de Solon dont l'interprétation prêtait aux discussions, et enlevèrent ainsi aux juges le droit de trancher souverainement les contestations. En un mot, ils semblaient préoccupés de redresser la Constitution et d'en faire disparaître toutes les obscurités. Ainsi la loi qui autorisait tout Athénien à disposer de ses biens en faveur de qui il voulait, fut mise en vigueur sans aucune restriction ; toutes les réserves, si pleines de difficultés, à moins qu'il ne jouisse pas de sa raison, ou qu'il soit affaibli par la vieillesse, ou qu'il agisse sous l'effet du poison ou de la maladie, ou sous l'influence d'une femme, furent supprimées, de manière à ne pas laisser prise aux sycophantes. Le même esprit les guida dans la révision des autres lois.

Telle fut donc leur conduite au début. Ils se débarrassèrent aussi des sycophantes et de ces orateurs intrigants et pervers qui ne parlaient au peuple que pour le flatter, l'entraînant hors du bon chemin. La cité se réjouissait de ces mesures, et l'on croyait qu'ils n'étaient animés que par le désir de bien faire. Mais quand ils sentirent leur pouvoir plus assuré dans la ville, ils n'eurent d'égard pour aucun citoyen et massacrèrent tous ceux que leur fortune, leur naissance ou leurs titres mettaient en évidence, autant pour s'enlever tout sujet de crainte que pour mettre la main sur leurs biens. On compte qu'en peu de temps ils n'exécutèrent pas moins de quinze cents personnes.

CHAPITRE XXXVI

LES TRENTE (SUITE)

Vaines tentatives de Théramène auprès des Trente.

La cité allait ainsi s'affaiblissant, quand Théramène, indigné de la conduite des Trente, les engagea à cesser leurs violences et à admettre les meilleurs citoyens aux affaires. Les Trente refusèrent d'abord, mais quand cet entretien eut été répandu dans le peuple, qu'ils savaient bien disposé pour Théramène, ils craignirent qu'il ne devînt le chef du parti démocratique et qu'il ne renversât leur pouvoir absolu : ils se mirent alors à dresser une liste de trois mille citoyens, auxquels seraient donnés les droits politiques.

Théramène les blâma encore de cette mesure : d'abord, voulant donner aux modérés une part du pouvoir, pourquoi n'appelaient-ils que trois mille hommes, comme si le nombre des gens de mérite se bornait à ce chiffre ? Puis, ils faisaient deux choses absolument opposées : ils établissaient une domination violente et pourtant hors d'état de se soutenir contre ceux qui y étaient soumis. Les Trente ne tinrent aucun compte de ces avis, mais pendant longtemps ils différèrent la confection de la liste et gardèrent par devers eux les noms de ceux qu'ils avaient décidé d'y admettre. Puis, toutes les fois qu'ils se décidaient à la publier, ils effaçaient les noms déjà inscrits et les remplaçaient par des noms nouveaux. Ils envoyèrent aussi des députés à Lacédémone pour accuser Théramène et demander du secours. Les Lacédémoniens accueillirent leur demande et expédièrent l'harmoste Callibios avec sept cents soldats qui, dès leur arrivée, occupèrent l'Acropole.

CHAPITRE XXXVII

LES TRENTE (SUITE)

Prise de Phylé par Thrasybule. - Mort de Théramène.

L'hiver était déjà commencé quand Thrasybule occupa Phylé avec les émigrés. Les Trente, ayant échoué dans l'expédition qu'ils conduisirent contre eux, résolurent d'enlever les armes à tous les citoyens et de perdre Théramène.
Voici comme ils s'y prirent. Ils présentèrent au Conseil deux lois qu'ils soumettaient à son approbation : l'une donnait aux Trente le droit absolu de mettre à mort ceux des citoyens qui ne seraient pas sur la liste des Trois Mille ; l'autre refusait tous droits politiques dans la Constitution actuelle à tous ceux qui avaient détruit le mur d'Éétionéia ou fait acte quelconque d'opposition aux Quatre Cents, fondateurs de la première oligarchie. Or, Théramène avait fait l'un et l'autre, de sorte qu'une fois les deux lois ratifiées, il se trouva hors la cité et à la merci des Trente, qui avaient le droit de le faire périr.

Après la mort de Théramène, ils enlevèrent les armes à tous les citoyens, excepté aux Trois Mille, et, dans toute leur conduite, se laissèrent aller davantage à leur cruauté et à leurs pires instincts.

CHAPITRE XXXVIII

LES TRENTE (FIN)

Renversement des Trente. Les Dix. Négociations avec Sparte.

Sur ces entrefaites, les Athéniens de Phylé prirent Munichie et battirent l'armée de secours que les Trente avaient amenée. Rentrés à Athènes après avoir échappé au danger, les Athéniens de la ville se réunirent le lendemain à l'Agora, abolirent le gouvernement des Trente, et élurent un comité de dix citoyens munis de pleins pouvoirs pour terminer la guerre.

Mais les Dix, à peine installés, ne remplirent aucun des devoirs pour lesquels ils avaient été élus. Ils envoyèrent des députés à Lacédémone pour demander du secours et emprunter de l'argent. Comme leur conduite irritait les citoyens qui prenaient part aux affaires, les Dix craignirent d'être renversés, et, pour frapper d'épouvante la cité (ce qui eut lieu en effet), ils se saisirent de Démarétos, un des premiers citoyens, et le mirent à mort. Ils se maintinrent alors solidement au pouvoir avec le concours de Callibios et de la garnison péloponnésienne, et en outre de quelques-uns des cavaliers. C'est à cette classe en effet qu'appartenaient ceux des citoyens qui s'opposaient le plus au retour des gens de Phylé.

Mais ceux-ci, maîtres du Pirée et de Munichie, virent tout le parti démocratique passer de leur côté, et furent vainqueurs dans la guerre : on renversa les dix commissaires précédemment élus, et on en nomma dix autres, choisis parmi les citoyens qui paraissaient les meilleurs. Sous leur gouvernement, grâce à leurs efforts et à leur zèle, eurent lieu l'accord des partis et le rétablissement de la démocratie. Leurs principaux chefs étaient Rhinon de Paeania et Phayllos d'Acherdonte : ce sont eux qui, avant l'arrivée de Pausanias, entrèrent en négociation avec les gens du Pirée, et, après son arrivée, s'entendirent avec lui pour hâter le retour des émigrés.

Le roi de Sparte, aidé des dix conciliateurs qui vinrent de Lacédémone après lui et à sa demande, conclut les négociations entamées en vue de la paix et de l'accord. Rhinon et ses collègues reçurent plus tard l'éloge public, en récompense des services qu'ils avaient rendus à la démocratie. Entrés en fonction sous le régime oligarchique, ils rendirent leurs comptes sous la démocratie, sans que personne leur adressât de reproches, ni de ceux qui étaient restés à Athènes ni de ceux qui étaient revenus du Pirée. Aussi Rhinon fut-il aussitôt après élu stratège.

CHAPITRE XXXIX

XI ÉPOQUE. - RESTAURATION DE LA DÉMOCRATIE

Accord entre les partisans des Trente et les démocrates.

L'accord eut lieu sous l'archontat d'Euclide (403 a. C. n.) et la convention suivante en régla les conditions :

Ceux des citoyens restés dans la ville, qui voudront la quitter, habiteront Éleusis. Ils conserveront tous leurs droits de citoyens, resteront maîtres absolus de tout ce qui leur appartient, et recueilleront les fruits de leurs biens.

Le temple d'Éleusis appartiendra en commun aux uns et aux autres: conformément à la tradition, les Kérykes et les Eumolpides seront chargés de l'administrer.

A l'époque des Mystères seulement, les Athéniens d'Éleusis pourront se rendre à la ville et ceux de la ville à Éleusis.

Les gens d'Éleusis contribueront de leurs revenus à la caisse des alliés comme les autres Athéniens.

Celui qui, ayant quitté la ville, voudra prendre maison à Éleusis, s'entendra avec le propriétaire ; s'ils ne se mettent pas d'accord, ils choisiront chacun trois experts, et le propriétaire n'aura droit qu'à la somme que ceux-ci auront fixée. Nul Éleusinien ne pourra être locataire du nouveau propriétaire que s'il est agréé par les experts.

Seront tenus de se faire inscrire ceux qui veulent quitter la ville : s'ils sont restés à Athènes, dans le délai de dix jours à compter du jour où ils auront prêté serment, et le départ aura lieu dans les vingt jours; s'ils y sont rentrés, dans les mêmes délais, à compter du jour de leur retour.

L'Athénien établi à Éleusis ne pourra remplir aucune charge dans la ville, avant de s'être fait inscrire de nouveau comme habitant de la ville.

Les actions de meurtre sont maintenues comme dans le droit de nos pères, contre quiconque a tué ou blessé de sa propre main.

Pour ce qui concerne le passé, toutes les haines mutuelles devront être oubliées, excepté à l'égard des Trente, des Dix, des Onze et des magistrats du Pirée : encore l'exception ne sera-t-elle plus maintenue contre ces hommes, s'ils rendent leurs comptes. Les magistrats du Pirée rendront, leurs comptes devant les gens du Pirée, les magistrats d'Athènes devant les gens d'Athènes, et les juges fixeront l'amende. Après avoir ainsi réglé leur situation, ils pourront, s'ils le veulent, s'établir à Éleusis. Quant aux sommes qui ont été empruntées par les deux partis pour la guerre, l'un et l'autre devront les restituer séparément.









 

XL.

Γενομένων δὲ τοιούτων τῶν διαλύσεων, καὶ φοβουμένων, ὅσοι μετὰ τῶν τριάκοντα συνεπολέμησαν, καὶ πολλῶν μὲν ἐπινοούντων ἐξοικεῖν, ἀναβαλλομένων δὲ τὴν ἀπογραφὴν εἰς τὰς ἐσχάτας ἡμέρας, ὅπερ εἰώθασιν ποιεῖν ἅπαντες, Ἀρχῖνος συνιδὼν τὸ πλῆθος καὶ βουλόμενος κατασχεῖν αὐτούς, ὑφεῖλε τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας τῆς ἀπογραφῆς, ὥστε συναναγκασθῆναι μένειν πολλοὺς ἄκοντας, ἕως ἐθάρρησαν.

καὶ δοκεῖ τοῦτό τε πολιτεύσασθαι καλῶς Ἀρχῖνος, καὶ μετὰ ταῦτα γραψάμενος τὸ ψήφισμα τὸ Θρασυβούλου παρανόμων, ἐν ᾧ μετεδίδου τῆς πολιτείας πᾶσι τοῖς ἐκ Πειραιέως συγκατελθοῦσι, ὧν ἔνιοι φανερῶς ἦσαν δοῦλοι, καὶ τρίτον, ἐπεί τις ἤρξατο τῶν κατεληλυθότων μνησικακεῖν, ἀπαγαγὼν τοῦτον ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ πείσας ἄκριτον ἀποκτεῖναι, λέγων ὅτι νῦν δείξουσιν, εἰ βούλονται τὴν δημοκρατίαν σῴζειν καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένειν· ἀφέντας μὲν γὰρ τοῦτον προτρέψειν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐὰν δ´ ἀνέλωσιν, παράδειγμα ποιήσειν ἅπασιν. ὅπερ καὶ συνέπεσεν· ἀποθανόντος γὰρ οὐδεὶς πώποτε ὕστερον ἐμνησικάκησεν, ἀλλὰ δοκοῦσιν κάλλιστα δὴ καὶ πολιτικώτατα ἁπάντων καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ χρήσασθαι ταῖς προγεγενημέναις συμφοραῖς· οὐ γὰρ μόνον τὰς περὶ τῶν προτέρων αἰτίας ἐξήλειψαν, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα Λακεδαιμονίοις, ἃ οἱ τριάκοντα πρὸς τὸν πόλεμον ἔλαβον, ἀπέδοσαν κοινῇ, κελευουσῶν τῶν συνθηκῶν ἑκατέρους ἀποδιδόναι χωρίς, τούς τ´ ἐκ τοῦ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ τοῦ Πειραιέως, ἡγούμενοι τοῦτο πρῶτον ἄρχειν δεῖν τῆς ὁμονοίας· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οὐχ οἷον ἔτι προστιθέασιν τῶν οἰκείων οἱ δῆμοι κρατήσαντες, ἀλλὰ καὶ τὴν χώραν ἀνάδαστον ποιοῦσιν.

διελύθησαν δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἐλευσῖνι κατοικήσαντας, ἔτει τρίτῳ μετὰ τὴν ἐξοίκησιν, ἐπὶ Ξεναινέτου ἄρχοντος.

XLI.

Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς ὕστερον συνέβη γενέσθαι καιροῖς, τότε δὲ κύριος ὁ δῆμος γενόμενος τῶν πραγμάτων, ἐνεστήσατο τὴν νῦν οὖσαν πολιτείαν, ἐπὶ Πυθοδώρου μὲν ἄρχοντος ** δοκοῦντος δὲ δικαίως τοῦ δήμου λαβεῖν τὴν πολιτείαν, διὰ τὸ ποιήσασθαι τὴν κάθοδον δι´ αὑτοῦ τὸν δῆμον.

ἦν δὲ τῶν μεταβολῶν ἑνδεκάτη τὸν ἀριθμὸν αὕτη.

πρώτη μὲν γὰρ ἐγένετο μετάστασις τῶν ἐξ ἀρχῆς Ἴωνος καὶ τῶν μετ´ αὐτοῦ συνοικησάντων· τότε γὰρ πρῶτον εἰς τὰς τέτταρας συνενεμήθησαν φυλάς, καὶ τοὺς φυλοβασιλέας κατέστησαν.

δευτέρα δὲ καὶ πρώτη μετὰ ταύτην ἔχουσά τι πολιτείας τάξις ἡ ἐπὶ Θησέως γενομένη, μικρὸν παρεγκλίνουσα τῆς βασιλικῆς.

μετὰ δὲ ταύτην ἡ ἐπὶ Δράκοντος, ἐν ᾗ καὶ νόμους ἀνέγραψαν πρῶτον.

τρίτη δ´ ἡ μετὰ τὴν στάσιν ἡ ἐπὶ Σόλωνος, ἀφ´ ἧς ἀρχὴ δημοκρατίας ἐγένετο.

τετάρτη δ´ ἡ ἐπὶ Πεισιστράτου τυραννίς.

πέμπτη δ´ ἡ μετὰ 〈τὴν〉 τῶν τυράννων κατάλυσιν ἡ Κλεισθένους, δημοτικωτέρα τῆς Σόλωνος.

ἕκτη δ´ ἡ μετὰ τὰ Μηδικά, τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς ἐπιστατούσης.

 ἑβδόμη δὲ ἡ μετὰ ταύτην, ἣν Ἀριστείδης μὲν ὑπέδειξεν, Ἐφιάλτης δ´ ἐπετέλεσεν, καταλύσας τὴν Ἀρεοπαγῖτιν βουλήν· ἐν ᾗ πλεῖστα συνέβη τὴν πόλιν διὰ τοὺς δημαγωγοὺς ἁμαρτάνειν διὰ τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν.

ὀγδόη δ´ ἡ τῶν τετρακοσίων κατάστασις, καὶ 〈ἡ〉 μετὰ ταύτην, ἐνάτη δέ, 〚ἡ〛 δημοκρατία πάλιν.

δεκάτη δ´ ἡ τῶν τριάκοντα καὶ ἡ τῶν δέκα τυραννίς.

ἑνδεκάτη δ´ ἡ μετὰ τὴν ἀπὸ Φυλῆς καὶ ἐκ Πειραιέως κάθοδον, ἀφ´ ἧς διαγεγένηται μέχρι τῆς νῦν, ἀεὶ προσεπιλαμβάνουσα τῷ πλήθει τὴν ἐξουσίαν. ἁπάντων γὰρ αὐτὸς αὑτὸν πεποίηκεν ὁ δῆμος κύριον, καὶ πάντα διοικεῖται ψηφίσμασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οἷς ὁ δῆμός ἐστιν ὁ κρατῶν. καὶ γὰρ αἱ τῆς βουλῆς κρίσεις εἰς τὸν δῆμον ἐληλύθασιν. καὶ τοῦτο δοκοῦσι ποιεῖν ὀρθῶς· εὐδιαφθορώτεροι γὰρ ὀλίγοι τῶν πολλῶν εἰσιν καὶ κέρδει καὶ χάρισιν.

μισθοφόρον δ´ ἐκκλησίαν τὸ μὲν πρῶτον ἀπέγνωσαν ποιεῖν· οὐ συλλεγομένων δ´ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ πολλὰ σοφιζομένων τῶν πρυτάνεων, ὅπως προσιστῆται τὸ πλῆθος πρὸς τὴν ἐπι‖κύρωσιν τῆς χειροτονίας, πρῶτον μὲν Ἀγύρριος ὀβολὸν ἐπόρισεν, μετὰ δὲ τοῦτον Ἡρακλείδης ὁ Κλαζομένιος ὁ βασιλεὺς ἐπικαλούμενος διώβολον, πάλιν δ´ Ἀγύρριος τριώβολον.

CHAPITRE XL

RESTAURATION DE LA DÉMOCRATIE (FIN)

Athènes après l'amnistie. Archinos. Sagesse des Athéniens.

Cet accord une fois conclu, tous ceux qui avaient combattu du côté des Trente furent pris de peur. Nombre d'entre eux projetaient de quitter la ville, mais, comme il arrive toujours, remettaient leur déclaration aux derniers jours. Archinos, voyant combien ils étaient nombreux et voulant les retenir, supprima les derniers jours du délai fixé pour l'inscription, si bien que bon nombre furent forcés de rester malgré eux, jusqu'au jour où ils reprirent courage.

Archinos se conduisit ce jour-là en véritable homme d'État, comme bientôt après quand il accusa d'illégalité le décret de Thrasybule accordant le droit de cité à tous ceux qui étaient revenus avec lui du Pirée, bien que dans le nombre certains fussent notoirement esclaves ; et comme une autre fois encore, que voici : le premier des citoyens récemment rentrés dans Athènes qui commença à témoigner sa rancune fut saisi par lui et traîné devant le Conseil, auquel Archinos demanda sa mort sans jugement : on montrerait ainsi qu'on voulait sauver la démocratie et observer les serments ; acquitter cet homme, c'est exciter les autres ; le mettre à mort, c'est donner à tous un exemple. Il en fut ainsi : cet homme mort, personne ne réveilla plus les vieilles haines. Loin de là, les Athéniens sortis de ces malheurs, en tirèrent des leçons dont ils profitèrent très sagement, les individus aussi bien que l'État, pour le mieux de leur politique. Non seulement ils effacèrent toutes les accusations portant sur le passé, mais encore ils s'associèrent pour rendre aux Lacédémoniens l'argent que les Trente en avaient reçu pour la guerre, quoique l'accord eût stipulé des paiements séparés par les deux partis, celui de la ville et celui du Pirée, et dans la pensée que c'était ainsi qu'il fallait commencer à rétablir la concorde. Dans les autres États, au contraire, on avait vu le parti démocratique victorieux ne pas se contenter seulement de ne point contribuer de ses deniers, mais aller jusqu'à partager les terres.

Enfin, sous l'archontat de Xenaenétos (401 a. C. n.), les Athéniens se réconcilièrent avec les gens d'Éleusis, deux ans après que ceux-ci avaient quitté la ville.

CHAPITRE XLI

RÉSUMÉ

Énumération des différents changements de la Constitution d'Athènes. - La Démocratie actuelle.

Quand se succédèrent ces événements, le parti démocratique était déjà maître du pouvoir. C'est en effet sous l'archontat de Pythodoros (404 a. C. n.) qu'il avait inauguré le régime actuellement en vigueur ; comme il ne devait son retour qu'à lui seul, il semblait juste qu'il se fût ainsi attribué le pouvoir.

C'était, à les compter tous, le onzième changement que subissait la constitution d'Athènes.

En premier lieu se place, à l'origine, l'établissement d'Ion et de ceux qui occupèrent avec lui le pays. De cette époque datent la division du peuple en quatre tribus et l'institution des rois des tribus.

Vint ensuite - et ce fut le premier changement introduisant une constitution vraiment organisée - le gouvernement de THÉSÉE, qui s'écartait un peu de la royauté.

Puis la constitution de DRACON, sous lequel, pour la première fois, furent données des lois.

En troisième lieu, après de longues discordes, la constitution de SOLON, qui marque le commencement de la démocratie.

La tyrannie de PISISTRATE vient en quatrième lieu.

En cinquième lieu, vient, après le renversement des tyrans, la constitution de CLISTHÈNE, plus démocratique que celle de Solon.

En sixième lieu, après les guerres Médiques, se place le régime caractérisé par l'influence prépondérante de l'ARÉOPAGE.

Suit, au septième rang, le régime inauguré par Aristide et définitivement installé par ÉPHIALTE, qui ruine l'Aréopage. C'est pendant cette période que la cité commit les plus grandes fautes, poussée par les démagogues et pour maintenir son empire maritime.

Viennent en huitième lieu le gouvernement des QUATRE CENTS, et en neuvième la RESTAURATION DE LA DÉMOCRATIE.

Suit, en dixième lieu, la tyrannie des TRENTE et des Dix.

Enfin, en onzième lieu, après le retour des gens de Phylé et du Pirée, commence LE RÉGIME QUI DURE AUJOURD'HUI ENCORE, et sous lequel le peuple n'a cessé d'accroître son pouvoir. Le peuple s'est, en effet, rendu maître de tout. Il gouverne tout par ses décrets et par les tribunaux, où il est souverain. C'est au peuple, en effet, qu'ont passé les attributions judiciaires qu'avait autrefois le Conseil, et c'est justice : car il est plus aisé de corrompre un petit nombre d'hommes qu'une foule par l'appât du gain et par des faveurs.

On avait renoncé d'abord à donner un salaire à l'assemblée, mais le peuple ne venait plus aux séances et les prytanes étaient souvent seuls à voter ; pour attirer la foule et lui faire sanctionner les décisions par son vote, Aghyrrios fit donner une obole de salaire, puis Héracleidès de Clazomènes, celui qu'on surnomma le grand roi, un diobole ; Aghyrrios reprit la question et fit donner un triobole.

 

XLII.

Ἔχει δ´ <ἡ νῦν κατάστασις τῆς πολιτείας>τόνδε τὸν τρόπον. μετέχουσιν μὲν τῆς πολιτείας οἱ ἐξ ἀμφοτέρων γεγονότες ἀστῶν,

§ 1. ἐγγράφονται δ´ εἰς τοὺς δημότας ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότες. ὅταν δ´ ἐγγράφωνται, διαψηφίζονται περὶ αὐτῶν ὀμόσαντες οἱ δημόται, πρῶτον μὲν εἰ δοκοῦσι γεγονέναι τὴν ἡλικίαν τὴν ἐκ τοῦ νόμου, κἂν μὴ δόξωσι, ἀπέρχονται πάλιν εἰς παῖδας, δεύτερον δ´ εἰ ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ τοὺς νόμους. ἔπειτ´ ἂν μὲν ἀποψηφίσωνται μὴ εἶναι ἐλεύθερον, ὁ μὲν ἐφίησιν εἰς τὸ δικαστήριον, οἱ δὲ δημόται κατηγόρους αἱροῦνται πέντε ἄνδρας ἐξ αὑτῶν, κἂν μὲν μὴ δόξῃ δικαίως ἐγγράφεσθαι, πωλεῖ τοῦτον ἡ πόλις· ἐὰν δὲ νικήσῃ, τοῖς δημόταις ἐπάναγκες ἐγγράφειν. μετὰ δὲ ταῦτα δοκιμάζει τοὺς ἐγγραφέντας ἡ βουλή, κἄν τις δόξῃ νεώτερος ὀκτωκαίδεκ´  ἐτῶν εἶναι, ζημιοῖ τοὺς δημότας τοὺς ἐγγράψαντας.

§ 2. ἐπὰν δὲ δοκιμασθῶσιν οἱ ἔφηβοι, συλλεγέντες οἱ πατέρες αὐτῶν κατὰ φυλάς, ὀμόσαντες αἱροῦνται τρεῖς ἐκ τῶν φυλετῶν τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότων, οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι καὶ ἐπιτηδειοτάτους ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐφήβων, ἐκ δὲ τούτων ὁ δῆμος ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης χειροτονεῖ σωφρονιστήν, καὶ κοσμητὴν ἐκ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἐπὶ πάντας. συλλαβόντες δ´ οὗτοι τοὺς ἐφήβους, πρῶτον μὲν τὰ ἱερὰ περιῆλθον, εἶτ´ εἰς Πειραιέα πορεύονται, καὶ φρουροῦσιν οἱ μὲν τὴν Μουνιχίαν, οἱ δὲ τὴν Ἀκτήν. χειροτονεῖ δὲ καὶ παιδοτρίβας αὐτοῖς δύο καὶ διδασκάλους, οἵτινες ὁπλομαχεῖν καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν καὶ καταπάλτην ἀφιέναι διδάσκουσιν. δίδωσι δὲ καὶ εἰς τροφὴν τοῖς μὲν σωφρονισταῖς δραχμὴν αʹ ἑκάστῳ, τοῖς δ´ ἐφήβοις τέτταρας ὀβολοὺς ἑκάστῳ· τὰ δὲ τῶν φυλετῶν τῶν αὑτοῦ λαμβάνων ὁ σωφρονιστὴς ἕκαστος ἀγοράζει τὰ ἐπιτήδεια πᾶσιν εἰς τὸ κοινόν (συσσιτοῦσι γὰρ κατὰ φυλάς), καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται πάντων.

καὶ τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν οὕτως διάγουσι· τὸν δ´ ὕστερον ἐκκλησίας ἐν τῷ θεάτρῳ γενομένης, ἀποδειξάμενοι τῷ δήμῳ τὰ περὶ τὰς τάξεις, καὶ λαβόντες ἀσπίδα καὶ δόρυ παρὰ  τῆς πόλεως, περιπολοῦσι τὴν χώραν καὶ διατρίβουσιν ἐν τοῖς φυλακτηρίοις.

φρουροῦσι δὲ τὰ δύο ἔτη χλαμύδας ἔχοντες, καὶ ἀτελεῖς εἰσι πάντων· καὶ δίκην οὔτε διδόασιν οὔτε λαμβάνουσιν, ἵνα μὴ πρόφασις ᾖ τοῦ ἀπιέναι, πλὴν περὶ κλήρου καὶ ἐπικλήρου, κἄν τινι κατὰ τὸ γένος ἱερωσύνη γένηται. διεξελθόντων δὲ τῶν δυεῖν ἐτῶν, ἤδη μετὰ τῶν ἄλλων εἰσίν.

 XLIII.

§ 1. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν πολιτῶν ἐγγραφὴν καὶ τοὺς ἐφήβους τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. τὰς δ´ ἀρχὰς τὰς περὶ τὴν ἐγκύκλιον διοίκησιν ἁπάσας ποιοῦσι κληρωτάς, πλὴν ταμίου στρατιωτικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν καὶ τοῦ τῶν κρηνῶν ἐπιμελητοῦ. ταύτας δὲ χειροτονοῦσιν, καὶ οἱ χειροτονηθέντες ἄρχουσιν ἐκ Παναθηναίων εἰς Παναθήναια. χειροτονοῦσι δὲ καὶ τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἁπάσας.

§ 2. <βουλὴ>δὲ κληροῦται φʹ, νʹ ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης. πρυτανεύει δ´ ἐν μέρει τῶν φυλῶν ἑκάστη καθ´ ὅ τι ἂν λάχωσιν, αἱ μὲν πρῶται τέτταρες ϛʹ καὶ λʹ ἡμέρας ἑκάστη, αἱ δὲ ϛʹ αἱ ὕστεραι πέντε καὶ λʹ ἡμέρας ἑκάστη· κατὰ σελήνην γὰρ ἄγουσιν τὸν ἐνιαυτόν. οἱ δὲ πρυτανεύοντες αὐτῶν πρῶτον μὲν συσσιτοῦσιν ἐν τῇ θόλῳ, λαμβάνοντες ἀργύριον παρὰ τῆς πόλεως, ἔπειτα συνάγουσιν καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· τὴν μὲν οὖν βουλὴν ὅσαι ἡμέραι, πλὴν ἐάν τις ἀφέσιμος ᾖ, τὸν δὲ δῆμον τετράκις τῆς πρυτανείας ἑκάστης.

§ 3. καὶ ὅσα δεῖ χρηματίζειν τὴν βουλήν, καὶ ὅ τι ἐν ἑκάστῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅπου καθίζειν, οὗτοι προγράφουσι. προγράφουσι δὲ καὶ τὰς <ἐκκλησίας>οὗτοι· μίαν μὲν κυρίαν, ἐν ᾗ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν εἰ δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν, καὶ περὶ σίτου καὶ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας χρηματίζειν, καὶ τὰς εἰσαγγελίας ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοὺς βουλομένους ποιεῖσθαι, καὶ τὰς ἀπογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγιγνώσκειν, καὶ τὰς λήξεις τῶν κλήρων καὶ τῶν ἐπικλήρων 〚ἀναγινώσκειν〛, ὅπως μηδένα λάθῃ μηδὲν ἔρημον γενόμενον. ἐπὶ δὲ τῆς ἕκτης πρυτανείας πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ περὶ τῆς ὀστρακοφορίας ἐπιχειροτονίαν διδόασιν, εἰ δοκεῖ ποιεῖν ἢ μή, καὶ συκοφαντῶν προβολὰς τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων μέχρι τριῶν ἑκατέρων, κἄν τις ὑποσχόμενός τι μὴ ποιήσῃ τῷ δήμῳ. ἑτέραν δὲ ταῖς ἱκετηρίαις, ἐν ᾗ θεὶς ὁ βουλόμενος ἱκετηρίαν, ὑπὲρ ὧν ἂν βούληται καὶ ἰδίων καὶ δημοσίων, διαλέξεται πρὸς τὸν δῆμον.

αἱ δὲ δύο περὶ τῶν ἄλλων εἰσίν, ἐν αἷς κελεύουσιν οἱ νόμοι  τρία μὲν ἱερῶν χρηματίζειν, τρία δὲ κήρυξιν καὶ πρεσβείαις, τρία δὲ ὁσίων.

χρηματίζουσιν δ´ ἐνίοτε καὶ ἄνευ προχειροτονίας.

προσέρχονται δὲ καὶ οἱ κήρυκες καὶ οἱ πρέσβεις τοῖς πρυτάνεσιν πρῶτον, καὶ οἱ τὰς ἐπιστολὰς φέροντες τούτοις ἀποδιδόασι.

XLIV

§ 1. Ἔστι δ´ <ἐπιστάτης τῶν πρυτάνεων>εἷς ὁ λαχών. οὗτος δ´ ἐπιστατεῖ νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ οὐκ ἔστιν οὔτε πλείω χρόνον οὔτε δὶς τὸν αὐτὸν γενέσθαι. τηρεῖ δ´ οὗτος τάς τε κλεῖς τὰς τῶν ἱερῶν, ἐν οἷς τὰ χρήματ´ ἐστὶν καὶ 〈τὰ〉 γράμματα τῇ πόλει, καὶ τὴν δημοσίαν σφραγῖδα, καὶ μένειν ἀναγκαῖον ἐν τῇ θόλῳ τοῦτόν ἐστιν καὶ τριττὺν τῶν πρυτάνεων ἣν ἂν οὗτος κελεύῃ.

§ 2. καὶ ἐπειδὰν συναγάγωσιν οἱ πρυτάνεις τὴν βουλὴν ἢ τὸν δῆμον, οὗτος κληροῖ <προέδρους>ἐννέα, ἕνα ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης πλὴν τῆς πρυτανευούσης, καὶ πάλιν ἐκ τούτων ἐπιστάτην ἕνα, καὶ παραδίδωσι τὸ πρόγραμμα αὐτοῖς· οἱ δὲ παραλαβόντες τῆς τ´ εὐκοσμίας ἐπιμελοῦνται, καὶ ὑπὲρ ὧν δεῖ χρηματίζειν προτιθέασιν, καὶ τὰς χειροτονίας κρίνουσιν, καὶ τὰ ἄλλα πάντα διοικοῦσιν, καὶ τοῦ 〚τ´〛 ἀφεῖναι κύριοί εἰσιν.  καὶ ἐπιστατῆσαι μὲν οὐκ ἔξεστιν πλέον ἢ ἅπαξ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, προεδρεύειν δ´ ἔξεστιν ἅπαξ ἐπὶ τῆς πρυτανείας ἑκάστης.

§ 3. ποιοῦσι δὲ καὶ ἀρχαιρεσίας στρατηγῶν καὶ ἱππάρχων καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἀρχῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καθ´ ὅ τι ἂν τῷ δήμῳ δοκῇ· ποιοῦσι δ´ οἱ μετὰ τὴν ϛʹ πρυτανεύοντες, ἐφ´ ὧν ἂν εὐσημία γένηται. δεῖ δὲ προβούλευμα γενέσθαι καὶ περὶ τούτων.

XLV.

§ 1. Ἡ δὲ βουλὴ πρότερον μὲν ἦν κυρία καὶ χρήμασιν ζημιῶσαι καὶ δῆσαι καὶ ἀποκτεῖναι. καὶ Λυσίμαχον αὐτῆς ἀγαγούσης ὡς τὸν δήμιον, καθήμενον ἤδη μέλλοντα ἀποθνῄσκειν, Εὐμηλίδης ὁ Ἀλωπεκῆθεν ἀφείλετο, οὐ φάσκων δεῖν ἄνευ δικαστηρίου γνώσεως οὐδένα τῶν πολιτῶν ἀποθνῄσκειν· καὶ κρίσεως ἐν δικαστηρίῳ γενομένης, ὁ μὲν Λυσίμαχος ἀπέφυγεν, καὶ ἐπωνυμίαν ἔσχεν ὁ ἀπὸ τοῦ τυπάνου, ὁ δὲ δῆμος ἀφείλετο τῆς βουλῆς τὸ θανατοῦν καὶ δεῖν καὶ χρήμασι ζημιοῦν, καὶ νόμον ἔθετο, ἄν τινος ἀδικεῖν ἡ βουλὴ καταγνῷ ἢ ζημιώσῃ, τὰς καταγνώσεις καὶ τὰς ἐπιζημιώσεις εἰσάγειν τοὺς θεσμοθέτας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅ τι ἂν οἱ δικασταὶ ψηφίσωνται, τοῦτο κύριον εἶναι.

§ 2. κρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἡ βουλὴ τὰς πλείστας, καὶ μάλισθ´ ὅσαι χρήματα διαχειρίζουσιν· οὐ κυρία δ´ ἡ κρίσις, ἀλλ´ ἐφέσιμος εἰς τὸ δικαστήριον. ἔξεστι δὲ καὶ τοῖς ἰδιώταις εἰσαγγέλλειν ἣν ἂν βούλωνται τῶν ἀρχῶν μὴ χρῆσθαι τοῖς νόμοις· ἔφεσις δὲ καὶ τούτοις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐὰν αὐτῶν ἡ βουλὴ καταγνῷ.

§ 3. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς βουλευτὰς τοὺς τὸν ὕστερον ἐνιαυτὸν βουλεύσοντας καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας. καὶ πρότερον μὲν ἦν ἀποδοκιμάσαι κυρία, νῦν δὲ τούτοις ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ δικαστήριον. τούτων μὲν οὖν ἄκυρός ἐστιν ἡ βουλή·

§ 4. προβουλεύει δ´ εἰς τὸν δῆμον, καὶ οὐκ ἔξεστιν οὐδὲν ἀπροβούλευτον οὐδ´ ὅ τι ἂν μὴ προγράψωσιν οἱ πρυτάνεις ψηφίσασθαι τῷ δήμῳ. κατ´ αὐτὰ γὰρ ταῦτα ἔνοχός ἐστιν ὁ νικήσας γραφῇ παρανόμων.

XLVI.

§ 1.  Ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν πεποιημένων τριήρων καὶ τῶν σκευῶν καὶ τῶν νεωσοίκων, καὶ ποιεῖται καινὰς 〚δὲ〛 τριήρεις ἢ τετρήρεις, ὁποτέρας ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ, καὶ σκεύη ταύταις καὶ νεωσοίκους· χειροτονεῖ δ´ ἀρχιτέκτονας ὁ δῆμος ἐπὶ τὰς ναῦς. ἂν δὲ μὴ παραδῶσιν ἐξειργασμένα ταῦτα τῇ νέᾳ βουλῇ, τὴν δωρεὰν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς λαβεῖν· ἐπὶ γὰρ τῆς ὕστερον βουλῆς λαμβάνουσιν. ποιεῖται δὲ τὰς τριήρεις, δέκα ἄνδρας ἐξ αὑτῆς ἑλομένη τριηροποιούς.

§ 2. ἐξετάζει δὲ καὶ τὰ οἰκοδομήματα τὰ δημόσια πάντα, κἄν τις ἀδικεῖν αὐτῇ δόξῃ, τῷ τε δήμῳ τοῦτον ἀποφαίνει, καὶ καταγνοῦσα παραδίδωσι δικαστηρίῳ.

XLVII.

§ 1.  Συνδιοικεῖ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλεῖστα.

§ 2. πρῶτον μὲν γὰρ <οἱ ταμίαι τῆς Ἀθηνᾶς>εἰσὶ μὲν δέκα, κληροῦται δ´ εἷς ἐκ τῆς φυλῆς, ἐκ πεντακοσιομεδίμνων κατὰ τὸν Σόλωνος νόμον (ἔτι γὰρ ὁ νόμος κύριός ἐστιν),  ἄρχει δ´ ὁ λαχὼν κἂν πάνυ πένης ᾖ. παραλαμβάνουσι δὲ τό τε ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τὰς Νίκας καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ τὰ χρήματα ἐναντίον τῆς βουλῆς.

§ 3. ἔπειθ´ οἱ <πωληταὶ>ιʹ μέν εἰσι, κληροῦται δ´ εἷς ἐκ τῆς φυλῆς. μισθοῦσι δὲ τὰ μισθώματα πάντα, καὶ τὰ μέταλλα πωλοῦσι καὶ τὰ τέλη μετὰ τοῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν καὶ τῶν ἐπὶ τὸ θεωρικὸν ᾑρημένων ἐναντίον τῆς βουλῆς, καὶ κυροῦσιν ὅτῳ ἂν ἡ βουλὴ χειροτονήσῃ,

§ 3.  καὶ τὰ πραθέντα μέταλλα, τά τ´ ἐργάσιμα τὰ εἰς τρία ἔτη πεπραμένα, καὶ τὰ συγκεχωρημένα τὰ εἰς ! ἔτη πεπραμένα. καὶ τὰς οὐσίας τῶν ἐξ Ἀρείου πάγου φευγόντων καὶ τῶν ἄλλων ἐναντίον τῆς βουλῆς πωλοῦσιν, κατακυροῦσι δ´ οἱ θʹ ἄρχοντες.

καὶ τὰ τέλη τὰ εἰς ἐνιαυτὸν πεπραμένα, ἀναγράψαντες εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα τόν τε πριάμενον καὶ ὅσου ἂν πρίηται, τῇ βουλῇ παραδιδόασιν. ἀναγράφουσιν δὲ χωρὶς μὲν οὓς δεῖ κατὰ πρυτανείαν ἑκάστην καταβάλλειν, εἰς δέκα γραμματεῖα, χωρὶς δὲ οὓς τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, γραμματεῖον κατὰ τὴν καταβολὴν ἑκάστην ποιήσαντες, χωρὶς δ´ οὓς ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας.

ἀναγράφουσι δὲ καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας τἀπογραφέντα καὶ πραθέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ· καὶ γὰρ ταῦθ´ οὗτοι πωλοῦσιν. ἔστι δὲ τῶν μὲν οἰκιῶν ἐν εʹ
ἔτεσιν ἀνάγκη τὴν τιμὴν ἀποδοῦναι, τῶν δὲ χωρίων ἐν δέκα· καταβάλλουσιν δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας.

§ 4. εἰσφέρει δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τὰς μισθώσεις τῶν 〈τε〉μενῶν, ἀναγράψας ἐν γραμματείοις λελευκωμένοις. ἔστι δὲ καὶ τούτων ἡ μὲν μίσθωσις εἰς ἔτη δέκα, καταβάλλεται δ´ ἐπὶ τῆς θʹ πρυτανείας. διὸ καὶ πλεῖστα χρήματα ἐπὶ ταύτης συλλέγεται τῆς πρυτανείας.

§ 5. εἰσφέρεται μὲν οὖν εἰς τὴν βουλὴν τὰ γραμματεῖα κατὰ τὰς καταβολὰς ἀναγεγραμμένα, τηρεῖ δ´ ὁ δημόσιος· ὅταν δ´ ᾖ χρημάτων καταβολή, παραδίδωσι τοῖς ἀποδέκταις αὐτὰ ταῦτα καθελὼν ἀπὸ τῶν ἐπιστυλίων, ὧν ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ δεῖ τὰ χρήματα καταβληθῆναι καὶ ἀπαλειφθῆναι· τὰ δ´ ἄλλα ἀπόκειται χωρίς, ἵνα μὴ προεξαλειφθῇ.
 

DEUXIÈME PARTIE

EXPOSÉ DES INSTITUTIONS D'ATHÈNES

CHAPITRE XLII

DU DROIT DE CITÉ

§ 1. Inscription sur le registre civique. - § 2. L'Éphébie.

L'état actuel du gouvernement d'Athènes est le suivant : Font partie de la cité ceux qui sont nés d'un père et d'une mère Athéniens.

§ 1. - A l'âge de dix-huit ans, ils sont inscrits et admis parmi les démotes. Au moment où ils se présentent, les démotes doivent déclarer par un vote et sous la foi du serment, premièrement qu'ils ont l'âge requis par la loi : si les démotes décident que non, le jeune homme doit retourner parmi les enfants ; deuxièmement, qu'ils sont de condition libre et de naissance légitime. Celui qui est repoussé par les démotes, comme n'étant pas de condition libre, peut en appeler au tribunal : le dème élit alors cinq de ses membres pour soutenir l'accusation. Si le refus d'inscription est jugé bien fondé, la cité vend l'appelant ; si, au contraire, il gagne sa cause, les démotes sont tenus de l'inscrire et de l'admettre parmi eux. Les inscrits sont ensuite soumis à l'examen du Conseil, et dans les cas où le Conseil décide que l'âge de dix-huit ans n'est pas atteint, il inflige une amende aux démotes qui ont admis le jeune homme.

§ 2. - Après l'examen des éphèbes, leurs pères se réunissent par tribus et, après avoir prêté serment, élisent trois d'entre eux, parmi les citoyens âgés de plus de quarante ans et qui leur paraissent les plus capables de bien diriger les éphèbes. Dans chacun de ces groupes de trois, l'Assemblée du peuple élit à main levée le sophroniste de chaque tribu. Le cosmète est élu parmi tous les Athéniens pour veiller sur tous les éphèbes. Ces chefs reçoivent les éphèbes, visitent d'abord avec eux les différents sanctuaires, puis se rendent au Pirée et tiennent garnison les uns à Munichie, les autres dans l'Acté. Le peuple nomme encore à main levée deux paedotribes et des maîtres qui leur apprennent le maniement des armes pesantes, de l'arc, du javelot, et l'exercice de la catapulte. Chaque sophroniste reçoit pour sa nourriture une drachme par jour ; chaque éphèbe, quatre oboles. Le sophroniste, dans chaque tribu, touche la solde de sa compagnie et se charge de pourvoir aux besoins de la table commune (car les éphèbes prennent leur repas par tribu). Il doit aussi prendre sur la masse pour subvenir à toutes les autres dépenses.

Telles sont les occupations de la première année de l'éphébie. La seconde année, après avoir été passés en revue et avoir manœuvré devant le peuple assemblé au théâtre, ils reçoivent de la cité chacun une lance et un bouclier, font le service des patrouilles et sont casernés dans les forts.

Pendant ces deux années, où, revêtus de la chlamyde, ils mènent la vie de garnison, ils sont exemptés de toute charge, et, pour qu'ils n'aient à s'absenter sous aucun prétexte, ils ne peuvent comparaître en justice ni comme défendeurs, ni comme demandeurs, excepté lorsqu'il s'agit de recueillir une succession, une épiclère ou un sacerdoce de famille. A l'expiration des deux années, ils mènent la même vie que les autres citoyens.
Voilà ce qui concerne l'inscription des citoyens et l'éphébie.

 CHAPITRE XLIII

LES MAGISTRATURES

§ 1. Fonctions conférées par le sort ou par l'élection. - § 2. Le Conseil et les Prytanes. - § 3. Ordre du jour du Conseil et de l'Assemblée du peuple.

§ 1. - Tous les fonctionnaires de l'administration ordinaire sont désignés par le sort, à l'exception du trésorier des fonds militaires, des administrateurs du théorique et de l'intendant des fontaines publiques, qui sont élus à main levée et restent en charge d'une fête des Panathénées à la fête suivante. Toutes les fonctions militaires sont également électives.

§ 2 - Le Conseil est désigné par le sort et compte cinq cents membres, cinquante par tribu. Chaque tribu exerce la prytanie à son tour, dans l'ordre fixé par le sort : les quatre premières pendant trente-six jours, les six autres pendant trente-cinq, car l'année athénienne est l'année lunaire. Les prytanes prennent leurs repas aux frais de l'État dans la Tholos, et sont chargés de convoquer le Conseil et l'Assemblée du peuple : le Conseil tous les jours, sauf les jours fériés, et l'Assemblée du peuple quatre fois par prytanie.

§ 3. - Dans un ordre du jour qu'ils affichent, ils règlent les délibérations du Conseil, marquant pour chaque jour de séance les affaires qui seront traitées. Ils dressent aussi l'ordre du jour des séances de l'Assemblée du peuple. La première est la séance régulière : on y confirme les fonctionnaires, si leur administration est approuvée ; on s'y occupe de l'approvisionnement et de la défense du pays ; tout citoyen peut y déposer des accusations de haute trahison ; on y donne aussi lecture de l'état des biens confisqués, des demandes d'envoi en possession de succession, et des revendications d'épicières, afin que, si quelque maison devient déserte, nul ne l'ignore. A la même séance, dans la sixième prytanie, les prytanes mettent de plus aux voix la question de savoir si l'on appliquera l'ostracisme ou non, et font voter sur les demandes de sentence préjudicielle déposées contre les sycophantes, Athéniens et métèques - mais on ne peut en rendre plus de trois contre les uns et contre les autres - et contre ceux qui n'auraient pas tenu des engagements pris envers le peuple.

La seconde séance est consacrée aux suppliques. Il suffit de se présenter en suppliant pour avoir le droit d'entretenir le peuple de toute affaire, publique ou privée.

Les deux autres sont consacrées au reste des affaires. Les lois veulent que dans chacune on traite de trois affaires relatives à la religion, de trois affaires concernant l'État, et de trois affaires concernant les hérauts ou les ambassadeurs.

Il arrive parfois que les délibérations s'ouvrent sans avoir été précédées du vote qui les autorise.

C'est devant les prytanes que se présentent tout d'abord les hérauts et les ambassadeurs, et c'est à eux que les envoyés remettent les lettres dont ils sont porteurs.

CHAPITRE XLIV

LE CONSEIL (SUITE)

§ 1. L'Épistate des prytanes. - § 2. Les Proèdres et l'Épistate des Proèdres. - § 3. De l'élection des fonctionnaires militaires par l'Assemblée du peuple.

§ 1. - Parmi les prytanes, le sort désigne un épistate. Il occupe ces fonctions une nuit et un jour, et il ne peut ni les prolonger au-delà, ni les exercer deux fois. Il conserve les clefs des temples où sont le Trésor et les archives publiques, ainsi que le sceau de l'État. Il est tenu de rester dans le Tholos, et avec lui, sur son ordre, le tiers des prytanes qu'il a choisis.

§ 2. - Toutes les fois que les prytanes convoquent le Conseil ou le peuple, l'épistate tire au sort neuf proèdres, un de chaque tribu, sauf de celle qui exerce la prytanie, et parmi ces proèdres un autre épistate ; et il leur remet l'ordre du jour. Dès qu'ils l'ont reçu, ils doivent veiller à ce que tout se passe régulièrement, font connaître les affaires inscrites à l'ordre du jour, jugent les votes à main levée, dirigent en un mot l'assemblée et ont le droit de lever la séance. On ne peut être épistate qu'une fois par an ; on peut être proèdre une fois par prytanie.

§ 3. - C'est dans l'Assemblée du peuple qu'il est procédé à l'élection des stratèges, des hipparques et des autres fonctionnaires militaires, dans les formes décrétées par le peuple, et dans la première prytanie où les présages soient favorables après la sixième. Pour cela aussi, il faut un vote préalable du Conseil.

CHAPITRE XLV

LE CONSEIL (SUITE)

FONCTIONS JUDICIAIRES

§ 1. Affaiblissement du pouvoir judiciaire du Conseil. § 2. Du droit de juridiction exercé par le Conseil sur les fonctionnaires. - § 3. De l'examen des conseillers et des neuf Archontes par le Conseil. - § 4. Des délibérations préalables du Conseil.

§ 1. - Le Conseil avait anciennement le droit d'infliger l'amende, l'emprisonnement et la mort. Mais un jour qu'il avait livré au bourreau un certain Lysimachos et que celui-ci était déjà assis pour recevoir le coup fatal, Euméleidès d'Alopéké l'arracha, soutenant qu'on ne pouvait mettre à mort un citoyen sans le jugement d'un tribunal. L'affaire fut portée devant les juges et Lysimachos acquitté il y gagna le surnom de « l'échappé de la massue ». Le peuple enleva au Conseil le droit d'infliger la mort, l'emprisonnement et l'amende, et porta cette loi : les condamnations et amendes prononcées par le Conseil contre ceux qu'il jugera coupables seront portées au tribunal par les thesmothètes, et le vote des juges sera seul souverain.

§ 2. - Le Conseil juge la plupart des fonctionnaires, ceux surtout qui administrent les finances ; mais, là encore, il ne juge pas en dernier ressort, et on peut en appeler au tribunal. Il est permis à tout particulier de déposer devant le Conseil une accusation de haute trahison contre tout fonctionnaire qu'il accuse de ne pas respecter les lois ; et celui-ci peut encore en appeler au tribunal de la condamnation prononcée contre lui.

§ 3. - Le Conseil procède aussi à l'examen de ceux qui siégeront au Conseil l'année suivante, et des neuf archontes. Anciennement il avait tout pouvoir pour prononcer l'exclusion, mais aujourd'hui les exclus peuvent en appeler au tribunal. Dans tous ces cas le Conseil n'est pas souverain.

§ 4. - Le Conseil prépare, dans ses délibérations, la tâche du peuple, et le peuple ne peut rien voter qui n'ait été l'objet d'une délibération préalable du Conseil et ne soit inscrit à l'ordre du jour dressé par les prytanes. En vertu de cette règle, tout vote émis en dehors de l'ordre du jour expose l'auteur de la proposition à une accusation d'illégalité.

CHAPITRE XLVI

LE CONSEIL (SUITE)

FONCTIONS ADMINISTRATIVES

§ 1. Inspection de la marine. - § 2. Inspection des édifices publics.

§ 1. - Le Conseil est aussi chargé de l'inspection des trières déjà construites, des agrès et des loges pour vaisseaux. Il surveille la construction des vaisseaux neufs, vaisseaux à trois ou quatre rangs de rames, selon que le peuple l'a décidé ; il surveille aussi la fabrication des agrès qui leur sont destinés et des loges. Le peuple nomme à main levée des architectes chargés de construire les vaisseaux. Si le Conseil ne livre pas ces bâtiments achevés au Conseil qui doit lui succéder, il n'a pas droit à la récompense ordinaire : car elle n'est décernée que l'année qui suit celle où il était en charge. Pour la construction des trières, le Conseil élit parmi tous les Athéniens dix commissaires.

§ 2. - Le Conseil inspecte aussi tous les édifices publics et dénonce dans un rapport au peuple tout entrepreneur pris en faute. Le Conseil, après l'avoir condamné lui-même, le livre au tribunal.

CHAPITRE XLVII

LE CONSEIL (SUITE)

FONCTIONS ADMINISTRATIVES

§ 1. Ses rapports avec les autres fonctionnaires. - § 2. Les Trésoriers d'Athéna. - § 3. Les Polètes et les adjudications publiques. - § 4. De l'adjudication des domaines sacrés. - § 5. Des paiements.

§ 1. - Le Conseil assiste encore les autres magistrats dans l'exercice de la plupart de leurs fonctions.

§ 2. - Ce sont d'abord les dix trésoriers d'Athéna. Le sort en désigne un dans chaque tribu, parmi les citoyens de la classe des pentacosiomédimnes. Ainsi le veut la loi de Solon qui est encore en vigueur, mais celui qui est tombé au sort exerce les fonctions, même s'il est très pauvre. C'est devant le Conseil que les trésoriers prennent livraison de la statue d'Athéna, des Victoires, de toutes les autres parures et des sommes en caisse.

§ 3. - Viennent ensuite les polètes, au nombre de dix et qui sont désignés par le sort, un dans chaque tribu. Ils font toutes les adjudications publiques, afferment les mines et les impôts avec le concours du trésorier des fonds militaires et des administrateurs du théorique, en séance du Conseil, et n'agréent adjudicataires et fermiers que si le Conseil émet un vote favorable à main levée.

Quant aux mines, - celles qui sont en exploitation et affermées pour trois ans, comme celles qui sont concédées à perpétuité, - l'adjudication a lieu en séance du Conseil, mais ce sont les neuf archontes qui agréent les adjudicataires. Il en est de même pour la vente des biens de ceux qui ont été condamnés par l'Aréopage, et de ceux qui ont été frappés d'atimie.

Quant aux impôts affermés pour l'année, les polètes inscrivent le nom du fermier et le prix consenti sur des tablettes blanches qu'ils remettent au Conseil. Ils inscrivent à part sur dix tablettes les noms de ceux qui doivent faire des versements à chaque prytanie ; à part aussi, les noms de ceux qui doivent en faire à la fin de l'année (il y a une tablette spéciale pour chaque paiement) ; à part enfin les noms de ceux qui doivent faire des paiements à la neuvième prytanie.

Ils dressent aussi l'état des terres et maisons vendues après inventaire devant le tribunal. Ces adjudications sont en effet de leur compétence. Pour les maisons, l'exigibilité du prix de vente est fixée à cinq ans ; pour les terres, à dix ans. Le prix est versé dans la neuvième prytanie.

§ 4. - Pour les domaines sacrés, c'est l'archonte-roi qui présente au Conseil le rapport sur l'adjudication, et qui inscrit le nom des preneurs sur des tablettes blanches. Les domaines sont affermés pour dix ans et les fermages sont payés à la neuvième prytanie. Aussi est-ce dans cette prytanie que l'on recueille le plus d'argent.

§ 5. - Les tablettes où sont inscrits les versements à faire sont portées au Conseil et gardées par le greffier. Quand un versement doit avoir lieu, le greffier enlève des architraves [où elles sont accrochées] et remet aux apodectes les tablettes qui doivent être effacées dans la journée, après le paiement des sommes qui y sont inscrites. Les autres sont rangées à part, afin qu'on ne les efface pas avant le terme.





 

XLVIII.

§ 1. Εἰσὶ δ´ <ἀποδέκται>δέκα κεκληρωμένοι κατὰ φυλάς· οὗτοι δὲ παραλαβόντες τὰ γραμματεῖα, ἀπαλείφουσι τὰ καταβαλλόμενα χρήματα ἐναντίον τῆς βουλῆς ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, καὶ πάλιν ἀποδιδόασιν τὰ γραμματεῖα τῷ δημοσίῳ. κἄν τις ἐλλίπῃ καταβολήν, ἐνταῦθ´ ἐγγέγραπται, καὶ διπλάσιον ἀνάγκη τὸ ἐλλειφθὲν καταβάλλειν ἢ δεδέσθαι, καὶ ταῦτα εἰσπράττειν ἡ βουλὴ καὶ δῆσαι κυρία κατὰ τοὺς νόμους ἐστίν.

§ 2. τῇ μὲν οὖν προτεραίᾳ δέχονται τὰς πάσας καὶ μερίζουσι ταῖς ἀρχαῖς, τῇ δ´ ὑστεραίᾳ τόν τε μερισμὸν εἰςφέρουσι γράψαντες ἐν σανίδι καὶ καταλέγουσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, καὶ προτιθέασιν ἐν τῇ βουλῇ, εἴ τίς τινα οἶδεν ἀδικοῦντα περὶ τὸν μερισμὸν ἢ ἄρχοντα ἢ ἰδιώτην, καὶ γνώμας ἐπιψηφίζουσιν, ἐάν τίς τι δοκῇ ἀδικεῖν.

§ 2. κληροῦσι δὲ καὶ <λογιστὰς>ἐξ αὑτῶν οἱ βουλευταὶ δέκα, τοὺς λογιουμένους ταῖς ἀρχαῖς κατὰ τὴν πρυτανείαν ἑκάστην.

§ 3. κληροῦσι δὲ καὶ <εὐθύνους>ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης, καὶ παρέδρους βʹ ἑκάστῳ τῶν εὐθύνων οἷς ἀναγκαῖόν ἐστι ταῖς ἀγοραῖς κατὰ τὸν ἐπώνυμον τὸν τῆς φυλῆς ἑκάστης καθῆσθαι, κἄν τις βούληταί τινι τῶν τὰς εὐθύνας ἐν τῷ δικαστηρίῳ δεδωκότων ἐντὸς γʹ ἡμερῶν ἀφ´ ἧς ἔδωκε τὰς εὐθύνας εὔθυναν ἄν τ´ ἰδίαν ἄν τε δημοσίαν ἐμβαλέσθαι, γράψας εἰς πινάκιον λελευκωμένον τοὔνομα τό θ´ αὑτοῦ καὶ τὸ τοῦ φεύγοντος, καὶ τὸ ἀδίκημ´ ὅ τι ἂν ἐγκαλῇ, καὶ τίμημα ἐπιγραψάμενος ὅ τι ἂν αὐτῷ δοκῇ, δίδωσιν τῷ εὐθύνῳ· ὁ δὲ λαβὼν τοῦτο καὶ ἀνακρίνας, ἐὰν μὲν καταγνῷ, παραδίδωσιν τὰ μὲν ἴδια τοῖς δικασταῖς τοῖς κατὰ δήμους τοῖς τὴν φυλὴν ταύτην δικάζουσιν, τὰ δὲ δημόσια τοῖς θεσμοθέταις συναναγράφει. οἱ δὲ θεσμοθέται, ἐὰν παραλάβωσιν, πάλιν εἰσάγουσιν ταύτην τὴν εὔθυναν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅ τι ἂν γνῶσιν οἱ δικασταί, τοῦτο κύριόν ἐστιν.

 XLIX.

§ 1. Δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἵππους ἡ βουλή, κἂν μέν τις καλὸν ἵππον ἔχων κακῶς δοκῇ τρέφειν, ζημιοῖ τῷ σίτῳ· τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις ἀκολουθεῖν, ἢ μὴ θέλουσι μένειν ἀλλ´ ἀνάγουσι, τροχὸν ἐπὶ τὴν γνάθον ἐπιβάλλει, καὶ ὁ τοῦτο παθὼν ἀδόκιμός ἐστι.

§ 2. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς προδρόμους, οἵτινες ἂν αὐτῇ δοκῶ‖σιν ἐπιτήδειοι προδρομεύειν εἶναι, κἄν τιν´ ἀποχειροτονήσῃ, καταβέβηκεν οὗτος.

§ 3. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἁμίππους, κἄν τιν´ ἀποχειροτονήσῃ, πέπαυται μισθοφορῶν οὗτος.

§ 4. τοὺς δ´ ἱππέας καταλέγουσι μὲν οἱ <καταλογεῖς>, οὓς ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ δέκα ἄνδρας· οὓς δ´ ἂν καταλέξωσι, παραδιδόασι τοῖς ἱππάρχοις καὶ φυλάρχοις, οὗτοι δὲ παραλαβόντες εἰσφέρουσι τὸν κατάλογον εἰς τὴν βουλήν, καὶ τὸν πίνακ´ ἀνοίξαντες, ἐν ᾧ κατασεσημασμένα τὰ ὀνόματα τῶν ἱππέων ἐστί, τοὺς μὲν ἐξομνυμένους τῶν πρότερον ἐγγεγραμμένων μὴ δυνατοὺς εἶναι τοῖς σώμασιν ἱππεύειν ἐξαλείφουσι, τοὺς δὲ κατειλεγμένους καλοῦσι, κἂν μέν τις ἐξομόσηται μὴ δύνασθαι τῷ σώματι ἱππεύειν ἢ τῇ οὐσίᾳ, τοῦτον ἀφιᾶσιν, τὸν δὲ μὴ ἐξομνύμενον διαχειροτονοῦσιν οἱ βουλευταί, πότερον ἐπιτήδειός ἐστιν ἱππεύειν ἢ οὔ. κἂν μὲν χειροτονήσωσιν, ἐγγράφουσιν εἰς τὸν πίνακα, εἰ δὲ μή, καὶ τοῦτον ἀφιᾶσιν.

§ 5. ἔκρινεν δέ ποτε καὶ τὰ παραδείγματα καὶ τὸν πέπλον ἡ βουλή, νῦν δὲ τὸ δικαστήριον τὸ λαχόν· ἐδόκουν γὰρ οὗτοι καταχαρίζεσθαι τὴν κρίσιν.

§ 6. καὶ τῆς ποιήσεως τῶν Νικῶν καὶ τῶν ἄθλων τῶν εἰς τὰ Παναθήναια συνεπιμελεῖται μετὰ τοῦ ταμίου τῶν στρατιωτικῶν.

§ 7. δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἀδυνάτους ἡ βουλή· νόμος γάρ ἐστιν, ὃς κελεύει τοὺς ἐντὸς τριῶν μνῶν κεκτημένους καὶ τὸ σῶμα πεπηρωμένους, ὥστε μὴ δύνασθαι μηδὲν ἔργον ἐργάζεσθαι, δοκιμάζειν μὲν τὴν βουλήν, διδόναι δὲ δημοσίᾳ τροφὴν δύο ὀβολοὺς ἑκάστῳ τῆς ἡμέρας. καὶ ταμίας ἐστὶν αὐτοῖς κληρωτός.

συνδιοικεῖ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλεῖσθ´ ὡς ἔπος εἰπεῖν.

 Τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τῆς βουλῆς διοικούμενα ταῦτ´ ἐστίν.

L.

§ 1. κληροῦνται δὲ καὶ <ἱερῶν ἐπισκευασταὶ>δέκα ἄνδρες, οἳ λαμβάνοντες τριάκοντα μνᾶς παρὰ τῶν ἀποδεκτῶν ἐπισκευάζουσιν τὰ μάλιστα δεόμενα τῶν ἱερῶν·

§ 2. καὶ <ἀστυνόμοι> δέκα. τούτων δὲ εʹ μὲν ἄρχουσιν ἐν Πειραιεῖ, πέντε δ´ ἐν ἄστει, καὶ τάς τε αὐλητρίδας καὶ τὰς ψαλτρίας καὶ τὰς κιθαριστρίας οὗτοι σκοποῦσιν, ὅπως μὴ πλείονος ἢ δυεῖν δραχμαῖν μισθωθήσονται, κἂν πλείους τὴν αὐτὴν  σπουδάζωσι λαβεῖν, οὗτοι διακληροῦσι καὶ τῷ λαχόντι μισθοῦσιν. καὶ ὅπως τῶν κοπρολόγων μηδεὶς ἐντὸς ιʹ σταδίων τοῦ τείχους καταβαλεῖ κόπρον ἐπιμελοῦνται. καὶ τὰς ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν, καὶ δρυφάκτους ὑπὲρ τῶν ὁδῶν ὑπερτείνειν, καὶ ὀχετοὺς μετεώρους εἰς τὴν ὁδὸν ἔκρουν ἔχοντας ποιεῖν, καὶ τὰς θυρίδας εἰς τὴν ὁδὸν ἀνοίγειν. καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπογιγνομένους ἀναιροῦσιν, ἔχοντες δημοσίους ὑπηρέτας.

LI.

§ 1.  Κληροῦνται δὲ καὶ <ἀγορανόμοι>〈ιʹ〉, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, εʹ δ´ εἰς ἄστυ. τούτοις δὲ ὑπὸ τῶν νόμων προστέτακται τῶν ὠνίων ἐπιμελεῖσθαι πάντων, ὅπως καθαρὰ καὶ ἀκίβδηλα πωλήσεται.

§ 2. κληροῦνται δὲ καὶ <μετρονόμοι>〈ιʹ〉, πέντε μὲν εἰς ἄστυ, εʹ δὲ εἰς Πειραιέα. καὶ οὗτοι τῶν μέτρων καὶ τῶν σταθμῶν ἐπιμελοῦνται πάντων, ὅπως οἱ πωλοῦντες χρήσονται δικαίοις.

§ 3. ἦσαν δὲ καὶ <σιτοφύλακες>κληρωτοὶ 〈ιʹ〉, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, πέντε δ´ εἰς ἄστυ, νῦν δ´ εἴκοσι μὲν εἰς ἄστυ, πεντεκαίδεκα δ´ εἰς Πειραιέα. οὗτοι δ´ ἐπιμελοῦνται, πρῶτον μὲν ὅπως ὁ ἐν ἀγορᾷ σῖτος ἀργὸς ὤνιος ἔσται δικαίως, ἔπειθ´ ὅπως οἵ τε μυλωθροὶ πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κριθῶν τὰ ἄλφιτα πωλήσουσιν, καὶ οἱ ἀρτοπῶλαι πρὸς τὰς τιμὰς τῶν πυρῶν τοὺς ἄρτους, καὶ τὸν σταθμὸν ἄγοντας ὅσον ἂν οὗτοι τάξωσιν. ὁ γὰρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν.

§ 4. <ἐμπορίου δ´ ἐπιμελητὰς> δέκα κληροῦσιν· τούτοις δὲ προστέτακται τῶν τ´ ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ σιτικὸν ἐμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστυ κομίζειν.

CHAPITRE XLVIII

LE CONSEIL (SUITE). - FONCTIONS ADMINISTRATIVES

§ 1. Les Apodectes. - § 2. Les Logistes. - § 3. Les Euthynes.

§ 1. - Les apodectes sont au nombre de dix et sont tirés au sort par tribu. On leur remet les tablettes, en séance du Conseil tenu dans le Palais du Conseil, et ils effacent les sommes aussitôt qu'elles out été versées, puis ils rendent les tablettes au greffier. Si quelqu'un n'effectue pas le paiement, les apodectes ont soin de le noter sur la tablette. Le débiteur est tenu, sous peine d'emprisonnement, de payer au double la somme qu'il n'a pas versée. Le Conseil est chargé du recouvrement et la loi lui re­connaît le droit d'enchaîner le débiteur.

Le jour même où les apodectes reçoivent les fonds, ils les répartissent entre les différents magistrats ; le lendemain, ils présentent au Conseil, inscrit sur une tablette, le compte des sommes qu'ils ont fournies, en donnent lecture, et demandent, en séance du Conseil, qu'on leur signale toute irrégularité commise par un magistrat ou un particulier à l'occasion de la répartition des fonds. Quelque irrégularité est-elle signalée, ils mettent la question aux voix.

§ 2. - Le Conseil tire au sort dans son sein dix logistes, chargés de recevoir à chaque prytanie les comptes des fonctionnaires.

§ 3. - Il tire également au sort les euthynes, un dans chaque tribu, et les deux parèdres qui assistent chacun d'eux. Les euthynes sont tenus, à l'époque de la reddition des comptes, de siéger au pied de la statue du héros éponyme de chaque tribu et d'accueillir tout citoyen qui, dans un délai de trois jours à dater des comptes rendus devant un tribunal, voudrait engager une action civile ou criminelle contre tout magistrat ayant obtenu décharge. Le demandeur inscrit sur une tablette blanche son nom et celui du défendeur, le grief allégué et l'évaluation de ce grief en argent, et remet cette tablette à l'euthyne, qui en prend connaissance. Est-il d'avis de condamner, il renvoie la demande aux juges des dèmes, qui sont chargés d'introduire les affaires de cette tribu devant le tribunal, si la demande ne touche qu'à un intérêt privé ; si elle touche à un intérêt public, ils l'inscrivent au bureau des thesmothètes. Quand ceux-ci l'ont reçue, ils portent de nouveau le jugement du compte devant le tribunal. La décision des juges est souveraine.

CHAPITRE XLIX

LE CONSEIL (SUITE).- FONCTIONS ADMINISTRATIVES

§ 1. Inspection des chevaux des Cavaliers. - § 2 Des cavaliers éclaireurs. - § 3. De l'infanterie légère. § 4. Du recrutement des Cavaliers. - § 5. Des plans des architectes et des modèles de peplos. - § 6. Des Victoires et des prix des Panathénées. - § 7. Des infirmes.

§ 1. - Le Conseil inspecte aussi les chevaux des Cavaliers. Tout cavalier qui, ayant touché sa solde, n'entretient pas bien sa monture, est frappé d'une amende équivalente aux frais de l'entretien. Tout cheval qui n'est pas en état de bien courir ou qui, mal dressé, ne peut tenir son rang, est marqué au feu, d'une roue, à la mâchoire, et ainsi refusé à l'inspection.

§ 2. - Le Conseil inspecte aussi les cavaliers éclaireurs et voit s'ils sont bons pour le service; s'il prononce à main levée l'exclusion de l'un d'eux, celui-ci est mis à pied.

§ 3. - Le Conseil inspecte encore l'infanterie légère qui combat au milieu des cavaliers : l'exclusion prononcée à main levée entraîne la suppression du salaire.

§ 4. - Les Cavaliers sont recrutés par dix officiers de recrutement que le peuple élit à main levée. Ces officiers remettent la liste des hommes enrôlés aux hipparques et aux phylarques. Ceux-ci la présentent au Conseil et ouvrent le tableau, conservé sous scellés, qui contient les noms des cavaliers [ayant déjà servi]. Un cavalier, ayant déjà servi, affirme-t-il avec serment qu'il n'est plus, pour raisons de santé, en état de servir, on l'efface. Ceux qui viennent d'être recrutés sont ensuite appelés. Quiconque affirme avec serment qu'il n'est pas en état, pour raisons de santé ou de fortune, de servir, est renvoyé; pour celui qui ne s'excuse pas avec serment, le Conseil décide par un vote à main levée s'il est bon ou non pour le service de la cavalerie : si le vote est favorable, l'homme est inscrit sur le tableau; sinon, il est renvoyé.

§ 5. - Autrefois, le Conseil avait à choisir entre les plans proposés par les architectes et entre les modèles de péplos : ce sont les juges, désignés par le sort, qui en sont aujourd'hui chargés. Il paraît que le Conseil se laissait guider par la faveur dans son choix.

§ 6. - Le Conseil surveille aussi, de concert avec le trésorier des fonds militaires, la fabrication des Victoires et des prix offerts à la fête des Panathénées.

§ 7. - Le Conseil examine aussi les infirmes. Car il existe une loi ordonnant que tous ceux qui possèdent moins de trois mines et sont, pour cause d'infirmité corporelle, incapables de travailler, soient examinés par le Conseil, et que le Conseil leur donne pour leur nourriture, sur les fonds du Trésor, deux oboles par personne et par jour. Il existe même un trésorier des infirmes, désigné par le sort.

En un mot, le Conseil assiste tous les autres magistrats dans la plupart de leurs fonctions.

Telles sont les fonctions administratives du Conseil.

CHAPITRE L

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (SUITE)

§ 1. Les dix Commissaires pour l'entretien des temples. § 2. Les dix Astynomes.

§ 1. - Le sort désigne aussi les dix commissaires pour l'entretien des temples : avec les trente mines qu'ils reçoivent des apodectes, ils font les réparations les plus urgentes.

§ 2. - Sont également désignés par le sort les dix astynomes, dont cinq exercent leurs fonctions au Pirée, cinq dans la ville. Ils veillent à ce que les joueuses de flûte, de harpe et de cithare ne soient pas louées plus de deux drachmes : plusieurs personnes se disputent-elles la même femme, les astynomes tirent au sort et l'adjugent à celui qui est désigné. Ils veillent encore à ce que les balayeurs ne déposent pas leurs ordures à moins de dix stades des murs de la ville. Ils empêchent que l'on bâtisse sur la voie publique, que l'on barre les rues, que l'on place sur le haut des maisons des conduites d'eau se déchargeant dans la rue, enfin qu'on fasse ouvrir des fenêtres sur la rue. Ils veillent encore à l'enlèvement de ceux qui meurent sur la voie publique : ils ont à leurs ordres pour cela des agents salariés par l'État.

CHAPITRE LI

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (SUITE)

§ 1. Les dix Agoranomes. § 2. Les dix Métronomes. § 3. Les trente-cinq Inspecteurs du commerce des grains. § 4. Les dix Inspecteurs du port marchand.

§ 1. - Les dix agoranomes sont également tirés au sort, cinq pour le Pirée, cinq pour la ville. La loi leur enjoint de veiller à ce que toutes les denrées soient nettes et soient vendues sans fraude.

§ 2. - Le sort désigne encore les dix métronomes, cinq pour la ville, cinq pour le Pirée. Ils veillent à ce que tous les poids et mesures dont se servent les marchands soient justes.

§ 3. - Il y avait anciennement dix inspecteurs du commerce des grains, désignés par le sort, cinq pour le Pirée, cinq pour la ville ; il y en a aujourd'hui vingt pour la ville et quinze pour le Pirée. Ils veillent d'abord à ce que les grains qui sont sur le marché soient vendus au prix courant ; puis à ce que les meuniers vendent la farine d'orge d'après le prix courant du grain, et les boulangers le pain, d'après le prix courant du blé et avec les poids que les inspecteurs auront fixés. La loi les charge, en effet, de fixer le poids du pain.

§ 4. - Les dix inspecteurs du port marchand sont aussi désignés par le sort. Ils sont chargés de surveiller les différents ports que comprend le port marchand, et d'exiger des commerçants qu'ils portent à Athènes les deux tiers de tout chargement de blé débarqué au port des grains.



 

LII.

§ 1. Καθιςτᾶσι δὲ καὶ τοὺς <ἕνδεκα> κλήρῳ, τοὺς ἐπιμελησομένους τῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ τοὺς ἀπαγομένους κλέπτας καὶ τοὺς ἀνδραποδιστὰς καὶ τοὺς λωποδύτας, ἂν μὲν ὁμολογῶσι, θανάτῳ ζημιώσοντας, ἂν δ´ ἀμφισβητῶσιν, εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, κἂν μὲν ἀποφύγωσιν, ἀφήσοντας, εἰ δὲ μή, τότε θανατώσοντας,

§ 2. καὶ τὰ ἀπογραφόμενα χωρία καὶ οἰκίας εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ τὰ δόξαντα δημόσια εἶναι παραδώσοντας τοῖς πωληταῖς, καὶ τὰς ἐνδείξεις εἰσάξοντας· καὶ γὰρ ταύτας εἰσάγουσιν οἱ ἕνδεκα. εἰσάγουσι δὲ τῶν ἐνδείξεών τινας καὶ οἱ θεσμοθέται.

§ 3. κληροῦσι δὲ καὶ <εἰσαγωγέας>εʹ ἄνδρας, οἳ τὰς ἐμμήνους εἰσάγουσι δίκας, δυοῖν φυλαῖν ἕκαστος. εἰσὶ δ´ ἔμμηνοι προικός, ἐάν τις ὀφείλων μὴ ἀποδῷ, κἄν τις ἐπὶ δραχμῇ δανεισάμενος ἀποστερῇ, κἄν τις ἐν ἀγορᾷ βουλόμενος ἐγράζεσθαι δανείσηται παρά τινος ἀφορμήν· ἔτι δ´ αἰκείας καὶ ἐρανικὰς καὶ κοινωνικὰς καὶ ἀνδραπόδων καὶ ὑποζυγίων καὶ τριηραρχικὰς καὶ τραπεζιτικάς.

§ 4. οὗτοι μὲν οὖν ταύτας δικάζουσιν ἐμμήνους εἰσάγοντες, οἱ δ´ ἀποδέκται τοῖς τελώναις καὶ κατὰ τῶν τελωνῶν, τὰ μὲν μέχρι δέκα δραχμῶν ὄντες κύριοι, τὰ δ´ ἄλλ´ εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες ἔμμηνα.

LIII.

§ 1. Κληροῦσι δὲ καὶ 〈τοὺς〉 <τετταράκοντα>, τέτταρας ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης, πρὸς οὓς τὰς ἄλλας δίκας λαγχάνουσιν. οἳ πρότερον μὲν ἦσαν τριάκοντα καὶ κατὰ δήμους περιιόντες ἐδίκαζον, μετὰ δὲ τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχίαν τετταράκοντα γεγόνασιν. καὶ τὰ μὲν ‖ μέχρι δέκα δραχμῶν αὐτοτελεῖς εἰσι δικάζειν, τὰ δ´ ὑπὲρ τοῦτο τὸ τίμημα τοῖς διαιτηταῖς παραδιδόασιν· οἱ δὲ παραλαβόντες, ἐὰν μὴ δύνωνται διαλῦσαι, γιγνώσκουσι, κἂν μὲν ἀμφοτέροις ἀρέσκῃ τὰ γνωσθέντα καὶ ἐμμένωσιν, ἔχει τέλος ἡ δίκη. ἂν δ´ ὁ ἕτερος ἐφῇ τῶν ἀντιδίκων εἰς τὸ δικαστήριον, ἐμβαλόντες τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς προκλήσεις καὶ τοὺς νόμους εἰς ἐχίνους, χωρὶς μὲν τὰς τοῦ διώκοντος, χωρὶς δὲ τὰς τοῦ φεύγοντος, καὶ τούτους κατασημηνάμενοι, καὶ  τὴν γνῶσιν τοῦ διαιτητοῦ γεγραμμένην ἐν γραμματείῳ προσαρτήσαντες, παραδιδόασι τοῖς δʹ τοῖς τὴν φυλὴν τοῦ φεύγοντος δικάζουσιν. οἱ δὲ παραλαβόντες εἰσάγουσιν εἰς τὸ δικαστήριον, τὰ μὲν ἐντὸς χιλίων εἰς ἕνα καὶ διακοσίους, τὰ δ´ ὑπὲρ χιλίας εἰς ἕνα καὶ τετρακοσίους. οὐκ ἔξεστι δ´ οὔτε νόμοις οὔτε προκλήσεσι οὔτε μαρτυρίαις ἀλλ´ ἢ ταῖς παρὰ τοῦ διαιτητοῦ χρῆσθαι ταῖς εἰς τοὺς ἐχίνους ἐμβεβλημέναις.

§ 2. διαιτηταὶ δ´ εἰσὶν οἷς ἂν ἑξηκοστὸν ἔτος ᾖ. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἐπωνύμων. εἰσὶ γὰρ ἐπώνυμοι δέκα μὲν οἱ τῶν φυλῶν, δύο δὲ καὶ τετταράκοντα οἱ τῶν ἡλικιῶν· οἱ δὲ ἔφηβοι ἐγγραφόμενοι πρότερον μὲν εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα ἐνεγράφοντο, καὶ ἐπεγράφοντο αὐτοῖς ὅ τ´ ἄρχων ἐφ´ οὗ ἐνεγράφησαν, καὶ ὁ ἐπώνυμος ὁ τῷ προτέρῳ ἔτει δεδιαιτηκώς, νῦν δ´ εἰς στήλην χαλκῆν ἀναγράφονται, καὶ ἵσταται ἡ στήλη πρὸ τοῦ βουλευτηρίου παρὰ τοὺς ἐπωνύμους. τὸν δὲ τελευταῖον τῶν ἐπωνύμων λαβόντες οἱ τετταράκοντα διανέμουσιν αὐτοῖς τὰς διαίτας καὶ ἐπικληροῦσιν ἃς ἕκαστος διαιτήσει· καὶ ἀναγκαῖον ἃς ἂν ἕκαστος λάχῃ διαίτας ἐκδιαιτᾶν. ὁ γὰρ νόμος, ἄν τις μὴ γένηται διαιτητὴς τῆς ἡλικίας αὐτῷ καθηκούσης, ἄτιμον εἶναι κελεύει, πλὴν ἐὰν τύχῃ ἀρχὴν ἄρχων τινὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἢ ἀποδημῶν· οὗτοι δ´ ἀτελεῖς εἰσὶ μόνοι.

ἔστιν δὲ καὶ εἰσαγγέλλειν  εἰς τοὺς διαιτητάς, ἐάν τις ἀδικηθῇ ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ, κἄν τινος καταγνῶσιν, ἀτιμοῦσθαι κελεύουσιν οἱ νόμοι. ἔφεσις δ´ ἔστι καὶ τούτοις.

§ 3. χρῶνται δὲ τοῖς ἐπωνύμοις καὶ πρὸς τὰς στρατείας, καὶ ὅταν ἡλικίαν ἐκπέμπωσι, προγράφουσιν, ἀπὸ τίνος ἄρχοντος καὶ ἐπωνύμου μέχρι τίνων δεῖ στρατεύεσθαι.

LIV.

§ 1.  Κληροῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχάς· <ὁδοποιοὺς> πέντε, οἷς προστέτακται δημοσίους ἐργάτας ἔχουσι τὰς ὁδοὺς ἐπισκευάζειν·

§ 2. καὶ <λογιστὰς> δέκα καὶ <συνηγόρους> τούτοις δέκα, πρὸς οὓς ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς ἄρξαντας λόγον ἀπενεγκεῖν. οὗτοι γάρ εἰσι μόνοι 〈οἱ〉 τοῖς ὑπευθύνοις λογιζόμενοι καὶ τὰς εὐθύνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες. κἂν μέν τινα κλέπτοντ´ ἐξελέγξωσι, κλοπὴν οἱ δικασταὶ καταγιγνώσκουσι, καὶ τὸ γνωσθὲν ἀποτίνεται δεκαπλοῦν. ἐὰν δέ τινα δῶρα λαβόντα ἐπιδείξωσιν καὶ καταγνῶσιν οἱ δικασταί, δώρων τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ καὶ τοῦτο δεκαπλοῦν. ἂν δ´ ἀδικεῖν καταγνῶσιν, ἀδικίου τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ τοῦθ´ ἁπλοῦν, ἐὰν πρὸ τῆς θʹ πρυτανείας ἐκτείσῃ τις, εἰ δὲ μή, διπλοῦται. τὸ 〈δὲ〉 δεκαπλοῦν οὐ διπλοῦται.

§ 3. κληροῦσι δὲ καὶ <γραμματέα>τὸν κατὰ πρυτανείαν καλούμενον, ὃς τῶν γραμμάτων ἐστὶ κύριος, καὶ τὰ ψηφίσματα τὰ γιγνόμενα φυλάττει, καὶ τἆλλα πάντα ἀντιγράφεται καὶ παρακάθηται τῇ βουλῇ. πρότερον μὲν οὖν οὗτος ἦν χειροτονητός, καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους καὶ πιστοτάτους ἐχειροτόνουν. καὶ γὰρ ἐν ταῖς στήλαις πρὸς ταῖς συμμαχίαις καὶ προξενίαις καὶ πολιτείαις οὗτος ἀναγράφεται. νῦν δὲ γέγονε κληρωτός.

§ 4. κληροῦσι δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς νόμους ἕτερον, ὃς παρακάθηται τῇ βουλῇ, καὶ ἀντιγράφεται καὶ οὗτος πάντας.

§ 5.  χειροτονεῖ δὲ καὶ ὁ δῆμος γραμματέα, τὸν ἀναγνωσόμενον αὐτῷ καὶ τῇ βουλῇ, καὶ οὗτος οὐδενός ἐστι κύριος ἀλλ´ ἢ τοῦ ἀναγνῶναι.

§ 6. κληροῖ δὲ καὶ <ἱεροποιοὺς> δέκα, τοὺς ἐπὶ τὰ ἐκθύματα καλουμένους, οἳ τά τε μαντευτὰ ἱερὰ θύουσιν, κἄν τι καλλιερῆσαι δέῃ, καλλιεροῦσι μετὰ τῶν μάντεων.

§ 7. κληροῖ δὲ καὶ ἑτέρους δέκα, τοὺς κατ´ ἐνιαυτὸν καλουμένους, οἳ θυσίας τέ τινας θύουσι, καὶ τὰς πεντετηρίδας ἁπάσας διοικοῦσιν πλὴν Παναθηναίων. εἰσὶ δὲ πεντετηρίδες μία μὲν ἡ εἰς Δῆλον (ἔστι δὲ καὶ ἑπτετηρὶς ἐνταῦθα), δευτέρα δὲ Βραυρώνια, τρίτη δ´ Ἡράκλεια, τετάρτη δ´ Ἐλευςίνια· εʹ δὲ Παναθήναια, καὶ τούτων οὐδεμία ἐν τῷ αὐτῷ ἐγγίγνεται. νῦν δὲ πρόσκειται καὶ Ἡφαίςτια, ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος.

§ 8. κληροῦσι δὲ καὶ <εἰς Σαλαμῖνα ἄρχοντα>, καὶ <εἰς Πειραιέα δήμαρχον>, οἳ τά τε Διονύσια ποιοῦσιν ἑκατέρωθι καὶ χορηγοὺς καθιστᾶσιν. ἐν Σαλαμῖνι δὲ καὶ τοὔνομα τοῦ ἄρχοντος ἀναγράφεται.
 

CHAPITRE LII

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (SUITE)

§ 1. Les Onze. Jugement des flagrants délits. - § 2. Des actions introduites par les Onze. - § 3. Les cinq Introducteurs. Des actions qui doivent être jugées dans l'espace d'un mois et introduites par les Introducteurs. - § 4. Des actions jugées dans le mois et introduites par les Apodectes.

§ 1. - C'est encore par le sort que sont désignés les Onze, qui ont la direction de la prison. Les Onze mettent à mort, s'ils avouent leur crime, les voleurs arrêtés en flagrant délit, les voleurs d'hommes et les voleurs d'effets ; si le prévenu oppose une dénégation, les Onze le traduisent devant le tribunal : en cas d'acquittement, ils le mettent en liberté ; en cas de condamnation, ils l'exécutent aussitôt.

§ 2. - Les Onze introduisent devant le tribunal les actions engagées contre les détenteurs de terres et de maisons appartenant à l'État : tout bien que le tribunal reconnaît appartenir à l'État est livré par les Onze aux polètes. Les Onze introduisent aussi les poursuites engagées par voie de délation, ces poursuites sont en effet de leur compétence. Dans certains cas pourtant, elles sont introduites par les thesmothètes.

§ 3. - Le sort désigne encore cinq Introducteurs à raison d'un par deux tribus. Ils sont chargés d'introduire devant les tribunaux les affaires qui doivent être jugées dans l'espace d'un mois. Ce sont : l'action de dot, l'action en paiement d'une dette, l'action en paiement des intérêts d'un prêt consenti à une drachme [par mine et par mois], l'action en restitution d'un capital emprunté pour faire des affaires sur l'agora, l'action d'injures, les actions entre éranistes, entre associés, celles qui résultent de ventes d'esclaves ou de bêtes de trait, celles qui ont pour cause le service des triérarchies ou les opérations des banquiers. Toutes ces actions sont de la compétence des Introducteurs et jugées dans le mois.

§ 4. - Sont également jugées dans le mois les poursuites intentées par les apodectes dans l'intérêt des fermiers des impôts ou contre les fermiers mêmes. Quand les sommes réclamées sont supérieures à dix drachmes, les apodectes introduisent l'action devant le tribunal ; pour les sommes inférieures, ils jugent eux-mêmes souverainement.

CHAPITRE LIII

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (SUITE)

§ 1 Les Quarante. Leur compétence. Leurs rapports avec les Arbitres publics. - § 2. Les Arbitres publics. Désignation des Arbitres: les Éponymes des classes. Des poursuites contre les Arbitres. - § 3. Des Éponymes des classes et du service militaire.

§ 1 - Les Quarante, qui donnent les autres actions dans l'ordre désigné par le sort, sont aussi désignés par le sort, à raison de quatre par tribu. Primitivement, ils étaient trente et rendaient la justice en parcourant les dèmes, mais après l'oligarchie des Trente, leur nombre fut porté à quarante. Ils prononcent souverainement jusqu'à dix drachmes ; pour les affaires évaluées [par le demandeur] au-dessus de ce taux, ils les renvoient aux arbitres publics. Si l'arbitre ne peut réussir à concilier les parties, il rend une décision : est-elle acceptée par les deux parties et s'engagent-elles à la respecter, le procès est terminé. Si l'une des deux parties fait appel au tribunal, l'arbitre met dans deux vases, un pour le demandeur, l'autre pour le défendeur, les témoignages, les sommations et les textes de loi invoqués ; il les scelle, il y attache, transcrite sur une tablette, la sentence arbitrale, et remet le tout à ceux des Quarante qui introduisent les actions de la tribu du défendeur. Ceux-ci se chargent de l'affaire et l'introduisent devant un tribunal composé de deux cent un membres ou de quatre cent un, selon que la demande est au-dessous ou au-dessus de mille drachmes. Il est interdit d'invoquer devant le tribunal d'autres textes de loi, sommations ou témoignages, que ceux qu'on a fait valoir devant l'arbitre et qui ont été mis dans les vases.

§ 2. - Sont arbitres publics tous les citoyens âgés de soixante à soixante-un ans. On se sert pour établir leur âge des listes des archontes et des éponymes. Il y a deux sortes d'éponymes, les dix héros éponymes des tribus et les quarante-deux éponymes des classes. Quand on inscrivait les éphèbes, primitivement sur des tablettes blanches, on inscrivait, à côté de leur nom, le nom de l'archonte en charge dans l'année de l'inscription, et le nom du héros que les arbitres de l'année précédente avaient eu pour éponyme. Cette liste est aujourd'hui gravée sur une stèle de bronze, et chaque année on la dresse en avant du Palais du Conseil, auprès des statues des dix héros éponymes. Prenant les noms de ceux qui sont inscrits sous le dernier des éponymes, les Quarante leur distribuent les arbitrages et, pour la répartition des affaires, procèdent à un tirage au sort qui assigne à chacun sa tâche. Chacun est tenu de juger les affaires qui lui sont données par le sort. La loi porte en effet que tout citoyen qui, ayant atteint l'âge requis, ne remplit pas les fonctions d'arbitre, sera frappé d'atimie, à moins qu'il ne soit chargé dans la même année d'une autre fonction publique, ou qu'il ne se trouve absent du pays. Ce sont là les seules causes de dispense.

On peut d'ailleurs poursuivre par voie de dénonciation, devant le corps des arbitres, l'arbitre contre lequel on a quelque grief à faire valoir : en cas de condamnation, la loi le frappe d'atimie. Mais il peut en appeler de ce jugement.

§ 3. - On se sert aussi des éponymes pour le service militaire. Quand on veut envoyer en campagne un corps d'hommes eu âge de servir, l'ordre est donné par une affiche à tous les hommes, depuis tel archonte et tel éponyme jusqu'à tel archonte et tel éponyme.

CHAPITRE LIV

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (SUITE)

§1. Les cinq Agents-voyers. - § 2. Les dix Logistes et les dix Synégores. De la reddition des comptes. - § 3. Des Greffiers. Le Greffier-archiviste de la prytanie. - § 4. Le Greffier des lois. - § 5. Le Greffier-lecteur ; il est électif. - § 6. Des Sacrificateurs. Les dix Commissaires des sacrifices. - § 7. Les dix Sacrificateurs de l'année. - § 8. L'Archonte de Salamine et le Démarque du Pirée.

§ 1. - Le sort désigne aussi les fonctionnaires suivants : les cinq agents-voyers qui sont chargés de faire réparer les routes par des ouvriers payés par l'État et placés sous leurs ordres.

§ 2. - Les dix logistes et les dix synégores, qui reçoivent les comptes de tous les fonctionnaires : seuls ils ont qualité pour examiner les comptes des comptables, et pour les porter devant le tribunal, s'il y a lieu. Si les logistes convainquent quelque magistrat de détournement de fonds, les juges le condamnent pour vol, et il est tenu de payer au décuple le montant du détournement fixé par le tribunal. Si les logistes établissent quelque fait de corruption et que les juges condamnent le comptable, ils le condamnent pour corruption, et il est tenu de payer au décuple la somme reçue. Si le comptable est condamné pour malversation, le tribunal évalue la faute et le comptable n'est condamné qu'au simple ; mais le simple est porté au double, si le paiement n'est pas effectué avant la neuvième prytanie. Le décuple n'est jamais doublé.

§ 3. - Est encore désigné par le sort le greffier qu'on appelle greffier de la prytanie. Il a la direction des archives et la garde des décrets ; il prend copie de tous les autres actes et assiste aux séances du Conseil. Anciennement cette fonction était élective et l'élection y portait les citoyens les plus illustres et les plus dignes de la confiance du peuple : le nom du greffier figure en effet sur les stèles, en tête des traités d'alliance et des décrets conférant la proxénie ou le droit de cité. Il est maintenant désigné par le sort.

§ 4. - Le sort désigne encore un second greffier, celui des lois, qui assiste aux séances du Conseil et prend copie de toutes les lois.

§ 5. - Un troisième greffier, chargé de donner lecture des pièces et documents au Conseil et à l'Assemblée, est nommé à l'élection par le peuple. Ses fonctions se bornent uniquement à cette lecture.

§ 6. - Le peuple tire au sort les dix sacrificateurs, qu'on appelle « les commissaires des sacrifices. » Ils offrent les sacrifices prescrits par les oracles, et si, pour quelque entreprise, il est nécessaire d'avoir des présages favorables, ils les recherchent de concert avec les devins.

§ 7. - Le peuple tire également au sort dix autres sacrificateurs qu'on appelle les sacrificateurs de l'année. Ils ont à offrir certains sacrifices et président à toutes les fêtes qui se célèbrent tous les quatre ans, excepté aux Panathénées. Ces fêtes sont au nombre de cinq : premièrement, celle de Délos (il se célèbre aussi à Délos une fête qui revient tous les six ans); deuxièmement, celle de Brauron ; troisièmement, la fête en l'honneur d'Héraclès ; quatrièmement, les Éleusinies ; cinquièmement, les Panathénées. Jamais trois de ces fêtes ne tombent la même année. L'ordre en est d'ailleurs réglé par une loi qui date de l'archontat de Képhisophon (329 a. C. n.)

§ 8. - Sont encore tirés au sort l'archonte de Salamine et le démarque du Pirée, chargés l'un et l'autre de la célébration des Dionysies et de la désignation des chorèges. On tient à Salamine une liste officielle des archontes.


 

LV.

Αὗται μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ κληρωταί τε καὶ κύριαι τῶν εἰρημένων πράξεων εἰσίν.

§ 1. οἱ δὲ καλούμενοι <ἐννέα ἄρχοντες>τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ὃν τρόπον καθίσταντο, εἴρηταινῦν δὲ κληροῦσιν θεσμοθέτας μὲν ἓξ καὶ γραμματέα τούτοις, ἔτι δ´ ἄρχοντα καὶ βασιλέα καὶ πολέμαρχον, κατὰ μέρος ἐξ ἑκάστης φυλῆς.

§ 2. δοκιμάζονται δ´ οὗτοι πρῶτον μὲν ἐν τῇ βουλῇ τοῖς φʹ, πλὴν τοῦ γραμματέως, οὗτος δ´ ἐν δικαστηρίῳ μόνον ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄρχοντες (πάντες
γὰρ καὶ οἱ κληρωτοὶ καὶ οἱ χειροτονητοὶ δοκιμασθέντες ἄρχουσιν), οἱ δ´ ἐννέα ἄρχοντες ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ πάλιν ἐν δικαστηρίῳ. καὶ πρότερον μὲν οὐκ ἦρχεν ὅντιν´ ἀποδοκιμάσειεν ἡ βουλή, νῦν δ´ ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ τοῦτο κύριόν ἐστι τῆς δοκιμασίας.

ἐπερωτῶσιν δ´, ὅταν δοκιμάζωσιν, πρῶτον μὲν ‘τίς σοι πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων, καὶ τίς πατρὸς πατήρ, καὶ τίς μήτηρ, καὶ τίς μητρὸς πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων’; μετὰ δὲ ταῦτα εἰ ἔστιν αὐτῷ Ἀπόλλων Πατρῷος καὶ Ζεὺς Ἑρκεῖος, καὶ ποῦ ταῦτα τὰ ἱερά ἐστιν, εἶτα ἠρία εἰ ἔστιν καὶ ποῦ ταῦτα, ἔπειτα γονέας εἰ εὖ ποιεῖ, καὶ τὰ τέλη 〈εἰ〉 τελεῖ, καὶ τὰς στρατείας εἰ ἐστράτευται. ταῦτα δ´ ἀνερωτήσας, ‘κάλει’ φησὶν ‘τούτων τοὺς μάρτυρας’. ἐπειδὰν δὲ παράσχηται τοὺς μάρτυρας, ἐπερωτᾷ ‘τούτου βούλεταί τις κατηγορεῖν’; κἂν μὲν ᾖ τις κατήγορος, δοὺς κατηγορίαν καὶ ἀπολογίαν, οὕτω δίδωσιν ἐν μὲν τῇ βουλῇ τὴν ἐπιχειροτονίαν, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ τὴν ψῆφον· ἐὰν δὲ μηδεὶς βούληται κατηγορεῖν, εὐθὺς δίδωσι τὴν ψῆφον· καὶ πρότερον μὲν εἷς ἐνέβαλλε τὴν ψῆφον, νῦν δ´ ἀνάγκη πάντας ἐστὶ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα ἄν τις πονηρὸς ὢν ἀπαλλάξῃ τοὺς κατηγόρους, ἐπὶ τοῖς δικασταῖς γένηται τοῦτον ἀποδοκιμάσαι.

§ 3. δοκιμασθέν〈τες〉 δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ἐφ´ οὗ τὰ τόμι´ ἐστίν, ἐφ´ οὗ καὶ οἱ διαιτηταὶ ὀμόσαντες ἀποφαίνονται τὰς διαίτας, καὶ οἱ μάρτυρες ἐξόμνυνται τὰς μαρτυρίας· ἀναβάντες δ´ ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους, καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα, κἄν τι λάβωσι ἀνδριάντα ἀναθήσειν χρυσοῦν. ἐντεῦθεν δ´ ὀμόσαντες εἰς ἀκρόπολιν βαδίζουσιν καὶ πάλιν ἐκεῖ ταὐτὰ ὀμνύουσι, καὶ μετὰ ταῦτ´ εἰς τὴν ἀρχὴν εἰσέρχονται.

LVI.

§ 1. Λαμβάνουσι δὲ καὶ <παρέδρους> ὅ τ´ ἄρχων καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ πολέμαρχος δύο ἕκαστος, οὓς ἂν βούληται, καὶ  οὗτοι δοκιμάζονται ἐν τῷ δικαστηρίῳ πρὶν παρεδρεύειν, καὶ εὐθύνας διδόασιν ἐπὰν παρεδρεύσωσιν.

§ 2. καὶ ὁ μὲν <ἄρχων> εὐθὺς εἰσελθὼν πρῶτον μὲν κηρύττει, ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ´ ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους. ἔπειτα χορηγοὺς τραγῳδοῖς καθίστησι τρεῖς, ἐξ ἁπάντων Ἀθηναίων τοὺς πλουσιωτάτους· πρότερον δὲ καὶ κωμῳδοῖς καθίστη πέντε, νῦν δὲ τούτους αἱ φυλαὶ φέρουσιν. ἔπειτα παραλαβὼν τοὺς χορηγούς, τοὺς ἐνηνεγμένους ὑπὸ τῶν φυλῶν εἰς Διονύσια ἀνδράσιν καὶ παισὶν καὶ κωμῳδοῖς, καὶ εἰς Θαργήλια ἀνδράσιν καὶ παισίν (εἰσὶ δ´ οἱ μὲν εἰς Διονύσια κατὰ φυλάς, εἰς Θαργήλια 〈δὲ〉 δυεῖν φυλαῖν εἷς· παρέχει δ´ ἐν μέρει ἑκατέρα τῶν φυλῶν), τούτοις τὰς ἀντιδόσεις ποιεῖ καὶ τὰς σκήψεις εἰςάγει, ἐάν τις ἢ λελῃτουργηκέναι φῇ πρότερον ταύτην τὴν λῃτουργίαν, ἢ ἀτελὴς εἶναι λελῃτουργηκὼς ἑτέραν λῃτουργίαν καὶ τῶν χρόνων αὐτῷ τῆς ἀτελείας μὴ ἐξεληλυθότων, ἢ τὰ ἔτη μὴ γεγονέναι· δεῖ γὰρ τὸν τοῖς παισὶν χορηγοῦντα ὑπὲρ
τετταράκοντα ἔτη γεγονέναι. καθίστησι δὲ καὶ εἰς Δῆλον χορηγοὺς καὶ ἀρχιθέωρον τῷ τριακοντορίῳ τῷ τοὺς ᾐθέους ἄγοντι.

πομπῶν δ´ ἐπιμελεῖται τῆς τε τῷ Ἀσκληπιῷ γιγνομένης, ὅταν οἰκουρῶσι μύσται, καὶ τῆς Διονυσίων τῶν μεγάλων μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, οὓς πρότερον μὲν ὁ δῆμος ἐχειροτόνει δέκα ὄντας, καὶ τὰ εἰς τὴν πομπὴν ἀναλώματα παρ´ αὑτῶν ἀνήλιςκον, νῦν δ´ ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης κληροῖ, καὶ δίδωσιν εἰς τὴν κατασκευὴν ἑκατὸν μνᾶς. ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῆς εἰς Θαργήλια καὶ τῆς τῷ Διὶ τῷ Σωτῆρι.

διοικεῖ δὲ καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Διονυσίων οὗτος καὶ τῶν Θαργηλίων.

ἑορτῶν μὲν οὖν ἐπιμελεῖται τούτων.

§ 3. γραφαὶ δὲ καὶ δίκαι λαγχάνονται πρὸς αὐτόν, ἃς ἀνακρίνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγει, γονέων κακώσεως (αὗται δ´ εἰσὶν ἀζήμιοι τῷ βουλομένῳ διώκειν), ὀρφανῶν κακώσεως (αὗται δ´ εἰσὶ κατὰ τῶν ἐπιτρόπων), ἐπικλήρου κακώσεως (αὗται δ´ εἰσὶ κατὰ τῶν ἐπιτρόπων καὶ τῶν συνοικούντων), οἴκου ὀρφανικοῦ κακώσεως (εἰσὶ δὲ καὶ αὗται κατὰ τῶν ἐπιτρόπων),  παρανοίας, ἐάν τις αἰτιᾶταί τινα παρανοοῦντα τὰ ὑπάρχοντα ἀπολλύναι, εἰς δατητῶν αἵρεσιν, ἐάν τις μὴ θέλῃ κοινὰ τὰ ὄντα νέμεσθαι, εἰς ἐπιτροπῆς κατάστασιν, εἰς ἐπιτροπῆς διαδικασίαν, εἰς ἐμφανῶν κατάσταςιν, ἐπίτροπον αὑτὸν ἐγγράψαι, κλήρων καὶ ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι.

ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων, καὶ τῶν γυναικῶν ὅσαι ἂν τελευτήσαντος τοῦ ἀνδρὸς σκήπτωνται κύειν. καὶ κύριός ἐστι τοῖς ἀδικοῦσιν ἐπιβάλλειν ἢ εἰσάγειν εἰς τὸ δικαστήριον. μισθοῖ δὲ καὶ τοὺς οἴκους τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων, ἕως ἄν τις τετταρακαιδεκέτις γένηται, καὶ τὰ ἀποτιμήματα λαμβάνει, καὶ τοὺς ἐπιτρόπους, ἐὰν μὴ διδῶσι τοῖς παισὶ τὸν σῖτον, οὗτος εἰσπράττει.
 

CHAPITRE LV

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (SUITE)

LES NEUF ARCHONTES

§ 1. Du mode de désignation des neuf Archontes. - § 2. De l'examen des neuf Archontes. - § 3. De la prestation du serment.

Tels sont les fonctionnaires désignés par le sort et telles sont leurs attributions.

§ 1. - Pour ceux qu'on appelle les neuf archontes, nous avons dit plus haut comment ils étaient désignés à l'origine tous aujourd'hui, à savoir les six thesmothètes et leur greffier, l'archonte, le roi et le polémarque sont tirés au sort, un dans chaque tribu, et suivant le roulement établi entre les tribus.

§ 2. - Les neuf archontes sont soumis à un examen qui a lieu d'abord dans le Conseil des cinq cents : seul le greffier ne subit l'examen que devant le tribunal, comme les autres fonctionnaires. (La règle est en effet que tout fonctionnaire, soit élu, soit désigné par le sort, ne remplisse ses fonctions qu'après avoir été soumis à un examen.) Pour les neuf archontes, l'examen par le Conseil est suivi d'un examen par le tribunal. Anciennement, un archonte exclu par le Conseil ne pouvait exercer sa charge : maintenant il peut en appeler au tribunal, qui prononce souverainement en matière d'examen.

Les questions posées à l'examen sont les suivantes : « Quel est ton père, et de quel dème, quel est le père de ton père, quelle est ta mère, quel est le père de ta mère et quel est ton dème? » On lui demande ensuite s'il rend un culte à Apollon Patrôos et à Zeus Herkéios; où sont les objets de ce culte ; s'il a des tombeaux de famille et dans quel endroit ; s'il se comporte bien à l'égard de ses parents ; s'il paie ses contributions et s'il a fait son service militaire. Quand il a successivement posé ces questions, le président poursuit : « Produis tes témoins. » Quand ceux-ci ont été entendus, le président demande : « Y a-t-il un contradicteur ? » S'il s'en présente un, le président fait entendre l'accusation et la défense, et fait ensuite voter le Conseil à main levée. Le vote devant le tribunal a lieu au scrutin secret. S'il ne se présente pas de contradicteur, il est aussitôt procédé au vote. Anciennement un seul juge déposait son bulletin de vote : il faut maintenant que tous s'ex­priment par leur vote sur le compte des archontes, afin que, si quelque indigne a su se débarrasser de ses accusateurs, il soit au pouvoir des juges de l'exclure.

§ 3. - Après avoir été admis à cet examen, les archontes se rendent à la pierre consacrée, sur laquelle on dépose les entrailles des victimes, et sur laquelle prêtent serment les arbitres avant de rendre publiquement leur sentence, et les témoins avant de déposer. Les archontes montent sur la pierre et jurent de remplir leurs fonctions en toute justice et selon les lois, de ne pas recevoir de présents à raison de l'exercice de leurs fonctions, et d'offrir, s'ils venaient à en recevoir, une statue d'or massif. Après la prestation de ce serment, ils montent à l'Acropole, où ils le renouvellent dans les mêmes termes; après quoi ils entrent en fonctions.

CHAPITRE LVI

LES NEUF ARCHONTES (SUITE)

§ 1. Des assesseurs de l'Archonte, du Roi et du Polémarque. - § 2. De l'Archonte. Fonctions administratives de l'Archonte : désignation des chorèges; organisation des processions et des fêtes. - § 3. Compétences judiciaires de l'Archonte : des actions données par l'Archonte. De la protection des incapables.

§ 1. - L'archonte, le roi et le polémarque peuvent s'adjoindre chacun deux assesseurs, qu'ils choisissent eux-mêmes, qui sont examinés par le tribunal avant d'entrer en fonction, et qui rendent leurs comptes à leur sortie de charge.

§ 2. - Aussitôt installé, l'archonte fait proclamer ce qui suit par la voix du héraut : « Ce que chacun possédait avant que le nouvel archonte entrât en charge, il en restera possesseur et maître jusqu'à la fin de ladite charge. » Il désigne ensuite les chorèges pour les concours de tragédie, au nombre de trois qu'il choisit parmi les plus riches de tous les Athéniens. Anciennement il désignait aussi cinq chorèges pour le concours de comédie : ils sont aujourd'hui nommés par les tribus elles-mêmes. L'archonte reçoit aussi les chorèges nommés par les tribus, à savoir les chorèges pour les chœurs d'hommes, d'enfants et pour les chœurs comiques qui figureront aux Dionysies, et les chorèges pour les chœurs d'hommes et d'enfants, aux Thargélies. (Ils sont dix pour les Dionysies, un par tribu ; cinq pour les Thargélies, un par deux tribus, suivant le roulement établi entre elles). L'archonte procède alors aux échanges de fortunes et se charge de porter au tribunal les motifs de dispense allégués par ceux qui soutiennent soit avoir déjà rempli cette liturgie, soit en être exemptés pour en avoir rempli quelque autre et se trouver encore dans les délais de l'exemption, soit n'avoir pas atteint l'âge de quarante ans. Il faut en effet que tout chorège d'un chœur d'enfants ait quarante ans accomplis. L'archonte désigne aussi les chorèges pour Délos, et les archithéores chargés de conduire dans l'île les jeunes garçons sur le vaisseau à trente rameurs.

Les processions dont il a la direction sont : celle qui est célébrée en l'honneur d'Asclépios, le jour où les initiés gardent la maison ; celle des grandes Dionysies, qu'il dirige de concert avec les dix commissaires que le peuple élisait anciennement et qui devaient supporter tous les frais de la procession, tandis qu'ils sont aujourd'hui tirés au sort, un par tribu, et qu'ils reçoivent cent mines pour les costumes et accessoires. Il dirige encore la procession des Thargélies et celle qui est célébrée en l'honneur de Zeus Sôter.

Il organise aussi le concours des Dionysies et des Thargélies.

Telles sont les fêtes dont l'administration lui appartient.

§ 3. - Les actions publiques et privées que l'on obtient de l'archonte, dans l'ordre désigné par le sort, et qu'il introduit devant le tribunal, après les avoir instruites, sont les suivantes :

L'action de mauvais traitements envers ses parents (elle peut être intentée par toute personne, et le demandeur ne s'expose à aucune amende);

L'action de mauvais traitements envers les orphelins (elle est donnée contre les tuteurs);

L'action de mauvais traitements envers une épiclère (elle est donnée contre les tuteurs et contre les maris);

L'action de mauvaise gestion des biens d'un orphelin (elle est aussi donnée contre les tuteurs);

L'action de démence, donnée contre quiconque est accusé de dissiper son patrimoine par démence;

L'action en partage, donnée contre quiconque s'oppose au partage d'un bien commun ;

L'action en dation de tuteurs;

L'action en revendication de tutelle, quand plusieurs veulent se faire inscrire comme tuteurs d'un même mineur;

Les demandes d'envoi en possession d'une succession ou d'une épiclère.

L'archonte veille sur les orphelins, sur les épiclères et sur les femmes qui, après la mort de leur mari, déclarent être enceintes. Si quelqu'un leur fait tort, il peut lui infliger une amende ou le traduire devant le tribunal. L'archonte est aussi chargé d'affermer les biens des orphelins et des épiclères..., et prend hypothèque sur les biens des fermiers. Si le tuteur n’accorde pas à son pupille les aliments qui lui sont dus, l'archonte le contraint à payer la somme équivalente. Telles sont les fonctions de l'archonte,

 

LVII

§ 1. Καὶ ὁ μὲν ἄρχων ἐπιμελεῖται τούτων. ὁ δὲ <βασιλεὺς> πρῶτον μὲν μυστηρίων ἐπιμελεῖται μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν ὧν ὁ δῆμος χειροτονεῖ, δύο μὲν ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων, ἕνα δ´ ἐξ Εὐμολπιδῶν, ἕνα δ´ ἐκ Κηρύκων. ἔπειτα Διονυσίων τῶν ἐπὶ Ληναίῳ· ταῦτα δέ ἐστι πομπή τε καὶ ἀγών. τὴν μὲν οὖν πομπὴν κοινῇ πέμπουσιν ὅ τε βασιλεὺς καὶ οἱ ἐπιμεληταί, τὸν δὲ ἀγῶνα διατίθησιν ὁ βασιλεύς. τίθησι δὲ καὶ τοὺς τῶν λαμπάδων ἀγῶνας ἅπαντας· ὡς δ´ ἔπος εἰπεῖν καὶ τὰς πατρίους θυσίας διοικεῖ οὗτος πάσας.

§ 2. γραφαὶ δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἀσεβείας, κἄν τις ἰερωσύνης ἀμφισβητῇ πρός τινα. διαδικάζει δὲ καὶ τοῖς γένεσι καὶ τοῖς ἱερεῦσι τὰς ἀμφισβητήσεις τὰς ὑπὲρ τῶν ἱερῶν ἁπάσας οὗτος.

§ 3. λαγχάνονται δὲ καὶ αἱ τοῦ φόνου δίκαι πᾶσαι πρὸς τοῦτον, καὶ ὁ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν νομίμων οὗτός ἐστιν.

εἰσὶ δὲ φόνου δίκαι καὶ τραύματος,

ἂν μὲν ἐκ προνοίας ἀποκτείνῃ ἢ τρώσῃ, ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, καὶ φαρμάκων, ἐὰν ἀποκτείνῃ δούς, καὶ πυρκαϊᾶς· ταῦτα γὰρ ἡ βουλὴ μόνα δικάζει.

τῶν δ´ ἀκουσίων καὶ βουλεύσεως, κἂν οἰκέτην ἀποκτείνῃ τις ἢ μέτοικον ἢ ξένον, οἱ ἐπὶ Παλλαδίῳ.

ἐὰν δ´ ἀποκτεῖναι μέν τις ὁμολογῇ, φῇ δὲ κατὰ τοὺς νόμους, οἷον μοιχὸν λαβών, ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας, ἢ ἐν ἄθλῳ ἀγωνιζόμενος, τούτῳ ἐπὶ Δελφινίῳ δικάζουσιν·

ἐὰν δὲ φεύγων φυγὴν ὧν αἴδεσίς ἐστιν, αἰτίαν ἔχῃ ἀποκτεῖναι ἢ τρῶσαί τινα, τούτῳ δ´ ἐν Φρεάτου δικάζουσιν, ὁ δ´ ἀπολογεῖται προσορμισάμενος ἐν πλοίῳ.

δικάζουσι δ´ οἱ λαχόντες τα!!!!!!!, πλὴν τῶν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ γιγνομένων, εἰσάγει δ´ ὁ βασιλεύς, καὶ δικάζουσιν ἐν ἱερῷ καὶ ὑπαίθριοι, καὶ ὁ βασιλεὺς ὅταν δικάζῃ περιαιρεῖται τὸν στέφανον. ὁ δὲ τὴν αἰτίαν ἔχων τὸν μὲν ἄλλον χρόνον εἴργεται τῶν ἱερῶν, καὶ οὐδ´ εἰς τὴν ἀγορὰν νόμος ἐμβαλεῖν αὐτῷ. τότε δ´ εἰς τὸ ἱερὸν εἰσελθὼν ἀπολογεῖται.

ὅταν δὲ μὴ εἰδῇ τὸν ποιήσαντα, τῷ δράσαντι  λαγχάνει,

δικάζει δ´ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ φυλοβασιλεῖς, καὶ τὰς τῶν ἀψύχων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων.

 LVIII.

§ 1. Ὁ δὲ <πολέμαρχος>θύει μὲν θυσίας τῇ τε Ἀρτέμιδι τῇ ἀγροτέρᾳ καὶ τῷ Ἐνυαλίῳ, διατίθησι δ´ ἀγῶνα τὸν ἐπιτάφιον, καὶ τοῖς τετελευτηκόσιν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ Ἁρμοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι ἐναγίσματα ποιεῖ.

§ 2. δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἴδιαι μὲν αἵ τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς ἰσοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνόμεναι· καὶ δεῖ τοῦτον λαβόντα καὶ διανείμαντα δέκα μέρη, τὸ λαχὸν ἑκάστῃ τῇ φυλῇ μέρος προσθεῖναι, τοὺς δὲ τὴν φυλὴν δικάζοντας τοῖς διαιτηταῖς ἀποδοῦναι. αὐτὸς δ´ εἰσάγει δίκας τάς τε τοῦ ἀποςτασίου καὶ ἀπροσταςίου καὶ κλήρων καὶ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις,

καὶ τἆλλ´ ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος.
 

CHAPITRE LVII

LES NEUF ARCHONTES (SUITE)

§ 1. Le Roi. Fonctions administratives du Roi : célébration des Mystères; organisation des fêtes. - § 2. Compétence judiciaire du Roi : actions d'impiété et contestations entre familles sacerdotales et entre prêtres. - § 3. Affaires de meurtre. Compétence de l'Aréopage et des tribunaux ordinaires.

§ 1.- Le roi préside à la célébration des Mystères, de concert avec les quatre commissaires que le peuple élit à main levée et dont deux sont choisis parmi tous les Athéniens, un dans la famille des Eumolpides, un dans la famille des Kéryces. Il préside ensuite aux Dionysies du Lémèon. La fête comprend une procession et un concours : la procession, il l'organise de concert avec les commissaires ; le concours, il est seul à l'ordonner. Il ordonne également toutes les courses aux flambeaux. Enfin, et pour tout dire en un mot, il a la direction de tous les sacrifices dont l'institution remonte aux ancêtres.

§ 2. - Les actions publiques que donne le roi, dans l'ordre désigné par le sort, sont les actions d'impiété et les actions en revendication de sacerdoce. Il règle aussi toutes les contestations qui s'élèvent entre familles et prêtres au sujet de leurs privilèges.

§ 3. - Le roi donne toutes les actions de meurtre, et c'est lui qui prononce contre les accusés l'interdiction qui les retranche de la cité.

On distingue l'accusation d'homicide et l'accusation de blessures.

L'accusation d'homicide prémédité est portée par écrit devant l'Aréopage, de même que l'accusation d'empoisonnement dans les cas où le poison a donné la mort, et l'accusation d'incendie. Ce sont les seuls crimes dont connaisse le sénat de l'Aréopage.

Les causes de meurtre involontaire, les causes d'intention, le meurtre d'un esclave, d'un métèque ou d'un étranger sont jugés en avant du Palladion.

En avant, du Delphinion sont jugées les affaires de meurtre dans les cas où l'accusé avoue l'homicide, mais soutient qu'il a été commis légalement : par exemple s'il a tué le complice de l'épouse adultère pris en flagrant délit ; s'il a tué par mégarde à la guerre un concitoyen ; s'il a tué un adversaire dans les jeux, eu luttant avec lui.

Enfin, quand un homme est déjà exilé pour un meurtre pouvant donner lieu à composition, et qu'on le charge d'une nouvelle accusation de meurtre ou de blessures, l'affaire est jugée à Phréatto. L'accusé présente sa défense du haut d'un navire qui est à l'ancre près du rivage.

Toutes ces accusations sont jugées par un tribunal ordinaire, désigné par le sort, à l'exception de celles qui sont portées à l'Aréopage. Elles sont introduites par le roi et les juges siègent en plein air, la nuit. Quand il juge, le roi enlève sa couronne. L'accès des lieux sacrés est interdit à celui qui est sous le coup d'une accusation, jusqu'au jour du jugement, et il ne lui est pas même permis de venir à l'agora. Le jour du jugement, il se rend au sanctuaire pour présenter sa défense.

Pour les meurtres dont l'auteur est inconnu, l'action est donnée contre « l'auteur » du crime quel qu'il soit.

Le roi et les rois des tribus jugent [en avant du Prytanée] les accusations de meurtre portées contre les objets inanimés et contre les animaux.

CHAPITRE LVIII

LES NEUF ARCHONTES (SUITE)

§ 1. Le Polémarque. Fonctions administratives du Polémarque. - 2. Compétence judiciaire du Polémarque : ses rapports avec les métèques, isotètes et proxènes.

§ 1. - Le polémarque est chargé des sacrifices en l'honneur d'Artémis Agrotéra et d'Enyalios... Il organise les jeux funèbres en l'honneur de ceux qui sont morts à la guerre et célèbre les sacrifices expiatoires offerts à la mémoire d'Harmodios et d'Aristogiton.

§ 2. - Toutes les actions civiles intentées par ou contre les métèques, les isotètes et les proxènes sont de sa compétence. Il est tenu de les répartir en dix lots qu'il assigne par la voie du sort aux dix tribus : les juges chargés de la tribu les remettent aux arbitres. Lui-même introduit devant le tribunal, quand elles sont intentées par ou contre les métèques, les actions données contre l'affranchi ingrat, contre le métèque, qui n'a pas de patron et les actions concernant les successions et les épiclères.

En un mot le polémarque peut, pour les métèques, tout ce que peut l'archonte pour les citoyens.

 

LIX.

§ 1. Οἱ δὲ <θεσμοθέται> πρῶτον μὲν τοῦ προγράψαι τὰ δικαστήριά εἰσι κύριοι, τίσιν ἡμέραις δεῖ δικάζειν, ἔπειτα τοῦ δοῦναι ταῖς ἀρχαῖς· καθότι γὰρ ἂν οὗτοι δῶσιν, κατὰ τοῦτο χρῶνται.

§ 2. ἔτι δὲ τὰς εἰσαγγελίας εἰσαγγέλλουσιν εἰς τὸν δῆμον, καὶ τὰς καταχειροτονίας καὶ τὰς προβολὰς ἁπάσας εἰσάγουσιν οὗτοι, καὶ γραφὰς παρανόμων, καὶ νόμον μὴ ἐπιτήδειον θεῖναι, καὶ προεδρικὴν καὶ ἐπιστατικὴν καὶ στρατηγοῖς εὐθύνας.

§ 3. εἰσὶ δὲ καὶ γραφαὶ πρὸς αὐτοὺς ὧν παράστασις τίθεται, ξενίας καὶ δωροξενίας, ἄν τις δῶρα δοὺς ἀποφύγῃ τὴν ξενίαν, καὶ συκοφαντίας καὶ δώρων καὶ ψευδεγγραφῆς καὶ ψευδοκλητείας καὶ βουλεύσεως καὶ ἀγραφίου καὶ μοιχείας.

§ 4. εἰσάγουσιν δὲ καὶ τὰς δοκιμασίας ταῖς ἀρχαῖς ἁπάσαις, καὶ τοὺς ἀπεψηφισμένους ὑπὸ τῶν δημοτῶν, καὶ τὰς καταγνώσεις τὰς ἐκ τῆς βουλῆς.

§ 5. εἰσάγουσι δὲ καὶ δίκας ἰδίας, ἐμπορικὰς καὶ μεταλλικάς, καὶ δούλων, ἄν τις τὸν ἐλεύθερον κακῶς λέγῃ. καὶ ἐπικληροῦσι ταῖς ἀρχαῖς οὗτοι τὰ δικαστήρια τά 〈τ´〉 ἴδια καὶ τὰ δημόσια. καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις οὗτοι κυροῦσι, καὶ τὰς δίκας τὰς ἀπὸ τῶν συμβόλων εἰσάγουσι, καὶ τὰ ψευδομαρτύρια ἐξ Ἀρείου πάγου.

§ 6. τοὺς δὲ δικαστὰς κληροῦσι πάντες οἱ ἐννέα ἄρχοντες, δέκατος δ´ ὁ γραμματεὺς ὁ τῶν θεσμοθετῶν, τοὺς τῆς αὑτοῦ φυλῆς ἕκαστος.

CHAPITRE LIX

LES NEUF ARCHONTES (FIN)

§ 1. Les Thesmothètes. Formation des tribunaux.- § 2. Compétence des Thesmothètes : leurs rapports avec l'Assemblée du peuple. - § 3. Compétence judiciaire : actions criminelles. - § 4. De l'examen des magistrats. Des exclusions et des condamnations prononcées par les dèmes et par le Conseil. - § 5. Des autres actions données par les Thesmothètes. - § 6. Du tirage au sort des tribunaux et des juges.

§ 1. - Les thesmothètes ont d'abord qualité pour fixer et annoncer les jours d'audience des tribunaux; puis pour donner aux magistrats les tribunaux [qu'ils présideront]. Ceux-ci doivent accepter les juges qui leur sont donnés.

§ 2. - Les thesmothètes portent à l'Assemblée du peuple toutes les accusations de haute trahison et font procéder au vote en cas de condamnation ; ils introduisent les demandes de sentence préjudicielle déposées devant le peuple, les accusations d'illégalité, les accusations contre les auteurs de lois inopportunes, les accusations portées contre les proèdres et l'épistate à raison de l'exercice de leurs fonctions; enfin ils introduisent les comptes des stratèges.

§ 3. - Parmi les actions criminelles pour lesquelles une consignation est nécessaire, les thesmothètes donnent les suivantes :

L'action d'usurpation du titre de citoyen ;

L'action de corruption donnée contre celui qui, accusé d'usurpation du titre de citoyen, a acheté ses juges ;

L'action de sycophantie ;

L'action de corruption ;

L'action de fausse inscription ;

L'action de faux record ;

L'action de mauvaise intention ;

L'action de fausse radiation ;

L'action d'adultère.

§ 4. - Les thesmothètes font en outre procéder à l'examen de tous les magistrats, et introduisent toutes les exclusions prononcées par les démotes et les condamnations émanant du Conseil.

§ 5. - Ils donnent aussi des actions civiles dans les affaires de commerce, de mines et contre l'esclave qui diffame l'homme libre. Ils ratifient les conventions conclues avec les autres États et introduisent devant les tribunaux les actions obtenues en exécution de ces conventions. Ils introduisent enfin l'action de faux témoignage, quand la déposition a eu lieu devant l'Aréopage.

§ 6. - Ce sont les thesmothètes qui assignent, par la voie du sort, aux magistrats qui les présideront, tous les tribunaux, civils et criminels ; mais c'est par les soins des neuf archontes et du greffier des thesmothètes qu'a lieu le tirage au sort des juges. Ils procèdent au tirage chacun dans leur tribu.

Voilà ce qui concerne les neuf archontes.
 

LX.

§ 1. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς θʹ ἄρχοντας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. κληροῦσι δὲ καὶ <ἀθλοθέτας> δέκα ἄνδρας, ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης. οὗτοι δὲ δοκιμασθέντες ἄρχουσι τέτταρα ἔτη, καὶ διοικοῦσι τήν τε πομπὴν τῶν Παναθηναίων καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς μουσικῆς καὶ τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἱπποδρομίαν, καὶ τὸν πέπλον ποιοῦνται, καὶ τοὺς ἀμφορεῖς ποιοῦνται μετὰ τῆς βουλῆς, καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς ἀθληταῖς ἀποδιδόασι.

§ 2. συλλέγεται δὲ τὸ ἔλαιον ἀπὸ τῶν μοριῶν· εἰσπράττει δὲ τοὺς τὰ χωρία κεκτημένους ἐν οἷς αἱ μορίαι εἰσὶν ὁ ἄρχων, τρί´ ἡμικοτύλια ἀπὸ τοῦ στελέχους ἑκάστου. πρότερον δ´ ἐπώλει τὸν καρπὸν ἡ πόλις· καὶ εἴ τις ἐξορύξειεν ἐλαίαν μορίαν ἢ κατάξειεν, ἔκρινεν ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλή, καὶ εἴ του καταγνοίη, θανάτῳ τοῦτον ἐζημίουν. ἐξ οὗ δὲ τὸ ἔλαιον ὁ τὸ χωρίον κε‖κτημένος ἀποτίνει, ὁ μὲν νόμος ἔστιν, ἡ δὲ κρίσις καταλέλυται. τὸ δὲ ἔλαιον ἐκ τοῦ κτήματος, οὐκ ἀπὸ τῶν στελεχῶν ἐστι τῇ πόλει.

συλλέξας οὖν ὁ ἄρχων τὸ ἐφ´ ἑαυτοῦ γιγνόμενον, τοῖς ταμίαις παραδίδωσιν εἰς ἀκρόπολιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀναβῆναι πρότερον εἰς Ἄρειον πάγον, πρὶν ἂν ἅπαν παραδῷ τοῖς ταμίαις. οἱ δὲ ταμίαι τὸν μὲν ἄλλον χρόνον τηροῦσιν ἐν ἀκροπόλει, τοῖς δὲ Παναθηναίοις ἀπομετροῦσι τοῖς ἀθλοθέταις, οἱ δ´ ἀθλοθέται τοῖς νικῶσι τῶν ἀγωνιστῶν.

§ 3. ἔστι γὰρ ἆθλα τοῖς μὲν τὴν μουσικὴν νικῶσιν ἀργύριον καὶ χρυσᾶ, τοῖς δὲ τὴν εὐανδρίαν ἀσπίδες, τοῖς δὲ τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἱπποδρομίαν ἔλαιον. **

LXI.

Χειροτονοῦσι δὲ καὶ τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἀρχὰς ἁπάσας,

§ 1. <στρατηγοὺς> δέκα, πρότερον μὲν ἀφ´ 〈ἑκάστης〉 φυλῆς ἕνα, νῦν δ´ ἐξ ἁπάντων·

§ 2. καὶ τούτους διατάττουσι τῇ χειροτονίᾳ,

ἕνα μὲν ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, ὃς ἡγεῖται τῶν ὁπλιτῶν, ἂν ἐξίωσι, ἕνα δ´ ἐπὶ τὴν χώραν, ὃς φυλάττει, κἂν πόλεμος ἐν τῇ χώρᾳ γίγνηται, πολεμεῖ οὗτος.

δύο δ´ ἐπὶ τὸν Πειραιέα, τὸν μὲν εἰς τὴν Μουνιχίαν, τὸν δ´ εἰς τὴν Ἀκτήν, οἳ τῆς φυλ〈ακ〉ῆς ἐπιμελοῦνται 〚καὶ〛 τῶν ἐν Πειραιεῖ·

ἕνα δ´ ἐπὶ τὰς συμμορίας, ὃς τούς τε τριηράρχους καταλέγει, καὶ τὰς ἀντιδόσεις αὐτοῖς ποιεῖ, καὶ τὰς διαδικασίας αὐτοῖς εἰσάγει·

τοὺς δ´ ἄλλους πρὸς τὰ παρόντα πράγματα ἐκπέμπουσιν.

§ 3. ἐπιχειροτονία δ´ αὐτῶν ἐστι κατὰ τὴν πρυτανείαν ἑκάστην, εἰ δοκοῦσιν καλῶς ἄρχειν· κἄν τινα ἀποχειροτονήσωσιν, κρίνουσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, κἂν μὲν ἁλῷ, τιμῶσιν ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι, ἂν δ´ ἀποφύγῃ, πάλιν ἄρχει.

§ 4. κύριοι δέ εἰσιν ὅταν ἡγῶνται καὶ δῆσαι τὸν ἀτακτοῦντα καὶ 〈ἐκ〉κηρῦξαι καὶ ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν· οὐκ εἰώθασι δὲ ἐπιβάλλειν.

§ 5. χειροτονοῦσι δὲ καὶ <ταξιάρχους>δέκα, ἕνα τῆς φυλῆς ἑκάστης· οὗτος δ´ ἡγεῖται τῶν φυλετῶν καὶ λοχαγοὺς καθίστησιν.

§ 6. χειροτονοῦσι δὲ καὶ <ἱππάρχους>δύο ἐξ ἁπάντων· οὗτοι δ´ ἡγοῦνται τῶν ἱππέων, διελόμενοι τὰς φυλὰς εʹ ἑκάτερος· κύριοι δὲ τῶν αὐτῶν εἰσιν ὧνπερ οἱ στρατηγοὶ κατὰ τῶν ὁπλιτῶν. ἐπιχειροτονία δὲ γίγνεται 〈καὶ〉 τούτων.

§ 7. χειροτονοῦσι δὲ καὶ <φυλάρχους>〈ιʹ〉, ἕνα τῆς φυλῆς, τὸν ἡγησόμενον 〈τῶν ἱππέων〉 ὥσπερ οἱ ταξίαρχοι τῶν ὁπλιτῶν.

§ 8. χειροτονοῦσι δὲ καὶ <εἰς Λῆμνον ἵππαρχον>, ὃς ἐπιμελεῖται τῶν ἱππέων τῶν ἐν Λήμνῳ.

§ 9. χειροτονοῦσι δὲ καὶ <ταμίαν τῆς Παράλου> καὶ νῦν τῆς τοῦ <Ἄμμωνος>

LXII.

§ 1. Αἱ δὲ κληρωταὶ ἀρχαὶ πρότερον μὲν ἦσαν αἱ μὲν μετ´ ἐννέα ἀρχόντων ἐκ τῆς φυλῆς ὅλης κληρούμεναι, αἱ δ´ ἐν Θησείῳ κληρούμεναι διῃροῦντο εἰς τοὺς δήμους· ἐπειδὴ δ´ ἐπώλουν οἱ δῆμοι, καὶ ταύτας ἐκ τῆς φυλῆς ὅλης κληροῦσι, πλὴν βουλευτῶν καὶ φρουρῶν· τούτους δ´ εἰς τοὺς δήμους ἀποδιδόασι.

§ 2. μισθοφοροῦσι δὲ πρῶτον ὁ δῆμος ταῖς μὲν ἄλλαις ἐκκλησίαις δραχμήν, τῇ δὲ κυρίᾳ ἐννέα 〈ὀβολούς〉· ἔπειτα τὰ δικαστήρια τρεῖς ὀβολούς· εἶθ´ ἡ βουλὴ πέντε ὀβολούς·

τοῖς δὲ πρυτανεύουσιν εἰς σίτησιν ὀβολὸς προστίθεται  δέκα προστίθενται〛.

ἔπειτ´ εἰς σίτησιν λαμβάνουσιν ἐννέ´ ἄρχοντες τέτταρας ὀβολοὺς ἕκαστος, καὶ παρατρέφουσι κήρυκα καὶ αὐλητήν· ἔπειτ´ ἄρχων εἰς Σαλαμῖνα δραχμὴν τῆς ἡμέρας.

ἀθλοθέται δ´ ἐν πρυτανείῳ δειπνοῦσι τὸν Ἑκατομβαιῶνα μῆνα, ὅταν ᾖ τὰ Παναθήναια, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τετράδος ἱσταμένου.

ἀμφικτύονες εἰς Δῆλον δραχμὴν τῆς ἡμέρας ἑκάστης ἐκ Δήλου 〈λαμβάνουσι〉.

λαμβάνουσι δὲ καὶ ὅσαι ἀποστέλλονται ἀρχαὶ εἰς Σάμον ἢ Σκῦρον ἢ Λῆμνον ἢ Ἴμβρον εἰς σίτησιν ἀργύριον.

§ 3. ἄρχειν δὲ τὰς μὲν κατὰ πόλεμον ἀρχὰς ἔξεστι πλεονάκις, τῶν δ´ ἄλλων οὐδεμίαν, πλὴν βουλεῦσαι δίς.

 LXIII.

§ 1. Τὰ δὲ 〚τὰ〛 <δικαστήρια>κληροῦςιν οἱ θʹ ἄρχοντες κατὰ φυλάς, ὁ δὲ γραμματεὺς τῶν θεσμοθετῶν τῆς δεκάτης φυλῆς.

εἴσοδοι δέ εἰσιν εἰς τὰ δικαστήρια δέκα, μία τῇ φυλῇ ἑκάστῃ, καὶ κληρωτήρια εἴκοσι,

δύο τῇ φυλῇ ἑκάστῃ,

καὶ κιβώτια ἑκατόν, δέκα τῇ φυλῇ ἑκάστῃ,

καὶ ἕτερα κιβώτια, εἰς ἃ ἐμβάλλεται τῶν λαχόντων δικαστῶν τὰ πινάκια,

καὶ ὑδρίαι δύο. καὶ βακτηρίαι παρατίθενταιb κατὰ τὴν ἔξοδον ἑκάστην, ὅσοιπερ οἱ δικασταί, καὶ βάλανοι εἰς τὴν ὑδρίαν ἐμβάλλονται ἴσαι ταῖς βακτηρίαις, ἐγγέγραπται δ´ ἐν ταῖς βαλάνοις τῶν στοιχείων ἀπὸ τοῦ ἑνδεκάτου τοῦ λ 〚τριακοστοῦ〛, ὅσαπερ ἂν μέλλῃ τὰ δικαστήρια πληρωθήσεσθαι.

§ 2. δικάζειν δ´ ἔξεστιν τοῖς ὑπὲρ λʹ ἔτη γεγονόσιν, ὅσοι αὐτῶν μὴ ὀφείλουσιν τῷ δημοσίῳ ἢ ἄτιμοί εἰσιν. ἐὰν δέ τις δικάζῃ οἷς μὴ ἔξεστιν, ἐνδείκνυται καὶ εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγεται· ἐὰν δ´ ἁλῷ, προστιμῶσιν αὐτῷ οἱ δικασταί, ὅ τι ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι. ἐὰν δὲ ἀργυρίου τιμηθῇ, δεῖ αὐτὸν δεδέςθαι, ἕως ἂν ἐκτείσῃ τό τε πρότερον ὄφλημα ἐφ´ ᾧ ἐνεδείχθη, καὶ ὅ τι ἂν αὐτῷ προστιμήσῃ τὸ δικαστήριον.

§ 3. ἔχει δ´ ἕκαστος δικαστὴς τὸ πινάκιον πύξινον, ἐπιγεγραμμένον τὸ ὄνομα τὸ ἑαυτοῦ πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου, καὶ γράμμα ἓν τῶν στοιχείων μέχρι τοῦ κ· νενέμηνται γὰρ κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οἱ δικασταί, παραπλησίως ἴσοι ἐν ἑκάστῳ τῷ γράμματι.

ἐπειδὰν δὲ ὁ θεσμοθέτης ἐπικληρώσῃ τὰ γράμματα, ἃ δεῖ προσπαρατίθεσθαι τοῖς δικαστηρίοις, ἐπέθηκε φέρων ὁ ὑπηρέτης ἐφ´ ἕκαστον τὸ δικαστήριον τὸ γράμμα τὸ λαχόν.

 

 

CHAPITRE LX

MAGISTRATURES CONFÉRÉES PAR LE SORT (FIN)

§ 1. Les Athlothètes. Fonctions administratives. - § 2. De l'huile des oliviers sacrés. - § 3. Des prix donnés dans les concours des Panathénées.

§ 1. - On tire encore au sort, un par tribu, les dix athlothètes. Après avoir subi l'examen, ils restent quatre ans en fonction. Ils sont chargés d'organiser la procession des Panathénées, le concours de musique, le concours gymnique et la course de chevaux. Ils veillent, de concert avec le Conseil, à la confection du péplos et des amphores, et remettent l'huile aux athlètes vainqueurs.

§ 2. - Cette huile est fournie par les oliviers sacrés et l'archonte est chargé de la recueillir : les propriétaires des terrains où se trouvent ces arbres sont tenus de lui fournir un cotyle et demi par pied. Anciennement l'État affermait la récolte et quiconque déracinait ou abattait un olivier sacré était jugé par le sénat de l'Aréopage : en cas de condamnation, la peine était la mort. Mais depuis que l'huile est fournie par le propriétaire du terrain, à titre de redevance, la procédure n'est plus en usage, bien que la loi subsiste. L'huile qui appartient à la ville est celle que donnent les olives des jeunes branches ; l'huile que donnent les olives du tronc ne lui appartient pas.

Quand il a recueilli l'huile faite avec la récolte de son année, l'archonte en donne livraison sur l'Acropole aux trésoriers et il ne lui est pas permis d'entrer à l'Aréopage avant que le tout soit livré. Les trésoriers la gardent à l'Acropole jusqu'à la fête des Panathénées, où ils la remettent aux athlothètes; ceux-ci la distribuent aux vainqueurs du concours gymnique.

§ 3.- Les prix sont : pour le concours de musique, des objets d'argent et d'or; pour le concours de tenue militaire, un bouclier ; enfin pour les jeux gymniques et la course de chevaux, de l'huile.

CHAPITRE LXI

MAGISTRATURES CONFÉRÉES A L'ÉLECTION

FONCTIONS MILITAIRES

§ 1. Les dix Stratèges. - § 2. Répartition des fonctions entre les Stratèges. - § 3. De la surveillance des Stratèges par le peuple. - § 4. De l'autorité des Stratèges. - § 5. Des Taxiarques. - § 6. Des Hipparques. - § 7. Des Phylarques. - § 8. De l'Hipparque de Lemnos. - § 9. Des intendants de la Paralos et de l'Ammonias.

Toutes les fonctions militaires sont conférées à l'élection.

§ 1. - Ce sont d'abord les dix stratèges que l'on élisait autrefois un par tribu et que l'on prend aujourd'hui sans distinction parmi tous les Athéniens.

§ 2. - Le peuple, par un vote à main levée, distribue leurs fonctions aux membres du collège.

L'un est désigné pour commander les hoplites, quand ils quittent le pays pour se mettre en campagne. L'autre, pour garder le pays : il ne prend part à la guerre que si elle a lieu dans le pays.

Deux pour le Pirée, dont l'un pour Munichie et l'autre pour l'Acté ; ils veillent tous les deux à la garde de la Chélé et du Pirée.

Un autre est désigné pour les symmories. Il inscrit sur le rôle les triérarques, procède, s'il y a lieu, aux échanges de fortunes et introduit devant le tribunal toutes les contestations entre compétiteurs.

Les autres stratèges sont détachés au-dehors suivant les besoins du moment.

§ 3. - A chaque prytanie, le peuple répond, par un vote à main levée, à la question suivante : les stratèges remplissent-ils dignement leurs fonctions ? Si quelqu'un d'entre eux est exclu par le peuple, il est jugé par le tribunal qui, en cas de condamnation, fixe la peine ou le montant de l'amende. S'il est acquitté, le stratège reprend ses fonctions.

§ 4. - Quand ils exercent le commandement, les stratèges ont le droit d'infliger l'emprisonnement, l'expulsion et l'amende à quiconque manque à la discipline : généralement, ils n'infligent pas d'amende.

§ 5. - Sont aussi élus à main levée les dix taxiarques, un par tribu. Ils commandent aux hommes de leur tribu et nomment les capitaines.

§ 6. - Sont également élus les hipparques, au nombre de deux, qui sont pris parmi tous les Athéniens. Ils ont le commandement des cavaliers et commandent chacun à cinq tribus, Les hipparques ont sur les cavaliers les mêmes droits que les stratèges sur les hoplites, et sont aussi soumis à un vote à main levée.

§ 7. - Sont encore élus les phylarques, un par tribu : ils commandent aux cavaliers de leur tribu comme les taxiarques commandent aux hoplites.

§ 8. - Est aussi élu l'hipparque de Lemnos : il a le commandement des cavaliers qui tiennent garnison dans Lemnos.

§ 9. - Sont également désignés à l'élection, les intendants de la galère Paralienne et de la galère d'Ammon.

CHAPITRE LXII

MAGISTRATURES (FIN)

§ 1. Du mode de tirage au sort. - § 2. Des salaires des fonctionnaires. - § 3. Des fonctions qui pouvaient être remplies plusieurs fois.

§ 1. - Pour les fonctions désignées par le sort, on distinguait anciennement deux modes de tirage : les unes étaient, avec les charges des neuf archontes, tirées dans la tribu tout entière; pour les autres, on faisait une part à chacun des dèmes [de la tribu], et le tirage au sort avait lieu dans le Théséion. Mais comme les dèmes vendaient ces fonctions, on les tire au sort, maintenant, elles aussi, dans la tribu tout entière : il n'y a d'exception que pour les Conseillers et les gardes dont la désignation a été laissée aux démotes.

2. - Les salaires sont les suivants :

Tout citoyen reçoit, pour une séance de l'assemblée, [trois oboles] ;... pour une séance ordinaire de l'assemblée, une drachme; pour une grande séance, neuf oboles. Chaque juge reçoit trois oboles par audience.

Chaque membre du Conseil, cinq oboles, et les prytanes une obole en plus pour leurs frais de nourriture.

Les neuf archontes reçoivent chacun quatre oboles, pour leurs frais de nourriture ; l'entretien du héraut et du joueur de flûte qui les assistent est à leur charge. L'archonte de Salamine reçoit une drachme par jour.

Les athlothètes prennent leurs repas au Prytanée dans le mois d'Hécatombéon où se célèbrent les Panathénées, à partir du 4.

Les amphictyons envoyés à Délos reçoivent une drachme par jour et ils la touchent à Délos. Tous les fonctionnaires envoyés à Samos, Skyros, Lemnos ou Imbros reçoivent leurs frais de nourriture en argent.

§ 3. - Les fonctions militaires sont les seules qui puissent être remplies plusieurs fois; pour les autres, il n'y a d'exception que pour le Conseil où l'on peut siéger deux fois.

CHAPITRE LXIII

LES TRIBUNAUX

§ 1. De la désignation des juges. Du mobilier nécessaire à la répartition des juges dans les tribunaux. - § 2. Des conditions à remplir pour être juge. - § 3. Du moyen de reconnaître l'identité des juges. De l'utilité des tablettes des juges.

§ 1. - Les juges des tribunaux sont tirés au sort par chacun des neuf archontes dans sa tribu, et par le greffier des thesmothètes dans la dixième.

Il y a :

Dix entrées aux tribunaux, une pour chaque tribu;

Vingt locaux pour le tirage au sort, deux pour chaque tribu ;

Cent boîtes, dix par tribu ;

Dix autres boîtes où l'on met les tablettes de ceux que le sort a désignés pour juges.

A chaque entrée sont deux hydries et autant de bâtons qu'il y a de juges [appelés à siéger]; dans l'une des hydries on met autant de glands qu'il y a de bâtons, et sur ces glands sont inscrits des chiffres, à partir du chiffre 11. Il y a autant de chiffres qu'il y a de tribunaux à former.

§ 2. - Peut remplir les fonctions de juge tout citoyen âgé de plus de quarante ans, à la condition qu'il ne soit pas débiteur du trésor public ou qu'il n'ait pas été frappé d'atimie. Celui qui siège sans en avoir le droit, est poursuivi par voie de dénonciation devant le tribunal; en cas de condamnation, - les juges ont à fixer en outre la peine ou l'amende, qui sont laissées à leur appréciation. S'il est condamné à une amende, [le débiteur du trésor] est tenu en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette antérieure pour laquelle il a été dénoncé, et l'amende que le tribunal lui a infligée en outre.

§ 3. - Chaque juge est porteur d'une tablette de buis où sont inscrits son nom, celui de son père, son démotique et un chiffre de 1 à 10. Les juges, dans chaque tribu, forment en effet dix sections et le nombre des juges est à peu près le même dans chaque section.

Quand le thesmothète a tiré au sort les chiffres qui doivent être attribués aux tribunaux, l'appariteur s'en va placer au-dessus de chaque tribunal le chiffre qui lui est assigné par le sort.

Avec le chapitre LXIII finit la colonne XXX du papyrus (Pl. XVIII de l'édition fac-similé). La colonne n'est pas entièrement remplie. Au-dessous des mots τὸ λαχόν, qui sont au commencement de la l. 53, est un espace blanc de six lignes. Sous ces mêmes mots le copiste a tracé un ornement très simple. Sa tâche était finie et c'est un autre (la troisième main) qui a copié la fin de l'ouvrage. Toute cette partie du papyrus est malheureusement incomplète et dans un très mauvais état de conservation. L'éditeur anglais n'a pas divisé ces fragments en chapitres, et nous suivrons son exemple. Il nous est en effet impossible de savoir quelle est l'étendue de la lacune entre la colonne XXX et la Pl. XIX du Fac-similé : en outre, plus d'un passage est trop mutilé pour que les plus audacieux mêmes en tentent la restitution.

Nous chercherons surtout, dans les pages qui suivent, à guider ceux de nos lecteurs qui tenteraient l'étude des Pl. XIX, XX, XXI du Fac-similé.

Tous ces fragments, qui se répartissent dans sept colonnes (XXXI-- XXXVII), se rapportent à l'organisation des tribunaux.



 

COLONNE XXXI.

§ 1. τὰ δὲ κιβώτια τὰ δέκα κεῖται ἐν τ̣ῷ ἔμπροσθεν τ̣ῆς εἰσόδου καθ´ ἑκάστην τὴν φυλήν. ἐπιγέγραπται δ´ ἐπ´ αὐτῶν τὰ στ̣ο̣ιχεῖα μέχρι τοῦ κ. ἐπειδὰν δ´ ἐμβάλωσιν οἱ δικασταὶ τὰ πινάκια εἰς τὸ κιβώτιον, ἐφ´ οὗ ἂν ᾖ ἐπιγεγραμμένον τὸ γράμμα τὸ αὐτὸ ὅπερ ἐπὶ τῷ πινακίῳ ἐστὶν αὐτῷ τῶν στοιχείων, διασείσαντος τοῦ ὑπηρέτου ἕλκει ὁ θεσμοθέτης ἐξ ἑκάςτου τοῦ κιβωτίου πινάκιον ἕν. οὗτος δὲ καλεῖται ἐμπήκτης, καὶ ἐμπήγνυσι τὰ πινάκια τὰ ἐκ τοῦ κιβωτίου εἰς τὴν κανονίδα, ἐφ´ ἧς τὸ αὐτὸ γράμμα ἔπεστιν  ὅπερ ἐπὶ τοῦ κιβωτίου. κ̣ληροῦται δ´ οὗτος, ἵνα μὴ ἀεὶ ὁ αὐτὸς ἐμπηγνύων κακουργῇ. εἰσὶ δὲ κανονίδες πέντε ἐν ἑκάστῳ τῶν κληρωτηρίων.

ὅταν δὲ ἐμβάλῃ τοὺς κύβους, ὁ ἄρχων τὴν φυλὴν κληροῖ κατὰ κληρωτήριον. εἰσὶ δὲ κύβοι χα̣λκοῖ, μέλανες καὶ λευκοί. ὅσους δ´ ἂν δέῃ λαχεῖν δικαστάς, τοσοῦτοι ἐμβάλλονται λευκοί, κατὰ πέντε πινάκια εἷς, οἱ δὲ μέλανες τὸν αὐτὸν τρόπον.

§ 2. ἐπειδὰν δ´ ἐξαιρῇ τοὺς κύβους, καλεῖ τοὺς εἰληχότας ὁ κήρυξ. ὑπάρχει δὲ καὶ ὁ ἐμπήκτης εἰς τὸν ἀριθμόν. ὁ δὲ κληθεὶς καὶ ὑπακούσας ἕλκει βάλανον ἐκ τῆς ὑδρίας, καὶ ὀρέξας αὐτήν, ἀνέχων τὸ γράμμα, δείκνυσιν πρῶτον μὲν τῷ ἄρχοντι τῷ ἐφεστηκότι. ὁ δὲ ἄρχων ἐπειδὰν ἴδῃ, ἐμβάλλει τὸ πινάκιον αὐτοῦ εἰς τὸ κιβώτιον, ὅπου ἂν ᾖ ἐπιγεγραμμένον τὸ αὐτὸ στοιχεῖον ὅπερ ἐν τῇ βαλάνῳ, ἵν´ εἰς οἷον ἂν λάχῃ εἰσίῃ καὶ μὴ εἰς οἷον ἂν βούληται, μηδὲ ᾖ συναγαγεῖν εἰς δικαστήριον οὓς ἂν βούληταί τις. παράκειται δὲ τῷ ἄρχοντι κι–
βώτια, ὅσαπερ ἂν μέλλῃ τὰ δικαστήρια πληρωθήσεσθαι, ἔχοντα στοιχεῖον ἕκαστον, ὅπερ ἂν ᾖ τὸ τοῦ δικαστηρίου ἑκάστου εἰληχός.

OLONNE XXXII

§ 1. αὐτὸς δὲ δείξας̣ π̣ά̣λ̣ι̣ν̣ τ̣ῷ ὑπηρέτῃ εἶτ´ ἐντὸς εἰσέρχεται τῆς κ̣ιγκλ̣ίδος. ὁ δὲ ὑπηρέτης δίδωσιν αὐτῷ βακτηρίαν  ὁμόχρων τῷ δικαστηρίῳ, οὗ τὸ αὐτὸ γράμμα ἐστὶν ὅπερ ἐν τῇ βαλάνῳ, ἵνα ἀναγκαῖον ᾖ αὐτῷ εἰσελθεῖν εἰς ὃ εἴληχε̣ δικαςτήριον· ἐὰν γὰρ εἰς ἕτερον εἰςίῃ, ἐξελέγχεται ὑπὸ τοῦ χρώματος τῆς βακτηρίας. τοῖς γὰρ δικαστηρίοις χρῶμα〚τα〛 ἐπιγέγραπται ἑκάςτῳ ἐπὶ τῷ σφηκίσκῳ τῆς εἰςόδου. ὁ δὲ λαβὼν τὴν βακτηρίαν βαδίζει εἰς τὸ δικαςτήριον τὸ ὁμόχρων μὲν τῇ βακτηρίᾳ, ἔχον δὲ τὸ αὐτὸ γράμμα ὅπερ ἐν τῇ βαλάνῳ.

§ 2. ἐπειδὰν δ´ εἰςέλθῃ, παραλαμβάνει σύμβολον δημοσίᾳ παρὰ τοῦ εἰληχότος ταύτην τὴν ἀρχήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONNE XXXV

 

ψῆφοι δέ εἰσιν χαλκαῖ, αὐλίσκον ἔχουσαι ἐν τῷ μέσῳ, αἱ μὲν ἡμίσειαι τετρυπημέναι, αἱ δὲ ἡμίσειαι πλήρεις· οἱ δὲ λαχόντες ἐπὶ τὰς ψήφους, ἐπειδὰν εἰρημένοι ὦσιν οἱ λόγοι, παραδιδόασιν ἑκάστῳ τῶν δικαστῶν δύο ψήφους, τετρυπημένην καὶ πλήρη, φανερὰς ὁρᾶν τοῖς ἀντιδίκοις, ἵνα μήτε πλήρεις μήτε τετρυπημένας ἀμφοτέρας λαμβάνωσιν.

 

 

§ 1. δύο κείμενοι ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ὁ μὲν χαλκοῦς, ὁ δὲ ξύλινος, διαιρετοὶ ὅπως μὴ λ̣άθῃ ὑποβάλλων τις ψήφους, εἰς οὓς ψηφίζονται οἱ δικασταί, ὁ μὲν χαλκοῦς κύριος, ὁ δὲ ξύλινος ἄκυρος, ἔχων ὁ χαλκοῦς ἐπίθημα διερρινημένον, ὥστ´ αὐτὴν μόνην χωρεῖν τὴν ψῆφον, ἵνα μὴ δύο ὁ αὐτὸς ἐμβάλλῃ.

§ 2. ἐπειδὰν δὲ διαψηφίζεςθαι μέλλωσιν οἱ δικασταί, ὁ κήρυξ ἀγορεύει πρῶτον, ἂν ἐπισκήπτωνται οἱ ἀντίδικοι ταῖς μαρτυρίαις· οὐ γὰρ ἔστιν ἐπισκήψασθαι, ὅταν ἄρξωνται διαψηφίζεςθαι. ἔπειτα πάλιν ἀνακηρύττει ‘ἡ τετρυπημένη τοῦ πρότερον λέγοντος, ἡ δὲ πλήρης τοῦ ὕστερον λέγοντος.’

§ 3. ὁ δὲ δικαστὴς λαβόμενος ἐκ τοῦ λυχνείου τὰς ψήφους, πιέζων τὸν αὐλίσκον τῆς ψήφου καὶ οὐ δεικνύων τοῖς ἀγωνιζομένοις οὔτε τὸ τετρυπημένον οὔτε τὸ πλῆρες, ἐμβάλλει τὴν μὲν κυρίαν εἰς τὸν χαλκοῦν ἀμφορέα,

§ 3. καὶ ἀναγορεύει ὁ κήρυξ τὸν ἀριθμὸν τῶν ψήφων, τοῦ μὲν διώκοντος τὰς τετρυπημένας, τοῦ δὲ φεύγοντος τὰς πλήρεις· ὁποτέρῳ δ´ ἂν πλείων γένηται, οὗτος νικᾷ, ἂν δὲ ἴσαι, ὁ φεύγων.

ἔπειτα πάλιν τιμῶσι, ἂν δέῃ τιμῆσαι, τὸν αὐτὸν τρόπον ψηφιζόμενοι, τὸ μὲν σύμβολον ἀποδιδόντες, βακτηρίαν δὲ πάλιν παραλαμβάνοντες. ἡ δὲ τίμησίς ἐστιν πρὸς ἡμίχουν ὕδατος ἑκατέρῳ.

§ 5. ἐπειδὰν δὲ αὐτοῖς ᾖ δεδικασμένα τὰ ἐκ τῶν νόμων, ἀπολαμβάνουσιν τὸν μισθὸν ἐν τῷ μέρει οὗ ἔλαχον ἕκαστοι.

 

 

COLONNE XXXI

Fac-similé. Planche XX. La colonne est en deux morceaux. La partie gauche, avec une marge, est au milieu de la planche. La partie droite est à gauche de la planche. 38 lignes.

ORGANISATION DES TRIBUNAUX (SUITE)

§ 1. Formation de la liste de service. Combinaison du tirage au sort des tablettes et du tirage au sort des cubes. - § 2. Répartition des juges dans les tribunaux appelés à siéger.

§ 1. - On distribue les boîtes à chacune des tribus ; sur ces boîtes sont inscrits des chiffres de 1 à 10. Quand on a mis les tablettes des juges dans les boîtes qui portent le même chiffre..., l'appariteur secoue les boîtes et le thesmothète tire une tablette de chaque boîte. Le [premier] juge ainsi tombé, au sort est appelé l'afficheur, et il affiche les tablettes, à mesure qu'elles sont tirées des boîtes, sur la règle qui porte le même chiffre que la boîte. (L'afficheur est tiré au sort, pour que ces fonctions ne soient pas toujours remplies par la même personne et pour empêcher ainsi toute fraude.)

Quand l'archonte de la tribu a mis les cubes [dans les boîtes], il convoque les juges dans le local du tirage au sort. Les cubes sont des pierres noires et blanches. On met autant de cubes blancs qu'il faut de juges, à raison d'un cube par cinq tablettes; on procède de même pour les cubes noirs.

§ 2. - Quand l'archonte a tiré les cubes, l'appariteur appelle les juges que le sort a désignés : il est assisté de l'afficheur. Quand le juge a été appelé et que son identité a été constatée, il tire un gland d'une des hydries.., puis le montre à l'archonte qui préside les opérations. Quand l'archonte a vu le gland, il jette la tablette du juge dans une autre boîte qui porte le même chiffre que le gland, afin que le juge se rende au tribunal qu'il a tiré au sort, et non pas, à celui qu'il voudrait, et afin que l'on ne puisse former un tribunal avec les juges que l'on voudrait. Auprès de l'archonte ont été placées autant de boîtes qu'il y a de tribunaux à former, et chacune de ces boîtes porte le numéro d'un tribunal...

COLONNE XXXII

Fac-similé. Pl. XX et XIX. La colonne est en deux morceaux. La partie gauche est sur la pl. XX, à droite de la partie droite de la colonne XXXI. La partie droite est sur la planche XIX, et remplit la moitié gauche du grand fragment qui est à la droite de la planche. 37 lignes.

ORGANISATION DES TRIBUNAUX (SUITE)

§ 1. Comment le juge sait dans quel tribunal il doit siéger. Les bâtons. - § 2. Le jeton de présence.

§ 1. - L'appariteur remet au juge un bâton peint de la même couleur que le tribunal qui porte le numéro de son gland, afin que le juge ne puisse entrer dans un autre tribunal que le sien. S'il entrait dans un autre tribunal, il serait trahi par la couleur de son bâton. En effet le linteau de la porte d'entrée de chacun des tribunaux est peint d'une couleur différente, et quand le juge a reçu son bâton, il se rend au tribunal qui porte et la même couleur et le même numéro que le gland qu'il a tiré.

§ 2. - Une fois entré, le juge reçoit un jeton frappé par l'État, et que lui remet un fonctionnaire désigné par le sort à cet effet.

Le reste de la colonne est trop mutilé pour qu'on en puisse rien tirer de certain.

COLONNE XXXIII

Fac-similé. PI. XIX. Il n'en reste que le commencement des lignes. Premier fragment à droite de la planche.

COLONNE XXXIV

Fac-similé. Pl. XIX. II n'en reste que des fragments détachés. Nous n'en citerons que deux, ceux qui viennent, immédiatement à gauche des deux longues bandes qui remplissent la droite de la planche. Ces deux fragments, qui sont complets dans le bas, doivent être placés l'un à côté de l'autre, le fragment du haut à gauche du fragment du bas. A la l. 3 (à partir du bas) de ce fragment ainsi restitué, on lit : καὶ δίχους ἐξάχους; à la l. 4 καὶ δίχους ; à la 1. 5 ἐπτάχους δὲ... Il était parlé des plaidoiries et de la clepsydre. La colonne XXXIV et peut-être la colonne précédente étaient donc consacrées à la description de la procédure.

COLONNE XXXV

Fac-similé. Pl. XIX et XX. On en reconnaît certainement trois fragments : deux de la partie gauche, et un de la partie droite. Les deux fragments de la partie gauche sont sur la pl. XIX : le premier est facile à retrouver, car il est placé à l'envers ; le second, complet dans le bas, est à la droite de la fin de la colonne XXXIV.

Si mutilée que soit cette colonne, on a pu en les rapprochant d'une citation d'Harpocration (s. v. Τετρυπημένη), restituer les 27-35.

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE (SUITE)

Les bulletins de vote

Les bulletins de vote sont en bronze, avec une tige au milieu. Dans la moitié, cette tige est percée ; dans l'autre elle est pleine. Quand les plaidoiries sont terminées, les distributeurs désignés par le sort remettent à chacun des juges deux bulletins, l'un à tige percée, l'autre à tige pleine. Ils les remettent ostensiblement, sous les yeux des parties, afin que les juges ne reçoivent ni deux bulletins percés, ni deux bulletins pleins.

COLONNES XXXVI & XXXVII

Fac-similé. Pl. XXI. La colonne XXXVI est en trois morceaux. La partie gauche est sur le morceau du milieu; le milieu est à la gauche de la planche ; la partie droite est sur le même fragment que la colonne XXXVII. 35 lignes.

La colonne XXXVII compte 8 lignes écrites avec beaucoup de soin. Un assez grand ornement marque la fin de l'ouvrage.

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE (FIN)

§ l. Les amphores où l'on recueille les votes. - § 2. Le vote. - § 3. Le compte des voix et la proclamation du vote. - § 4. Vote sur l'évaluation de la peine. - § 5. Le paiement du salaire.

§ 1. - Deux amphores sont placées dans le tribunal, l'une en bronze, l'autre en bois. Elles sont séparées l'une de l'autre, pour que l'on ne se trompe pas en déposant son vote. Dans ces amphores sont recueillis les votes des juges : dans l'amphore de bronze, les bulletins qui expriment la sentence; dans l'amphore de bois, ceux qu'on annule. L'amphore de bronze est fermée par un couvercle, percé d'une ouverture qui ne laisse passer qu'un bulletin à la fois.

§ 2. - Au moment où il va être procédé au vote,... le héraut fait une première proclamation et demande si les parties se proposent d'attaquer les témoignages. Il faut en effet qu'elles attaquent les témoignages avant le vote des juges. Le héraut fait ensuite la proclamation suivante : le bulletin percé est pour la partie qui a plaidé la première ; le bulletin creux pour la partie qui a plaidé la dernière.

Suivent seize lignes (16-31), très mutilées. On voit pourtant qu'il y était parlé de la vérification des bulletins (16-18) et du dépouillement du scrutin. On commençait par vider les deux amphores, dont on avait aussitôt besoin pour le dépouillement. Les bulletins tirés de l'amphore de bois étaient sans doute mis de côté, puisqu'ils ne servaient à rien. Les bulletins tirés de l'amphore de bronze étaient au contraire soigneusement triés.

§ 3.... [On sépare?] les bulletins percés des bulletins pleins ; les uns (les bulletins pour l'accusateur ou le demandeur) sont jetés dans l'amphore de bronze ; les autres (les bulletins contre) sont jetés dans l'amphore de bois... Les appariteurs chargés de porter les votes remettent l'amphore de bronze...

On voit dans la suite que les bulletins sont comptés (1. 26 ἀριθμοί fine) que le vote est proclamé.

§ 3 (suite). - Le héraut proclame alors le nombre des bulletins. Les bulletins percés sont attribués au demandeur, les pleins au défendeur. Celle des deux parties qui a obtenu le plus grand nombre de bulletins gagne son procès : à égalité de bulletins, le défendeur est renvoyé des fins de la demande. Lorsqu'il y a lieu, il est procédé à un second vote sur l'évaluation [de la peine à infliger ou de la somme à payer].

§ 4 Les juges votent de la même manière, en rendant leur jeton et reprenant leur bâton. Un demi-conge d'eau est accordé à chacune des parties pour s'expliquer sur l'évaluation.

§ 5. - Quand les juges ont rempli toutes leurs fonctions, conformément aux lois, ils reçoivent leur salaire dans la section dans laquelle le sort les a répartis.