LIVRE IV
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
par
(écrit vers 486)
LIBER QUARTUS.HUNERICI SAEVITIA IN EPISCOPOS CATHOLICOS.I. Arianorum calumniae. --Qui [ al. cunque] cum noster libellus legeretur, oblatum veritatis lumen nequaquam sufferre caecis oculis potuerunt insanientes, vocibus infrementes, graviterque ferentes, quare nos nomine nostro catholicos dixerimus. Statimque mentientes suggerunt regi de nobis, eo quod strepitum fecerimus, audientiam fugientes, qui eadem hora accensus et credens mendacio, festinavit facere quod volebat. Et jam conscriptum decretum habens, et occulte cum eodem decreto per diversas provincias suos homines dirigens, episcopis Carthagine positis, una die universae Africae ecclesias clausit, universamque substantiam episcoporum et ecclesiarum suis episcopis munere condonavit. Nesciens quoque quid loqueretur, neque de quibus affirmabat, legem quam dudum Christiani imperatores nostri contra eos et contra alios haereticos pro honorificentia Ecclesiae catholicae dederant adversum nos illi proponere non erubuerunt, addentes multa de suis, sicut placuit tyrannicae potestati. Haec est enim series datae et propositae legis. II. Edictum Hunerici regis adversus catholicos. --Rex Hunerix Vandalorum et Alanorum, universis populis nostro regno subjectis. « Triumphalis majestatis et regiae probatur esse virtutis mala in auctores consilia retorquere. Quisquis enim aliquid pravitatis invenerit, sibi imputet quod incurrit. In qua re nutum divini judicii clementia nostra secuta est, quod quibusque personis, prout eorum facta meruerint, seu bona, seu forte talibus contraria, dum facit expendi, simul etiam provenit compensari. Itaque his provocantibus qui contra praeceptionem inclytae recordationis patris nostri, vel mansuetudinis nostrae crediderint esse renitendum, censuram severitatis assumimus. Auctoritatibus enim cunctis populis fecimus innotesci, ut in sortibus Vandalorum nullos conventus omousiani sacerdotes assumerent, nec aliquid mysteriorum, quae magis polluunt, sibimet vindicarent: quod cum videremus esse neglectum, et plurimos esse repertos dicentes se integram fidei regulam retinere, postmodum universos constat fuisse commonitos, spatio temporis praerogato mensium novem, novaeque contentionis (si quid ad eorum proposita posset aptari), ut ad calendas Februarias anni octavi regni nostri, sine metu aliquo convenirent. Qui dum huc ad Carthaginensem confluerent civitatem, post moram temporis praestituti, aliam quoque dilationem aliquantorum dierum dedisse cognoscimur. Et dum se conflictui paratos astruerent, primo die a venerabilibus episcopis nostris eis videtur esse propositum, ut ὁμούσιον, sicut moniti erant, ex divinis Scripturis proprie approbarent: aut certe quod a mille et quot excurrunt, pontificibus de toto orbe in Ariminensi concilio, vel apud Seleuciam amputatum est, praedamnarent. Quod nequaquam facere voluerunt, universa ad seditionem per se concitato populo revocantes. Quinimo et secunda die, dum eis mandaremus ut de eadem fide, sicuti propositum fuerat, responderent: hoc videntur assumpsisse ad temeritatem transactam, ut seditione et clamoribus omnia perturbantes, ad conflictum facerent minime perveniri. « Quibus provocantibus, statuimus ut eorum ecclesiae clauderentur, hac illis conditione praescripta, ut tandiu essent clausae quandiu [ al. mallent] nollent ad conflictum propositum pervenire. Quod ea obstinatione facere voluerunt, quam pravis videntur assumpsisse consiliis. Adeo in hos est necessarium ac justissimum retorquere, quod ipsarum legum continentia demonstratur, quas inductis secum in errorem imperatoribus diversorum temporum tunc contigit promulgari. Quarum illud videtur tenere conceptio, ut nulla exceptis institutionis suae antistitibus ecclesia pateret; nulli liceret ali aut convictus agere, aut exercere conventus; nec ecclesias aut in urbibus, aut in quibusdam parvissimis locis, penitus obtinere neque construere; sed praesumpta fisci juribus jungerentur; sed etiam et eorum patrimonia, ecclesiis suae fidei sociata, suis antistitibus provenirent; nec commeandi ad quaecunque loca talibus licentia pateret, sed extorres omnibus urbibus redderentur et locis; nec baptismatis haberent omnino aliquam facultatem, aut forte de religione disputandi, et nullam ordinandi haberent licentiam, sive episcopos, sive praesbyteros, vel alios quos ad clerum pertinere contingeret, proposita severitate vindictae, ut tam hi qui se paterentur hujusmodi honores accipere, quam etiam ipsi ordinatores denis libris auri singuli multarentur, eo adjecto, ut nullus eis locus esset vel auditus supplicandi, sed etiam si qua specialia meruissent, minime praevalerent: et si in hac pernicie perdurarent, de proprio solo ablati in exsilium sub [ al. prosecutione] persecutione idonea mitterentur. In populos quoque praefati imperatores similiter saevientes, quod eis nec donandi libertas, nec testandi, aut capiendi, vel ab aliis relictum penitus [ al. subjaceret] jus esset; non fideicommissi nomine, non legati, non donationibus, aut relictione quae mortis causa appellatur, vel quolibet codicillo, aliisve forsitan scripturis, ita ut etiam qui in suis palatiis militarent, condemnationi gravissimae pro dignitatis merito facerent subjectos, ut omni honoris privilegio exspoliati infamiam incurrerent, et publico crimini hujusmodi personae se cognoscerent esse subjectas; officialibus etiam judicum diversorum tricena argenti pondo poena proposita: quam si quinque vicibus in errore perdurantibus contigisset inferre, tum demum tales convicti, atque subjugati verberibus, in exsilium mitterentur. Deinde codices universos sacerdotum, quos persequebantur, praeceperant ignibus tradi. Quod de libris hujusmodi, quibus sibi nominis illius errorem persuasit iniquitas, praecipimus faciendum. Haec enim, ut dictum est, pro singulis quibusque personis illi observanda praeceperant, ut illustres singulatim auri pondo quinquagena darent, spectabiles auri pondo quadragena, senatores auri pondo tricena, populares auri pondo vicena, sacerdotes auri pondo tricena, decuriones auri pondo [ al. ter quina] quina, negotiatores auri pondo quina, plebeii auri pondo quina, circumcelliones argenti pondo dena. Et si qui forte in hac pernicie permanerent, confiscatis omnibus rebus suis, exsilio multarentur. Ordines autem civitatum, sed et procuratores et conductores possessionum tali poena jubebantur affligere, ut si forte tales celare deligerent, et minime publicassent, et [ al. tantos in . . .] retentos judicio non facerent praesentari, ipsi tenerentur ad poenam; conductoribus etiam regalium praediorum hac multa proposita, ut quantum domui regiae inferrent, tantum etiam fisco, poenae nomine, cogerentur exsolvere. Id generaliter in omnibus conductoribus vel possessoribus, qui in eadem superstitione crediderint perdurandum, constituerunt observari. De judicibus etiam qui huic rei instantissime non imminebant, poena proscriptionis et sanguinis supplicio punirentur. Sed et de primatibus officiorum tres numero punirentur, aliis viginti librarum auri condemnatione multandis. « Quare his necesse est constitutionibus obligari omousianos omnes, quos hujusmodi malae persuasionis constat tenuisse et tenere materiam. Quos ab omnibus supradictis abstinere decernimus, in prosecutionem venturis per ordines cunctarum urbium; sed etiam judices qui superioribus neglectis dira sup plicia diversis non intulisse monstrantur. Omnes ergo supradictae fidei ὁμοούσιον erroribus implicatos, quae cuncto praedamnata est concilio tantorum numero sacerdotum, universis rebus praedictis, et contractibus praecipimus abstinere, quod nihil sibi noverint esse permissum; sed universos similis poena maneat et astringat, si ad veram religionem, quam veneramur et colimus, intra diem calendarum Juniarum anni octavi regni nostri, conversi non fuerint. Diem autem praestitutum ideo pietas nostra constituit, ut praedamnantibus errorem indulgentia non negetur, et obstinatos animos supplicia digna coerceant. Qui autem in eodem errore permanserint, seu domus nostrae occupati militia, seu forsitan diversis titulis necessitatibusque praepositi, pro gradibus suis descriptas superius multarum illationes cogantur excipere, nihil valituris quae forsitan per subreptionem quemquam talium contigit promereri. In privatas etiam, vel cujuscunque gradus et loci personas hoc nostra promulgatio praecepit observandum, quod circa tales supradictis legibus videbatur expressum ut poenis congruis subderentur. Judices autem provinciarum quod statutum est negligentes exsequi, superiori poena, quae talibus est praescripta, constituimus obligandos. « Veris autem majestatis divinae cultoribus, id est sacerdotibus nostris, ecclesias universas, vel totius cleri nominis supradicti quibuscunque terris et regionibus constitutas, quae, propitia Divinitate, imperii nostri regimine possidentur, una cum rebus quae ad easdem pertinent, hoc decreto statuimus debere proficere, non dubitantes plus alimoniae inopum proficere, quod sacrosanctis pontificibus juste collatum est. Hanc ergo legem, e fonte justitiae profluentem, cunctis praecipimus innotescere, quatinus nullus sibi ignotum esse quod praeceptum est possit obtendere. Optamus vos bene valere. Data sub die VI calendas Martias, Carthagine. » III. Saevitia in episcopos catholicos. --Post haec edicta feralia veneno toxicato transversa, jubet cunctos episcopos qui Carthagine fuerant congregati, quorum jam ecclesias, domos et substantiam ceperat, in hospitiis quibus erant exspoliari, et exspoliatos foras muros propelli. Non animal, non servus, non mutanda quae ferebant vestimenta penitus dimittuntur. Addens adhuc ut nullus quempiam illorum hospitio reciperet, aut alimoniam praestaret. Qui autem hoc miserationis causa facere tentasset, cum universa domo sua incendio cremaretur. Sapienter tunc etiam projecti episcopi fecerunt, ut, licet mendicantes, exinde non abirent: quia si recederent, non tantum violenter omnino revocarentur, sed et mentirentur eos, sicut mentiti sunt, fugisse conflictum; maxime quia ubi reverterentur, jam nequaquam fuerat ecclesiis substantia vel domibus occupatis. Dum ergo gementes in circuitu murorum nudo sub aere jacerent, factum est ut rex impius ad piscinas exisset, cui universi occurrere maluerunt, dicentes: Ut quid taliter affligimur? pro quibus malis forte commissis ista perpetimur? Si ad disputationem congregati sumus, quare exspoliamur, quare traducimur, quare differimur, et sine ecclesiis, et domibus nostris foras civitatem fame et nuditate laborantes, mediis stercoribus volutamur? Quos ille torvis oculis respiciens, priusquam suggestionem eorum audisset, jussit super eos cum sessoribus equos dimitti ut tali violentia possent non solum conteri, verum etiam enecari. Quorum tunc multi contriti sunt, et praecipue senes et infirmi. IV. Dolo circumveniuntur. --Tunc deinde jubentur ad quemdam locum, qui dicitur aedes Memoriae, illi viri Dei occurrere, fraudem sibi nescientes aptatam. Ubi cum venissent, charta eis ostenditur involuta, diciturque illis ista subtilitate serpentis; Dominus noster rex Hunericus, licet doleat quod fueritis contemptores, et adhuc ejus voluntati obedire tardetis, ut ejus efficiamini religionis cujus est ipse, nunc tamen bonum de vobis cogitavit. Si juraveritis ita ut quod ista charta continet faciatis, dimittet vos ecclesiis et domibus vestris. Ad quod universi episcopi responderunt: Semper dicimus, et diximus, et dicturi sumus: Christiani sumus, episcopi sumus, apostolicam fidem unam et veram tenemus. Factoque post confessionem fidei silentio modico, illi qui a rege fuerant destinati festinabant extorquere episcopis sacramentum. Tunc beati viri Hortulanus et Florentianus episcopi pro omnibus et cum omnibus dixerunt: Nunquid animalia nos irrationabilia sumus, ut nescientes quid charta contineat facile aut temere juremus? Acceleraverunt quoque illi a rege destinati scripturae eis propalare tenorem, qui hujusmodi sermonibus fuerat coloratus. Sic enim calumniosa series continebat. Jurate, si post obitum domini nostri regis, ejus filium Hilderich desideretis esse regem, vel si nullus vestrum ad regiones transmarinas epistolas diriget: quia si sacramentum hujus rei dederitis, restituet vos ecclesiis vestris. Cogitavit tunc multorum pia simplicitas, etiam contra prohibitionem divinam, sacramentum dare, ne Dei populus in posterum diceret, quod vitio sacerdotum, qui jurare noluerunt, non fuerint ecclesiae restitutae. Alii quoque astutiores episcopi, sentientes dolum fraudis, nequaquam jurare voluerunt, dicentes prohibitum fuisse evangelica auctoritate, ipso Domino dicente, Non jurabitis in toto (Matth. V, 34) . Quibus ministri regis: Secedant in parte, inquiunt, qui jurare disponunt. Qui cum secederent, notariis scribentibus quid quisque diceret, et de qua civitate fuisset exceptum est. Similiter factum est et de illis qui minime juraverunt. Statimque pars utraque custodiae mancipatur. V. In exsilium truduntur. --Postmodum vero fraus quae celabatur apparuit. Jurantibus itaque dictum est: Quia contra praeceptum Evangelii jurare voluistis, jussit rex ut civitates atque ecclesias vestras nunquam videatis, sed relegati, colonatus jure ad excolendum agros accipiatis: ita tamen ut non psallatis, neque oretis, aut ad legendum codicem in manibus gestetis; non baptizetis, neque ordinetis, aut aliquem reconciliare praesumatis. Similiter non jurantibus, aiunt: Quia regnum filii domini nostri non optatis, idcirco jurare noluistis. Ob quam causam jussi estis in Corsicanam insulam relegari, ut ligna profutura navibus dominicis incidatis .
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LIVRE IVI. Lorsqu'on eut donné lecture à l'assemblée de cet exposé de la foi catholique, nos adversaires, dont les yeux aveuglés ne pouvaient supporter l'éclat de la vérité, se mirent à pousser des cris insensés, et, protestèrent avec véhémence contre le titre de catholiques que nous avions pris. Dans leur rage, ils nous accusèrent effrontément auprès de leur prince d'avoir déserté la conférence à la faveur du tumulte occasionné par nous. Le roi, ajoutant aussitôt foi à ce rapport mensonger, entra dans une grande colère et se hâta de mettre à exécution ce qu'il méditait depuis longtemps. Un décret avait été préparé d'avance : sur-le-champ, il le fit porter dans toutes les provinces de son empire par des émissaires secrets; et, du même coup, tandis que les évêques se trouvaient à Carthage, il fit fermer toutes leurs églises et confisquer tous leurs biens au profit de ses propres évêques. Sans se rendre compte de ce qu'il disait dans ce décret, ni à qui s'adressaient les paroles dont il se servait, il eut l'audace de retourner contre nous, en y ajoutant beaucoup de son cru, sous le seul contrôle de sa volonté tyrannique, une loi qu'avaient jadis édictée les empereurs chrétiens contre les ariens eux-mêmes et les autres hérétiques, en l'honneur de l'Église catholique. Telle était la teneur de cette nouvelle loi : II. « Hunéric, roi des Vandales et des Alains, à tous les sujets de son royaume. « À la souveraineté royale il appartient de faire retomber les maux sur ceux qui les ont causés. Quiconque se sent coupable de quelque délit doit s'attribuer à lui-même la peine qu'il encourt. C'est du jugement même de Dieu que s'inspire notre clémence, dans ces occasions, pour rendre à chacun selon ses œuvres, bonnes ou mauvaises, en distribuant suivant le cas le châtiment ou la récompense. « Devant l'attitude provocatrice de ceux qui ont cru pouvoir mépriser les prescriptions de notre père d'illustre mémoire et celles de notre clémence, nous avons dû prendre le parti de la rigueur. Nos décrets avaient, en effet, porté à la connaissance de tous l'interdiction faite aux prêtres partisans du « consubstantiel » de réunir aucune assemblée de fidèles et de pratiquer leurs mystères corrupteurs au milieu des Vandales. Ils n'ont tenu aucun compte de cette défense, et même on nous en a cité plusieurs qui protestaient de la pureté de leur foi. Aussi, comme chacun le sait, avons-nous fait avertir tous les hiérarques d'avoir à s'assembler, sans crainte, aux calendes de février, en la huitième année de notre règne, pour tâcher d'établir un accord sur leurs déclarations : nous leur concédions ainsi un délai de neuf mois; au bout de ce temps ils se réunirent en effet à Carthage, et nous leur laissâmes encore quelques jours de répit. Sur leur affirmation qu'ils étaient prêts à la discussion, nos évêques leur proposèrent, dès la première séance, d'établir la doctrine du « consubstantiel » par les saintes Écritures, comme ils en avaient reçu l'ordre; ou bien de condamner tout ce qu'avaient anathématisé à Rimini et à Séleucie plus de mille hiérarques réunis de tous les points de l'univers. Mais ils se refusèrent à tout, préoccupés qu'ils étaient uniquement d'ameuter les foules qu'ils avaient réunies. Qui plus est, lorsque le lendemain nous leur fîmes porter l'ordre de s'expliquer sur leur foi, ils mirent le comble à la témérité en empêchant par leurs cris séditieux que l’on n'en vînt au débat. « Puisqu'ils mettent ainsi notre autorité au défi, nous avons résolu de tenir leurs églises fermées aussi longtemps qu'ils se refuseront à la controverse prescrite : sans doute de détestables conseils leur ont donné tant d'obstination dans leur refus. C'est de plus pour nous un devoir de stricte justice, et la teneur des lois mêmes nous y autorise, de retourner contre ces rebelles les édits qu'avaient rendus dans d'autres circonstances les empereurs attachés aux mêmes erreurs. D'après leurs prescriptions, aucune église n'était accessible à d'autres qu'à des hiérarques catholiques; nul autre qu'eux n'avait, en quelque endroit que ce fût, le droit de réunir des assemblées religieuses, d'occuper ou de construire aucune église non seulement dans les villes, mais les plus petits hameaux; celles qui avaient appartenu aux ariens étaient confisquées, les biens mêmes de nos prélats étaient affectés aux églises catholiques et à leurs évêques; les ministres du culte ne pouvaient plus se fixer en aucun endroit, ils étaient proscrits des villes et des campagnes; ils n'avaient plus le droit ni de baptiser ni de discuter sur des points de religion, ni d'ordonner les évêques, les prêtres ou quelque autre clerc, sous peine, pour les consécrateurs comme pour les ordonnés, de se voir infliger une amende de dix livres d'or : de plus, tout accès était fermé à leurs requêtes; ceux mêmes qui auraient des besoins spéciaux n'obtiendraient pas davantage : si enfin cette situation extrême ne triomphait pas de leur constance, on les chasserait de chez eux et on les enverrait en exil sous bonne escorte. « Les laïcs n'étaient pas à l'abri de la fureur de ces empereurs : on leur enlevait tout droit de léguer, de tester, et d'acquérir quoi que ce fût, même en héritage, à aucun titre de fidéicommis, de legs, ni d'abandon par suite de décès en vertu d'aucun codicille ou autre écriture; lés dignitaires mêmes du palais étaient mis sous le coup d'une condamnation d'autant plus pénible que leur position était plus élevée : honteusement privés de tous les égards dus à leur rang, ils se voyaient mettre au rang des criminels publics. Les ministres des magistrats étaient eux aussi condamnés à une amende de trente livres d'argent; ceux qui, après l'avoir payée jusqu'à cinq fois, étaient convaincus de tenir encore à leur erreur, devraient être châtiés de verges et envoyés en exil. « Tous les livres appartenant aux prêtres poursuivis devaient être livrés aux flammes (à ce propos, nous ordonnons à présent qu'on fasse subir le même sort à tous les écrits où nos ennemis ont puisé l'erreur que nous poursuivons). Comme nous l'avons dit, chaque personne avait sa peine spéciale : les illustres devaient payer chacun cinquante livres d'or, les spectabiles quarante, les sénateurs trente, les principales vingt, les sacerdotales trente, les décurions, les marchands et les gens du peuple cinq, les circoncellions dix; si cette peine ne suffisait pas à vaincre leur constance, leurs biens étaient confisqués et eux-mêmes prenaient le chemin de l'exil. Les dignitaires dans les cités, les intendants et les fermiers eux-mêmes étaient châtiés pour tous ceux de la religion arienne qu'ils auraient cachés, ou qu'ils n'auraient pas dénoncés et amenés devant le juge; bien plus, les tenanciers de biens royaux étaient condamnés, à titre de peine, à payer au fisc une indemnité égale à la rente qu'ils servaient au trésor royal. — Aussi, à notre tour, avons-nous soumis à la même amende tout catholique, propriétaire ou fermier, qui persisterait dans son erreur. — Les juges mêmes qui ne se hâtaient pas d'instruire de pareilles causes, payaient leur insouciance du bannissement et de la peine de mort. Enfin parmi les premiers magistrats, l'on en choisissait trois que l'on soumettait à la torture, les autres devaient payer une amende de vingt livres d'or. « Il est donc temps de contenir par des lois semblables ces partisans du « consubstantiel », qui s'obstinent dans cette opinion perverse. Nous leur défendons d'user à l'avenir des procédés énoncés ci-dessus dans aucune poursuite judiciaire devant les magistrats des villes. Nous faisons la même défense aux juges qui ont déjà eu la malveillance d'infliger de rudes châtiments aux ariens. — Vous tous donc qui tenez pour cette doctrine du « consubstantiel » solennellement condamnée dans un concile par une multitude d’hiérarques, nous vous interdisons d'employer aucun des moyens et procédés indiqués plus haut; mais, en revanche, attendez-vous à subir tous les mêmes peines, si avant les calendes de juin de la présente année, la huitième de notre règne, vous ne vous êtes convertis à l'arianisme. Ce long délai, que dans notre miséricorde nous vous accordons, sera un gage d'indulgence pour ceux qui renonceront à leur erreur, mais il méritera aussi de terribles châtiments aux endurcis. Pour ceux, en effet, qui persévéreront dans leur manière de voir, quel que soit le grade qu'ils occupent dans notre milice, le titre qu'ils portent ou la fonction qu'ils remplissent, ils supporteront une amende proportionnée à leur rang, selon le tarif indiqué plus haut, nonobstant la faveur que tel ou tel d'entre eux aurait pu s'attirer frauduleusement. Les particuliers de tout lieu et de toute condition seront, eux aussi, soumis aux peines proportionnées, édictées jadis dans les lois susnommées contre les ariens. Enfin les juges provinciaux qui se montreront négligents dans l'exécution de ces prescriptions subiront le châtiment désigné plus haut. Nous décrétons d'autre part, par les présentes lettres, que nos prêtres, seuls véritables ministres de la majesté divine, entreront en possession de toutes les églises appartenant au clergé catholique, et répandues sur toute la surface de l'empire dont la faveur divine nous a constitué le maître, persuadé que les indigents bénéficieront sous forme d'aumônes de richesses si légitimement acquises à nos saints évêques. Que ces décrets, puisés aux sources mêmes de la justice, parviennent à la connaissance de tous, en sorte que personne ne puisse invoquer le prétexte d'ignorance ! Tous nos vœux sont pour votre santé. Donné à Carthage, le 6 des calendes de mars. » III. À peine ce souverain avait-il publié ces funestes décrets tout empoisonnés d'un venin mortel, qu'il fit rechercher dans leurs hôtelleries tous les hiérarques réunis à Carthage : non content de leur avoir déjà ravi leurs églises, leurs demeures et leurs biens, il les fit dépouiller de tout, et, dans cet état, les chassa de la ville. On ne leur laissa emmener ni monture, ni serviteurs, ni prendre des vêtements de rechange. Bien plus, défense était faite à qui que ce fût d'offrir l'hospitalité ou de faire l'aumône à aucun de ces malheureux : celui qui, touché de compassion, s'aviserait de le faire quand même, serait brûlé, corps et biens. Par un sentiment de prudence, les hiérarques préférèrent la mendicité à la fuite; outre l'empressement qu'on aurait mis à les faire revenir, ils y virent cet autre inconvénient qu'on aurait pu les accuser avec raison d'éviter les explications, comme déjà on leur en faisait le reproche mensonger; du reste, quand même ils auraient pu retourner chez eux, n’auraient-ils pas trouvé leurs églises et leurs propres demeures entre les mains des ariens ? Or, tandis qu'ils gisaient, en plein air, sous les murs de Carthage, il advint que le monarque impie sortit de la ville, se rendant à son bain : d'un commun accord ils se décidèrent à se porter à sa rencontre : « Pourquoi sommes-nous ainsi maltraités ? lui demandèrent-ils. Quel mal avons-nous fait pour avoir mérité de tels tourments ? Nous sommes venus pour discuter : pourquoi nous a-t-on dépouillés, chassés, repoussés, privés de nos églises et de nos demeures, affamés et dénués de tout, réduits à vivre aux portes de la cité, au milieu des ordures ? » Mais le tyran, sans écouter leur plainte jusqu'au bout, leur lançant un regard farouche, donna l'ordre à ses cavaliers de foncer sur ces malheureux, non seulement pour les écarter, mais dans le but de les écraser. De fait, plusieurs d'entre eux furent massacrés, en particulier les vieillards et les infirmes. IV. Bientôt après, ordre leur fut donné de se réunir au temple de la Mémoire : les serviteurs de Dieu s'y rendirent aussitôt, sans se douter des embûches qu'on leur préparait. À leur arrivée, on leur présenta un écrit, encore roulé, et on leur dit pour les tromper : « Malgré la peine que causent à notre roi Hunérich vos mépris et la mollesse que vous mettez à accomplir l'ordre qu'il vous a donné d'embrasser sa religion, il vous veut encore du bien : jurez donc de vous conformer à la teneur de cet écrit, il vous rendra aussitôt vos églises et vos demeures. » À cette déclaration, nos évêques n'eurent qu'une voix pour répondre : « Nous le proclamons, comme nous l'avons fait et le ferons toujours, nous sommes chrétiens, nous sommes évêques, et nous confessons la foi apostolique, une et véritable. » Après quelques moments de silence, derechef les émissaires du roi firent diligence pour extorquer le serment demandé. Devant cette insistance, les vénérables évêques Hortulanus et Florentianus prirent la parole au nom de tous : « Sommes-nous donc des animaux dépourvus de raison pour souscrire à la légère à un écrit dont nous ignorons la teneur ? » Les envoyés du roi leur donnèrent alors lecture de la déclaration, que jusque-là ils s'étaient ingéniés, par leurs discours perfides, à tenir cachée. Tels en étaient les termes captieux : « Jurez que vous choisirez pour roi, à la mort de notre souverain, son fils Hildirich, et qu'aucun d'entre vous ne fera de démarches contraires au delà des mers. Si vous prêtez ce serment, notre maître vous rétablira dans vos églises. » Une pieuse simplicité poussa plusieurs d'entre nos évêques à engager leur foi, malgré la défense qu'en a faite le Seigneur : ils voulaient enlever aux fidèles le prétexte de dire plus tard que les évêques avaient entravé la restitution des églises par leur refus de prêter serment. Mais d'autres plus avisés virent bien le piège qu'on leur tendait, et, forts de la prescription divine que contient l'Évangile, « de ne jurer en aucune occasion », ils se refusèrent énergiquement à engager leur parole. Les ministres du roi de s'écrier alors : « Que tous ceux qui consentent à jurer se mettent à part ! » Cela fait, les notaires royaux s'empressèrent d'enregistrer la déclaration de chacun, avec l'indication du siège épiscopal; ou fit de même pour ceux qui refusèrent le serment. Aussitôt après, les uns et les autres furent enfermés en prison. V. Cependant la ruse ne tarda pas à se manifester au grand jour. À ceux en effet qui avaient prêté le serment, on tint ce langage : « Pour avoir enfreint la loi divine qui vous défendait de jurer, le roi vous condamne à ne jamais plus revoir vos villes ni vos églises; désormais vous cultiverez les champs comme de simples colons, avec cette restriction toutefois qu'il ne vous sera permis ni de chanter des psaumes, ni de prier en commun, ni d'avoir en main aucun livre de lecture; vous ne pourrez ni baptiser, ni ordonner, ni absoudre. » Quant à ceux qui avaient refusé le serment : « Puisque vous ne voulez pas, leur dit-on, du fils de notre roi pour votre souverain, car tel a été le vrai mobile de votre refus de jurer, vous serez exilés en Corse où l'on vous emploiera à la coupe des arbres pour la flotte royale. »
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