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LOI SALIQUE

 

DISSERTATION PREMIÈRE.

DE LA RÉDACTION DE LA LOI SALIQUE ET DE SES DIFFÉRENTES RÉVISIONS

 

 


 

DISSERTATION PREMIÈRE.


DE LA RÉDACTION DE LA LOI SALIQUE ET DE SES DIFFÉRENTES RÉVISIONS (01)

Le nom de loi Salique n'a longtemps éveillé d'autres idées, que celle d'une grande règle du droit public français, qui excluait les femmes et leurs descendants, de la succession au trône (02).
C'est cette règle qu'au XIVe siècle on invoquait en faveur de Philippe le Long et de Philippe de Valois; encore même, dans cette circonstance, l'exclusion des femmes n'était pas contestée quoique, dans le fait, elle ne fût prononcée par aucune loi expresse; il s'agissait seulement de savoir si le fils d'une princesse inhabile par son sexe à porter le couronne ne pouvait pas cependant la revendiquer, lorsqu'il se trouvait le plus proche parent mâle du roi défunt.
C'est pour maintenir cette exclusion des femmes et de leurs descendants, que le parlement de Paris rendit le célèbre arrêt du 28 juin 1593.
Enfin, à une époque plus rapprochée de nous, un décret du 1er octobre 1789, conforme à l'unanimité des cahiers rédigés pour les députés aux États généraux a proclamé l'hérédité de la couronne par ordre de primogéniture dans la ligue masculine, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendants.
Mais rien de relatif à cette question n'est écrit dans les documents qui nous sont parvenus sous le nom de loi Salique. La disposition à laquelle on rattachait le principe politique sur I'hérédité masculine de la couronne est tout simplement une règle de droit privé applicable aux successions des particuliers; c'est même une exception, dont l'objet est d'appeler les mâles à recueillir, par préférence sur les femmes du même degré, une certaine classe de biens appelés terra salica, sur la nature et la dénomination desquels les savants ont longtemps disputé et disputent encore.
Le code ou recueil d'usages connu sous le titre de Lex Salica, Pactus Legis Salicae, dont je vais m'occuper, est une rédaction de la plupart des coutumes qui réglaient le droit criminel et le droit civil des Francs, sous les deux premières races.
Je dis la plupart, car plusieurs titres de la loi salique supposent d'autres règles sur ces matières, que cependant elle ne contient pas; ils y renvoient souvent par les expressions secundum legem Salicam. Divers documents de la première race, notamment les formules VIII, XXII du livre I de Marculfe, XLVII de l'appendice, LXXXVIII et CLIX de Lindenbrog, citent, sous le nom de Lex Salica, des principes qu'on ne trouve point dans les rédactions qui nous sont parvenues. Les documents connus sous le nom de Septem septennas et Recapitulatio solidorum, que j'ai publiés pages 384 et suivantes, indiquent des compositions pour des délits que ne qualifie aucun de nos textes. On lit dans les diplômes et les historiens consuetudo regni, loci, patria lex, à l'occasion de règles dont il n'est point question dans ces mêmes textes (03).
J'ai donné dans les première et deuxième sections de ma préface, la description de toutes les éditions et de tous les manuscrits de la loi salique dont j'avais pu acquérir la connaissance. Ce que j'ai dit, et ce qu'on pourra lire dans les observations qui précèdent chacune des huit familles, dont ma collection est composée, constate qu'il a été fait diverses rédactions de cette loi, antérieurement à l'époque où Charlemagne en fit constater le texte connu vulgairement sous le nom de Lex Salica emendata.
Toutes ces rédactions sont écrites en latin plus ou moins corrompu. Cependant on a quelquefois demandé s'il n'en aurait pas existé une dans l'ancienne langue des Francs dont nos textes seraient la traduction, ou, pour parler, je pense, avec plus d'exactitude, qui aurait été le type des rédactions latines.
Je serais porté à le croire. Nous savons, et par l'ouvrage de Tacite sur les Germains, et par les traditions postérieures, que ces peuples avaient des magistrats chargés de l'administration intérieure et de la distribution de la justice; des règles sur l'autorité des tribunaux et la procédure; sur les mariages, les successions, les contrats; des usages constants sur la répression des délits.
Sous ce dernier rapport, il est encore attesté que les poursuites étaient abandonnées à l'intérêt privé des offensés, ou, en cas de meurtre, de la famille du défunt; nous lisons même, dans Tacite, chap. XI, comme dans la loi Salique, qu'une partie de la composition était payée au fisc, et le reste à ceux qui avaient le droit de vengeance.
L'expérience, l'habitude, et une sorte de jurisprudence formèrent à la longue, dans chaque tribu, des règles communes que chacun connaissait, et dont le souvenir était conservé par l'usage.
Rien n'atteste qu'il ait été fait de rédaction écrite de ces coutumes des Francs avant l'établissement de Clovis dans la Gaule, à moins qu'on ne croie trouver cette preuve dans deux prologues des VIIe ou VIIIe siècles ci-dessus, pages 353 et suiv. qui font entendre qu'a une époque où les Francs étaient encore idolâtres, quatre chefs de cantons, proceres electi e pluribus, furent chargés de constater les usages nationaux, et dictaverunt, suivant l'un, ou decreverunt, suivant l'autre, les règles qui devaient servir à former les jugements.
On peut douter que le mot dictaverunt suppose nécessairement l'emploi de l'écriture (04) : quand même on le croirait, il est évident, ainsi que l'a dit Leibnitz, de Origine Francorum, § 29, que cette rédaction dut être faite dans la langue nationale, et qu'elle resta généralement traditionnelle. On sait avec quelle merveilleuse facilité les peuples du Nord conservaient le souvenir de tout ce qui les intéressait, par des traditions qui passaient de bouche en bouche et sans altération sensible. Tacite, Germanie, cap. II, assure qu'ils les mettaient en vers, quod unum apud illos memoriae et annalium genus.
Je n'ai point l'intention de reproduire tout en que Leibnitz, Wendelin, Eccard, un grand nombre d'auteurs, et récemment M. Müller, ont écrit sur le temps et le lieu où la loi Salique a été rédigée. Presque tout ce qui a été dit par ces savants se rapporte à la rédaction antérieure à l'établissement des Francs, sous Clovis; et certainement les textes qui nous sont parvenus n'ont pu être rédigés qu'à une époque où les Francs saliques étaient devenus maîtres d'une partie considérable de la Gaule jusqu'à la Loire. Disséminés sur un vaste territoire, ayant substitué une situation sédentaire à leur ancienne existence aventureuse, ils sentirent le besoin de constater avec quelque fixité leurs coutumes nationales, qu'ils n'entendaient pas abandonner, tout en laissant aux vaincus le droit de suivre leur lois propres; et pour mieux garante leur sûreté ou pour constater leur supériorité, ils établirent dans les compositions, par suite d'attentats aux personnes, une prodigieuse différence entre eux et les vaincus.
Il est difficile de croire qu'au premier moment où les vainqueurs étaient animés des haines les plus anciennes et les plus violentes contre les Romains, ils aient employé la langue de ces hommes qu'ils méprisaient, et à laquelle il paraît, par le témoignage de Sidoine-Apollinaire, lib. IV, epist. 17, que dès leurs premières incursions ils avaient substitué leur idiome barbare. Toutefois, il faut en convenir, à l'exception des mots de cet idiome admis avec quelques formes latinisées, ou intercalés comme gloses dans plusieurs manuscrits de la loi Salique, il est certain que tous les textes conservés sont en latin.
Il y a cependant un fait digne, selon moi, d'être remarqué. Nos textes, tout en ayant presque toujours le même objet, et donnant une décision semblable, différent souvent entre eux par la phraséologie et les mots employés pour exprimer la pensée, en sorte qu'il paraît difficile de les considérer comme provenus d'une seule rédaction, primitivement faite en latin. En les comparant, on est conduit à penser qu'ils ont dû être des traductions latines d'un original composé dans une autre langue.
Suivant cette hypothèse, fondée, j'en conviens, sur de simples conjectures, on pouvait croire qu'au moment où la loi Salique fut rédigée sur le territoire gaulois, on employa la langue des Francs; que bientôt cependant la nécessité, plus forte que les haines ou l'orgueil national, et surtout l'influence du clergé après la conversion de Clovis, firent prédominer la langue latine sur celle des barbares.
Dans un tel état de choses, on ne devait pas tarder à traduire la loi Salique. La grande ressemblance des textes conservés s'expliquerait par le fait que c'étaient des traductions d'un original primitif; mais aussi, précisément parce qu'elles seraient des traductions et non pas des copies d'un prototype latin. il est assez naturel qu'on ne trouve pas dans toutes les mêmes mots, les mêmes tournures grammaticales, pour exprimer la même pensée.
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur mes conjectures relatives à la possibilité qu'il y ait eu un texte primitif en langue des Francs, il est incontestable qu'il ne nous est parvenu que des rédactions latines: tout espoir d'en trouver dans l'ancien idiome me semblerait chimérique.
Cela ne doit pas empêcher rependant de rechercher quel est, parmi ces textes latins, celui qu'on peut considérer comme le plus ancien.
Évidemment ce n'est pas celui qui porte pour titre, Lex salica a Carolo magno emendata : d'abord, parce qu'une correction suppose nécessairement l'existence d'un texte antérieur; en second lieu, parce que la date de cette rédaction qui, à la vérité, varie entre 768 et 798, est connue et nomme Charlemagne.
Il faut donc, pour ce qui concerne cette recherche, mettre de côté tous les manuscrits, toutes les éditions de la Lex emendata, et, comme on l'a vu dans ma préface, ce sont les plus nombreux; il faut la faire porter uniquement sur les manuscrits des rédactions qui ont précédé cette révision.
La plupart des savants ont cru que, parmi ces textes, l'antériorité devait être attribuée à ceux, où se trouvent des mots malbergiques, sur ceux où il n'en existe pas au contraire Wiarda considère le texte de la Lex emendata, purgé de tous ces mots, comme le plus ancien de tous.
Je ne puis partager aucun de ces deux avis. Je crois que tout peut se résumer en une proposition extrêmement simple.
Lors même qu'orn croirait que la première rédaction de la loi Salique, faite après la conquête et sur le sol de la Gaule, a été écrite en latin, cette langue n'offrait pas toujours des mots propres à bien rendre certaines dénominations d'actions judiciaires, de délits, de conventions exclusivement relatives auxs usages des Francs. D'un autre rôté, on dut éprouver la nécessité d'offrir un secours à ceux qui connaissaient peu la langue latine; on employa donc des mots barbares destinés à indiquer la matière dont il s'agissait dans le titre, et à former une sorte de mnémonique propre à rappeler la coutume dans l'idiome national.
Si l'on suppose que nos textes latins sont des traductions d'un original en langue franque, lequel aura été perdu par le peu d'intérêt qu'on avait à le conserver, quand la langue latine fut devenue universelle, on comprend encore mieux l'utilité et même la nécessité de mots barbares restés dans le texte latin.
Les mots sont de deux espèces : les uns précédés des lettres malb. indiquent probablement ou la rubrique, ou le premier mot en langue nationale, du titre ou chapitre, peut-être des vers ou de la formule d'action judiciaire dont on donne la traduction ou à laquelle on se réfère; les autres, sans être accompagnés des lettres malb. sont employés et mêlés dans le corps de la loi, que quelquefois avec une traduction précédée des mots id est, quelquefois seuls et dans une forme latinisée, par l'impossibilité où l'on était sans doute d'en trouver les équivalents en latin.
Ce secours utile, nécessaire même au Ve siècle, ne l'était plus à la lin du VIIIe.  Les rédacteurs de Charlemagne supprimèrent les mots barbares qui formaient double emploi avec leurs équivalents latins, et traduisirent ceux qui étaient restés sans équivalents.  La Lex emendata n'offre donc point de gloses malbergiques; elle a seulement conservé, soit dans le texte, soit dans les rubriques des mots de l'ancienne langue qu'on désespérait de pouvoir bien traduire en latin.
Quant aux textes autres que la Lex emendata, l'existence de gloses malbergiques ne me paraît pas être en elle-même un motif de conclure que ceux qui en contiennent offrent plus exactement que les autres la rédaction primitive.
Dans certaines localités, où la langue romaine était tellement générale que les Francs y avaient oublié leur ancien idiome, les copistes ont pu supprimer les mots malbergiques, que, ni eux-mêmes, ni personne n'entendait plus; c'est précisément ce qu'a fait l'auteur du manuscrit de Munich, qui a pris soin d'en avertir dans un prologue, et qui même prétend que ces mots sont grecs, verba graecorum, ainsi qu'on l'a vu page 195, note 1er.
Dans d'autres pays, les copistes, quoiqu'en transcrivant des rédactions déjà très modifiées, ont pu conserver les gloses par routine, ou même par utilité locale.
Si l'on en croit du Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis,Lex salica, le texte primitif serait celui qu'Herold a publié en 1557. Mais il suffit de le lire pour être convaincu du contraire. Je ne reproduirai point ici les preuves que j'en ai données pages 221 et suivantes.
Pouvons-nous trouver ce texte primitif dans la rédaction insérée au tome II du Thesaurus de Schilter, dont j'ai donné un meilleur texte pages 117 et suiv.; rédaction évidemment plus ancienne que la Lex emendata? Pas davantage! La rubrique du titre XCIX atteste que ce titre, composé du temps du paganisme, avait cessé d'être en vigueur; dans les titres LXXV, LXXVI et LXXVII, il est question d'attentats contre des églises et des prêtres.
Mais un examen attentif des autres textes m'a conduit à une solution plus satisfaisante; je crois pouvoir démontrer:
1° Que sous le règne de Clovis il a été fait une rédaction des coutumes des Francs saliques appropriée à leur nouvelle situation dans la Gaule;
2° Que cette rédaction contenait uniquement les matières traitées dans les titres dont sont composés le livre Ier de la Lex prima du manuscrit de Wolfenbüttel, les trois premiers textes que j'ai publiés dans cette collection et les soixante-cinq premiers titres du manuscrit de Munich.
Pour établir ces deux points je dois rendre compte de quelques documents.
Dans presque toutes les éditions, et dans plusieurs manuscrits, on lit une sorte de résumé des compositions commençant par: Sciendum est quod in quibusdam salicis inveniuntur CAPITULA PRINCIPALIA sexaginta quinque, in quibusdam vero septuaginta; in quibusdam etiam paulo plus aut paulo minus (05).
Un épilogue que j'ai publié page 347 porte : Liber legis salicae quem primus rex Francorum statuit; et postea una cum Francis pertractavit ut.... aliquid adderet, sicut a primo ita usque ad LXXVIII duxerit. Deinde vero Hilbebertus port multum tempus tractavit ut quid invenire potuerit ibi cum suis Francis addere deberet, a LXXVIII usque ad LXXXIV pervenit, quod ibi digne imposuisse cognoscitur. Iterum cum hos titulos Chlotarius a germano suo seniore gratanter suscepit, sic et ipso similite... Invenit ut a LXXXIV adderet et ipse perferctum perduxit.
Les anciens éditeurs français ont, comme je l'ai fait observer page 326, remplacé primus rex par Chlodoveus; et, en fait, cette correction n'est autorisée par aucun manuscrit. Cependant je ne doute pas que le mot primus rex ne désigne Clovis; il suffit, pour en être convaincu, de se reporter aux deux prologues que j'ai imprimés pages 343 et suiv.
L'épilogue, d'après la plupart des manuscrits, tout en constatant que Clovis a d'abord fait rédiger la loi Salique, et en disant qu'il y a fait des additions, se borne à indiquer que la rédaction première, ainsi que les additions, sont depuis I jusqu'à LXXXIV inclusivement.
Mais dans le manuscrit de Wolfenbüttel (voir ci-dessus page 192), on distingue la rédaction principale des additions faites par le rex primus, qui, ainsi que je l'ai dit, me paraît désigner Clovis. La rédaction première est, suivant cet épilogue, a primo titulum usque ad sexagesimum secundum; les additions a sexagesimam tertium titulum usque ad septuagesimum octavum: le reste est attribué à Childebert et à Chlotaire.
Ces documents contenus dans des manuscrits que les savants reconnaissent être du IXe, même du VIIIe siècle, quoique postérieurs d'environ trois cents ans à l'époque vers laquelle je me reporte, me paraissent attester une notoriété que nous aurions mauvaise grâce à révoquer en doute aujourd'hui.
En s'occupant seulement de ce qui concerne Clovis, le premier des rois francs dont il y soit question, on voit qu'ils constatent deux choses : 1° que ce prince fit d'abord, statuit, la loi Salique; 2° qu'il y fit des additions postea pertractavit ut ad titulos aliquid adderet.
Il ne faut pas toutefois se méprendre sur le sens du mot statuit. Sous la première race et même sous la seconde, le roi n'avait point seul le pouvoir législatif. Les Francs avaient conservé l'usage des Germains, attesté par Tacite cap. XI, De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes. Ce que nous lisons dans le chapitre IV d'un capitulaire de 864, lex fit consensu populi et constitutione regis, était reconnu par Charlemagne, tout puissant qu'il fût, dans le chapitre XIX d'un capitulaire de 803 dont je donnerai bientôt le texte, et où précisément il s'agit d'additions à la loi Salique.
Très évidemment Clovis suivit la même marche que celle qui, d'après les prologues cités plus haut avait été suivie antérieurement. Des hommes notables, electi e pluribus, firent une rédaction dont l'objet principal dut être d'accommoder les usages nationaux à la nouvelle situation opérée par la conquête. Avant cette époque, il n'y avait pas eu d'intérêt à prévoir les offenses qu'un Franc pourrait commettre contre un Romain, et réciproquement: il était impossible de ne pas s'en occuper dès que les vainqueurs et les vaincus habitaient le même territoire; on les prévit effectivement, mais en appliquant la loi du plus fort relativement aux compositions entre les Francs et les Romains. A part ces dispositions, peut-être aussi celles qui concernent les antrusions, et quelques autres, difficiles à signaler, les coutumes déjà suivies, soit qu'elles fussent écrites, soit qu'elles fussent simplement traditionnelles, entrèrent dans la nouvelle rédaction.
Clovis, comme chef de la tribu salique, promulgua ce travail; il en ordonna l'exécution : voilà. selon moi, le véritable sens du mot statuit. Or je pense que cette rédaction ou révision, faite sous l'autorité de Clovis et promulguée par lui, fut ce que les documents dont j'ai rendu compte appellent Capitala principalia.
Il s'agit maintenant de voir si nous avons assez d'éléments pour reconnaître ce qui en formait la matière.
Le manuscrit de Wolfenbüttel me semble fournir à cet égard de précieux renseignements. Ainsi qu'on l'a vu page 192, il annonce une collection, conlatio, divisée en quatre livres. Le premier commence au titre De mannire, et finit au titre De caballo mortuo excorticato, LXXIIIe d'après mon édition, lequel est suivi des mots : explicit lex prima: incipit secunda. Je dois de plus rappeler que ces soixante-huit titres n'en font réellement que soixante-cinq, comme je l'ai expliqué pages 158 et 159.
Ce sont précisément ces mêmes soixante-cinq titres, sauf quelques variantes de mots ou de sommes des compositions, sans importance pour la question, qui forment les soixante-cinq premiers du manuscrit 4404, la totalité du texte des manuscrits 63 (sup. lat.). 4403* (anc. fonds), et 252 F. 9 (fonds N. D.), ainsi que les soixante-cinq premiers titres du manuscrit de Munich.
Ces mêmes matières forment identiquement les soixante-huit premiers titres de la la Lex emendata. depuis De mannire, jusqu'à De caballo excorticato; et cette différence de trois numéros a été expliquée page 267, note 2.
Si de soixante-huit titres nous en déduisons trois, il reste précisément un nombre de soixante-cinq, tous identiques avec les soixante-cinq dont j'ai parlé plus haut, à l'exception de quelques variantes, ou de quelque, rajeunissements de style.
Cette coïncidence ne saurait être le résultat du hasard; elle démontre ce qu'attestent la Recapitulatio et l'épilogue, qu'il a existé des Capitula principalia dont on respectait la forme et la place, même lorsqu'on y faisait des additions.
Mais à des conjectures qui me paraissent si décisives, je peux ajouter une preuve matérielle.
On se souvient que j'ai parlé, dans ma préface et page 1er, d'un manuscrit de la Bibliothèque royale, 4404 (anc. fonds) composé de soixante et seize titres, dont les soixante-cinq premiers commencent par De mannire, et finissent par De caballo excorticato, répondant à ceux que j'ai indiqués comme formant les Capitola principalia. Le LXVIe titre de ce manuscrit a pour rubrique de mitio fristito
J'ai encore parlé, page 224, d'un manuscrit 119 de Leyde (Bibl. royale. suppl. lat. 1046). qui a quelque similitude avec notre 4404. Ce manuscrit contient un épilogue à peu près semblable à celui que j'ai cité plus haut; mais il porte de plus les expressions suivantes, que j'ai déjà transcrites page 347 : Hec sunt nomina eorum qui fecerant lege salicae, Visuat, Aroast. Saleanats, Vicats, qui vero manserant in lege salicae in budice do mitio frestatitro.
Tout mauvais que soit ce latin, on le comprend; même le mot budice qui pouvait venit de l'allemand biutan, et signifier ordonnance, édit, loi; car on sait que souvent les divers chapitres d'un code sont appelés de ces noms (06)..
On peut donc traduire ainsi : Voici les noms de ceux qui ont fait la loi Salique : Visuast, Aroast, Saleanats, Vicats, qui se sont arrétés, en faisant cette loi, au titre intitulé : De mitio frestatitro.
Les noms de ces commissaires sont évidemment les mêmes que ceux qu'on lit dans les prologues dont j'ai donné les textes pages 343 et suiv. sauf les erreurs des copistes qui les ont presque dénaturés, car l'orthographe n'est la même dans aucun manuscrit : ce qui prouve que Clovis fit copier l'ancien travail.
Mais les prologues imprimés laissaient ignorer où finissait ce travail appelé dans les documents Capitula principalia. Le manuscrit de Leyde comble la lacune. Il atteste que primitivement on s'arrêta au titre De mitio fristito ou frestatitro, titre qui précisément, dans le manuscrit 4404, le seul qui le contienne, est le soixante-sixième, et suit immédiatement le titre De caballo excorticato, le dernier de soixante-cinq titres que j'appelle Capitula principalia.
On pourrait faire une objection à laquelle je crois devoir répondre.
La Lex prima du manuscrit de Wolfenbüttel, déduction faite de deux doubles emplois et en laissant de côté la subdivision d'un titre en deux, se compose. comme on l'a vu pages 158 et 159, de soixante-cinq titres, et cependant, pourrait-on dire, l'épilogue de ce manuscrit ne porte qu'a soixante-deux les titres qu'il attribue au premier roi : a primo usque ad sexagesimum secundum!
J'en conviens; mais comme il en résulte une contradiction qui, d'un côté ou de l'autre, a besoin d'être corrigée, je crois que la correction doit être faite dans le chiffre du texte de Wolfenbüttel.
Ce chiffre est écrit en caractères romains; ne peut-on pas supposer que le copiste a oublié de mettre un v entre l'x et les deux II, ce qui aurait fait LXVII, précisément le nombre matériel des titres qu'il donne à la Lex prima ?
Quiconque voudra jeter les yeux sur ce texte de Wolfenbüttel y reconnaîtra des fautes bien plus grossières et non moins évidentes. On y trouve fréquemment des déplacements de mots, de phrases, de membres de phrases, même de portions de titres, qui le rendent parfois inintelligible. Assurément la faute que je signale et que je propose de corriger est une de celles qu'on rencontre le plus habituellement dans les meilleurs manuscrits.
Je crois donc avoir résolu la première question que je m'étais proposée, avec autant de certitude ou, si l'on veut, de probabilité qu'il est possible d'en espérer relativement à un document âgé de quatorze cents ans.
J'ajoute, sur la foi des prologues et de l'épilogue, que ce travail a été fait sous le règne de Clovis.
Je ne dois pas dissimuler cependant que plusieurs écrivains, s'appuyant sur l'autorité très suspecte de l'auteur des Gesta Francorum, écrivain (07) qui d'ailleurs ne paraît pas avoir connu d'autres documents que nos prologues, ont attribué la rédaction de la loi Salique à Pharamond, d'autres à Clodion. Goldast même, Const. imperial. t. III, p. 2, sans s'autoriser d'aucun manuscrit, a donné à son édition (qui, par parenthèse, est le texte de la Lex emendata d'après Lindenbrog), l'intitulé de Lex a Pharamundo promulgata; et Haubold, un des plus savants jurisconsultes de notre âge, dans ses Tabulae juris chronologiae fixe la rédaction de la loi Salique à l'an 422, probablement d'après la chronique d'Albéric, où on lit à l'an 423 : Franci legibus uti coeperunt. Vertot, Mémoires de l'Académie des Inscriptions. t. II. p. 605, croit que le texte publié par Harold est plus ancien que le règne de Clovis.
Mais ces auteurs n'invoquent aucune autorité contemporaine qui puisse me décider à renoncer aux raisons que ai déjà données pour prouver que la loi Salique, au moins telle que nous la font connaître les plus anciennes rédactions conservées, appartient à une époque où les Francs avaient conquis sur les Romains les parties de la Gaule dont les Visigoths et les Bourguignons ne s'étaient pas encore emparés.
J'ajoute que cette rédaction a eu lieu avant que le christianisme fût devenu leur religion nationale. En effet, les trois premiers textes de ma collection, que je considère comme les plus anciens, la Lex prima du manuscrit de Wolfenbüttel et les soixante-cinq premiers titres de celui de Munich, ne contiennent pas, comme les autres, des dispositions contre ceux qui tuent les prêtres, pillent ou brûlent les églises, ni la prohibition des mariages entre proches parents que prononça, pour la première fois, relativement aux Francs, le chapitre III de l'édit de Childebert de 595. On n'y trouve point au titre de la Chrenecroda, comme cela est écrit dans le titre XCIX du IVe titre, et dans le titre LXI de l'édition d'Herold, que c'était un usage du paganisme, aboli précisèment encore par le même édit de 595. chap. VI.
Enfin le manuscrit de Leyde en donne une dernière preuve plus positive. Il contient à la fin du titre II une disposition qu'on ne trouve dans aucun autre texte, et qui mérite d'être remarquée : Non est sacramentum in Francos; quando illi legem composuerunt, non erant christiani.
Ce témoignage est d'autant plus curieux qu'il se trouve dans un manuscrit de la loi Salique littéralement conforme, pour les soixante et onze premiers titres. sauf l'existence de ce titre II, au texte que Charlemagne a adopté.
Il y a donc eu. comme le dit Adrien Valois. tome I. page 120, une rédaction de la loi Salique faite aux premiers temps où les Francs fondèrent leur empire dans la Gaule. Assurer que les textes qui me paraissent les plus anciens ont conservé précisément et exactement cette première rédaction serait téméraire sans doute; mais il est probable qu'ils l'ont conservée en très grande partie. On peut même affirmer que, s'ils représentent des révisions de cette première rédaction, ces révisions ne sont point postérieures à 554, époque à laquelle Childebert 1er promulgua le célèbre édit De abolendis idolatriae reliquiis.
Après avoir attesté que Clovis fit rédiger et qu'il promulgua la lui Salique, le grand prologue et l'épilogue ajoutent que ce prince y a fait des additions. On lit dans l'épilogue, primus rex, et dans le prologue, Chlodoveus, statuit capitala principalia ; et nous les avons retrouvés au nombre de soixante-cinq dans les manuscrits: puis, postea una cum Francis pertractavit, ut ad titulos aliquid adderet.
Effectivement. le manuscrit de Wolfenbüttel, le 4404 de Paris et 119 de Leyde, et l'édition d'Herold contiennent des dispositions présentées comme partie de la lex salica, qui ne sont, ni dans les soixante-cinq Capitula principalia, ni dans la rédaction de Charlemagne. Le nombre en est même très considérable.
Ces documents nous apprennent encore que, dans la suite, Childebert et Chlotaire firent aussi des additions, et, quoiqu'il existe des variantes sur le nombre des titres ajoutés, quoiqu'il puisse y avoir d'assez grandes difficultés pour découvrir ce qui, dans les additions, appartient à ces princes, le fait en Iui-même paraît incontestable.
Je vais me livrer à quelques recherches sur cet objet.
Déjà on a vu qu'entre les Capitula principalia et la Lex emendata il y avait une différence de cinq, six, même sept titres, selon qu'on porte le nombre des titres de cette loi à soixante et dix. soixante et onze ou soixante et douze; mais les explications données page 422 prouvent que le nombre réel doit être réduit à trois, quatre ou cinq.
Un assez grand nombre de titres qu'on ne trouve point dans les soixante-cinq Capitula principalia, et que les rédacteurs de la Lex emendata n'ont point admis, a été conservé dans les manuscrits 4404 (anc. fonds), 119 de Leyde, dans celui de Wolfenbüttel et l'édition d'Herold.
Le manuscrit 4404 en contient vingt-six, savoir f° 194 verso et suivants; immédiatement après le titre XLV, dernier des Capitula principalia, douze titres qui sont les LXVI, LXVIbis (08), LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV et LXXVI; à la suite de ces titres, mais sans numéros ni rubriques, trois, f° 196 verso; plus aux f° 127 verso et suiv, onze aussi sans numéros, mais qui la plupart ont des rubriques.
Il n'en résulte pas pour cela une augmentation de vingt-six titres, parce que les trois sans numéros, f° 196 verso, sont reproduits dans les onze des f° 227 verso et suiv., ce qui réduit le nombre réel à vingt-trois.
Le manuscrit 119 in-4° de Leyde dont la Bibliothèque royale possède une copie 1046 (suppl. lat.). contient trente-cinq titres qu'on ne trouve point dans la Lex emendata.
Mais il ne faut pas ajouter ce nombre à celui de vingt-trois, fourni par le manuscrit 4404, parce que le titre II en partie, les LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV se trouvent dans ce même manuscrit 4404. Il n'y a donc réellement que dix-sept titres du manuscrit de Leyde à joindre aux vingt-trois du 4404. ce qui forme un total de quarante.
Le manuscrit de Wolfenbüttel ne fournit rien qu'on puisse ajouter à ce nombre. ll contient à la suite de la Lex prima, laquelle répond aux soixante-cinq Capitula principalia, comme on l'a vu page 422, une série de vingt-six titres, de LIX [68] à XCIV [93] inclusivement, dont il faut déduire quatorze, de LXXVIII [77] à XCI [90] inclusivement, lesquels consistent dans le pacte entre Childebert et Chlotaire, et la Decretio de ce dernier. Restent dopuze, savoir LIX [68], LXX [69], LXXI [70], LXXVII [71], LXXIII [72], LXXIV, [73], LXXV [74], LXXVI [75], LXXVII [76], XCII [91], XCIII [92], XCIX [93], réduits même à onze, au moyen de ce que LXXIV [73] et XCII [91] forment double emploi.
Or, ces onze titre, sont identiques, sauf quelques variantes sans importance pour la question actuelle, avec un pareil nombre de titres des quarante dont je viens de parler, ainsi que j'ai eu soin de l'indiquer dans les variantes et dans les notes de ces quarante titres.
Le manuscrit de Munich, quoique composé de quatre-vingt-trois titres, et par conséquent offrant, en sus des soixante-cinq Capitula principalia, dix-huit titres, ne nous fournit rien, parce que quinze de ces titres représentent le pacte et la Decretio, et trois des extrais de la loi des Bourguignons.
L'édition d'Herold ne contient que sept titres non admis dans la Lex emendata, savoir : LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX. Ces deux derniers étant des résumés de compositions analogues. quoique beaucoup moins développées, aux documents connus sous la dénomination de Recapitulatio solidorum, je ne les compte pas (09). Je ne compte point non plus le titre LXXV, qui forme double emploi avec une partie du titre XXVIII de la même édition (10). Restent done cinq, qui sont identiques avec un pareil nombre des quarante indiqués ci-dessus.
II résulte de ces calculs qu'en dehors, non seulement des soixante-cinq Capitula principalia, mais même de la Lex emendata, portée au nombre le plus étendu, celui de soixante et douze titres, les manuscrits et l'édition d'Herold offrent un total de quarante titres surnuméraires, dont j'ai cru devoir former une division spéciale sous le nom de Capita extravagantia, pour employer un mot admis dans la langue du droit.
A ce simple aperçu, on est tenté d'accuser d'ignorance ou de négligence les personnes à qui Charlemagne avait confié le soin de revoir le texte; ou, si on ne croit pas devoir leur adresser ce reproche, il faut chercher le motif d'une telle omission.
Je crois qu'elle s'explique par les notions que j'ai données, page 423, sur l'ancien droit public des Francs relativement à la confection des lois.
Des documents authentiques, appartenant au règne de Charlemagne, ou aux premières années du règne de Louis le Débonnaire, c'est-à-dire à une époque où l'autorité centrale était très forte, et où l'extension considérable du territoire rendait les grandes convocations nationales très difficiles, attestent que les seuls actes qui eussent un caractère immuable de loi étaient les résolutions consenties dans l'assemblée générale. S'il est vrai que les rois fissent des decreta, edicta, praecepta, capitularia, quelquefois de leur propre mouvement, le plus souvent par l'avis des grands et des conseillers attachés à leur personne, ces actes, tout en recevant une exécution provisoire, n'étaient pas des lois proprement dites; ils étaient révocables par la seule volonté du roi, sans qu'il fût nécessaire de consulter l'assemblée nationale; ils n'acquéraient le caractère de loi que par l'acceptation des intéressés, consensu omnium; alors ils cessaient d'être appelés capitularia pour prendre le nom de leges.
C'est ce qu'on lit dans le chapitre XIX du IIIe capitulaire de 803 : Ut populus interrogetur de capitalis quae in lege noviter addita sunt; et postquam omnes consensierint, subscriptiones et manufirmationes in ipsis capitulis faciant; et surtout dans le chapitre V d'un capitulaire de 821 : Generaliter omnes admonemus ut capitularia quae, praeterito anno legi Salicae per omnium consensum addenda esse censuimus, non ulterius capitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur.
Je ne me livre point à une conjecture hasardée en assurant que ce qui était un principe constant, reconnu et authentiquement proclamé par le chef de l'État en 803 et 821, avait lieu dans les siècles précédents.
En appliquant cette théorie à la loi Salique et aux additions qu'ont reçues les Capitula principalia, nous arrivons à une solution qui me paraît sastifaisante.
En ce qui concerne les Capitula principalia, les prologues attestent assez qu'ils furent convenus consensu omnium, et avec la solennité d'une assemblée générale; j'ai expliqué suffisamment, page 424, que les mots quae statuit s'entendent seulement d'une promulgation. Le chef qui n'était pas assez fort pour s'attribuer un vase dans le partage du butin de Soissons ne devait pas prétendre à être seul législateur, privilège que Charlemagne lui-même n'osait s'arroger.
Mais on ne tarda pas à reconnaître la grande difficulté qu'il y avait à réunir tous les hommes libres pour délibérer sur les règles de droit, dont le besoin se faisait sentir à mesure que l'établissement des Francs dans la Gaule recevait de l'extension et de la fixité. L'autorité royale dut y pourvoir. C'est probablement ainsi que Clovis addidit quid deinceps. Ses successeurs agirent de même; et comme ces actes de l'autorité royale, sans être précisément des lois, n'en étaient pas moins mis à exécution par les comtes, plusieurs copistes de la loi Salique purent y joindre ce qui avait été ainsi ajouté. Je suis même convaincu que la plupart de ces Capita extravagantia n'ont pas été rédigés par ordre des rois; qu'ils sont simplement des résultats de la jurisprudence des plaids, ajoutés, par les soins des comtes ou de quelques chanceliers, aux textes de la loi, pour en expliquer et en développer le sens, ou pour constater des coutumes, peut-être de simples usages locaux sur des points que cette loi n'avait pas prévus; car le peuple même dont la législation est la plus volumineuse ne peut espérer qu'elle prévoira tous les cas : ce sont la jurisprudence et l'usage qui remplissent les lacunes.
On peut croire qu'un grand nombre de ces additions fut recueilli par les auteurs du manuscrit 4404 de Paris, de Wolfenbüttel, 119 de Leyde, et de ceux qui ont servi à l'édition d'Herold. D'autres copistes, au contraire, continuèrent de transcrire les soixante-cinq Capitula principalia, cest-à-dire la seule véritable loi Salique, en se bornant à y faire quelques interpolations; c'est ce que démontrent trés bien les manuscrits 4403* (anc. fonds), 65 (suppl. lat.) et 252 ( F 9. fonds N. D.).
Mais comme la plupart des additions dont je viens de parler n'avaient pas acquis un caractère législatif par des délibérations nationales. Charlemagne ne les a point admises dans son édition de la loi Salique (11).
C'est à dessein que j'emploie le mot édition. On aurait, ce me semble, une fausse idée du travail ordonné par ce prince, si l'on croyait qu'il fit une nouvelle loi Salique. Il la prit telle qu'elle était au moment où, pour employer les propres expressions de son capitulaire, jussit scribere legem Salicam. Il n'avait en cela d'autre intention que de purger le texte d'une multitude de mots inintelligibles, et quelquefois d'en châtier la latinité. On respecta tellement la rédaction en usage, qu'on y laissa subsister les dénominations de criniti et incriniti, relatives aux jeunes Francs, quoique l'usage en fût changé; même le porcus sacrirus, et la Chrenecruda, qui appartenaient aux temps du paganisme.
Charlemagne fit, pour la loi Salique, la même chose que pour les livres saints, ainsi que le constate le capitulaire de 788, où on lit: universos veteris ac novi intrumenti libros, librariorum imperitio depravatos...examassim correximus.
Mais il ne s'en tint pas là; il s'occupa des changements dont lui paraissait susceptible cette loi dont il venait de fixer le texte. Dès l'année 803 il rédigea de nouveaux titres, pauca et imperfecta, cependant, d'après le témoignage d'Eginhard. Les premières lignes de son capitulaire contiennent ces mots remarquables, proponendo addere jussit: et immédiatement le chapitre XIX d'un autre capitulaire de la même année 803 déclare que le peuple franc, convoqué en assemblée nationale, délibérera sur leur adoption.
C'est ce que fit également son fils Louis le Débonnaire, en 819. pour des titres nouveaux, qu'il soumit à l'approbation du peuple en 821.
Il me paraît donc résulter de ces différents faits que, si les soixante-cinq Capitula principalia, rédigés avec le concours de la tribu des Francs, et revêtus du caractère de loi, ont reçu beaucoup d'additions dans divers manuscrits, le plus grand nombre de ces additions n'était point considéré comme loi proprement dite au moment où Charlemagne fit épurer le texte, et qu'en conséquence on ne les inséra point dans l'édition emendata.
Je livre ces conjectures à l'appréciation des savants. Quelque opinion qu'on adopte, il est certain que ces additions, en dehors et des Capitula principalia, et même de la Lex emendata, existent dans una grand nombre de manuscrits fort anciens, tous portant l'intitulé Lex salica.
M. Pertz a inséré dans le tome IV de la collection Monumenta Germaniae historica, celles qu'il avait trouvées dans le manuscrit 4404 de Paris et 119 de Leyde. ll a en cela rendu un véritable service aux savants, puisque à peine la moitié de ces titres avait été publiée par Eccard et Herold. et souvent d'une maniére inexacte.
Mais en outre M. Pertz a cru devoir classer ces titres dans un ordre d'après lequel il attribue les uns à Clovis, les autres à Childebert, les autres à Chlotaire, les autres enfin à un prince inconnu.
Comme il n'est point entré dans une discussion critique pour développer les motifs de son opinion, et même comme dans son avertissement il témoigne quelque incertitude, je dois m'expliquer à cet égard.
M. Penrz a pensé que les titres placés ou indiqués dans les deux manuscrits 4404 de Paris et 119 de Leyde, à la suite du titre De caballo excorticato, et avant l'Edictum Chilperici regis, constituaient les additions faites à la loi Salique par Clovis, et c'est sous cette dénomination qu'il les a publiés.
Je partage son sentiment, et voici mes motifs.  Les prologues et l'épilogue dont j'ai cité les textes portent lex salica quam rex primus statuit et postea une cum francis (al. obtimatis) pertractavit. Le mot postea indique un trait de temps entre ce que Clovis a fait d'abord, statuit, et ce que postea pertractavit. Si nous avons des lestes dans lesquels on ne trouve que les Capitula principalia, tels  4403* (anc. fonds), 65 (suppl. lat.), et 252 (F. 9, fonds N. D.); si on trouve aussi des textes qui comprennent d'abord ces Capitula principalia dans le même ordre, et qui ensuite y ajoutent immédiatement d'autres titres, on doit naturellement en conclure que ces additions sont les plus ancienne, et par conséquent celles que les prologues et l'épilogue attribuent à Clovis. Je vois donc une très grande probabilité en faveur du parti qu'a pris M. Pertz.
On demandera peut-être pourquoi il en serait autrement des titres qui n'ont aussi aucune indication d'auteur dans les manuscrits, et dont plusieurs se trouvent même dans le manuscrit de Wolfenbüttel et l'édition d'Herold. Je réponds que les manuscrits 4404 de Paris et 119 de Leyde constatent très expressément un point de séparation entre les titres dont je viens de donner la désignation et les autres. Ce point de séparation, c'est l'édit de Chilpéric, indiqué seulement par son titre dans le 4404, et contenu dans le seul manuscrit de Leyde.
Cet édit, dont la publication est due à M. Pertz, et qui juqu'en 1837 était resté dans l'oubli, n'est pas plus une partie de la loi Salique, que ne le sont le Pactus pro tenore inter Childebertum et Chlotarium, ou la Decretio de ce dernier prince, ajouté à la loi dans les manuscrits de Wolfenbüttel et de Munich. II a un caractère remarquable de spécialité. On voit, par les termes de sa rédaction, qu'il n'a été fait que pour les états de Chilpéric, ce qui écarte toute idée d'une législation cummune à tous les Francs; il me paraît donc que, dans les manuscrits, qui l'indiquent ou qui le contiennent, cet édit détermine un point d'intersection; il atteste que les chapitres ou titres dont il est précédé sont d'un autre auteur que les titres dont il est suivi.
Nous trouvons même dans le grand prologue et dans l'épilogue des inductions, je pourrais dire des preuves, que les titres inscrits à la suite des soixante-cinq premiers, et avant l'édit de Chilpéric, appatiennent à Clovis.
L'épilogue porte que le primus rex Francorum, après avoir promulgué, statuit, la loi Salique, la continua, perduxit, jusqu'au chapitre LXXVIII exclusivement. Or. j'ai prouvé que les Capitula principalia sont au nombre de soixante-cinq; en y ajoutant les douze chapitres qu'avec M. Pertz j'attribue à Clovis, on arrive exactement au nombre de LXXVIII (12)
Les manuscrits 4404 de la Bibliothèque royale et 119 de Leyde contiennent encore, comme on l'a vu, d'autres titres, qu'on peut considérer comme des coutumes saliques (13).
M. Pertz, se fondant sur l'autorité du grand prologue et de l'épilogue qui désignent Childebert et Chlotaire comme auteurs d'additions à la loi, en attribue huit à Childebert, trois à Chlotaire, et dit-sept à un prince dont le nom serait inconnu.
C'est ici qu'à mon grand regret je ne puis être de l'avis de ce savant. Il est bien vrai que l'épilogue et le prologue nomment Childebert et Chlotaire comme auteurs d'additions à cette loi; ils attestent même que ces deux princes se sont concertés pour les faire; mais peut-être ne me sera-t-il pas très difficile de démontrer que ces documents ont entendu, par les mots aliquid addidit, les deux actes connus sous le nom de Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Chlotarium, et Decretio Chotarii, actes qu'en effet les auteurs des manuscrits de Wolfenbüttel et de Munich ont confondus dans une même série de numéros avec la loi Salique, ainsi qu'on l'a vu plus haut.
Toutefois, sans renoncer à cette preuve dont je m'occuperai plus bas, je veux bien concéder que les additions attribuées par le prologue et l'épilogue à Childebert et à Chlotaire se trouvent dans les titres de nos manuscrits qui ne l'ont partie ni des soixante cinq Capitula principalia, ni des douze chapitres qu'avec M. Pertz j'attribue à Clovis.
Mais sur quoi se fonde ce savant pour attribuer huit de ces titres à Childebert, trois à Chlotaire, dix-sept à un prince inconnu, et même pour laisser entièrement de côté trois autres titres publiés par Herold qu'il n'emploie point dans cette distribution?
Il invoque l'autorité du prologue et de l'épilogue; soit! Mais alors il faut les prendre tels qu'ils sont et ne point s'écarter de leur texte.
Les manuscrits de ces documents et de la Recapitulatio qui, par l'effet de quelques erreurs de chiffres, varient sur le nombre des Capitula principalia, s'accordent tous à dire qu'au moyen de la rédaction primitive de Clovis. et des additions dont il peut être considéré comme l'auteur, le nombre des titres fut porté à soixante et dix-sept, usque ad titulum LXXVII, parce que dans la manière de compter adoptée par les rédacteurs le chiffre indiqué est toujours exclu de la numération.
Tous sont d'accord que Childebert addidit a LXXVIII usque ad LXXXIV, c'est-à-dire qu'il fit les titres LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII; la plupart ajoutent que Chlotaire perduxit legem a LXXXIV, sans dire où il s'arrêta.
Le manuscrit de Wolfenbüttel présente seul une variante. II s'accorde avec les autres pour dire que le dernier titre fait par Childebert est le LXXXIIIe, mais il ne commence qu'au LXXXIXe les titres qu'il attribue à Chlotaire, et les porte jusqu'au XCIIIe. Comme le chiffre est en lettres romaines, je crois qu'au lieu du dernier X de LXXXIX il faut lire un V, et alors ce manuscrit ne différera pas des autres.
En tout cas, la leçon unanime des manuscrits n'attribue que six titres à Childebert. Sur quoi donc M. Pertz se fonde-t-il pour lui en attribuer huit? Le plus grand nombre des manuscrits attribue à Chlotaire depuis et y compris LXXXIV jusqu'à la fin, sans déterminer le chiffre; pourquoi M. Pertz lui en attribue-t-il seulement trois, et met-il le reste sur le compte d'un prince inconnu?
S'il a donné la préférence à la leçon du manuscrit de Wolfenbüttel, ce manuscrit, tel qu'il est, en attribuerait cinq à Chlotaire, et en le corrigeant, comme je crois qu'on doit le faire, il lui en donnerait dix.
Mais ce n'est pas tout ! En admettant que les documents permettent d'attribuer huit titres à Childebert et trois seulement à Chlotaire, rien ne justifie le partage que M. Pertz fait entre les deux rois. Aucun des manuscrits qui contiennent nos Capita extravagantia n'est d'accord avec les autres pour l'ordre dans lequel il les donne.
Dans le manuscrit de Wolfenbütte, les titres LXXVIII [77] à XCI [90] inclusivement consistent dans Pactum inter Childebertum et Chlotarium, divisé en quatre titres, et dans la Decretio Chlotarii, divisée en dix titres.
Dans le texte d'Herold, qui contient seulement soixante et dix neuf titres, les deux qu'on devrait attribuer à Childebert ont pour rubrique :  1° In quantas causas thalaptas debeant jurare; 2° De delatura. Le second de ces titres n'est pas même employé par M. Pertz.
Le manuscrit de Paris 4404 est celui dont les rubriques s'accordent avec l'édition de M. Pertz, parce qu'en effet c'est ce manuscrit qui lui sert de point de départ. Les titres dont il s'agit ( f° 227 verso et suiv.) y forment une série particulière de I à XI. Si on veut les admettre en continuation des soixante et dix-sept titres de la loi, y compris les additions que M. Pertz et moi attribuons à Clovis. ils seront numérotés de LXXVIII à LXXXVIII. Pour se conformer à l'épilogue, il faudra donner LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII à Childebert, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII et LXXXVIII à Chlotaire; or ce n'est même pas ce qu'a fait M. Pertz, qui attribue à Childebert depuis LXXVIII jusqu'à LXXXV.
Une plus grave difficulté se présente si on consulte le manuscrit 119 de Leyde. Il contient cent cinq titres (14), et, parmi les titres qui vont de LXXVIII à LXXXVIII, on ne trouve pas un seul de ceux que M. Pertz attribue à Childebert et à Chlotaire.
C'est le cas, ce me semble, d'appliquer la règle de critique qui veut que, sans s'égarer dans des conjectures, on s'arrête là où des traditions et les monuments cessent d'offrir quelques bases aux investigations, sauf à reprendre et à poursuivre lorsqu'il apparaîtra de nouvelles lumières.
Nous pouvons croire que Clovis a ajouté douze titres, et je les reconnais dans ceux que M. Pertz lui attribue; encore bien que ce savant n'ait pas motivé sa détermination, je crois en avoir donné des raisons solides.
Nous pouvons présumer que Childebert et Chlotaire ont ajouté l'un et l'autre le reste, usque ad finem; mais les documents dans lesquels on prend cette preuve ne nous offent aucune base certaine pont attribuer à ces rois tels plutôt que tels titres. La saine critique fait donc une loi de ne rien déterminer, et de ne pas faire des distributions qui nécessairement seraient arbitraires.
Mais j'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse que Childebert, et Chlotaire étaient auteurs de quelques-uns des titres additionnels dont il vient d'être question, et que le prologue et l'épilogue devaient être interprétés dans ce sens, hypothèse évidemment la plus favorable au système de M. Pertz. Je crois cependant que tel n'est point leur véritable sens, et que les additions attribuées par ces documents à Childebert et Chlotaire consistent simplement dans le Pactus de ces deux princes et la Decretio du dernier.
Ces pièces se trouvent annexées à la loi Salique dans presque tous les manuscrits; et même dans ceux de WolfenbütteI et de Munich, ils forment une seule série de titres comme partie intégrante de cette loi.
Lorsqu'on en fait une lecture attentive, on reconnaît facilement que le titre du Pactus pro tenore pacis ne désigne pas un traité pour terminer une guerre ou faire une alliance politique; c'est une loi rédigée en commun pour le maintien de la paix publique dans les états limitrophes des deux rois. Ce document, tel qu'il nous est parvenu, consiste en huit chapitres; il prononce la peine de mort contre les voleurs. à compter du jour où les nouvelles mesures contre le brigandage, post interdictum latrocinium, auront été promulguées, peine qui n'était point prononcée par la loi Salique. II maintient à la vérité, les compositions pécuniaires; mais ce ne sont plus les simples compositions, telles qu'elles étaient réglées jusqu'alors, suivant la nature et l'objet des vols; c'est la composition de la vie, c'est-à-dire la somme moyennant laquelle pouvait se racheter celui qui avait encouru la peine de mort. On trouve dans ce document la première trace de l'intervention du magistrat pour la répression des crimes. II est défendu à la personne qui a arrêté le voleur de composer avec lui sans le concours du juge, sine judice, sous peine d'être déclarée complice, latroni similis.
Chlotaire fit, de son côté, une loi intitulée Decretio, qui avait pour objet d'assurer dans ses états l'exécution du Pactus pro tenore pacis qu'il avait fait avec Childebert. II en reproduit, en termes presque semblables, plusieurs dispositions; il y ajoute d'autres mesures (15).
La très grande affininité de ces documents avec quelques parties de la lui Salique, a laquelle même se réfère le chapitre V du pacte, a probablement conduite les rédacteurs du prologue et de l'épilogue dont j'ai parlé plus haut à considèrer Childebert et Clothaire comme auteurs d'additions à cette loi; et c'est aussi ce qui parait avoir été l'opinion des rédacteurs des manuscrits de Wolfenbüttel et de Munich.
D'autres copistes avaient sans doute agi ainsi; et c'est d'après des exemplaires de cette espèce qu'ont pu être rédigés le prologue et l'épilogue.
Chacun usant arbitrairement du droit de diviser les deux documents dont il s'agit en plus ou moins de titres, il n'est pas surprenant qu'on ait attribué à ces princes un nombre qui me cadre pas rigoureusement avec les deux manuscrits où nous les voyons confondus dans la loi Salique. Mais, selon moi, ces deux documents n'en font point partie, et doivent conserver l'individualité que leur donnent presque tous les manuscrits, notamment ceux de la Lex emendata.
On a vu en quoi mon opinion différait de celle de M. Pertz, relativement aux titres autres que ceux qu'il attribue à Clovis. Cette dissidence ne m'empêche pas de rendre à ce savant la justice qui lui est due pour avoir appelé le premier l'attention sur deux manuscrits, l'un de la Bibliothèque royale, 4404 (anc. fonds), dont il est surprenant que Baluze ne se soit pas servi, ou du moins n'ait pas parlé, puisqu'il appartenait à Colbert; l'autre, 119 de Leyde, qui ayant appartenu à Vossius, a passé entre les mains de Paul Petau, et dont cependant personne n'avait pensé à faire usage.
Quelle que soit au surplus l'opinion qu'on adopte dans ce dissentiment entre M. Pertz et moi, il n'en reste pas moins démontré qu'en dehors des soixante-cinq Capitula principalia dont mes trois premiers textes sont composés et de la Lex emendata, il existe quarante titres ou chapitres dont quelques-uns seulement sont compris dans les éditions d'Herold et d'Eccard, mais avec des fautes qui les rendaient souvent inintelligibles, fautes qu'on peut corriger aujourd'hui, en partie du moins, à l'aide des manuscrits 4404 de Paris et 119 de Leyde; et que les autres étaient entièrement inédits avant que M. Pertz les publiât en 1837.
On ne peut donc méconnaître le grand service que ce savant a rendu à ceux qui ne dédaigneront pas de faire quelques études sur la loi Salique. Sa collection des Monumenta qu'il poursuit avec autant de courage que de succès produira les mêmes résultats et dans un cercle bien plus vaste, puisque, pour les deux premières races, les documenta historiques sont communs entre la France et l'Allemagne.
Ce n'est pas toujours en établissant des systèmes qu'on peut être utile. On ne saurait refuser une juste reconnaissance aux hommes de génie qui, sans altérer on méconnaitre les sources, ont présenté des aperçus nouveaux, ou tiré des faits constatés, des conséquences utiles à l'éclaircissement de nos antiquités; mais il est permis de réclamer des encouragements, j'oserai dire des suffrages, pour ceux qui s'occupent de la recherche des documents, seule base d'une saine critique.
 

(01) Cette dissertation est extraite d'un mémoire dont j'ai fait, le 14 juin 1839, la dernière lecture à l'Académie des inscriptions.
(02) Voir les dissertations de Vertot, Mémoires de l'Académie des inscriptions, tome II, p. 603; de Poncemagne, tome VIII, page 490; de Bonamy, tome XVII, page 372; de Sallier, t. CC, page 459, et un grand nombre d'ouvrages indiqués dans la Bibliothèque historique de la France, tome II, pages 844 et suiv.
(03) Les citations les plus importantes ont été réunies par Mlle de Léardière, Théorie des lois politiques de la monarchie française, tom. II, 3e partie, pag. 190 et suiv.
(04) Voir Hertius, Notitia veterum Germaniae populorum, lib. I; Heineccius, Historia juris civilis ac romani, lib. II, § 11 et seqq.
(05) On en trouve ci-dessus deux textes, l'un page 355 et suiv. l'autre 358 et suiv.
(06)  M. Pertz croit qu'il faut lire codice : peut-être lirait-on aussi bien indice, signifiant la rubrique qu'on tire du titre qu'on désigne.
(07) Rerum Gallic. et Francisc. scriptores, t. II, pag. 542.
(08) Le copiste ayant oublié d'écrire en encre rouge la rubrique du titre Si quis hominem de farcas, etc. ne lui a pas donné de numéro: mais la table constate la distinction entre ce titre et celui qui précède.
(09) Ces titres De delatura qu'on trouvera ci-dessus page 263, et incipiunt chunnas, qu'on trouvera page 156 et suiv.
(10) J'aurais pu indiquer encore quelques dispositions interpolées dans divers titres de cette édition, mais elles n'offrent rien qui ne se trouve dans les quarante titres fournis par tes manuscrits 4404 et 119 de Leyde.
(11) En effet les seul titres vraiment nouveaux qu'elle contienne sont, comme je l'ai dit page 267, note 2, les LXIII, LXIX et LXX, que les rédacteurs de Charlemagne ont sans doute pris dans quelques lois nationales dont la date ne nous est pas connue.
(12) II y a cependant une légère difficulté dans ce calcul : le n° LXXVII étant donné à l'édit de Chilperic, ce serait le n° LXXVI que devrait porter le dernier des chapitres que M. Pertz et moi nous attribuons à Clovis, mais cela provient de ce que le manuscrit 4404 n'a point donné de numéro au titre Si quis de farcas, ainsi que je l'ai expliqué dans le notes de la page 426; l'impossibilité qu'il y a de le confondre avec celui dont il parait faire partie m'a décidé à le numéroter LXVIbis; ce qui détruit toute apparence d'objection.
(13) Ce manuscrit n'offre que 103 numéros qui, par l'omission du chiffre CI, ne formeraient que le nombre 102; mais il y a trois titres sans numéros, ce qui fixe le nombre à 105;  voir la table rectifiée que j'en ai donnée pages 324 et suivantes.
(14) Je ne suis pas, comme je l'ai dit, page 432, note 2, le numérotage du manuscrit, lequel est très inexact, mais la tabte rectifiée que j'ai imprimée page 624 et suivantes.
(15) Je n'ai pas cru devoir comprendre ces actes dans ma collection : ils sont imprimés dans un grand nombre de recueils, notamment dans Baluze, tome 1er, dans le tome III des Monuments de Mr. Perz, et dans le tome 1er de la nouvelle édition des Diplomata.