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Dezobry, Charles (1798-1871)
Rome au siècle
d'Auguste,
ou Voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste et pendant une
partie du règne de Tibère
LETTRE XIX.
LES CENSEURS. - LA REVUE DU SÉNAT, DES CHEVALIERS. ET DU PEUPLE.
La plèbe romaine
a un caractère extrêmement impressionnable, qui en fait un être rempli de
contrastes, susceptible de tous les sentiments nobles et élevés, et
tributaire. des plus déplorables passions ; ferme, généreux, spirituel, plein
de sens ; puis faible, fantasque, injuste, superstitieux jusqu'à la stupidité,
cruel jusqu'à la férocité. Je l'ai vu, il y a quelque temps, dans les
transports de la joie la plus immodérée à propos de la puissance
tribunitienne décernée à l'Empereur. Ces jours-ci peu s'en est fallu que
cette même plèbe ne se portât aux plus sanguinaires violences contre le
conseil suprême de la République : elle a cerné, assiégé la maison du
Sénat ; elle a tenu les sénateurs enfermés dans la curie, en menaçant de les
y brûler s'ils ne décernaient à l'Empereur la Dictature, abolie depuis plus
de vingt ans ! Comment tenir contre une aussi terrible sollicitation ? Le Sénat
a cédé. Le décret rendu, cette plèbe s'est portée au Palatin pour y tenter
contre Auguste une autre scène de violence : « César, » lui crièrent-ils,
en poussant devant eux vingt-quatre licteurs qu'ils avaient ramassés à la
hâte, « César, nous t'apportons la Dictature.» Le chef de l'Empire, soit
respect pour la légalité, soit plutôt parce que ce titre pouvait le rendre
odieux aux citoyens, sans lui donner plus de puissance, répondit qu'il
n'accepterait jamais une magistrature qui avait été abolie comme hostile à la
liberté. Ses paroles produisant peu d'effet et se perdant au milieu des cris de
la foule, il prit une posture suppliante, mit un genou en terre, ouvrit sa
tunique, et découvrant sa poitrine, fit signe qu'il se laisserait tuer plutôt
que de céder .
Tu seras bien surpris, cher Induciomare, quand je te dirai l'origine de cette
horrible émeute de servilité : depuis la fin de l'an dernier; une peste sévit
en Italie et dans plusieurs pays étrangers.
Elle a fait tant de ravages, que les bras ont manqué pour la culture des
terres, et il y a cherté de vivres. Le peuple ne s'est-il pas imaginé que ces
maux ne l'affligent que parce que l'Empereur n'est pas consul ! Croyance
extravagante, sortie sans doute de quelque cerveau frappé par la maladie. Mais
comme ici les masses agissent par entraînement plus que par raisonnement,
souvent d'après l'exemple de quelques-uns, à l'instar d'un troupeau de
moutons, le peuple s'est persuadé que les fléaux dont il souffre cesseraient
leurs ravages dès que l'Empereur occuperait une magistrature. Or le consulat
étant rempli, ces farouches solliciteurs se sont rejetés sur des magistratures
tombées en désuétude, et ils ont offert impérieusement à leur héros
tutélaire, non seulement la Dictature, mais encore la Censure perpétuelle, et
l'intendance générale des vivres. Auguste a pris cette dernière charge, qu'il
lui était bien difficile de refuser dans un temps de disette, mais il n'a voulu
ni de la Dictature ni de la Censure, et ces furieux à demi satisfaits ont fini
par s'apaiser.
La Censure est une magistrature dont je ne t'ai pas encore entretenu. Elle joue
un assez grand rôle dans l'histoire de Rome pour que je te la fasse connaître.
Le roi Servius, en modifiant et perfectionnant l'organisation politique du
peuple romain, rétablit une coutume parfaitement en harmonie avec l'ordre qu'il
avait introduit dans les diverses classes, et qui contribua tant au maintien
ainsi qu'à l'affermissement de cet ordre : je veux parler du Cens ou
dénombrement général des citoyens. Il ordonna que ce dénombrement aurait
lieu tous les cinq ans, et il en chargea la royauté. On en compte quatre faits
par lui-même.
Les Consuls, et les Dictateurs qui les remplaçaient quelquefois, héritèrent
de cette fonction en héritant du pouvoir royal ; mais absorbés par leurs
nombreuses occupations, il leur arriva fréquemment d'omettre le Cens. Cette
omission s'étant une fois prolongée pendant dix-sept ans, les Consuls de
l'année trois cent onze, convaincus de l'impossibilité pour le Consulat de
s'acquitter désormais avec quelque exactitude d'une opération si importante,
représentèrent au Sénat que les détails où elle entraînait, trop pénibles
par eux-mêmes, et d'ailleurs peu consulaires, exigeaient une magistrature
spéciale qui s'y dévouât exclusivement ; ils proposèrent la création de
magistrats sous les ordres desquels on placerait le corps des scribes, et qui
pour attributions auraient la garde, le contrôle des registres de recensement,
et la décision de toutes les contestations relatives à l'état des citoyens.
Ces magistrats devaient être patriciens, et de plus avoir passé par le
Consulat et par la Préture. Le Sénat accueillit donc avec empressement une
proposition qui tendait à multiplier le nombre des magistratures patriciennes.
Peut-être aussi se persuada-t-il, comme il arriva en effet, que le crédit
personnel de ceux qui seraient revêtus de cette place saurait lui donner du
lustre et de la dignité. Les Tribuns du peuple, d'un autre côté, ne lui
voyant que des attributions plus utiles que brillantes, ne firent aucune
réclamation, et l'on élut deux magistrats qui prirent le nom de Censeurs, du
nom des fonctions qui leur devaient être confiées.
Mais la Censure, que les principaux patriciens commencèrent par dédaigner, à
cause du cercle étroit où sa loi d'institution la renfermait, s'augmenta peu
à peu, comme tous les pouvoirs non contestés ; elle finit par obtenir la
surveillance générale des moeurs et de la discipline de Rome, l'inspection sur
le Sénat et sur les chevaliers. Sa juridiction s'étendit dans tous les
endroits publics et privés ; les Censeurs furent chargés de l'adjudication et
de la réception des travaux publics monuments, routes, aqueducs, cloaques, tant
à Rome que dans l'Italie ; de la mise en ferme, de la levée et de la
répartition de beaucoup d'impôts ; de l'estimation des biens sur lesquels
étaient assis les impôts ; de l'établissement des taxes qu'ils jugeaient
nécessaires ; de l'administration du Trésor de la République; enfin de la
surveillance des écoles. Le centre de leur administration était à l'Atrium de
la liberté, près du Forum de César, et leurs archives au temple des Nymphes.
Quand la Censure fut devenue si importante, elle éveilla aussi, l'ambition des
plébéiens, qui voulurent y être admis comme ils l'avaient été au Consulat.
Dans les premières années du cinquième siècle ils y portèrent un membre de
leur ordre. Les patriciens le souffrirent avec peine ; mais ils durent, comme
toujours, plier sous l'inflexible volonté du peuple, et peu d'années après,
un dictateur, Publius Philon, porta une loi qui assurait aux plébéiens l'une
des deux places de Censeur.
Les patriciens, jaloux de ce partage, cherchèrent souvent, dans les comices, à
faire oublier au peuple cette disposition législative, et souvent y
réussirent. On mit fréquemment aussi en oubli la condition de ne choisir que
des hommes consulaires ou prétoriaux.
Les Censeurs étaient réellement les maîtres de l'ordre social : tous les cinq
ans, ils arrêtaient la liste des sénateurs, révisaient celle des chevaliers,
remaniaient la distribution du peuple dans le tribus, les classes et les
centuries enfin régularisaient la hiérarchie civile en introduisant dans une
classe plus élevée les citoyens qui, pendant l'intervalle d'une Censure à
l'autre, avaient acquis les conditions d'admissibilité dont j'ai parlé plus
haut, en abaissant ceux qui, par la diminution ou la perte de leurs biens,
devaient descendre dans une classe inférieure.
C'était là de la justice administrative, la constatation d'un fait,
l'accomplissement de ses conséquences. Mais les Censeurs suivaient encore le
citoyen dans ses relations sociales, dans sa vie privée, dans tous ses devoirs
comme fils, comme époux, comme frère a, pour l'empêcher de s'écarter du
chemin de la vertu, et de transgresser les ordonnances et coutumes de la
République ; ils punissaient tout manquement à l'honneur, à la probité ou à
la décence. Il n'y avait pour ces cas qu'une seule pénalité : l'exclusion du
citoyen plébéien de sa centurie par son inscription sur les tables des
Cérites. Les Cérites étaient un peuple d'Étrurie qui donna asile aux choses
sacrées que les prêtres emportèrent de la ville, lors de la prise de Rome par
Brennus. Ils reçurent en récompense le droit de cité romaine sans celui de
suffrage. Pour le véritable Cérite c'est un avantage, mais une grave
pénalité pour le Romain, qui, en perdant un de ses plus précieux privilèges,
n'en continue pas moins, en qualité de citoyen, de contribuer aux charges de la
cité ; aussi dit-on indifféremment inscrit sur les tables des Cérites, ou
fait contribuable, reporté clans les contribuables, c'est-à-dire parmi ceux
qui sont uniquement contribuables.
La punition des sénateurs et des chevaliers consistait dans l'exclusion de leur
ordre. Alors, suivant leur plus ou moins de richesse, ils retombaient
naturellement dans une classe plus ou moins élevée des centuries. Souvent les
Censeurs ne se bornaient pas à cette simple radiation : ils portaient aussi les
exclus sur les tables des Cérites. Aucune considération, pas même celle de
parenté de frère à frère, de descendant à ascendant, ni celle du grand
nombre des coupables, n'arrêtait la sévérité censoriale ; au commencement du
VIe siècle, quatre cents chevaliers, commandés en Sicile pour aller creuser un
retranchement, s'y étant refusés, furent privés de leur cheval et faits
contribuables. La même peine fut infligée, une quarantaine d'années plus
tard, à un questeur et à beaucoup de chevaliers qui avaient juré d'abandonner
l'Italie. On flétrit également d'une note infamante ceux des prisonniers
romains qui, après la funeste journée de Cannes, députés par Annibal auprès
du Sénat pour traiter de l'échange des captifs, étaient restés à Rome,
quoiqu'ils eussent promis de retourner au camp du vainqueur. Les Romains ont
toujours voulu que le serment fût le lien le plus solide pour enchaîner la
foi, et jamais les notes d'infamie et les punitions infligées par les Censeurs
ne furent plus rigides que quand il s'agissait d'une violation de la foi.
Néanmoins, comme. ces magistrats jouissaient, dans leurs attributions, d'un
pouvoir absolu, qu'ils prononçaient sans jugement préalable, sans contrôle,
sans appel, il arriva souvent qu'ils sévirent contre des fautes d'une médiocre
gravité. P. Scipion Nasica, passant la revue des chevaliers, en remarqua un
dont le cheval était maigre et chétif, tandis que l'homme était gras et
brillant de santé : « Pourquoi, lui dit-il, avez-vous si bonne mine, et votre
cheval est-il en si pauvre état ? - Parce que, répondit le chevalier, je me
soigne moi-même, et que mon esclave soigne mon cheval. » Cette réponse parut
trop peu respectueuse, et le chevalier fut rejeté dans la classe des
contribuables. L'an quatre cent soixante-dix-huit, Rufinus, ancien dictateur et
deux fois consul, fut exclu du Sénat pour avoir possédé dix livres d'argent
travaillé, à l'usage de la table ; l'an six cent quarante-six, C. Junius
Bubulcus encourut la même peine, parce qu'il avait répudié sa jeune épouse
sans prendre conseil de ses amis ; dix ans après, Duronius, parce qu'étant
tribun du peuple, il abrogea une loi contre le luxe des repas. Le vieux Caton
raya aussi de la liste des sénateurs un certain Manilius, que l'opinion
publique désignait pour le consulat, parce qu'en plein jour il avait donné à
sa femme un baiser en présence de sa fille.
La Censure était une véritable dictature morale et civile ; elle n'avait pas
le droit formel de toucher aux bases fondamentales de la constitution de la
République, de détruire ni les classes, ni le Sénat, ni l'ordre équestre,
bien que tous les membres fussent individuellement soumis à son pouvoir ; mais
la formation des listes civiques, mais le classement des citoyens, entièrement
remis à l'arbitraire des Censeurs, les rendaient, de fait, maîtres des
Comices, rien ne se faisant que dans ces assemblées. Ils avaient même, dans
une certaine mesure, influence sur les délibérations du Sénat, car ils
pouvaient aussi en exclure les Tribuns du peuple qui y sont admis, comme je le
dirai plus tard, pour protéger les plébéiens contre les patriciens.
L'heureuse fortune du peuple romain a voulu qu'il ne se soit rencontré qu'un
seul Censeur qui ait tenté ce bouleversement politique : vers le milieu du
quatrième siècle, Appius Claudius, renversant l'ordre établi, répandit dans
toutes lés tribus indistinctement la classe la plus infime du peuple,
jusqu'alors renfermée dans les dernières centuries, de sorte que Rome fut
divisée en deux partis, l'un des citoyens honnêtes, et l'autre de cette
faction du Forum. La scission dura cinq ans, jusqu'à la, Censure de Q. Fabius
et P. Décius. Fabius, pour rétablir la concorde, et que les Comices ne fussent
plus dans les mains de ce que Rome renfermait de plus abject, écuma toute cette
lie, et la rejeta dans quatre tribus uniques, appelées Tribus urbaines.
Un pouvoir si étendu, tout à la fois, et si absolu, devant lequel les fautes
ne se prescrivaient jamais ne devait pas demeurer sans frein. D'abord, comme
premières garanties, l'élection des Censeurs fut remise aux Comices les plus
vénérés, aux Comices par centuries ; en entrant en charge les élus durent
jurer de régler leur conduite sur la vérité, la justice et l'impartialité.
En sortant de charge, ils prêtent un nouveau serment pour affirmer qu'ils n'ont
rien fait de contraire aux lois.
Plus tard, à mesure qu'on éprouva tout ce que cette magistrature pouvait
faire, il fut établi que le pouvoir censorial serait collectif pour sévir, et
qu'une condamnation prononcée par un seul des deux Censeurs pourrait être
annulée par l'autre ; que dans le cas où l'un de ces magistrats viendrait à
décéder avant l'expiration de sa magistrature, l'autre serait oblige
d'abdiquer, parce que les Romains attachent des idées sinistres au remplacement
d'un Censeur ; enfin, qu'aucun citoyen ne pourrait occuper la Censure deux fois.
Par une sorte de raffinement de sévérité assez bien placée, et sans doute
pour ne créer aucun privilège, chaque Censeur, pris isolément, devenait tout
puissant dès qu'il s'agissait de punir son collègue. Il y a deux siècles
environ, Livius Néron et Claudius Salinator étant Censeurs, se trouvaient, par
une rencontre singulière, avoir chacun, en qualité de chevaliers, un cheval
entretenu aux dépens du public. Ils passaient en revue les centuries
équestres, dont leur âge et leur forte constitution leur permettaient encore
de faire partie. Quand on en fut à la tribu Pollia, le crieur, voyant sur la
liste le nom de Salinator, s'arrêta, incertain s'il devait l'appeler. Néron
comprit son embarras : non seulement il fit citer son collègue, mais encore il
lui commanda de vendre son cheval, pour avoir été condamné par un jugement du
peuple.
Lorsque vint le tour de la tribu Narnia et le nom de Livius Néron, Salinator
lui rendit la pareille, pour deux raisons : la première, pour avoir porté
contre lui un faux témoignage ; la seconde, pour ne s'être pas réconcilié
sincèrement avec lui. Rien de plus blâmable sans doute que cet assaut de notes
infamantes entre deux Censeurs, mais du moins rien de plus digne de cette
magistrature et de la sévérité de ce temps-là.
ACHÈVEMENT.
Lorsque l'Empereur eut rétabli la Censure, il n'en conserva pas moins le titre
et les attributions de directeur perpétuel des moeurs ; mais soit qu'il
reconnût l'inutilité des deux pouvoirs, qui avaient presque. les mêmes
attributions; soit qu'il jugeât la Censure, magistrature essentiellement
despotique, incompatible avec le pouvoir absolu dont il jouissait lui-même sous
le titre de puissance tribunitienne, il ne fit point réélire d'autres Censeurs
lorsque Munatius et Lépidus sortirent de charge. Auguste était directeur des
lois en même temps que directeur des moeurs, il laissa tomber dans l'oubli la
loi sur la Censure, et il eut raison puisque le peuple ne réclama pas.
Tibère, en héritant de l'Empire, n'eut garde de répudier aucun des pouvoirs
envahis par son prédécesseur. Le Sénat ayant un jour essayé de lui faire
pressentir, à propos du luxe excessif qui ravageait Rome, qu'il serait
peut-être utile de rétablir la Censure, il répondit qu'elle était trop
austère pour les temps actuels, et que si les moeurs périclitaient
réellement, il se trouverait une autorité pour les corriger. Cette réponse à
la fois évasive et très significative fut le seul fruit que les sénateurs
tirèrent de leur timide insinuation. Elle apprit aux moins clairvoyants que,
dans une République asservie, toute institution de liberté tombée en
désuétude équivalait à une institution morte ; que personne ne devait plus
prétendre à exercer une puissance suprême quelconque, et que la Censure
était engloutie à jamais dans le monstrueux assemblage de pouvoirs que
l'audace et l'astuce d'une part, la lâcheté et la servilité de l'autre, ont
réunis, livrés, abandonnés dans les mains de l'Empereur perpétuel de la
République romaine.
LA POLICE DE ROME.
Dans
une ville qui ressemble à un monde; où des milliers d'intérêts, de passions
bonnes et mauvaises, d'industries de toute espèce sont en contact perpétuel ;
où la population, prodigieuse en nombre, ne l'est pas moins en diversité, la
première condition d'existence sociale était un gouvernement particulier,
chargé de prévenir les trop grands froissements, de régler, pour ainsi dire,
l'action relative de chacun, de surveiller toujours, de s'interposer
quelquefois, de réprimer et de punir au besoin : ce gouvernement domestique,
c'est la Police de Rome.
De même que la République a des consuls, des proconsuls, des préteurs, etc.,
pour la régir au dehors, Rome a des magistrats spéciaux pour la gouverner, la
défendre, la protéger, veiller à sa sûreté, à sa tranquillité, à son
bien-être, non seulement pendant le jour, mais aussi pendant la nuit : ces
magistrats sont le Préfet de la ville, les Édiles curules, les Édiles
plébéiens, et le Préfet des Vigiles. Ils ont sous leurs ordres une foule de
délégués et d'agents répandus, postés ou circulant sur tous les points de
la cité, où ils font sentir incessamment l'action salutaire d'un pouvoir
protecteur, qui empiète bien un peu sur la liberté absolue de chacun, mais
pour mieux assurer celle de tous.
Le Préfet de la ville est le principal magistrat de ce gouvernement : il
embrasse en grand tout ce qui intéresse la sûreté et la tranquillité
publiques, et jouit d'un tel pouvoir, qu'il a le droit de bannir de Rome tout
individu dont la présence lui semble nuisible ou dangereuse ; il doit veiller
aussi à ce qu'aucun culte étranger ne soit introduit dans la cité, ce qui
pourrait produire des sujets de troubles et de discordes. Son pouvoir s'étend
jusqu'à cent milles à la ronde. La préfecture urbaine est une grande
magistrature, une magistrature curule. Celui qui en est revêtu porte la toge
bordée de pourpre, et il a deux licteurs. Le monarchisme de la puissance
impériale éclate dans l'institution du Préfet : il est nommé directement par
l'Empereur, et pour un temps illimité.
L'Édilité, qui vient après la Préfecture urbaine, s'occupe des détails de
l'administration, des affaires courantes de la vie de chaque jour. Il y a deux
sortes d'Édilité, la curule et la plébéienne, et quatre édiles, deux pour
chaque magistrature. La ville est divisée en quatre circonscriptions, que ces
magistrats se partagent ou tirent au sort dans les cinq jours qui suivent leur
élection, laquelle se fait toujours, un an à l'avance. Les Édiles ont dans
leurs attributions tout ce qui tient au bien-être de la ville ; ils inspectent
les marchés, veillent à ce que le pain soit bien fabriqué, à ce que son
volume , ou plutôt son poids soit en rapport avec son prix. Ils surveillent
aussi la bonne qualité de toutes les denrées mises en vente , et font jeter
dans le Tibre celles qui leur semblent avariées. Leur surveillance sur ce point
est très sévère, et ils peuvent aller jusqu'à interdire la vente de telle ou
telle denrée. Ces magistrats font des édits, espèces de petites lois qui
n'ont besoin pour être valides que d'être promulguées de l'autorité
collective des deux ou des quatre membres de leur magistrature.
La bonne foi et la sincérité dans les transactions sont aussi l'objet de la
surveillance des édiles. Ils vérifient les poids et les mesures, et font
briser ceux qui leur paraissent frauduleux et non conformes à certains étalons
publics gardés, pour les poids dans le temple d'Ops, pour les mesures de
capacité dans le temple de Jupiter Capitolin, et pour celles de longueur dans
le temple de Junon-Moneta. Le bris est d'autant plus facile, particulièrement
pour les poids, dont on abuse plus facilement, qu'ils sont en marbre. Les
édiles ont encore l'inspection des bains, des tavernes, et des auberges ; ils
obligent les maîtres de ces derniers établissements à tenir note des
personnes qui viennent loger chez eux, et à déclarer leurs noms à des
licteurs envoyés chaque jour pour les transcrire sur des registres publics.
Les moeurs des femmes sont également sous leur surveillance, et les courtisanes
dépendent tout à fait de ces magistrats ; ils tiennent la liste de toutes
celles qui habitent dans leur ressort ; elles ne sont tolérées qu'à la
condition d'aller se déclarer elles-mêmes devant eux et chez eux ; car entrer
dans le repaire de ces femmes de mauvaise vie leur est interdits ; gardiens de
la morale publique, ce serait pour eux une souillure.
La propreté, la sûreté, la liberté et la conservation des rues de Rome sont
aussi confiées aux Édiles ; ils en font enlever la boue, les immondices et les
décombres, qui ne s'y amassent toujours que trop. Cette dernière partie de
leur tâche, qu'ils partageaient jadis avec quatre officiers spéciaux appelés,
de leur nombre, Quatuorvirs, exige une grande surveillance, parce que
beaucoup de rues n'étant point pavées, rien n'en fixe le niveau, de sorte que
les citoyens profitent de cette incertitude pour répandre sur la voie publique
des décombres qui finissent par relever le sol d'une manière très sensible.
Relativement à la propreté et à l'entretien des rues pavées, les maîtres
des maisons, et à leur défaut les habitants leur servent d'auxiliaires, mais
d'auxiliaires forcés ; ils sont tenus de balayer les ruisseaux, d'enlever les
ordures et d'arroser pour empêcher la poussière : ils en sont prévenus à
certaines heures par une sonnette, que des. esclaves vont tinter de rues en
rues. Dans les rues pavées, ils doivent entretenir, devant leurs maisons, le
pavé, et les sentiers dallés pour les piétons, c'est-à-dire les marges qui
bordent la plupart des voies publiques, et de les maintenir unis de manière que
l'eau n'y séjourne pas. Lorsqu'une maison se trouve vis-à-vis d'un temple,
d'un autre édifice ou lieu public, la moitié de la servitude reste à la
charge du trésor de l'État. Les riverains, soit dans la ville, soit dans les
faubourgs jusqu'à un mille de distance, doivent exécuter les réparations dès
que l'Édile les juge nécessaires ; s'ils ne les font pas, le magistrat les
adjuge à un entrepreneur. Mais, comme on veut ménager même les
récalcitrants, il annonce l'adjudication au moins dix jours à l'avance, par
écriteau posé dans le Forum, devant son tribunal, et contenant la désignation
des lieux à réparer, et la mention du jour où les travaux seront criés pour
être adjugés.
Cet écriteau est dénoncé devant la maison du propriétaire en défaut, ou de
ses procurateurs s'il est absent. L'adjudication a lieu publiquement, sur le
Forum, par un magistrat chargé du Trésor. La somme estimative des travaux est
portée sur des livres d'impôts à recouvrer, et si le propriétaire ou son
procurateur ne l'a pas versée entre les mains de l'adjudicataire dans un délai
de trente jours, ou s'il n'a pas fourni caution, il est condamné à payer le
double, et passible de contrainte judiciaire à la requête de son créancier.
Quiconque détériore la rue, ou avance une construction hors de l'alignement,
s'il est esclave, tout passant a le droit de le bâtonner ; s'il est citoyen, il
peut le dénoncer à l'édile, qui condamne le délinquant à l'amende et
ordonne la destruction de l'oeuvre faite.
Certaines malpropretés qu'aucune autorité ne saurait empêcher ont fait
imaginer quelques mesures préventives qui les dissimulent un peu ; ou du moins
en sauvent l'inconvénient. Par exemple. il y a dans beaucoup d'endroits des
latrines publiques et dans presque tous les carrefours, des tonneaux sciés ou
de larges amphores où les passants peuvent se débarrasser de la surabondance
du fluide qui les tourmente. Malgré ces précautions, les édifices publics,
les temples, ne sont pas toujours à l'abri d'impures aspersions. Pour les en
garantir on fait peindre sur les murs deux serpents ; cette image avertit les
gens distraits de la sainteté du lieu, et leur sert d'avis tacite de se porter
ailleurs. Les taverniers ont les premiers, dit-on, inventé ce moyen pour
épouvanter les enfants qui venaient souiller les angles extérieurs de leurs
tavernes. Il y a des prêtres qui ne se contentent pas de cet épouvantail
symbolique ; dans une inscription en toutes lettres, ils n'invoquent rien moins
que la colère des douze grands dieux, et nominalement celle de Diane et de
Jupiter, très bon, très grand, n'oublient-ils pas d'ajouter, contre les gens
grossiers qui oublieraient au pied de leur temple qu'ils ne sont ni devant des
tonneaux ou des amphores de carrefour, ni dans les lieux plus secrets réservés
pour d'autres nécessités.
Il faut une surveillance incessante pour tout ce qui tient à la sûreté et à
la liberté des rues. Cette surveillance consiste à empêcher que personne ne
laisse courir dehors aucun anima! dangereux, tels qu'un chien enragé, ou bien
un sanglier, un lion, un ours, une panthère, accidents qui peuvent se produire
d'autant plus aisément, qu'il y a toujours ici de ces animaux étrangers
amenés pour certains jeux publics. Il est aussi défendu, sous peine de
punition, de se battre dans les rues, d'y jeter des fumiers, des débris
d'animaux, ou de rien répandre sur les passants.
Quant à la liberté, non seulement des rues, mais des places et des portiques
on l'entend d'une manière un peu plus large : le mot de voie publique est pris
à la lettre par les citoyens ; les riverains la considèrent comme leur
appartenant en partie, et, à ce titre, s'en mettent en possession : ainsi le
foulon étend ses étoffes humides au-dessus de la rue, le charron expose des
chars à sa porte, et n'est point en contravention tant que son étalage laisse
le passage libre pour une voiture ; mais s'agit-il du service du public, de
faire des préparatifs de jeux ou de donner des jeux au peuple, il est permis
d'occuper partie ou la totalité de la voie publique ou d'un portique, toujours
dans le rayon d'un mille autour de la ville.
La liberté de la circulation est essentiellement pour les gens de pied, et sur
ce point on leur sacrifie tout ce qui pourrait les gêner ou leur nuire. En
vertu d'une loi Julia sur la matière, les rues de la ville et celles des
faubourgs sont interdites pendant presque toute la journée aux chariots
pesamment chargés et même aux chars des particuliers ; ils ne peuvent y
circuler qu'après la dixième heure du jour aux Calendes de Janvier, jusqu'au
lever du soleil du jour suivant. L'édit n'admet d'exception que pour le
transport des matériaux nécessaires à la construction d'un temple ou d'un
édifice public, ou pour enlever d'un lieu public des matériaux de démolition
; encore faut-il obtenir une autorisation préalable. La plupart des rues sont
si étroites, le sol de la ville est si montueux, qu'une circulation un peu
active de ces pesants chariots serait vraiment dangereuse pour les passants, et
qu'il a fallu la diminuer autant que possible. Parmi les exceptions il faut
compter encore les voitures des Vestales, du Roi des sacrifices, des Flamines,
ainsi que les chars qui figurent dans certaines cérémonies religieuses, et
dans les pompes triomphales.
Les Édiles, tu le vois, exercent une surveillance générale ; mais comme ces
magistrats sont trop peu nombreux, l'action potentielle, qui doit agir sur tous
les points à la fois, se délègue en partie à un autre ordre de magistrats,
secondés eux-mêmes par des officiers subalternes. Les quatorze régions de la
ville, organisation récente de l'Empereur (auparavant on n'en comptait que
quatre), se subdivisent en deux cent soixante-cinq quartiers, formant comme
autant de gouvernements et sous-gouvernements. Chaque région est sous
l'autorité supérieure d'un chef, tiré au sort parmi les édiles, les tribuns
du peuple, et les préteurs ; chaque quartier, sous l'administration directe
d'un Curateur nommé par l'édile, le tribun, ou le préteur préposé à la
région. Ce Curateur, choisi dans le quartier, est plébéien et affranchi. Un
Dénonciateur, bas officier, l'accompagne en tous lieux. Il a, en outre, quatre
lieutenants dits Procurateurs ou Maîtres de quartiers, affranchis aussi. Enfin
ces derniers ont eux-mêmes chacun un esclave sous le nom vague de ministre. Les
Curateurs veillent à la rentrée et l'équitable perception des impôts ; les
Maîtres de quartiers, institués déjà dans l'ancienne République,
maintiennent l'ordre et la sûreté dans les rues. Les uns et les autres ont
droit, à certains jours de fête, de porter la prétexte des magistrats, dans
leurs circonscriptions respectives, et de se faire précéder de deux licteurs.
L'ensemble de ces fonctionnaires forme un effectif de quinze cent
quatre-vingt-dix individus.
Il y a une dérogation à cet arrangement du gouvernement de police de Rome,
pour deux régions, la XIIIe et la XIVe, autrement
l'Aventin et le Janicule : ces deux points étant hors de l'enceinte sacrée (le
Pomoerium, dont j'ai parlé) sont considérés comme « bourgs, » bien
qu'appartenant à la ville. Chacun a un maître de bourg pour toute sa
circonscription. Cela existe depuis les premiers temps de Rome, et c'est par
suite de cette séparation que les célèbres sécessions de la plèbe, aux
troisième, quatrième et cinquième siècle, eurent lieu sur l'Aventin ou sur
le Janicule.
La Préfecture de la ville date du temps de la royauté : lorsque les rois
s'absentaient, ils nommaient pour les suppléer un magistrat temporaire qui,
sous le titre de gardien de la ville, rendait la justice à leur place, et
remédiait aux accidents imprévus.
Les Consuls, héritiers du pouvoir royal, se firent aussi suppléer, mais
perpétuellement. Les Tribuns du peuple se chargèrent de les remplacer dans les
affaires domestiques ; puis, trop occupés eux-mêmes, le peuple demanda au
Sénat l'autorisation d'élire annuellement deux plébéiens pour soulager ses
Tribuns dans toutes les choses où ils auraient besoin d'aide, juger les causes
que ces derniers leur renverraient, avoir soin des édifices sacrés, inspecter
les édifices privés, veiller à la commodité des vivres, et fixer le prix des
denrées. Les Sénateurs ayant consenti à cette nouvelle demande, l'an deux
cent soixante on créa deux magistrats qui furent appelés Édiles, de celles de
leurs fonctions touchant aux édifices sacrés et privés. Ils durent être pris
parmi d'anciens questeurs, âgés de vingt-sept ou vingt-huit ans, c'est-à-dire
plus jeunes que les tribuns du peuple. On leur donna, comme aux Tribuns, un
viateur pour marque de leur pouvoirs.
Environ cent trente ans après la création de ces Édiles, deux autres furent
institués qui, pris parmi les patriciens, n'eurent d'abord d'autres
attributions que de faire célébrer certaines fêtes religieuses. Ensuite
quelques fonctions de judicature et de police leur furent déléguées ; et par
la force des choses, par une sorte de loi qui fait que tout pouvoir nouveau non
contesté devient envahissant, ils finirent par effacer presque les édiles
plébéiens leurs aînés, à les réduire à n'être plus guère que leurs
auxiliaires. Ces nouveaux Édiles furent appelés curules, parce qu'en raison de
leur noble origine, ils étaient assimilés aux grands magistrats et avaient
aussi la chaise curule. On ne pouvait les élire que parmi les citoyens âgés
au moins de trente ans.
L'envahissement de l'Édilité curule rencontra peu d'obstacles, parce que dès
la seconde année de son établissement les plébéiens y purent être admis.
Néanmoins l'Édilité plébéienne garda, comme elle garde encore, la marque
originelle de son infériorité : les citoyens qui l'occupent, créés pour
être les lieutenants des Tribuns du peuple, n'ont, à l'instar de ces derniers,
ni la toge prétexte, ni la chaise curule.
Pendant que les deux Édilités se partageaient, bien que d'une manière
inégale, l'administration de la ville, la Préfecture urbaine s'amoindrissait,
et finit par s'éclipser entièrement lorsqu'on eut achevé de diviser des
attributions devenues trop importantes pour pouvoir être cumulées ; je veux
parler des attributions purement judiciaires, pour lesquelles deux magistrats
spéciaux nominés Préteurs, dont je parlerai plus tard, furent institués.
Il y avait trois siècles qu'on ne nommait plus de Préfet de la ville, lorsque,
pendant les dernières guerres qui déchirèrent la République, l'Empereur
confia l'administration générale de Rome et de l'ltalie à Mécène, son
ministre. Depuis, devenu maître de l'Empire, et considérant la grande
population de Rome, la lenteur des secours qu'on trouve dans les lois, il
chargea un consulaire de contenir les esclaves, et cette partie du peuple dont
l'esprit turbulent et audacieux ne connaît de frein que la crainte. Telle fut
la manière dont il ressuscita la Préfecture urbaine.
Une institution non moins utile, et due encore à l'Empereur, est celle d'une
troupe de gardes nocturnes. L'an 718, après la défaite des enfants de Pompée,
l'Italie, Rome et la Sicile étaient infestées de brigands qui exerçaient
leurs pillages à force ouverte. César Octave chargea un de ses légats,
Calvisius Sabinus, de réprimer leurs attentats. Un grand nombre furent pris et
suppliciés, et dans l'espace d'une année, la tranquillité et la sécurité
régnèrent partout. Ce prompt résultat causa tant de satisfaction à César
Octave, qu'il voulut conserver pour Rome une institution d'abord créée
temporairement. Elle prit le nom de Vigiles, et fut chargée d'assurer la
sécurité de la Ville contre les voleurs et les bandits, au moyen de rondes
nocturnes. Le corps se compose de sept cohortes, soit quatre mille deux cents
hommes, soldats légionnaires ; un tribun commande chaque cohorte, et le corps
entier a pour chef unique un commandant, dit Préfet des Vigiles, choisi par
l'Empereur dans l'ordre. Équestre. Les sept cohortes sont réparties dans la
ville de manière qu'une seule surveille deux régions et puisse secourir
d'autres cohortes. Prends la petite carte Site et Murs de Rome, j'y ai marqué
d'une étoile les stationnements des Vigiles, et tu saisiras d'un coup d'oeil la
bonne distribution de ces postes. Ainsi, la Ire cohorte stationne
dans la VIIe région, auprès de la porte Sanqualis, et garde aussi
la IXe ; la IIe siège dans la Ve région, vers
la porte Esquiline. et l'Agger de Servius, et veille aussi la IIIe ;
la IIIe cohorte est sur la VIe région, et son service
s'étend sur la IVe ; la IVe cohorte loge à l'Aventin,
dans la XIIIe région, et garde aussi la XIIe ; la Ve
appartient à la IIe région et protège en même temps la Ire,
hors des murs ; la VIe reste dans la VIIIe région et
comprend la Xe dans son service ; enfin la VIIe cohorte,
logée dans la XIVe région, hors des murs, prolonge son service
sur la XIe. Les trois stations des VIIe, XIIe
et XIVe régions sont les seules hors des murs : il n'en existe plus
d'autres pour les faubourgs.
Cette création des Vigiles n'est, comme bien d'autres, qu'un perfectionnement
d'antiques institutions ou coutumes : ainsi, depuis les premiers siècles de
Rome, jamais après le coucher du soleil, les magistrats ne peuvent paraître
dehors avec leur caractère public. Créés pour s'occuper des affaires du
peuple, et toutes cessant à la chute du jour, ils n'ont plus alors de pouvoir
légal, et rentrent, de fait, dans la classe des simples. citoyens. Cet usage,
établi dans l'enfance de Rome, ne pouvait subsister sans de graves
inconvénients quand l'importance de la ville et son opulence en eurent fait le
rendez-vous d'une foule de gens sans aveu, vivant de larcins et de vols, et
souvent employant la violence comme auxiliaire de leur astuce. Cependant les
Romains ayant un grand respect pour leurs coutumes, n'abolirent pas celle-ci,
mais la neutralisèrent en instituant, vers la fin du cinquième siècles, trois
magistrats chargés de faire des rondes de nuit. Cette surveillance incessante
était d'autant plus nécessaire, que le port d'armes ayant toujours été
défendu dans la ville, le citoyen ne peut se protéger lui-même. On appela les
nouveaux magistrats Triumvirs nocturnes ; on mit sous leurs ordres cinq citoyens
ou Quinquevirs pour les suppléer dans les quartiers tant au delà qu'en deçà
du Tibre.
Le Préfet des Vigiles avec ses cohortes, ses tribuns, ses centurions, a
remplacé sans désavantage les Triumvirs nocturnes et les Quinquevirs ; aussi
l'Empereur l'a-t-il investi d'une certaine juridiction : il juge les voleurs
simples, les voleurs avec effraction ou violence, et les receleurs, à moins que
l'infamie attachée au délinquant ne le rende justiciable du Préfet de la
ville.
Il y a aussi certaines mesures prises contre les incendies, cet éternel fléau
de Rome, malgré la déesse Stata, qui a des statues dans tous les quartiers,
parce qu'elle est censée arrêter les ravages du feu : trois Triumvirs
nocturnes, nom pris de leur nombre et du temps où leur vigilance doit surtout
s'exercer, veillent, avec un corps d'esclaves, à la répression des incendies,
et sont eux-mêmes sous les ordres d'un Préfet spécial, qui répond du service
sous peine de punition. Cette création date, m'a-t-on dit, de la fin du IVe
siècle, après l'invasion de Brennus qui brûla Rome. Les Édiles et les
Tribuns du peuple interviennent aussi dans ces occasions sinistres, et
quelquefois aussi de simples citoyens avec leurs propres esclaves, à prix
d'argent ou gratuitement. Depuis peu de temps, les Édiles curules en sont plus
spécialement chargés, par suite d'un ordre de l'Empereur, qui leur a donné
une troupe de six cents esclaves pour ce service, afin qu'ils n'aient besoin de
l'aide de personne.
Outre ces deux gardes de nuit, il y en a une autre de jour, pour protéger les
citoyens et maintenir l'ordre dans Rome : c'est un corps de six mille soldats,
divisé en quatre cohortes, dont trois sont toujours dans la ville', réparties
dans quatorze excubitoria ou corps de garde, un par région.
Voilà tout le gouvernement de Rome, sauf deux où trois magistratures pour
l'approvisionnement et la vente du blé, la distribution des eaux vives, et
l'administration de la justice. Je ne les connais pas encore assez pour t'en
parler aujourd'hui; elles mériteront, je crois, d'être traitées à part. Ce
que nous venons de voir de la Police est un assez vif reflet du gouvernement de
l'Empire : l'esprit d'un seul la domine. En effet, le Préfet de la ville et
celui des Vigiles sont les créatures de l'Empereur, et l'on peut en dire à peu
près autant des Édiles, bien qu'élus dans les comices par tribus, parce que
les comices ne font guère qu'obéir au chef de l'Empire. Mais ce dernier
simulacre de liberté pourra disparaître aussi bientôt, car l'Édilité tend
à s'abolir elle-même : autrefois, c'était le premier degré pour arriver au
consulat et au commandement des armées ; certains jeux publics que les Édiles
doivent donner au peuple leur en frayaient le chemin, alors que le peuple était
tout puissant. Depuis que la seule grande influence est celle de l'Empereur,
l'Édilité est devenue une charge sans, profit ; aussi, dernièrement, les
comices devant élire de nouveaux édiles pour l'an prochain, il ne s'est pas
présenté de candidats. C'est un fait phénoménal dont on n'avait encore vu
qu'un exemple pendant la désastreuse époque du Triumvirat. Cependant
l'Empereur voulait des édiles, et pour en avoir il n'a rien imaginé de mieux
que de réunir d'anciens questeurs ou tribuns du peuple, et de les faire tirer
au sort pour en condamner quatre à l'édilité. Autrefois c'eût été là un
événement énorme : aujourd'hui on n'y fait presque pas d'attention ;
seulement les gens qui l'ont remarqué en ont tiré la conclusion que désormais
le sort devra souvent tenir lieu des comices édilitiens.
ACHÈVEMENT. Les Vigiles militaires subsistaient depuis quarante-un ans, lorsque l'Empereur Auguste eut l'idée de créer aussi des Vigiles contre les incendies. C'était en 759, un certain nombre de ces malheurs avaient affligé la Ville, et plusieurs le même jour. Déjà il avait essayé, l'an 747, de rendre la répression plus efficace, en mettant la troupe des six cents esclaves sous les ordres des quatorze curateurs des régions, plus nombreux que les édiles curules ; en 759, allant plus loin, il remplaça la troupe des six cents esclaves par sept cohortes d'affranchis, qui formèrent un second corps de Vigiles, auquel il donna un Préfet pour chef, car ce titre qui signifie "préposé" s'applique à une foule de fonctions très diverses. Les accroissements et les embellissements de Rome exigeaient cette réforme. Les chances d'incendie étant plus nombreuses dans les faubourgs que dans la ville, Auguste répartit ses nouveaux Vigiles aux environs des portes et des murs de Rome en autant de corps de garde qu'ils ont de cohortes ; comme les murs passent presque partout sur des points culminants, et sont fort épais, les Vigiles peuvent monter dessus pour guetter au loin. En outre, ils entretiennent toute la nuit des rondes armées de crocs et de haches pour les premières attaques du feu. Le Préfet est investi d'une certaine autorité, et même d'une juridiction sur les citoyens : il avertit les locataires des maisons d'avoir soin qu'aucun feu n'arrive par leur négligence, et de tenir de l'eau dans les coenacula ; il juge les incendiaires, et comme l'incurie des habitants cause la plupart des incendies, l'Empereur lui a donné le droit d'infliger la bastonnade à ceux qui ont laissé du feu à l'abandon, ou de leur faire tout au moins une sévère réprimandes. Les riches, qui redoutent plus que personne les incendies , ont chez eux un esclave guetteur dit insulaire, parce qu'il veille autour de l'île que forme souvent une vaste demeure. Voilà bien des précautions sagement prises, au nombre desquelles je mets l'effectif des nouveaux Vigiles, égal à deux tiers de légion. Cependant à peine suffit-il dans les cas extraordinaires, qui sont ici moins rares qu'ailleurs. Il semble que le caractère extrême de Rome se reflète dans tout ce qui la touche, même pour les phénomènes de la nature : ainsi, il y a des années où les inondations du Tibre minent et ruinent les quartiers bas de la ville ; où des tempêtes fréquentes empêchent, pendant plusieurs mois de suite, les assemblées du peuple, et sont quelquefois si atroces, qu'elles dévastent les édifices, renversent les statues les plus lourdes , et arrachent jusqu'à des tables de lois, en airain, clouées aux murs des temples. Enfin viennent aussi les maladies contagieuses, appelées du nom général de «pestes, » suite naturelle d'une saison inclémente, et les incendies, fléau presque quotidien, et qui s'est bien des fois élevé à la hauteur d'une calamité publique. On m'a souvent parlé d'un de ces feux dévastateurs, qui, vingt-huit ans environ avant mon arrivée, réduisit presque toute la ville en cendres ; il éclata dans plusieurs quartiers à la fois, sans que jamais on en ait su la cause. La forte garde d'affranchis créée par l'Empereur a bien sa raison d'être, et sa création n'a pu être inspirée que par une prudence trop bien fondée. Plusieurs années après cet immense désastre, il en restait encore des traces nombreuses, et si profondes, que l'Empereur dut puiser dans le Trésor public des sommes considérables pour soulager les plus malheureux de ceux que le fléau avait atteints.
DU GOUVERNEMENT DE L'ITALIE.
Il
y a vingt ans environ, l'Italie s'étendait depuis le golfe de Tarente jusqu'au
petit fleuve du Rubicon, vers la mer Adriatique, et jusqu'à Luna, du côté de
la mer Tyrrhénienne. Maintenant elle va jusqu'aux Alpes et comprend toute la
Gaule Cisalpine.
Cette réunion fut faite peu d'années après la mort de César, lors de la
rupture du Triumvirat, au moment où l'Empereur, alors Octave, s'apprêtait à
marcher contre Antoine. Il trouva dangereux de laisser exister aussi près de
Rome une province, c'est-à-dire un pays avec un proconsul et une armée, et il
en prononça la réunion à la péninsule italique indépendamment de toute
autre considération, donner les Alpes pour limites à cette dernière contrée,
c'était lui assigner ses frontières naturelles. Mais je ne saurais t'exposer
la condition politique actuelle de l'Italie sans te parler d'abord de sa
condition ancienne.
L'Italie se composait autrefois de douze nations indépendantes. Chacune
renfermait plusieurs petits peuples qui tous avaient leurs lois, leur
gouvernement, leurs magistrats particuliers, et formaient autant d'États
séparés, dont quelques-uns ne se composaient uniquement que de bourgs : tous
ensemble ne formaient aucun grand corps de nation.
La fortune de Rome voulut que ce fût au milieu de ces petites peuplades que la
future ville-reine fût fondée. Admirablement placée pour se créer un État
et un territoire aux dépens de voisins faibles qu'aucune ligue né réunissait,
elle devint conquérante d'abord par nécessité, puis par caractère. Dès les
premiers temps elle mit en pratique la grande maxime politique que depuis elle a
constamment suivie : diviser pour régner.
Comme elle respecta les lois et les usages des pays conquis ; qu'elle fut assez
sage pour ne point vouloir faire la guerre aux moeurs ; il arriva que chaque
peuple, chaque province, put conserver son gouvernement. Elle se contentait de
dire aux vaincus : Je pourrais vous imposer mes lois, je vous laisse libres,
soyez mes alliés à telle condition. Dans les premiers temps, elle avait été
obligée d'absorber plusieurs peuples pour se donner à elle-même quelque force
et quelque consistance ; mais une fois ce but atteint, sa conduite fut toujours
telle que je viens de le dire.
La liberté laissée aux peuples conquis était, à la vérité, bien précaire,
car Rome les plaçait sous sa dépendance, en leur défendant de contracter
entre eux ni alliances politiques, ni alliances privées, sans sa permission ;
en leur ôtant quelquefois une partie de territoire, pour y fonder çà et là
des colonies, véritables armées permanentes en observation renfermant de la
cavalerie et de l'infanterie ; enfin, en leur imposant des tributs en hommes et
en argent.
L'expérience ayant démontré la bonté de ce principe, il fut toujours
pratiqué depuis ; César l'employa contre nos Gaules ; l'Empereur l'a imité,
en fondant des colonies sur le Rhin, afin d'assurer cette frontière contre nos
frères les Germains.
La tolérance politique envers les vaincus, quoique bien entendue en général,
eut cependant ses inconvénients : c'est que ces peuples, jouissant toujours de
leurs gouvernements, trouvèrent plus de facilités pour se révolter contre une
alliée aussi exigeante que Rome, et profitèrent souvent des occasions qui se
présentèrent.
Cet état de guerres incessamment renaissantes fit un peu mitiger la politique
romaine, et Rome mit les rigueurs et les bienfaits au nombre des moyens propres
à retenir ses vaincus dans l'obéissance. Elle concéda divers droits aux
peuples qui se montrèrent les plus fidèles, et sévit contre ceux qui
l'irritèrent par des révoltes ou des trahisons. La privation de la liberté,
pour un premier manquement à la foi des traités ; la destruction de la ville,
la confiscation d'une partie du territoire, ou même la déportation de tous les
habitants hors de leur pays, furent la punition des récidives plus ou moins
sérieuses. Rome était impitoyable dans ses vengeances. En voici un exemple qui
dure depuis trois siècles et demi : les Bruttiens, peuple de l'Italie
méridionale, prirent parti pour Annibal pendant la seconde guerre Punique.
Après la victoire ils furent privés à perpétuité, eux et leurs descendants,
de tous les droits d'hommes libres, et condamnés à servir d'appariteurs et de
messagers aux gouverneurs de provinces. Le nom de « Bruttiens » a dès lors
été, et reste encore synonyme « d'esclaves publics ».
Le système des bienfaits pour récompenser la fidélité, et des rigueurs pour
punir la trahison, donna naissance aux Municipes ou villes municipales, aux
villes Latines, aux villes Fédérées, et aux Préfectures. Ces diverses
conditions n'étant, en résumé, que celle des Colonies romaines, plus ou moins
altérée, plus ou moins incomplète, il faut que je te fasse connaître d'abord
cette dernière.
Les Colonies romaines furent comme autant de petites images, de copies de Rome
leur métropole. Elles observèrent les mêmes lois, la même jurisprudence, la
même religion, les mêmes fêtes ; elles eurent aussi deux Consuls et un Sénat
de cent membres, les Consuls appelés Duumvirs, de leur nombre, et les
sénateurs, Décurions, parce que dans la fondation d'une colonie on décimait
les colons pour composer le conseil public. Les Duumvirs, au lieu d'être
annuels comme les Consuls, furent nommés pour plusieurs années. Ils eurent
exactement le pouvoir qu'ont les Consuls à Rome, et de plus, leurs fonctions ne
les absorbant pas autant, ils rendirent la justice. Les colons jouissaient de
tous les privilèges de la Cité romaine, excepté du droit de Suffrage et du
droit d'Honneurs à Rome. Ces colonies, établies pour surveiller et contenir
des peuples conquis, auraient manqué au but de leur institution si l'on avait
donné à leurs citoyens ces deux droits, qu'ils ne pouvaient venir exercer
qu'en abandonnant leur poste. Ils y furent même comme enchaînés pendant une
grande partie de leur vie, et la loi ne permit aux colons primitifs de revendre
le lot de terre qu'ils avaient reçu, que vingt ans après la prise de
possession. Passons aux villes qui n'étaient point romaines d'origine. Les
Municipes, qu'il faut placer en tête, étaient des villes de pays conquis. Par
une faveur toute spéciale, Rome les gratifia des droits de Cité romaine, don
magnifique, incessamment rappelé par leur nom même, tiré de munus,
présent. Leur constitution, assez semblable à celle des colonies romaines,
ressemblait surtout à celle de la grande métropole, réformation qui paraît
s'être faite depuis la suppression de la royauté à Rome, car la plupart des
peuples italiotes commencèrent aussi par avoir des rois. Les Municipes eurent
leurs trois ordres, le sénat, les chevaliers, et le peuple ; leurs consuls
appelés duumvirs, comme dans les colonies, ou quatuorvirs quand ils étaient
quatre ; ou bien édiles, dictateurs, questeurs, toujours d'un nom romain, et en
nombre arbitraire, un dictateur, trois édiles, un ou plusieurs questeurs.
Les sénateurs portaient le nom de décurions. On y élut les magistrats et on y
sanctionna les lois dans des assemblées populaires, comme à Rome. Les
Municipes purent posséder des terres dont ils se firent un revenu, soit en les
cultivant, soit en les affermant, et il n'y eut pas nécessité que ces terres
fussent en Italien. Cette ressemblance de leur constitution avec celle de la
grande république doit d'autant moins étonner, que beaucoup de Municipes
adoptèrent la législation romaine, devinrent ce que l'on appelle peuples fundi.
Ce ne fut pas là cependant une condition de rigueur pour obtenir la
municipalité, et d'autres villes gratifiées de ce droit conservèrent leurs
sacrifices, pour lesquels elles ont un préfet spécial, leurs fêtes, leur
gouvernement indigène, leurs lois, comme Massilie, par exemple, dans la Gaule
Narbonnaise. Un point sur lequel les Municipes l'emportèrent sur les Colonies,
c'est qu'on leur accorda quelquefois le droit de suffrages et celui d'honneurs.
Lorsque Rome eut conquis le Latium, elle ne voulut pas admettre Ies Latins à
ses droits de cité : ainsi elle ne leur reconnut ni le pouvoir paternel absolu,
ni le droit de tutelle', ni le droit de testament, ni celui d'héritage envers
un citoyen romain. Les traitant en vaincus, elle leur défendit de se marier
hors de leur territoire, et ne leur accorda pas l'inviolabilité personnelle ;
ils purent être battus de verges et mis à mort Mais voulant néanmoins
s'attacher les habitants d'une province qui s'étendait jusqu'à ses portes,
elle déclara que tout citoyen Latin qui aurait été dans son pays préteur ou
dictateur (ce sont les grandes magistratures Latines) deviendrait de droit
citoyen romain, et que celui qui n'aurait pas été magistrat pourrait encore se
faire inscrire parmi les citoyens romains pourvu qu'en abandonnant sa patrie il
y laissât une postérité mâle, au moins un fils âgé d'un an. L'ensemble de
ces restrictions et de ces privilèges reçut le nom de Droit de Latium. On le
concédait comme une faveur du deuxième ordre à d'anciennes villes conquises,
et quelquefois à de nouvelles colonies.
Les villes qui n'étaient liées avec Rome que par un traité d'alliance
offensif ou défensif réciproquement, ou qui leur interdisait de faire la
guerre ou même de se défendre, Rome se chargeant de pourvoir à leur sûreté,
étaient nommées Fédérées, du mot même de traité, foedus, qui
rappelait leur condition. Elles conservaient leur . gouvernement, leurs lois,
et, suivant la condition de leur traité, presque toujours impératif du côté
de Rome, contribuaient plus ou moins au service militaire et à l'entretien des
armées. Sous une ombre d'alliance c'était une servitude.
Ces mêmes charges pesaient aussi sur les Colonies romaines, les Municipes, les
Colonies et les villes Latines ; les Colonies maritimes étaient seules
dispensées du recrutement : gardiennes des côtes, appeler leurs citoyens
ailleurs eût été affaiblir l'État.
Les villes Municipales ou Fédérées, qui, à la suite de révoltes ou de
trahisons, avaient été privées de leurs droits de cité et de leur
gouvernement, reçurent de Rome un magistrat ou plusieurs (quelquefois quatre),
élus par le peuple pour certaines villes, et pour d'autres par le Préteur
urbain. Ils étaient envoyés pour y rendre la justice, ce qui de fait
soustrayait ces petites républiques à leur propre gouvernement. On les nomma
Préfectures, du titre du magistrat qui les gouvernait.
Aucune des constitutions dont je viens de parler, pas même celle qui porte le
nom de Droit de Latium, n'était particulière à une province ou région
spéciale de l'Italie et l'on rencontrait souvent les unes auprès des autres
des Colonies, des villes Fédérées, des Municipes, des Préfectures ; mais
tous ces petits États ne formaient qu'un faisceau sous l'influence de la forte
République romaine, à laquelle ils tenaient par des liens de société, de
fédération ou de servitude, et dont le Sénat pouvait faire comparaître
devant lui les principaux magistrats, pour les juger s'ils ne se conduisaient
pas avec loyauté et fidélité. Enfin c'est la liberté du client, avec
sujétion, avec obligation de respecter et de défendre la majesté du peuple
romain.
Ce fut ainsi que, sans se constituer nominalement souveraine de l'Italie, Rome
parvint à s'en rendre maîtresse. Les subsides qu'elle exigeait de ses alliés
devinrent si considérables, quand elle commença à porter la guerre au dehors,
qu'enfin ces peuples ouvrirent les yeux ; ils virent que leur état était une
servitude réelle, puisqu'à chaque guerre et tous les ans, ils fournissaient un
double contingent de troupes à pied ou à cheval, qu'ils équipaient et
défrayaient ; et les colonies maritimes, des vaisseaux et des matelots ; que,
véritables défenseurs de Rome, cette ville avait acquis par leur puissant
secours la grandeur dont elle était fière ; et cela sans dédommagement pour
eux-mêmes des charges qui les accablaient, presque aucun, par le fait de la
privation des droits de Cité romaine, et des droits de suffrage et d'honneurs,
n'ayant d'influence sur ce gouvernement central, qui commandait la guerre et
seul en retirait tout le profit .
En effet, jusqu'à l'an six cent cinquante-neuf, le nombre des villes
Municipales de l'Italie s'élevait à peine à vingt, sur lesquelles un peu plus
de la moitié environ jouissait du droit de suffrage joint au droit de cité ;
et encore la presque totalité était-elle des villes du Latium. Déjà cette
iniquité avait été remarquée : C. Gracchus tenta de la faire disparaître,
en proposant de donner le droit de suffrage à tous les Latins, ainsi qu'à tous
les peuples fédérés de l'Italie. Il échoua. Le Tribun Livius Drusus reprit
ce projet et en obtint l'adoption ; mais il paya de sa vie un instant de
réussite, et le vote d'une loi qui ne fut point exécutée après lui.
Ces tentatives augmentèrent la convoitise des peuples pour le droit de suffrage
: un grand nombre de Colons et de Fédérés s'en emparèrent par fraude, en se
donnant pour citoyens romains. Une loi (la loi Licinia-Mucia) fut rendue l'an
six cent cinquante-huit pour arrêter et réprimer ces usurpations. Elle
indisposa violemment les principaux peuples de l'Italie, et devint la principale
cause d'une guerre terrible (la guerre Italique ou Sociale), qui éclata cinq
ans après. La plupart des peuples de la partie orientale de l'Italie se
liguèrent ensemble, et réclamèrent, d'abord par une ambassade au Sénat, qui
l'accueillit avec hauteur, puis les armes à la main, ces privilèges de Cité
romaine, ou, pour mieux dire, ce droit de suffrage qui leur était si bien dû,
et que d'ailleurs on leur avait promis. Ils succombèrent dans une lutte
opiniâtre qui dura trois ans, fit perdre à l'Italie plus de trois cent mille
hommes, la fleur de sa jeunesse, et mit Rome dans le plus grand danger :
néanmoins ils obtinrent, après leur défaite et leur soumission, les
privilèges vainement réclamés avant la guerre ; le peuple romain aima mieux
les leur accorder lorsqu'ils furent abattus et désarmés, que lorsqu'ils
étaient puissants et ligués. Néanmoins, les populations restées fidèles,
les Latins, les Sabins, et d'autres, les reçurent les premières comme
récompense de leur fidélité : la loi Julia, rendue l'an six cent
soixante-quatre, par le préteur Sext. Julius César, qui avait été l'un des
consuls chargés d'abord de combattre les révoltés, les leur conféra. On
n'admit les rebelles au droit de Cité romaine que trois ans après, en vertu de
la loi Pompeia, portée par le père du grand Pompée.
Les Romains eurent raison de n'accorder à ces provinces le droit de Cité
romaine que le plus tard possible, et seulement après qu'une longue domination
les eut identifiées avec la grande république centrale. J'ai fait voir combien
il est important de ne point déranger les colons de chez eux ; l'était-il
moins de ne pas attirer dans la ville, par le droit de suffrage, qui ne peut
s'exercer qu'à Rome, une multitude de peuples nouvellement conquis, et
mécontents encore de leur défaite? de leur fournir ainsi l'occasion de se
compter, de comparer la supériorité numérique de leurs forces réunies, de
les mettre à même d'attaquer les vainqueurs au sein de leurs foyers, ce qui
eût été facile, surtout dans les grands Comices, où ls citoyens sont
toujours venus en armes ? Voilà pour-quoi les droits de Cité romaine furent si
souvent accordés sans le droit de suffrage.
Une autre crainte arrêtait encore les Romains, celle de se trouver à la merci
de ces peuples, et de les-rendre maîtres des Comices. Quand ils se virent
contraints de leur concéder le droit de suffrage, ils y mirent une condition
qui empêcha beaucoup de l'accepter : c'était que ceux qui voudraient jouir de
la Cité romaine renonceraient d'abord à leurs propres lois et se feraient fundi.
Ensuite ils trouvèrent moyen, pour les étrangers qui se soumettaient, de
rendre à peu près illusoire le privilège capital de leur nouvelle position :
l'inscription dans une tribu constituant le droit de suffrage, ils
concentrèrent ces nouveaux citoyens dans les huit dernières tribus, des
trente-cinq dont se composait l'agrégation politique du peuple romain, afin
qu'ils ne devinssent pas plus puissants que ceux qui les avaient admis à
l'isopolitie.
La loi Julia n'avait donné le droit de Cité romaine qu'aux provinces de
l'Italie proprement dite ; la loi Pompeia l'étendit jusqu'à la Gaule
Cispadane, et Jules César, l'an sept cent cinq, y admit la Gaule Transpadane,
qui avait été sous son commandement. Cette concession facilita, neuf ans plus
tard, la réunion de la Cisalpine, réunion dont j'ai parlé au commencement de
cette lettre.
L'Italie, encore aujourd'hui comme avant la guerre Sociale, a des Municipes, des
villes Fédérées, des Colonies, des Préfectures. Cependant l'Empereur, soit
pour effacer d'anciennes divisions territoriales rappelant la conquête, soit
dans des vues d'une meilleure administration, a soumis, depuis plusieurs
années, toute cette contrée à une sorte d'uniformité politique en la
partageant en onze régions, désignées seulement par un numéro d'ordre . Il,
a en outre établi que dans les Municipes, les Colonies et les Préfectures,
tout citoyen âgé de vingt-deux ans pourrait occuper une magistrature
inférieure. Auparavant (cela en vertu d'une loi romaine dite Julia municipale,
portée par Jules César), l'âge magistral était de trente ans, et, par
exception, de vingt-trois et de vingt-six ans pour les citoyens qui avaient fait
trois campagnes dans la cavalerie légionnaire, ou six dans l'infanterie. La
même loi exigea que pour être magistrat ou décurion, il faudrait n'avoir subi
aucune condamnation judiciaire, ni exercé aucune basse profession, comme celle
de héraut , de comédien, de marchand d'esclaves, ou de libitinaire, sous peine
d'une amende de cinquante mille sesterces.
L'Empereur a introduit aussi une autre réforme assez heureuse dans l'exercice
du droit de suffrage, à peu près abandonné par les citoyens des provinces ou
des régions, dans l'impossibilité où ils sont de quitter leur pays plusieurs
fois par an pour venir voter à Rome dans les Comices ; il a permis aux
Décurions des colonies de prendre part à l'élection des magistrats de la
ville, en envoyant à Rome, le jour des Comices, leurs bulletins cachetés.
Ainsi donc, en nous résumant, l'Italie forme une agrégation de petites
républiques qui toutes ont leur gouvernement particulier, les unes régies par
leur propre législation, le plus grand nombre par la législation romaine, mais
toutes dépendant de Rome, contribuant à ses charges de guerre, et ne pouvant
ni rien entreprendre, ni rien faire au dehors sans son consentement préalable.
LES MAQUIGNONS ET LES ESCLAVES.
Je
descendais il y a peu de jours sur le Forum romain, lorsque je vis une grande
foule rassemblée auprès du temple de Castor, devant quelques tavernes
adossées au soubassement de l'un des côtés du temple. Je m'approchai,
toujours curieux d'observer, et je vis sur des échafauds des hommes, des
femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles Tous, dans un état presque
complet de nudité, avaient un petit écriteau pendu au cou ; quelques-uns
étaient coiffés d'un bonnet de laine blanche tout uni, prenant la forme du
haut de la tête ; d'autres d'une couronne de laurier ; un plus grand nombre
avaient les pieds frottés de craie ou de gypse.
Un homme d'une figure ignoble, à l'air brutal et grossier, se promenait devant
les échafauds, et s'adressant à la foule avec une Volubilité et une assurance
imperturbables : « Rien ne me presse de vendre, citoyens; je suis pauvre, mais
je ne dois rien. Un autre ne vous les laisserait pas à ce prix, et moi-même je
ne les donnerais pas à d'autres qu'à vous, illustres Quirites. Voyez-moi cela,
continua-t-il en désignant un jeune homme exposé près de lui ; examinez comme
il est blanc ! comme il est beau de la tête aux talons ! admirez ses yeux
noirs, sa belle chevelure noire. Il entend parfaitement de ses deux oreilles, il
voit très bien de ses deux yeux, il est sain de corps et sain d'esprit. Je vous
garantis sa frugalité, sa probité, sa docilité ; il obéit au moindre signe :
c'est une argile humide ; on en fait tout ce qu'on veut. Il sait un peu de grec,
il chante quoiqu'il n'ait point de musique, et peut égayer un festin. C'est un
enfant des bords du Nil. » Puis s'approchant davantage, et le frappant
légèrement sur les joues avec le revers de la main : « Entendez-vous comme
cela résonne ? Quelle chair ferme ! la maladie n'aura jamais prise là-dessus.
Pour huit mille sesterces il sera bel et bien à vous. Est-ce cette jeune fille
que vous voulez ? Je vous garantis son innocence. » - Et la tirant à lui, il
lui donna trois ou quatre baisers : - « Voyez comme elle rougit ! ajouta-t-il,
quel meilleur témoignage de sa vertu et de sa modestie ? » Passant ensuite à
un jeune enfant à la peau d'ébène : - « Allons, toi, lui dit-il, fais voir
ta gentillesse aux maîtres du monde. » - Et l'enfant de sauter, de tourner, de
gambader sur ses planches, de débiter mille plaisanteries, de faire mille
agaceries lascives pour tenter la foule qui le regarde. - « Est-il leste !
est-il joli! est-il mignon! ajouta l'homme. Mais, citoyens, entrez dans ma
taverne, vous verrez mieux que tout cela : ce n'est ici que mon étalage ; tout
ce que j'ai de plus rare, de plus beau, de plus délicat, de plus séduisant, de
plus admirable, est sur les échafauds intérieurs ; veuillez entrer, citoyens,
veuillez entrer. »
Plusieurs personnes cédèrent à l'invitation, et pendant ce temps le
maquignon, c'est-à-dire le marchand d'esclaves (tu as déjà reconnu qu'il
s'agit d'un de ces trafiquants), fit commencer une enchère par un héraut. Tout
auprès se tenait un homme devant qui étaient une table et une balances. Le
jeune esclave qui avait fait mille gambades tenta divers spectateurs ; ils le
firent dépouiller entièrement, pour voir s'il n'avait pas quelque difformité
cachée, ordonnant qu'on lui ôtât un ruban de parure qu'il avait au poignet,
et sous lequel pouvait être dissimulé un défauts ; ils s'informèrent de son
âge, de son pays , et l'enchère commença. La mise à prix fut de quatre mille
sesterces ; elle monta à six mille, et s'arrêta à huit mille. L'acquéreur
sortit de la foule, et tenant un as à la main, prononça la formule suivante :
« Je dis que ce jeune garçon, d'après le droit des Quirites, est à moi, et
que je l'ai acheté avec cette monnaie et cette balance. » Il fit sonner la
pièce d'airain dans la balance, compta le prix convenu, puis l'esclave lui fut
remis. Ainsi se passent la vente et l'acquisition des esclaves. J'en vis vendre
quelques autres encore, qui ne furent payés que deux mille à deux mille deux
cents sesterces environ, qui me parut être le prix moyen ordinaire.
A Rome, où tout est si bien organisé, où il y a de grands centres dans
lesquels on trouve réunies, par espèces, les diverses choses dont chacun peut
avoir besoin pour la vie ; où les industries secondaires se sont à peu près
agglomérées dans tels ou tels quartiers, je m'imaginais qu'il y avait aussi un
marché aux esclaves ; je me trompais, il n'existe aucun établissement de ce
genre, et tout cet immense trafic se fait dans des tavernes, et plus souvent à
domicile, par des marchands qui ont toujours provision de cette espèce de
marchandise humaine. Mais je me sers à tort des termes de « marchands » et de
« marchandise ; » les hommes ne sont point réputés marchandise bien qu'on
les vende, et ceux qui en trafiquent ne sont point appelés marchands, mais
Maquignons, ainsi que je l'ai dit en tête de ma lettre, vendeurs de choses
vénales. Le nom de Maquignon vient d'un mot grec qui signifie « prestige, »
ou d'un verbe qui veut dire « tromper par des prestiges, » arranger avec art ;
il est tout à la fois une désignation et une définition. En effet, il ne se
fait pas de trafic où l'on soit plus exposé à être trompé, ni de
trafiquants plus voleurs et plus astucieux que les Maquignons, qui, du reste,
sont les plus méprisés et les plus méprisables des hommes. Comme le parjure
est pour eux la moindre des choses, et qu'ils se jouent de tout respect humain
ou divin, il a fallu que la loi leur imposât une sorte de probité forcée,
dont ifs ne peuvent se départir sans encourir certains dommages en argent ou
certaines punitions ; ainsi un édit des Édiles curules les oblige à pendre au
cou des esclaves qu'ils mettent en vente un écriteau relatant d'une manière
très intelligible les maladies ou les vices de chacun, faisant connaître s'il
est fugitif, vagabond ; s'il est libre de toute espèce. de lien, c'est-à-dire
s'il n'a pas commis quelque délit qui pourrait donner lieu à une poursuite en
dommages et intérêts ; s'il est novice ou s'il a déjà servi, car on
préfère les novices, parce qu'on les croit plus simples, et surtout plus
propres à être employés à toutes sortes de fonctions.
Si l'acheteur découvre un défaut qui ne lui ait pas été annoncé, il a droit
de rompre le marché, et de rendre l'esclave à celui qui le lui a vendu. Le
Maquignon, pour avoir essayé de tromper, est passible d'une peine corporelle ou
d'une amende pécuniaire, évaluée sur les conditions du marché, et pouvant
s'élever quelquefois au double du prix de l'esclave dont les défauts ou les
vices non patents donnent lieu au cas rédhibitoire. La non-déclaration du pays
de l'esclave est un de ces cas, de même que l'épilepsie. Pour ce mal, on
pratique cependant sur place une épreuve qui doit, dit-on, le faire découvrir
immédiatement : elle consiste à exposer le sujet à une fumigation de gagate,
sorte de pierre noire poreuse, exhalant dans le feu une odeur de soufre qui fait
tomber les épileptiques. Les procès sur la tromperie sont si chanceux, que
souvent on transige avec le Maquignon : l'acquéreur qui n'est qu'à moitié
trompé, au lieu d'user de toute la rigueur de son droit, se contente d'une
simple réfraction sur le prix de la vente.
Pour assurer ces indemnités fortuites, bénévoles, ou forcées, le vendeur
donne des cautions. Ces dispositions fort prudentes sont gâtées, suivant moi,
par une autre bien singulière : c'est que la responsabilité du Maquignon cesse
s'il peut prouver qu'il a indiqué le défaut ou la maladie de l'esclave
seulement par signes, ce qui arrive assez souvent ; ou bien s'il s'est contenté
de vanter ses qualités, mais sans les garantir formellement, chose qui ne
prête pas moins à la fraude, tout le monde ne songeant pas à cette belle
distinction entre dire et promettre, la promesse seule étant un engagement.
Ces règlements s'appliquent aussi aux citoyens qui vendent des esclaves sans en
faire métier ; seulement ils sont dispensés de garantir ceux provenant d'un
héritage : on suppose que le vendeur ne connaît pas leurs défauts.
Le cas de garantie pour la santé n'est applicable pour per sonne aux esclaves
femelles enceintes. Quand les Maquignons ne veulent prendre aucune
responsabilité, ils doivent l'indiquer en coiffant d'un bonnet de laine blanche
les individus qu'ils rangent dans cette catégorie. L'acheteur se trouve averti
par là de se tenir sur ses gardes.
La couronne de laurier sur la tête indique le prisonnier de guerre, et les
pieds frottés de gypse ou de craie, les esclaves venus d'outre-mer. Ainsi, du
premier coup d'oeil, on connaît l'origine , les défauts et les qualités de
chacun.
Mais les jeunes esclaves de luxe étant très chers et très recherchés, les
Maquignons (et c'est par là surtout qu'ils méritent leur nom) ont inventé des
sophistications pour tromper tout à la fois et les magistrats et la nature ; au
moyen de certaines plantes, telles que le vaciet, ou la racine d'hyacinthe
infusée dans du vin doux, et employée en frictions, ils retardent chez les
jeunes sujets les signes de la puberté, ou les dissimulent.
En ont-ils dont les formes soient trop fluettes, trop délicates, ils leur
frottent tout le corps avec de la térébenthine, pour corriger leur maigreur en
élargissant les pores de la peau, et les rendre capables de contenir beaucoup
d'aliments : c'est ce qu'on appelle maquignonner les jeunes esclaves. D'autres,
afin de leur conserver les formes juvéniles, vont jusqu'à leur retrancher la
virilité, parce que la force des muscles et des bras, le poil et la barbe que
la nature a donnés aux mâles sont sans grâce pour eux, comme pour beaucoup de
maîtres qui préfèrent le service de ces esclaves mutilés. En un mot, ils
emploient tous les moyens de faire valoir et de parer les malheureux objets de
leur trafic, et ils ont continuellement à la main les pinces épilatoires, le
peigne, le miroir, les ciseaux, et le fer à friser.
Voici une petite anecdote qui pourra te donner une idée de l'effronterie et de
l'impudence de ces misérables. L'un d'eux nommé Thoranius, fameux dans sa
profession, avait vendu au triumvir Antoine deux enfants d'une rare beauté, et
si ressemblants, qu'il les avait fait passer pour jumeaux, quoique l'un fût né
en Asie et l'autre au delà des Alpes. La différence des idiomes trahit
bientôt la fraude. Antoine entre soudain en fureur, fait venir le Maquignon,
et, l'accablant d'injures, lui reproche, comme principal grief, la somme
exorbitante qu'il avait exigée ; elle n'allait pas à moins de deux cent mille
sesterces ! - « Pourquoi vous irriter en enflant les deux joues ? répond
Thoranius sans s'effrayer : ces enfants ne vous plaisent plus; ne cherchons
point un noeud dans un jonc, je les reprends. Le prétendu défaut dont vous
vous plaignez est au contraire ce qui fait leur plus grand mérite ; une
ressemblance entre deux jumeaux n'aurait rien de merveilleux ; mais la trouver
complète entre deux sujets nés dans des contrées si différentes, cela n'a
point de prix, et au lieu de me réprimander, vous devriez au contraire me
remercier. Faut-il que j'aie été assez champignon de ne vous en pas demander
davantage ! Mais vous n'en voulez plus : soit; un autre les payera plus cher. »
- Cette réponse obtint un plein succès ; le triumvir passa tout d'un coup de
la rage d'avoir été pris pour dupe, à l'admiration la plus passionnée pour
son acquisition, qu'il voulut garder, l'estimant dès lors comme plus précieuse
que tout ce qu'il possédait.
Les tavernes de ces « trafiquants de chair, » comme on les appelle, sont
alimentées en partie par la guerre. De tout temps les Romains ont, comme nous,
vendu leurs prisonniers. Les Maquignons les achètent de la République, ou des
soldats auxquels les généraux les donnent comme part de butin. On n'épargne
ni les femmes, ni les enfants, et la victoire se fait la pourvoyeuse de la
servitude. C'est même de là que viennent les noms de Servus et de Mancipium,
par lesquels on désigne les esclaves, parce qu'ils sont conservés, servati,
par la guerre, et qu'on les prend avec la main, manu capiuntur.
La piraterie fournit aussi Rome d'esclaves. Après la destruction de Carthage et
de Corinthe, les Romains devenus riches s'accoutumèrent à un nombreux
domestique ; les pirates, saisissant cette occasion que leur fournissait le
luxe, se mirent en course pour piller, et priver de leur liberté ceux qu'ils
rencontraient ; l'île de Délos, dans la mer Égée, était le repaire de leurs
proies, et il s'en faisait un trafic si considérable, que sur ce point seul, le
mouvement d'entrée et de sortie était de plusieurs milliers d'esclaves, non
par mois, mais par jour !
Les Romains ayant organisé leur personnel domestique avec toute la prodigalité
d'une prodigieuse opulence, ont établi dans sa plus grande extension la
division du service ; chez les riches, non seulement un esclave ne remplit
jamais plusieurs offices, mais souvent il y a plusieurs esclaves pour un même
office : ce sont les atrienses, chargés de l'entretien de l'atrium ;
l'apprêteur de lits pour les festins; les cubiculaires, pour le service de la
chambre à coucher ; le secrétaire de la main pour écrire les lettres, en
imitant l'écriture du maître, comme s'il eût écrit lui-même ; les lecteurs
; les introducteurs ; les nomenclateurs ; le dispensateur ou intendant ; le
manieur de monnaies (caissier) ; les commentariaires, ou teneurs de comptes ;
les vélaires, pour les voiles des portes; les conservateurs de la vaisselle
d'argent ; ceux des ornements d'argent et d'or ; ceux du mobilier, des portraits
ou images de famille, des statues, des tableaux ; les baigneurs ; les parfumeurs
; les cuisiniers ; les dresseurs ; les serveurs ; les dégustateurs ; les
échansons ; les portiers ; les palefrenier s; les muletiers ; les lecticaires ;
les coureurs ; les tabellaires, etc., etc.
Dans une grande maison la femme du maître a aussi son service à part ; ce sont
ses portiers ; ses aguayeurs ou porteurs d'eau ; son accoucheuse ; ses
coiffeuses ; ses distributeurs de laine ; ses ouvrières en vêtements ; son
esclave de la chaise ; sa porteuse d'éventail ; sa porteuse d'ombrelle ; ses
suivantes ; sa gardeuse de chienne ; sa nourrice, et bien d'autres encore. Il
deviendrait fastidieux d'épuiser cette liste ; d'ailleurs j'ai déjà parlé en
son lieu de quelques-uns de ces nombreux esclaves, et j'aurai plus d'une fois
encore l'occasion d'y revenir, suivant le besoin de mes récits. J'ajouterai
seulement ici qu'il y a plus de cent vingt emplois divers, uniquement pour les
esclaves de la ville ! Ils sont si nombreux qu'on les appelle la « plèbe de la
maisons ; » que beaucoup ne voient jamais, ne connaissent pas même leur
maître, et que les maîtres ne pouvant connaître tous ceux attachés à leur
service, sont obligés d'avoir un esclave spécial pour les leur nommer au
besoins. Il y a telle maison dans Rome où l'on trouve quatre cents, cinq cents
esclaves, et plus. Un certain Cécilius Isidorus, qui vient de mourir, en a
laissé, tant à la ville qu'à la campagne, quatre mille cent seize !
La plèbe domestique est divisée comme une armée, par décuries. Chaque
décurie a un chef ou décurion et ses fonctions fixes, sa province, comme on
dit, en empruntant une expression à un ordre de choses plus élevé. Les
esclaves attachés au service personnel sont assortis par âge et par couleur.
Enfin les serviteurs d'une grande maison sont si nombreux, que le maître peut
n'avoir à demander aucun service du dehors pour les besoins de la vie les plus
vastes et les plus multipliés. Il ne paraîtrait pas moins honteux à un riche
de ne pas être ainsi en état de se passer de tout le monde étranger à lui,
que d'habiter dans une maison à loyer. Il y a de la grandeur dans cette
manière d'envisager les choses ; rien n'est aussi dispendieux, mais, suivant
les Romains, une maison est pauvre si l'on n'y trouve en tout le plus abondant
superflu.
Cependant il y a certains calculs économiques habituellement pratiqués, et il
faut que je te dise comment un aussi nombreux domestique n'est pas ruineux pour
les maîtres, et surtout comment ils le maintiennent dans le devoir et dans
l'obéissance.
Un philosophe a défini les esclaves des «mercenaires perpétuels.» Telle est
effectivement leur condition, avec cette différence cependant qu'ils reçoivent
leur salaire en nature, c'est-à-dire que leur maître les loge, les nourrit et
les habille. Une grande parcimonie préside surtout à leur nourriture; les
malheureux ne sont nourris que de pain, qu'ils assaisonnent d'un peu de sel, et
ne boivent que de l'eau. Ils reçoivent leur ration en blé, à raison de cinq
modii par mois, distribués le premier jour du mois, sous le nom de demensum,
ou quotidiennement sous le nom de diarium, et produisant environ cent
huit livres de pain. Cette nourriture est si insuffisante, que les esclaves qui
servent dans les festins dérobent toujours quelque choses des plats qu'ils
enlèvent de la table pour les porter à l'office.
Chez les gens qui calculent, et font passer leur intérêt avant leur vanité,
les esclaves peuvent être un revenu plutôt qu'une dépense. Certains maîtres
les organisent en corps de métiers, et soit qu'ils les fassent travailler pour
eux, soit qu'ils louent leur travail à d'autres, ils en tirent un bon produit.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit des tonstrines.
L'âge, les accidents, les maladies, tendent à diminuer, à détruire une
bande, un personnel, une famille d'esclaves. C'est donc une propriété d'une
valeur naturellement décroissante. Cependant cette chance de perte est
efficacement combattue par le contubernium. On nomme ainsi un simulacre
de mariage que les maîtres permettent, comme récompensé, entre leurs esclaves
des deux sexes. Tous les enfants qui naissent de ces unions leur appartiennent,
et remplacent, en partie du moins, les vides produits par la mort. Ce croît de
la famille forme une race d'esclaves qu'on appelle verne, de vere nati,
vraiment nés dans la maison.
Je n'ai pas besoin d'entrer dans de longs détails pour te faire connaître la
condition civile des esclaves ; qui dit esclave, dit tout : c'est un individu
qui n'a ni droit d'aucune sorte, ni aucune volonté permise, qui ne jouit
d'aucune protection légale, qui est la propriété, la chose de celui qui le
possède, et qui lui-même ne peut rien posséder. Mais de même qu'on permet
aux esclaves un simulacre de mariage, de même on leur laisse un simulacre de
propriété ; on leur accorde la permission d'avoir quelques petites sommes en
biens meubles ou immeubles : c'est ce qu'on nomme un pécule. Ce n'est qu'à
force de patience, de sobriété, en économisant sur sa ration de vivres, aux
dépens de son ventre, qu'un esclave vient à bout de commencer un pécule. Le
premier emploi qu'il en fait est ordinairement d'acheter un ou deux vicaires ou
suppléants, pour le soulager dans une partie de son service, et lui laisser le
temps de grossir lui-même son petit avoir. Il est assez singulier que des
esclaves aient des esclaves ; mais les maîtres permettent cela même aux
esclaves femelles, qui peuvent avoir des vicairesses ; ils sont, sur ce point,
d'autant plus faciles, qu'ils y trouvent leur intérêt, parce que, suivant la
loi, tout ce qui est acquis par l'esclave est acquis au maître : ainsi les
vicaires, et tout le pécule, quel qu'il soit, l'esclave n'en est que
l'usufruitier à titre précaire : le maître peut s'en emparer, le retenir pour
lui, soit qu'il vende son esclave, soit qu'il le lègue, soit, qu'il
l'affranchisse. Cette propriété appartient si peu au malheureux qui l'a
gagnée, qu'il n'en saurait avoir la gestion sans le consentement formel de son
maître, et que si dans la vente ou le legs d'un esclave elle n'est pas
expressément mentionnée, elle ne suit pas la condition de cet esclave, et
reste au vendeur. Le pécule est donc un capital pour les maîtres, ou tout au
moins un fonds de revenus pour ceux qui croient devoir le respecter, parce
qu'alors, à certaines époques solennelles, telles que l'anniversaire de leur
naissance, le mariage de leurs enfants, les couches de leurs filles, ils exigent
que les esclaves leur fassent des présents. Aussi un esclave péculieux est
toujours regardé comme un bon sujet.
Je ne sais pas s'il est exact de dire que l'on méprise ce que l'on craint ;
cependant les Romains sont animés de ce double sentiment pour leurs esclaves ;
ou mieux, ils craignent l'espèce en général, et méprisent les individus. Les
esclaves sont, à leurs yeux, tout au plus « une seconde espèce humaines, »ou
même « moins que des hommes . » Les citoyens chez qui les lumières de la
philosophie sembleraient devoir développer des sentiments d'humanité se
montrent tout aussi durs que les autres : Caton l'Ancien voulait que l'on vendit
ses esclaves quand ils étaient vieux, afin de ne point nourrir des êtres
inutiles ; j'ai vu une lettre de Cicéron, dans laquelle il écrit à l'un de
ses amis : « Je viens de perdre un aimable garçon nommé Sosithée, qui me
servait de lecteur, et j'en suis plus affligé qu'on ne devrait, ce me semble,
l'être de la mort d'un esclave. » Singulière honte ! qui regarde comme une
faiblesse un mouvement d'humanité !
On ne fait pas plus d'attention à un esclave qu'à un chien. Croiras-tu que
dans les grandes maisons le portier est attaché auprès de sa porte avec une
longue chaîne reliée à un anneau de fer rivé à chaque jambe ! Souvent on le
vend avec la maison quand elle change de maître, comme s'il tenait
invinciblement à la muraille où sa chaîne est scellée, comme s'il faisait
partie intégrante de sa construction !
Par suite du profond mépris qu'inspirent les esclaves, les maîtres n'osent pas
les employer dans bien des circonstances où ils le pourraient avec succès : «
Si l'un de vos esclaves s'est distingué par une fidélité exemplaire,
écrivait encore Cicéron, il y a quelques années, à son frère Quintus,
employez-le dans vos affaires domestiques et privées ; mais pour ce qui tient
au devoir de votre empire et aux intérêts publics, qu'il n'y porte jamais la
main. Un esclave fidèle pourrait s'acquitter avec succès de bien des emplois,
que cependant il ne faut pas lui confier, pour éviter les discours et le blâme
»
Un édit consulaire, rendu il y a une quinzaine d'années, a défendu de les
choisir pour licteurs ; et cela se conçoit quand on réfléchit qu'un licteur
peut être appelé par les devoirs de sa charge à porter la main sur un citoyen
romain. Il y a cependant des esclaves qui, sous le nom « d'esclaves publics du
peuple romain, » sont employés à des fonctions très subalternes auprès de
quelques prêtres et de divers magistrats. Ils reçoivent un salaire annuel sur
le Trésor public ; ils ont aussi le privilège de pouvoir acquérir en propre,
et celui de disposer par testament de la moitié de leurs biens.
Mais pour les esclaves privés, ils sont si méprisés, surtout ceux employés
au service domestique, qu'il est des maîtres qui la plupart du temps ne
daignent pas même leur parler : ils leur commandent par signes, par un geste de
la main, les appellent par un bruit des doigts. Quand il faut plus
d'explication, certains poussent l'orgueil jusqu'à écrire, de peur de
prostituer leurs paroles ! D'autres évitent, autant que possible, que leurs
esclaves leur parlent ; ils leur permettent seulement de répondre aux questions
sans y ajouter un seul mot. Je me trouvais hier à souper, chez un orateur
nommé Publius Pison. Les conviés étaient arrivés, à l'exception d'un seul.
Pison envoie son invitateur (c'est encore une fonction spéciale d'esclave)
s'informer s'il ne viendrait pas.
Cependant nous attendons toujours et l'heure se passe. Enfin, quand il fut si
tard qu'il n'y eut plus d'apparence que l'on pût compter sur le retardataire :
« Tu as été l'inviter ? dit Pison à son esclave. - Oui.-- Que t'a-t-il
répondu ? - Qu'il ne viendrait pas. - Que ne le disais-tu ? - Vous ne me-l'avez
pas demandé. »Enfin, la législation ne fait aucune différence entre les
esclaves et les bêtes ; une loi condamne à la même peine l'individu qui aura
tué l'esclave ou la bête de somme d'autrui ; il doit en payer le prix, qui
varie suivant que l'esclave était infirme ou valide, suivant le plus ou moins
de dommage causé au maître par sa mort.
Les Romains abusent avec une effroyable dureté du pouvoir absolu, de la
puissance sans frein que la loi donne au maître sur ses esclaves : ils les
traitent littéralement comme des animaux. L'immensité de la population servile
de Rome fait, dit-on, une nécessité d'une pareille conduite ; la douceur, ou
seulement l'équité compromettrait tout. Il y a plus de quatre cents ans,
déjà le nombre des esclaves était assez considérable pour inquiéter la
villes. Les anciens Romains redoutaient le génie de l'esclavage même dans le
temps où les esclaves, moins nombreux, et naissant dans les mêmes champs, sous
même toit, puisaient avec le jour l'attachement pour leurs maîtres. Ils les
contenaient alors par une terreur profonde, poussée jusqu'à la cruauté la
plus inique. Brutus affranchit comme sauveur de la patrie l'esclave qui vint lui
dénoncer la conjuration de ses fils en faveur de Tarquin, et le fit ensuite
crucifier comme délateur de ses maîtres. Dans le siècle dernier, Sylla
répéta à peu près l'action de Brutus : ayant promis la liberté aux esclaves
des proscrits qui décèleraient leurs maîtres, un esclave vint lui révéler
l'endroit où le sien se tenait caché. Sylla, pour demeurer fidèle à son
édit, affranchit ce parricide, mais dès qu'il fut libre, il le condamna à
mort pour crime de trahison envers son maître, et le fit précipiter de la
Roche Tarpéienne, comme citoyen.
La plus sévère cruauté vis-à-vis des esclaves est une tradition, et comme un
principe que les Romains n'ont jamais oublié ; l'Empereur en a fourni un
mémorable exemple : il y a douze ou quatorze ans, il fit arrêter tous les
esclaves qui pendant les guerres
civiles avaient été enrôlés dans la milice, soit d'eux-mêmes, en s'évadant
de chez leurs maîtres ; soit par la volonté de leurs maîtres, dont plusieurs
avaient ainsi formé des légions entières. Pendant la guerre civile, le Sénat
était intervenu, et sur la demande de Sextus Pompée la liberté avait été
accordée à ces nouveaux soldats, et même garantie par des traités ; mais des
esclaves ne doivent pas être dans le droit commun ; ni les engagements, ni les
promesses les plus authentiques ne sont valables avec eux : l'Empereur envoya,
dans chacune des armées de la République, une dépêche cachetée avec
injonction de ne l'ouvrir qu'à un jour fixe déterminé par lui. Elle contenait
l'ordre de saisir les soldats esclaves, et de les expédier à Rome. Au jour dit
on les arrêta tous, au nombre de trente-mille. Ceux qui purent être réclamés
furent rendus à leurs maîtres, ou aux héritiers de leurs maîtres, à Rome ou
en Italie. La même restitution eut lieu à l'égard des propriétaires de la
Sicile. Les malheureux que personne ne revendiqua, l'Empereur les fit égorger
dans les villes d'où ils étaient sortis, ou mettre en croix ; le nombre en
était de six mille !
Les anciens Romains défendaient à leurs esclaves toute relation avec des
étrangers, et de plus prenaient soin d'entretenir ouvertement la
mésintelligence entre eux, tenant leur amitié et concorde pour suspectes et
redoutables. Depuis qu'un maître, à moins de connaître toutes les langues, ne
peut plus parler à ses esclaves sans un interprète ; depuis que Rome voit dans
ses foyers toutes les nations ensemble de moeurs si opposées, de religions si
bizarres, souvent même n'en ayant point, il ne faut pas moins qu'une telle loi
pour imposer à ce ramas de barbares, et encore Rome tremble-t-elle au moindre
bruit d'une révolte d’esclaves.
Je conçois la dureté politique des Romains envers la race serve, et j'admets
qu'elle puisse être une nécessité ; mais elle a un grand défaut, c'est
d'habituer les esprits à ces sentiments inhumains, de sorte que la conduite
privée de bien des maîtres avec leurs esclaves est vraiment féroce. Je te
disais tout à l'heure que les esclaves ne peuvent ouvrir la bouche devant leurs
maîtres ; j'ajouterai qu'ils doivent être complètement silencieux : un accès
de toux, un éternuement, un hoquet, un souffle, sont autant de crimes suivis du
châtiment. Les plus légers manquements au service ne sont pas moins
sévèrement punis : on m'a cité un homme qui souvent frappe ses esclaves sans
qu'ils aient failli, uniquement de peur de n'avoir pas le temps de sévir quand
l'occasion s'en présenterait !
Les châtiments les plus horribles et les plus barbares sont infligés aux
esclaves : la fourche, le fouet, les verges, l'aiguillon, la torture, la marque,
les chaînes, la prison, la mort ! Je ne compte point parmi les châtiments les
coups qu'on leur donne sur la bouche, de manière à leur ébranler les dents,
ou bien sur la figure, et pour lesquels ils sont obligés de venir tendre la
joue et de la gonfler, afin que le soufflet soit mieux appliqué ; cela arrive
si fréquemment, que c'est tout au plus une simple punition.
La Fourche est une pièce de bois fixée sur la poitrine et aux épaules, et
s'étendant jusqu'aux extrémités des deux bras, qui sont attachés dessus. Le
condamné ainsi garrotté, et dépouillé de ses habits, est promené par le
milieu des places, des rues les plus fréquentées de la ville, et battu de
verges de baguettes d'orme, pendant toute cette promenade, par d'autres
esclaves, ses compagnons. Un écriteau pendu sur sa poitrine révèle la faute
pour laquelle il est châtié. Quelquefois le pauvre patient est obligé de la
confesser lui-même à haute voix.
Le Fouet se compose de plusieurs cordes à double tresse, ou de lanières de
cuir, garnies de balles de plomb et de noeuds. Le malheureux qui subit ce
supplice est nu, il a les poignets serrés dans des menottes, qui, par le moyen
d'une corde manoeuvrée sur une poulie fixée à une poutre, servent à
l'enlever et le tenir suspendu en l'air. Ensuite, afin que son corps en se
balançant sous le choc des coups n'en amortisse pas un peu la violence, on lui
attache aux pieds un poids de cent livres. Après que le pauvre esclave a été
taillé de coups, qui lui ont déchiré jusqu'à la chair, on le dépend, si
toutefois la cruauté de son maître est assouvie ; sinon, on le laisse encore
pendu pendant une nuit entière !
Le fouet est un des châtiments les plus prodigués : aussi voit-on beaucoup
d'esclaves qui, à force d'avoir été fouettés, en ont des calus sur les
reins.
Les femmes ne sont pas exemptes de ces cruautés, et n'inspirent pas plus de
pitié : elles sont esclaves. Ainsi, pour la plus légère faute, une matrone
fait suspendre une malheureuse par ses cheveux tordus en corde, et battre de
verges.
L'Aiguillon, moins cruel que le fouet, n'est qu'un châtiment instantané, pour
hâter la lenteur ou la paresse de l'esclave, exactement comme avec le boeuf de
travail. Les femmes en usent familièrement ; leur arme est une grande aiguille
de tête, presque un petit poignard, qu'elles enfoncent dans le bras des pauvres
filles appelées à les habiller et à les parer.
Pour mettre à la Torture on étend le patient sur un chevalet, on le déchire
à coups de verge ; on lui tiraille, on lui comprime les membres jusqu'à faire
craquer ses os, et on le brûle avec des lames de fer ardent. On répète
quelquefois cette cruelle opération jusqu'à six et huit reprises de suite. Les
maîtres s'y prêtent sans difficulté, pourvu qu'on s'engage, lorsque ces
tortures sont appliquées par suite d'une affaire judiciaire, à leur payer les
sujets qui périraient pendant le supplice.
La Marque a quelque chose de plus affreux peut-être, en ce que ce châtiment
est pour ainsi dire perpétuel ; on rase la tête et les sourcils du coupable ;
ensuite, une lettre de fer, la lettre F ; rougie au feu, lui est appliquée sur
le front, et le marque à perpétuité du nom de fugitif, ou de furcifer.
Les Chaînes et la Prison ne sont qu'une même chose, tous ceux qui sont jetés
en prison y étant enchaînés.
La Mort a lieu par le crucifiement. On attache sur la poitrine du condamné un
écriteau indicateur de son crime, et on le conduit à travers le Forum, en le
battant de verges, jusqu'en dehors de la porte Esquiline, sur une place nommée
Sestertium, destinée au supplice des esclaves. Là il est cloué sur une croix,
par un bourreau à qui le séjour et même l'entrée de Rome sont interdits. On
le laisse mourir de faim et de souffrances sur l'instrument du supplice, où son
corps est abandonné en pâture aux corbeaux et aux autres oiseaux de proie.
Si tu savais pour quels légers délits ces horribles châtiments sont
prodigués ! Jules César fit mettre aux fers un esclave qui avait servi à ses
convives un pain différent du sien. Caton l'Ancien, que j'ai déjà cité,
fouettait lui-même, aussitôt après le souper, ceux de ses serviteurs qui
avaient servi négligemment ou mal apprêté quelques mets. Qu'un pauvre esclave
dérobe la moindre chose ; qu'en desservant il touche à un reste de poisson ou
de ragoût, c'est assez pour qu'un maître cruel le fasse crucifier. Que trop
justement épouvanté de sa condition, il prenne la fuite, s'il est repris (et
il est rare qu'il ne le soit pas, car toutes les facilités sont fournies à son
maître pour le retrouver et le ressaisir), s'il est repris, dis-je, on le
marque.
Qu'un maître soit atteint par une accusation publique, ou qu'un vol ait été
commis dans la maison, aussitôt on applique tous ses esclaves à la torture,
non chez lui, mais à l'Atrium de la liberté, lieu de cette information
judiciaire, près du Forum romain. L'esclave cité en justice comme témoin
subit le même supplice, parce que sans la torture ses dépositions ne seraient
pas légalement valables. Une loi défend de requérir le témoignage des
esclaves contre leurs maîtres, sauf dans les affaires de conjuration et de
sacrilèges. Cette loi avait des inconvénients, on vient de la modifier ainsi :
quand la justice voudra entendre en témoignage les esclaves d'un accusé, le
juge ordonnera de les vendre à l'Empereur ou à la République, alors,
étrangers à l'accusé, ils pourront être interrogés contre lui, toujours
sous la garantie de la torture. On a vu dans de telles circonstances des sujets
torturés de la manière la plus affreuse, et, bien que le supplice n'ait pu
leur arracher aucun aveu, envoyés à la mort comme criminels.
Chez les anciens Romains, la condition des esclaves était, je ne dirai pas
moins dure, mais douce : leurs maîtres vivaient et travaillaient avec eux. Ils
appréciaient d'autant mieux leurs services, qu'ils n'avaient tout juste que le
nombre de serviteurs nécessaire, souvent un seul, ainsi que le prouvent les
noms de Quintipore, Marcipore, Lucipore, qu'on leur donnait, c'est-à-dire,
Marci-puer, Luci-puer, esclave de Marcius, esclave de Lucius. La modestie
touchant le nombre des esclaves se conserva assez longtemps : vers la fin du
cinquième siècle, Manius Curius, consul et trois fois triomphateur, n'avait
pour le servir dans les camps que deux Calones (valets de soldats) ;
Caton l'ancien, partant comme préteur en Espagne, l'an 560, emmenait trois
esclaves, puis, arrivé à la. Villa publica, craignant que ce ne fût pas
assez, il envoya au Forum acheter à la criée deux autres petits esclaves. Une
soixantaine d'années après, Carbon, consul l'an 622, et qui fut maître de la
République, n'avait que sept esclaves. Enfin, un autre illustre consulaire du
milieu du septième siècle, l'orateur Antoine, n'en possédait que huit.
Aujourd'hui, le personnel des esclaves est si nombreux, qu'on les dénomme
volontiers par le nom de leur pays, tels que Syrus, Cappadox « Syrien,
Cappadocien, » Hydaspes, équivalent d'Indien, et que sa couleur noire rappelle
aisément, etc. La maison du maître était jadis la République et la patrie
des esclaves. Loin de les traiter avec mépris, on cherchait à dissimuler
l'odieux de l'esclavage en les appelant familiers, c'est-à-dire « serviteurs,
» comme les enfants mêmes du maître, qui, lui, était appelé père de
famille. On se sert bien encore de ces désignations, mais depuis longtemps
elles ont perdu leur signification, et ne sont plus qu'une contre-vérité.
En effet, pour en revenir aux punitions, les maîtres ne sévissaient alors
qu'en vrais pères de famille, et l'une des plus grandes peines qu'ils faisaient
subir à leur familiers était de leur mettre un bois fourchu sur la nuque, et
de les promener ainsi par la ville. Très rarement fouettait-on un esclave, et
plus rarement encore le faisait-on mourir. Je ne crois pas qu'alors, ainsi que
cela a lieu maintenant, le fouet, ce terrible instrument de supplice, demeurât
perpétuellement en évidence au milieu de la maison comme un épouvantail
toujours menaçant.
Les maîtres d'aujourd'hui s'évertuent à raffiner de cruauté. J'en ai cité
tout à l'heure quelques exemples, parmi lesquels j'ai oublié celui d'un
Minucius Basillus, qui vient d'être égorgé par ses esclaves pour avoir voulu
faire infliger à quelques-uns d'entre eux le supplice de la castration. Mais
voici qui surpasse. tous ces traits de férocité : il y a quelque temps,
l'Empereur étant en Campanie soupait à Pausylippe, près de Naples, chez
Védius Pollion, riche chevalier romains. Un esclave casse un vase précieux ;
Védius fait aussitôt saisir le maladroit, et, comme s'il avait commis le plus
énorme des crimes, le condamne à un supplice extraordinaire, à être jeté
vivant à de grosses murènes, espèce de serpents aquatiques qu'il nourrit dans
une piscine, moins pour satisfaire sa gourmandise que pour assouvir sa cruauté.
L'esclave s'échappe et vient se jeter aux pieds d'Auguste, demandant, non qu'on
lui fît grâce de la vie, il connaissait trop bien son maître, mais à périr
d'une autre manière, et à n'être pas mangé par ces poissons cruels.
L'Empereur s'abaisse jusqu'à implorer la pitié de Pollion, qui demeure
inexorable ; alors, ému d'indignation et de colère, il accorde d'abord grâce
complète au coupable, puis, se faisant apporter tous les vases pareils à celui
dont la perte avait si fort irrité Védius, il les brise lui-même
sur-le-champ. Non content de cela, il commande de combler l'infâme piscine dans
laquelle ce Védius, de race d'affranchi, se donnait le spectacle d'un homme
vivant dépecé et dévoré en un instant par les monstres marins qu'il
engraissait de chair humaines. L'Empereur était apparemment en veine de bonté
ce jour-là, car il y a peu de temps il a fait crucifier un de ses esclaves pour
s'être passé la méchante fantaisie de rôtir et de manger une caille qui,
dans les combats de ces petits animaux, battait toutes les autres et avait
toujours été invincible.
Aucune loi ne protège les esclaves : la législation ne s'est occupée d'eux
que pour les châtier. Ainsi, quand un crime public a été commis, quand un
maître a été assassiné chez lui, la loi condamne à périr par le supplice
de la croix tous les esclaves indistinctement qui se sont trouvés sous le même
toit au moment du crime. Voici le raisonnement sur lequel on appuie cette
disposition si rigoureuse : un esclave forme rarement le projet de tuer son
maître sans que la moindre menace lui échappe, sans que la moindre
indiscrétion le trahisse ; en supposant même que son dessein demeure
impénétrable, qu'il prépare ses armes dans le plus grand secret, il ne peut
franchir la garde de nuit, enfoncer les portes, consommer le meurtre sans que
personne l'aperçoive. En effet, un maître a tant de motifs de crainte, que
toujours quelques esclaves veillent la nuit à la porte de sa chambre.
Ce serait peut-être ici le lieu de parler des esclaves employés à la
campagne, malheureux accablés de travaux pénibles, et qui, bien que n'étant
pas en rapport perpétuel avec des maîtres durs et cruels, n'ont pas, comme
ceux de la ville, de petits sujets de distraction, n'ont pas la taverne, où, de
temps en temps, ils trouvent moyen de venir chercher dans de grossiers plaisirs
l'oubli momentané de la servitude ; mais je n'aime à parler que de ce que j'ai
sous les yeux, et plus tard je trouverai l'occasion de voir aussi les esclaves
rustiques. Aujourd'hui je compléterai mon tableau des esclaves urbains en te
faisant connaître deux classes qui ne sont soumises habituellement ni aux
mépris, ni aux punitions corporelles infligés à. leurs compagnons de
servitude, bien que rien ne les en garantisse en droit ; mais parce que leurs
fonctions les rendent les favoris de leurs maîtres.
La première classe se compose des pédagogues : ce sont de jeunes enfants
beaux, bien faits, et que les Romains attachent plus spécialement au service de
leur personne. Ils les tirent d'Égypte, et particulièrement d'Alexandrie. Il y
a là des maquignons qui élèvent cette jeunesse pour la société et les
plaisirs des conquérants du monde, qui lui font enseigner à répondre avec
finesse, malice et promptitude, et à jaser agréablement ; aussi les « doctes
enfants du Nil, » comme on les appelle, sont-ils très recherchés. Les Romains
leur réservent principalement les fonctions d'échansons dans les festins, et
s'en servent pour satisfaire tour à tour leur ivrognerie et leur impudicité.
Ces enfants, auxquels on donne de jolis noms, tels que Hyacinthe, Achille,
Narcisse, Anthus, d'un mot grec qui signifie fleur, sont toujours bien parés et
bien assortis. En service, on les range selon leur pays, leur taille, la
longueur de leur poil follet, la qualité de leurs cheveux. Il ne faudrait pas
qu'une chevelure lisse fît contraste avec une chevelure frisée. On prend un
soin extrême de leur beauté, à ce point que, quand leur maître les emmène
en voyage, non seulement il les fait placer sur des chars, mais encore ils ont
la figure enduite de graisse, de peur que le soleil n'endommage leur peau douce
et délicate, n'altère la fraîcheur de leur teint.
La seconde classe se compose d'individus plus sérieux : ce sont des hommes ou
de jeunes hommes instruits dans les lettres, et qui à cause de cela sont
appelés à faire en quelque sorte partie de la société de leurs maîtres ;
ils leur servent de secrétaires, de copistes, de lecteurs. Les uns sont pour
les lettres grecques, les autres pour les lettres latines. Des amateurs
achètent ces esclaves savants dans la vue de tirer parti de leur savoirs, comme
d'autres spéculent avec des esclaves dressés aux métiers de maçon, de
charpentier, ou de forgeron. Ils leur font copier des livres pour les vendre,
les mettent à la tête d'une école, ou leur font faire quelque éducation
privée.
Certains richards possédés de la manie d'une instruction qu'ils n'ont jamais
pu ou su acquérir, et que néanmoins ils voudraient posséder, les ont pour
leur en tenir lieu. Savant par procuration, par la tête et par l'esprit d'un
autre ! voilà qui paraît bien bizarre. Rien de plus vrai cependant : oui, il y
a de ces gens-là à Rome ; mais que ne trouve-t-on pas dans cette ville ! Je
connais un nommé Calvisius Sabinus qui porte au plus haut degré cette étrange
passion de science sans savoir. Affligé d'une mémoire si malheureuse qu'il
oublie par instant jusqu'aux noms qu'il sait le mieux, il a voulu se créer une
réputation d'homme très versé dans la belle littérature de la Grèce,
persuadé qu'avec de l'argent rien n'est impossible. II a donc acquis à grands
frais une bande d'esclaves dont tout le service consiste à savoir par cœur les
principaux poètes grecs. Chaque genre de poésie, ou plutôt chaque auteur a
son homme : les lyriques, par exemple, sont autant de départements assignés à
neuf mémoires différentes. Ne t'étonne pas qu'il ait pu réunir une pareille
collection : il l'a commandée, on la lui a faite exprès, on la lui a dressée,
et elle ne lui coûte pas moins de neuf cent mille sesterces ! Avec cette
troupe, Sabinus, sûr de lui-même, ne doute plus de rien ; il la traîne
partout avec soi, tantôt les uns, tantôt les autres, et dans les soupers, ces
lieux de conversation, il se met à harceler ses convives : veut-il citer un
vers, il trouve à ses pieds à qui le demander dans l'esclave qui le sert, et
qui est censé n'être là que pour le service matériel de son maître. Le
malheur, c'est que Calvisius n'a pu se faire disposer aussi une mémoire moins
fugitive, de sorte qu'il interroge quelquefois le département du tragique ou de
l'épique quand il n'a amené que le lyrique, ou que d'autres fois sa mémoire
se montre tellement rebelle, qu'il oublie une partie de la citation à l'instant
même où elle vient de lui être soufflée, et ne parvient qu'après cieux ou
trois tentatives pénibles à redire quelques vers qu'il estropie. Ses convives
rient de lui ; mais il ne s'en aperçoit pas, tout occupé, tout inquiet qu'il
est de la science vivante dont il s'environne. Un jour l'un de ces hommes dont
Rome abonde, qui vivent aux dépens des riches. stupides, leur sourient et se
moquent d'eux, lui disait : « Vous devriez avoir aussi une collection de
grammairiens. - Savez-vous, répondit Sabinus, que chaque esclave me revient à
cent mille sesterces ? - Vous auriez eu les livres à moins, » repartit le
railleur. Sabinus croit de bonne foi savoir tout ce qu'on sait dans sa maison.
Il est maigre, pâle, infirme. «Exercez-vous à la lutte, lui dit quelqu'un,
cela vous fera du bien. - Et le moyen ? à peine ai-je la force de vivre. - Ne
dites pas cela : voyez donc cette foule d'esclaves bien portants qui vous
appartiennent. »
Mais en voilà assez sur ce vieux fou, je te parlerai dans ma prochaine lettre
des affranchissements et des affranchis.
DES AFFRANCHISSEMENTS ET DES AFFRANCHIS
Parmi les droits de Cité romaine, il en existe un très véritable, très capital, que je ne sais néanmoins comment nommer, parce qu'il n'est point formulé d'une manière spéciale dans la loi : c'est celui de faire des citoyens romains par l'affranchissement des esclaves. Ce droit anonyme, qui me paraît la conséquence du droit paternel et du droit de propriété légitime, est vraiment exorbitant, car il donne à un Romain le pouvoir de faire pour son esclave ce qui ne peut être fait pour des étrangers qu'avec toute la puissance du peuple. Il y a cependant une différence entre ces deux espèces de citoyens : ceux du peuple jouissent de prime saut de toute la considération désirable ; les autres, au contraire, forment comme une classe à part d