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HINCMAR
De Ordine Palatii.

INTRODUCTION
…………………………………………………………………………………………………………
Hincmar fut mêlé à tous les évènements politiques
et religieux de son temps. Encore jeune, et simple moine de l’abbaye de
Saint-Denis, il avait su gagner la confiance de Louis le Pieux, à ce point qu’il
obtint le rappel de son maître Hilduin, exilé pour avoir pris le parti de Wala.
Plus grand encore fut son crédit auprès de Charles le Chauve, dont il apparut
comme le premier ministre. De 845 à 876, il dirigea l’Eglise de France. Il était
bien, comme il le dit lui-même, « primas inter primates …
et unus de primis Galliæ primatibus. » Il donna au siège qu’il occupait
une telle prépondérance sur les autres que Reims devint le centre du
gouvernement carolingien, et que ses successeurs prétendirent à son héritage
politique.
…………………………………………………………………………………………………………
Après la mort de Charles le Chauve (6 octobre
877), un certain nombre de grands, et parmi eux l’abbé Hugues, Gozlin, Conrad,
Bernard de Gothie, Bernard d’Auvergne, mécontents des faveurs dont d’autres
avaient été l’objet de la part de Louis le Bègue, l’accusèrent d’avoir distribué
des honores, abbayes, comtés, villas, sans leur consentement et se
soulevèrent contre lui. Le jeune roi eut, recours à la sagesse d’Hincmar et lui
demanda conseil; on peut croire que l’archevêque de Reims ne fut pas sans avoir
facilité l’accord qui intervint bientôt entre Louis le Bègue et les grands
révoltés. Le 8 décembre 877, Hincmar couronna Louis à Compiègne. Cependant il ne
semble avoir joué sous son règne qu’un rôle très effacé.
Un autre l’avait supplanté dans la direction des
affaires, c’était Hugues l’abbé. Hugues était fils de Conrad, comte d’Auxerre,
l’oncle de Charles le Chauve. En 866, il reçut du roi les dignités de Robert le
Fort, les comtés de Tours et d’Angers, l’abbaye de Saint-Martin et d’autres
monastères, et tout à la fois le commandement des troupes cantonnées en
Neustrie. Il avait pour mission spéciale de repousser les Normands. C’était, dit
Réginon, un homme courageux, humble, juste, pacifique et remarquable par la
dignité de ses mœurs. En 877, uni à Boson et aux deux Bernard, il avait conspiré
contre Charles le Chauve, et, après sa mort, s’était tout d’abord montré hostile
à son fils. Mais, une fois rallié à Louis le Bègue, il devint le plus
ferme appui du trône et prit en main la direction du gouvernement.
Louis le Bègue mourut le 10 avril 879. Ses fils,
Louis et Carloman, avaient contre eux l’abbé Gozlin et Conrad, comte de Paris,
qui appelaient Louis de Germanie en France. Mais cette fois, Hugues l’abbé
combattait pour les héritiers légitimes du trône; il offrit à Louis de Germanie
la portion du royaume de Lothaire que Charles le Chauve avait retenue, et obtint
par là qu’il renonçât à ses prétentions sur la couronne de France. Les deux
frères Louis et Carloman furent sacrés à Ferrières par l’archevêque Anségise.
L’année suivante (880), ils se partagèrent le royaume. Louis obtint ce qui
restait de la Francia et la Neustrie avec leurs marches; Carloman, la
Bourgogne et l’Aquitaine avec leurs marches. Hincmar pouvait espérer reprendre
quelque influence auprès des jeunes rois. Il avait favorisé leur avènement au
trône. Et, comme à cette époque tous les princes carolingiens tendaient à s’unir
contre Boson qui s’était fait couronner roi, Hincmar, profitant de cette
circonstance, s’employa à procurer aux jeunes rois l’alliance et la protection
de leur cousin Charles le Gros.
Mais Hincmar n’obtint guère de Louis III que de
vaines promesses d’obéissance à ses conseils et des marques d’ingratitude. Une
lutte des plus vives s’engagea entre le roi et l’archevêque au sujet des
élections épiscopales de Noyon et de Beauvais. Après la mort de Raginelinus,
évêque de Noyon, en 880, le clergé et le peuple procédèrent à l’élection de son
successeur. Hédilon, candidat d’Hincmar, fut élu. Le roi, mécontent de n’avoir
pu donner ce siège à quelqu’un des clercs du palais, voulut s’opposer à son
ordination. Hincmar lui représenta combien c’était un péché grave de retarder
une consécration; il lui rappela, ainsi qu’à son frère, la distance qui sépare
la dignité royale de la dignité pontificale. Nous n’avons plus la lettre
qu’écrivit Hincmar à ce sujet; mais Flodoard en dit assez pour que nous ne
doutions pas que l’archevêque, reprenant une idée qui lui est familière, n’ait
insisté sur le devoir des rois de ne pas s’ingérer dans les affaires de l’Église
et particulièrement dans les élections épiscopales. Hincmar informa aussi l’abbé
Hugues de sa conduite; il n’avait fait que se conformer aux saints canons, comme
on le lui avait vu faire pendant trente-cinq ans. L’élu fut donc consacré. Par
malheur, c’était un prêtre de fort mauvais renom, et qui, disait-on, menait une
vie qu’on eût blâmée chez un bon laïque. Peu après, Eudes, évêque de Beauvais,
vint à mourir (28 janvier 881). Le roi concéda au clergé et au peuple l’élection
canonique. Deux élections successives désignèrent des personnages, d’abord
Fromold, puis Honorat, que le clergé de la province rejeta l’un et l’antre comme
indignes. Le roi fit alors élire son candidat Odacre. Mais Hincmar soutenait un
certain Raoul; et d’ailleurs il prétendait que le peuple et le clergé de
Beauvais, ayant à deux reprises élu une personne indigne, avaient perdu leur
droit d’élection et que le choix de l’évêque appartenait dès lors au
métropolitain. Le synode provincial de Sainte Macre refusa de ratifier le décret
d’élection d’Odacre. Le roi voulut imposer sa volonté; il s’attira une réponse
d’Hincmar, où celui-ci déclarait hautement sa ferme résolution de ne céder ni
devant les flatteries, ni devant les menaces, et de ne pas manquer au respect
des canons à la défense desquels il avait consacré sa vie. Louis III
insista encore pour vaincre la résistance d’Hincmar. Ce dernier dans une seconde
lettre promit de se soumettre au jugement d’un concile devant lequel il
exposerait sa conduite. Il terminait en menaçant le roi d’une mort prochaine
s’il ne renonçait pas à ses entreprises contre les libertés ecclésiastiques. «
L’empereur Louis n’a pas vécu autant que son père Charles; votre aïeul Charles
n’a pas vécu autant que son père; votre père a vécu moins encore; quand vous
êtes à Compiègne, dans ce palais où ont résidé votre aïeul et votre père,
tournez vos regards sur le tombeau de votre père, et, si vous ne le savez pas,
demandez où est mort et où repose votre aïeul; et qu’alors votre cœur ne
s’enorgueillisse pas devant celui qui est mort pour vous et pour nous tous, qui
est ressuscité d’entre les morts, et qui est éternel; soyez certain que
vous mourrez, mais vous ne savez ni le jour ni l’heure; aussi vous faut-il
toujours être prêt, comme nous tous, à répondre à l’appel de Dieu... Vous
disparaîtrez bientôt; tandis que la sainte Église, avec ses ministres, comme le
lui a promis le Christ, son maître, demeurera dans l’éternité. » Hincmar lança
contre Odacre l’excommunication. Quant au concile dont il avait demandé la
réunion, il n’eut pas lieu. L’affaire ne prit fin qu’après la mort d’Hincmar,
quand Foulques, son successeur, eut chassé Odacre du siège de Beauvais.
Louis III mourut le 5 août 882. Hincmar vit
dans sa mort un juste châtiment du ciel. On appela Carloman, alors occupé au
siège de Vienne, pour qu’il vint recueillir la succession de son frère et
repousser les incursions des Normands. L’archevêque de Reims rentra en scène.
Hugues l’abbé était toujours à la tète du gouvernement : comme archichapelain,
il avait la direction du clergé; comme duc de France, il était le véritable
lieutenant du roi, et disposait de toutes les forces militaires. Son plus grand
litre de gloire était d’avoir organisé la résistance aux Normands. Mais
l’aristocratie, loin de le seconder, s’éloignait de plus en plus du roi. Dès
881, Louis III ayant fait construire une forteresse à Etrein, près de Cambrai,
ne trouva personne qui voulût la garder. Il importait donc de rétablir entre la
royauté et l’aristocratie l’accord qui avait existé entre elles au commencement
du siècle. Hincmar fut chargé de tracer la voie à suivre pour la restauration de
l’État. Personne plus que lui n’était à même d’accomplir cette tâche. D’autant
plus qu’on se proposait simplement de relever les institutions du royaume telles
qu’elles étaient sous Charlemagne et Louis le Pieux. Or, Hincmar avait connu
dans sa jeunesse des contemporains de Charlemagne. Il avait fréquenté le palais
au temps de la plus grande prospérité de l’empire, avant que les luttes entre
les princes de la famille royale n’y eussent semé la division. Il avait pris
part au gouvernement sous le règne de Charles le Chauve. On savait sa fidélité à
la famille carolingienne, et son zèle constant pour la défense des intérêts du
royaume. Sa lutte contre Louis III n’avait rien diminué de son autorité morale.
Telles sont les circonstances au milieu desquelles
il adressa aux évêques, et indirectement au roi et à se conseillers, son
opuscule sur l’organisation du palais et de l’Etat.
Pour donner plus d’autorité à sa parole, il
s’appuya sur les traditions qu’il tenait des conseillers de Louis le Pieux. Et,
comme il ne voulait rien innover, mais seulement ramener ses contemporains à
l’observation des règles de gouvernement suivies par Charlemagne et son fils, il
prit comme base de son travail un opuscule de l’abbé Adalhard intitulé
De Ordine Palatii. Il est assez difficile de faire le
départ entre les idées propres à Hincmar et celles qu’il a empruntées à
Adalhard. Toutefois, il n’est pas douteux qu’il n’ait apporté des modifications
au traité d’Adalhard. D’abord les onze premiers chapitres et le dernier sont
tout entiers sortis de sa plume. Et ce ne sont pas les moins importants du
livre. Il y insiste sur le caractère de la royauté, et Sur l’obligation où elle
est de se soumettre à l’Eglise. Il rappelle le roi au respect des libertés
ecclésiastiques et surtout des élections canoniques: observations qui avaient
alors un intérêt immédiat et tout contemporain. A partir du chapitre XII, il
retrace l’ancienne hiérarchie et le rôle des officiers du palais, puis
fonctionnement des assemblées. Il insiste sur la fidélité et le dévouement des
grands au roi. Dans cette partie même de son opuscule, il ne reproduit pas
toujours le texte d’Adalhard. Il représente comme anciennes des institutions
contemporaines d’Adalhard. Il emploie constamment l’imparfait. Il donne
l’archichapelain des attributions considérables, et que cet officier ne
possédait peut-être pas, aussi étendues, au début du
ixe siècle. Mais il
importait de justifier et même de consolider le pouvoir de Hugues l’abbé, le
seul homme qui par son intelligence, sa valeur, son autorité personnelle fût
capable de restaurer et de sauver l’État. Adalhard n’avait pas dû songer, comme
le fait Hincmar, à retracer l’histoire de l’apocrisiaire, et à faire remonter
l’origine de cette charge jusqu’à Constantin. Nous ne voyons pas que pour les
autres offices du palais Hincmar ait cherché d’une façon analogue à prouver leur
antiquité. Le récit du baptême de Clovis n’est-il pas encore une addition de
l’historien et successeur de saint Rémi? Dans la liste des archichapelains que
donne Hincmar au chapitre XV figure l’évêque Drogon qui n’avait pas encore
obtenu cette dignité en l’année où mourut Adalhard, en 826. L’insistance avec
laquelle Hincmar recommande aux conseillers de garder le plus profond secret sur
les délibérations auxquelles ils ont pris part, de peur d’éveiller des
mécontentements et des haines, et de susciter des révoltes se rapporte plutôt à
l’époque troublée d’Hincmar qu’à celle d’Adalhard. Enfin, on doit se demander si
au temps de Charlemagne une hiérarchie s’était déjà établie parmi les grands
majores, et si l’on pouvait distinguer, comme le fait Hincmar, entre les
seniores et les minores.
Le De Ordine Palatii
a un double intérêt: il nous permet, en le rapprochant des annales et des
capitulaires, de tracer un tableau des institutions carolingiennes vers 814, et
en même temps il nous éclaire sur les vues politiques d’Hincmar et les réformes
qu’il jugeait nécessaires en 882.
A ce dernier point de vue, il doit être rapproché
de quelques autres opuscules, où Hincmar a exposé ses théories politiques.
Il avait adressé à Charles le Chauve, à une époque
qu’on ne saurait déterminer, un traité sur les devoirs du roi «
De Regis persona et regio ministerio. » C’est un
véritable manuel du roi chrétien. Hincmar y a tracé le portrait idéal du roi
selon l’esprit de l’Église. Il n’a fait que réunir avec habileté des morceaux
extraits des saintes Écritures et surtout des Pères de l’Église, saint Cyprien,
saint. Grégoire, saint Augustin, saint Innocent. Cependant, on peut en tirer
quelques renseignements sur le caractère de Charles le Chauve. A la façon dont
Hincmar prêche au roi la sévérité, on voit que ce qu’il déplorait le plus chez
lui, c’était son extrême faiblesse de caractère. Il convient sans doute aux rois
d’être miséricordieux; mais il leur faut user à propos de leur droit de juger et
de punir.
On attribue avec vraisemblance à Hincmar la
rédaction de la lettre adressée à Louis le Germanique par les évêques des
provinces de Reims et de Rouen, réunis à Quierzy (fin de 858), au moment où
celui-ci, appelé par les grands, envahissait la France, et quand Charles venait
d’être abandonné par son armée à Brienne. Les évêques engageaient Louis à se
méfier de ses partisans et le conjuraient de se réconcilier avec son frère. Ils
lui donnaient en outre des conseils sur la conduite qui convenait à un roi.
En 875, Louis le Germanique, profitant de
l’absence de Charles qui était allé chercher la couronne impériale à Rome, fit
une seconde tentative sur la France. Il se présentait comme un redresseur de
torts. Il venait, disait-il, mettre fin aux maux dont souffrait le royaume par
suite de la négligence et de l’incapacité de son frère. Les esprits étaient
hésitants. Hincmar écrivit aux évêques et aux grands de la province de Reims une
lettre où il les engageait à rester fidèles au roi absent. Mais on voit combien
Hincmar lui-même avait peu de confiance dans la cause de Charles. Il lancé
contre lui un véritable acte d’accusation. Ce qui l’empêche de se tourner vers
Louis, c’est qu’il a prêté serment à Charles, et que lui, évêque, ne veut point
se parjurer. Comme il prévoit cependant le cas où Louis pourrait être vainqueur,
il ménage ses blâmes et ses attaques contre lui. On sent que, tout en priant les
évêques de garder leur foi à Charles, il n’est pas éloigné de souhaiter la
victoire de son ennemi. La faiblesse de Charles le Chauve justifie les
hésitations de l’archevêque. Ne pouvait-on pas espérer qu’un prince plus
énergique relèverait le royaume abattu et remettrait l’ordre là ou il n’y avait
déjà plus que désordre.
Les factions divisaient de plus en plus le
royaume. Les grands s’éloignaient chaque jour davantage de la royauté. Le roi
avait non plus des sujets, mais seulement des partisans. La fidélité des
seigneurs à son égard était en raison directe des dignités qu’ils avaient
reçues. Après la mort de Charles le Chauve, Louis le Bègue par ses libéralités
envers les grands qui l’entouraient s’aliéna ceux qui n’avaient point eu part à
ses faveurs. Ceux-ci se révoltèrent et voulurent s’opposer à son couronnement.
Le jeune roi en appela à l’expérience d’Hincmar, qui lui marqua dans une lettre
la ligne de conduite à suivre. Il fallait avant tout arriver à un accord avec
les rebelles. Le royaume avait été florissant tant que l’union avait subsisté
entre le roi et les grands. La rédaction de cette lettre intitulée : «
Instructio ad Ludovicum Balbum » se place
entre la mort de Charles le Chauve (6 octobre 877) et le couronnement de Louis
le Bègue (8 décembre 877).
Nous avons dit plus haut qu’Hincmar implora pour
Louis III et Carloman la protection de leur cousin Charles le Gros. Il en
profita pour écrire un petit traité de l’éducation des princes: « De
Institutione regis. »
Au synode de Sainte Macre, tenu à Fismes, le 2
avril 881, Hincmar rappela au roi Louis III les devoirs que lui imposait sa
dignité, et qu’il semblait avoir oubliés. Il y exposa en outre ses idées sur les
rapports des deux pouvoirs qui gouvernaient le monde : le pouvoir royal et le
pouvoir pontifical. Il insista sur la protection que le roi est tenu d’accorder
à l’Église. Le De Ordine Palatii ne fut aux yeux
d’Hincmar qu’un complément des canons de Sainte Macre.
Les incursions des Normands jusqu’aux portes de
Reims forcèrent l’archevêque à se réfugier à Épernay, emportant avec lui les
reliques de saint Remi.
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Vers la même époque, un autre prélat non moins
célèbre, et qui joua un rôle considérable dans les troubles du règne de Louis le
Pieux, Agobard, envoya à l’empereur une lettre connue sous le nom de
De Comparatione regiminis ecclesiastici et politici,
et où il déterminait l’étendue du pouvoir des deux souverains qui gouvernaient
le inonde chrétien : l’empereur et le pape. Cette lettre fut écrite en 833, au
moment où Grégoire IV s’apprêtait à venir eu France, amené par Lothaire. Il faut
en rapprocher un autre écrit du même auteur connu sous le nom de
Flebilis epistola de divisione imperii Francorum inter filios
Ludovici imperatoris.
Un écrivain irlandais, Sedulius
Scotus, qui s’était établi à Liège entre 840 et 851, nous a, lui
aussi, laissé un traité de la royauté chrétienne, le Liber de
Rectoribus christianis. Comme les ouvrages d’Hincmar, de Smaragde et
de Jonas, c’est une réunion de textes empruntés à l’Écriture sainte et aux Pères
de l’Église. Cependant l’auteur prend assez souvent la parole. Chacun des vingt
chapitres qui composent le livre se termine par une pièce de vers qui en est la
paraphrase. On ne saurait déterminer ni l’époque à laquelle fut composé ce
traité, ni le nom du roi auquel il était dédié.
Une même doctrine se retrouve dans tous ces
écrits. Nous nous efforcerons de l’en dégager. Mais comme il s’agit de replacer
le De Ordine dans son milieu, on s’appuiera
surtout, dans l’exposé qui va suivre, sur les écrits d’Hincmar; et on
s’efforcera de faire ressortir les idées qui sont particulières à l’archevêque
de Reims sur la royauté et le gouvernement.
Tous les écrivains ecclésiastiques sont d’accord
pour voir dans la royauté une institution d’ordre religieux. Le pouvoir du roi
émane de Dieu. C’est Dieu qui dispose des trônes: «
Domini est regnum, et cui voluerit dabit
illud ». Le roi est désigné d’avance par
Dieu. Il est comme le vicaire du Tout-Puissant sur la terre. Nul n’a posé avec
plus de netteté qu’Hincmar le principe du droit divin.
Les rois carolingiens n’ont pas envisagé
différemment la nature de leur pouvoir. Dans leurs diplômes et leurs
capitulaires, ils se proclament rois par la grâce de Dieu,
gracia Dei, per misericordiam Dei, a Deo
coronati.
Mais si les rois sont des représentants de Dieu,
et s’ils n’agissent que par l’inspiration divine, on peut s’étonner de voir les
royaumes livrés à des hommes impies et pervers. Dieu, répond Hincmar, ne donne
pas le trône aux mauvais rois. Il ne fait que les tolérer, quand la perversité
des peuples réclame un châtiment. Il tourne à son profit la malice des tyrans.
L’onction sainte confère au roi ses pouvoirs. Il
n’exerce son autorité qu’en vertu de la délégation qu’il a reçue au jour de son
sacre. C’est alors que les évêques lui remettent le sceptre, symbole de sa
puissance.
Ce n’est pas à dire que le peuple ne joue aucun
rôle dans le choix du souverain. Mais l’élection n’est aux yeux du clergé qu’un
moyen choisi par Dieu pour manifester sa volonté. Aucun prince carolingien n’est
monté sur le trône qu’il n’ait été au préalable reconnu roi par les grands.
Quand Charlemagne réunissait les évêques, les abbés, les comtes pour leur
demander conseil sur le choix de son successeur, il était certain que nul
n’oserait s’opposer au couronnement de son fils. Mais plus tard les factions se
divisent le royaume; les grands ne considèrent plus le roi que comme leur
senior; et Louis le Bègue, pour recueillir l’héritage de son père, doit
faire des concessions à l’aristocratie. Hincmar: savait combien il était
important, avant de couronner le roi, d’obtenir l’adhésion des grands. Aussi,
quand, dépouillant son caractère ecclésiastique, il parle en homme politique et
adresse des conseils à Louis le Bègue, il l’engage à ne pas blesser l’orgueil
des seigneurs et à se les concilier comme avaient fait ses ancêtres.
Quant au principe de l’hérédité du pouvoir royal,
encore qu’on le trouve exprimé dans certains textes, par exemple dans une lettre
de Paul I, aucun écrivain ecclésiastique n’y a insisté. Que la couronne fasse
partie du patrimoine des fils de rois, ce n’est pas encore une idée courante au
ixe siècle. En 835, les évêques déclarent bien que
le roi a été dépouillé à tort du royaume qu’il tenait de son père. C’étaient
cependant ces mêmes évêques qui avaient contribué à déposer l’empereur. De plus,
Charlemagne et Louis le Pieux assignent des royaumes à leurs fils; ils associent
même l’aîné à l’empire pour lui en assurer après eux la possession. Les
carolingiens prennent toutes sortes de précautions pour que la dignité royale
n’échappe pas à leurs fils. En 878, Louis le Bègue promet à Louis, fils de Louis
le Germanique, an cas où il lui survivrait, d’aider son fils recueillir
l’héritage paternel, c’est-à-dire son royaume. Le roi légitime, c’est bien
plutôt, aux yeux de l’Eglise, celui qui a été sacré. Si Hincmar, en 858 et en
875 hésite à rallier à Louis le Germanique, c’est non seulement qu’il a prêté
serment de fidélité à Charles le Chauve, mais c’est encore que Charles le Chauve
est celui à qui Dieu a donné la couronne. Il est donc le souverain légitime.
L’idéal de la royauté, c’est la royauté juive, institution essentiellement
théocratique. Or, bien que les Juifs tinssent compte, dans une certaine mesure,
du principe d’hérédité et de l’adhésion du peuple, c’était le sacre qui
conférait à leurs rois leur autorité.
En face du pouvoir royal, ou plutôt au dessus de
lui, s’élève le pouvoir ecclésiastique. Le pape Gélase avait dit : « Le monde
est régi par deux puissances, la puissance sacrée des pontifes et la puissance
royale. Mais la charge dévolue aux prêtres est d’autant plus lourde qu’au jour
du jugement dernier ils auront à rendre compte de la conduite des rois » Tel est
le texte qui sert de base aux écrivains du
ixe siècle pour
déterminer les rapports des deux pouvoirs, laïque et ecclésiastique. Jonas, qui
cite la lettre de Gélase, y ajoute les paroles prêtées par Rufin d’Aquilée à
Constantin, au concile de Nicée:
« Dieu, dit-il aux évêques, vous a établis prêtres
et vous a donné le pouvoir de nous juger; aussi, c’est à bon droit que vous usez
de cette prérogative; quant à vous, il n’appartient pas aux hommes de vous
juger. » Hincmar, tout en reconnaissant dans son traité de la royauté le droit
des prêtres à gouverner le roi, ne s’était exprimé sur ce point qu’avec réserve
et timidité. Mais, au concile de Sainte-Macre, rappelant le texte de Gélase, il
proclama bien haut le principe de la subordination de la royauté à l’Eglise. La
mission assignée aux évêques différé, il est vrai, de celle confiée aux rois :
les premiers ont le gouvernement du monde spirituel, les seconds, le
gouvernement du monde temporel. Mais l’autorité des évêques dépasse celle des
rois d’autant que les choses du ciel dépassent celles de la terre. D’ailleurs
c’est aux évêques qu’il appartient de sacrer les rois, de les juger et de les
déposer ; tandis que les rois ne peuvent ni sacrer, ni juger, ni déposer les
évêques. Hincmar reprit la même idée, quoique avec moins de force et
d’exagération dans le De Ordine et dans la lettre
qu’il adressa aux évêques peu de temps avant sa mort. Agobard n’a point professé
une doctrine sensiblement différente. Cependant, tandis qu’Hincmar, quand il
parle de l’Eglise et du roi, a toujours en vue l’Eglise de France et le roi de
France, Agobard ‘lève ses regards plus haut, et met en prescrire les deux
puissances suprêmes qui dominent le monde chrétien, le pape et l’empereur.
Le roi ne doit jamais oublier les devoirs que sa
charge lui impose. Il aura toujours présente à l’esprit la nature de son office,
dont le nom même lui rappelle la grandeur. Isidore de Séville avait dit : «
Reges a recte agendo vocati sunt,
ideoque recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur.
» C’est là une étymologie que les écrivains du
ixe siècle plaisent à
répéter.
Le roi a des devoirs envers Dieu et l’Eglise,
envers lui-même, envers ses sujets.
Smaragde et Sedulius recommandent au roi d’avoir
continuellement les regards tournés vers Dieu, source de toute puissance. Il
faut observer ses préceptes, le craindre et l’honorer. Car c’est lui qui donne
aux rois la victoire ou les renverse; de lui seul dépend là grandeur des
empires. Le roi doit avoir plus à cœur de mériter le titre de serviteur du
Très-Haut que celui de roi des hommes.
La meilleure manière d’honorer le Seigneur, c’est
de protéger ceux qui travaillent pour lui sur la terre. Le roi est avant tout le
protecteur de l’Eglise. Il doit la défendre contre ses ennemis, respecter et
faire respecter ses libertés et ses privilèges. Le roi chrétien ne s’ingérera
dans les affaires de l’Église qu’à titre de défenseur. Il respectera les droits
des évêques, assurera la liberté des élections épiscopales, permettra et méfie
provoquera la tenue des conciles. Bien loin de disposer des terres
ecclésiastiques en faveur de ses fidèles, il restituera aux établissements
religieux les biens qui leur ont été enlevés, et puisera dans son trésor pour
les enrichir. Non content d’augmenter le domaine temporel du Christ, il reculera
au loin les limites de son empire spirituel. Dans les lois qu’il promulguera, sa
constante préoccupation sera de ne jamais s’écarter des préceptes des saintes
Ecritures et des principes de la religion chrétienne. En un mot, il se montrera
en toutes occasions l’auxiliaire de l’Église.
C’est là un rôle glorieux, et dont le roi doit se
rendre digne par sa conduite. Car, comment gouvernerait-il les autres celui qui
ne peut se diriger lui-même ’? Comment réprimerait-il les fautes de ses sujets,
celui qui ne saurait maîtriser ses propres passions? Les écrivains
ecclésiastiques s’étendent longuement sur les devoirs du roi envers lui-même.
Mais les conseils qu’ils lui donnent s’appliqueraient aussi bien à tout autre
laïque. Ils lui recommandent la pratique de toutes les vertus. Il convient qu’on
puisse le donner en exemple à ses sujets. Son palais doit être une école de
bonnes mœurs.
Les devoirs auxquels le roi est tenu envers ses
sujets, envers le peuple dont Dieu lui a confié la garde et la direction, ne
sont pas les moins importants, ils se résument en deux mots : maintenir la paix
et la justice. C’est pour cela que Dieu lui a donné le sceptre. Tel était déjà
le rôle assigné à la royauté chez les Germains et à l’époque mérovingienne.
L’Église au ixe siècle reconnait au roi la même mission, mais
elle en fait un devoir religieux. Elle veut faire découler l’autorité royale
tout entière de la consécration religieuse. Le roi a aussi dans sa garde
particulière les veuves, les orphelins, les pauvres: mais il n’est plus
question, du moins dans les écrivains ecclésiastiques, de l’ancien
mundium germanique. Protéger les déshérités et les
faibles est devenu pour le roi un devoir religieux. Il les défend au même titre
qu’il défend l’Église. Le roi dans le gouvernement du royaume doit user à la
fois de bienveillance et de fermeté. Sans doute, dit Hincmar, il lui convient de
pardonner, mais non pas hors de propos, non pas pour des raisons personnelles,
non pas quand il y va du salut de l’État. Avant toutes choses, il doit réprimer
les excès de quelque part qu’ils viennent, faire respecter les lois profanes et
religieuses. Le bon roi sait, suivant les circonstances, user de sa baguette de
commandement, ou répandre comme une manne la douceur sur son peuple.
Tous les devoirs du roi découlent du premier: le
respect de Dieu. C’est parce qu’il aime et craint Dieu, qu’il protège l’Église,
épouse du Christ; c’est pour la même raison qu’il pratique la vertu et assure le
bonheur de son peuple.
Par l’accomplissement de tous ses devoirs, le roi
méritera le royaume éternel, qui est le but où chacun doit tendre.
Mais il ne saurait remplir sa mission s’il se
confie à ses propres forces et à sa seule intelligence. Il doit grouper autour
de lui des conseillers toujours prêts à l’éclairer sur les vrais intérêts du
royaume. Rien n’est plus important et tout à la fois plus difficile que le choix
de bons conseillers. De mauvais conseillers entraîneraient la perte du royaume.
Les qualités qu’on doit avant toutes autres exiger d’un conseiller sont les
qualités morales: la piété, la vertu. Hincmar qui avait pratiqué la politique
sait bien que cela ne suffit pas. Il demande au conseiller d’avoir en outre une
vigueur d’esprit telle qu’il puisse conjurer les périls de l’heure présente,
prévoir et dévoiler ceux de l’avenir. D’ailleurs, quand Hincmar engage le roi à
s’entourer de conseils, il ne pense pas seulement à ceux que peuvent lui donner
ses familiers. Ce qu’il veut, c’est la participation de tous les grands à la
direction des affaires. Le roi ne sera fort, et son pouvoir n’aura d’efficacité
que s’il s’appuie sur les seigneurs. C’est là ce qu’il s’efforce de démontrer à
Louis le Bègue dans la lettre qu’il lui adresse après la mort de son père.
Hincmar s’y montre si favorable au gouvernement aristocratique, si préoccupé de
le rétablir, que les mots primores regni
reviennent sans cesse sous sa plume. Il va jusqu’à refuser de donner d’autres
conseils au roi avant la convocation d’un plaid général. La même pensée, comme
nous l’avons dit, domine le De Ordine Palatii.
Hincmar souhaite le retour aux institutions des premiers carolingiens, le
retour à ces temps glorieux où le roi et ses fidèles travaillaient d’un commun
accord à la paix et à la grandeur du royaume.
L’aristocratie religieuse doit toutefois avoir le
pas sur l’aristocratie laïque. Les évêques et les abbés, voilà ceux dont le roi
suivra tout d’abord les conseils. Peut-il en être autrement quand le roi n’est
que l’auxiliaire de l’Eglise, l’instrument de la puissance divine. Jonas
considère les prêtres comme les conseillers nés des rois. Et Sedulius ne saurait
trop admirer la conduite de Théodose qui s’était humilié devant l’Église. Si
Hincmar écrit son De Regis persona, est
qu’il appartient aux prêtres d’instruire les rois de leurs devoirs. En 858, il
reproche à Louis le Germanique de n’avoir pas jusqu’alors tenu un compte
suffisant des conseils que les évêques lui ont donnés. Plus tard, il profite de
la seconde invasion de Louis pour faire la leçon aux rois. Il use encore
largement de son droit de remontrance au concile de Sainte Macre. Quand il
entreprend en 882 la réorganisation du royaume, il cherche un appui dans le
clergé. C’est aux évêques plus qu’aux seigneurs laïques qu’il dédie son
De Ordine, aux évêques encore qu’il adresse
son second et dernier avertissement.
Par malheur, les circonstances ne permettaient pas
la réalisation du plan d’Hincmar. C’est en vain qu’il chercha à raffermir
l’autorité royale et à bannir l’esprit de discorde. Il était trop tard pour
rallier l’aristocratie à la royauté. Les Normands arrivaient au cœur de la
France. Les factions se multipliaient. Les grands ne songeaient plus qu’à
assurer leur indépendance et à augmenter leurs domaines.
C’était à qui posséderait le plus de dignités. Les
villas du fisc passaient les unes après les autres des mains du roi à celles du
clergé et des grands.
Carloman s’efforça cependant de suivre la voie que
lui avait tracée Hincmar. En 883, il prit des mesures pour faire cesser les
rapines et les brigandages contre lesquels le concile de Sainte Macre, présidé
par Hincmar, s’était élevé avec tant de force. Il convoqua les grands à Vernon,
en mars 884, et promulgua un autre capitulaire, prononçant les peines les plus
sévères contre tous ceux qui se livreraient aux déprédations. En même temps, il
cherchait à rétablir l’ordre dans son palais. Si donc la tentative d’Hincmar a
échoué, ce fut moins la faute de Carloman que celle des circonstances.
Nous avons vu comment l’Église avait cherché à
étendre sa tutelle sur la royauté. Ses efforts ne furent pas perdus. Sous
l’influence du clergé, la royauté carolingienne prit un caractère
ecclésiastique, théocratique même, qui en est le trait essentiel et distinctif.
Une pareille situation ne contribua pas peu à affaiblir la puissance royale en
amenant le souverain à sacrifier trop souvent ses intérêts politiques à ses
devoirs religieux. Mais il faut reconnaître d’autre part que, grâce à ce
caractère de magistrature sacrée qu’elle prit au cours du
ixe siècle, la royauté
conserva son prestige, et put, deux siècles plus tard, quand elle vint aux mains
d’hommes sages et vaillants, reconquérir la plénitude de son autorité. De telle
sorte que l’Église avait du même coup provoqué l’affaiblissement et préparé le
relèvement de la royauté française.
LETTRE
D’HINCMAR
Archevêque de Reims.
AUX
EVEQUES ET AU ROI CARLOMAN |
ADMONITIO HINCMARI
Remorum archiepiscopi
AD EPISCOPOS ET AD REGEM KAROLOMANNUM PER CAPITULA |
|
Hincmar, évêque et serviteur du peuple
de Dieu.
I.
Considérant mon âge avancé et l’ancienneté de mon ordination, vous
qui êtes plus jeunes que moi, bons et sages hommes, vous vous
adressez à mon humilité, et me priez, moi qui ai pris part à la
direction des affaires de l’église et du palais, alors qu’elles
prospéraient au milieu de la grandeur et de l’unité du royaume, et
qui ai entendu les conseils et les doctrines des hommes qui ont
gouverné la sainte Eglise eu toute sainteté et justice, et de ceux
qui aux temps passés ont assuré la prospérité du royaume et son
unité, et à l’école desquels j’ai appris les traditions de leurs
prédécesseurs, moi qui, après la mort de mon seigneur Louis,
empereur, ai vécu dans la compagnie de ceux qui se sont efforcés de
maintenir la concorde entre ses fils, nos rois, et qui les ai aidés
dans la mesure de mes forces par mes fréquents voyages, mes paroles
et mes écrits, vous me priez de retracer, d’après ce que j’ai appris
et ce que j’ai vu moi-même, pour l’instruction de notre jeune et
nouveau roi, comme aussi pour la restauration de l’honneur et de la
paix de l’Église et du royaume, l’organisation ecclésiastique et
celle de la maison royale dans le palais sacré; afin que, pénétré de
ces maximes dès le début de son règne, notre roi puisse, dans le
gouvernement du royaume, plaire à Dieu, régner heureusement en ce
siècle et gagner ainsi le royaume éternel. Nous savons par
expérience qu’un vase neuf garde longtemps la saveur et l’odeur dont
il a été tout d’abord imprégné, comme dit un sage: « Quod
semel est imbuta recens servabit odorem testa diu. »
Et nous
lisons qu’Alexandre eut dans son enfance un précepteur nommé
Léonide, homme de mœurs relâchées et d’une conduite déréglée ;
l’enfant prit ses défauts comme il eût sucé un lait malsain. Plus
tard, à l’âge de la maturité, devenu un roi puissant, il se
reprenait lui-même et cherchait à se corriger; mais, à ce qu’on
rapporte, lui qui avait vaincu tous les royaumes, il ne put se
vaincre lui-même. |
Hincmarus
episcopus
ac
plebis dei famulus.
I.
Pro ætatis
et
sacri ordinis antiquitate, posteriores tempore, boni et
sapientes viri, rogatis exiguitatem meam,
ut qui negotiis ecclesiasticis et palatinis, quando in
amplitudine et unitate regni prospere agebantur interfui, et
consilia doctrinamque illorum qui sanctam Ecclesiam in sanctitate et
justitia rexerunt, sed et eorum qui soliditatem regni tempore
superiore prosperius disposuerunt audivi, quorum magisterio
traditionem majorum suorum didici, post obitum etiam domni
Hludowici imperatoris, in eorum obsequio, qui pro filiorum ejus
tunc temporis regum nostrorum
concordia sategerunt, pro modulo meo frequentibus itineribus,
verbis et scriptis laboravi, ad institutionem istius juvenis et
moderni regis nostri, et ad reerectionem honoris et pacis
Ecclesiæ ac regni, ordinem ecclesiasticum, et dispositionem domus
regiæ in sacro palatio, sicut audivi et vidi demonstrem, quatenus in
novitate sua ea doctrina imbuatur, ut in regimine regni Deo placere,
et in hoc sæculo feliciter regnare, et de præsenti regno ad æternum
valeat pervenire. Experimento quippe cognoscimus, quia vas novum,
quo prius sapore et odore imbutum fuerit, illud in posterum diu
retinebit, sicut et quidam sapiens dicit.
«
Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.
»
Et legimus
quomodo Alexander in pueritia sua habuit bajulum nomine Leonidem,
citatis moribus et incomposito incessu notabilem, quæ puer quasi lac
adulterinum sugens ab eo sumpsit. Unde in adulta ætate sapiens et
rex fortis seipsum reprehendebat, et vitare volebat, sed ut legitur,
cum omnia regna vicerit, in hoc seipsum vincere non potuit.
|
|
II.
Que le
roi comprenne donc à quelle charge il a été promu et qu’il écoute
l’avertissement et la menace du Roi des rois lui disant à lui et aux
autres rois: « Et maintenant, rois, comprenez, soyez instruits vous
qui jugez la terre. Servez Dieu avec crainte et réjouissez-vous en
lui en tremblant. Suivez ses préceptes de peur que le Seigneur ne
s’irrite et que vous ne sortiez de la voie juste. » Beaucoup ont
péri pour n’avoir pas tenu compte de ces paroles; nous le lisons
dans les histoires, nous l’avons entendu dire, et même nous le
savons par des exemples de notre temps. Qu’il écoute aussi ce
précepte de la Sainte Ecriture : « Aimez la justice, vous qui jugez
la terre. Que votre bonté s’inspire de Dieu, et cherchez-le avec un
cœur simple...; car la sagesse n’entrera pas dans une âme perverse,
elle n’habitera pas dans un corps assujetti au péché. » |
II.
Intelligat igitur dominus rex, ad
quod officium est provectus, et obaudiat commonitionem atque
comminationem Regis regum dicentis ei cum aliis regibus: « Et nunc
reges, inquit, intelligite, erudimini qui judicatis terram. Servite
Domino in timore, et exsultate ei cum tremore. Apprehendite
disciplinam, ne quando irascatur Dominus, et pereatis
de via justa ». Sicut multos hanc commonitionem et comminationem
neglegentes perisse legimus, audivimus, et etiam nostro tempore
scimus. Obaudiat etiam sanctam Scripturam sibi præcipientem: «
Diligite justitiam qui judicatis terram. Sentite de Domino in
bonitate, et in simplicitate cordis quærite
illum....; quia in malivolam animam non introibit sapientia, nec
habitabit in corpore subdito
peccatis.
» |
|
III.
Quant à
moi, pour satisfaire aux devoirs de mon ministère et à votre juste
et raisonnable requête, j’entreprendrai l’œuvre que vous me
demandez; les idées ni les mots ne seront miens; mais je m’appuierai
sur la tradition des ancêtres, me rappelant ces paroles du Seigneur
au prophète: « Écoute, et tu leurs annonceras ce que tu auras appris
de moi. » Tu leur parleras d’après moi, dit-il, et non d’après toi;
parce que, comme il l’a encore dit: « Celui qui tire tout de son
propre fonds cherche sa propre gloire. » La Sainte Ecriture
recommande à tout administrateur, à quelque ordre qu’il appartienne,
de connaître tout ce qu’elle-même enseigne; car, s’il comprend le
principe de l’administration qui lui est commise, il s’y applique
avec plus de soin, sachant qu’il devra en rendre compte comme d’un
talent à lui confié. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal du
Christ afin que chacun y rapporte ce qu’il a fait de son vivant,
bonnes ou mauvaises actions. Qu’il n’entende point le juste juge lui
dire ce que le Seigneur dans l’Évangile déclare devoir répondre au
serviteur méchant et paresseux, mais qu’il mérite plutôt cet éloge:
« Bien! bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle quand il
s’agissait de peu de choses, je t’établirai sur des biens nombreux;
entre dans la joie de ton Seigneur. » |
III.
Ego autem, et pro imposito
ministerio, et pro bona et rationabili vestra jussione,
aggrediar exsequi quod rogatis, non meo sensu, neque verbis meis,
sed ut
præmisi majorum traditione, attendens dicentem Dominum ad
prophetam: «
Tu autem audiens nuntiabis eis ex me. » Ex me, inquit, et non ex
te: quia sicut ipse dicit: «
Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit ». Sancta
Scriptura in omni ordine et professione unicuique administratori
præcipit, ut intelligat cuncta quæ ait: Quoniam si intelligit
administratio quam gerit unde exordium cepit, sollicitius satagit,
ut de administrationis talento sibi credito rationem
redditurus. Omnes enim astabimus ante
tribunal Christi, ut referat unusquisque quæ per corpus gessit,
sive bonum,
sive malum. Non audiat a justo judice, quod Dominus in Evangelio
servo malo et pigro responsurum se fatetur, sed audire mereatur: «
Euge! serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra
multa te constituam, intra in gaudium
Domini tui ». |
|
IV.
Nous
lisons dans l’Ancien Testament que David, à la fois roi et prophète,
préfigurant Notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul a pu être tout
ensemble roi et prophète, établit la division des prêtres en deux
ordres: d’abord les souverains sacrificateurs ou pontifes, puis des
sacrificateurs d’un rang inférieur, qui sont aujourd’hui les
prêtres; ordonnant qu’à la mort de chaque pontife, le prêtre qui
serait jugé le meilleur lui succédât dans le pontificat. Et, dans le
Nouveau Testament, nous lisons dans l’Évangile que Notre Seigneur
Jésus-Christ parmi ses nombreux disciples en choisit douze qu’il
appela apôtres. Ce sont les évêques qui maintenant dans l’Église
tiennent leur place, comme l’Écriture Sainte et les docteurs
catholiques le démontrent.
Notre
Seigneur désigna encore soixante-douze autres disciples qui, placés
au dessous des douze apôtres, préfiguraient les prêtres,
c’est-à-dire les sacrificateurs du second ordre; afin qu’à la mort
des évêques, des prêtres de cette classe fussent, aux termes des
canons inspirés par Dieu et consacrés par le respect universel,
élevés à leurs places au souverain sacerdoce. On en trouve une
preuve éclatante dans les Actes des Apôtres, quand Pierre, après la
mort de Judas, qui avait compté parmi les apôtres et avait obtenu la
charge apostolique, s’adresse en ces termes à ses frères: « Il faut
que parmi ces hommes qui ont vécu dans notre compagnie tout le temps
que Notre Seigneur Jésus a passé au milieu de nous, nous en
choisissions un qui témoigne avec nous de sa résurrection. »
L’élection divine désigna Mathias qui dès lors s’ajouta aux onze
apôtres. |
IV.
Legimus in sancta scriptura Veteris
Testamenti, quia David rex simul et propheta, præfigurans Dominum
nostrum Jesum Christum, qui solus rex simul et sacerdos fieri
potuit, duos in sacerdotibus ordines constituit, in summis videlicet
pontificibus, et in minoris ordinis sacerdotibus, qui nunc
presbyteratus funguntur officio; ea videlicet provisione, ut dum
quilibet Pontificum vita decederet, quicunque sacerdotum optimus
putaretur, ei in pontificatum
succederet. Et in Novo Testamento, Dominus noster Jesus Christus
de multitudine discipulorum suorum, sicut in Evangelio legimus,
duodecim elegit, quos et Apostolos
nominavit. Horum in Ecclesia locum tenent
episcopi, sicut sacra Scriptura et catholici doctores ostendunt.
Designavit etiam alios
septuaginta duos, qui sub duodecim apostolis figuram
presbyterorum, id est secundi ordinis sacerdotum præmonstraverunt:
ut decedentibus episcopis, de his secundi et inferioris ordinis
sacerdotibus, secundum sacros canones spiritu Dei conditos, et
totius mundi reverentia coonsecratos, ad summi sacerdotii apicem
loco decessorum episcoporum
provehantur, sicut sacra Scriptura Actuum apostolorum patenter
ostendit, dicente Petro ad confratres suos, quando Judas, qui
connumeratus fuerat in ordine apostolorum, et sortitus sortem
ministerii apostolatus, abiit in locum suum: « Oportet, inquiens, ex
his viris, qui nobiscum congregati sunt in omni tempore, quo
intravit et exivit inter nos Dominus Jesus, testem resurrectionis
ejus nobiscum fieri unum
ex istis. Et venit electio divina super Mathiam, qui annumeratus
est cum undecim apostolis ». |
|
V.
Nous
lisons dans l’histoire sacrée des Rois que les princes des prêtres,
quand ils consacraient les rois par l’onction sainte, posaient sur
leur tête une couronne symbolisant la victoire et leur mettaient
dans la main le livre de la Loi, afin qu’ils sussent qu’il était de
leur devoir de se gouverner eux-mêmes, de corriger les mauvais et de
maintenir les bons dans la voie droite. Comme le bienheureux pape
Gélase le démontre dans sa lettre à l’empereur Anastase, en
s’appuyant sur les Saintes Écritures, et comme il est dit dans les
actes du concile récemment tenu au tombeau de sainte Macre, deux
puissances concourent au gouvernement général du monde, en même
temps que certaines choses sont plus spécialement dévolues à chacune
d’elles: l’autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal. Les
devoirs que chacune de ces dignités impose à ceux qui en sont
revêtus ne sont pas moins différents que les noms qui les désignent.
Que chacun prenne donc garde au nom de l’office qu’il remplit et
qu’il s’efforce de tout son pouvoir de même d’accord nom et office.
« Que d’abord, » comme le dit saint Cyprien, l’évêque recherche le
sens du nom donné à sa dignité, puisque le mot grec évêque
veut dire surveillant. Il est institué comme un surveillant; et, ce
qu’on est en droit d’exiger d’un surveillant, Dieu lui-même le
déclare lorsqu’il expliqué à l’évêque la nature de son office par
ces paroles adressées au prophète Ezéchiel: « Je t’ai donné comme
surveillant à la maison d’Israël. » Le devoir du surveillant est de
montrer sans cesse par ses exemples et ses paroles au peuple qui lui
a été confié la manière dont il doit vivre; comme il a été écrit du
Christ, qui ordonne de le suivre, c’est-à-dire de conformer sa vie à
ses actions et à son enseignement: « Qui cæpit Jésus
facere et docere... » Ainsi, que l’évêque ait soin de se
renseigner sur la vie et les mœurs des fidèles qui lui sont confiés,
et, ces mœurs une fois connues, qu’il s’efforce de les corriger,
s’il peut, par la parole et l’action; s’il ne peut y réussir, il
doit alors, conformément à la règle de l’Évangile, éloigner de lui
les ouvriers d’iniquité. |
V.
Et in sacra Regum historia legimus,
quia principes sacerdotum, quando sacra unctione reges in regnum
sacrabant, coronam significantem victoriam ponentes super capita
eorum, legem in manum ejus
dabant, ut scirent qualiter seipsos regere, et pravos corrigere,
et bonos in viam rectam deberent dirigere. Unde sicut beatus papa
Gelasius ad Anastasium imperatorem ex sacris Scripturis
demonstrat, et in his quæ nuper apud martyrium sanctæ Macræ in
synodo gesta sunt
continetur, duo sunt quibus principaliter una cum specialiter
cujusque curæ subjectis mundus hic regitur, auctoritas sacra
pontificum, et regalis potestas: in quibus personis sicut ordinum
sunt divisa vocabula, ita sunt et divisa in unoquoque ordine ac
professione ordinationum
officia. Diligenter igitur quisque debet in ordine et
professione sua quo nomine censetur attendere, et magnopere
providere ne a nomine discordet officio. « Primum namque, » ut
beatus
Cyprianus dicit, « ab episcopo quid sui nominis dignitas teneat
inquiratur, quoniam episcopus, cum Græcum nomen sit, speculator
interpretatur. Quare vero speculator ponitur, et quid a speculatore
requiratur, Dominus ipse denudat, cum sub Ezechielis prophetæ
persona, episcopo officii sui rationem denuntiat, ita inquiens: «
Speculatorem dedi te domui
Isræl. » Speculatoris officium est, ut commisso sibi populo,
exemplo et verbo qualiter vivere debeat incessanter annuntiet: sicut
de Christo, qui sequi se, id est imitari, præcipit, scriptum est: «
Quæ cœpit Jesus facere et docere... » Et sic vitam ac mores sibi
commissorum speculetur attendere, et postquam attenderit, sermone si
poterit et actu corrigere, et si non poterit, juxta evangelicam
regulam scelerum operarios debet
declinare. |
|
VI.
Le roi
doit faire en sorte que ses actions répondent à la dignité de son
nom. Le nom du roi signifie qu’il doit remplir auprès de tous ses
sujets l’office de directeur. Mais comment pourrait-il corriger les
autres celui qui dans ses propres mœurs ne se garde pas de
l’iniquité? puisque c’est par la justice du roi que le trône est
exalté, et c’est par la vérité que sont affermis les gouvernements
des peuples. En quoi consiste la justice du roi, saint Cyprien le
montre surabondamment dans le degré neuvième du Traité des Abus. |
VI.
Et rex
«
in semetipso nominis sui dignitatem
custodire debet. Nomen enim regis intellectualiter hoc retinet, ut
subjectis omnibus rectoris officium procuret. Sed qualiter alios
corrigere poterit, qui proprios mores ne iniqui sint non corrigit?
quoniam justitia regis exaltatur solium, et veritate solidantur
gubernacula
populorum. » Quæ vero sit justitia regis, idem beatus Cyprianus
in nono abusionis
gradu sufficientissime monstrat. |
|
VII.
L’ordre
ecclésiastique a des lois promulguées par la divinité, fixant la
façon dont chacun doit parvenir au rang suprême du gouvernement,
c’est-à-dire à l’épiscopat; et la façon dont l’évêque constitué
légalement doit vivre, la façon dont il doit enseigner, et lui
indiquant comment, tout en vivant bien et en enseignant selon les
règles, il doit considérer et reconnaître chaque jour sa faiblesse,
comment aussi il doit gouverner les ministres qui lui sont soumis;
enfin, avec quelle pureté d’intention il lui faut conférer les
ordres sacrés et avec quelle discrétion lier et délier les fidèles.
Dans ces mêmes lois il a été écrit d’elles-mêmes:
« Qu’il
ne soit permis à aucun prêtre d’ignorer les canons ni de faire rien
qui soit contraire aux règles posées par les Pères. » Car, on ne se
rend pas moins coupable en allant contre les saintes traditions
qu’en attaquant le Seigneur lui-même. S’il en est ainsi, c’est que
le schisme et l’hérésie se touchent de près, comme le montrent les
autorités sacrées. En d’autres termes, le schismatique qui, par
mépris des saintes règles, leur désobéit et se sépare de l’unité de
l’Église, qui est le corps du Christ, ne pêche pas moins que
l’hérétique qui professe des opinions erronées sur Dieu, qui est la
tête de l’Église. |
VII.
Habet quippe ordo sacerdotalis leges
divinitus promulgatas, qualiter quisque ad culmen regiminis,
videlicet episcopatus, venire debeat, atque ad hoc recte perveniens,
qualiter vivat, et bene vivens, qualiter doceat, et recte docens,
infirmitatem suam quotidie quanta consideratione cognoscat: qualiter
etiam ministros sibi suppositos regere debeat: quam pura etiam
intentione sacros ecclesiasticos ordines dispensare: et qua
discretione ligare vel solvere subditos debeat. De quibus legibus in
eisdem scriptum est ita: « Nulli sacerdoti suos liceat canones
ignorare, nec quidquam facere quod Patrum possit regulis
obviare. » Quia non minus in sanctarum traditionum delinquitur
sanctiones quam in ipsius Domini injuriam prosilitur. » Quod tale
est, quia, ut sacra monstrat auctoritas, cognata sunt schisma et
hæresis; ac si aliis verbis dicatur: Non minus schismaticus
delinquit, cum prævaricatione sanctarum regularum per contemptum se
ab unitate sanctæ Ecclesiæ, quæ corpus Christi est, dividit, quam
hæreticus, qui de Deo, capite videlicet ipsius Ecclesiæ, male
sentit. |
|
VIII.
Et de
même qu’il a été dit des lois ecclésiastiques qu’il n’est permis à
aucun autre d’en ignorer les canons ni de rien faire contre les
règles des Pères; de même, les lois sacrées ont décrété que nul n’a
le droit d’ignorer les lois ni de mépriser leurs décisions.
Et
puisqu’il est dit que chacun doit connaître les lois et se conformer
aux règles qu’elles ont posées, il n’y a personne dans l’ordre
laïque, quelque place qu’il occupe, qui puisse se soustraire à cette
obéissance. Il y a en effet des lois que les rois et les officiers
de l’État sont tenus d’appliquer dans le gouvernement de quelque
province que ce soit, il y a aussi les Capitulaires des rois
chrétiens et de leurs descendants promulgués légalement par eux avec
le consentement général de leurs fidèles, et qu’ils doivent
observer. Saint Augustin dit de ces lois : « Bien que les hommes
puissent en juger lorsqu’ils les établissent, cependant, une fois
établies et sanctionnées, les juges n’ont plus à les juger, mais à
rendre la justice d’après elles. » |
VIII.
Et sicut dictum est de
legibus ecclesiasticis, quod nulli sacerdoti suos liceat canones
ignorare, nec quidquam facere quod Patrum possit regulis obviare:
ita legibus sacris decretum est, ut leges nescire nulli liceat, aut
quæ sunt statuta contemnere.
Cum enim dicitur, nulli liceat leges
nescire, vel quæ sunt statuta contemnere, nulla persona in quocunque
ordine mundano excipitur quæ hac sententia non constringatur. Habent
enim reges et reipublicæ ministri
leges quibus in quacunque provincia degentes regere debent:
habent Capitula Christianorum regum ac progenitorum suorum, quæ
generali consensu fidelium suorum tenere legaliter
promulgaverunt. De quibus beatus Augustinus dicit, quia, « licet
homines de his judicent, cum eas instituunt, tamen cum fuerint
institutæ atque firmatæ, non licebit judicibus de ipsis judicare,
sed secundum
ipsas. » |
|
IX.
C’est un
devoir plus impérieux encore pour le roi et pour chacun, à quelque
ordre qu’il appartienne, de ne pas mépriser les lois divines. Aussi
les princes de la terre doivent veiller avec soin à ne pas laisser
offenser Dieu en la personne de ceux qui ont charge de maintenir la
religion chrétienne et de préserver les autres de toute offense.
Puisque le roi a, par la volonté de Dieu, pris en mains la
protection et la défense de l’Église, c’est par son consentement et
aussi par l’élection du clergé et du peuple, et l’approbation des
évêques de la province, et sans vénalité, que l’on doit parvenir à
la dignité épiscopale; car le Seigneur dit dans l’Evangile. « Celui
qui n’entre pas dans la bergerie par la porte, mais s’y introduit
autrement, celui-là est un voleur et un larron. » Le roi ne doit pas
faire difficulté de se conformer en toutes manières aux règles
ecclésiastiques, s’il ne veut offenser le Roi des rois. Les évêques
et le roi doivent faire en sorte de n’apporter dans les élections
épiscopales aucune préoccupation étrangère au service de Dieu; que
ni les présents, ni aucun lien humain, ni la parenté, ni l’amitié,
ni un service temporel, ni quelque considération que ce soit,
contraire à la vérité ou à l’autorité divine, ne soient pour rien
dans l’élection. Que le roi, comme le démontre saint Augustin, ne se
laisse ni gagner par les présents et les flatteries des méchants, ni
tromper par les adulations; qu’il n’épargne pas par une affection
toute charnelle et parce qu’il leur est uni par des liens de parenté
ceux qui se livrent à des agissements pervers contre Dieu, la sainte
Église et l’État. Car l’Esprit de Dieu a dit par la bouche du
prophète David : « Est-ce que je ne haïssais pas, Seigneur, ceux qui
t’ont haï, et n’ai-je pas séché de douleur à la vue de tes ennemis?
Je les haïssais d’une haine profonde et ils sont devenus mes
ennemis. » Haïr d’une haine parfaite les ennemis de Dieu consiste à
aimer le bien pour lequel ils sont nés et à blâmer le mal qu’ils
font, à réprimer les mœurs des méchants et à travailler par là à
leur salut. |
IX.
Multo minus autem regi vel cuilibet in
quocunque ordine contra leges divinas licet agere per contemptum.
Unde principi terræ magnopere providendum atque cavendum est, ne in
his Deus offendatur, per quos religio Christiana consistere debet,
et cæteri ab offensione salvari. Et ideo, quia res ecclesiasticas
divino judicio tuendas et defensandas suscepit, consensu ejus,
electione cleri ac plebis, et approbatione
episcoporum provinciæ, quisque ad ecclesiasticum regimen absque
ulla venalitate provehi debet: quia, sicut Dominus in Evangelio
dicit: « Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit
aliunde, ille fur est et
latro ». Ecclesiasticis regulis sine difficultate omnimodis
debet favere, si non vult Regem regum offendere. Et sicut episcopi
ac rex providere debent, ut nullius rei intuitu eligatur episcopus,
nisi Dei solius, id est non pro aliquo munere dationis, nec pro
aliquo obsequio humano, vel propinquitate consanguinitatis, seu
amicitia, vel servitio temporali, aut aliqua occasione, quæ
contraria esse possit veritati, aut divinæ auctoritati: ita rex
custodire debet, sicut sanctus Augustinus
demonstrat, ne muneribus, vel blanditiis cujusquam scelerati
pelliciatur, et adulationibus decipiatur:
nec quibuscunque propinquitatis necessitudinibus conjunctis, contra
Deum sanctamque Ecclesiam atque rempublicam perverse agentibus,
affectu carnali parcat, dicente Dei
spiritu per David prophetam: « Nonne eos qui oderunt te, Deus,
oderam, et super inimicos tuos tabescebam? Perfecto odio oderam
illos;
inimici facti sunt mihi ». Inimicos enim Dei perfecto odio
odisse est, ad quod facti sunt diligere, et quod faciunt increpare,
mores pravorum premere, vitæ prodesse. |
|
X.
Le roi
doit établir des comtes et au dessous d’eux des juges qui détestent
l’avarice et aiment la justice, qui s’acquittent de leurs fonctions
avec équité et choisissent des subordonnés possédant les mêmes
qualités. Tous ceux qui sont établis pour commander et sont appelés
seigneurs, à quelque ordre qu’ils appartiennent et quelque charge
qu’ils remplissent, doivent, comme le démontre saint Cyprien au
sixième degré de l’Abus, posséder, avec l’aide de Dieu, la vertu du
commandement; car le pouvoir de commander ne sert de rien si l’on
n’y joint la fermeté de la vertu. Cette fermeté ne consiste pas tant
dans la force matérielle, qui est cependant nécessaire aux seigneurs
séculiers, que dans la fermeté d’âme, c’est-à-dire dans la pratique
des bonnes mœurs on perd, en effet, le pouvoir de commander par
faiblesse d’âme. Ceux qui commandent doivent obtenir trois choses :
la terreur, l’obéissance et l’amour; si le seigneur n’est pas à la
fois aimé et craint, il ne peut obtenir l’obéissance par ses
bienfaits et sa bienveillance, il s’attirera l’amour de ses sujets,
par de justes châtiments infligés, non pas pour venger ses propres
injures, mais au nom de la loi de Dieu, il se fera craindre. Mais,
parce que beaucoup de personnes dépendent de lui, lui-même doit
s’attacher à Dieu, qui l’a placé au pouvoir et l’a établi, comme le
plus fort, pour porter des fardeaux nombreux. Lorsqu’un pieu n’est
pas solidement affermi et n’est pas fixé à quelque chose de plus
fort, tout ce qui est suspendu à lui ne tarde pas à tomber, et
lui-même cédant sous le poids tombe à terre avec sa charge. Il en
est ainsi du prince qui, s’il ne s’attache pas étroitement à son
Créateur, tombe, lui et tous ceux qu’il maintient. » Et qu’il sache
que, puisqu’il s été mis à la tête des autres hommes, s’il ne
corrige pas et lui et tous les pêcheurs qui lui obéissent en ce
monde, c’est lui que frappera dans l’autre monde un châtiment
implacable. |
X.
Tales etiam
comites et sub se
judices constituere debet, qui avaritiam oderint, et
justitiam diligant, et sub hac conditione suam administrationem
peragant, et sub se hujusmodi
ministeriales substituant. « Et quicunque in omni ordine et
professione in dominatione constituuntur, et domini appellantur,
sicut sanctus Cyprianus in sexto Abusionis gradu demonstrat,
dominationis virtutem auctore et cooperatore Domino teneant: quia
nihil proficit dominandi habere potestatem, si dominus ipse non
habeat et virtutis rigorem. Sed hic virtutis rigor non tam exteriori
fortitudine,
quæ et ipsa sæcularibus dominis necessaria est, indiget, quam
animi interiori fortitudine, bonis moribus exerceri debet: sæpe enim
dominandi per animi negligentiam perditur fortitudo. Tria ergo
necessaria hos qui dominantur habere oportet, terrorem scilicet, et
ordinationem, et amorem. Nisi enim ametur dominus pariter et
metuatur, ordinatio minime constare illius potest. Per beneficia
ergo et affabilitatem procuret ut diligatur, et per justas
vindictas, non propriæ injuriæ sed legis Dei, studeat ut metuatur.
Propterea quoque, dum multi pendent in eo, ipse Deo adhærere debet,
qui illum in ducatum constituit, qui ad portanda multorum onera
ipsum veluti fortiorem solidavit. Paxillus enim nisi bene forte
firmetur, et alicui fortiori adhæreat, omne quod in eo pendet cito
labitur, et ipse solutus a rigore suæ firmitatis, cum oneribus ad
terram delabitur. Sic et princeps nisi suo conditori pertinaciter
adhæserit, et ipse, et omne quod continet, cito
deperit. » Et sciat, quod sicut in principatu hominum primus
constitutus est, ita quoscunque peccatores sub se in præsenti
habuit, nisi se et illos correxerit, supra se modo implacabili in
illa futura pœna habebit. |
|
XI.
Les
actes du concile tenu au tombeau de sainte Macre, dont il a été
question, contiennent réunies par chapitres, brièvement et aussi
utilement, si on les respecte et les observe, les décisions des
Pères de l’Eglise, conformes aux Saintes Écritures, et les
constitutions des rois chrétiens, concernant l’honneur et
l’affermissement de la sainte Église et de ses ministres, le
gouvernement du roi et du royaume, et l’organisation de la maison
royale. Cependant, puisque le Samaritain, qui représente le vrai
gardien du genre humain, en donnant deux deniers, en d’autres termes
l’Ancien et le Nouveau Testament, à l’hôtelier, c’est-à-dire à
l’ordre des pontifes, à qui il avait confié le soin et la guérison
d’un blessé, a dit : « Ce que tu auras dépensé en plus, je te le
rendrai à mon retour, » je m’efforcerai d’ajouter, à titre de
supplément aux actes du concile de Sainte-Macre, les choses que j’ai
déjà consignées dans cet opuscule et celles qui vont suivre. |
XI.
In memoratis namque gestis apud
martyrium
sanctæ Macræ, et de his quæ ad sanctæ Ecclesiæ ac rectorum
ipsius honorem et vigorem, et de his quæ ad regis et regni
soliditatem atque curam pertinent, necnon et de domus regiæ
dispositione, ex
catholicorum secundum sanctarum Scripturarum tramitem
promulgationibus, atque ex Christianorum regum constitutionibus, per
capitula breviter ac salubriter, si teneantur et exsequantur,
collecta
continentur.
Verumtamen quia Samaritanus, verus videlicet custos humani
generis, stabulario, id est pontificali ordini, cujus curæ
vulneratum quemque commiserat ad sanandum, dans duos denarios, Vetus
scilicet ac Novum Testamentum, dixit: « Quod supererogaveris, ego
cum rediero reddam
tibi », eisdem gestis, velut ex supererogatione, quæ præmissa
sunt in hoc opusculo, et quæ sequentur, adjicere studeo. |
|
XII.
Adalhard, ce vieillard et ce sage, parent de monseigneur l’empereur
Charles le Grand, abbé du monastère de Corbie, le premier conseiller
entre les premiers, je l’ai connu dans ma jeunesse. Jai lu et j’ai
transcrit son opuscule sur l’Organisation du Palais: on y voit entre
autres choses que le gouvernement de tout le royaume comprenait deux
divisions, le jugement du Dieu tout puissant étant réservé et
dominant toujours et partout. La première division assurant la
direction constante et l’organisation du Palais du roi; la seconde
division assurant, selon les circonstances et par un zèle prévoyant,
l’administration du royaume entier. |
XII.
Adalhardum
senem et
sapientem domni Caroli magni imperatoris propinquum, et
monasterii
Corbeiæ abbatem, inter primos consiliarios primum in
adolescentia mea
vidi. Cujus libellum
De ordine palatii legi
et scripsi, in quo inter cætera continetur duabus principaliter
divisionibus totius regni statum constare, anteposito semper et
ubique omnipotentis Dei judicio. Primam videlicet divisionem esse
dicens, qua assidue et indeficienter regis palatium regebatur et
ordinabatur; alteram vero, qua totius regni status secundum suam
qualitatem studiosissime providendo servabatur. |
|
XIII.
En ce
qui touche la première division, le palais du roi était organisé
comme il suit, pour le bien du gouvernement tout entier. Le roi et
la reine, avec leur très noble famille, étaient placés au dessus de
tous; quant aux affaires spirituelles et séculières, et aux soins
matériels, les officiers que nous allons nommer en avaient
constamment la direction. En premier lieu venait l’apocrisiaire,
c’est-à-dire l’officier préposé aux affaires ecclésiastiques : sa
charge prit naissance au temps où l’empereur Constantin le Grand,
devenu chrétien, et voulant donner un témoignage de son amour et de
son respect pour les saints apôtres Pierre et Paul, par
l’intermédiaire desquels il avait obtenu la grâce du sacrement de
baptême, abandonna par un édit sa capitale, la ville de Rome, au
pape Silvestre, et transporta le siège de son empire dans la cité,
jusqu’alors nommée Byzance, et qui, augmentée par lui, prit son nom;
dès lors le siège de Rome et les autres sièges principaux eurent
continuellement au palais un légat chargé des affaires
ecclésiastiques. |
XIII.
In prima igitur dispositione, regis
palatium in ornamento totius
palatii ita ordinatum erat. Anteposito ergo rege et regina, cum
nobilissima prole sua, tam in spiritalibus, quam et in sæcularibus,
atque corporalibus rebus, per hos ministros omni tempore
gubernabatur. Videlicet per
apocrisiarium, id est responsalem negotiorum ecclesiasticorum:
cujus ministerium ex eo tempore sumpsit exordium, quando
Constantinus magnus
imperator christianus
effectus, propter amorem et honorem sanctorum apostolorum Petri
et Pauli, quorum doctrina ac
ministerio ad Christi gratiam baptismatis sacramenti pervenit,
locum et sedem suam, urbem scilicet Romanam, papæ Silvestro edicto
privilegii
tradidit, et sedem suam in civitate sua, quæ antea Byzantium
vocabatur, nominis sui civitatem ampliando
ædificavit: et sic responsales tam Romanæ sedis, quam et aliarum
præcipuarum sedium, in palatio pro ecclesiasticis negotiis
excubabant. |
|
XIV.
Le siège
apostolique confiait cette mission tantôt à des évêques, tantôt à
des diacres. C’est en cette dernière qualité que saint Grégoire la
remplit. Les autres sièges principaux se faisaient aussi représenter
par des diacres, comme l’ordonnent les canons sacrés. Dans les pays
Cisalpins, après que Clovis, grâce à la prédication de saint Remi,
eut été converti au christianisme et qu’il eut reçu de lui le
baptême, la veille du saint jour de Pâques, en même temps que trois
mille Francs, ce furent les saints évêques qui, sous ses
successeurs, quittant leurs sièges en temps opportun pour venir au
palais, s’acquittaient tour à tour de cette charge. Mais depuis le
temps de Pépin et de Charles, cet office fut donné tantôt à des
prêtres, tantôt à des évêques, mais par la volonté royale et avec le
consentement épiscopal, plutôt à des diacres ou à des prêtres qu’à
des évêques; car ceux-ci doivent exercer une continuelle
surveillance sur leur troupeau, le diriger par les exemples et les
paroles et, comme le déclarent les canons sacrés, ne pas rester trop
longtemps éloignés de leur diocèse. |
XIV.
Aliquando per episcopos, aliquando
vero per diaconos apostolica sedes hoc officio fungebatur. Quo
officio beatus Gregorius in diaconi ordine
functus fuit, et ex aliis præcipuis sedibus per diaconos id
officium exsequebatur, sicut sacri canones
jubent. Et in his Cisalpinis regionibus, postquam Ludovicus
prædicatione beati Remigii ad Christum conversus, et ab ipso cum
tribus millibus
Francorum in vigilia sancti Paschæ baptizatus
exstitit, per successiones regum sancti episcopi ex suis
sedibus, et tempore competenti palatium visitantes, vicissim hanc
administrationem
disposuerunt. A tempore vero Pippini et Caroli interdum per
presbyteros interdum per episcopos regia voluntate, atque episcopali
consensu, per
diaconos vel presbyteros magis quam per episcopos hoc officium
exsecutum exstitit: quia episcopi continuas vigilias supra gregem
suum debent assidue exemplo et verbo vigilare, et non diutius
secundum sacros canones a suis abesse
parrochiis. |
|
XV.
Les
évêques, d’après les décisions des canons sacrés réunies par saint
Grégoire, ne doivent pas séjourner inutilement au siège du
gouvernement, que nous appelons maintenant la demeure royale ou plus
habituellement le palais, de peur d’encourir une accusation, et en
agissant contre les canons qu’on leur a remis lors de leur
ordination de perdre leur dignité ecclésiastique. Et pour prendre
des exemples et montrer tout à la fois ce qui est permis et ce qui
est défendu, au temps de Pépin et de Charles, la charge
d’apocrisiaire fut remplie, avec le consentement des évêques, par
Fulrade, prêtre, puis au temps de Charles par les évêques Angelramne
et Hildebold, enfin au temps de Louis par Hilduin, prêtre, et après
lui par Fulcon, également prêtre, et ensuite par l’évêque Drogon. |
XV.
Neque juxta decreta ex sacris
canonibus promulgata beati
Gregorii, prætoria, quæ nunc regia, et usitatius palatia
nominantur, debent inutiliter observare, ne incurrant judicium, ut
contra placita
canonum sibi in ordinatione sua
tradita facientes,
ipsi se honore privent ecclesiastico. Et ut de licitis exempla
ponamus, et de
illicite usurpatis non taceamus, tempore Pippini et Caroli hoc
ministerium consensu episcoporum per
Fulradum presbyterum, tempore etiam Caroli per
Engelramnum et
Hildiboldum episcopos, tempore denique Ludovici per
Hilduinum presbyterum, et post eum per Fulconem item
presbyterum, deinde per
Drogonem episcopum, exstitit hoc ministerium executum. |
|
XVI.
L’apocrisiaire, que nous appelons maintenant chapelain ou gardien au
palais, avait sous ses ordres et sa direction tout le clergé du
palais. L’archichancelier lui était uni; on le nommait autrefois
a secretis; il était préposé à des
officiers qu’on choisissait sages, intelligents et dévoués, tels
qu’ils rédigeassent les préceptes royaux sans se laisser aller à la
vénalité et à l’amour du gain, et capables de garder fidèlement les
secrets qu’on leur confiait. A la suite de l’apocrisiaire et de
l’archichancelier, le palais sacré comprenait encore dans son
organisation d’autres fonctionnaires : c’étaient le chambrier, le
comte du palais, le sénéchal, le bouteiller, le connétable, le
maître des logis, quatre veneurs principaux et un fauconnier. |
XVI.
Apocrisiarius autem, quem nostrates
capellanum, vel palatii custodem appellant, omnem clerum palatii sub
cura et dispositione sua
regebat. Cui sociabatur summus
cancellarius, qui a secretis olim
appellabatur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes
ac fideles
viri, qui præcepta regia absque immoderata cupiditatis
venalitate scriberent, et secreta illis fideliter custodirent. Post
eos vero, sacrum
palatium per hos
ministros disponebatur, per camerarium videlicet, et comitem
palatii, senescalcum, buticularium, comitem stabuli, mansionarium,
venatores principales quatuor, falconarium unum. |
|
XVII.
Et
quoique sous eux ou à côté d’eux il y eût d’autres officiers, tels
que l’huissier, le trésorier, le dépensier, le gardien de la
vaisselle, et quoique chacun de ces derniers eût sous lui des
subalternes, juniores ou
decani, ou même des délégués, comme les
garde-chasse, les officiers des chiens, les chasseurs de castors et
d’autres encore; quoique chacun d’eux eût dans le palais une
fonction en rapport avec ses aptitudes, cependant ce n’était pas à
eux comme aux autres officiers principaux qu’appartenaient, ainsi
qu’on le verra plus loin, l’administration générale de tout le
royaume et la solution des affaires, grandes ou petites, qui se
présentaient chaque jour au palais lorsqu’ils y étaient réunis. Les
grands fonctionnaires eux-mêmes, en raison de la diversité de leurs
charges, de leurs qualités et des circonstances, n’étaient pas tous
également utiles, quoique aucun d’eux, comme on l’a dit, ne pût ou
même ne voulût se soustraire au service du roi à cause de la pleine
fidélité qu’il devait garder au roi et au royaume. Sur les personnes
et les charges de ces officiers, il y aurait beaucoup à dire; voici
seulement les choses les plus importantes. |
XVII.
Et quamvis sub ipsis, et ex latere
eorum, alii ministeriales fuissent,
ut
ostiarius,
sacellarius,
dispensator,
scapoardus, vel quorumcunque ex eis juniores, aut
decani fuissent, vel etiam alii ex latere, sicut
bersarii,
veltrarii,
beverarii, vel si qui adhuc supererant:
verumtamen, quamvis et ipsi singuli juxta suam qualitatem ad hoc
intenti essent, non tamen ad eos, sicut ad cæteros principaliter, ut
subter insertum est, totius regni
confœderatio in majoribus vel minoribus, singulis quibusque
quotidianis necessitatibus occurrentibus, cum palatio
conglutinabantur. Sed nec ipsi superiores omnes æqualiter, propter
ministeriorum diversitatem, qualitatem, vel convenientiam, prodesse
poterant: cum tamen nullus se, propter fidei servandam veritatem
regis et regni, ut prædictum est, subtrahero potuisset, vel etiam
voluisset. De quorum personis vel ministeriis, quanquam plura sint
quæ dicantur, hæc tamen præcipue habebantur. |
|
XVIII.
D’abord,
suivant la nature et l’importance de chaque office, on choisissait
pour le remplir une personne aussi noble par le cœur que par le
corps, fidèle, intelligente, discrète et sobre. De plus, comme ce
royaume, par la grâce de Dieu, est formé de plusieurs régions, on
prenait soin, autant que possible, de tirer des diverses régions ces
fonctionnaires, qu’ils appartinssent au premier ou au second rang,
ou à quelque rang que ce fût, afin de faciliter l’accès du palais à
tous les sujets, sûrs qu’ils étaient d’y rencontrer des membres de
leur famille ou des personnes originaires de leur pays. |
XVIII.
Imprimis, ut juxta
cujuscunque ministerii qualitatem vel quantitatem, minister nobili
corde et corpore constans, rationabilis, discretus et sobrius
eligeretur. Sed nec illa sollicitudo deerat, ut si fieri potuisset,
sicut hoc regnum, Deo auctore, ex pluribus regionibus constat, ex
diversis etiam eisdem regionibus, aut in primo, aut in secundo, aut
etiam in quolibet loco, iidem ministri eligerentur, qualiter
familiarius quæque regiones palatium adire possent, dum suæ
genealogiæ vel regionis consortes in palatio locum tenere
cognoscerent. |
|
XIX.
Telles
étaient en quelques mots les règles suivies dans le choix et la
nomination des fonctionnaires du palais. Venons maintenant à leurs
attributions et la hiérarchie de leurs offices. Car, bien que chacun
de ces officiers dont nous avons parlé fût indépendant dans son
office, n’eût personne au dessus de lui, et relevât directement du
seul roi ou, suivant les cas, de la reine et de la famille royale,
cependant, dans les affaires qui ne dépendaient pas de leur charge
ou qui concernaient d’autres personnages, tous n’avaient pas auprès
du roi un égal accès, mais chacun d’eux, se renfermant dans la
mesure de ses attributions et de son autorité, implorait, quand les
circonstances le voulaient, l’intermédiaire d’un autre
fonctionnaire. Au premier rang venaient l’apocrisiaire, que nous
appelons chapelain ou gardien du palais, et le comte du palais,
ayant pour mission expresse : le premier, de diriger toutes les
affaires de l’Eglise et de ses ministres; le second, de prendre en
mains toutes les causes et les jugements séculiers, de façon à. ce
que ni les ecclésiastiques ni les laïques n’eussent à s’adresser au
roi avant d’avoir pris leur avis et avant qu’ils n’eussent jugé s’il
était nécessaire de déférer la cause au roi; l’affaire était-elle
secrète et convenait-il que le roi en fût informé avant tout autre,
ces officiers fournissaient à l’intéressé l’occasion de la lui
communiquer, après avoir prévenu le roi, pour qu’il pût, selon la
qualité de la personne, l’accueillir avec honneur ou patience, ou
même compassion. |
XIX.
His ita breviter de eligendis et
constituendis ministris prædictis, nunc ad eorumdem ministrorum et
ministrationum ordinem qualiter currebant veniendum est. Nam quamvis
præfati ministri, unusquisque de suo ministerio, non sub alio, vel
per alium, nisi per seipsum, solum regem, vel quantum ad reginam vel
gloriosam prolem regis respiciebant, caput ponerent: non tamen omnes
æqualiter de cæteris rebus, vel cæterorum necessitatibus regem
adibant, sed mensura sua quisque contentus
erat, et ubi vel ubi ratio poscebat, solatium alterius
requirebat. E quibus præcipue duo, id est apocrisiarius, qui vocatur
apud nos capellanus, vel palatii custos, de omnibus negotiis
ecclesiasticis vel ministris ecclesiæ, et
comes palatii de omnibus sæcularibus causis, vel judiciis
suscipiendi curam instanter habebant: ut nec ecclesiastici, nec
sæculares, prius domnum regem, absque eorum consultu inquietare
necesse haberent, quousque illi præviderent, si necessitas esset ut
causa ante regem merito venire
deberet; si vero secreta esset causa, quam prius congrueret regi
quam cuiquam alteri dicere, eumdem dicendi locum eidem ipsi
præpararent introducto prius rege, ut hoc juxta modum personæ, vel
honorabiliter, vel patienter, vel etiam misericorditer susciperet. |
|
XX.
L’apocrisiaire s’occupait de tout ce qui concernait la religion et
la hiérarchie ecclésiastique, et aussi des difficultés relatives aux
chanoines ou aux moines, en un mot de toutes les affaires
ecclésiastiques apportées à la cour; il prenait soin que, parmi les
causes étrangères au palais, celles-là seules vinssent au roi qui
n’auraient pu être terminées sans lui. Il n’avait pas seulement la
direction de tout ce qui touchait spécialement à l’organisation
ecclésiastique et au service religieux du palais; il fallait encore
que tous ceux des palatins qui avaient besoin d’une consolation
spirituelle le trouvassent prêt à leur donner conseil; même, allant
au devant de ceux qui ne réclamaient par son assistance, mais à qui
il sentait qu’elle était nécessaire, il devait, tenant compte de la
qualité des personnes, les détourner d’un projet pervers ou d’une
entreprise mauvaise et leur montrer la voie du salut. Quant à toutes
les autres choses d’ordre spirituel, qu’il serait trop long
d’énumérer, et auxquelles ceux qui vivaient continuellement au
palais ou qui n’y venaient qu’en passant devaient pourvoir, ou
qu’ils devaient prévoir, selon Dieu ou selon le siècle, le soin lui
en était spécialement confié; non pas que quelque autre des palatins
ou des étrangers présents à la cour, si par la grâce de Dieu il
possédait les lumières que donnent la sagesse et la vraie dévotion,
ne pût se mêler de ces sortes de choses; mais c’était généralement
la coutume qu’il agit de concert avec l’apocrisiaire, ou d’après son
conseil, de peur qu’il ne suggérât au roi quelque décision fâcheuse
ou indigne. |
XX.
Apocrisiarius quidem de omni ecclesiastica religione vel ordine,
necnon etiam de canonicæ, vel monasticæ
altercatione, seu quæcunque palatium adibant pro ecclesiasticis
necessitatibus sollicitudinem haberet, et ea
tantummodo de externis regem adirent, quæ sine illo plenius
definiri non potuissent. Cæterum, ut non solum de his quæ ad eos
specialiter de omni ornamento vel officio ecclesiastico infra
palatium agenda pertinebant, verum quoque et omnem consolationem
spiritalem, sive consilium totius palatii quicunque quæreret, apud
eum ut necesse erat fideliter inveniret: et qui non quæreret | |