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HINCMAR

 

De Ordine Palatii.

 

 

INTRODUCTION

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Hincmar fut mêlé à tous les évènements politiques et religieux de son temps. Encore jeune, et simple moine de l’abbaye de Saint-Denis, il avait su gagner la confiance de Louis le Pieux, à ce point qu’il obtint le rappel de son maître Hilduin, exilé pour avoir pris le parti de Wala. Plus grand encore fut son crédit auprès de Charles le Chauve, dont il apparut comme le premier ministre. De 845 à 876, il dirigea l’Eglise de France. Il était bien, comme il le dit lui-même, « primas inter primates et unus de primis Galliæ primatibus. » Il donna au siège qu’il occupait une telle prépondérance sur les autres que Reims devint le centre du gouvernement carolingien, et que ses successeurs prétendirent à son héritage politique.

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Après la mort de Charles le Chauve (6 octobre 877), un certain nombre de grands, et parmi eux l’abbé Hugues, Gozlin, Conrad, Bernard de Gothie, Bernard d’Auvergne, mécontents des faveurs dont d’autres avaient été l’objet de la part de Louis le Bègue, l’accusèrent d’avoir distribué des honores, abbayes, comtés, villas, sans leur consentement et se soulevèrent contre lui. Le jeune roi eut, recours à la sagesse d’Hincmar et lui demanda conseil; on peut croire que l’archevêque de Reims ne fut pas sans avoir facilité l’accord qui intervint bientôt entre Louis le Bègue et les grands révoltés. Le 8 décembre 877, Hincmar couronna Louis à Compiègne. Cependant il ne semble avoir joué sous son règne qu’un rôle très effacé.

Un autre l’avait supplanté dans la direction des affaires, c’était Hugues l’abbé. Hugues était fils de Conrad, comte d’Auxerre, l’oncle de Charles le Chauve. En 866, il reçut du roi les dignités de Robert le Fort, les comtés de Tours et d’Angers, l’abbaye de Saint-Martin et d’autres monastères, et tout à la fois le commandement des troupes cantonnées en Neustrie. Il avait pour mission spéciale de repousser les Normands. C’était, dit Réginon, un homme courageux, humble, juste, pacifique et remarquable par la dignité de ses mœurs. En 877, uni à Boson et aux deux Bernard, il avait conspiré contre Charles le Chauve, et, après sa mort, s’était tout d’abord montré hostile à son fils. Mais, une fois rallié à Louis le Bègue, il devint le plus ferme appui du trône et prit en main la direction du gouvernement.

Louis le Bègue mourut le 10 avril 879. Ses fils, Louis et Carloman, avaient contre eux l’abbé Gozlin et Conrad, comte de Paris, qui appelaient Louis de Germanie en France. Mais cette fois, Hugues l’abbé combattait pour les héritiers légitimes du trône; il offrit à Louis de Germanie la portion du royaume de Lothaire que Charles le Chauve avait retenue, et obtint par là qu’il renonçât à ses prétentions sur la couronne de France. Les deux frères Louis et Carloman furent sacrés à Ferrières par l’archevêque Anségise. L’année suivante (880), ils se partagèrent le royaume. Louis obtint ce qui restait de la Francia et la Neustrie avec leurs marches; Carloman, la Bourgogne et l’Aquitaine avec leurs marches. Hincmar pouvait espérer reprendre quelque influence auprès des jeunes rois. Il avait favorisé leur avènement au trône. Et, comme à cette époque tous les princes carolingiens tendaient à s’unir contre Boson qui s’était fait couronner roi, Hincmar, profitant de cette circonstance, s’employa à procurer aux jeunes rois l’alliance et la protection de leur cousin Charles le Gros.

Mais Hincmar n’obtint guère de Louis III que de vaines promesses d’obéissance à ses conseils et des marques d’ingratitude. Une lutte des plus vives s’engagea entre le roi et l’archevêque au sujet des élections épiscopales de Noyon et de Beauvais. Après la mort de Raginelinus, évêque de Noyon, en 880, le clergé et le peuple procédèrent à l’élection de son successeur. Hédilon, candidat d’Hincmar, fut élu. Le roi, mécontent de n’avoir pu donner ce siège à quelqu’un des clercs du palais, voulut s’opposer à son ordination. Hincmar lui représenta combien c’était un péché grave de retarder une consécration; il lui rappela, ainsi qu’à son frère, la distance qui sépare la dignité royale de la dignité pontificale. Nous n’avons plus la lettre qu’écrivit Hincmar à ce sujet; mais Flodoard en dit assez pour que nous ne doutions pas que l’archevêque, reprenant une idée qui lui est familière, n’ait insisté sur le devoir des rois de ne pas s’ingérer dans les affaires de l’Église et particulièrement dans les élections épiscopales. Hincmar informa aussi l’abbé Hugues de sa conduite; il n’avait fait que se conformer aux saints canons, comme on le lui avait vu faire pendant trente-cinq ans. L’élu fut donc consacré. Par malheur, c’était un prêtre de fort mauvais renom, et qui, disait-on, menait une vie qu’on eût blâmée chez un bon laïque. Peu après, Eudes, évêque de Beauvais, vint à mourir (28 janvier 881). Le roi concéda au clergé et au peuple l’élection canonique. Deux élections successives désignèrent des personnages, d’abord Fromold, puis Honorat, que le clergé de la province rejeta l’un et l’antre comme indignes. Le roi fit alors élire son candidat Odacre. Mais Hincmar soutenait un certain Raoul; et d’ailleurs il prétendait que le peuple et le clergé de Beauvais, ayant à deux reprises élu une personne indigne, avaient perdu leur droit d’élection et que le choix de l’évêque appartenait dès lors au métropolitain. Le synode provincial de Sainte Macre refusa de ratifier le décret d’élection d’Odacre. Le roi voulut imposer sa volonté; il s’attira une réponse d’Hincmar, où celui-ci déclarait hautement sa ferme résolution de ne céder ni devant les flatteries, ni devant les menaces, et de ne pas manquer au respect des canons à la défense desquels il avait consacré sa vie. Louis III insista encore pour vaincre la résistance d’Hincmar. Ce dernier dans une seconde lettre promit de se soumettre au jugement d’un concile devant lequel il exposerait sa conduite. Il terminait en menaçant le roi d’une mort prochaine s’il ne renonçait pas à ses entreprises contre les libertés ecclésiastiques. « L’empereur Louis n’a pas vécu autant que son père Charles; votre aïeul Charles n’a pas vécu autant que son père; votre père a vécu moins encore; quand vous êtes à Compiègne, dans ce palais où ont résidé votre aïeul et votre père, tournez vos regards sur le tombeau de votre père, et, si vous ne le savez pas, demandez où est mort et où repose votre aïeul; et qu’alors votre cœur ne s’enorgueillisse pas devant celui qui est mort pour vous et pour nous tous, qui est ressuscité d’entre les morts, et qui est éternel; soyez certain que vous mourrez, mais vous ne savez ni le jour ni l’heure; aussi vous faut-il toujours être prêt, comme nous tous, à répondre à l’appel de Dieu... Vous disparaîtrez bientôt; tandis que la sainte Église, avec ses ministres, comme le lui a promis le Christ, son maître, demeurera dans l’éternité. » Hincmar lança contre Odacre l’excommunication. Quant au concile dont il avait demandé la réunion, il n’eut pas lieu. L’affaire ne prit fin qu’après la mort d’Hincmar, quand Foulques, son successeur, eut chassé Odacre du siège de Beauvais.

Louis III mourut le 5 août 882. Hincmar vit dans sa mort un juste châtiment du ciel. On appela Carloman, alors occupé au siège de Vienne, pour qu’il vint recueillir la succession de son frère et repousser les incursions des Normands. L’archevêque de Reims rentra en scène. Hugues l’abbé était toujours à la tète du gouvernement : comme archichapelain, il avait la direction du clergé; comme duc de France, il était le véritable lieutenant du roi, et disposait de toutes les forces militaires. Son plus grand litre de gloire était d’avoir organisé la résistance aux Normands. Mais l’aristocratie, loin de le seconder, s’éloignait de plus en plus du roi. Dès 881, Louis III ayant fait construire une forteresse à Etrein, près de Cambrai, ne trouva personne qui voulût la garder. Il importait donc de rétablir entre la royauté et l’aristocratie l’accord qui avait existé entre elles au commencement du siècle. Hincmar fut chargé de tracer la voie à suivre pour la restauration de l’État. Personne plus que lui n’était à même d’accomplir cette tâche. D’autant plus qu’on se proposait simplement de relever les institutions du royaume telles qu’elles étaient sous Charlemagne et Louis le Pieux. Or, Hincmar avait connu dans sa jeunesse des contemporains de Charlemagne. Il avait fréquenté le palais au temps de la plus grande prospérité de l’empire, avant que les luttes entre les princes de la famille royale n’y eussent semé la division. Il avait pris part au gouvernement sous le règne de Charles le Chauve. On savait sa fidélité à la famille carolingienne, et son zèle constant pour la défense des intérêts du royaume. Sa lutte contre Louis III n’avait rien diminué de son autorité morale.

Telles sont les circonstances au milieu desquelles il adressa aux évêques, et indirectement au roi et à se conseillers, son opuscule sur l’organisation du palais et de l’Etat.

Pour donner plus d’autorité à sa parole, il s’appuya sur les traditions qu’il tenait des conseillers de Louis le Pieux. Et, comme il ne voulait rien innover, mais seulement ramener ses contemporains à l’observation des règles de gouvernement suivies par Charlemagne et son fils, il prit comme base de son travail un opuscule de l’abbé Adalhard intitulé De Ordine Palatii. Il est assez difficile de faire le départ entre les idées propres à Hincmar et celles qu’il a empruntées à Adalhard. Toutefois, il n’est pas douteux qu’il n’ait apporté des modifications au traité d’Adalhard. D’abord les onze premiers chapitres et le dernier sont tout entiers sortis de sa plume. Et ce ne sont pas les moins importants du livre. Il y insiste sur le caractère de la royauté, et Sur l’obligation où elle est de se soumettre à l’Eglise. Il rappelle le roi au respect des libertés ecclésiastiques et surtout des élections canoniques: observations qui avaient alors un intérêt immédiat et tout contemporain. A partir du chapitre XII, il retrace l’ancienne hiérarchie et le rôle des officiers du palais, puis fonctionnement des assemblées. Il insiste sur la fidélité et le dévouement des grands au roi. Dans cette partie même de son opuscule, il ne reproduit pas toujours le texte d’Adalhard. Il représente comme anciennes des institutions contemporaines d’Adalhard. Il emploie constamment l’imparfait. Il donne l’archichapelain des attributions considérables, et que cet officier ne possédait peut-être pas, aussi étendues, au début du ixe siècle. Mais il importait de justifier et même de consolider le pouvoir de Hugues l’abbé, le seul homme qui par son intelligence, sa valeur, son autorité personnelle fût capable de restaurer et de sauver l’État. Adalhard n’avait pas dû songer, comme le fait Hincmar, à retracer l’histoire de l’apocrisiaire, et à faire remonter l’origine de cette charge jusqu’à Constantin. Nous ne voyons pas que pour les autres offices du palais Hincmar ait cherché d’une façon analogue à prouver leur antiquité. Le récit du baptême de Clovis n’est-il pas encore une addition de l’historien et successeur de saint Rémi? Dans la liste des archichapelains que donne Hincmar au chapitre XV figure l’évêque Drogon qui n’avait pas encore obtenu cette dignité en l’année où mourut Adalhard, en 826. L’insistance avec laquelle Hincmar recommande aux conseillers de garder le plus profond secret sur les délibérations auxquelles ils ont pris part, de peur d’éveiller des mécontentements et des haines, et de susciter des révoltes se rapporte plutôt à l’époque troublée d’Hincmar qu’à celle d’Adalhard. Enfin, on doit se demander si au temps de Charlemagne une hiérarchie s’était déjà établie parmi les grands majores, et si l’on pouvait distinguer, comme le fait Hincmar, entre les seniores et les minores.

Le De Ordine Palatii a un double intérêt: il nous permet, en le rapprochant des annales et des capitulaires, de tracer un tableau des institutions carolingiennes vers 814, et en même temps il nous éclaire sur les vues politiques d’Hincmar et les réformes qu’il jugeait nécessaires en 882.

A ce dernier point de vue, il doit être rapproché de quelques autres opuscules, où Hincmar a exposé ses théories politiques.

Il avait adressé à Charles le Chauve, à une époque qu’on ne saurait déterminer, un traité sur les devoirs du roi « De Regis persona et regio ministerio. » C’est un véritable manuel du roi chrétien. Hincmar y a tracé le portrait idéal du roi selon l’esprit de l’Église. Il n’a fait que réunir avec habileté des morceaux extraits des saintes Écritures et surtout des Pères de l’Église, saint Cyprien, saint. Grégoire, saint Augustin, saint Innocent. Cependant, on peut en tirer quelques renseignements sur le caractère de Charles le Chauve. A la façon dont Hincmar prêche au roi la sévérité, on voit que ce qu’il déplorait le plus chez lui, c’était son extrême faiblesse de caractère. Il convient sans doute aux rois d’être miséricordieux; mais il leur faut user à propos de leur droit de juger et de punir.

On attribue avec vraisemblance à Hincmar la rédaction de la lettre adressée à Louis le Germanique par les évêques des provinces de Reims et de Rouen, réunis à Quierzy (fin de 858), au moment où celui-ci, appelé par les grands, envahissait la France, et quand Charles venait d’être abandonné par son armée à Brienne. Les évêques engageaient Louis à se méfier de ses partisans et le conjuraient de se réconcilier avec son frère. Ils lui donnaient en outre des conseils sur la conduite qui convenait à un roi.

En 875, Louis le Germanique, profitant de l’absence de Charles qui était allé chercher la couronne impériale à Rome, fit une seconde tentative sur la France. Il se présentait comme un redresseur de torts. Il venait, disait-il, mettre fin aux maux dont souffrait le royaume par suite de la négligence et de l’incapacité de son frère. Les esprits étaient hésitants. Hincmar écrivit aux évêques et aux grands de la province de Reims une lettre où il les engageait à rester fidèles au roi absent. Mais on voit combien Hincmar lui-même avait peu de confiance dans la cause de Charles. Il lancé contre lui un véritable acte d’accusation. Ce qui l’empêche de se tourner vers Louis, c’est qu’il a prêté serment à Charles, et que lui, évêque, ne veut point se parjurer. Comme il prévoit cependant le cas où Louis pourrait être vainqueur, il ménage ses blâmes et ses attaques contre lui. On sent que, tout en priant les évêques de garder leur foi à Charles, il n’est pas éloigné de souhaiter la victoire de son ennemi. La faiblesse de Charles le Chauve justifie les hésitations de l’archevêque. Ne pouvait-on pas espérer qu’un prince plus énergique relèverait le royaume abattu et remettrait l’ordre là ou il n’y avait déjà plus que désordre.

Les factions divisaient de plus en plus le royaume. Les grands s’éloignaient chaque jour davantage de la royauté. Le roi avait non plus des sujets, mais seulement des partisans. La fidélité des seigneurs à son égard était en raison directe des dignités qu’ils avaient reçues. Après la mort de Charles le Chauve, Louis le Bègue par ses libéralités envers les grands qui l’entouraient s’aliéna ceux qui n’avaient point eu part à ses faveurs. Ceux-ci se révoltèrent et voulurent s’opposer à son couronnement. Le jeune roi en appela à l’expérience d’Hincmar, qui lui marqua dans une lettre la ligne de conduite à suivre. Il fallait avant tout arriver à un accord avec les rebelles. Le royaume avait été florissant tant que l’union avait subsisté entre le roi et les grands. La rédaction de cette lettre intitulée : « Instructio ad Ludovicum Balbum » se place entre la mort de Charles le Chauve (6 octobre 877) et le couronnement de Louis le Bègue (8 décembre 877).

Nous avons dit plus haut qu’Hincmar implora pour Louis III et Carloman la protection de leur cousin Charles le Gros. Il en profita pour écrire un petit traité de l’éducation des princes: « De Institutione regis. »

Au synode de Sainte Macre, tenu à Fismes, le 2 avril 881, Hincmar rappela au roi Louis III les devoirs que lui imposait sa dignité, et qu’il semblait avoir oubliés. Il y exposa en outre ses idées sur les rapports des deux pouvoirs qui gouvernaient le monde : le pouvoir royal et le pouvoir pontifical. Il insista sur la protection que le roi est tenu d’accorder à l’Église. Le De Ordine Palatii ne fut aux yeux d’Hincmar qu’un complément des canons de Sainte Macre.

Les incursions des Normands jusqu’aux portes de Reims forcèrent l’archevêque à se réfugier à Épernay, emportant avec lui les reliques de saint Remi.

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Vers la même époque, un autre prélat non moins célèbre, et qui joua un rôle considérable dans les troubles du règne de Louis le Pieux, Agobard, envoya à l’empereur une lettre connue sous le nom de De Comparatione regiminis ecclesiastici et politici, et où il déterminait l’étendue du pouvoir des deux souverains qui gouvernaient le inonde chrétien : l’empereur et le pape. Cette lettre fut écrite en 833, au moment où Grégoire IV s’apprêtait à venir eu France, amené par Lothaire. Il faut en rapprocher un autre écrit du même auteur connu sous le nom de Flebilis epistola de divisione imperii Francorum inter filios Ludovici imperatoris.

Un écrivain irlandais, Sedulius Scotus, qui s’était établi à Liège entre 840 et 851, nous a, lui aussi, laissé un traité de la royauté chrétienne, le Liber de Rectoribus christianis. Comme les ouvrages d’Hincmar, de Smaragde et de Jonas, c’est une réunion de textes empruntés à l’Écriture sainte et aux Pères de l’Église. Cependant l’auteur prend assez souvent la parole. Chacun des vingt chapitres qui composent le livre se termine par une pièce de vers qui en est la paraphrase. On ne saurait déterminer ni l’époque à laquelle fut composé ce traité, ni le nom du roi auquel il était dédié.

Une même doctrine se retrouve dans tous ces écrits. Nous nous efforcerons de l’en dégager. Mais comme il s’agit de replacer le De Ordine dans son milieu, on s’appuiera surtout, dans l’exposé qui va suivre, sur les écrits d’Hincmar; et on s’efforcera de faire ressortir les idées qui sont particulières à l’archevêque de Reims sur la royauté et le gouvernement.

Tous les écrivains ecclésiastiques sont d’accord pour voir dans la royauté une institution d’ordre religieux. Le pouvoir du roi émane de Dieu. C’est Dieu qui dispose des trônes: « Domini est regnum, et cui voluerit dabit illud ». Le roi est désigné d’avance par Dieu. Il est comme le vicaire du Tout-Puissant sur la terre. Nul n’a posé avec plus de netteté qu’Hincmar le principe du droit divin.

Les rois carolingiens n’ont pas envisagé différemment la nature de leur pouvoir. Dans leurs diplômes et leurs capitulaires, ils se proclament rois par la grâce de Dieu, gracia Dei, per misericordiam Dei, a Deo coronati.

Mais si les rois sont des représentants de Dieu, et s’ils n’agissent que par l’inspiration divine, on peut s’étonner de voir les royaumes livrés à des hommes impies et pervers. Dieu, répond Hincmar, ne donne pas le trône aux mauvais rois. Il ne fait que les tolérer, quand la perversité des peuples réclame un châtiment. Il tourne à son profit la malice des tyrans.

L’onction sainte confère au roi ses pouvoirs. Il n’exerce son autorité qu’en vertu de la délégation qu’il a reçue au jour de son sacre. C’est alors que les évêques lui remettent le sceptre, symbole de sa puissance.

Ce n’est pas à dire que le peuple ne joue aucun rôle dans le choix du souverain. Mais l’élection n’est aux yeux du clergé qu’un moyen choisi par Dieu pour manifester sa volonté. Aucun prince carolingien n’est monté sur le trône qu’il n’ait été au préalable reconnu roi par les grands. Quand Charlemagne réunissait les évêques, les abbés, les comtes pour leur demander conseil sur le choix de son successeur, il était certain que nul n’oserait s’opposer au couronnement de son fils. Mais plus tard les factions se divisent le royaume; les grands ne considèrent plus le roi que comme leur senior; et Louis le Bègue, pour recueillir l’héritage de son père, doit faire des concessions à l’aristocratie. Hincmar: savait combien il était important, avant de couronner le roi, d’obtenir l’adhésion des grands. Aussi, quand, dépouillant son caractère ecclésiastique, il parle en homme politique et adresse des conseils à Louis le Bègue, il l’engage à ne pas blesser l’orgueil des seigneurs et à se les concilier comme avaient fait ses ancêtres.

Quant au principe de l’hérédité du pouvoir royal, encore qu’on le trouve exprimé dans certains textes, par exemple dans une lettre de Paul I, aucun écrivain ecclésiastique n’y a insisté. Que la couronne fasse partie du patrimoine des fils de rois, ce n’est pas encore une idée courante au ixe siècle. En 835, les évêques déclarent bien que le roi a été dépouillé à tort du royaume qu’il tenait de son père. C’étaient cependant ces mêmes évêques qui avaient contribué à déposer l’empereur. De plus, Charlemagne et Louis le Pieux assignent des royaumes à leurs fils; ils associent même l’aîné à l’empire pour lui en assurer après eux la possession. Les carolingiens prennent toutes sortes de précautions pour que la dignité royale n’échappe pas à leurs fils. En 878, Louis le Bègue promet à Louis, fils de Louis le Germanique, an cas où il lui survivrait, d’aider son fils recueillir l’héritage paternel, c’est-à-dire son royaume. Le roi légitime, c’est bien plutôt, aux yeux de l’Eglise, celui qui a été sacré. Si Hincmar, en 858 et en 875 hésite à rallier à Louis le Germanique, c’est non seulement qu’il a prêté serment de fidélité à Charles le Chauve, mais c’est encore que Charles le Chauve est celui à qui Dieu a donné la couronne. Il est donc le souverain légitime. L’idéal de la royauté, c’est la royauté juive, institution essentiellement théocratique. Or, bien que les Juifs tinssent compte, dans une certaine mesure, du principe d’hérédité et de l’adhésion du peuple, c’était le sacre qui conférait à leurs rois leur autorité.

En face du pouvoir royal, ou plutôt au dessus de lui, s’élève le pouvoir ecclésiastique. Le pape Gélase avait dit : « Le monde est régi par deux puissances, la puissance sacrée des pontifes et la puissance royale. Mais la charge dévolue aux prêtres est d’autant plus lourde qu’au jour du jugement dernier ils auront à rendre compte de la conduite des rois » Tel est le texte qui sert de base aux écrivains du ixe siècle pour déterminer les rapports des deux pouvoirs, laïque et ecclésiastique. Jonas, qui cite la lettre de Gélase, y ajoute les paroles prêtées par Rufin d’Aquilée à Constantin, au concile de Nicée:

« Dieu, dit-il aux évêques, vous a établis prêtres et vous a donné le pouvoir de nous juger; aussi, c’est à bon droit que vous usez de cette prérogative; quant à vous, il n’appartient pas aux hommes de vous juger. » Hincmar, tout en reconnaissant dans son traité de la royauté le droit des prêtres à gouverner le roi, ne s’était exprimé sur ce point qu’avec réserve et timidité. Mais, au concile de Sainte-Macre, rappelant le texte de Gélase, il proclama bien haut le principe de la subordination de la royauté à l’Eglise. La mission assignée aux évêques différé, il est vrai, de celle confiée aux rois : les premiers ont le gouvernement du monde spirituel, les seconds, le gouvernement du monde temporel. Mais l’autorité des évêques dépasse celle des rois d’autant que les choses du ciel dépassent celles de la terre. D’ailleurs c’est aux évêques qu’il appartient de sacrer les rois, de les juger et de les déposer ; tandis que les rois ne peuvent ni sacrer, ni juger, ni déposer les évêques. Hincmar reprit la même idée, quoique avec moins de force et d’exagération dans le De Ordine et dans la lettre qu’il adressa aux évêques peu de temps avant sa mort. Agobard n’a point professé une doctrine sensiblement différente. Cependant, tandis qu’Hincmar, quand il parle de l’Eglise et du roi, a toujours en vue l’Eglise de France et le roi de France, Agobard ‘lève ses regards plus haut, et met en prescrire les deux puissances suprêmes qui dominent le monde chrétien, le pape et l’empereur.

Le roi ne doit jamais oublier les devoirs que sa charge lui impose. Il aura toujours présente à l’esprit la nature de son office, dont le nom même lui rappelle la grandeur. Isidore de Séville avait dit : « Reges a recte agendo vocati sunt, ideoque recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. » C’est là une étymologie que les écrivains du ixe siècle plaisent à répéter.

Le roi a des devoirs envers Dieu et l’Eglise, envers lui-même, envers ses sujets.

Smaragde et Sedulius recommandent au roi d’avoir continuellement les regards tournés vers Dieu, source de toute puissance. Il faut observer ses préceptes, le craindre et l’honorer. Car c’est lui qui donne aux rois la victoire ou les renverse; de lui seul dépend là grandeur des empires. Le roi doit avoir plus à cœur de mériter le titre de serviteur du Très-Haut que celui de roi des hommes.

La meilleure manière d’honorer le Seigneur, c’est de protéger ceux qui travaillent pour lui sur la terre. Le roi est avant tout le protecteur de l’Eglise. Il doit la défendre contre ses ennemis, respecter et faire respecter ses libertés et ses privilèges. Le roi chrétien ne s’ingérera dans les affaires de l’Église qu’à titre de défenseur. Il respectera les droits des évêques, assurera la liberté des élections épiscopales, permettra et méfie provoquera la tenue des conciles. Bien loin de disposer des terres ecclésiastiques en faveur de ses fidèles, il restituera aux établissements religieux les biens qui leur ont été enlevés, et puisera dans son trésor pour les enrichir. Non content d’augmenter le domaine temporel du Christ, il reculera au loin les limites de son empire spirituel. Dans les lois qu’il promulguera, sa constante préoccupation sera de ne jamais s’écarter des préceptes des saintes Ecritures et des principes de la religion chrétienne. En un mot, il se montrera en toutes occasions l’auxiliaire de l’Église.

C’est là un rôle glorieux, et dont le roi doit se rendre digne par sa conduite. Car, comment gouvernerait-il les autres celui qui ne peut se diriger lui-même ’? Comment réprimerait-il les fautes de ses sujets, celui qui ne saurait maîtriser ses propres passions? Les écrivains ecclésiastiques s’étendent longuement sur les devoirs du roi envers lui-même. Mais les conseils qu’ils lui donnent s’appliqueraient aussi bien à tout autre laïque. Ils lui recommandent la pratique de toutes les vertus. Il convient qu’on puisse le donner en exemple à ses sujets. Son palais doit être une école de bonnes mœurs.

Les devoirs auxquels le roi est tenu envers ses sujets, envers le peuple dont Dieu lui a confié la garde et la direction, ne sont pas les moins importants, ils se résument en deux mots : maintenir la paix et la justice. C’est pour cela que Dieu lui a donné le sceptre. Tel était déjà le rôle assigné à la royauté chez les Germains et à l’époque mérovingienne. L’Église au ixe siècle reconnait au roi la même mission, mais elle en fait un devoir religieux. Elle veut faire découler l’autorité royale tout entière de la consécration religieuse. Le roi a aussi dans sa garde particulière les veuves, les orphelins, les pauvres: mais il n’est plus question, du moins dans les écrivains ecclésiastiques, de l’ancien mundium germanique. Protéger les déshérités et les faibles est devenu pour le roi un devoir religieux. Il les défend au même titre qu’il défend l’Église. Le roi dans le gouvernement du royaume doit user à la fois de bienveillance et de fermeté. Sans doute, dit Hincmar, il lui convient de pardonner, mais non pas hors de propos, non pas pour des raisons personnelles, non pas quand il y va du salut de l’État. Avant toutes choses, il doit réprimer les excès de quelque part qu’ils viennent, faire respecter les lois profanes et religieuses. Le bon roi sait, suivant les circonstances, user de sa baguette de commandement, ou répandre comme une manne la douceur sur son peuple.

Tous les devoirs du roi découlent du premier: le respect de Dieu. C’est parce qu’il aime et craint Dieu, qu’il protège l’Église, épouse du Christ; c’est pour la même raison qu’il pratique la vertu et assure le bonheur de son peuple.

Par l’accomplissement de tous ses devoirs, le roi méritera le royaume éternel, qui est le but où chacun doit tendre.

Mais il ne saurait remplir sa mission s’il se confie à ses propres forces et à sa seule intelligence. Il doit grouper autour de lui des conseillers toujours prêts à l’éclairer sur les vrais intérêts du royaume. Rien n’est plus important et tout à la fois plus difficile que le choix de bons conseillers. De mauvais conseillers entraîneraient la perte du royaume. Les qualités qu’on doit avant toutes autres exiger d’un conseiller sont les qualités morales: la piété, la vertu. Hincmar qui avait pratiqué la politique sait bien que cela ne suffit pas. Il demande au conseiller d’avoir en outre une vigueur d’esprit telle qu’il puisse conjurer les périls de l’heure présente, prévoir et dévoiler ceux de l’avenir. D’ailleurs, quand Hincmar engage le roi à s’entourer de conseils, il ne pense pas seulement à ceux que peuvent lui donner ses familiers. Ce qu’il veut, c’est la participation de tous les grands à la direction des affaires. Le roi ne sera fort, et son pouvoir n’aura d’efficacité que s’il s’appuie sur les seigneurs. C’est là ce qu’il s’efforce de démontrer à Louis le Bègue dans la lettre qu’il lui adresse après la mort de son père. Hincmar s’y montre si favorable au gouvernement aristocratique, si préoccupé de le rétablir, que les mots primores regni reviennent sans cesse sous sa plume. Il va jusqu’à refuser de donner d’autres conseils au roi avant la convocation d’un plaid général. La même pensée, comme nous l’avons dit, domine le De Ordine Palatii. Hincmar souhaite le retour aux institutions des premiers carolingiens, le retour à ces temps glorieux où le roi et ses fidèles travaillaient d’un commun accord à la paix et à la grandeur du royaume.

L’aristocratie religieuse doit toutefois avoir le pas sur l’aristocratie laïque. Les évêques et les abbés, voilà ceux dont le roi suivra tout d’abord les conseils. Peut-il en être autrement quand le roi n’est que l’auxiliaire de l’Eglise, l’instrument de la puissance divine. Jonas considère les prêtres comme les conseillers nés des rois. Et Sedulius ne saurait trop admirer la conduite de Théodose qui s’était humilié devant l’Église. Si Hincmar écrit son De Regis persona, est qu’il appartient aux prêtres d’instruire les rois de leurs devoirs. En 858, il reproche à Louis le Germanique de n’avoir pas jusqu’alors tenu un compte suffisant des conseils que les évêques lui ont donnés. Plus tard, il profite de la seconde invasion de Louis pour faire la leçon aux rois. Il use encore largement de son droit de remontrance au concile de Sainte Macre. Quand il entreprend en 882 la réorganisation du royaume, il cherche un appui dans le clergé. C’est aux évêques plus qu’aux seigneurs laïques qu’il dédie son De Ordine, aux évêques encore qu’il adresse son second et dernier avertissement.

Par malheur, les circonstances ne permettaient pas la réalisation du plan d’Hincmar. C’est en vain qu’il chercha à raffermir l’autorité royale et à bannir l’esprit de discorde. Il était trop tard pour rallier l’aristocratie à la royauté. Les Normands arrivaient au cœur de la France. Les factions se multipliaient. Les grands ne songeaient plus qu’à assurer leur indépendance et à augmenter leurs domaines.

C’était à qui posséderait le plus de dignités. Les villas du fisc passaient les unes après les autres des mains du roi à celles du clergé et des grands.

Carloman s’efforça cependant de suivre la voie que lui avait tracée Hincmar. En 883, il prit des mesures pour faire cesser les rapines et les brigandages contre lesquels le concile de Sainte Macre, présidé par Hincmar, s’était élevé avec tant de force. Il convoqua les grands à Vernon, en mars 884, et promulgua un autre capitulaire, prononçant les peines les plus sévères contre tous ceux qui se livreraient aux déprédations. En même temps, il cherchait à rétablir l’ordre dans son palais. Si donc la tentative d’Hincmar a échoué, ce fut moins la faute de Carloman que celle des circonstances.

Nous avons vu comment l’Église avait cherché à étendre sa tutelle sur la royauté. Ses efforts ne furent pas perdus. Sous l’influence du clergé, la royauté carolingienne prit un caractère ecclésiastique, théocratique même, qui en est le trait essentiel et distinctif. Une pareille situation ne contribua pas peu à affaiblir la puissance royale en amenant le souverain à sacrifier trop souvent ses intérêts politiques à ses devoirs religieux. Mais il faut reconnaître d’autre part que, grâce à ce caractère de magistrature sacrée qu’elle prit au cours du ixe siècle, la royauté conserva son prestige, et put, deux siècles plus tard, quand elle vint aux mains d’hommes sages et vaillants, reconquérir la plénitude de son autorité. De telle sorte que l’Église avait du même coup provoqué l’affaiblissement et préparé le relèvement de la royauté française.


 

 

 

LETTRE D’HINCMAR

Archevêque de Reims.

AUX EVEQUES ET AU ROI CARLOMAN

ADMONITIO HINCMARI

Remorum archiepiscopi

AD EPISCOPOS ET AD REGEM KAROLOMANNUM PER CAPITULA

Hincmar, évêque et serviteur du peuple de Dieu.

I.

Considérant mon âge avancé et l’ancienneté de mon ordination, vous qui êtes plus jeunes que moi, bons et sages hommes, vous vous adressez à mon humilité, et me priez, moi qui ai pris part à la direction des affaires de l’église et du palais, alors qu’elles prospéraient au milieu de la grandeur et de l’unité du royaume, et qui ai entendu les conseils et les doctrines des hommes qui ont gouverné la sainte Eglise eu toute sainteté et justice, et de ceux qui aux temps passés ont assuré la prospérité du royaume et son unité, et à l’école desquels j’ai appris les traditions de leurs prédécesseurs, moi qui, après la mort de mon seigneur Louis, empereur, ai vécu dans la compagnie de ceux qui se sont efforcés de maintenir la concorde entre ses fils, nos rois, et qui les ai aidés dans la mesure de mes forces par mes fréquents voyages, mes paroles et mes écrits, vous me priez de retracer, d’après ce que j’ai appris et ce que j’ai vu moi-même, pour l’instruction de notre jeune et nouveau roi, comme aussi pour la restauration de l’honneur et de la paix de l’Église et du royaume, l’organisation ecclésiastique et celle de la maison royale dans le palais sacré; afin que, pénétré de ces maximes dès le début de son règne, notre roi puisse, dans le gouvernement du royaume, plaire à Dieu, régner heureusement en ce siècle et gagner ainsi le royaume éternel. Nous savons par expérience qu’un vase neuf garde longtemps la saveur et l’odeur dont il a été tout d’abord imprégné, comme dit un sage: « Quod semel est imbuta recens servabit odorem testa diu. »

Et nous lisons qu’Alexandre eut dans son enfance un précepteur nommé Léonide, homme de mœurs relâchées et d’une conduite déréglée ; l’enfant prit ses défauts comme il eût sucé un lait malsain. Plus tard, à l’âge de la maturité, devenu un roi puissant, il se reprenait lui-même et cherchait à se corriger; mais, à ce qu’on rapporte, lui qui avait vaincu tous les royaumes, il ne put se vaincre lui-même.

Hincmarus episcopus ac plebis dei famulus.

I.

Pro ætatis et sacri ordinis antiquitate, posteriores tempore, boni et sapientes viri, rogatis exiguitatem meam, ut qui negotiis ecclesiasticis et palatinis, quando in amplitudine et unitate regni prospere agebantur interfui, et consilia doctrinamque illorum qui sanctam Ecclesiam in sanctitate et justitia rexerunt, sed et eorum qui soliditatem regni tempore superiore prosperius disposuerunt audivi, quorum magisterio traditionem majorum suorum didici, post obitum etiam domni Hludowici imperatoris, in eorum obsequio, qui pro filiorum ejus tunc temporis regum nostrorum concordia sategerunt, pro modulo meo frequentibus itineribus, verbis et scriptis laboravi, ad institutionem istius juvenis et moderni regis nostri, et ad reerectionem honoris et pacis Ecclesiæ ac regni, ordinem ecclesiasticum, et dispositionem domus regiæ in sacro palatio, sicut audivi et vidi demonstrem, quatenus in novitate sua ea doctrina imbuatur, ut in regimine regni Deo placere, et in hoc sæculo feliciter regnare, et de præsenti regno ad æternum valeat pervenire. Experimento quippe cognoscimus, quia vas novum, quo prius sapore et odore imbutum fuerit, illud in posterum diu retinebit, sicut et quidam sapiens dicit.

« Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu. »

Et legimus quomodo Alexander in pueritia sua habuit bajulum nomine Leonidem, citatis moribus et incomposito incessu notabilem, quæ puer quasi lac adulterinum sugens ab eo sumpsit. Unde in adulta ætate sapiens et rex fortis seipsum reprehendebat, et vitare volebat, sed ut legitur, cum omnia regna vicerit, in hoc seipsum vincere non potuit.

II.

Que le roi comprenne donc à quelle charge il a été promu et qu’il écoute l’avertissement et la menace du Roi des rois lui disant à lui et aux autres rois: « Et maintenant, rois, comprenez, soyez instruits vous qui jugez la terre. Servez Dieu avec crainte et réjouissez-vous en lui en tremblant. Suivez ses préceptes de peur que le Seigneur ne s’irrite et que vous ne sortiez de la voie juste. » Beaucoup ont péri pour n’avoir pas tenu compte de ces paroles; nous le lisons dans les histoires, nous l’avons entendu dire, et même nous le savons par des exemples de notre temps. Qu’il écoute aussi ce précepte de la Sainte Ecriture : « Aimez la justice, vous qui jugez la terre. Que votre bonté s’inspire de Dieu, et cherchez-le avec un cœur simple...; car la sagesse n’entrera pas dans une âme perverse, elle n’habitera pas dans un corps assujetti au péché. »

II.

 Intelligat igitur dominus rex, ad quod officium est provectus, et obaudiat commonitionem atque comminationem Regis regum dicentis ei cum aliis regibus: « Et nunc reges, inquit, intelligite, erudimini qui judicatis terram. Servite Domino in timore, et exsultate ei cum tremore. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, et pereatis de via justa ». Sicut multos hanc commonitionem et comminationem neglegentes perisse legimus, audivimus, et etiam nostro tempore scimus. Obaudiat etiam sanctam Scripturam sibi præcipientem: « Diligite justitiam qui judicatis terram. Sentite de Domino in bonitate, et in simplicitate cordis quærite illum....; quia in malivolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. »

III.

Quant à moi, pour satisfaire aux devoirs de mon ministère et à votre juste et raisonnable requête, j’entreprendrai l’œuvre que vous me demandez; les idées ni les mots ne seront miens; mais je m’appuierai sur la tradition des ancêtres, me rappelant ces paroles du Seigneur au prophète: « Écoute, et tu leurs annonceras ce que tu auras appris de moi. » Tu leur parleras d’après moi, dit-il, et non d’après toi; parce que, comme il l’a encore dit: « Celui qui tire tout de son propre fonds cherche sa propre gloire. » La Sainte Ecriture recommande à tout administrateur, à quelque ordre qu’il appartienne, de connaître tout ce qu’elle-même enseigne; car, s’il comprend le principe de l’administration qui lui est commise, il s’y applique avec plus de soin, sachant qu’il devra en rendre compte comme d’un talent à lui confié. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ afin que chacun y rapporte ce qu’il a fait de son vivant, bonnes ou mauvaises actions. Qu’il n’entende point le juste juge lui dire ce que le Seigneur dans l’Évangile déclare devoir répondre au serviteur méchant et paresseux, mais qu’il mérite plutôt cet éloge: « Bien! bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle quand il s’agissait de peu de choses, je t’établirai sur des biens nombreux; entre dans la joie de ton Seigneur. »

III.

Ego autem, et pro imposito ministerio, et pro bona et rationabili vestra jussione, aggrediar exsequi quod rogatis, non meo sensu, neque verbis meis, sed ut præmisi majorum traditione, attendens dicentem Dominum ad prophetam: « Tu autem audiens nuntiabis eis ex me. » Ex me, inquit, et non ex te: quia sicut ipse dicit: « Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit ». Sancta Scriptura in omni ordine et professione unicuique administratori præcipit, ut intelligat cuncta quæ ait: Quoniam si intelligit administratio quam gerit unde exordium cepit, sollicitius satagit, ut de administrationis talento sibi credito rationem redditurus. Omnes enim astabimus ante tribunal Christi, ut referat unusquisque quæ per corpus gessit, sive bonum, sive malum. Non audiat a justo judice, quod Dominus in Evangelio servo malo et pigro responsurum se fatetur, sed audire mereatur: « Euge! serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui ».

IV.

Nous lisons dans l’Ancien Testament que David, à la fois roi et prophète, préfigurant Notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul a pu être tout ensemble roi et prophète, établit la division des prêtres en deux ordres: d’abord les souverains sacrificateurs ou pontifes, puis des sacrificateurs d’un rang inférieur, qui sont aujourd’hui les prêtres; ordonnant qu’à la mort de chaque pontife, le prêtre qui serait jugé le meilleur lui succédât dans le pontificat. Et, dans le Nouveau Testament, nous lisons dans l’Évangile que Notre Seigneur Jésus-Christ parmi ses nombreux disciples en choisit douze qu’il appela apôtres. Ce sont les évêques qui maintenant dans l’Église tiennent leur place, comme l’Écriture Sainte et les docteurs catholiques le démontrent.

 

Notre Seigneur désigna encore soixante-douze autres disciples qui, placés au dessous des douze apôtres, préfiguraient les prêtres, c’est-à-dire les sacrificateurs du second ordre; afin qu’à la mort des évêques, des prêtres de cette classe fussent, aux termes des canons inspirés par Dieu et consacrés par le respect universel, élevés à leurs places au souverain sacerdoce. On en trouve une preuve éclatante dans les Actes des Apôtres, quand Pierre, après la mort de Judas, qui avait compté parmi les apôtres et avait obtenu la charge apostolique, s’adresse en ces termes à ses frères: « Il faut que parmi ces hommes qui ont vécu dans notre compagnie tout le temps que Notre Seigneur Jésus a passé au milieu de nous, nous en choisissions un qui témoigne avec nous de sa résurrection. » L’élection divine désigna Mathias qui dès lors s’ajouta aux onze apôtres.

IV.

Legimus in sancta scriptura Veteris Testamenti, quia David rex simul et propheta, præfigurans Dominum nostrum Jesum Christum, qui solus rex simul et sacerdos fieri potuit, duos in sacerdotibus ordines constituit, in summis videlicet pontificibus, et in minoris ordinis sacerdotibus, qui nunc presbyteratus funguntur officio; ea videlicet provisione, ut dum quilibet Pontificum vita decederet, quicunque sacerdotum optimus putaretur, ei in pontificatum succederet. Et in Novo Testamento, Dominus noster Jesus Christus de multitudine discipulorum suorum, sicut in Evangelio legimus, duodecim elegit, quos et Apostolos nominavit. Horum in Ecclesia locum tenent episcopi, sicut sacra Scriptura et catholici doctores ostendunt.

Designavit etiam alios septuaginta duos, qui sub duodecim apostolis figuram presbyterorum, id est secundi ordinis sacerdotum præmonstraverunt: ut decedentibus episcopis, de his secundi et inferioris ordinis sacerdotibus, secundum sacros canones spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia coonsecratos, ad summi sacerdotii apicem loco decessorum episcoporum provehantur, sicut sacra Scriptura Actuum apostolorum patenter ostendit, dicente Petro ad confratres suos, quando Judas, qui connumeratus fuerat in ordine apostolorum, et sortitus sortem ministerii apostolatus, abiit in locum suum: « Oportet, inquiens, ex his viris, qui nobiscum congregati sunt in omni tempore, quo intravit et exivit inter nos Dominus Jesus, testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis. Et venit electio divina super Mathiam, qui annumeratus est cum undecim apostolis ».

V.

Nous lisons dans l’histoire sacrée des Rois que les princes des prêtres, quand ils consacraient les rois par l’onction sainte, posaient sur leur tête une couronne symbolisant la victoire et leur mettaient dans la main le livre de la Loi, afin qu’ils sussent qu’il était de leur devoir de se gouverner eux-mêmes, de corriger les mauvais et de maintenir les bons dans la voie droite. Comme le bienheureux pape Gélase le démontre dans sa lettre à l’empereur Anastase, en s’appuyant sur les Saintes Écritures, et comme il est dit dans les actes du concile récemment tenu au tombeau de sainte Macre, deux puissances concourent au gouvernement général du monde, en même temps que certaines choses sont plus spécialement dévolues à chacune d’elles: l’autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal. Les devoirs que chacune de ces dignités impose à ceux qui en sont revêtus ne sont pas moins différents que les noms qui les désignent. Que chacun prenne donc garde au nom de l’office qu’il remplit et qu’il s’efforce de tout son pouvoir de même d’accord nom et office. « Que d’abord, » comme le dit saint Cyprien, l’évêque recherche le sens du nom donné à sa dignité, puisque le mot grec évêque veut dire surveillant. Il est institué comme un surveillant; et, ce qu’on est en droit d’exiger d’un surveillant, Dieu lui-même le déclare lorsqu’il expliqué à l’évêque la nature de son office par ces paroles adressées au prophète Ezéchiel: « Je t’ai donné comme surveillant à la maison d’Israël. » Le devoir du surveillant est de montrer sans cesse par ses exemples et ses paroles au peuple qui lui a été confié la manière dont il doit vivre; comme il a été écrit du Christ, qui ordonne de le suivre, c’est-à-dire de conformer sa vie à ses actions et à son enseignement: « Qui cæpit Jésus facere et docere... » Ainsi, que l’évêque ait soin de se renseigner sur la vie et les mœurs des fidèles qui lui sont confiés, et, ces mœurs une fois connues, qu’il s’efforce de les corriger, s’il peut, par la parole et l’action; s’il ne peut y réussir, il doit alors, conformément à la règle de l’Évangile, éloigner de lui les ouvriers d’iniquité.

V.

Et in sacra Regum historia legimus, quia principes sacerdotum, quando sacra unctione reges in regnum sacrabant, coronam significantem victoriam ponentes super capita eorum, legem in manum ejus dabant, ut scirent qualiter seipsos regere, et pravos corrigere, et bonos in viam rectam deberent dirigere. Unde sicut beatus papa Gelasius ad Anastasium imperatorem ex sacris Scripturis demonstrat, et in his quæ nuper apud martyrium sanctæ Macræ in synodo gesta sunt continetur, duo sunt quibus principaliter una cum specialiter cujusque curæ subjectis mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas: in quibus personis sicut ordinum sunt divisa vocabula, ita sunt et divisa in unoquoque ordine ac professione ordinationum officia. Diligenter igitur quisque debet in ordine et professione sua quo nomine censetur attendere, et magnopere providere ne a nomine discordet officio. « Primum namque, » ut beatus Cyprianus dicit, « ab episcopo quid sui nominis dignitas teneat inquiratur, quoniam episcopus, cum Græcum nomen sit, speculator interpretatur. Quare vero speculator ponitur, et quid a speculatore requiratur, Dominus ipse denudat, cum sub Ezechielis prophetæ persona, episcopo officii sui rationem denuntiat, ita inquiens: « Speculatorem dedi te domui Isræl. » Speculatoris officium est, ut commisso sibi populo, exemplo et verbo qualiter vivere debeat incessanter annuntiet: sicut de Christo, qui sequi se, id est imitari, præcipit, scriptum est: « Quæ cœpit Jesus facere et docere... » Et sic vitam ac mores sibi commissorum speculetur attendere, et postquam attenderit, sermone si poterit et actu corrigere, et si non poterit, juxta evangelicam regulam scelerum operarios debet declinare.

VI.

Le roi doit faire en sorte que ses actions répondent à la dignité de son nom. Le nom du roi signifie qu’il doit remplir auprès de tous ses sujets l’office de directeur. Mais comment pourrait-il corriger les autres celui qui dans ses propres mœurs ne se garde pas de l’iniquité? puisque c’est par la justice du roi que le trône est exalté, et c’est par la vérité que sont affermis les gouvernements des peuples. En quoi consiste la justice du roi, saint Cyprien le montre surabondamment dans le degré neuvième du Traité des Abus.

VI.

Et rex « in semetipso nominis sui dignitatem custodire debet. Nomen enim regis intellectualiter hoc retinet, ut subjectis omnibus rectoris officium procuret. Sed qualiter alios corrigere poterit, qui proprios mores ne iniqui sint non corrigit? quoniam justitia regis exaltatur solium, et veritate solidantur gubernacula populorum. » Quæ vero sit justitia regis, idem beatus Cyprianus in nono abusionis gradu sufficientissime monstrat.

VII.

L’ordre ecclésiastique a des lois promulguées par la divinité, fixant la façon dont chacun doit parvenir au rang suprême du gouvernement, c’est-à-dire à l’épiscopat; et la façon dont l’évêque constitué légalement doit vivre, la façon dont il doit enseigner, et lui indiquant comment, tout en vivant bien et en enseignant selon les règles, il doit considérer et reconnaître chaque jour sa faiblesse, comment aussi il doit gouverner les ministres qui lui sont soumis; enfin, avec quelle pureté d’intention il lui faut conférer les ordres sacrés et avec quelle discrétion lier et délier les fidèles. Dans ces mêmes lois il a été écrit d’elles-mêmes:

« Qu’il ne soit permis à aucun prêtre d’ignorer les canons ni de faire rien qui soit contraire aux règles posées par les Pères. » Car, on ne se rend pas moins coupable en allant contre les saintes traditions qu’en attaquant le Seigneur lui-même. S’il en est ainsi, c’est que le schisme et l’hérésie se touchent de près, comme le montrent les autorités sacrées. En d’autres termes, le schismatique qui, par mépris des saintes règles, leur désobéit et se sépare de l’unité de l’Église, qui est le corps du Christ, ne pêche pas moins que l’hérétique qui professe des opinions erronées sur Dieu, qui est la tête de l’Église.

VII.

Habet quippe ordo sacerdotalis leges divinitus promulgatas, qualiter quisque ad culmen regiminis, videlicet episcopatus, venire debeat, atque ad hoc recte perveniens, qualiter vivat, et bene vivens, qualiter doceat, et recte docens, infirmitatem suam quotidie quanta consideratione cognoscat: qualiter etiam ministros sibi suppositos regere debeat: quam pura etiam intentione sacros ecclesiasticos ordines dispensare: et qua discretione ligare vel solvere subditos debeat. De quibus legibus in eisdem scriptum est ita: « Nulli sacerdoti suos liceat canones ignorare, nec quidquam facere quod Patrum possit regulis obviare. » Quia non minus in sanctarum traditionum delinquitur sanctiones quam in ipsius Domini injuriam prosilitur. » Quod tale est, quia, ut sacra monstrat auctoritas, cognata sunt schisma et hæresis; ac si aliis verbis dicatur: Non minus schismaticus delinquit, cum prævaricatione sanctarum regularum per contemptum se ab unitate sanctæ Ecclesiæ, quæ corpus Christi est, dividit, quam hæreticus, qui de Deo, capite videlicet ipsius Ecclesiæ, male sentit.

VIII.

 

Et de même qu’il a été dit des lois ecclésiastiques qu’il n’est permis à aucun autre d’en ignorer les canons ni de rien faire contre les règles des Pères; de même, les lois sacrées ont décrété que nul n’a le droit d’ignorer les lois ni de mépriser leurs décisions.

 

Et puisqu’il est dit que chacun doit connaître les lois et se conformer aux règles qu’elles ont posées, il n’y a personne dans l’ordre laïque, quelque place qu’il occupe, qui puisse se soustraire à cette obéissance. Il y a en effet des lois que les rois et les officiers de l’État sont tenus d’appliquer dans le gouvernement de quelque province que ce soit, il y a aussi les Capitulaires des rois chrétiens et de leurs descendants promulgués légalement par eux avec le consentement général de leurs fidèles, et qu’ils doivent observer. Saint Augustin dit de ces lois : « Bien que les hommes puissent en juger lorsqu’ils les établissent, cependant, une fois établies et sanctionnées, les juges n’ont plus à les juger, mais à rendre la justice d’après elles. »

VIII.

Et sicut dictum est de legibus ecclesiasticis, quod nulli sacerdoti suos liceat canones ignorare, nec quidquam facere quod Patrum possit regulis obviare: ita legibus sacris decretum est, ut leges nescire nulli liceat, aut quæ sunt statuta contemnere.

Cum enim dicitur, nulli liceat leges nescire, vel quæ sunt statuta contemnere, nulla persona in quocunque ordine mundano excipitur quæ hac sententia non constringatur. Habent enim reges et reipublicæ ministri leges quibus in quacunque provincia degentes regere debent: habent Capitula Christianorum regum ac progenitorum suorum, quæ generali consensu fidelium suorum tenere legaliter promulgaverunt. De quibus beatus Augustinus dicit, quia, « licet homines de his judicent, cum eas instituunt, tamen cum fuerint institutæ atque firmatæ, non licebit judicibus de ipsis judicare, sed secundum ipsas. »

IX.

C’est un devoir plus impérieux encore pour le roi et pour chacun, à quelque ordre qu’il appartienne, de ne pas mépriser les lois divines. Aussi les princes de la terre doivent veiller avec soin à ne pas laisser offenser Dieu en la personne de ceux qui ont charge de maintenir la religion chrétienne et de préserver les autres de toute offense. Puisque le roi a, par la volonté de Dieu, pris en mains la protection et la défense de l’Église, c’est par son consentement et aussi par l’élection du clergé et du peuple, et l’approbation des évêques de la province, et sans vénalité, que l’on doit parvenir à la dignité épiscopale; car le Seigneur dit dans l’Evangile. « Celui qui n’entre pas dans la bergerie par la porte, mais s’y introduit autrement, celui-là est un voleur et un larron. » Le roi ne doit pas faire difficulté de se conformer en toutes manières aux règles ecclésiastiques, s’il ne veut offenser le Roi des rois. Les évêques et le roi doivent faire en sorte de n’apporter dans les élections épiscopales aucune préoccupation étrangère au service de Dieu; que ni les présents, ni aucun lien humain, ni la parenté, ni l’amitié, ni un service temporel, ni quelque considération que ce soit, contraire à la vérité ou à l’autorité divine, ne soient pour rien dans l’élection. Que le roi, comme le démontre saint Augustin, ne se laisse ni gagner par les présents et les flatteries des méchants, ni tromper par les adulations; qu’il n’épargne pas par une affection toute charnelle et parce qu’il leur est uni par des liens de parenté ceux qui se livrent à des agissements pervers contre Dieu, la sainte Église et l’État. Car l’Esprit de Dieu a dit par la bouche du prophète David : « Est-ce que je ne haïssais pas, Seigneur, ceux qui t’ont haï, et n’ai-je pas séché de douleur à la vue de tes ennemis? Je les haïssais d’une haine profonde et ils sont devenus mes ennemis. » Haïr d’une haine parfaite les ennemis de Dieu consiste à aimer le bien pour lequel ils sont nés et à blâmer le mal qu’ils font, à réprimer les mœurs des méchants et à travailler par là à leur salut.

IX.

Multo minus autem regi vel cuilibet in quocunque ordine contra leges divinas licet agere per contemptum. Unde principi terræ magnopere providendum atque cavendum est, ne in his Deus offendatur, per quos religio Christiana consistere debet, et cæteri ab offensione salvari. Et ideo, quia res ecclesiasticas divino judicio tuendas et defensandas suscepit, consensu ejus, electione cleri ac plebis, et approbatione episcoporum provinciæ, quisque ad ecclesiasticum regimen absque ulla venalitate provehi debet: quia, sicut Dominus in Evangelio dicit: « Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro ». Ecclesiasticis regulis sine difficultate omnimodis debet favere, si non vult Regem regum offendere. Et sicut episcopi ac rex providere debent, ut nullius rei intuitu eligatur episcopus, nisi Dei solius, id est non pro aliquo munere dationis, nec pro aliquo obsequio humano, vel propinquitate consanguinitatis, seu amicitia, vel servitio temporali, aut aliqua occasione, quæ contraria esse possit veritati, aut divinæ auctoritati: ita rex custodire debet, sicut sanctus Augustinus demonstrat, ne muneribus, vel blanditiis cujusquam scelerati pelliciatur, et adulationibus decipiatur: nec quibuscunque propinquitatis necessitudinibus conjunctis, contra Deum sanctamque Ecclesiam atque rempublicam perverse agentibus, affectu carnali parcat, dicente Dei spiritu per David prophetam: « Nonne eos qui oderunt te, Deus, oderam, et super inimicos tuos tabescebam? Perfecto odio oderam illos; inimici facti sunt mihi ». Inimicos enim Dei perfecto odio odisse est, ad quod facti sunt diligere, et quod faciunt increpare, mores pravorum premere, vitæ prodesse.

X.

Le roi doit établir des comtes et au dessous d’eux des juges qui détestent l’avarice et aiment la justice, qui s’acquittent de leurs fonctions avec équité et choisissent des subordonnés possédant les mêmes qualités. Tous ceux qui sont établis pour commander et sont appelés seigneurs, à quelque ordre qu’ils appartiennent et quelque charge qu’ils remplissent, doivent, comme le démontre saint Cyprien au sixième degré de l’Abus, posséder, avec l’aide de Dieu, la vertu du commandement; car le pouvoir de commander ne sert de rien si l’on n’y joint la fermeté de la vertu. Cette fermeté ne consiste pas tant dans la force matérielle, qui est cependant nécessaire aux seigneurs séculiers, que dans la fermeté d’âme, c’est-à-dire dans la pratique des bonnes mœurs on perd, en effet, le pouvoir de commander par faiblesse d’âme. Ceux qui commandent doivent obtenir trois choses : la terreur, l’obéissance et l’amour; si le seigneur n’est pas à la fois aimé et craint, il ne peut obtenir l’obéissance par ses bienfaits et sa bienveillance, il s’attirera l’amour de ses sujets, par de justes châtiments infligés, non pas pour venger ses propres injures, mais au nom de la loi de Dieu, il se fera craindre. Mais, parce que beaucoup de personnes dépendent de lui, lui-même doit s’attacher à Dieu, qui l’a placé au pouvoir et l’a établi, comme le plus fort, pour porter des fardeaux nombreux. Lorsqu’un pieu n’est pas solidement affermi et n’est pas fixé à quelque chose de plus fort, tout ce qui est suspendu à lui ne tarde pas à tomber, et lui-même cédant sous le poids tombe à terre avec sa charge. Il en est ainsi du prince qui, s’il ne s’attache pas étroitement à son Créateur, tombe, lui et tous ceux qu’il maintient. » Et qu’il sache que, puisqu’il s été mis à la tête des autres hommes, s’il ne corrige pas et lui et tous les pêcheurs qui lui obéissent en ce monde, c’est lui que frappera dans l’autre monde un châtiment implacable.

X.

Tales etiam comites et sub se judices constituere debet, qui avaritiam oderint, et justitiam diligant, et sub hac conditione suam administrationem peragant, et sub se hujusmodi ministeriales substituant. « Et quicunque in omni ordine et professione in dominatione constituuntur, et domini appellantur, sicut sanctus Cyprianus in sexto Abusionis gradu demonstrat, dominationis virtutem auctore et cooperatore Domino teneant: quia nihil proficit dominandi habere potestatem, si dominus ipse non habeat et virtutis rigorem. Sed hic virtutis rigor non tam exteriori fortitudine, quæ et ipsa sæcularibus dominis necessaria est, indiget, quam animi interiori fortitudine, bonis moribus exerceri debet: sæpe enim dominandi per animi negligentiam perditur fortitudo. Tria ergo necessaria hos qui dominantur habere oportet, terrorem scilicet, et ordinationem, et amorem. Nisi enim ametur dominus pariter et metuatur, ordinatio minime constare illius potest. Per beneficia ergo et affabilitatem procuret ut diligatur, et per justas vindictas, non propriæ injuriæ sed legis Dei, studeat ut metuatur. Propterea quoque, dum multi pendent in eo, ipse Deo adhærere debet, qui illum in ducatum constituit, qui ad portanda multorum onera ipsum veluti fortiorem solidavit. Paxillus enim nisi bene forte firmetur, et alicui fortiori adhæreat, omne quod in eo pendet cito labitur, et ipse solutus a rigore suæ firmitatis, cum oneribus ad terram delabitur. Sic et princeps nisi suo conditori pertinaciter adhæserit, et ipse, et omne quod continet, cito deperit. » Et sciat, quod sicut in principatu hominum primus constitutus est, ita quoscunque peccatores sub se in præsenti habuit, nisi se et illos correxerit, supra se modo implacabili in illa futura pœna habebit.

XI.

Les actes du concile tenu au tombeau de sainte Macre, dont il a été question, contiennent réunies par chapitres, brièvement et aussi utilement, si on les respecte et les observe, les décisions des Pères de l’Eglise, conformes aux Saintes Écritures, et les constitutions des rois chrétiens, concernant l’honneur et l’affermissement de la sainte Église et de ses ministres, le gouvernement du roi et du royaume, et l’organisation de la maison royale. Cependant, puisque le Samaritain, qui représente le vrai gardien du genre humain, en donnant deux deniers, en d’autres termes l’Ancien et le Nouveau Testament, à l’hôtelier, c’est-à-dire à l’ordre des pontifes, à qui il avait confié le soin et la guérison d’un blessé, a dit : « Ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai à mon retour, » je m’efforcerai d’ajouter, à titre de supplément aux actes du concile de Sainte-Macre, les choses que j’ai déjà consignées dans cet opuscule et celles qui vont suivre.

XI.

In memoratis namque gestis apud martyrium sanctæ Macræ, et de his quæ ad sanctæ Ecclesiæ ac rectorum ipsius honorem et vigorem, et de his quæ ad regis et regni soliditatem atque curam pertinent, necnon et de domus regiæ dispositione, ex catholicorum secundum sanctarum Scripturarum tramitem promulgationibus, atque ex Christianorum regum constitutionibus, per capitula breviter ac salubriter, si teneantur et exsequantur, collecta continentur. Verumtamen quia Samaritanus, verus videlicet custos humani generis, stabulario, id est pontificali ordini, cujus curæ vulneratum quemque commiserat ad sanandum, dans duos denarios, Vetus scilicet ac Novum Testamentum, dixit: « Quod supererogaveris, ego cum rediero reddam tibi », eisdem gestis, velut ex supererogatione, quæ præmissa sunt in hoc opusculo, et quæ sequentur, adjicere studeo.

XII.

Adalhard, ce vieillard et ce sage, parent de monseigneur l’empereur Charles le Grand, abbé du monastère de Corbie, le premier conseiller entre les premiers, je l’ai connu dans ma jeunesse. Jai lu et j’ai transcrit son opuscule sur l’Organisation du Palais: on y voit entre autres choses que le gouvernement de tout le royaume comprenait deux divisions, le jugement du Dieu tout puissant étant réservé et dominant toujours et partout. La première division assurant la direction constante et l’organisation du Palais du roi; la seconde division assurant, selon les circonstances et par un zèle prévoyant, l’administration du royaume entier.

XII.

Adalhardum senem et sapientem domni Caroli magni imperatoris propinquum, et monasterii Corbeiæ abbatem, inter primos consiliarios primum in adolescentia mea vidi. Cujus libellum De ordine palatii legi et scripsi, in quo inter cætera continetur duabus principaliter divisionibus totius regni statum constare, anteposito semper et ubique omnipotentis Dei judicio. Primam videlicet divisionem esse dicens, qua assidue et indeficienter regis palatium regebatur et ordinabatur; alteram vero, qua totius regni status secundum suam qualitatem studiosissime providendo servabatur.

XIII.

En ce qui touche la première division, le palais du roi était organisé comme il suit, pour le bien du gouvernement tout entier. Le roi et la reine, avec leur très noble famille, étaient placés au dessus de tous; quant aux affaires spirituelles et séculières, et aux soins matériels, les officiers que nous allons nommer en avaient constamment la direction. En premier lieu venait l’apocrisiaire, c’est-à-dire l’officier préposé aux affaires ecclésiastiques : sa charge prit naissance au temps où l’empereur Constantin le Grand, devenu chrétien, et voulant donner un témoignage de son amour et de son respect pour les saints apôtres Pierre et Paul, par l’intermédiaire desquels il avait obtenu la grâce du sacrement de baptême, abandonna par un édit sa capitale, la ville de Rome, au pape Silvestre, et transporta le siège de son empire dans la cité, jusqu’alors nommée Byzance, et qui, augmentée par lui, prit son nom; dès lors le siège de Rome et les autres sièges principaux eurent continuellement au palais un légat chargé des affaires ecclésiastiques.

XIII.

In prima igitur dispositione, regis palatium in ornamento totius palatii ita ordinatum erat. Anteposito ergo rege et regina, cum nobilissima prole sua, tam in spiritalibus, quam et in sæcularibus, atque corporalibus rebus, per hos ministros omni tempore gubernabatur. Videlicet per apocrisiarium, id est responsalem negotiorum ecclesiasticorum: cujus ministerium ex eo tempore sumpsit exordium, quando Constantinus magnus imperator christianus effectus, propter amorem et honorem sanctorum apostolorum Petri et Pauli, quorum doctrina ac ministerio ad Christi gratiam baptismatis sacramenti pervenit, locum et sedem suam, urbem scilicet Romanam, papæ Silvestro edicto privilegii tradidit, et sedem suam in civitate sua, quæ antea Byzantium vocabatur, nominis sui civitatem ampliando ædificavit: et sic responsales tam Romanæ sedis, quam et aliarum præcipuarum sedium, in palatio pro ecclesiasticis negotiis excubabant.

XIV.

 

Le siège apostolique confiait cette mission tantôt à des évêques, tantôt à des diacres. C’est en cette dernière qualité que saint Grégoire la remplit. Les autres sièges principaux se faisaient aussi représenter par des diacres, comme l’ordonnent les canons sacrés. Dans les pays Cisalpins, après que Clovis, grâce à la prédication de saint Remi, eut été converti au christianisme et qu’il eut reçu de lui le baptême, la veille du saint jour de Pâques, en même temps que trois mille Francs, ce furent les saints évêques qui, sous ses successeurs, quittant leurs sièges en temps opportun pour venir au palais, s’acquittaient tour à tour de cette charge. Mais depuis le temps de Pépin et de Charles, cet office fut donné tantôt à des prêtres, tantôt à des évêques, mais par la volonté royale et avec le consentement épiscopal, plutôt à des diacres ou à des prêtres qu’à des évêques; car ceux-ci doivent exercer une continuelle surveillance sur leur troupeau, le diriger par les exemples et les paroles et, comme le déclarent les canons sacrés, ne pas rester trop longtemps éloignés de leur diocèse.

XIV.

Aliquando per episcopos, aliquando vero per diaconos apostolica sedes hoc officio fungebatur. Quo officio beatus Gregorius in diaconi ordine functus fuit, et ex aliis præcipuis sedibus per diaconos id officium exsequebatur, sicut sacri canones jubent. Et in his Cisalpinis regionibus, postquam Ludovicus prædicatione beati Remigii ad Christum conversus, et ab ipso cum tribus millibus Francorum in vigilia sancti Paschæ baptizatus exstitit, per successiones regum sancti episcopi ex suis sedibus, et tempore competenti palatium visitantes, vicissim hanc administrationem disposuerunt. A tempore vero Pippini et Caroli interdum per presbyteros interdum per episcopos regia voluntate, atque episcopali consensu, per diaconos vel presbyteros magis quam per episcopos hoc officium exsecutum exstitit: quia episcopi continuas vigilias supra gregem suum debent assidue exemplo et verbo vigilare, et non diutius secundum sacros canones a suis abesse parrochiis.

XV.

 

Les évêques, d’après les décisions des canons sacrés réunies par saint Grégoire, ne doivent pas séjourner inutilement au siège du gouvernement, que nous appelons maintenant la demeure royale ou plus habituellement le palais, de peur d’encourir une accusation, et en agissant contre les canons qu’on leur a remis lors de leur ordination de perdre leur dignité ecclésiastique. Et pour prendre des exemples et montrer tout à la fois ce qui est permis et ce qui est défendu, au temps de Pépin et de Charles, la charge d’apocrisiaire fut remplie, avec le consentement des évêques, par Fulrade, prêtre, puis au temps de Charles par les évêques Angelramne et Hildebold, enfin au temps de Louis par Hilduin, prêtre, et après lui par Fulcon, également prêtre, et ensuite par l’évêque Drogon.

XV.

Neque juxta decreta ex sacris canonibus promulgata beati Gregorii, prætoria, quæ nunc regia, et usitatius palatia nominantur, debent inutiliter observare, ne incurrant judicium, ut contra placita canonum sibi in ordinatione sua tradita facientes, ipsi se honore privent ecclesiastico. Et ut de licitis exempla ponamus, et de illicite usurpatis non taceamus, tempore Pippini et Caroli hoc ministerium consensu episcoporum per Fulradum presbyterum, tempore etiam Caroli per Engelramnum et Hildiboldum episcopos, tempore denique Ludovici per Hilduinum presbyterum, et post eum per Fulconem item presbyterum, deinde per Drogonem episcopum, exstitit hoc ministerium executum.

XVI.

L’apocrisiaire, que nous appelons maintenant chapelain ou gardien au palais, avait sous ses ordres et sa direction tout le clergé du palais. L’archichancelier lui était uni; on le nommait autrefois a secretis; il était préposé à des officiers qu’on choisissait sages, intelligents et dévoués, tels qu’ils rédigeassent les préceptes royaux sans se laisser aller à la vénalité et à l’amour du gain, et capables de garder fidèlement les secrets qu’on leur confiait. A la suite de l’apocrisiaire et de l’archichancelier, le palais sacré comprenait encore dans son organisation d’autres fonctionnaires : c’étaient le chambrier, le comte du palais, le sénéchal, le bouteiller, le connétable, le maître des logis, quatre veneurs principaux et un fauconnier.

XVI.

Apocrisiarius autem, quem nostrates capellanum, vel palatii custodem appellant, omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebat. Cui sociabatur summus cancellarius, qui a secretis olim appellabatur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes ac fideles viri, qui præcepta regia absque immoderata cupiditatis venalitate scriberent, et secreta illis fideliter custodirent. Post eos vero, sacrum palatium per hos ministros disponebatur, per camerarium videlicet, et comitem palatii, senescalcum, buticularium, comitem stabuli, mansionarium, venatores principales quatuor, falconarium unum.

XVII.

Et quoique sous eux ou à côté d’eux il y eût d’autres officiers, tels que l’huissier, le trésorier, le dépensier, le gardien de la vaisselle, et quoique chacun de ces derniers eût sous lui des subalternes, juniores ou decani, ou même des délégués, comme les garde-chasse, les officiers des chiens, les chasseurs de castors et d’autres encore; quoique chacun d’eux eût dans le palais une fonction en rapport avec ses aptitudes, cependant ce n’était pas à eux comme aux autres officiers principaux qu’appartenaient, ainsi qu’on le verra plus loin, l’administration générale de tout le royaume et la solution des affaires, grandes ou petites, qui se présentaient chaque jour au palais lorsqu’ils y étaient réunis. Les grands fonctionnaires eux-mêmes, en raison de la diversité de leurs charges, de leurs qualités et des circonstances, n’étaient pas tous également utiles, quoique aucun d’eux, comme on l’a dit, ne pût ou même ne voulût se soustraire au service du roi à cause de la pleine fidélité qu’il devait garder au roi et au royaume. Sur les personnes et les charges de ces officiers, il y aurait beaucoup à dire; voici seulement les choses les plus importantes.

XVII.

Et quamvis sub ipsis, et ex latere eorum, alii ministeriales fuissent, ut ostiarius, sacellarius, dispensator, scapoardus, vel quorumcunque ex eis juniores, aut decani fuissent, vel etiam alii ex latere, sicut bersarii, veltrarii, beverarii, vel si qui adhuc supererant: verumtamen, quamvis et ipsi singuli juxta suam qualitatem ad hoc intenti essent, non tamen ad eos, sicut ad cæteros principaliter, ut subter insertum est, totius regni confœderatio in majoribus vel minoribus, singulis quibusque quotidianis necessitatibus occurrentibus, cum palatio conglutinabantur. Sed nec ipsi superiores omnes æqualiter, propter ministeriorum diversitatem, qualitatem, vel convenientiam, prodesse poterant: cum tamen nullus se, propter fidei servandam veritatem regis et regni, ut prædictum est, subtrahero potuisset, vel etiam voluisset. De quorum personis vel ministeriis, quanquam plura sint quæ dicantur, hæc tamen præcipue habebantur.

XVIII.

D’abord, suivant la nature et l’importance de chaque office, on choisissait pour le remplir une personne aussi noble par le cœur que par le corps, fidèle, intelligente, discrète et sobre. De plus, comme ce royaume, par la grâce de Dieu, est formé de plusieurs régions, on prenait soin, autant que possible, de tirer des diverses régions ces fonctionnaires, qu’ils appartinssent au premier ou au second rang, ou à quelque rang que ce fût, afin de faciliter l’accès du palais à tous les sujets, sûrs qu’ils étaient d’y rencontrer des membres de leur famille ou des personnes originaires de leur pays.

XVIII.

Imprimis, ut juxta cujuscunque ministerii qualitatem vel quantitatem, minister nobili corde et corpore constans, rationabilis, discretus et sobrius eligeretur. Sed nec illa sollicitudo deerat, ut si fieri potuisset, sicut hoc regnum, Deo auctore, ex pluribus regionibus constat, ex diversis etiam eisdem regionibus, aut in primo, aut in secundo, aut etiam in quolibet loco, iidem ministri eligerentur, qualiter familiarius quæque regiones palatium adire possent, dum suæ genealogiæ vel regionis consortes in palatio locum tenere cognoscerent.

XIX.

Telles étaient en quelques mots les règles suivies dans le choix et la nomination des fonctionnaires du palais. Venons maintenant à leurs attributions et la hiérarchie de leurs offices. Car, bien que chacun de ces officiers dont nous avons parlé fût indépendant dans son office, n’eût personne au dessus de lui, et relevât directement du seul roi ou, suivant les cas, de la reine et de la famille royale, cependant, dans les affaires qui ne dépendaient pas de leur charge ou qui concernaient d’autres personnages, tous n’avaient pas auprès du roi un égal accès, mais chacun d’eux, se renfermant dans la mesure de ses attributions et de son autorité, implorait, quand les circonstances le voulaient, l’intermédiaire d’un autre fonctionnaire. Au premier rang venaient l’apocrisiaire, que nous appelons chapelain ou gardien du palais, et le comte du palais, ayant pour mission expresse : le premier, de diriger toutes les affaires de l’Eglise et de ses ministres; le second, de prendre en mains toutes les causes et les jugements séculiers, de façon à. ce que ni les ecclésiastiques ni les laïques n’eussent à s’adresser au roi avant d’avoir pris leur avis et avant qu’ils n’eussent jugé s’il était nécessaire de déférer la cause au roi; l’affaire était-elle secrète et convenait-il que le roi en fût informé avant tout autre, ces officiers fournissaient à l’intéressé l’occasion de la lui communiquer, après avoir prévenu le roi, pour qu’il pût, selon la qualité de la personne, l’accueillir avec honneur ou patience, ou même compassion.

XIX.

His ita breviter de eligendis et constituendis ministris prædictis, nunc ad eorumdem ministrorum et ministrationum ordinem qualiter currebant veniendum est. Nam quamvis præfati ministri, unusquisque de suo ministerio, non sub alio, vel per alium, nisi per seipsum, solum regem, vel quantum ad reginam vel gloriosam prolem regis respiciebant, caput ponerent: non tamen omnes æqualiter de cæteris rebus, vel cæterorum necessitatibus regem adibant, sed mensura sua quisque contentus erat, et ubi vel ubi ratio poscebat, solatium alterius requirebat. E quibus præcipue duo, id est apocrisiarius, qui vocatur apud nos capellanus, vel palatii custos, de omnibus negotiis ecclesiasticis vel ministris ecclesiæ, et comes palatii de omnibus sæcularibus causis, vel judiciis suscipiendi curam instanter habebant: ut nec ecclesiastici, nec sæculares, prius domnum regem, absque eorum consultu inquietare necesse haberent, quousque illi præviderent, si necessitas esset ut causa ante regem merito venire deberet; si vero secreta esset causa, quam prius congrueret regi quam cuiquam alteri dicere, eumdem dicendi locum eidem ipsi præpararent introducto prius rege, ut hoc juxta modum personæ, vel honorabiliter, vel patienter, vel etiam misericorditer susciperet.

XX.

L’apocrisiaire s’occupait de tout ce qui concernait la religion et la hiérarchie ecclésiastique, et aussi des difficultés relatives aux chanoines ou aux moines, en un mot de toutes les affaires ecclésiastiques apportées à la cour; il prenait soin que, parmi les causes étrangères au palais, celles-là seules vinssent au roi qui n’auraient pu être terminées sans lui. Il n’avait pas seulement la direction de tout ce qui touchait spécialement à l’organisation ecclésiastique et au service religieux du palais; il fallait encore que tous ceux des palatins qui avaient besoin d’une consolation spirituelle le trouvassent prêt à leur donner conseil; même, allant au devant de ceux qui ne réclamaient par son assistance, mais à qui il sentait qu’elle était nécessaire, il devait, tenant compte de la qualité des personnes, les détourner d’un projet pervers ou d’une entreprise mauvaise et leur montrer la voie du salut. Quant à toutes les autres choses d’ordre spirituel, qu’il serait trop long d’énumérer, et auxquelles ceux qui vivaient continuellement au palais ou qui n’y venaient qu’en passant devaient pourvoir, ou qu’ils devaient prévoir, selon Dieu ou selon le siècle, le soin lui en était spécialement confié; non pas que quelque autre des palatins ou des étrangers présents à la cour, si par la grâce de Dieu il possédait les lumières que donnent la sagesse et la vraie dévotion, ne pût se mêler de ces sortes de choses; mais c’était généralement la coutume qu’il agit de concert avec l’apocrisiaire, ou d’après son conseil, de peur qu’il ne suggérât au roi quelque décision fâcheuse ou indigne.

XX.

Apocrisiarius quidem de omni ecclesiastica religione vel ordine, necnon etiam de canonicæ, vel monasticæ altercatione, seu quæcunque palatium adibant pro ecclesiasticis necessitatibus sollicitudinem haberet, et ea tantummodo de externis regem adirent, quæ sine illo plenius definiri non potuissent. Cæterum, ut non solum de his quæ ad eos specialiter de omni ornamento vel officio ecclesiastico infra palatium agenda pertinebant, verum quoque et omnem consolationem spiritalem, sive consilium totius palatii quicunque quæreret, apud eum ut necesse erat fideliter inveniret: et qui non quæreret