Le temps des Gracques

Réformes agraires

Notions de droit : l'usucapion

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Gaius


 

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Biographie

GAIUS
Né sous Hadrien (117-138 après J.-C.), il était encore en vie en 178 après J.-C., mais c'est à peu près tout ce que l'on connaît de certain à son propos. Il a dû professer dans la partie orientale de l'Empire romain.
Peu connu de son vivant, sa réputation s'est étendue dans tout l'Empire à l'époque postclassique, ainsi que l'attestent les nombreuses copies de son oeuvre principale : les Institutes
.
il est cité parmi les plus grands jurisconsultes classiques.
Sa contribution primordiale à la science juridique est constituée par ses "Institutes" ,sorte de manuel d'introduction à l'étude du droit et de la procédure civile, dont la systématique a influencé la plupart des codifications européennes des temps modernes.

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La propriété

DIVISIO RERUM

DIVINI IURIS

HUMANI IURIS

sacra    religiosa  sancta

AGER PUBLICUS

AGER PRIVATUS

RES EXTRA COMMERCIUM

RES IN COMMERCIO

 

RES MANCIPI

RES NEC MANCIPI

 

MANCIPIUM

TRADITIO

 

 

USUCAPION


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Usucapion

Nous avons vu qu'il y avait des res humani iuris. Elles étaient des res in commercio.
Ces res in commercio étaient ou bien des res mancipi ou des res non mancipi.
Il y avait deux sortes de vente :
   1. La vente in iure cessio.
   2. La vente par mancipatio pour les res mancipi.
       La vente par traditio pour les res non mancipi.
La vente par mancipatio était une cérémonie solennelle et avait un effet immédiat.
La vente par traditio n'avait pas un effet immédiat : pour qu'elle ait la même valeur que celle par mancipatio il fallait attendre un moment : c'est l'usucapio.

40.Nam aut dominus quisque est aut dominus non intellegitur. Quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat aut non intellegebatur dominus. Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere.
41. Nam si tibi rem mancipi neque mancipauero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipata uel in iure cessa esset.
42. Usucapio autem mobilium quidem rerum anno completur, fundi uero et aedium biennio; et ita lege XII tabularum cautum est.
43. Ceterum etiam earum rerum usucapio nobis conpetit, quae non a domino nobis traditae fuerint, sive mancipi sint eae res sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, cum crederemus eum, qui traderet, dominum esse.
44. Quod ideo receptum videtur, ne rerum dominia diutius in incerto essent, cum sufficeret domino ad inquirendam rem suam anni aut biennii spatium, quod tempus ad usucapionem possessori tributum est.

Gaius, Institutes, II, 40-44.


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Usucapion

40. Soit quelqu'un est propriétaire soit il ne l'est pas. Jadis le peuple romain utilisait ce droit : soit chacun était propriétaire ex iure Quiritium soit il n'était pas considéré comme propriétaire. Mais ensuite la propriété reçut une subdivision : l'un pouvait être propriétaire ex iure Quiritium l'autre posséder in bonis.
41. Car si on je te cède une Res mancipi non par mancipatio ni in iure cessio mais seulement par traditio, cette propriété est in tuis bonis mais elle restera mienne ex iure Quiritum jusqu'à ce que tu en aies l'usucapion par le fait que tu la possèdes. Une fois l'usucapion terminée, alors tu l'auras de plein droit, ce qui veut dire que ta propriété est in bonis et ex iure Quiritum et quand l'usucapion se termine c'est comme si c'était une Mancipatio ou une in iure cessio.
42. Dans le cas de biens meubles l'Usucapio est d'un an, mais dans le cas d'un fundus ou d'aedes deux ans sont exigés; c'est ce qui est stipulé dans la loi des Douze Tables.
43.. Mais nous rencontrons aussi l'usucapion de biens qui n'ont pas été vendus par traditio par un propriétaire, qu'elles soient mancipi ou non mancipi à condition que nous les ayons reçues bona fide et que nous croyons que celui qui les a livrées soit le propriétaire.
44. Ceci me semble avoir été établi pour qu'il n'y ait pas trop longtemps d'incertitude dans la propriété des biens en considérant qu'un espace de temps d'un an ou de deux ans suffit au propriétaire pour acquérir son bien. Ce temps est attribué en usucapion au
possessor.

Gaius, Institutes, II, 40-44.


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USUCAPION

On n'étudiera ce terme que par rapport aux terres et dans son acception au début du droit romain.

Texte et traduction

Article by George Long, M.A., Fellow of Trinity College
on pp37-44 of William Smith, D.C.L., LL.D.:
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.

Article : Usucapio

The history of Usucapio is an important fact in the history of Roman Jurisprudence. Usucapio is the acquisition of Quiritarian ownership by continuous possession; consequently, it is not possible in the case of a Peregrinus nor is it applicable to provincial land.

Gaius (ii.40-42) states that there was originally in Rome only one kind of ownership: a person was either owner of a thing Ex jure Quiritium, or he was not owner at all. But afterwards ownership was divided, so that one man might be owner Ex jure Quiritium, and another might have the same thing In bonis, that is, have the right to the exclusive enjoyment of it. He then goes on to give an instance of the mode in which the divided ownership might arise by reference to the transfer of a Res Mancipi: if such a thing was transferred by bare tradition, and there was neither Mancipatio nor In jure cessio, the new owner only acquired the natural ownership, as some would call it, or only had it In bonis, and the original owner retained the Quiritarian ownership until the purchaser acquired the Quiritarian ownership by Usucapio (possidendo usucapiat); for when the Usucapio was completed, the effect was the same as if the thing had been originally mancipated or transferred by the In jure cessio. Gaius adds, "in the case of moveable things the Usucapio is completed in a year, but in the case of a fundus or aedes two years are required; and so it is provided by the Twelve Tables."

In this passage he is evidently speaking of Res Mancipi only, and of them only when transferredto the purchaser by the owner without the forms of Mancipatio or in Jure Cessio. From this then it might be safely concluded that the Twelve Tables provided a remedy for defective modes of conveyance of Res Mancipi from the owner; and this is all that could be concluded from this passage. But a passage which immediately follows shows that this was all that the Twelve Tables did; for Gaius (ii.43) proceeds to say,

"But (Ceterum) there may be Usucapio even in the case of those things which have come to us by tradition from a person who was not the owner, whether they are Res Mancipi or not, provided we have received them bona fide, believing that he who delivered (qui tradiderit) them to us was the owner. And this rule of law seems to have been established, in order that the ownership of things might not be long in uncertainty, seeing that one or two years would be quite sufficient for the owner to look after his property, that being the time allowed to the Possessor for Usucapio."

The reason for limiting the owner to one or two years has little force in it and possibly no historical truth; but it is clear from this passage that this application of the rule of Usucapio was formed from analogy to the rule of the Twelve Tables, and that it was not contained in them. The limitation of the time of Usucapio is clearly due to that Twelve Tables, and the time applied only to purchases of the Res Mancipi from the owner, when the legal forms of conveyance had been neglected. But the origin of Usucapio was probably still more remote.

 

 

L'histoire de l’Usucapion est une réalité importante dans l'histoire de la Jurisprudence Romaine. L’usucapion c’est l’acquisition de la propriété Quiritaire par une possession continue; par conséquent, elle n'est pas possible dans le cas d'un Peregrinus et n’est pas applicable à la terre provinciale.

LA DOUBLE PROPRIETE

Subdivision de la propriété entre res ex iure Quiritum et res in bonis

Gaius (ii.40-42) déclare qu'au point de départ il y avait à Rome un seul type de propriété: une personne était soit propriétaire d’une bien "Ex Iure Quiritum " soit n’était pas propriétaire du tout.

Mais plus tard il y eut deux sortes de propriété : un homme pouvait être propriétaire Ex Iure Quiritum et un autre pouvait posséder le même bien In Bonis c.-à-d. avoir le droit de jouissance exclusive sur celle-ci.

Exemple de cette double propriété sur des res mancipi

Les res mancipi pouvaient être transmises par "in iure cessio" et par "mancipatio".   C'étaient les deux modes de transmission.  Gaius dit que ces "res mancipi" pouvaient aussi être transmises par traditio mais alors il y avait en plus l'usucapion.

Il poursuit alors en donnant un exemple de ces deux sortes de propriétés en se référant à la transmission d'une Res Mancipi:

- si par exemple un bien était vendue par simple traditio sans Mancipatio ni In iure cessio le nouveau propriétaire obtenait seulement la simple possession, comme certains voudraient l’appeler, ou il l’avait seulement in bonis tandis que le propriétaire initial gardait la propriété Quiritaire jusqu'à ce que l’acheteur obtienne cette propriété Quiritaire par Usucapio (possidendo usucapiat). Quand l'Usucapio se terminait, l’effet était le même que si on l’avait fait par Mancipatio ou par In iure cessio.

Gaius ajoute: "dans le cas de biens meubles l'Usucapion est d’un an mais dans le cas de fundus ou d’aedes deux ans sont exigés; c’est ce qui est prévu par la loi des Douze Tables."

Problème de la bona fide : l'usucapion marche aussi quand nous avons acheté de bonne foi à quelqu'un qui n'était pas le propriétaire.

Dans ce passage il parle évidemment uniquement des Res Mancipi et de celles-ci uniquement quand elles sont transmises à l’acheteur par le propriétaire sans les formes de Mancipatio ou d’in Iure cessio. A partir de là on pourrait conclure sans risque que la loi des Tables prévoyait un recours pour des modes défectueux de transmission de Res Mancipi provenant du propriétaire. C’est tout ce que l’on peut conclure de ce passage.
Mais un passage qui suit immédiatement montre que c'était tout ce que la loi des Douze tables faisait.
Pour Gaius (ii.43) " mais (Ceterum) il pouvait y avoir aussi Usucapio même dans le cas de biens vendus par traditio d’une personne qui n’était pas propriétaire que ces biens soient res Mancipi ou non à condition que nous les ayons reçus bona fide en croyant que celui qui nous les avait livrés (qui tradiderit) était le propriétaire. Cette loi semble avoir été établie pour que la propriété de biens ne reste pas trop longtemps dans l’incertitude en considérant qu’une ou deux années étaient tout à fait suffisantes pour que propriétaire occupe sa propriété. C’était le temps laissé au Possessor pour l'usucapion."

Pourquoi 1 ou 2 ans?

La raison de limiter le propriétaire à un ou deux ans a peu d’influence et n’a probablement aucune vérité historique. Mais il est clair, en sa basant sur ce passage, que cette application de la loi d'Usucapio a été faite par analogie avec la loi des Douze tables et qu'elle n'était pas contenue dans celle-ci. La limitation de la période d'Usucapio est clairement due à celle douze Tables et cette période s’applique seulement aux achats de Res Mancipi d’un propriétaire quand les formes légales de transmission ont été négligées. Mais l'origine de l’Usucapio était probablement beaucoup plus lointaine.

.


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a, prép. : + Abl. : à partir de, après un verbe passif = par
ac, conj. : et, et aussi
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre (acceptus, a, um : bien accueilli, agréable)
ad, prép. : + Acc. : vers, à, près de
aedes, is, f. : la maison, le temple
alius, a, ud : autre, un autre
annus, i, m. : l'année
aut, conj. : ou, ou bien
autem, conj. : or, cependant, quant à -
biennium, i, n. : l'espace de deux ans
bonus, a, um : bon (bonus, i : l'homme de bien - bona, orum : les biens)
caveo, es, ere, cavi, cautum : faire attention, veiller à ce que (cautus, a, um : sûr, en sécurité, défiant, circonspect)
cedo, is, ere, cessi, cessum : 1. aller, marcher 2. s'en aller, se retirer 3. aller, arriver 4. céder, concéder
ceterum, adv. : du reste
competo, is, ere, petivi (ii), petitum : se rencontrer au même point, coïncider, s'accorder avec, convenir à
compleo, es, ere, plevi, pletum : remplir
credo, is, ere, didi, ditum : I. 1. confier en prêt 2. tenir pour vrai 3. croire II. avoir confiance, se fier
cum, inv. :1. Préposition + abl. = avec 2. conjonction + ind. = quand, lorsque, comme, ainsi que 3. conjonction + subj. : alors que
diutius, adv. : plus longtemps (comparatif de diu)
divisio, ionis, f. : le partage, la répartition, la distribution
dominium, ii, n. : 1. la propriété 2. le festin
dominus, i, m. : le maître
donec, conj. : jusqu'à ce que
ea, 1. ABL. FEM. SING - NOM-ACC. N. PL. de is, ea, id (ce, cette, le, la...) 2. adv. : par cet endroit
eae, N. F. PL. de is, ea, id : le, la, les, ce, ...
eam, 1. Acc. fem. sig. de IS-EA-ID = la (pronom), ce, cette 2. 1ère pers. sing. du Subj. Présent de IRE : aller
earum, GEN. F. PL. de is, ea, id : ce, cette, son, sa
eas, 1. ACC. FEM. PL. de is, ea, is : il, elle, le, la, .... 2. 2ème PERS. SING. du SUBJ. PRES. de eo, ire : aller
efficio, is, ere, effeci, effectum : 1.achever, produire, réaliser 2. - ut : faire en sorte que
enim, conj. : car, en effet
et, conj. : et. adv. aussi
etiam, adv. : encore, en plus, aussi, même, bien plus
eum, ACC M SING. de is, ea, id : il, lui, elle, celui-ci...
ex, prép. : + Abl. : hors de, de
fides, ei, f. : 1. la foi, la confiance 2. le crédit 3. la loyauté 4. la promesse, la parole donnée 5. la protection
fundus, i, m. : le domaine, le bien, la propriété
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir (en sa possession), tenir (se habere : se trouver, être), considérer comme
id, NOM-ACC N. SING. de is, ea, is : il, elle, le, la, ....
ideo, inv. : pour cette raison
impleo, es, ere, evi, etum : emplir ( - fidem) = donner l'apparence de
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
incertus, a, um : incertain
incipio, is, ere, cepi, ceptum : commencer
inquiro, is, ere, sivi, situm : rechercher, chercher, découvrir
intellego, is, ere, lexi, lectum : comprendre
ita, adv. : ainsi, de cette manière ; ita... ut, ainsi que
ius, iuris, n. : le droit, la justice
lex, legis, f. : la loi, la (les) condition(s) d'un traité
manceps, ipis, m. : l'acheteur, le fermier, le propriétaire
mancipium, i, n. : la mancipation
mancipo, as, are : aliéner, vendre; abandonner, céder
meus, mea, meum : mon
mobilis, e : mobile, déplacé, flexible
modo, adv. : seulement ; naguère, il y a peu (modo... modo... tantôt... tantôt...)
nam, conj. : de fait, voyons, car
ne, adv. : ... quidem : pas même, ne (défense) ; conj. + subj. : que (verbes de crainte et d'empêchement), pour que ne pas, de ne pas (verbes de volonté)
nec, adv. : et...ne...pas
neque, adv. : et ne pas
non, neg. : ne...pas
nos, nostrum : nous, je
olim, adv. : autrefois
permaneo, es, ere, mansi, mansum : demeurer, rester
plenus, a, um : 1. plein 2. rassasié, entier, complet, abondamment pourvu
populus, i, m. : le peuple
possessor, oris, m. : le possesseur, le propriétaire
possideo, es, ere, sedi, sessum : avoir en sa possession, posséder
possum, potes, posse, potui : pouvoir
postea, adv. : ensuite
proinde, adv. : ainsi donc, de même que
quae, 4 possibilités : 1. N.F.S. N.F.PL. N.N.PL., ACC. N. PL. du relatif = qui, que (ce que, ce qui) 2. idem de l'interrogatif : quel? qui? que? 3. faux relatif = et ea - et eae 4. après si, nisi, ne, num = aliquae
qui, 1. n N.M.S ou N.M.PL. du relatif 2. idem de l'interrogatif 3. après si, nisi, ne, num = aliqui 4. Faux relatif = et ei 5. interrogatif = en quoi, par quoi
quidem, adv. : certes (ne-) ne pas même
Quiris, itis, m. : Quirite = citoyen romain. Rare au sing.
quisque, quaeque, quidque : chaque, chacun, chaque chose
quo, 1. Abl. M. ou N. du pronom relatif. 2. Abl. M. ou N. du pronom ou de l'adjectif interrogatif. 3. Faux relatif = et eo. 4. Après si, nisi, ne, num = aliquo. 5. Adv. =où ? (avec changement de lieu) 6. suivi d'un comparatif = d'autant 7. conj. : pour que par là
quod, 1. pronom relatif nom. ou acc. neutre singulier : qui, que 2. faux relatif = et id 3. conjonction : parce que, le fait que 4. après si, nisi, ne, num = aliquod = quelque chose 5. pronom interrogatif nom. ou acc. neutre sing. = quel?
recipio, is, ere, cepi, ceptum : 1. retirer, ramener 2. reprendre 3. recevoir, accepter, admettre 4. se charger de
res, rei, f. : la chose, l'événement, la circonstance, l'affaire judiciaire; les biens
Romanus, a, um : Romain (Romanus, i, m. : le Romain)
sed, conj. : mais
semel, adv. : une (seule) fois
si, conj. : si
sive, (seu) inv. : sive... sive : soit... soit
spatium, ii, n. : la distance, l'espace (lieu ou temps)
sufficio, is, ere, feci, fectum : fournir, suffire - imprégner
sum, es, esse, fui : être
suus, a, um : adj. : son; pronom : le sien, le leur
tabula, ae, f. : la table, la tablette, le tableau, la planche
tantum, adv. : tant de, tellement ; seulement
tempus, oris, n. : 1. le moment, l'instant, le temps 2. l'occasion 3. la circonstance, la situation
trado, is, ere, didi, ditum : 1. transmettre, remettre 2. livrer 3. enseigner
tribuo, is, ere, bui, butum : accorder, attribuer
tu, tui : tu, te, toi
tuus, a, um : ton
unusquisque, chacun, chaque
usucapio, is, ere, cepi, captum :d'acquérir par la possession prolongée
usucapio, is, f. : l'usucapion
ut, conj. : + ind. : quand, depuis que; + subj; : pour que, que, de (but ou verbe de volonté), de sorte que (conséquence) adv. : comme, ainsi que
utor, eris, i, usus sum : utiliser
vel, adv. : ou, ou bien, même, notamment (vel... vel... : soit... soit...)
vero, inv. : mais
video, es, ere, vidi, visum : voir (videor, eris, eri, visus sum : paraître, sembler)
XII, inv. : 12