Cicéron, de officiis

CICÉRON

 

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB,  - M DCCC LXIX

TOME IV

TRAITÉ DES LOIS

LIVRE II - LIBER SECUNDUS

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

lois livre I -  lois livre III

 

ŒUVRES

COMPLÈTES



DE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME






PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV

 

TRAITE DES LOIS.

 

 

 

 

 

Liber Secundus

I. Atticus Sed uisne, quoniam et satis iam ambulatum est, et tibi aliud dicendi initium sumendum est, locum mutemus et in insula quae est in Fibreno (nam opinor hoc illi alteri flumini nomen esse) sermoni reliquo demus operam sedentes? - Marcus Sane quidem. Nam illo loco libentissime soleo uti, siue quid mecum ipse cogito, siue aliquid scribo aut lego. - Atticus Equidem, qui nunc potissimum huc uenerim, satiari non queo, magnificasque uillas et pauimenta marmorea et laqueata tecta contemno. Ductus uero aquarum quos isti Nilos et Euripos uocant, quis non cum haec uideat inriserit? Itaque, ut tu paulo ante de lege et de iure disserens ad naturam referebas omnia, sic in his ipsis rebus quae ad requietem animi delectationemque quaeruntur, natura dominatur. Quare antea mirabar—nihil enim his in locis nisi saxa et montis cogitabam, itaque ut facerem, et orationibus inducebar tuis et uersibus—sed mirabar, ut dixi, te tam ualde hoc loco delectari. Nunc contra miror te, cum Roma absis, usquam potius esse. - Marcus Ego uero, cum licet pluris dies abesse, praesertim hoc tempore anni, et amoenitatem et salubritatem hanc sequor; raro autem licet. Sed nimirum me alia quoque causa delectat, quae te non attingit, Tite. - Atticus Quae tandem ista causa est? - Marcus Quia, si uerum dicimus, haec est mea et huius fratris mei germana patria. Hinc enim orti stirpe antiquissima sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa uestigia. Quid plura? Hanc uides uillam, ut nunc quidem est lautius aedificatam patris nostri studio, qui cum esset infirma ualetudine, hic fere aetatem egit in litteris. Sed hoc ipso in loco, cum auos uiueret et antiquo more parua esset uilla, ut illa Curiana in Sabinis, me scito esse natum. Quare inest nescio quid et latet in animo ac sensu meo, quo me plus aequo hic locus fortasse delectet, nec sine causa si quidem etiam ille sapientissimus uir, Ithacam ut uideret, immortalitatem scribitur repudiasse.

II. Atticus Ego uero tibi istam iustam causam puto, cur huc libentius uenias atque hunc locum diligas. Quin ipse, uere dicam, sum illi uillae amicior modo factus atque huic omni solo, in quo tu ortus et procreatus es. Mouemur enim nescio quo pacto locis ipsis, in quibus eorum quos diligimus aut admiramur adsunt uestigia. Me quidem ipsae illae nostrae Athenae non tam operibus magnificis exquisitisque antiquorum artibus delectant, quam recordatione summorum uirorum, ubi quisque habitare, ubi sedere, ubi disputare sit solitus, studioseque eorum etiam sepulcra contemplor. Quare istum, ubi tu es natus, plus amabo posthac locum. - Marcus Gaudeo igitur me incunabula paene mea tibi ostendisse. - Atticus Equidem me cognosse admodum gaudeo. Sed illud tamen quale est quod paulo ante dixisti, hunc locum—id est, ut ego te accipio dicere, Arpinum—germanam patriam esse uestram? Numquid duas habetis patrias, an est una illa patria communis? Nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma, sed Tusculum. - Marcus Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram ciuitatis: ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani ciuitatem susceptus est, ita, quom ortu Tusculanus esset, ciuitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut uestri Attici, priusquam Theseus eos demigrare ex agris et in astu quod appellatur omnes conferre se iussit, et sui erant demi et Attici, sic nos et eam patriam dicimus, ubi nati, et illam qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare e qua rei publicae nomen uniuersae ciuitatis est, pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus. Dulcis autem non multo secus est ea quae genuit quam illa quae excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea contineatur * * * habet ciuitatis et unam illam ciuitatem putat.

III. Atticus Recte igitur Magnus ille noster me audiente posuit in iudicio, quom pro Balbo tecum simul diceret, rem publicam nostram iustissimas huic municipio gratias agere posse, quod ex eo duo sui conseruatores exstitissent, ut iam uidear adduci ad aestimandum, hanc quoque quae te procrearit esse patriam tuam. Sed uentum in insulam est. Hac uero nihil est amoenius. Etenim hoc quasi rostro finditur Fibrenus, et diuisus aequaliter in duas partes latera haec adluit, rapideque dilapsus cito in unum confluit, et tantum conplectitur quod satis sit modicae palaestrae loci. Quo effecto, tamquam id habuerit operis ac muneris, ut hanc nobis efficeret sedem ad disputandum, statim praecipitat in Lirem, et quasi in familiam patriciam uenerit, amittit nomen obscurius Liremque multo gelidiorem facit. Nec enim ullum hoc frigidius flumen attigi, cum ad multa accesserim, ut uix pede temptare id possim, quod in Phaedro Platonis facit Socrates. - Marcus Est uero ita. Sed tamen huic amoenitati, quem ex Quinto saepe audio, Thyamis Epirotes tuus ille nihil, opinor, concesserit. - Quintus Est ita ut dicis. Caue enim putes Attici nostri Amalthio platanisque illis quicquam esse praeclarius. Sed si uidetur, considamus hic in umbra, atque ad eam partem sermonis ex qua egressi sumus reuertamur. - Marcus Praeclare exigis, Quinte (at ego effugisse arbitrabar), et tibi horum nihil deberi potest. - Quintus Ordire igitur, nam hunc tibi totum dicamus diem. - Marcus 'A Ioue Musarum primordia',

sicut in Aratio carmine orsi sumus. - Quintus Quorsum istuc? - Marcus Quia nunc item ab eodem et a ceteris diis immortalibus sunt nobis agendi capienda primordia. - Quintus Optime uero, frater, et fieri sic decet.

IV. Marcus Videamus igitur rursus, priusquam adgrediamur ad leges singulas, uim naturamque legis, ne quom referenda sint ad eam nobis omnia, labamur interdum errore sermonis, ignoremusque uim nominis eius quo iura nobis definienda sint. - Quintus Sane quidem hercle, et est ista recta docendi uia. - Marcus Hanc igitur uideo sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam, quod uniuersum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia. Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut uetantis dei. Ex quo illa lex quam di humano generi dederunt, recte est laudata: est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea. - Quintus Aliquotiens iam iste locus a te tactus est. Sed antequam ad populares leges uenias, uim istius caelestis legis explana, si placet, ne aestus nos consuetudinis absorbeat et ad sermonis morem usitati trahat. - Marcus A paruis enim, Quinte, didicimus: “si in ius vocat”, atque alia eius modi leges [alias] nominare. Sed uero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac uetita populorum non uim habere ad recte facta uocandi et a peccatis auocandi, quae uis non modo senior est quam aetas populorum et ciuitatium, sed aequalis illius caelum atque terras tuentis et regentis dei.

Neque enim esse mens diuina sine ratione potest, nec ratio diuina non hanc uim in rectis prauisque sanciendis habere; nec quia nusquam erat scriptum, ut contra omnis hostium copias in ponte unus adsisteret a tergoque pontem interscindi iuberet, idcirco minus Coclitem illum rem gessisse tantam fortitudinis lege atque imperio putabimus, nec si regnante L. Tarquinio nulla erat Romae scripta lex de stupris, idcirco non contra illam legem sempiternam Sex. Tarquinius uim Lucretiae Tricipitini filiae attulit. Erat enim ratio, profecta a rerum natura, et ad recte faciendum inpellens et a delicto auocans, quae non tum denique incipit lex esse quom scripta est, sed tum quom orta est. Orta autem est simul cum mente diuina. Quam ob rem lex uera atque princeps, apta ad iubendum et ad uetandum, ratio est recta summi Iouis.

V. Quintus Adsentior frater, ut quod est rectum uerumque, aeternum quoque sit, neque cum litteris, quibus scita scribuntur, aut oriatur aut occidat. - Marcus Ergo ut illa diuina mens summa lex est, item quom in homine est perfecta ratio, sedet in mente sapientis. Quae sunt autem uarie et ad tempus descriptae populis, fauore magis quam re legum nomen tenent. Omnem enim legem, quae quidem recte lex appellari possit, esse laudabilem quidam talibus argumentis docent. Constat profecto ad salutem ciuium ciuitatumque incolumitatem uitamque hominum quietam et beatam inuentas esse leges, eosque qui primum eiusmodi scita sanxerint, populis ostendisse ea se scripturos atque laturos, quibus illi adscitis susceptisque honeste beateque uiuerent, quaeque ita conposita sanctaque essent, eas leges uidelicet nominarunt. Ex quo intellegi par est, eos qui perniciosa et iniusta populis iussa descripserint, quom contra fecerint quam polliciti professique sint, quiduis potius tulisse quam leges, ut perspicuum esse possit, in ipso nomine legis interpretando inesse uim et sententiam iusti et ueri legendi. Quaero igitur a te, Quinte, sicut illi solent: quo si ciuitas careat, ob eam ipsam causam quod eo careat, pro nihilo habenda sit, id estne numerandum in bonis? - Quintus Ac maxumis quidem. - Marcus Lege autem carens ciuitas estne ob id ipsum habenda nullo loco? - Quintus Dici aliter non potest. - Marcus Necesse est igitur legem haberi in rebus optimis. - Quintus Prorsus adsentior.

Marcus Quid? quod multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis, quae non magis legis nomen adtingunt, quam si latrones aliquas consensu suo sanxerint. Nam neque medicorum praecepta dici uere possunt, si quae inscii inperitique pro salutaribus mortifera conscripserint, neque in populo lex, cuicuimodi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus acceperit. Ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos.

I. Atticus. Mais comme nous nous sommes assez promenés, et que d'ailleurs vous allez commencer quelque chose de nouveau, voulez-vous que nous changions de place, et que dans l'île qui est sur le Fibrène, car c'est, je pense, le nom de cette autre rivière, nous allions nous asseoir pour nous occuper du reste de la discussion? — Marcus. Volontiers: c'est un lieu où je me plais, quand je veux méditer, lire ou écrire quelque chose. — att. Moi, qui viens ici pour la première fois, je ne puis me rassasier: j'y prends en mépris ces magnifiques maisons de campagne, et leurs pavés de marbre, et leurs riches lambris. Qui ne rirait pas de ces filets d'eau qu'ils appellent des Nils et des Euripes, en voyant ce que je vois? Tout à l'heure, dissertant sur le droit et la loi, vous rapportiez tout à la nature: eh bien! jusque dans les choses qui sont faites pour le repos et le divertissement de l'esprit, la nature domine encore. Je m'étonnais auparavant (car dans ces lieux je n'imaginais que rochers et montagnes, trompé par vos discours et par vos vers), je m'étonnais que ce séjour vous plût si fort: mais à présent je m'étonne que lorsque vous vous éloignez de Rome, vous puissiez être ailleurs de préférence. — Marc. C'est lorsque j'ai la liberté de m'absenter plusieurs jours, surtout dans cette saison de l'année, que je viens chercher l'air pur et les charmes de ce lieu: il est vrai que je le puis rarement. Mais j'ai encore une autre raison de m'y plaire, qui ne vous touche point comme moi. — Att. Et quelle est-elle? — Marc. C'est qu'à proprement parler, c'est ici ma vraie patrie, et celle de mon frère Quintus. C'est ici que nous sommes nés d'une très-ancienne famille; ici sont nos sacrifices, nos parents, de nombreux monuments de nos aïeux. Que vous dirai-je? vous voyez cette maison, et ce qu'elle est aujourd'hui; elle a été ainsi agrandie par les soins de notre père. Il était d'une santé faible, et c'est là qu'il a passé dans l'étude des lettres presque toute sa vie. Enfin, sachez que c'est en ce même lieu, mais du vivant de mon aïeul, du temps que, selon les anciennes mœurs, la maison était petite comme celle de Curius,dans le pays des Sabins; oui, c'est en ce lieu que je suis né. Aussi je ne sais quel charme s'y trouve qui touche mon cœur et mes sens, et me rend peut-être ce séjour encore plus agréable. Eh, ne nous dit-on pas que le plus sage des hommes, pour revoir son Ithaque, refusa l'immortalité?

II. Att. C'est, je le sens, une bonne raison pour vous de venir ici plus volontiers, et d'avoir une prédilection pour ce lieu. Moi-même, je dis vrai, depuis un moment j'aime encore davantage cette maison et toute cette campagne qui vous a vu naître. Je ne sais comment, mais nous sommes émus de l'aspect des lieux où se voient les traces de ceux que nous aimons ou que nous admirons. Tenez, pour moi, Athènes, ma chère Athènes me plaît moins par ses magnifiques monuments et ses antiques chefs-d'œuvre des arts, que par le souvenir des grands hommes; le lieu que chacun d'eux habitait, la place où il s'asseyait celle où il aimait à discourir, je contemple tout avec intérêt, tout, jusqu'à leurs tombeaux. Aussi, croyez-moi, ce lieu où vous êtes me sera désormais plus cher. — Marc. Alors je suis bien aise de vous l'avoir montré; c'est presque mon berceau. — Att. Et moi plus aise encore de l'avoir 379 vu. Mais qu'avez-vous donc dit tout à l'heure, que ce lieu dont vous m'avez appris que le nom est Arpinum, est à tous deux votre vraie patrie? Est-ce donc que vous avez deux patries? en avez-vous une autre que la patrie commune? ou peut-être que celle de Caton le sage n'a pas été Rome, mais Tusculum. — Marc. Certainement; pour lui comme pour tous les citoyens des villes municipales, je reconnais deux patries, celle de la nature et celle de la cité. Ainsi Caton, qui était né à Tusculum, fut agrégé citoyen de Rome; et Tusculan par l'origine, Romain par la cité, il eut une patrie de fait et une patrie de droit. De même chez vos Athéniens: lorsque Thésée leur eut fait quitter les champs pour les réunir dans la ville, dans l'Astu, comme on l'appelle, ceux qui étaient de Sunium étaient aussi d'Athènes. Ainsi nous, nous nommons patrie celle où nous sommes nés et celle qui nous adopta; mais il faut donner le premier rang dans notre amour à celle dont le nom, devenu celui de la république, renferme tous les citoyens. C'est pour elle que nous devons mourir, à elle que nous devons nous dévouer tout entiers, en elle que nous devons placer et consacrer, pour ainsi dire, tout ce qui est à nous. Il n'en est pas moins vrai que nous aimons presque autant la patrie qui nous fit naître; et voilà pourquoi je ne renierai jamais ma patrie d'Arpinum, quoique l'autre soit plus grande et la contienne dans son sein.

III. Att. C'est donc avec raison que notre grand Pompée, lorsque je l'entendis plaider avec vous pour Balbus, soutint que la république pouvait rendre de très-justes actions de grâces à ce municipe, puisque ses deux sauveurs en étaient sortis; et je crois maintenant sans peine que le lieu de votre origine est aussi votre patrie. — Quint. Mais nous voici dans l'île. Peut-on trouver un plus beau lieu? Comme cette pointe partage le Fibrène, dont les eaux, également divisées, arrosent ses deux bords, et qui dans son cours rapide, pressé de revenir en un seul lit, n'embrasse qu'un espace suffisant pour une petite palestre! Ensuite, comme s'il n'avait eu d'autre soin que de nous faire une arène propre à la dispute, il se précipite aussitôt dans le Liris. Là, tel qu'un plébéien entré dans une famille noble, il perd son nom plus obscur, et communique au Liris sa fraîcheur; car moi, qui ai visité bien des rivières, jamais je n'en al touché de plus froide; et je pourrais à peine essayer d'y mettre le pied, comme fait Socrate dans le Phédrus de Platon. — Marc. Oui, ce lieu doit nous plaire; mais si j'en crois, Titus, les récits de mon frère, votre Thyamis en Ëpire ne lui cède en rien. — Quint. Non, sans doute; et n'allez pas croire qu'il y ait rien de plus beau que l'Amalthée de notre Atticus et ses superbes platanes. Mais, s'il vous plaît, asseyons-nous ici à l'ombre, et revenons à notre discussion. — Marc. Vous êtes exigeant, Quintus. Moi qui croyais avoir échappé: on ne peut rien vous devoir. — Quint. Commencez donc; car nous vous consacrons toute cette journée.

MaRc. C'est par toi, Jupiter, que ma muse commence,

comme au début de mon poëme d'Aratus. — Quint. Pourquoi ce début? — Marc. C'est que, cette fois encore, nous ne saurions mieux commencer que par Jupiter et les autres Dieux im- 380 mortels. — Quint. Très-bien, mon frère! c'est un devoir.

IV. Marc. Voyons donc encore une fois, avant d'arriver aux lois particulières, quelle est la nature et la force de la loi; car, devant y rapporter toutes choses, il ne faut pas tomber dans quelque méprise de langage, ni ignorer la force du terme, sans lequel on ne peut définir aucun droit. — Quint. Sans-doute; et c'est une excellente méthode. — Marc. Je vois donc que le sentiment des plus sages a été que la loi n'est point une imagination de l'esprit humain, ni une volonté des peuples, mais quelque chose d'éternel, qui doit régir le monde entier par la sagesse des commandements et des défenses. C'est ce qui leur a fait dire que cette première et dernière loi était l'esprit du Dieu dont la raison souveraine oblige et interdit; et de là le divin caractère de cette loi donnée par les Dieux à l'espèce humaine; car elle n'est aussi que l'esprit et la raison du sage, capable de conduire ou de détourner. — Quint. Déjà quelquefois vous avez touché ce point; mais avant d'en venir aux lois du peuple, développez, s'il vous plaît, toute la force de cette loi divine, de crainte que le torrent de la coutume ne nous surmonte, et ne nous entraîne à parler comme le vulgaire. — Marc. En effet, Quintus, qu'avons-nous appris, dès notre enfance, à nommer loi? — «Doit comparaître quiconque est cité en justice,» — et d'autres formules de ce genre. Mais il ne faut pas croire que ces formules, et en général toutes les défenses ou prescriptions des peuples, aient le pouvoir d'appe1er aux bonnes actions ou de détourner des mauvaises. Cette puissance-là compte plus d'années que la vie des peuples et des cités; elle est de l'âge de ce Dieu qui conserve et régit le ciel et la terre.

Le divin esprit ne peut pas plus exister sans la raison, que la raison divine sans être la règle et la sanction du bien et du mal. Parce qu'il n'était écrit nulle part qu'un seul homme sur un pont dût résister à une armée ennemie, et faire couper le pont derrière lui, en penserons-nous moins que ce fut la loi du courage qui commandait à notre Horatius Coclès un si grand exploit; et s'il n'y avait à Rome, sous le règne de Tarquin, aucune loi écrite contre l'adultère, s'ensuit-il que Sextus Tarquin n'ait point fait violence à Lucrèce, fille de Tricipitinus, au mépris de l'éternelle loi? Non, il existait déjà une raison, émanée de la nature des choses, qui pousse au bien, qui détourne du crime: celle-là ne commence point à être loi du jour seulement qu'elle est écrite, mais du jour qu'elle est née; or, elle est contemporaine de l'intelligence divine. Ainsi, la loi véritable et primitive ayant caractère pour ordonner et pour défendre, est la droite raison du Jupiter suprême.

V. Quint. Je reconnais, mon frère, que le juste est en même temps le vrai, et ne saurait commencer ni périr avec les lettres qui servent à rédiger les décrets. — Marc. Si donc la raison, dans la divinité, est la suprême loi, chez l'homme elle est parfaite dans l'esprit du sage. Quant aux règles écrites pour les peuples, diverses et temporaires, elles tiennent le nom de lois de la faveur plus que de la réalité. Car toute loi, pour mériter ce titre, doit être louable: on le prouve par de certains raisonnements que voici. Il est convenu 381 que c'est pour le salut des citoyens, la conservation des cités, le repos et le bonheur de tous, que les lois ont été inventées; que les premiers législateurs avaient fait entendre aux peuples qu'ils écriraient et proposeraient des choses dont l'adoption et l'établissement leur assurerait une vie heureuse et honnête, et que ces actes, ces décrets, furent appelés par eux du nom de lois: d'où il est simple de conclure que ceux qui prescrivirent aux peuples des commandements pernicieux et injustes, ayant agi contre leur déclaration et leur promesse, ont fait tout autre chose que des lois. Maintenant on peut voir clairement que le mot de loi, bien entendu, renferme la pensée et la nécessité de légaliser le juste et le droit. Je vous interrogerai donc, Quintus, à la manière de nos philosophes: Ce dont l'absence dans une société suffit pour que cette société doive être regardée comme nulle, doit-on le compter au nombre des biens? — Quint. Et même des plus grands biens. — Marc. Or, une cité où il y a absence de loi n'est-elle pas par cela même réduite à rien? — Quint. On ne peut dire le contraire. — Marc. C'est donc une nécessité que la loi soit mise au rang des premiers biens. — Quint. Certes, je le crois.

Marc. Et pourtant, chez les nations, que de décrets pernicieux, empoisonnés, qui ne méritent pas plus le titre de lois que les conventions d'une assemblée de brigands! Si l'on ne doit point nommer ordonnances de médecin les recettes mortelles que des ignorants sans expérience auront données pour salutaires, ce n'est pas une loi pour un peuple que ce qui est pernicieux pour lui, quelle qu'en soit la forme, et lui-même l'eût-il accepté. La loi est donc la distinction du juste et de l'injuste, modelée sur la nature, principe immémorial de toutes choses, et règle des lois humaines, qui infligent une peine aux méchants et garantissent la sûreté des gens de bien.

oubliés.

VI. Quintus Praeclare intellego, nec uero iam aliam esse ullam legem puto non modo habendam, sed ne appellandam quidem. - Marcus Igitur tu Titias et Apuleias leges nullas putas? - Quintus Ego uero ne Liuias quidem. - Marcus Et recte, quae praesertim uno uersiculo senatus puncto temporis sublatae sint. Lex autem illa cuius uim explicaui, neque tolli neque abrogari potest. - Quintus Eas tu igitur leges rogabis uidelicet, quae numquam abrogentur. - Marcus Certe, si modo acceptae a duobus uobis erunt.

Sed, ut uir doctissimus fecit Plato atque idem grauissimus philosophorum omnium, qui princeps de re publica conscripsit idemque separatim de legibus eius, item mihi credo esse faciundum, ut priusquam ipsam legem recitem, de eius legis laude dicam. Quod idem et Zaleucum et Charondam fecisse uideo, quom quidem illi non studii et delectationis sed rei publicae causa leges ciuitatibus suis scripserint. Quos imitatus, Plato uidelicet hoc quoque legis putauit esse, persuadere aliquid, non omnia ui ac minis cogere. - Quintus Quid quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timaeus? - Marcus At adseuerat Theophrastus, auctor haud deterior mea quidem sententia (meliorem multi nominant); commemorant uero ipsius ciues, nostri clientes, Locri. Sed siue fuit siue non fuit, nihil ad rem: loquimur quod traditum est.

VII.. Sit igitur hoc iam a principio persuasum ciuibus, dominos esse omnium rerum ac moderatores deos, eaque quae gerantur eorum geri iudicio ac numine, eosdemque optime de genere hominum mereri, et qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat, qua mente, qua pietate colat religiones, intueri, piorumque et impiorum habere rationem.

His enim rebus inbutae mentes haud sane abhorrebunt ab utili aut a uera sententia. Quid est enim uerius quam neminem esse oportere tam stulte adrogantem, ut in se rationem et mentem putet inesse, in caelo mundoque non putet? Aut, ut ea quae uix summa ingenii uis concipiat, nulla ratione moueri putet? Quem uero astrorum ordines, quem dierum noctiumque uicissitudines, quem mensum temperatio, quemque ea quae gignuntur nobis ad fruendum, non gratum esse cogunt, hunc hominem omnino numerari qui decet? Quomque omnia quae rationem habent praestent iis quae sunt rationis expertia, nefasque sit dicere ullam rem praestare naturae omnium rerum, rationem inesse in ea confitendum est. Vtilis esse autem has opiniones quis neget, quom intellegat quam multa firmentur iure iurando, quantae saluti sint foederum religiones, quam multos diuini supplicii metus a scelere reuocarit, quamque sancta sit societas ciuium inter ipsos, diis immortalibus interpositis tum iudicibus tum testibus. Hic habes legis prooemium; sic enim haec appellat Plato.

Quintus Habeo uero, frater, et in hoc admodum delector quod in aliis rebus aliisque sententiis uersaris atque ille. Nihil enim tam dissimile quam uel ea quae ante dixisti, uel hoc ipsum de deis exordium. Vnum illud mihi uideris imitari, orationis genus. - Marcus Velle fortasse: quis enim id potest aut umquam poterit imitari? Nam sententias interpretari perfacile est, quod quidem ego facerem, nisi plane esse uellem meus. Quid enim negotii est eadem prope uerbis isdem conuersa dicere? - Quintus Prorsus adsentior. Verum ut modo tute dixisti, te esse malo tuum. Sed iam exprome, si placet, istas leges de religione.

Marcus Expromam equidem ut potero, et quoniam et locus et sermo haudquaquam familiaris est, “legum leges” uoce proponam. - Quintus Quidnam id est? - Marcus Sunt certa legum uerba, Quinte, neque ita prisca ut in ueteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est. Eum morem igitur cum breuitate, si potuero, consequar. Leges autem a me edentur non perfectae—nam esset infinitum—, sed ipsae summae rerum atque sententiae. - Quintus Ita uero necesse est. Quare audiamus.

VIII. Marcus Ad diuos adeunto caste, pietatem adhibento, opes amouento. Qui secus faxit, deus ipse uindex erit. - Separatim nemo habessit deos neue nouos neue aduenas nisi publice adscitos; priuatim colunto quos rite a patribus acceperint. In urbibus delubra habento. Lucos in agris habento et Larum sedes. Ritus familiae patrumque seruanto. - Diuos et eos qui caelestes semper habiti sunt colunto et ollos quos endo caelo merita locauerint, Herculem, Liberum, Aesculapium, Castorem, Pollucem, Quirinum, ast olla propter quae datur hominibus ascensus in caelum, Mentem, Virtutem, Pietatem, Fidem, earumque laudum delubra sunto nec ulla uitiorum sacra sollemnia obeunto. - Feriis iurgia amouento, easque in famulis operibus patratis habento, itaque, ut rite cadant in annuis anfractibus, descriptum esto. Certasque fruges certasque bacas sacerdotes publice libanto, hoc certis sacrificiis ac diebus. [20] Itemque alios ad dies ubertatem lactis feturaeque seruanto, idque nec omitti possit, ad eam rem rationem habento, cursus annuos sacerdotes finiunto, quaeque quoique diuo decorae grataeque sint hostiae, prouidento. - Diuisque aliis alii sacerdotes, omnibus pontifices, singulis flamines sunto. Virginesque Vestales in urbe custodiunto ignem foci publici sempiternum. - Quoque haec et priuatim et publice modo rituque fiant, discunto ignari a publicis sacerdotibus. Eorum autem genera sunto tria: unum quod praesit caerimoniis et sacris, alterum quod interpretetur fatidicorum et uatium effata incognita, quorum senatus populusque adsciuerit. Interpretes autem Iouis optumi maxumi, publici augures, signis et auspiciis postera uidento, disciplinam tenento sacerdotesque docento, uineta uirgetaque ad salutem populi auguranto; quique agent rem duelli quique popularem, auspicium praemonento ollique obtemperanto. Diuorumque iras prouidento ostentisque apparento, caelique fulgura regionibus ratis temperanto, urbemque et agros et templa liberata et effata habento. Quaeque augur iniusta nefasta uitiosa dira deixerit, inrita infectaque sunto; quique non paruerit, capital esto.

IX. Foederum pacis, belli, indotiarum oratores fetiales sunto, uindices non sunto, bella disceptanto. - Prodigia portenta ad Etruscos [et] haruspices, si senatus iussit, deferunto, Etruriaque principes disciplinam doceto. Quibus diuis creuerint, procuranto, idemque fulgura atque obstita pianto. - Nocturna mulierum sacrificia ne sunto praeter olla quae pro populo rite fient. Neue quem initianto nisi, ut adsolet, Cereri Graeco sacro. - Sacrum commissum, quod neque expiari poterit, impie commissum, esto; quod expiari poterit, publici sacerdotes expianto. - Loedis publicis [. . .], quod sine curriculo et sine certatione corporum fiat, popularem laetitiam et cantu et fidibus et tibiis moderanto eamque cum diuom honore iungunto. -

Ex patriis ritibus optuma colunto.
Praeter Idaeae Matris famulos eosque iustis diebus ne quis stipem cogito.
Sacrum sacroue commendatum qui clepserit rapsitue, parricida esto.
Periurii poena diuina exitium, humana dedecus esto.
Incestum pontifices supremo supplicio sanciunto.
Impius ne audeto placare donis iram deorum.

Caute uota reddunto. Poena uiolati iuris esto. [Quocirca] Nequis agrum consecrato. Auri argenti eboris sacrandi modus esto. _

sacra priuata perpetua manento.

Deorum Manium iura sancta sunto. Humanos leto datos diuos habento. Sumptum in ollos luctumque minuunto.

X. Atticus Conclusa quidem est apte magna lex sane quam breui! Sed, ut mihi quidem uidetur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus. - Marcus An censes, quom in illis de re publica libris persuadere uideatur Africanus, omnium rerum publicarum nostram ueterem illam fuisse optumam, non necesse esse optumae rei publicae leges dare consentaneas? - Atticus Immo prorsus ita censeo. - Marcus Ergo adeo expectate leges, quae genus illud optumum rei publicae contineant, et si quae forte a me hodie rogabuntur, quae non sint in nostra re publica nec fuerint, tamen erunt fere in more maiorum, qui tum ut lex ualebat. - Atticus Suade igitur si placet istam ipsam legem, ut ego 'utei tu rogas' possim dicere. - Marcus Ain tandem, Attice? Non es dicturus aliter? - Atticus Prorsus maiorem quidem rem nullam sciscam aliter, in minoribus, si uoles, remittam hoc tibi. - Quintus Atque mea quidem eadem sententia est. - Marcus At ne longum fiat uidete. - Atticus Vtinam quidem! Quid enim agere malumus?

Marcus Caste iubet lex adire ad deos, animo uidelicet in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis, sed hoc oportet intellegi, quom multum animus corpori praestet, obserueturque ut casta corpora adhibeantur, multo esse in animis id seruandum magis. Nam illud uel aspersione aquae uel dierum numero tollitur, animi labes nec diuturnitate euanescere, nec amnibus ullis elui potest.

Quod autem 'pietatem adhiberi, opes amoueri' iubet, significat probitatem gratam esse deo, sumptum esse remouendum. Quid enim? paupertatem cum diuitiis etiam inter homines esse aequalem uelimus, cur eam sumptu ad sacra addito deorum aditu arceamus? Praesertim cum ipsi deo nihil minus gratum futurum sit, quam non omnibus patere ad se placandum et colendum uiam. Quod autem non iudex, sed deus ipse uindex constituitur, praesentis poenae metu religio confirmari uidetur.

Seorsumque deos aut nouos aut alienigenas coli confusionem habet religionum, et ignotas caerimonias [nos sacerdotibus]. Nam a patribus acceptos deos ita placet coli, si huic legi paruerint ipsi patres. - Delubra esse in urbibus censeo, nec sequor magos Persarum quibus auctoribus Xerses inflammasse templa Graeciae dicitur, quod parietibus includerent deos, quibus omnia deberent esse patentia ac libera, quorumque hic mundus omnis templum esset et domus.

VI. Quint. J'entends à merveille; et je vois maintenant qu'aucune autre loi ne doit être regardée comme telle, ni même être appelée de ce nom. — Marc. Ainsi, vous regardez comme nulles les lois Titia et Apuléia? — Quint. Et même les lois Livia. — Marc. Vous avez raison; car le sénat, par une seule ligne, les abolit en un moment; tandis que cette loi, dont je vous ai expliqué la force, ne peut s'abolir ni s'abroger. — Quint. Si bien donc que vous ne proposerez que des lois que l'on n'abroge jamais. — Marc. Du moins si vous les acceptez tous deux.

Mais comme l'a fait Platon, le plus docte, le plus imposant de tous les philosophes, et qui le premier a écrit sur la république et traité séparément de ses lois, je crois qu'avant de réciter la loi elle-même, je dois faire l'éloge de la loi. Je vois que Zaleucus et Charondas l'avaient fait avant lui, lorsqu'ils rédigèrent des lois qui n'étaient point une simple étude, un plaisir de l'esprit; mais un service rendu à leurs concitoyens. Et si Platon les imita, c'est qu'il crut aussi qu'il convenait à la loi de persuader quelquefois, et de ne pas tout emporter par la force et la menace. — Quint. Et Timée, qui nie que ce Zaleucus ait jamais existé? — Marc. Oui; mais Théophraste n'est pas une autorité inférieure, à mon avis; beaucoup même la trouvent plus 382 respectable; et les citoyens de Zaleucus, mes clients, les Locriens, conservent sa mémoire. Et puis, qu'il ait existé ou non, peu importe ici: nous suivons la tradition.

VII. — «Ainsi-donc, que les citoyens aient avant tout la conviction que les dieux sont les maîtres et les régulateurs de toutes choses; que tout ce qui se fait se fait par leur puissance, leur volonté, leur providence; qu'ils méritent bien du genre humain; qu'ils voient ce que nous sommes, nos actions, nos cœurs; dans quel esprit, avec quelle dévotion chacun accomplit les pratiques religieuses; et qu'ils tiennent le compte de l'homme pieux et de l'impie.

«Une fois pénétrés de ces idées, les esprits ne seront pas éloignés de la croyance utile et vraie; car en est-il une plus vraie que celle que personne ne doit être assez follement orgueilleux pour penser qu'il y ait en lui une intelligence et une raison, et que dans le ciel et le monde il n'y en ait pas; que ce qu'il ne peut comprendre, sans le plus grand effort de la raison et de l'esprit, ne soit mu par aucune raison? Celui que le cours des astres, que la succession des jours et des nuits, que l'ordre des saisons, que les productions destinées à nos jouissances ne forcent pas a la reconnaissance, est-il permis de le compter comme un homme? Et puisque tout ce qui est raisonnable l'emporte sur tout ce qui est dépourvu de sens, et qu'il y aurait presque de l'impiété à dire que rien soit au-dessus de la nature universelle, il faut confesser que la raison est en elle. Quant à l'utilité de telles opinions, comment la nier, si l'on considère combien de choses s'appuient sur la religion du serment; combien les cérémonies qui consacrent les traités sont salutaires; combien d'hommes la crainte des châtiments divins a détournés du crime; combien enfin est sainte la société des citoyens entre eux, dès que les Dieux y interviennent comme juges, ou comme témoins.» — Voilà le préambule de la loi; ainsi l'appelle Platon.

Quint. Oui, mon frère, et ce qui m'en plaît le plus, c'est que vous ne prenez pas les mêmes choses ni les mêmes pensées que lui; car rien n'en diffère plus que tout ce que vous avez dit d'abord, et que cet exorde de vos lois. Je ne vois qu'une chose que vous imitiez, le style. — Marc. Je le voudrais; mais qui peut, et qui jamais a pu l'imiter? Pour les pensées, il serait bien facile de les traduire, et je le ferais, si je ne voulais être absolument moi-même; car où serait l'embarras de rendre les mêmes choses presque dans les mêmes mots? — Quint. Je le crois bien. Mais, comme vous venez de le dire, j'aime mieux que vous soyez vous-même. Maintenant proclamez, s'il vous plaît, les lois de la religion.

Marc. Oui, je les proclamerai autant que je le puis; et comme le lieu et l'entretien admettent la familiarité, je vais vous dire les lois des lois. — Quint. Qu'entendez-vous par là? — Marc. II y a, Quintus, de certains termes consacrés pour les lois, et qui, sans être aussi vieux que ceux des douze Tables et des lois sacrées, sont cependant un peu plus anciens que notre langage actuel, et en ont plus d'autorité. Je prendrai donc, si je puis, leur forme avec leur brièveté. Seulement je ne donnerai pas une législation complète, car ce serait infini; 383 mais les choses principales et le fond des pensées. — Quint. C'est bien ce qu'il faut: écoutons les paroles de la loi.

VIII. Marc. «Que l'on s'approche des Dieux avec chasteté; qu'on y apporte une âme pieuse, et qu'on écarte les richesses. Si quelqu'un fait autrement, Dieu lui-même sera le vengeur. — Que nul n'ait des Dieux à part; que nul n'adore en particulier des Dieux nouveaux ou étrangers, s'ils ne sont admis par l'État. — Que dans les villes soient les temples bâtis par les anciens; dans les campagnes, les bois sacrés et la demeure des Lares. — Que l'on conserve les rites de sa famille et de ses pères. — Que l'on adore les Dieux, et ceux qui ont toujours été regardés comme habitants du ciel, et ceux que leurs mérites y ont appelés, Hercule, Bacchus, Esculape, Castor, Pollux, Quirinus, et ces vertus qui donnent aux hommes l'entrée du ciel, la Raison, la Force, la Piété, la Foi; que toutes aient des temples, et qu'aucun sacrifice solennel ne se célèbre en l'honneur des vices. — Que les contestations cessent les jours fériés, et qu'ils soient communs aux esclaves quand les travaux sont achevés. Que l'année soit donc réglée de manière qu'ils tombent exactement aux retours annuels. Que les prêtres emploient aux libations publiques de certains fruits de la terre et des arbres, et cela dans des sacrifices et à des jours déterminés. Pour les autres jours, que l'on conserve une provision de lait et de jeunes victimes. — Et de peur qu'il n'y ait quelque manquement, que les prêtres règlent en conséquence de cet ordre la période annuelle, et qu'ils se pourvoient des victimes les plus belles et les plus agréables pour chaque divinité. — Qu'il y ait des prêtres pour chaque Dieu, des pontifes pour tous en général, pour quelques-uns des flamines. — Que les vierges Vestales conservent dans la ville le feu éternel du foyer public. — Que ceux qui ignorent l'ordre et la forme des célébrations, tant publiques que particulières, l'apprennent des prêtres publics. Que ceux-ci d'ailleurs forment deux classes: l'une qui préside aux cérémonies et aux autres sacrifices, l'autre qui interprète les réponses des devins et des prophètes, que le sénat et le peuple auront approuvés. Que les interprètes de Jupiter très-bon et très-grand, augures publics, consultent ensuite les signes et les auspices; qu'ils observent les règles. Que les prêtres prennent les augures pour les vignobles, pour les nouveaux plants, pour le salut du peuple; qu'ils fassent d'avance connaître l'auspice à ceux qui traitent des affaires de la guerre ou du peuple, et que l'on s'y conforme; qu'ils présagent lé courroux des Dieux, et qu'on y obéisse; qu'ils partagent le ciel en régions déterminées, pour y observer les éclairs; et la ville, et les champs, et les temples, que tout soit ouvert à leurs regards et soumis à leurs paroles. Et que les choses que l'augure aura déclarées irrégulières, néfastes, vicieuses, funestes, soient nulles et non avenues, et que la désobéissance soit crime capital.

IX. «Pour les traités, la paix, la guerre, les trêves, que deux féciaux soient orateurs et juges: qu'ils discutent la guerre. — Que les prodiges, les événements extraordinaires soient, si le sénat l'ordonne, déférés aux Étrusques et aux aruspices; que les premiers Étrusques enseignent les règles; qu'ils apaisent les Dieux qu'ils auront reconnus; qu'ils expient et les coups de la foudre et les lieux où elle est tombée. — Que 384 les femmes ne célèbrent point de sacrifices nocturnes, hors ceux qui se font régulièrement pour le peuple; et qu'il n'y ait aucune initiation, si ce n'est dans la forme des mystères grecs de Cérès. — Tout sacrilège qui ne pourra être expié est un acte impie; que celui qui pourra être expié, le soit par les prêtres publics. — Aux jeux publics, autres que les courses et les combats, que l'on tempère l'allégresse populaire par les accords du chant, de la flûte et de la lyre, et qu'on la rapporte au culte des Dieux. — Des rites paternels, que l'on conserve les meilleurs. — Excepté les desservants de la mère des Dieux, et même encore aux jours légitimes, que personne ne fasse la quête. — Que celui qui aura dérobé ou ravi de force une chose sacrée, ou déposée dans un lieu sacré, soit parricide. — Contre le parjure, la peine des Dieux est la mort, celle des hommes l'infamie. — Que les pontifes décernent contre l'inceste le dernier supplice. — Que l'impie n'ait point l'audace d'apaiser par des dons la colère divine. — Que l'on contracte des vœux avec prudence; qu'il y ait une peine contre toute violation. Qu'ainsi personne ne consacre un champ; que l'on consacre avec mesure, l'or, l'argent, l'ivoire. — Que les sacrifices domestiques soient à perpétuité. — Que les droits des Dieux mânes soient saints; que ceux que la mort possède soient tenus pour divins; que l'on diminue pour eux «la dépense et le deuil.»

X. Att. Certes, vous avez renfermé une loi si considérable en aussi peu de mots que possible. Mais cette constitution du culte ne diffère pas beaucoup, du moins ce me semble, des lois de Mima et de nos coutumes. — Marc. Scipion, dans les Livres sur la République, paraît avoir prouvé que de toutes les républiques, la nôtre, la vieille Rome est la meilleure: n'est-ce donc point, à votre avis, une nécessité de donner des lois qui s'accordent avec la meilleure des républiques? — Att. Oui, je pense comme vous. — Marc. Alors donc attendez-vous à des lois qui puissent maintenir cet excellent gouvernement; et si quelques unes de celles que je proposerai aujourd'hui ne font pas ou n'ont point fait partie de notre constitution,du moins ont-elles été presque toutes dans l'usage de nos ancêtres, lequel alors avait force de loi. — Att. Développez donc en forme, s'il vous plaît, la loi que vous venez de réciter, afin que je puisse donner mon vote pour la proposition. — Marc. Quoi? est-ce que vous ne voterez pas sans cela? — Att. Pour toute loi importante, non; pour les autres, je vous dispenserai de ce soin. — Quint. Et tel est aussi mon avis. — Marc. Mais prenez garde que cela ne devienne un peu long. — Att. Tant mieux: qu'avons-nous de mieux à faire?

Marc. La loi ordonne d'approcher des Dieux avec chasteté: chasteté d'âme, cela s'entend; ce qui comprend tout, et n'exclut pas la chasteté du corps; seulement il faut concevoir que l'âme étant fort au-dessus du corps, si l'on observe de garder la chasteté extérieure, on doit à bien plus forte raison garder celle de l'esprit. La souillure du corps en effet, une aspersion d'eau, un délai de quelques jours la détruit. La tache de l'âme ne peut disparaître avec le temps; tous les fleuves du monde ne la sauraient laver.

Le commandement d'apporter une âme pieuse, et d'écarter les richesses, veut dire que c'est la pureté de l'âme qui est agréable à Dieu, et non le 385 luxe, qui doit être éloigné. Pourquoi, en effet, nous qui voulons que dans le commerce des hommes la pauvreté soit l'égale de la richesse, en introduisant la dépense dans le culte, fermerions-nous à la pauvreté l'accès des Dieux, surtout quand rien ne doit être moins agréable à un Dieu que de voir que la porte n'est pas ouverte à tous pour l'apaiser et l'adorer? Ensuite, un Dieu vengeur tient ici la place d'un juge, pour que la religion trouve une garantie dans la crainte d'une peine présente.

Si chacun adorait des Dieux à lui, soit nouveaux, soit étrangers, il y aurait confusion des religions, il y aurait des cérémonies inconnues, et non réglées par les prêtres; car, du reste, le culte des Dieux que l'on a reçus de ses pères est permis, s'ils se sont eux-mêmes conformés à la présente loi. — Je veux que les temples restent dans les villes, où les avaient placés nos aïeux; et je n'imite point les mages de Perse, sur le conseil desquels on dit que Xerxès brûla les temples de la Grèce, parce qu'on y renfermait dans des murs les Dieux, à qui tout doit être ouvert et libre, et dont tout cet univers est le temple et la demeure.

XI. Melius Graii atque nostri, qui ut augerent pietatem in deos, easdem illos urbes quas nos incolere uoluerunt. Adfert enim haec opinio religionem utilem ciuitatibus, si quidem et illud bene dictum est a Pythagora doctissimo uiro, 'tum maxume et pietatem et religionem uersari in animis, cum rebus diuinis operam daremus' et, quod Thales qui sapientissimus in septem fuit, 'homines existimare oportere omnia quae cernerent deorum esse plena', fieri enim omnis castiores, ueluti quom in fanis essent, et maxime religiosos. Est enim quadam opinione species deorum in oculis, non solum in mentibus. - Eandemque rationem luci habent in agris, neque ea quae a maioribus prodita est cum dominis tum famulis, posita in fundi uillaeque conspectu, religio Larum repudianda est.

Iam 'ritus familiae patrumque seruare', id est, quoniam antiquitas proxime accedit ad deos, a dis quasi traditam religionem tueri.

Quod autem ex hominum genere consecratos, sicut Herculem et ceteros, coli lex iubet, indicat omnium quidem animos immortales esse, sed fortium bonorumque diuinos. Bene uero quod Mens, Pietas, Virtus, Fides consecrantur humanae, quarum omnium Romae dedicata publice templa sunt, ut illas qui habeant (habent autem omnes boni) deos ipsos in animis suis conlocatos putent. Nam illud uitiosum Athenis quod Cylonio scelere expiato, Epimenide Crete suadente, fecerunt Contumeliae fanum et Inpudentiae. Virtutes enim, non uitia consecrari decet. Araque uetusta in Palatio Febris et altera Esquiliis Malae Fortunae detestataque omnia eiusmodi repudianda sunt. Quodsi fingenda nomina sint, adsciscenda potius Vicae Potae et [uincendi atque potiundi] Statae [standi] cognominaque Statoris et Inuicti Iouis, rerumque expetendarum nomina, Salutis, Honoris, Opis, Victoriae, quoniamque exspectatione rerum bonarum erigitur animus, recte etiam Spes a Calatino consecrata est. Fortunaque sit uel Huiusce diei (nam ualet in omnis dies), uel Respiciens ad opem ferendam, uel Fors, in quo incerti casus significantur magis, uel Primigenia a gignendo, . . . . . .

XII. Cum est feriarum festorumque dierum ratio, in liberis requietem habet litium et iurgiorum, in seruis operum et laborum; quas compositio anni conferre debet ad perfectionem operum rusticorum. Quod ad tempus ut sacrificiorum libamenta seruentur fetusque pecorum quae dicta in lege sunt, diligenter habenda ratio intercalandi est, quod institutum perite a Numa, posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est.

Iam illud ex institutis pontificum et haruspicum non mutandum est, quibus hostiis immolandum quoique deo, cui maioribus, cui lactentibus, cui maribus, cui feminis.

Plures autem deorum omnium, singuli singulorum sacerdotes et respondendi iuris et conficiendarum religionum facultatem adferunt.

Quomque Vesta quasi focum urbis, ut Graeco nomine est appellata—quod nos prope idem ac Graecum, non interpretatum nomen tenemus—conplexa sit, ei colendae sex uirgines praesint, ut aduigiletur facilius ad custodiam ignis, et sentiant mulieres in illis naturam feminarum omnem castitatem pati.

Quod sequitur uero, non solum ad religionem pertinet sed etiam ad ciuitatis statum ut sine iis qui sacris publice praesint, religioni priuatae satis facere non possint. Continet enim hoc rem publicam, consilio et auctoritate optimatium semper populum indigere, descriptioque sacerdotum nullum iustae religionis genus praetermittit. Nam sunt ad placandos deos alii constituti, qui sacris praesint sollemnibus, ad interpretanda alii praedicta uatium, neque multorum, ne esset infinitum, neque ut ea ipsa, quae suscepta publice essent, quisquam extra collegium nosset.

Maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate coniunctum. Neque uero hoc quia sum ipse augur ita sentio, sed quia sic existimari nos est necesse. Quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia uel instituta dimittere, uel habita rescindere? Quid grauius quam rem susceptam dirimi, si unus augur 'alio die' dixerit? Quid magnificentius quam posse decernere, ut magistratu se abdicent consules? Quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? Quid, legem si non iure rogata est tollere, ut Titiam decreto collegii, ut Liuias consilio Philippi consulis et auguris? Nihil domi, nihil militiae, per magistratus gestum, sine eorum auctoritate posse cuiquam probari?

XIII Atticus Age, iam ista uideo fateorque esse magna. Sed est in collegio uestro inter Marcellum et Appium optimos augures magna dissensio —nam eorum ego in libros incidi—cum alteri placeat auspicia ista ad utilitatem esse rei publicae composita, alteri disciplina uestra quasi diuinari uideatur posse. Hac tu de re quaero quid sentias. - Marcus Egone? Diuinationem, quam Graeci μαντικήν appellant, esse sentio, et huius hanc ipsam partem, quae est in auibus ceterisque signis, esse disciplinae nostrae. Si enim deos esse concedimus eorumque mente mundum regi, et eosdem hominum consulere generi, et posse nobis signa rerum futurarum ostendere, non uideo cur esse diuinationem negem. Sunt autem ea quae posui, ex quibus id quod uolumus efficitur et cogitur. Iam uero permultorum exemplorum et nostra est plena res publica, et omnia regna omnesque populi cunctaeque gentes, ex augurum praedictis multa incredibiliter uera cecidisse. Neque enim Polyidi neque Melampodis neque Mopsi neque Amphiarai neque Calchantis neque Heleni tantum nomen fuisset, neque tot nationes id ad hoc tempus retinuissent, ut Phrygum, Lycaonum, Cilicum maximeque Pisidarum, nisi uetustas ea certa esse docuisset. Nec uero Romulus noster auspicato urbem condidisset, neque Atti Naui nomen memoria floreret tam diu, nisi omnes hi multa ad ueritatem admirabilia dixissent. Sed dubium non est quin haec disciplina et ars augurum euanuerit iam et uetustate et neglegentia. Ita neque illi adsentior qui hanc scientiam negat umquam in nostro collegio fuisse, neque illi qui esse etiam nunc putat. Quae mihi uidetur apud maiores fuisse duplex ut ad rei publicae tempus non numquam, ad agendi consilium saepissime pertineret. Atticus Credo hercle ita esse, istique rationi potissimum adsentior. Sed redde cetera.

XIV Marcus Reddam uero, et id, si potero, breui. Sequitur enim de iure belli, in quo et suscipiendo et gerendo et deponendo, ius ut plurimum ualeret et fides, eorumque ut publici interpretes essent, lege sanximus. Iam de haruspicum religione, de expiationibus et procurationibus satis esse plane in ipsa lege dictum puto. - Atticus Adsentior, quoniam omnis haec in religione uersatur oratio. - Marcus At uero quod sequitur, quo modo aut tu adsentiare aut ego reprehendam, sane quaero, Tite. - Atticus Quid tandem id est? - Marcus De nocturnis sacrificiis mulierum. - Atticus Ego uero adsentior, excepto praesertim in ipsa lege sollemni sacrificio ac publico. - Marcus Quid ergo aget Iacchus Eumolpidaeque uostri et augusta illa mysteria, si quidem sacra nocturna tollimus? Non enim populo Romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges damus. - Atticus Excipis credo illa, quibus ipsi initiati sumus. - Marcus Ego uero excipiam. Nam mihi cum multa eximia diuinaque uideantur Athenae tuae peperisse atque in uitam hominum attulisse, tum nihil melius illis mysteriis, quibus ex agresti immanique uita exculti ad humanitatem et mitigati sumus, initiaque, ut appellantur, ita re uera principia uitae cognouimus, neque solum cum laetitia uiuendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi. Quid autem mihi displiceat in nocturnis, poetae indicant comici. Qua licentia Romae data quidnam egisset ille qui in sacrificium cogitatam libidinem intulit, quo ne inprudentiam quidem oculorum adici fas fuit? - Atticus Tu uero istam Romae legem rogato, nobis nostras ne ademeris.

XV. Marcus Ad nostras igitur reuertor. Quibus profecto diligentissime sanciendum est, ut mulierum famam multorum oculis lux clara custodiat, initienturque eo ritu Cereri quo Romae initiantur. Quo in genere seueritatem maiorum senatus uetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quaestio animaduersioque declarat. Atque omnia nocturna (ne nos duriores forte uideamur) in media Graecia Diagondas Thebanus lege perpetua sustulit. Nouos uero deos et in his colendis nocturnas peruigilationes sic Aristophanes facetissumus poeta ueteris comoediae uexat, ut apud eum Sabazius et quidam alii dei peregrini iudicati e ciuitate eiciantur.

Publicus autem sacerdos imprudentiam consilio expiatam metu liberet, audaciam libidines immittendi religionibus foedas damnet atque inpiam iudicet.

Iam ludi publici, quoniam sunt cauea circoque diuisi, sint corporum certationes cursu et pugillatu et luctatione curriculisque equorum usque ad certam uictoriam in circo constitutae; cauea cantui uacet et fidibus et tibiis, dummodo ea moderata sint, ut lege praescribitur. Adsentior enim Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque mollis influere quam uarios canendi sonos, quorum dici uix potest quanta sit uis in utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos, et tum remittit animos, tum contrahit; ciuitatumque hoc multarum in Graecia interfuit, antiquom uocum conseruari modum; quarum mores lapsi ad mollitias pariter sunt inmutati cum cantibus, aut hac dulcedine corruptelaque deprauati, ut quidam putant, aut cum seueritas eorum ob alia uitia cecidisset, tum fuit in auribus animisque mutatis etiam huic mutationi locus. Quam ob rem ille quidem sapientissimus Graeciae uir longeque doctissimus ualde hanc labem ueretur. Negat enim mutari posse musicas leges sine mutatione legum publicarum. Ego autem nec tam ualde id timendum nec plane contemnendum puto. Illud quidem constat; quae solebant quondam conpleri seueritate iucunda Liuianis et Naeuianis modis, nunc fit ut eadem exululent, cum ceruices oculosque pariter cum modorum flexionibus torqueant. Grauiter olim ista uindicabat uetus illa Graecia, longe prouidens quam sensim pernicies illapsa ciuium in animos malis studiis malisque doctrinis repente totas ciuitates euerteret, si quidem illa seuera Lacedaemo neruos iussit, quos plures quam septem haberet, in Timothei fidibus incidi.

XI. Les Grecs et nos pères ont mieux fait: pour augmenter la piété envers les Dieux, ils ont voulu qu'ils fussent habitants des mêmes villes que nous. Cette opinion introduit en effet dans la cité même la religion qui lui est si utile, selon le sens du moins de cette parole du savant Pythagore, que jamais la piété et la religion ne remplissent plus les âmes que lorsque nous sommes occupés du service divin; et de cette autre de Thaïes, le plus sage des sept sages, qu'il faut que les hommes pensent que tout ce qui frappe les regards est rempli des Dieux, et qu'alors ils deviendront plus chastes, comme s'ils étaient toujours dans le plus sacré des temples; car, suivant une certaine croyance, les Dieux n'apparaissent pas seulement à l'esprit, ils ont une présence. Les mêmes raisons nous font placer aux champs les bois sacrés; et ce culte, transmis par nos aïeux, tant aux maîtres qu'aux serviteurs, qui se célèbre en vue du champ et de la maison, ce culte des Lares ne doit pas être oublié.

Garder les rites de sa famille et de ses pères, c'est garder une religion pour ainsi dire de tradition divine; car l'antiquité se rapproche des Dieux.

Quand la loi prescrit le culte de ceux d'entre les hommes qui ont été sanctifiés, comme Hercule et les autres, elle indique que si les âmes de tous sont immortelles, celles des bons et des forts sont divines. Il est bien que la raison, la piété, la force, la foi, soient consacrées par l'homme: ainsi Rome leur a dédié des temples, afin que ceux qui les possèdent (et tout homme de bien les possède) croient que leur âme est habitée par des Dieux. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on fit à Athènes, lorsque après l'expiation du crime de Cylon, sur Je conseil d'Épiménide de Crète, on éleva un temple à l'Affront et à l'Impudence; ce sont les vertus et non les vices qu'il faut consacrer. Un autel antique est dressé, sur le mont Palatin, à la Fièvre; un autre, sur l'Esquilin, à la Fortune mauvaise et maudite: tous les monuments pareils doivent être proscrits. S'il faut inventer des surnoms, il faut plutôt en choisir qui expriment la victoire et la conquête, comme Vicepola; l'immutabilité, comme Stata; ou des surnoms tels que ceux de Jupiter Stateur et Invaincu; ou bien que ce soient les noms de choses 386 désirables, comme le salut, l'honneur, le secours, la victoire. Ainsi, comme l'attente des biens relève les courages, Calatinus a eu raison d'élever un temple à l'Espérance. La fortune aussi peut en avoir, soit la Fortune (de ce jour) car ce titre peut se rapporter à tous les jours; soit la Fortune Respiciens, c'est-à-dire secourable; soit celle du hasard, qui regarde plutôt les événements incertains; soit la Fortune Primigénie, qui préside à la naissance; soit la Fortune compagne, ou......

Lacune.

XII. La règle des fériés et des jours de fêtes affranchit les hommes libres de procès et de contestations; les esclaves, de soins et de travaux. C'est à l'ordonnateur de l'année de les distribuer sans nuire à l'agriculture. Et pour que le temps permette de tenir en réserve les offrandes et les victimes dont il est parlé dans la loi, il faut soigneusement observer la méthode de l'intercalation: c'est une sage institution de Numa, détruite par la négligence des pontifes qui l'ont suivi.

Il ne faut rien changer d'ailleurs aux règlements des pontifes et des aruspices sur la nature, l'âge, l'état, le sexe des victimes qu'il faut immoler à chaque Dieu.

Un plus grand nombre de prêtres pour tous les Dieux en général, et des prêtres différents pour chaque culte, facilitent les consultations sur le droit de leur compétence, et les religions sont mieux professées.

Vesta, suivant le nom que les Grecs lui ont donné, et que nous avons à peu près conservé, est comme le foyer mystérieux de Rome: que des vierges desservent son culte, afin que la veille soit plus facile pour la garde du feu sacré, et que les femmes apprennent à supporter toute la chasteté dont leur nature est capable.

Ce qui suit intéresse non-seulement la religion, mais la constitution de l'État: c'est la défense à qui que ce soit de célébrer, sans l'intervention des ministres publics, un culte particulier. Le peuple, en effet, doit toujours avoir besoin du conseil et de l'autorisation des chefs de l'État. D'ailleurs, la distribution des prêtres est tel le, que toute espèce de religion légitime a ses ministres. Il y en a d'établis pour apaiser les Dieux, et ceux-là président aux saintes solennités. Il y en a pour interpréter les prédictions des devins, qui ne doivent pas être nombreux; car cela ne finirait pas, et les grands desseins publics pourraient ainsi être connus hors du collège.

Rien dans la république de plus grand ni de plus beau que le droit des augures; il fait partie du gouvernement. Je pense ainsi, non parce que je suis moi-même augure, mais parce qu'il y a pour moi nécessité de le reconnaître. Quoi de plus grand en effet, si nous regardons au droit, que de pouvoir dissoudre ou annuler les comices, ou les conseils convoqués ou tenus par les premières autorités et les premières magistratures! Quelle puissance que cette faculté de tout interrompre par cette seule parole augurale: A un autre jour! Quel droit magnifique que celui d'ordonner que les consuls abdiquent! Quel pouvoir plus saint que celui d'accorder ou de refuser la permission de traiter soit avec la nation, soit avec le peuple; que celui d'abolir la loi si elle n'a pas été régulièrement proposée, comme fut abolie la loi Titia par un décret du collège; les lois Livia 387 par le conseil de Philippus, augure et consul! si bien que, dans l'intérieur ou au dehors, nul des actes du magistrat ne peut être approuvé sans leur autorisation.

XIII. Att. Soit; je vois et je conviens que ce sont là de grandes choses. Mais il y a dans votre collège, entre Marcellus et Appius, deux excellents augures, une grande contestation; car leurs livres me sont tombés dans les mains. L'un veut que vos auspices aient été inventés pour l'utilité de l'État; l'autre, que votre science puisse effectivement deviner. Sur ce point, je vous prie, que pensez-vous? — Marc. Moi? je pense qu'il y a une divination, une mantique, comme disent les Grecs, et que c'est réellement une partie de cette science que l'art d'observer les oiseaux, et tous nos autres signes. Si nous accordons que les Dieux suprêmes existent, que leur esprit régit le monde, que leur bonté veille sur le genre humain, qu'elle peut nous manifester les signes de l'avenir, je ne vois pas pourquoi je nierais la divination. Or, tout ce que j'ai supposé existe: la conséquence est nécessaire. De plus, notre république, et tous les royaumes, et tous les peuples, et tous les pays, abondent en exemples de choses incroyables et vraies, arrivées selon les prédictions des augures. Et Polyide, Mélampe, Mopsus, Amphiaraûs, Calchas, Hélénus, n'auraient point une si grande renommée; tant de nations, les Arabes, les Phrygiens, les Lycaoniens, les Ciliciens, surtout les Pisidiens, n'auraient pas jusques aujourd'hui conservé des auspices, si le temps n'en eût enseigné la certitude. Que dis-je? notre Romulus n'eût point pris les auspices pour fonder Rome; le nom d'Attius Navius ne vivrait pas depuis si longtemps dans la mémoire s'ils n'eussent fait tant de prédictions d'une admirable vérité. Mais il n'y a nul doute que cette science, que l'art des augures, ne se soient évanouis par vétusté et par négligence. Je ne m'accorde donc ni avec Marcellus, qui nie qu'une telle science ait jamais existé dans notre collège, ni avec Appius, qui croit qu'elle existe encore. Mais elle a existé chez nos ancêtres, doublement utile à la république, quelquefois comme raison d'état, plus souvent comme sage conseillère. — Att. Je crois bien que c'est là le vrai, et je pense comme vous; mais continuez.

XIV. Marc. Oui, et si je puis, en peu de mots. Vient ensuite le droit de la guerre. L'entreprendre, la faire, l'abandonner, tout cela est soumis au droit, ainsi qu'à la foi, et c'est une science à laquelle notre loi assigne des interprètes publics. Quant aux fonctions religieuses des aruspices, aux expiations et aux purifications, je crois que la loi même en parle autant et plus qu'il ne faut. — Att. Oui, et tout ce détail ne touche que la religion. — Marc. Mais sur ce qui suit qu'allez-vous dire, et que dirai-je, Titus? — Att. Qu'est-ce enfin? — Marc. Les sacrifices nocturnes célébrés par les femmes. — Att. Moi, je consens à tout, puisque la loi excepte elle-même le sacrifice solennel et public. — Marc. Que vont donc devenir lacchus et nos Eumolpides, et tous ces augustes mystères, si nous supprimons les sacrifices nocturnes? car ce n'est pas au peuple romain seul, c'est à tous les peuples qui ont de la vertu et du courage, que nous donnons des lois. — Att. Vous exceptez, je pense, les mystères 388 auxquels nous sommes initiés. — Marc. Oui, je les excepterais volontiers; car entre tant de belles et divines choses dont votre Athènes a fait présent à la société, rien ne me paraît meilleur que ces mystères qui nous ont fait passer, d'une existence agreste et sauvage, à l'état d'homme, à des mœurs douces et cultivées: ils portent le nom d'initiations; et en effet, nous avons été par eux initiés à la vie. Us nous ont appris tout à la fois et à vivre heureux, et à mourir avec une meilleure espérance. Mais ce qui me déplaît dans les célébrations nocturnes, les poètes comiques l'indiquent assez. Si une telle licence eût été donnée à Rome, que n'eût pas fait celui qui apporta la préméditation de l'adultère dans un sacrifice où l'imprudence même d'un regard est profane? — Att. Soit; mais proposez votre loi pour Rome, et ne nous ôtez pas les nôtres.

XV. Marc. Je reviens donc à nous. Nous devons rigoureusement prescrire que l'éclat du jour protège aux yeux de tous l'honneur des femmes, et qu'elles soient initiées aux mystères de Cérès dans les formes où elles le sont à Rome. La sévérité de nos aïeux en ce genre est attestée par l'ancien décret du sénat sur les Bacchanales, et les poursuites, et les répressions exercées à main armée dans cette occasion par les consuls. Et qu'on se garde de nous trouver trop durs; car, en pleine Grèce, le Thébain Diagondas abolit par une loi perpétuelle toutes les fêtes nocturnes. Les Dieux nouveaux et les veillées consacrées à leur culte sont sans cesse attaqués par le plus plaisant des poètes de l'ancienne comédie, par Aristophane; au point que chez lui Sabazius et quelques autres Dieux sont jugés comme étrangers et bannis de la cité.

Le prêtre public délivrera de toute crainte l'imprudence sagement expiée; il condamnera et déclarera impie l'audace qui introduira d'infâmes cérémonies.

Quant aux jeux publics, ils sont divisés en jeux du théâtre et en jeux du cirque. Au cirque, le concours est ouvert entre les exercices du corps, la course, la lutte, le pugilat, les courses de chevaux, jusqu'à la proclamation de la victoire; au théâtre, c'est la musique, le chant, les instruments à cordes et à vent, toujours réglés par une certaine modération que prescrit la loi; car je pense, avec Platon, que rien ne pénètre si aisément dans les âmes tendres et sensibles que les sons variés de la musique: on ne saurait dire combien la puissance en est grande pour le mal comme pour le bien. Elle anime ceux qui languissent, fait tomber eu langueur les plus exaltés, et tantôt relâche les esprits, tantôt les raffermit. Il eût été important pour beaucoup de cités de la Grèce de conserver leur ancienne méthode musicale; leurs mœurs, entraînées vers la mollesse, changèrent avec leur musique, soit, comme quelques-uns le pensent, que la douceur corruptrice de cette musique même les ait dépravées; soit que leur sévérité ayant cédé à d'autres vices, leurs sens et leurs esprits, déjà changés, eussent amené cette révolution. C'est pour cela que le plus sage et le plus savant des Grecs redoute fort ce germe de corruption, et va jusqu'à dire qu'on ne peut changer les lois musicales sans changer les lois publiques. A mes yeux, c'est une chose qu'il ne faut ni craindre tant, ni tout à fait dédaigner. Voyez ces chants pleins d'une grâce sévère, sur le mode de Livius et de Névius: pour les faire réussir aujourd'hui, on tourne la tête et 389 les yeux au gré des inflexions et désaccords. La, Grèce antique défendait sérieusement ces abus, prévoyant de loin que la corruption, s'introduisant peu à peu dans les esprits des citoyens, finirait par renverser des cités entières, victimes de ces changements funestes; témoin cette austère Lacédémone, qui ordonna de retrancher toutes les cordes que Timothée ajouta aux sept cordes de la lyre.

XVI. Deinceps in lege est, ut de ritibus patriis colantur optuma. De quo cum consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraclum editum est 'eas quae essent in more maiorum'. Quo cum iterum uenissent maiorumque morem dixissent saepe esse mutatum, quaesissentque quem morem potissimum sequerentur e uariis, respondit 'optumum'. Et profecto ita est ut id habendum sit antiquissimum et deo proximum, quod sit optumum.

Stipem sustulimus, nisi eam quam ad paucos dies propriam Idaeae Matris excepimus. Implet enim superstitione animos et exhaurit domus.

Sacrilego poena est, neque ei soli qui sacrum abstulerit, sed etiam ei qui sacro, commendatum aliquid rapuerit. Quod et nunc multis fit in fanis, et olim Alexander in Cilicia deposuisse apud Solensis in delubro pecuniam dicitur, et Atheniensis Clisthenes Iunoni Samiae ciuis egregius, quom rebus timeret suis, filiarum dotis credidit.

Sed iam de periuriis, de incesto, nihil sane hoc quidem loco disputandum est. - Donis impii ne placare audeant deos, Platonem audiant, qui uetat dubitare qua sit mente futurus deus, quom uir nemo bonus ab inprobo se donari uelit. - De diligentia uotorum satis in lege dictum est ac uoti est sponsio qua obligamur deo. Poena uero uiolatae religionis iustam recusationem non habet. Quid ego hic sceleratorum utar exemplis, quorum plenae tragoediae? Quae ante oculos sunt, ea potius adtingam. Etsi haec commemoratio uereor ne supra hominis fortunam esse uideatur, tamen quoniam sermo mihi est apud uos, nihil reticebo uelimque hoc, quod loquar, diis immortalibus gratum potius uideri quam graue hominibus.

XVII. Cum perditorum ciuium scelere discessu meo religionum iura polluta sunt, uexati nostri Lares familiares, in eorum sedibus exaedificatum templum Licentiae, pulsus a delubris is qui illa seruarat: circumspicite celeriter animo (nihil enim attinet quemquam nominari), qui sint rerum exitus consecuti. Nos, qui illam custodem urbis omnibus ereptis nostris rebus ac perditis uiolari ab impiis passi non sumus, eamque ex nostra domo in ipsius patris domum detulimus, iudicia senatus, Italiae, gentium denique omnium conseruatae patriae consecuti sumus. Quo quid accidere potuit homini praeclarius? Quorum scelere religiones tum prostratae adflictaeque sunt, partim ex illis distracti ac dissipati iacent; qui uero ex iis et horum scelerum principes fuerant, et praeter ceteros in omni religione impii, non solum nullo in uita cruciatu atque dedecore, uerum etiam sepultura et iustis exsequiarum caruerunt.

 Quintus Equidem ista agnosco, frater, et meritas dis gratias ago. Sed nimis saepe secus aliquanto uidemus euadere. - Marcus Non enim, Quinte, recte existimamus quae poena diuina sit, sed opinionibus uulgi rapimur in errorem, nec uera cernimus. Morte aut dolore corporis aut luctu animi aut offensione iudicii hominum miserias ponderamus, quae fateor humana esse et multis bonis uiris accidisse. Sceleris est poena tristis et, praeter eos euentus qui sequuntur, per se ipsa maxima est. Vidimus eos, qui, nisi odissent patriam, numquam inimici nobis fuissent, ardentes tum cupiditate, tum metu, tum conscientia, quicquid agerent, modo timentes, uicissim contemnentes religiones: iudicia perrupta ab isdem, corruptela hominum, non deorum. . . . Reprimam iam me, non insequar longius, eoque minus quo plus poenarum habeo quam petiui. Tantum ponam sceleris duplicem poenam esse diuinam, quod constat et ex uexandis uiuorum animis, et ea fama mortuorum, ut eorum exitium et iudicio uiuorum et gaudio conprobetur.

XVIII Agri autem ne consecrentur, Platoni prorsus adsentior, qui si modo interpretari potuero, his fere uerbis utitur: 'Terra igitur ut focus domicilium sacrum deorum omnium est. Quocirca ne quis iterum idem consecrato. Aurum autem et argentum in urbibus et priuatim et in fanis inuidiosa res est. Tum ebur ex inanimo corpore extractum haud satis castum donum deo. Iam aes atque ferrum duelli instrumenta, non fani. Ligneum autem quod quisque uoluerit uno e ligno dicato, itemque lapideum, in delubris communibus, textile ne operosius quam mulieris opus menstruum. Color autem albus praecipue decorus deo est, cum in cetero tum maxime in textili; tincta uero absint, nisi a bellicis insignibus. Diuinissima autem dona aues et formae ab uno pictore uno absolutae die, itemque cetera huius exempli dona sunto.' Haec illi placent. Sed ego cetera non tam restricte praefinio, uel hominum diuitiis uel subsidiis temporum uictus: terrae cultum segniorem suspicor fore, si ad eam utendam ferroque subigendam superstitionis aliquid accesserit.

Atticus Habeo ista. Nunc de sacris perpetuis et de Manium iure restat. - Marcus O miram memoriam, Pomponi, tuam! At mihi ista exciderant. - Atticus Ita credo. Sed tamen hoc magis eas res et memini et exspecto, quod et ad pontificium ius et ad ciuile pertinent. - Marcus Vero, et a peritissimis sunt istis de rebus et responsa et scripta multa, et ego in hoc omni sermone nostro, quod ad cumque legis genus me disputatio nostra deduxerit, tractabo, quoad potero, eius ipsius generis ius ciuile nostrum; sed ita, locus ut ipse notus sit, ex quo ducatur quaeque pars iuris, ut non difficile sit, qui modo ingenio possit moueri, quaecumque noua causa consultatioue acciderit, eius tenere ius, quom scias a quo sit capite repetendum.

XIX. Sed iuris consulti, siue erroris obiciundi causa quo plura et difficiliora scire uideantur, siue, quod similius ueri est, ignoratione docendi (nam non solum scire aliquid artis est, sed quaedam ars est etiam docendi) saepe quod positum est in una cognitione, id in infinita dispertiuntur. Velut in hoc ipso genere, quam magnum illud Scaeuolae faciunt, pontifices ambo et eidem iuris peritissimi! 'Saepe, inquit Publi filius, ex patre audiui, pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius ciuile cognosset'. Totumne? Quid ita? Quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum aut ullo omnino, nisi eo quod cum religione coniunctum est? Id autem quantulum est?

De sacris credo, de uotis, de feriis et de sepulcris, et si quid eius modi est. Cur igitur haec tanta facimus, cum cetera perparua sint? de sacris autem, qui locus patet latius, haec sit una sententia, ut conseruentur semper et deinceps familiis prodantur, et, ut in lege posui, 'perpetua sint sacra'. At postea haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia uenerit. Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est; nulla est enim persona quae ad uicem eius qui e uita emigrarit propius accedat. Deinde qui morte testamentoue eius tantundem capiat quantum omnes heredes: id quoque ordine; est enim, ad id quod propositum est, adcommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis, quae eius fuerint, quom moritur, usu ceperit plurimum possidendo. Quarto, si [qui] nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius qui plurimum seruet.  Extrema illa persona est ut, si is qui ei, qui mortuus sit, pecuniam debuerit neminique eam soluerit, proinde habeatur quasi eam pecuniam ceperit.

XX. Haec nos a Scaeuola didicimus, non ita descripta ab antiquis. Nam illi quidem his uerbis docebant: tribus modis sacris adstringitur: aut hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, aut si maior pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit. Sed pontificem sequamur.

Videtis igitur omnia pendere ex uno illo, quod pontifices cum pecunia sacra coniungi uolunt isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant. Atque etiam hoc docent Scaeuolae, quom est partitio, ut si in testamento deducta scripta non sit, ipsique minus ceperint quam omnibus heredibus relinquatur, sacris ne alligentur. In donatione hoc idem secus interpretantur: et quod pater familias in eius donatione, qui in ipsius potestate est, adprobauit ratum est; quod eo insciente factum est, si id is non adprobat, ratum non est.

His propositis quaestiunculae multae nascuntur, quas qui non intellegat, si ad caput referat, per se ipse facile perspiciat. Veluti si minus quis cepisset, ne sacris alligaretur, et post de eius heredibus aliquis exegisset pro sua parte, id quod ab eo, quoi ipse heres esset, praetermissum fuisset eaque pecunia non minor esset facta cum superiore exactione quam heredibus omnibus esset relicta, qui eam pecuniam exegisset, solum sine coheredibus sacris alligari. Quin etiam cauent ut, cui plus legatum sit quam sine religione capere liceat, is per aes et libram heredes testamenti soluat, propterea quod eo loco res est ita soluta hereditate, quasi ea pecunia legata non esset.

XVI. Il y a ensuite dans la loi que, des rites paternels, les meilleurs doivent être respectés. Les Athéniens ayant consulté Apollon Pythien pour savoir quelles formes religieuses ils garderaient de préférence, l'oracle se prononça pour celles qui étaient usitées chez leurs aïeux. Ils revinrent une seconde fois, disant que la coutume de leurs pères avait souvent changé, et ils demandèrent laquelle entre tant de variations ils devaient choisir. Le Dieu répondit: La meilleure. Et, certes, les plus anciennes institutions religieuses sont aussi les meilleures, puisqu'elles sont les plus proches de Dieu.

Nous avons aboli les quêtes, excepté celle de Cybèle, qui revient rarement; car elles jettent une superstition de plus dans les esprits, et ruinent les familles.

Il y a une peine contre le sacrilège, eût-il ravi non-seulement une chose sacrée, mais même une chose confiée à un lieu sacré, comme cela se fait encore dans bien des temples. On dit qu'Alexandre déposa ainsi une somme d'argent dans le sanctuaire, à Soles en Cilicie; et le célèbre Athénien Clisthène, craignant pour sa fortune, commit à la Junon de Samos la dot de ses filles.

Rien de plus sur les parjures et les incestes. — Que les impies n'aient point l'audace d'offrir aux Dieux des présents. Qu'ils écoutent Platon: Quelle sera, leur dit-il, la volonté des Dieux? en pouvez-vous douter, lorsqu'il n'est pas un homme de bien qui voulût des présents d'un méchant? — La loi en dit assez sur l'exactitude dans l'accomplissement des vœux et de toute promesse faite à une divinité. La peine pour toute violation de la religion est une peine inévitable. Pourquoi citer les exemples des grands criminels dont nos tragédies sont pleines? Parlons plutôt de ce qui est devant nos yeux. Quoiqu'un tel récit, je le crains, ne semble au-dessus de la fortune d'un mortel; cependant, puisque c'est à vous que je parle, je ne veux rien taire, et je souhaite que ce que je dirai soit plutôt agréable qu'offensant pour les Dieux.

XVII. Oui, à mon départ de Borne, par le crime de quelques citoyens pervers, tous les droits des religions furent souillés; nos Dieux domestiques furent persécutés; au lieu même de leur autel, on éleva un temple à la licence; et celui qui avait sauvé tous les temples en fut chassé. Jetez un regard rapide autour de vous, et voyez (car il est inutile de nommer personne) quel événement s'en est suivi. Moi qui, dans mon désastre, n'avais point souffert que la déesse tutélaire de notre ville fût outragée, et qui de ma maison l'avais transportée dans celle de son auguste père, j'ai obtenu du jugement du sénat, de l'Italie, de toutes les nations, le nom de conservateur de la patrie: est-il pour un mortel de plus belle gloire? Et parmi ceux-là dont le crime 390 avait profané et renversé ta religion, les uns languissent, dispersés et fugitifs; les autres, chefs et promoteurs décès attentats, les plus impies de tous envers tout ce qui est saint, après avoir passé leur vie dans les tourments et l'opprobre, ont été privés de funérailles et de tombeau.

Quint. Oui sans doute, mon frère, et j'en rends grâce aux Dieux; mais trop souvent nous voyons qu'il en arrive autrement — Marc. C'est que nous ne jugeons pas bien, Quintus, de la justice divine: une fois emportés dans l'erreur par les opinions du vulgaire, nous ne voyons plus la vérité. La mort, la douleur corporelle, les chagrins, l'affront d'une condamnation, voilà ce que nous appelons les misères de l'homme, et j'avoue qu'elles sont de la destinée humaine; les gens de bien l'ont souvent éprouvé: mais la peine du sacrilège, sans compter toutes ces circonstances qui ne font que la suivre, est triste et sévère par elle-même. Nous avons vu ces hommes, qui, s'ils n'eussent haï la patrie, n'auraient point été mes ennemis, consumés de passion, d'effroi, de remords, tantôt tremblants et irrésolus, tantôt foulant aux pieds la religion: ils avaient enfreint tous les jugements, ils avaient corrompu ceux des hommes: mais ceux des Dieux?.... Je m'arrête; je ne les poursuivrai pas plus loin; et d'ailleurs je suis plus vengé que je ne l'ai demandé. Il me suffit d'établir que la peine divine est double, puisqu'elle se compose et des tourments de l'âme des méchants pendant la vie, et du sort qui leur est annoncé après la mort; juste punition faite pour instruire et consoler ceux qui survivent.

XVIII. Les champs ne seront point consacrés; je suis entièrement de l'avis de Platon qui s'exprime à peu près en ces termes, que j'essaierai de traduire: «La terre, comme le foyer de l'univers, est consacrée à tous les Dieux. Que personne donc ne la consacre une seconde fois. L'or et l'argent, dans les maisons et dans les temples, excitent l'envie. L'ivoire, extrait d'un corps inanimé, n'est pas une offrande assez pure. L'airain et le fer meublent les camps mieux que les temples. Tout objet, en bois ou en pierre, que l'on voudra dédier dans les temples publics, sera entièrement de même matière. Les tissus ne doivent point avoir coûté un travail au-dessus de l'ouvrage d'une femme en un mois. La couleur blanche en général, surtout dans les tissus, est la plus convenable aux Dieux. Point d'étoffes teintes, excepté dans les enseignes guerrières. Les offrandes les plus dignes des Dieux sont les oiseaux et les images achevées en un seul jour par un seul peintre. Telles doivent être les autres offrandes.» Voilà ce que veut Platon. Pour moi, je ne suis pas si rigoureux; j'accorde quelque chose, soit aux vices de l'humanité, soit à la richesse de mon siècle. Je soupçonne que la culture de la terre serait moins active, si quelque superstition se mêlait au soin de l'entretenir et de la cultiver.

Att. Je comprends. Maintenant il reste à parler de la perpétuité des sacrifices et du droit des Dieux mânes. — Marc. Quelle mémoire que la vôtre, Pomponius! cela m'avait échappé. — att. Je le crois bien; mais si je me rappelle, si j'attends ces questions avec plus d'intérêt, c'est qu'elles touchent au droit pontifical et au droit civil. — Marc. En effet, et il y a sur ces matières beaucoup de décisions et d'écrits à la portée de tous. Quant à moi, dans tout cet entretien, à quelque 391 genre de loi que la discussion me conduise, j'exposerai, autant que je le pourrai, notre droit civil sur la question, mais de façon que l'on connaisse bien le point auquel se rattache chaque partie du droit, et qu'il soit facile à quiconque a un peu d'activité dans l'esprit, quelque cause ou quelque consultation qui lui soit présentée, d'en saisir le droit et les premiers principes.

XIX. Mais les jurisconsultes, soit pour nous faire illusion, et donner à leur science un appareil plus imposant; soit, ce qui est probable, par ignorance de renseignement (car il existe un art d'enseigner comme un art de savoir), divisent souvent à l'infini, lorsqu'ils pourraient simplifier. Ici, par exemple, quelle exagération dans les Scévola, tous deux pontifes, et très-habiles dans le droit! «Souvent, dit le fils de Publius, j'ai ouï dire à mon père qu'on ne peut être bon pontife si l'on ne sait le droit civil.» Quoi! tout entier? et pourquoi? Que fait au pontife le droit des murs, des eaux, ou tout autre? C'est donc seulement la partie du droit qui se lie à la religion; mais combien c'est peu de chose! les sacrifices, je crois, les vœux, les fériés, les sépultures, et autres objets pareils. D'où vient l'importance qu'on y donne, quand tout le reste en a si peu?

Sur les sacrifices, qui sont la partie la plus étendue, il ne faut qu'une règle: c'est qu'ils se conservent toujours, et se transmettent dans les familles, ou, comme je l'ai mis dans la loi, qu'ils soient à perpétuité. De ce principe posé, l'autorité des pontifes a déduit comme règle de droit que, dans le cas où la mort du père de famille pourrait interrompre la tradition des sacrifices, ils fussent dévolus à ceux auxquels reviendrait alors la fortune. De ce même principe, qui suffit pour la connaissance de la science, naissent d'innombrables questions qui remplissent les livres des jurisconsultes. On demande eu effet qui est astreint aux sacrifices. Rien de plus juste que d'en charger les héritiers, nul ne représentant mieux la personne du mort. Après eux vient celui qui, par le fait de la mort ou du testament, prend dans la succession autant que tous les héritiers, et cela en proportion du legs; car c'est une conséquence naturelle. En troisième lieu, s'il n'y a point d'héritier, celui qui possédait par usucapion la plus forte portion des biens du défunt, au jour du décès. Quatrièmement, s'il ne se trouve aucun acquéreur de ce genre, celui des créanciers qui a le plus retiré de la succession. Enfin, le dernier qui doive hériter des sacrifices est le débiteur du défunt, qui, n'ayant payé à personne, sera réputé avoir acquis par prescription la somme qu'il n'aura point payée.

XX. Voilà ce que nous avons appris de Scévola, et ce n'est point la doctrine des anciens. Ceux-ci enseignaient qu'on peut être obligé aux sacrifices de trois manières: si l'on est héritier; si l'on est légataire de la plus grande portion de la fortune, ou si, cette portion ayant été léguée, on est co-partageant du legs. Mais suivons le pontife.

Vous voyez que tout porte sur ce point, que les pontifes veulent que les sacrifices suivent les biens; et ils y joignent encore les fêtes et les cérémonies. Que dis-je? les Scévola donnent aussi cette règle de partage: que les légataires, s'il 392 n'y a point de déduction écrite dans le testament, et qu'ils aient pris dans la succession moins que ce qui est laissé à tous les héritiers, ne soient point tenus des sacrifices. Or, dans les donations, ils interprètent le même point différemment: ce que le père de famille a approuvé dans la donation faite à quiconque est en sa puissance, est valable; ce qui a été fait à son insu, s'il ne l'approuve pas, n'est point valable.

De ces propositions naissent une foule de petites questions que celui qui tes connaît le moins pénétrera facilement, s'il les rapporte au principe. Par exemple, supposé qu'un légataire, de crainte d'être obligé aux sacrifices, ait pris moins que son legs, et que dans la suite un de ses héritiers réclame en proportion de sa part ce qui a été abandonné par celui dont il hérite; si la somme, jointe à la portion antérieurement exigée, n'est pas moindre que la totalité du partage de tous les héritiers, celui qui aura fait la revendication, seul et sans le concours de ses cohéritiers, sera tenu des sacrifices. Ils décident même que celui dont le legs est plus fort qu'il ne peut être sans obliger au devoir religieux, peut s'acquitter en payant au poids et à la balance l'héritier testamentaire, attendu qu'ayant ainsi fait la soute de l'hérédité, les choses sont au même état que s'il n'y avait point eu de legs.

XXI. Hoc ego loco multisque aliis quaero a uobis, Scaeuolae, pontifices maximi et homines meo quidem iudicio acutissimi, quid sit quod ad ius pontificium ciuile adplicetis. Ciuilis enim iuris scientia pontificium quodam modo tollitis. Nam sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege coniuncta sunt. Itaque si uos tantummodo pontifices essetis, pontificalis maneret auctoritas; sed quod idem iuris ciuilis estis peritissimi, hac scientia illam eluditis. Placuit P. Scaeuolae et Ti. Coruncanio pontificibus maximis itemque ceteris, eos qui tantundem caperent quantum omnes heredes sacris alligari. Habeo ius pontificium. Quid huc accessit ex iure ciuili? Partitionis caput scriptum caute, ut centum nummi deducerentur: inuenta est ratio, cur pecunia sacrorum molestia liberaretur. Quid, si hoc qui testamentum faciebat cauere noluisset? admonet iuris consultus hic quidem ipse Mucius, pontifex idem, ut minus capiat quam omnibus heredibus relinquatur. Superiores dicebant, quicquid cepisset, adstringi: rursus sacris liberatur. Hoc uero nihil ad pontificium ius sed e medio est iure ciuili, ut per aes et libram heredem testamenti soluant et eodem loco res sit, quasi ea pecunia legata non esset, si is, cui legatum est, stipulatus est id ipsum, quod legatum est, ut ea pecunia ex stipulatione debeatur sitque ea non alligata sacris.

Venio nunc ad manium jura, quœ majores nostri et sapientissime iustituerunt, et religiosissime coluernut. Februario autem mense, qui tunc extremus anni mensis erat, mortuis parentari voluerunt : quod tamen D. Brutus, ut scriplum a Sisenna est, decembri facere solebat. Cujus ego rei causam quum mecum quaererem, Brutum reperiebam idcirco a more majorum discessisse (nam Sisennam video cunsam, cur is vetus institutum non servarit, ignorare; Brutum autem majorum institutum temere neglexisse, non fit mihi verisimile, doctum hominem sane, cujus fuit Attius perfamiliaris) : sed mensem, credo extremum anni, ut veteres februarium, sic hic decembrem sequebatur. Hostia autem maxima parentare, pietati esse adjunctum putabat.

XXII. Iam tanta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse, idque apud maiores nostros A. Torquatus in gente Popillia iudicauit. Nec uero tam denicales (quae a nece appellatae sunt, quia residentur mortuis) quam ceterorum caelestium quieti dies feriae nominarentur, nisi maiores eos qui ex hac uita migrassent in deorum numero esse uoluissent, sed eas in eos dies conferre iusserunt, ut nec ipsius neque publicae feriae sint. Totaque huius iuris compositio pontificalis magnam religionem caerimoniamque declarat.

Neque necesse est edisseri a nobis, quae finis funestae familiae, quod genus sacrificii Lari ueruecibus fiat, quem ad modum os resectum terra obtegatur, quaeque in porca contracta iura sint, quo tempore incipiat sepulcrum esse et religione teneatur.

At mihi quidem antiquissimum sepulturae genus illud fuisse uidetur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur: redditur enim terrae corpus, et ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur. Eodemque ritu in eo sepulcro quod haud procul a Fontis ara est, regem nostrum Numam conditum accepimus, gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hac sepultura scimus esse usam. C. Marii sitas reliquias apud Anienem dissipari iussit Sulla uictor acerbiore odio incitatus, quam si tam sapiens fuisset, quam fuit uehemens. Quod haud scio an timens ne suo corpori posset accidere, primus e patriciis Corneliis igni uoluit cremari. Declarat enim Ennius de Africano:

'Hic est ille situs'.

Vere, nam siti dicuntur ii, qui conditi sunt. Nec tamen eorum ante sepulcrum est quam iusta facta et porcus caesus est. Et quod nunc communiter in omnibus sepultis uenit usu, ut humati dicantur, id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta contexerat, eumque morem ius pontificale confirmat. Nam priusquam in ossa iniecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus, nihil habet religionis; iniecta gleba tum et illic humatus est, et sepulcrum uocatur, ac tum denique multa religiosa iura conplectitur. Itaque in eo qui in naue necatus, deinde in mare proiectus esset, decreuit P. Mucius familiam puram, quod os supra terram non extaret; porcam heredi esse contractam, et habendas triduum ferias et porco femina piaculum faciundum. Si in mari mortuus esset, eadem praeter piaculum et ferias.

XXIII. Atticus Video quae sint in pontificio iure, sed quaero ecquidnam sit in legibus. - Marcus Pauca sane, Tite, et, ut arbitror, non ignota uobis. Sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius sepulcrorum. 'Hominem mortuum' inquit lex in XII, 'in urbe ne sepelito neue urito'. Credo uel propter ignis periculum. Quod autem addit 'neue urito', indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur. - Atticus
Quid quod post XII in urbe sepulti sunt clari uiri? - Marcus Credo, Tite, fuisse aut eos quibus hoc ante hanc legem uirtutis causa tributum est, ut Poplicolae, ut Tuberto, quod eorum posteri iure tenuerunt, aut eos si qui hoc, ut C. Fabricius, uirtutis causa soluti legibus consecuti sunt.

Sed ut in urbe sepeliri lex uetat, sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco publico fieri sepulcrum. Nostis extra portam Collinam aedem Honoris. Aram in eo loco fuisse memoriae proditum est. Ad eam cum lamina esset inuenta, et in ea scriptum nomen 'Honoris', ea causa fuit ut aedis haec dedicaretur. Sed quom multa in eo loco sepulcra fuissent, exarata sunt. Statuit enim collegium locum publicum non potuisse priuata religione obligari.

Iam cetera in XII minuendi sumptus [sunt] lamentationisque funeris, translata sunt de Solonis fere legibus. 'Hoc plus', inquit, 'ne facito'. 'Rogum ascea ne polito.' Nostis quae sequuntur. Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula purpurea et decem tibicinibus, tollit nimiam lamentationem: 'mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo habento'. Hoc ueteres interpretes, Sex. Aelius, L. Acilius, non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari uestimenti aliquod genus funebris, L. Aelius 'lessum' quasi lugubrem eiulationem, ut uox ipsa significat. Quod eo magis iudico uerum esse quia lex Solonis id ipsum uetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia. Quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte.

XXIV. Cetera item funebria quibus luctus augetur, XII sustulerunt. 'Homini, inquit, mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat.' Excipit bellicam peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in legibus: de unctura quae seruilis dicitur, unctura tollitur omnisque circumpotatio. Quae et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent. 'Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, ne acerrae' praetereantur. Illa iam significatio est, laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod coronam uirtute partam et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude esse lex impositam iubet. Credoque, quod erat factitatum ut uni plura funera fierent lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est. Qua in lege quom esset 'neue aurum addito', uidetote quam humane excipiat altera lex, [praecipit altera lege]: 'At cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretue, se fraude esto.' Et simul illud uidetote, aliud habitum esse sepelire et urere. Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera priuatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cauet. Nam quod 'rogum bustumue nouum' uetat 'propius sexaginta pedes adigi aedes alienas inuito domino', incendium uereri uidetur: item acerram uetat. Quod autem 'forum', id est uestibulum sepulcri, 'bustumue usu capi', uetat, tuetur ius sepulcrorum. Haec habemus in XII, sane secundum naturam quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus ut indicatur, si quid ludorum; dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus, honoratorum uirorum laudes in contione memorentur, easque etiam cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen neniae, quo uocabulo etiam apud Graecos cantus lugubres nominantur.

XXV. Atticus Gaudeo nostra iura ad naturam accommodari, maiorumque sapientia admodum delector. Sed [cedo] quaero, ut ceteri sumptus, sic etiam sepulcrorum modum. - Marcus Recte requiris. Quos enim ad sumptus progressa iam ista res sit, in C. Figuli sepulcro uidisse te credo. Minimam olim istius rei fuisse cupiditatem multa extant exempla maiorum. Nostrae quidem legis interpretes, quo capite iubentur 'sumptum et luctum' remouere a deorum Manium iure, hoc intellegant in primis, sepulcrorum magnificentiam esse minuendam. Nec haec a sapientissimis legum scriptoribus neglecta sunt. Nam et Athenis iam ille mos a Cecrope, ut aiunt, permansit hucusque terra humandi, quod quom proxumi fecerant obductaque terra erat, frugibus obserebatur, ut sinus et gremium quasi matris mortuo tribueretur, solum autem frugibus expiatum ut uiuis redderetur. Sequebantur epulae, quas inibant propinqui coronati, apud quos de mortui laude, quom nisi quid ueri erat non praedicatum esset (nam mentiri nefas habebatur), iusta confecta erant. Postea quom, ut scribit Phalereus Demetrius, sumptuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt, quam legem eisdem prope uerbis nostri decem uiri in decimam tabulam coniecerunt. Nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt. De lamentis uero expressa uerbis sunt: 'Mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo habento.'

XXVI. De sepulcris autem nihil est apud Solonem amplius quam 'ne quis ea deleat neue alienum inferat', poenaque est, 'si quis bustum (nam id puto appellari τύμβον) aut monumentum' inquit 'aut columnam uiolarit, deiecerit, fregerit'. Sed post aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum, quas in Ceramico uidemus, lege sanctum est, 'ne quis sepulcrum faceret operosius quam quod decem homines effecerint triduo', neque id opere tectorio exornari, nec 'hermas' hos quos uocant, licebat imponi nec de mortui laude nisi in publicis sepulturis, nec ab alio nisi qui publice ad eam rem constitutus esset dici licebat. Sublata etiam erat celebritas uirorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur; auget enim luctum concursus hominum. Quocirca Pittacus omnino accedere quemquam uetat in funus alienorum. Sed ait rursus idem Demetrius increbuisse eam funerum sepulcrorumque magnificentiam, quae nunc fere Romae est. Quam consuetudinem lege minuit ipse. Fuit enim hic uir, ut scitis, non solum eruditissimus, sed etiam ciuis de re publica maxime meritus tuendaeque ciuitatis peritissimus. Is igitur sumptum minuit non solum pecunia sed etiam tempore: ante lucem enim iussit efferri. Sepulcris autem nouis finiuit modum; nam super terrae tumulum noluit quidquam statui, nisi columellam tribus cubitis nec altiorem aut mensam aut labellum, et huic procurationi certum magistratum praefecerat.

XXVII. Haec igitur Athenienses tui. Sed uideamus Platonem, qui iusta funerum reicit ad interpretes religionum; quem nos morem tenemus. De sepulcris autem dicit haec: uetat ex agro culto eoue qui coli possit, ullam partem sumi sepulcro; sed quae natura agri tantum modo efficere possit, ut mortuorum corpora sine detrimento uiuorum recipiat, ea potissimum ut compleatur; quae autem terra fruges ferre et ut mater cibos suppeditare possit, eam ne quis nobis minuat neue uiuus neue mortuus. Extrui autem uetat sepulcrum altius, quam quod quinque homines quinque diebus absoluerint, nec e lapide excitari plus nec inponi, quam quod capiat laudem mortui incisam ne plus quattuor heroicis uersibus, quos longos appellat Ennius. Habemus igitur huius quoque auctoritatem de sepulcris summi uiri a quo item funerum sumptus praefinitur ex censibus a minis quinque usque ad minam. [Deinceps dicit eadem illa de inmortalitate animorum et reliqua post mortem tranquillitate bonorum poenis impiorum.] Habetis igitur explicatum omnem, ut arbitror, religionum locum. - Quintus Nos uero, frater, et copiose quidem; sed perge cetera. - Marcus Pergo equidem, et quoniam libitum est uobis me ad haec inpellere, hodierno sermone conficiam, spero, hoc praesertim die; uideo enim Platonem idem fecisse omnemque orationem eius de legibus peroratam esse uno aestiuo die. Sic igitur faciam, et dicam de magistratibus. Id enim est profecto quod constituta religione rem publicam contineat maxime. - Atticus Tu uero dic et istam rationem, quam coepisti, tene.

XXI. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, Je dis aux Scévola, ces grands pontifes d'un esprit des plus subtils: «Pourquoi tenter d'unir ainsi le droit civil au droit pontifical? Par la science de l'un, vous supprimez en quelque manière celle de l'autre. En effet, c'est votre autorité, ce n'est point la loi qui a mis les sacrifices du côté de l'argent. Si donc vous n'étiez que pontifes, la décision pontificale subsisterait; mais comme vous êtes en même temps très-habiles dans le droit civil, vous éludez l'une des deux sciences par l'autre.» Les grands pontifes P. Scévola, Coruncanius et les autres, veulent que ceux dont le legs égale la totalité des héritages soient obligés aux sacrifices: c'est là le droit pontifical. Qu'est-ce que le droit civil y a donc ajouté? La clause du partage, stipulée par précaution pour la déduction des cent sesterces: moyen inventé pour affranchir le legs de la charge des sacrifices. Que si le testateur n'a point voulu prendre cette précaution, aussitôt ce même Mucius, jurisconsulte et pontife à la fois, avertit le légataire de prendre moins que ce qui reste à tous les héritiers. Ainsi, plus haut, ils disaient que ceux qui prenaient plus dans la succession étaient tenus des sacrifices: maintenant on les en décharge. Ce n'est pas non plus du droit pontifical, c'est du pur droit civil que ce payement au poids et à la balance à l'héritier testamentaire, et qui met les choses en même situation que si l'argent légué ne l'avait point été, dès que le légataire stipule la somme même qui lui est léguée; en sorte que le montant de son legs lui est dû par stipulation, sans être grevé du sacrifice.

J'arrive aux droits des mânes, que nos aïeux ont très-sagement institués et très-religieusement observés. Ils ont réglé qu'au mois de février, qui était pour eux le dernier de l'année, on célébrerait des fêtes en l'honneur des morts. Toutefois D. Brutus était dans l'usage de le faire en décembre, ainsi que l'a écrit Sisenna. Je m'en suis demandé le motif, et j'ai trouvé pourquoi Brutus s'écartait en cela de l'usage de nos aïeux; car je vois que Sisenna l'ignore. Que Brutus eût négligé sans raison un établissement de nos pères, cela ne me paraissait pas vraisem- 393 blable dans un homme sage, et dont Attius fut l'intime ami; mais c'est, je crois, qu'il prenait le mois de décembre pour le dernier mois de l'année, et les anciens celui de février. C'est lui, du reste, qui regardait comme un devoir de piété d'immoler aux fêtes funèbres une grande victime.

XXII. Telle est la religion des tombeaux, qu'on dit qu'il n'est point permis de les transporter hors du lieu des sacrifices et de la demeure de la famille: ainsi, du temps de nos pères, A. Torquatus l'a jugé pour la famille Popilia. Et sans doute les dénicales, appelées ainsi de l'un des noms de la mort, parce qu'elles sont chômées en l'honneur des morts, ne seraient point appelées fêtes comme les jours de repos en l'honneur des autres habitants du ciel, si nos aïeux n'avaient voulu que ceux qui étaient sortis de cette vie fussent au nombre des Dieux. La loi est de les placer à des jours où il n'y ait ni fêtes personnelles ni fêtes publiques; et toute la disposition de cette partie du droit pontifical annonce qu'il s'agit d'une religion importante et d'une grande cérémonie.

Il ne nous est pas nécessaire de développer comment cesse l'état d'une famille qui a perdu un de ses membres, quelle sorte de sacrifice se fait avec des béliers au dieu Lare, comment on ensevelit l'os qu'on a réservé à la terre, quelles règles obligent au sacrifice de la truie, enfin à quel moment la sépulture devient tombeau et est consacrée par la religion.

Seulement le genre de sépulture le plus ancien me paraît être celui que Cyrus choisit dans Xénophon: le corps est rendu à la terre, et là, doucement déposé, il semble couvert du voile d'une mère. Et c'est suivant le même rit que notre roi Numa fut, dit-on, enseveli dans le tombeau voisin des autels d'Égérie; c'est aussi la sépulture qui fut en usage dans la famille Cornélia jusqu'à nos jours. Mais les restes de Marius, déposés au bord de l'Anio, furent dispersés par l'ordre de Sylla victorieux, animé d'une haine cruelle, et plus violent que sage. Alors, craignant peut-être que ses restes n'éprouvassent le même outrage, il voulut, le premier des Cornélius patriciens, être brûlé après sa mort. En effet, Ennius nous dit, en parlant de Scipion l'Africain:

Il repose en ce lieu, celui....

Il repose ne peut se dire que de ceux qui sont ensevelis. Cependant il n'y a point de tombeau pour eux, avant que les derniers devoirs n'aient été rendus et le corps déposé. Et bien qu'aujourd'hui l'on emploie indistinctement pour toutes les sépultures le mot d'inhumation, il ne se disait autrefois que pour ceux que couvrait un peu de terre jetée, et le droit pontifical confirme cet usage; car avant que la terre n'ait été jetée en monceau sur l'os réservé, le lieu où le corps a été brillé n'a aucune sainteté; la terre une fois jetée, le mort est inhumé, le lieu prend le nom de tombeau, et dès lors seulement il a plusieurs droits religieux. Ainsi, dans le cas où un homme tué sur un vaisseau est jeté à la mer, P. Mucius a prononcé que sa famille était pure, parce qu'il ne restait pas sur la terre un seul de ses os; que dans le cas contraire, l'héritier était obligé à l'offrande de la truie, aux trois jours de fête, et que la truie était sacrifiée en expiation. Si 394  l'homme est mort dans la mer, il ordonne les mêmes pratiques, hors les fêtes et le sacrifice expiatoire.

XXIII. Att. Je vois ce qu'il y a dans le droit pontifical; mais qu'y a-t-il dans les lois? — Marc. Peu de chose, Titus, et rien, je crois, que vous ne sachiez tous deux. D'ailleurs, elles s'occupent moins de la religion que du droit des tombeaux: «Qu'un homme mort, dit la loi des douze Tables, ne soit ni enseveli, ni brûlé dans la ville.» Soit, ne fût-ce que pour le danger du feu. Cette addition ni brûlé indique que l'on est enseveli lorsqu'on est inhumé, et non quand on est brûlé. — att. Mais ces hommes illustres qui, depuis les douze Tables, ont été ensevelis dans la ville? — Marc. Je crois, Titus, que c'étaient des hommes à qui leur mérite avait fait accorder avant la loi, comme à Publicola, comme à Tubertus, un honneur que leurs descendants ont conservé de droit; ou s'il en est quelques-uns qui l'aient obtenu depuis, comme C. Fabricius, qu'ils ont été de même affranchis des lois pour leur vertu. La loi n'en défend pas moins d'ensevelir dans la ville.

Ainsi le collège des pontifes a décrété qu'il n'était point de droit de placer un tombeau dans un lieu public. Vous connaissez, hors de la porte Colline, le temple de l'Honneur: c'est une tradition que dans ce lieu il y avait autrefois un autel. Auprès de cet autel on trouva une lame sur laquelle était écrit Domina Honoris, et ce fut la cause de l'érection de ce temple. Mais comme il y avait dans le même lieu beaucoup de sépultures, on y passa la charrue; car le collège prononça qu'un lieu public ne pouvait être lié par des consécrations particulières.

Ce qu'il y a de plus dans les douze Tables sur la diminution des dépenses et des lamentations funéraires, est à peu près traduit des lois de Solon: «Qu'on ne fasse rien de plus que cela, disent-elles; qu'on ne polisse point avec le fer le bois du bûcher.» Vous savez ce qui suit; car dans notre enfance, on regardait comme une nécessité de nous faire apprendre les douze Tables, que presque personne n'apprend aujourd'hui. Après avoir réduit le luxe à trois robes de deuil, autant de bandes de pourpre et dix joueurs de flûte, elles suppriment aussi les lamentations: «Que les femmes ne se déchirent point les joues; qu'elles s'interdisent le lessus des funérailles.» Les anciens interprètes, Sext. Ëlius et L. Acillius, ont dit qu'ils n'entendaient pas bien cet endroit, mais qu'ils soupçonnaient que le lessus était quelque espèce de vêtement funèbre. L. Élius prend lessus pour un gémissement lugubre, comme le mot lui-même semble l'indiquer: explication que je crois d'autant plus vraie, que c'est précisément ce que défend la loi de Solon. Ces règles sont louables, et à peu près égales pour les riches et pour le peuple; et, sans doute, il est bien naturel que la différence de condition s'efface à la mort.

XXIV. Toutes les autres cérémonies funèbres qui ajoutent au deuil, les douze Tables les ont aussi retranchées: «Qu'on ne recueille point, disent-elles, les os d'un mort, afin de célébrer plus tard les funérailles.» Elles n'exceptent que la mort à la guerre ou dans l'étranger. Il y a aussi des dispositions sur la coutume d'oindre les corps; cette opération que faisaient les esclaves est interdite, ainsi que le banquet funèbre: choses qui sont abolies avec raison, et l'abolition prouve qu'elles existaient. Passons sur la prohibition des somptueuses aspersions, des grandes couronnes,  395 des cassolettes. Mais la pensée de la loi n'est-elle pas que les morts ont droit aux insignes de la gloire, lorsqu'elle porte que la couronne décernée à la vertu peut, au jour des funérailles, être placée sur le front de celui qui l'aura remportée, et sur le front de son père? Je vois encore qu'il était arrivé souvent de célébrer plusieurs fois des obsèques, et d'étendre plusieurs lits en l'honneur d'une seule personne, puisque dans la loi il est défendu de le faire. Une loi défendait l'or dans les sépultures; une autre loi a l'attention d'ajouter aussitôt: «Celui dont les dents seront attachées avec de l'or peut être enseveli ou brûlé avec cet or.» Et voyez en même temps qu'on a regardé comme une chose différente d'ensevelir ou de brûler. Il y a en outre deux lois sur les sépultures, dont l'une protège les édifices particuliers, l'autre les sépultures mêmes. Celle qui défend d'élever un bûcher ou un sépulcre nouveau, à moins de soixante pieds de la maison d'autrui, contre le gré du maître, a pour but de prévenir le malheur d'un incendie; et celle qui prohibe l'acquisition par prescription du forum ou vestibule du sépulcre, et de la place même où le mort a été brûlé ou inhumé, maintient le droit des sépultures. Voilà ce que nous avons dans les douze Tables, en cela très-conformes à la nature, cette règle de la loi. Tout le reste est coutumier, comme l'usage d'annoncer les funérailles en indiquant s'il y a des jeux, et si le maître des funérailles aura un appariteur et des licteurs. «Que les vertus des personnages distingués soient célébrées en assemblée publique, et que cet éloge soit accompagné de chants et de flûtes.» C'est ce qu'on appelle nenia, lamentations, d'un mot qui, chez les Grecs, désigne aussi les chants lugubres.

XXV. Quint. Je suis content que nos lois s'accordent avec la nature, et j'aime beaucoup la sagesse de nos pères. — Marc. Je crois aussi surtout, Quintus, que le luxe des tombeaux, comme tous les autres luxes, demande à être modéré: car le tombeau de C. Figulus vous fait voir jusqu'où ce genre de faste est porté. Il me semble d'ailleurs qu'on n'avait pas autrefois cette passion; autrement nos ancêtres en auraient laissé de nombreux monuments. Aussi les interprètes de notre loi, au chapitre où il est ordonné d'écarter du culte des Dieux mânes la dépense d'un deuil fastueux, entendent qu'une des premières choses que la loi veut restreindre, est la magnificence des sépulcres; et ce soin n'a pas été négligé des plus sages législateurs. C'est, disent-ils, une coutume à Athènes, et une loi qui remonte à Cécrops, que de couvrir les morts de terre. Les plus proches parents jetaient la terre eux-mêmes, et lorsque la fosse était comblée, on semait des graines sur cette terre, dont le sein, comme le giron d'une mère, s'ouvrait pour le mort, et dont le sol purifié par cette semence était rendu aux vivants. Venaient ensuite des festins, où présidaient les parents couronnés de fleurs. Là se faisait l'éloge du défunt, quand il y avait quelque chose de vrai à dire; car le mensonge était tenu pour sacrilège. Ainsi s'accomplissaient les funérailles. Lorsqu'ensuite, comme l'écrit Déraétrius de Phalère, la somptuosité et les lamentations eurent commencé, la loi de Solon les abolit. C'est cette loi que nos décemvirs ont insérée presque en prop- 396 res termes dans la dixième Table: car les trois robes de deuil et presque tout le reste est de Solon; et l'article qui défend aux femmes de se déchirer le visage et de se lamenter est littéralement traduit.

XXVI. Il n'y a rien de plus dans Solon, sur les sépulcres, que la défense de les détruire, ou d'y déposer le corps d'un autre; et une peine contre celui qui aura outragé, renversé ou brisé un tombeau (car c'est là, je crois, ce que le mot grec signifie), un monument, ou une colonne funéraire. Mais peu après, l'immensité de ces mausolées que nous voyons dans le Céramique avait fait défendre, par la loi, d'élever de tombeau qui exigeât un travail au-delà de celui de dix hommes pendant trois jours. Il n'était plus permis de les orner de stuc, d'y placer ce qu'ils appellent des Hermès, de prononcer l'éloge du mort, si ce n'est dans les obsèques publiques, et par la bouche de l'orateur nommé par l'État. Toute réunion nombreuse d'hommes et de femmes était également supprimée, afin de diminuer les lamentations: car ces grands concours augmentent le deuil. Aussi Pittacus défend-il absolument à qui que ce soit d'aller aux funérailles d'un étranger. Mais le même Démétrius ajoute que la magnificence des funérailles et des sépultures reprit de nouveau, telle à peu près que nous la trouvons maintenant à Borne. Il combattit lui-même cette mode par une loi. Car, vous le savez, si c'était un très-savant homme, c'était aussi un bon citoyen et un homme d'État très-habile. Non content d'une peine, il restreignit la profusion en changeant l'heure, et il ordonna que les obsèques se fissent avant le jour. Il mit également ordre aux nouvelles sépultures; il ne laissa point placer autre chose sur le monceau de terre qu'une petite colonne haute de trois coudées au plus, une table de pierre, ou un bassin; et il nomma un magistrat spécial pour y veiller.

XXVII. Voilà pour vos Athéniens. Passons à Platon, qui renvoie le règlement des funérailles aux interprètes des choses religieuses, forme que nous observons. Quant aux sépulcres, voici ce qu'il dit. Il défend qu'aucune partie d'un champ cultivé, ou qui peut l'être, soit prise pour une sépulture; il veut que le champ dont la nature est telle qu'il ne peut que servir d'asile aux restes des morts, sans préjudice pour les vivants, soit employé de préférence: mais que la terre qui peut porter des fruits et fournir aux hommes la nourriture, comme une mère à ses enfants, ne reçoive aucun dommage ni des vivants ni des morts. Il interdit les tombeaux dont la hauteur dépasserait le travail que cinq hommes accomplissent en cinq jours, et les masses de pierres plus grandes que l'espace nécessaire pour graver la louange du mort en quatre vers héroïques, ou de ceux qu'Ennius appelle grands vers. Nous avons donc aussi, pour les sépultures, l'autorité de ce beau génie; mais il a de plus déterminé les frais des funérailles selon le cens, depuis une mine jusqu'à cinq. Du reste, il répète tout ce que nous savons de l'immortalité de l'âme, du repos qui attend les bons après la mort, et des peines des impies. Vous avez maintenant, ce me semble, tout ce qui regarde la religion. — Quint. Oui, sans doute, mon frère, et même avec détail. Mais passez au reste. — Makc. Volontiers; et puisque vous avez eu la fantaisie de m'engager dans cette 397 discussion, je la terminerai dans l'entretien de ce jour, surtout un jour comme celui-ci. Je vois que Platon en a fait autant, et qu'il a terminé tout son entretien sur les lois en un jour d'été. Je l'imiterai, et je vais traiter des magistratures. C'est assurément, la religion une fois constituée, ce qui intéresse le plus la république. — Att. Parlez donc, parlez, et suivez l'ordre que vous vous êtes prescrit.

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