Platon traduit par Victor Cousin Tome I

ISÉE

 

X. PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION D'ARISTARQUE.

Πρὸς Ξεναίνετον περὶ τοῦ Ἀριστάρχου κλήρου.

Traduction française : Rodolphe DARESTE.

 

 

 

 

 

 

 

183 PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DARISTARQUE

Le petit-fils d'Aristarque contre Xénénétos

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT

Aristarque Ier, mari de la fille de Xénénétos Ier, est mort laissant quatre enfants, deux garçons et deux filles. L'aîné des garçons, Kyronidès est entré par adoption dans la maison de son aïeul maternel, Xénénétos Ier. Dès lors, Aristarque Ier n'a plus qu'un héritier, son second fils, Démocharès. Celui-ci étant mort à son tour ainsi que la seconde fille, la première fille est donc épiclère. Toute la succession de son père lui revient.

Mais Aristarque Ier a un frère, Aristomène. Celui-ci prend la tutelle des mineurs, comme étant le plus proche parent du côté paternel. Au lieu d'épouser l'épiclère ou de la faire épouser à son fils, il marie sa propre fille à Kyronidès, à qui il remet toute la succession d'Aristarque Ier, comme si Kyronidès avait encore droit à cette succession malgré son adoption dans la famille de son aïeul maternel Xénénétos. La fille d'Aristarque Ier perd ainsi la qualité d'épiclère et son tuteur la marie, en lui constituant une dot.

184 Kyronidès a, de son mariage, deux fils. L'ainé s'appelle Xénénétos II, comme son bisaïeul, dans la maison duquel est entré par adoption; le second, est donné en adoption posthume à son aïeul paternel Aristarque Ier. Cette adoption a lieu seulement après la mort de Kyronidès, afin de faire recueillir par cet enfant la succession d'Aristarque Ier qui bien a été recueillie par Kyronidès, mais en fait et non en droit. Cette succession peut toujours être revendiquée par la fille dAristarque Ier, ou par les enfants de cette fille, c'est pourquoi Aristomène veut l'assurer à son petit-fils en lui procurant un titre légal. L'enfant ainsi donné en adoption posthume prend le nom d'Aristarque II.

Aristomène, ou son fils Apollodore, auraient eu le droit de revendiquer l'épiclère et de l'épouser. Aristomène a préféré la marier en la dotant et donner les biens à son gendre Kyronidès, époux de sa fille à lui. Cela n'était pas légal, mais le mari de l'épiclère est réduit au silence par une menace. S'il veut réclamer, Aristomène ou son fils exigeront l'épiclère, la forceront à divorcer et à épouser l'un d'eux. Voilà pourquoi il n'y a pas de réclamation tant que le mari de l'épiclère est en vie. Mais à sa mort la menace n'a plus d'effet.

Enfin Aristarque II étant mort sans enfants dans l'expédition de Corinthe, a laissé un testament par lequel il adope et institue pour héritier son frère Xénénétos II ; celui-ci demande l'envoi en possession, mais le fils de l'épiclère se présente comme compétiteur. Il réclame la succession d'Aristarque Ier pour sa mère. En même temps qu'elle est la fille d'Aristarque Ier, celle-ci est la sœur d'Aristarque II et a droit comme sœur, à la succession de celui-ci, en supposant toutefois que l'adoption d'Aristarque II soit déclarée valable. C'est pourquoi l'orateur la fait agir aussi en qualité de sœur, n'ayant pas encore pu faire annuler l'adoption.

En droit, l'adoption du fils de Kyronidès est nulle. Démocharès était mineur et par conséquent incapable. Kyronidè a perdu ses droits d'agnation en entrant dans une autre famille.

185 Xénénétos fait valoir que son père a payé les dettes de la succession. Il ne serait pas juste de lui enlever son gage.

L'orateur reconnaît qu'il est resté longtemps sans agir, mais il n'a pas encouru la prescription. Son père aurait agi s'il n'avait pas été effrayé par une menace. Lui-même a été empêché soit par le service militaire, soit par l'effet d'une condamnation judiciaire. Aujourd'hui la force majeure a cessé, il peut agir.

Les adversaires ont fait valoir les services rendus par Aristarque II. Est-ce une raison pour valider son testament en tant qu'il dispose du bien d'autrui? Ils ont déjà recueilli la succession de l'aïeul maternel, Xénénétos Ier; faut-il leur permettre d'y joindre celle de l'aïeul paternel, Aristarque Ier?

D'ailleurs Xénénétos II est un homme de mœurs infâmes. Au contraire l'orateur est honnête et a rendu des services, c'est donc à l'orateur qu'il faut donner la succession d'Aristarque Ier.

Il est dit dans le plaidoyer que l'orateur et son père ont tait ensemble la guerre de Corinthe terminée en 387. En conséquence, Schœmann assigne au plaidoyer la date de 384.

Il y a dans ce plaidoyer deux Aristarque et deux Xénénétos. Pour éviter toute confusion nous prenons le parti de donner à chacun des deux un numéro d'ordre.

 

 

 

 

[1] Ἐβουλόμην, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ Θεναίνετος οὑτοσὶ δύναται ψευδῆ λέγειν θαρραλέως, οὕτω κἀγὼ τἀληθῆ πρὸς ὑμᾶς περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν εἰπεῖν δυνηθῆναι· οἶμαι γὰρ ἂν ὑμῖν εὐθέως δῆλον γενέσθαι εἴθ' ἡμεῖς ἀδίκως ἐπὶ τὸν κλῆρον ἥκομεν, εἴθ' οὗτοι μὴ προσηκόντως πάλαι τὰ χρήματα ταῦτα εἰλήφασι. Νῦν δὲ οὐκ ἐξ ἴσου διακείμεθα, ὦ ἄνδρες. Οἱ μὲν γὰρ καὶ λέγειν δεινοὶ καὶ παρασκευάσασθαι ἱκανοί, ὥστε καὶ ὑπὲρ ἑτέρων πολλάκις ἐν ὑμῖν ἠγωνίσθαι· ἐγὼ δὲ μὴ ὅτι ὑπὲρ ἄλλου ἀλλ' οὐδὲ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ πώποτε δίκην ἰδίαν εἴρηκα, ὥστε πολλῆς δεῖ με συγγνώμης τυχεῖν παρ' ὑμῶν.

[2] Ἠνάγκασμαι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δίκην παρ' αὐτῶν λαβεῖν, τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν ἐν τῇ ἀνακρίσει Ἀριστάρχου εἶναι ἀδελφὴν προσγράψασθαι· οὐ μὴν διὰ τοῦτο ὑμῖν ἡ διάγνωσις ἧττον περὶ αὐτῶν εὐκρινὴς γενήσεται, [ἀλλ'] ἐκ τῶν νόμων σκοποῦσιν εἰ τὰ ἑαυτοῦ δέδωκε τούτῳ Ἀρίσταρχος ἢ τὰ μηδὲν προσήκοντα. Ἔστι δὲ δίκαιον τοῦτο, ὦ ἄνδρες· ὁ γὰρ νόμος κελεύει τὰ μὲν ἑαυτοῦ διαθέσθαι ὅτῳ ἂν ἐθέλῃ, τῶν δὲ ἀλλοτρίων οὐδένα κύριον πεποίηκε. [3] Τοῦτο οὖν ὑμᾶς πειράσομαι πρῶτον διδάσκειν, ἐάν μου μετ' εὐνοίας ἀκοῦσαι ἐθέλητε. Εἴσεσθε γὰρ ὡς ὁ κλῆρος οὗτος οὐ τούτων ἦν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς μητρὸς πατρῷος, ἔπειτα καὶ ὡς Ἀρίσταρχος οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον αὐτὸν εἴληφεν, ἀλλὰ παρὰ πάντας τοὺς νόμους ἀδικεῖ μετὰ τῶν οἰκείων τὴν ἐμὴν μητέρα. Ὅθεν οὖν σαφέστατα μαθήσεσθε ὡς ἔχει ταῦτα, ἐντεῦθεν ὑμᾶς πρῶτον πειράσομαι διδάσκειν.

[4] Ἀρίσταρχος γὰρ ἦν, ὦ ἄνδρες, Συπαλήττιος. Οὗτος ἔλαβε Ξεναινέτου Ἀχαρνέως θυγατέρα, ἐξ ἧς γίγνεται Κυρωνίδης καὶ Δημοχάρης καὶ ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ καὶ ἄλλη τούτων ἀδελφή. Κυρωνίδης μὲν οὖν ὁ τοῦδε πατὴρ καὶ θατέρου τοῦ τόνδε τὸν κλῆρον ἀδίκως ἔχοντος ἐξεποιήθη εἰς ἕτερον οἶκον, ὥστε αὐτῷ τῶν χρημάτων οὐδὲν ἔτι προσῆκεν· Ἀριστάρχου δὲ τοῦ πατρὸς τούτων τελευτήσαντος Δημοχάρης ὑὸς κληρονόμος τῶν ἐκείνου κατέστη. τούτου δὲ παιδὸς ἀποθανόντος καὶ τῆς ἑτέρας ἀδελφῆς, ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ ἐπὶ παντὶ τῷ οἴκῳ ἐπίκληρος ἐγένετο. [5] Καὶ οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα ταυτὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐγένετο· προσῆκον δ' αὐτῇ μετὰ τῶν χρημάτων τῷ ἐγγύτατα γένους συνοικεῖν, πάσχει δεινότατα, ὦ ἄνδρες. Ἀριστομένης γὰρ ἀδελφὸς ὢν ἐκείνου τοῦ Ἀριστάρχου, ὄντος αὐτῷ ὑέος καὶ θυγατρός, ἀμελήσας ἢ αὐτὸς αὐτὴν ἔχειν ἢ τῷ ὑεῖ μετὰ τοῦ κλήρου ἐπιδικάσασθαι, τούτων μὲν οὐδὲν ἐποίησε, τὴν δὲ ἑαυτοῦ θυγατέρα ἐπὶ τοῖς τῆς ἐμῆς μητρὸς χρήμασι Κυρωνίδῃ ἐξέδωκεν, ἐξ ἧς ὁ Θεναίνετος οὗτος καὶ Ἀρίσταρχος ὁ τελευτήσας ἐγένετο. [6] Τὸ μὲν οὖν ἀδίκημα, καὶ ὃν τρόπον τῶν χρημάτων ἀπεστερήθη, τοῦτ' ἐστίν, ὦ ἄνδρες· μετὰ δὲ ταῦτα τὴν ἐμὴν μητέρα ἐκδίδωσι τῷ ἐμῷ πατρί. Κυρωνίδου δὲ τελευτήσαντος τὸν τοῦ Θεναινέτου ἀδελφὸν εἰσάγουσιν Ἀριστάρχῳ ὑόν, οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον, ὦ ἄνδρες, ὡς ἐγὼ ἐκ πολλῶν τεκμηρίων ὑμῖν ἐπιδείξω.

[7] Πρῶτον μὲν οὖν μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι ὡς Κυρωνίδης ἐκποίητος εἰς τὸν Θεναινέτου οἶκον ἐγένετο καὶ ἐν ἐκείνῳ ἐτελεύτησεν, ἔπειθ' ὡς Ἀρισταρχος, οὗ ἦν οὗτος ὁ κλῆρος, πρότερος τοῦ ὑέος Δημοχάρους ἐτελεύτησε, Δημοχάρης δὲ παῖς ὢν ἀπέθανε καὶ ἡ ἑτέρα ἀδελφή, ὥστε τὸν κλῆρον ἐπὶ τῇ ἐμῇ μητρὶ γενέσθαι. καί μοι κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

[8] Οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς ἦν, ὦ ἄνδρες, ὁ κλῆρος, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστί, Κυρωνίδου μὲν ἐκποιήτου γενομένου εἰς τὸν Θεναινέτου οἶκον, τοῦ δὲ πατρὸς Ἀριστάρχου τῷ ὑεῖ Δημοχάρει καταλιπόντος, ἐκείνου δὲ τῇ ἀδελφῇ τῇ ἑαυτοῦ ταύτῃ, μητρὶ δὲ ἐμῇ. Δεῖ δέ, ἐπειδὴ λίαν ἀναισχυντοῦσιν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὰ χρήματα παρὰ τὸ δίκαιον ἔχειν ἀξιοῦσι, μαθεῖν ὑμᾶς ὡς οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον Ἀρίσταρχος εἰς τοὺς φράτορας τοὺς ἐκείνου εἰσῆκται· ἐὰν γὰρ τοῦτο μάθητε, σαφῶς εἴσεσθε ὅτι τῷ μὴ δικαίως ἔχοντι οὐδὲ διατίθεσθαι περὶ αὐτῶν προσῆκεν. [9] Οἶμαι τοίνυν πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, ὦ ἄνδρες, ὅτι κατὰ διαθήκας αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν εἰσποιήτων γίγνονται, διδόντων τὰ ἑαυτῶν καὶ ὑεῖς ποιουμένων, ἄλλως δὲ οὐκ ἔξεστιν. Εἴτε οὖν Ἀρίσταρχον φήσει τις αὐτὸν διαθέσθαι, οὐκ ἀληθῆ λέξει· γνησίου γὰρ ὄντος αὐτῷ Δημοχάρους ὑέος οὔτ' ἂν ἐβούλετο ταῦτα [δια]πρᾶξαι, οὔτε ἐξῆν δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ἑτέρῳ· εἴτε Ἀριστάρχου τελευτήσαντος Δημοχάρην αὐτὸν ποιήσασθαι, καὶ ταῦτα ψεύσονται. [10] Παιδὸς γὰρ οὐκ ἔξεστι διαθήκην γενέσθαι· ὁ γὰρ νόμος διαρρήδην κωλύει παιδὶ μὴ ἐξεῖναι συμβάλλειν μηδὲ γυναικὶ πέρα μεδίμνου κριθῶν. μεμαρτύρηται δὲ Ἀρίσταρχον μὲν πρότερον Δημοχάρους τοῦ ὑέος τελευτῆσαι, ἐκεῖνον δὲ ὕστερον τοῦ πατρός· ὥστε κατά γε διαθήκην ἐκείνων, οὐδ' εἰ διέθεντο προσῆκεν αὐτῷ τούτων τῶν χρημάτων κληρονομῆσαι. Ἀνάγνωθι δὴ καὶ τοὺς νόμους, καθ' οὓς οὐδετέρῳ αὐτῶν ἐξῆν διαθήκας ποιήσασθαι.

ΝΟΜΟΙ

 

 

 

 

 

 

[11] Οὐ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ Κυρωνίδην οἷόν τε ἦν ὑὸν Ἀριστάρχῳ εἰσποιῆσαι, ἀλλ' αὐτῷ μὲν ἐπανελθεῖν εἰς τὸν πατρῷον οἶκον ἐξῆν, ὑὸν ἐγκαταλιπόντα ἐν τῷ Θεναινέτου οἴκῳ, ἐξ αὑτοῦ δὲ ἀντεισαγαγεῖν οὐκ ἔστι νόμος· ἢ ἐὰν φῶσι, ψεύσονται. Ὥστε οὐδ' ἂν φάσκωσιν ὑπ' ἐκείνου ποιηθῆναι, νόμον ἕξουσι δεῖξαι καθ' ὃν ἐξῆν αὐτῷ ταῦτα πρᾶξαι, ἀλλ' ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν ἔτι φανερώτερον ὑμῖν γενήσεται τοῦτο, ὅτι παρανόμως καὶ ἀσελγῶς ἔχουσι τὰ τῆς μητρὸς χρήματα. [12] Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ Ἀριστομένει γε οὐδὲ Ἀπολλοδώρῳ, οἷς προσῆκε τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐπιδικάσασθαι, οὐδὲ τούτοις ἐξῆν. Θαυμαστὸν γὰρ ἂν ἦν, εἰ τὴν ἐμὴν μητέρα ἔχοντι Ἀπολλοδώρῳ ἢ Ἀριστομένει οὐκ ἂν οἷόν τε ἦν τῶν ἐκείνης κυρίῳ γενέσθαι, κατὰ τὸν νόμον ὃς οὐκ ἐᾷ τῶν τῆς ἐπικλήρου κύριον εἶναι, ἀλλ' ἢ τοὺς παῖδας ἐπὶ δίετες ἡβήσαντας κρατεῖν τῶν χρημάτων, ἀλλ' ἑτέρῳ αὐτὴν ἐκδόντι ἐξέσται εἰς τὰ ταύτης χρήματα ὑὸν εἰσποιῆσαι. Δεινὰ μέντ' ἂν γίγνοιτο. [13] Καὶ τῷ μὲν πατρὶ αὐτῆς, εἰ παῖδες ἄρρενες μὴ ἐγένοντο, οὐκ ἂν ἐξῆν ἄνευ ταύτης διαθέσθαι· κελεύει γὰρ ὁ νόμος σὺν ταύταις κύριον εἶναι δοῦναι, ἐάν τῳ βούληται, τὰ ἑαυτοῦ· τῷ δὲ μήτε λαβεῖν αὐτὴν ἀξιώσαντι μήτε πατρὶ ὄντι, ἀλλ' ἀνεψιῷ, παρὰ πάντας τοὺς νόμους εἰσαγαγόντι ἔσται κυρίως ταῦτα πεπραγμένα; καὶ τίς ὑμῶν ταῦτα πεισθήσεται; [14] Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, σαφῶς ἐπίσταμαι ὅτι οὔτε Ξεναίνετος οὔτε ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων ἕξει ἀποδεῖξαι ὡς οὐ τῆς ἐμῆς μητρὸς οὗτος κλῆρός ἐστι, τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῇ τοῦ Δημοχάρους καταλιπόντος· ἐὰν δ' ἄρα τολμῶσι περὶ αὐτῶν λέγειν, νόμον κελεύετε δεῖξαι καθ' ὃν γεγένηται ἡ εἰσποίησις Ἀριστάρχῳ, καὶ τίς ὁ εἰσποιήσας· τοῦτο γὰρ δίκαιόν ἐστιν. Ἀλλ' οἶδ' ὅτι οὐχ ἕξουσιν ἐπιδεῖξαι.

[15] Περὶ μὲν οὖν τοῦ τὸν κλῆρον εἶναι τῆς μητρὸς ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀδίκως αὐτὴν ὑπὸ τούτων ἀπεστερῆσθαι, ἔκ τε τῶν εἰρημένων καὶ μεμαρτυρημένων καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων ἱκανῶς ἡγοῦμαι ἀποδεδεῖχθαι. Οὕτω δὲ καὶ τούτοις φανερόν ἐστιν ὅτι οὐ προσηκόντως ἔχουσι ταῦτα τὰ χρήματα, ὥστε οὐκ ἐπὶ τῷ δικαίως Ἀρίσταρχον εἰσαχθῆναι εἰς τοὺς φράτορας τὸν λόγον ποιοῦνται μόνον ἀλλὰ καὶ δίκην φασὶν ὑπὲρ τούτων τῶν χρημάτων τὸν πατέρα τὸν ἑαυτῶν ἐκτετικέναι, ἵνα, ἂν μὴ κατ' ἐκεῖνον δικαίως δοκῶσιν ἔχειν, κατά γε ταῦτα εἰκότως προσῆκον αὐτοῖς φαίνηται. [16] Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγουσι, μεγάλοις ὑμᾶς τεκμηρίοις διδάξω. Εἰ γὰρ ἦν, ὡς οὗτοι λέγουσιν, ὑπόχρεως οὗτος ὁ κλῆρος, οὔτ' ἂν χρήματα οὗτοι ὑπὲρ αὐτῶν ἐξέτινον ̔οὐ γὰρ προσῆκεν αὐτοῖς, ἀλλ' οἷς ἐγένετο ἡ ἐμὴ μήτηρ ἐπίδικος, τούτοις ἀναγκαῖον ἦν ὑπὲρ αὐτῶν βουλεύσασθαἰ, οὔτε ἂν εἰσεποίουν εἰς τοῦτον τὸν κλῆρον ὑὸν Ἀριστάρχῳ, μέλλοντες ὠφεληθήσεσθαι μὲν μηδέν, ζημιωθήσεσθαι δὲ μεγάλα. [17] Ἢ ἕτεροι μέν, ὅταν περὶ χρημάτων δυστυχῶσι, τοὺς σφετέρους αὐτῶν παῖδας εἰς ἑτέρους οἴκους εἰσποιοῦσιν, ἵνα μὴ μετάσχωσι τῆς τοῦ πατρὸς ἀτιμίας· οὗτοι δὲ ἄρα εἰς ὑπόχρεων οὐσίαν καὶ οἶκον εἰσεποίουν σφᾶς αὐτούς, ἵνα καὶ τὰ ὑπάρχοντα προσαπολέσειαν; Οὐκ ἔστι ταῦτα, ἀλλ' ὁ μὲν κλῆρος ἐλεύθερος ἦν καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐγένετο, οὗτοι δὲ φιλοχρηματοῦντες καὶ ἐκείνην ἀποστεροῦντες ταῦτα πάντα ἐμηχανήσαντο.

[18] Ἴσως οὖν τις, ὦ ἄνδρες, τὸν χρόνον ὑμῶν θαυμάσειε, πῶς ποτε πολὺν οὕτως εἰάσαμεν καὶ ἀποστερούμενοι οὐκ ᾖμεν ἐπ' αὐτά, ἀλλὰ νυνὶ περὶ αὐτῶν τοὺς λόγους ποιούμεθα. Ἐγὼ δὲ οἶμαι μὲν οὐ δίκαιον εἶναι διὰ τοῦτο ἔλαττον ἔχειν, εἴ τις μὴ ἐδυνήθη ἢ κατημέλησεν (οὐ γὰρ τοῦτό ἐστι σκεπτέον, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα εἰ δίκαιον ἢ μή)· ὅμως μέντοι καὶ περὶ τούτων αἴτιον εἰπεῖν ἔχομεν, ὦ ἄνδρες. [19] Ὁ γὰρ πατὴρ οὑμὸς ἐπὶ προικὶ ἐγγυησάμενος τὴν ἐμὴν μητέρα συνῴκει, τὸν δὲ κλῆρον τούτων καρπουμένων οὐκ εἶχεν ὅπως εἰσπράξαιτο· ὅτε γὰρ περὶ αὐτοῦ λόγους ἐποιήσατο τῆς μητρὸς κελευούσης, οὗτοι ταῦτα αὐτῷ ἠπείλησαν, αὐτοὶ ἐπιδικασάμενοι αὐτὴν ἕξειν, εἰ μὴ βούλοιτο αὐτὸς ἐπὶ προικὶ ἔχειν. Ὁ δὲ πατήρ, ὥστε τῆς μητρὸς μὴ στερηθῆναι, καὶ δὶς τοσαῦτα χρήματα εἴασεν ἂν αὐτοὺς καρποῦσθαι. [20] Καὶ τοῦ μὲν τὸν πατέρα μὴ ἐπεξελθεῖν ὑπὲρ τούτων τοῦτό ἐστι τὸ αἴτιον· μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Κορινθιακὸς πόλεμος ἐγένετο, ἐν ᾧ ἐγὼ κἀκεῖνος στρατεύεσθαι ἠναγκαζόμεθα, ὥστε οὐδετέρῳ ἂν ἡμῶν δίκην ἐξεγένετο λαβεῖν. Εἰρήνης τ' αὖ γενομένης ἐμοί τι ἀτύχημα πρὸς τὸ δημόσιον συνέβη, ὥστε μὴ ῥᾴδιον εἶναι πρὸς τούτους διαφέρεσθαι. Ὥστε οὐ μικρὰς ἔχομεν αἰτίας περὶ τοῦ πράγματος. [21] Ἀλλὰ νυνὶ δίκαιον εἰπεῖν ἐστιν, ὦ ἄνδρες, τίνος δόντος [ἔχει] τὸν κλῆρον, κατὰ ποίους νόμους εἰς τοὺς φράτορας εἰσῆκται, καὶ πῶς οὐκ ἐπίκληρος ἦν ἐπὶ τούτοις τοῖς χρήμασιν ἡ ἐμὴ μήτηρ. ταῦτα γάρ ἐστι περὶ ὧν ὑμᾶς δεῖ τὴν ψῆφον ἐνεγκεῖν, οὐκ εἰ χρόνῳ τι ὕστερον ἡμεῖς τῶν ἡμετέρων εἰσπραττόμεθα. Μὴ δυνηθέντων δὲ ἐπιδεῖξαι, δικαίως ἂν ἐμὸν αὐτὸν εἶναι ψηφίσαισθε.

[22] Τοῦτο μὲν οἶδ' ὅτι ποιεῖν οὐχ οἷοί τ' ἔσονται· χαλεπὸν γὰρ πρὸς νόμους καὶ δίκαιον πρᾶγμα ἀντιλέγειν ἐστί. Περὶ δὲ τοῦ τεθνεῶτος λέξουσιν, ἐλεοῦντες ὡς ἀνὴρ ὢν ἀγαθὸς ἐν τῷ πολέμῳ τέθνηκε, καὶ ὅτι οὐ δίκαιόν ἐστι τὰς ἐκείνου διαθήκας ἀκύρους καθιστάναι. Ἐγὼ δὲ καὶ αὐτός, ὦ ἄνδρες, οἶμαι δεῖν κυρίας εἶναι τὰς διαθήκας, ἃς ἕκαστος διαθῆται περὶ τῶν ἑαυτοῦ, περὶ μέντοι τῶν ἀλλοτρίων οὐ κυρίας εἶναι τὰς διαθήκας, ὥσπερ ἃς ἂν ἕκαστος περὶ τῶν αὑτοῦ διαθῆται. [23] Ταῦτα δὲ οὐ τούτων ὄντα ἀλλ' ἡμέτερα φαίνεται. Ὥστε ἂν ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον καταφεύγῃ καὶ μάρτυρας παρέχηται ὡς διέθετο ἐκεῖνος, ἐπιδεικνύναι κελεύετε καὶ ὡς τὰ ἑαυτοῦ. τοῦτο γὰρ δίκαιόν ἐστι. δεινότατα γὰρ πάντων γένοιτο, εἰ Κυρωνίδης μὲν καὶ οὗτοι, ὄντες ἐξ ἐκείνου, μὴ μόνον τὸν Ξεναινέτου οἶκον πλέον ἢ τεττάρων ταλάντων ἕξουσιν, ἀλλὰ καὶ τόνδε προσλήψονται, ἐγὼ δὲ τῆς μητρὸς οὔσης κυρίας καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν Κυρωνίδῃ γεγενημένος εἰ μηδὲ τὸν τῆς μητρὸς κλῆρον λήψομαι, καὶ ταῦτα μηδὲ ἐχόντων τούτων ἐπενεγκεῖν παρ' ὅτου ποτ' εἰλήφασι. [24] Καίτοι δίκαιον, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τῶν ἀμφισβητησίμων χωρίων δεῖ τὸν ἔχοντα ἢ θέτην ἢ πρατῆρα παρέχεσθαι ἢ καταδεδικασμένον φαίνεσθαι, οὕτω καὶ τούτους καθ' ἕν τι τούτων ἀποφήναντας αὐτοῦ ἀξιοῦν ἐπιδικάζεσθαι, μὴ πρὸ δίκης τὴν Ἀριστάρχου θυγατέρα, ἐμὴν δὲ μητέρα, ἐκ τῶν πατρῴων ἐκβάλλειν. [25] Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, οὐχ ἱκανόν ἐστι Ξεναινέτῳ τὸν Ἀριστομένους οἶκον καταπεπαιδεραστηκέναι, ἀλλὰ καὶ τοῦτον οἴεται δεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον διαθεῖναι. Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες δικασταί, βραχείας οὐσίας ὑπαρξάσης ἀδελφὰς μὲν ἐξέδωκα, ὅσα ἐδυνάμην ἐπιδούς, κόσμιον δ' ἐμαυτὸν παρέχων καὶ ποιῶν τὰ προσταττόμενα καὶ τὰς στρατείας στρατευόμενος ἀξιῶ τῶν τῆς μητρὸς πατρῴων μὴ ἀποστερηθῆναι. [26] Ἀπέδειξα δ' ὑμῖν Κυρωνίδην μὲν τὸν τούτων πατέρα ἐκποίητον γενόμενον καὶ οὐκ ἐπανελθόντα εἰς τὸν πατρῷον οἶκον, τὸν δὲ πατέρα τὸν Κυρωνίδου καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς Δημοχάρει τῷ ὑῷ τοῦτον τὸν κλῆρον καταλιπόντα, ἐκεῖνον δὲ παῖδα1 ὄντα τελευτήσαντα καὶ εἰς τὴν ἐμὴν μητέρα τοῦτον τὸν κλῆρον ἐπιγιγνόμενον.

186 PLAIDOYER

1. Je voudrais bien, juges, être aussi capable que Xénénétos. Autant il est habile à plaider hardiment des faussetés, autant je voudrais l'être à vous dire la vérité sur ce qui fait l'objet du procès. Je crois qu'alors vous n'auriez pas de peine à discerner si c'est nous qui réclamons sans droit la succession, ou si c'est eux qui depuis quelque temps ont indûment pris possession des biens dont il s'agit. Mais la partie entre nous n'est pas égale, juges. Ces hommes ont laparple en main et savent comment on mène une affaire, à telles enseignes qu'ils ont souvent combattu pour d'autres, devant vous, et moi je n'ai jamais plaidé une affaire ni pour un autre ni même pour moi. J'ai donc besoin d'une grande indulgence de votre part.

2. Ne pouvant obtenir que ces gens-là me fissent justice j'ai dû, juges, lors de l'instruction, ajouter à ma demande que ma mère était sœur d'Aristarque II. L'affaire n'en sera pas moins facile à juger pour vous; vous aurez seulement à examiner si [d'après les lois Aristarque II a donné ce qui était à lui ou ce qui ne lui appartenait en aucune façon; Cela est juste, juges. En effet, la loi porte qu'on peut par testament donner ses biens à qui Ton veut, mais elle n'a conféré à personne le droit de disposer des biens d'autrui. 3. C'est ce que je m'efforcerai de vous montrer d'abord, si vous voulez m'écouter avec bienveillance. Vous verrez que la succession dont s'agit n'appartenait pas dans le 187 principe à ces hommes, qu'elle appartenait à ma mère, du chef de son père, vous verrez en second lieu qu'A-ristarque II s'en était emparé sans aucun titre légal, et qu'il s'était entendu avec ceux de sa maison pour dépouiller ma mère contre toutes les lois. Je remonte donc au point où il faut se placer pour vous faire voir clairement ce qu'il en est et je pars de là pour m'effbr-eer de vous instruire, avant tout, des faits.

4. Aristarque Ier, juges, était du dème de Sypalette. II épousa la fille de Xénénétos Ier d'Acharnés. De ce mariage naquirent Kyronidès, Démocharès, ma mère, et une autre fille, leur sœur. Kyronidès, père de cet homme et de l'autre qui détient indûment la succession dout s'agit, a été adopté dans une autre maison, perdant ainsi tout droit aux biens (paternels). A la mort d'Aristarque Ier, le père commun, son fils Démocharès devint héritier de ses biens. Il mourut en bas-âge, et l'autre sœur aussi. Ma mère recueillit tout le patrimoine de la maison, à titre d'épiclère. 5. C'est ainsi que dans le principe tous les biens dont il s'agit appartenaient à ma mère. Elle aurait dû épouser son plus .proche parent, en lui apportant toute sa fortune, mais à ce moment, juges, elle fut indignement traitée. Aristomène, frère de ce même Aristarque Ier, déjà nommé, ayant lui-même un fils et une fille, ne se souciant pas de la prendre pour lui, ni de la faire adjuger à son fils avec l'héritage, n'a fait ni l'une ni l'autre de ces deux choses, et a donné sa propre fille en mariage à Kyronidès, en la dotant des biens de ma mère. De ce mariage sont nés Xénénétos II que voici et Aristarque II, aujourd'hui décédé. 6. Voilà juges, le tort qui a été fait à ma mère, voilà comment [ elle a été dépouillée de ses biens. Après cela Aristo-i mène donna ma mère en mariage à mon père. Puis, 188 Kyronidès étant mort à son tour, ils ont pris le frèri de Xénénétos et L'ont introduit comme fils adoptif dan! la maison d'Aristarque Ier, et cela, juges, sans aucui titre légal, ainsi que je vous le démontrerai par des preuves nombreuses.

7. Et d'abord, je vais vous produire des témoins sur ce fait que Kyronidès est sorti de sa maison par adoption pour entrer dans celle de Xénénétos Ier, où il est mort, et ensuite sur ce fait qu'Aristarque Ier, de la succession duquel il s'agit, est décédé avant son fils Démocharès, que Démocharès est mort en bas-âge, et que par suite la succession est revenue à ma mère: Appelle ici les témoins de ces faits.

TEMOINS.

8. Telle a été dans le principe, juges, la dévolutiou de la succession dont il s'agit en cemoment. Kyronidès était sorti, par adoption, de sa maison, pour entrer dans celle de Xénénétos Ier; Aristarque Ier, le père, avait tout laissé à son fils Démocharès, et celui-ci, à son tour, avait tout laissé à sa sœur, ma mère. Maintenant, juges, puisque l'impudence de ces gens-là passe toute mesure, et puisqu'ils trouvent bon de détenir les biens contre tout droit, il faut que vous sachiez qu'aucune loi n'autorisait l'introduction de ce second Aristarque dans la phratrie du premier. Si cela vous est prouvé, il sera évident pour vous que détenant les biens sans aucun droit, il ne lui appartenait pas d'en disposer. 9. Vous savez tous, je le pense, juges, que les créations de fils adoptifs se font en exécution d'un testament. On adopte pour fils celui qu'on gratifie de ses biens. Il n'est pas permis de procéder autrement. Eh bien! dirà-t-on qu'Aristarque Ier a lui-même testé? 189 On ne dira pas vrai, car Aristarque Ier avait un fils légitime, Démocharès; il n'aurait pas voulu le déshériter et d'ailleurs il n'aurait pas pu donner ses biens à un autre. Dira-t-on qu'après la mort d'Aristarque Ier Démocharès a fait l'adoption. Cette fois encore on ne dirait pas vrai, 10. car il n'est pas permis à un enfant de faire un testament. La loi s'y oppose formellement quand elle interdit à l'enfant comme à la femme de faire un contrat dont l'objet vaudra plus d'un médimned'orge. En fait, il est prouvé par les témoignages qu'Aristarque Ier est mort avant son fils Démocharès, et que celui-ci est mort après son père. Ainsi, eussent-ils fait un testament, mon adversaire n'aurait pas pu hériter des biens dont il s'agit. Donne encore lecture des lois aux termes desquelles ni l'un ni l'autre ne pouvait faire un testament.

LOIS.

[1. Quiconque n'avait pas été adopté avant l'époque où Solon est devenu archonte, à moins qu'il n'eût renoncé a l'adoption ou qu'il n'eût obtenu l'envoi en possession, peut disposer librement de ses biens par testament, en faveur de qui il lui plaît, pourvu qu'il n'ait pas d'enfant mule de son sang, à moins qu'il ne soit en démence par l'effet soit de la vieillesse, soit de philtres, soit de la maladie, ou qu'il n'obéisse aux suggestions d'une femme, ou qu'il ne soit contraint par la force ou par la captivité.]

[2. Il n'est permis ni à un enfant ni à une femme de contracter sur un objet valant plus d'un médimne d'orge.]

11. Ainsi, juges, Kyronidès n'avait pas le droit de créer un fils adoptif à Aristarque Ier. Il pouvait, sans doute, retourner dans la maison paternelle, en laissant un fils dans celle de Xénénétos Ier, mais il ne pouvait en faire entrer un, de son chef [dans celle d'Ari - 190 stargue 7er) ; aucune loi ne l'y autorisait, s'ils disent le contraire, ils mentiront. Ils ont beau affirmer qu'il y a eu adoption par le fait de Kyronidès, ils ne pourront produire aucune loi autorisant Kyronidès à agir ainsi et leur langage même rendra plus évident à vos yeux ce fait qu'ils détiennent les biens de ma mère contrairement au droit et à la probité. 12. En effet, juges, ni Aristomène, ni Apollodore, qui auraient eu qualité pour revendiquer la personne de ma mère, n'auraient été fondés à faire cette revendication. Eh quoi? Ni Apollodore, ni Aristomène, dans le cas où l'un d'eux aurait épousé ma mère, n'auraient pu devenir maîtres de ses biens, la loi ne permettant pas que personne soit maître des biens d'une épiclère, et réservant la possession des biens aux enfants, deux ans après leur puberté ; et après l'avoir mariée à un autre ils pourront créer un fils adop tif, pour recueillir les biens dont elle est propriétaire! Ce serait, en vérité, bien étrange. 13. Il y a plus. Le père de cette femme, s'il n'eût pas eu d'enfants mâles, n'aurait pas pu disposer de ses biens sans disposer d'elle en même temps,car la loi porte qu'on est maître de donner ses biens à qui on veut, avec ses filles ; et quand un homme qui n'avait pas jugé à propos de l'épouser, qui était non son père, mais son cousin, a créé un fils adoptif contre toutes les lois, cet acte sera valable ! Qui de vous le croira? 14. Pour moi, juges, je suis bien convaincu que ni Xénénétos II ni personne autre au monde ne pourra prouver que l'héritage dont il s'agit n'appartenait pas à ma mère et ne lui avait pas été laissé par son frère Démocharès. S'ils osent contester ce point, exigez qu'ils produisent la loi suivant laquelle a eu lieu la création d'un enfant adoptif à Aristarque Ier et qu'ils disent qui a fait cette adoption. Tel est le droit. Mais je sais bien qu'ils seront hors d'état de faire cette preuve.

191 15. La succession appartenait donc à ma mère dans le principe et elle en a été injustement dépouillée par ces gens-là. Je crois que cela est assez prouvé par ce qui a été dit, par les témoignages, par les lois elles-mêmes. Maintenant, il est évident pour eux-mêmes qu'ils détiennent les biens sans droit. Ils ne se bornent plus à plaider qu'Aristarque II a été légalemenl introduit dans la phratrie, ils ajoutent que leur père a payé le montant d'un procès relatif à ces mêmes biens et, de la sorte, si leur possession ne paraît pas justifiée par le premier motif, tout au moins leur droit se trouvera établi par le second. 16. Mais moi, juges, je soutiens qu'ils ne disent pas la vérité, et c'est ce que je vais vous montrer par de graves indices. En effet, si, comme ils le prétendent, la succession était grevée de dettes, ils n'auraient eu aucune somme à débourser pour se libérer (aussi bien cela ne les regardait pas; ceux à qui ma mère avait été adjugée, ceux-là seuls étaient obligés de pourvoir à leur propre libération); et d'autre part ils n'auraient pas créé un fils adoptif à Aristarque II, en vue de cette succession, alors qu'il n'y avait rien à gagner et beaucoup à perdre. 17. D'autres, quand leurs affaires tournent mal, donnent leurs enfants en adoption dans des maisons étrangères, pour que l'atimie de leur père ne rejaillisse pas sur eux; et ces gens, au contraire, se seraient introduits eux-mêmes comme héritiers dans une fortune et une maison grevée de dettes, pour perdre en outre leurs propres biens ! Non, cela n'est pas possible. La vérité, c'est que la succession était libre, et appartenait à ma mère ; c'est que ces gens, pour s'enrichir et dépouiller ma mère, ont inven té tout ce qu'ils disent.

18. Quelqu'un de vous s'étonnera peut-être, juges, que nous ayons si longtemps gardé le silence, qu'au lieu de revendiquer ces biens qui nous avaient été en- 192 levés, ce soit aujourd'hui seulement que nous plaidions à ce sujet. Pour moi, je ne trouve pas juste qu'on perde son procès par cela seul qu'on n'a pas pu plaider ou qu'on a négligé de le faire. Ce qu'il faut considérer ce n'est pas cela, c'est si l'affaire est juste, ou non. Pourtant, juges, nous ne sommes pas à court de raison sur ce point. 19. En effet, quand mon père a épousé ma mère il l'avait prise avec une dot; quant à la succession dont mes adversaires avaient la jouissance, il n'avait pas le moyen de se la faire rendre, Quand il en voulut parler, à l'instigation de ma mère, ces gens-là le menacèrent de demander pour eux-mêmes que ma mère leur fût adjugée avec la succession, s'il ne voulait pas se contenter de la dot qu'il| avait reçue. 20. Mon père pour ne pas être séparé de ma mère, aurait plutôt consenti à leur laisser deux fois autant dé biens. Voilà pourquoi mon père ne les a pas poursuivis à ce sujet. Ensuite est venue la guerre de Corinthe dans laquelle nous avons dû marcher tous deux, mon adversaire et moi, en sorte que nous ne pouvions, ni l'un ni l'autre, agir en justice. La paix étant survenue, il m'est arrivé un malheur, une amende à payer au Trésor, de sorte qu'il ne m'était pas facile de lutter contre ces gens-là. Voilà des raisons qui ne sont pas sans valeur pour expliquer notre conduite. 21. Mais aujourd'hui, juges, le droit veut qu'ils disent qui leur a donné la succession, en vertu de quelles lois a eu lieu l'introduction dans îa phratrie, comment enfin ma mère n'était pas épiclère ayant droit à ces biens. Voilà sur quoi vous avez à voter, et non sur le point de savoir si nous n'avons revendiqué nos biens qu'après un certain temps. S'ils ne peuvent faire la preuve à leur charge, vous ferez bonne justice en déclarant que la succession m'appartient.

193 22. Pour cela, je sais qu'ils seront hors d'état de le faire, car il est difficile de faire valoir des moyens contre les lois et le droit. Mais ils parleront du défunt; ils diront, pour vous émouvoir, qu'il est mort à la guerre, en homme brave, et qu'il n'est pas juste que son testament soit annulé. Moi aussi, juges, je pense qu'il faut valider les testaments par lesquels on dispose de ses propres biens, mais je dis que les testaments ne sont pas valables quand ils portent sur le bien d'autrui, comme ils le sont quand on dispose de ses propres biens. 23. Or, les biens dont il s'agit ne leur appartiennent pas, ils sont à nous. Si donc il a recours à ce langage, et s'il produit des témoins pour prouver qu'Aristarque II a fait un testament, exigez d'eux la preuve quWrislarque II a disposé légitimement de ce qui était à lui. Ce serait le comble de l'iniquité si Kyronidès et ces hommes issus de lui, outre la maison de Xénénétos Ier valant plus de quatre talents, obtenaient encore celle d'Aristarque Ier, tandis que moi dont la mère était propriétaire de ces biens, et qui suis issu des mêmes auteurs que Kyronidès, je n'obtiendrais pas même la succession de ma mère, et cela quand ces hommes ne peuvent même pas dire de qui ils la tiennent. 24. Et pourtant, juges, quand un immeuble est en litige, le détenteur est tenu de nommer celui qui le lui a donné en gage ou qui le lui a vendu, ou de montrer le jugement qui le lui a attribué; de même, il est de droit que ces hommes produisent un de ces titres quand ils veulent se faire adjuger une succession. Ils ne peuvent pas, avant tout jugement, évincer de son patrimoine la fille d'Aristarque Iet, ma mère. 25. Ce n'est pas assez pour Xénénétos II, juges, d'avoir détruit par ses mœurs honteuses la maison d'Aristomène, il veut encore qu'Aristarque ait disposé de la même 194 manière. Pour ce qui est de moi, juges, avec une fortune modeste, j'ai doté mes sœurs en leur donnant tout ce que je pouvais, je me suis montré honnête, j'ai fait tout ce qui était exigé de moi, j'ai marché dans toutes les expéditions, et maintenant je demande à n'être pas dépouillé du patrimoine de ma mère. 26. Je vous ai montré que Kyronidès, le père de ces hommes, a été donné en adoption et n'est pas retourné dans la maison paternelle, que le père de Kyronidès et de ma mère a laissé la succession dont s'agit à son fils Démocharès, que celui-ci est mort en bas-âge et que la succession | dont s'agit est échue à ma mère.

195 NOTES

§ 2. Dans l'instruction de l'affaire l'orateur a été forcé de rectifier sa demande en donnant à sa mère la qualité de sœur d'Aristarque II, de la succession duquel il s'agit. Mais précisément cette qualité était contestée par elle par voie de conséquence, puisqu'elle contestait la validité de l'adoption en vertu de laquelle Aristarque II serait devenu son frère. Seulement divers obstacles (V. § 20) sesont opposés à ce que l'affaire fût prise à ce point de vue. L'orateur revendique donc non la succession d'Aristarque II pris comme son oncle maternel, mais celle d'Aristarque Ier, recueillie d'abord par sa mère et ensuite usurpée par Aristarque II.

§ 9. Isée ne parle ici que de l'adoption testamentaire. Schœmann fait remarquer avec raison qu'il ne faut pas la confondre avec l'adoption posthume, laquelle émane non du de cujus, mais du parent qui est appelé à recueillir sa succession ab intestat. Celui-ci est tenu de relever, s'il y a lieu, le nom et la maison du défunt en y introduisant comme fils adoptif un de ses fils à lui. Il y a de cela un grand nombre d'exemples. V. Isée, Plaidoyers sur les successions d'Hagnias et d'Apollodore et Démosthène contre Macartatos. § 13 suiv. et contre Léocharès, § 19.

§ 10. Nous restituons ici le texte de la première loi d'après la citation qui en est faite par Démosthène, 2e plaidoyer contre Stéphanos, § 14. Quant au texte de la seconde loi, nous le restituons d'après l'analyse donnée ici même par Isée et d'après Harpocration, Ὅτι παιδί, et le Scholiaste d'Aristophane, Ecclesiazusx, v. 1025. Le mot συββάλειν, dans cette seconde loi s'applique non seulement aux contrats proprement dits, mais encore aux testaments qui, à Athènes, étaient classés parmi les συμβόλαι. V. Isée, sur la succession de Nicostrate, § 12.

§ 11. Il faut lire ἐξ αὑτοῦ, avec Scheibe, et non ἐξ αὐτου, avec Schœmann. Le sens est très clair, Kyronidès pouvait bien retourner dans la maison d'Aristarque en laissant un fils dans la maison de Xénénétos, mais il ne pouvait créer par adoption posthume un fils adoptif à Aristarque, quand même ce fils eût été le sien.

§ 13. A proprement parler ce n'est pas Apollodore qui a marié la fille d'Aristarque, sa cousine, c'est Aristomène qui était Yliyjinrtiz de cette fille, comme oncle paternel, et qui de plus était son tu- 196 teur. Mais au fond et en réalité c'était Apollodore, fils d'Aristo-mène, qui avait tout conduit.

§ 15. Τὸν πατέρα τὸν ἑαυτῶν, leur père Kyronidès.

§ 17. L'exécution forcée des jugements civils était poursuivie par la δίκη ἐξούλης; qui se terminait par deux condamnations ou amendes pécuniaires l'une envers la partie poursuivante et l'autre envers l'État. Si cette dernière n'était pas payée dans l'année, l'atimie était encourue parle débiteur et ses héritiers.

L'atimie ôtait le droit d'agir en justice. C'est là probablement le malheur, ἀτύχημα, dont il est question au § 20.

§ 18. La prescription ordinaire des actions est de cinq ans. Toutefois, en matière de succession la prescription ne commence à courir que du jour du décès de l'héritier auquel la succession a été adjugée, et non du jour de l'ouverture de la succession. Au premier abord cette règle paraît étrange, mais elle devient facile à comprendre en présence des faits que les plaidoyers nous font connaître. La loi sur les épiclères et celle sur les adoptions posthumes ont pour effet de jeter de la confusion dans la dévolution des biens. Jl arrive souvent qu'une première succession se retrouve dans une seconde, et que pour la recueillir il faut d'abord faire annuler l'adoption de l'héritier.

§ 19. Il y a ici un exemple remarquable de l'effet produit par l'application de la loi sur les épiclères. Lorsque l'épiclère est déjà mariée, le parent qui la revendique peut la contraindre à divorcer pour l'épouser. Il est vrai qu'en fait l'épiclère peut, en abandonnant la succession, obtenir du revendiquant qu'il lui laisse sa liberté, mais cela n'était pas dans la loi. On voit, par le cas d'Aristomène et d'Apollodore, comment le revendiquant pouvait abuser de SOD droit pour dépouiller l'épiclère en faisant passer la succession sur la tète d'un tiers.

§ 22. Le défunt, c'est-à-dire Aristarque II.

§ 23. La maison de Xénénétos, c'est-à-dire de Xénénétos l'ancien, le beau-père d'Aristarque Ier et le bisaïeul de Xénénétos II, contre lequel est dirigé le présent plaidoyer.

§ 24. En matière réelle le possesseur d'un fonds est tenu de prouver en vertu de quel titre il possède. L'orateur en indique trois : 1° une vente à réméré ou une antichrèse ; 2° une vente; 3° un jugement d'adjudication. Mais cette énumération n'est pas limitative. Ainsi le titre invoqué peut encore être une donation (Cf. Platon. Lois, XI, 2, p. 915, D).

§ 25. On voit par là qu'au moment où l'affaire se plaide, Xénénétos a déjà hérité de son grand-père Aristomène, ce qui suppose qu'Apollodore, le fils d'Aristomène, était lui-même décédé antérieurement.