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MATRIMONIUM

http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Matrimonium.html#customs

MATRIMONIUM. On appelle le mariage romain Justae Nuptiae, Justum Matrimonium, Legitimum Matrimonium, quand il est conforme au Jus Civile ou à la loi romaine. Un mariage était Cum conventione uxoris in manum viri, ou sans cette conventio. Dans les deux cas il doit y avoir connubium entre les parties et consentement : l’homme doit également être pubes, et la femme viri potens. Les conséquences légales du pouvoir du père sur ses enfants étaient les mêmes dans tous les deux cas. En opposition avec le Legitimum Matrimonium il y avait le Matrimonium Juris Gentium.

On peut d’abord considérer le mariage romain selon les conditions exigées pour un Justum Matrimonium ; ensuite selon les formes du mariage ; enfin en examinant ses ses conséquences légales.

LE CONNUBIUM

Sans connubium il ne peut y avoir de mariage romain. Le Connubium est défini par Ulpien (Frag. v.3) comme "uxoris jure ducendae facultas", ou la possiblilté pour une homme de faire d’une femme son épouse légale. Mais en vérité ce n'est pas du tout une définition et cela ne fournit aucune information. Connubium est simplement un terme qui inclut toutes les conditions d'un mariage légal. En conséquence, le terme est expliqué par des exemples particuliers: "les citoyens romains," dit Ulpien, "ont le connubium avec les citoyennes romaines (Romanae cives); ils l’ont avec des Latinae et des Peregrinae uniquement avec autorisation. Avec des esclaves il n'y a aucun connubium."

Parfois on examine le connubium, qui est la faculté de contracter un mariage romain, en regardant une de ses conséquences les plus importantes, à savoir la Patria Potestas: "parce que," dit Gaius, "puisque l'effet du Connubium conduit les enfants à suivre l'état de leur père, il en résulte que quand il y a Connubium, les enfants deviennent non seulement des citoyens romains, mais aussi ils sont sous l’autorité de leur père." D'une façon générale, on peut affirmer qu'il y avait seulement de connubium entre citoyens romains: les cas où l’un des deux n’était pas citoyen romain étaient des exceptions à la règle générale. À l'origine, ou du moins à une période de la République, il n'y avait aucun Connubium entre patriciens et plébéiens ; mais ceci changea grâce à la Lex Canuleia qui permit le Connubium entre les personnes de ces deux classes.

Dans beaucoup de cas, il ne pouvait y avoir de connubium avec une personne précise, qui pourtant pouvait avoir ce connubium avec d’autres personnes. Ainsi il y avait de divers degrés de consanguinité qui empêchaient tout connubium. Il n'y avait pas de connubium entre parent et enfant, si la parenté était naturelle ou par adoption ; et un homme ne pouvait pas épouser une fille adoptée ou une petite-fille, même après l’avoir émancipée. Il n'y avait pas de connubium entre frères et soeurs, de sang ou de demi-sang ; mais un homme pouvait épouser une soeur par adoption après son émancipation, ou après sa propre émancipation. Il devint légal d’épouser la fille de son frère après que Claude eut montré l'exemple en épousant Agrippine ; mais cette règle n'est restée que théorique, et au temps de Gaius il restait illégal qu’un homme épouse la fille de sa soeur.

62. Fratris filiam uxorem ducere licet: Idque primum in usum uenit, cum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset: Sororis vero filiam uxorem ducere non licet. GAIUS, I, 62.

[12,5] V. Sous le consulat de C. Pompéius et de Q. Véranius, le mariage arrêté entre Claude et Agrippine avait déjà reçu la sanction de la publicité et d'un amour illicite. Toutefois ils n'osaient pas encore célébrer la cérémonie nuptiale, parce qu'il était sans exemple qu'une nièce fût devenue l'épouse de son oncle. On s'effrayait même de l'inceste, et on craignait, en bravant ce scrupule, d'attirer sur l'État quelque grand malheur. TACITE, Annales, XII, 5.

(7) Mais les caresses d'Agrippine, fille de son frère Germanicus, lui inspirèrent un amour qui devait naître aisément du droit de l'embrasser et de plaisanter familièrement avec elle. À la première assemblée du sénat, il aposta des gens qui votèrent pour qu'on le forçât à l'épouser, sous prétexte que cette union était de la plus haute importance pour l'État. Ils voulurent aussi qu'on accordât aux citoyens la faculté de conclure de pareilles alliances, jusqu'alors réputées incestueuses. SUETONE, Claude, 26.

Il n'y avait pas de connubium également entre des personnes qui avaient certaines relations d'affinité, comme entre un homme et sa socrus, nurus, privigna, et noverca.

Aucune union illégale entre un homme et une femme, même si elle lui ressemblait, n'était un mariage : l'homme n'a pas d’épouse légale et les enfants n'ont aucun père légal ; par conséquent ils ne sont pas sous l’autorité de leur père putatif. Ces restrictions sur le mariage ne se fondent sur aucune loi ; elles font partie de cette grande masse de la loi romaine qui appartient au Jus Moribus Constitutum. Le mariage de Domitien, après l'empereur Néron, avec Octavie la fille de Claude, semble à première vue quelque peu irrégulier. Néron a été adopté par Claude par une Lex Curiata (Tacite, Ann., xii.26), mais il était déjà son beau-fils ; du moins les sponsalia sont faites avant l'adoption (Tacite, Ann. xii.9). Il ne semble y avoir aucune règle de loi qui empêchait un homme d'adopter son beau-fils ; bien que si l'adoption avait lieu avant le mariage, elle aurait été illégale, comme l’indique Gaius.

Les personnes qui ont certaines imperfections corporelles, comme les eunuques et d'autres qui pour une raison ne pouvaient jamais atteindre la puberté, ne pourraient pas contracter de mariage; bien que la pubertas ait été fixée au cours du temps à un âge déterminé [ IMPUBES ], à l’origine la pubertas était capacité physique d’avoir des rapports sexuels : il ne pouvait y avoir de pubertas s'il y avait une incapacité physique.

La base du mariage était le consentement, et le consentement, dit Ulpien, "de ceux qui s’unissent et de ceux chez qui se trouve l’autorité;" et "le mariage n es’effectue pas par l'union des sexes mais par consentement." Ceux qui n'étaient pas sui juris, n'ont pas, à proprement parler, de connubium, ou de "uxoris jure ducendae facultas"; cependant dans un autre sens, ils ont le connubium en vertu du consentement de ceux de qui ils dépendent, s'il n'y a aucun autre empêchement (Digest 23 tit.1 s11-13).

Le Lex Julia et la lex Papia Poppaea mettent certaines restrictions sur le mariage en ce qui concerne les parties qui veulent s’unir.

Un homme ne peu avoir qu’une épouse légale à la fois; et par conséquent s'il était marié et s’il divorçait de son épouse, in second mariage ne pouvait se faire avant que le divorce ne soit prononcé.

MARIAGE CUM CONVENTIONE - SINE CONVENTIONE

MATERFALILIAS - UXOR

Le mariage cum conventione in manum est différent de celui sine conventione, par le rapport se forme entre le mari et son épouse; le mariage cum conventione était une condition nécessaire pour faire d’une femme une materfamilias. Par le mariage cum conventione, l'épouse passe dans la familia de son mari et est vis-à-vis de lui comme si elle devenait sa fille ou pendant comme on le dit "in manum convenit" (Cic., Top., 3. ; filiae loco est, Gaius, ii.159).

Dans le mariage sine conventione, la relation de l'épouse à son propre familia reste comme auparavant et elle devient simplement uxor. Cicéron dit (Top. 3), Genus enim est uxor; eius duae formae: una matrumfamilias, eae sunt, quae in manum convenerunt; altera earum, quae tantum modo uxores habentur.

L’épouse c’est un genre : il possède deux formes : l’un ce sont les matresfamiliae qui in manum convenerunt ; l’autre ce sont celles qui ne sont considérées que des uxores. En conséquence la materfamilias est une épouse qui est in manu et dans la familia de son mari, et par conséquent un de ses sui heredes ; ou dans la manus de celui qui possède le pouvoir de mari. Une épouse qui n’est pas in manu ne fait pas partie de la familia de son mari et donc le terme ne peut s'appliquer à elle. Aulu-Gelle (XVIII. 6) déclare également que c'est la vieille signification des materfamilias. Matrona est le terme propre pour une épouse qui n’est pas in manu et équivalent à la tandummodo uxor de Cicéron; elle s'appelle matrona avant d’avoir des enfants. Mais ces mots ne sont pas toujours employés dans ces leurs significations originales et appropriées (voir l'Ulp. Frag. IV).

Aucune formalité n'était requise dans le mariage; la meilleure preuve du mariage est la cohabitation matrimonii causa. La matimonii causa peut être prouvé par diverses sortes d'évidence. Un mariage cum conventione peut se faire par Usus, Farreum, et Coemptio.

MARIAGE PAR USUS

Si une femme vit avec un homme pendant toute une année en tant que son épouse, elle passe in manu viri en vertu de cette cohabitation matrimoniale. Le fait de consentir à vivre ensemble comme homme et femme c’est un mariage; l'usus d’une année a comme résultat la manus : c’est une analogie avec l’Usucapion des biens meubles en général, où l'usus pendant une année donne la propriété. La loi des douze Tables dit que si une femme ne souhaite pas tomber dans la manus de son mari de cette manière, elle doit s’absenter annuellement pendant trois nuits (trinoctium) et ainsi elle brise l'usus de l'année (Gell. III. 2; Gaius, I. 111). Les douze Tables ne tiennent sans doute pas compte de l'usus dans le cas d'une femme cohabitant avec un homme matimonii causa pas plus qu'elles ne l’ont sans doute fait dans d’autres cas ; mais comme dans le cas d'autres choses, elles fixent le temps où l'usus doit avoir son plein effet, et aussi elles établissent une règle formelle sur la notion d’interruption suffisante d'usus dans le cas de la cohabitation matrimoniale : une règle si formelle est évidemment nécessaire afin de déterminer ce qui doit être une interprétation légale de l’usus.

MARIAGE PAR CONFARREATIO

Le Farreum était une forme de mariage, au cours duquel certains mots sont employés en présence de dix témoins, et il s’accompagne de certaines cérémonies religieuses au cours desquelles on utilise le panis farreus : c’est pour cela qu’on appelle aussi cette forme de mariage Confarreatio. Cette forme de mariage est tombée en désuétude au temps de Gaius, qui remarque (I.112) que cette forme légale de mariage (hoc jus) n’existe plus de son temps que pour les mariages des Flamines Majores et pour quelques autres. Le passage de Gaius est défectueux dans le manuscrit, mais on peut trouver son sens général en le comparant à Tacites (Ann. IV.16) et à Servius (ad Aeneid. IV.104, 374).

[4,16] XVI. Vers le même temps mourut le flamine de Jupiter, Servius Maluginensis. Tibère, en consultant le sénat sur le choix de son successeur, proposa de changer la loi qui réglait cette élection. Il dit que l'ancien usage de nommer d'abord trois patriciens nés de parents unis par confarréation (1), et d'élire parmi eux le flamine, était devenu d'une pratique difficile, En effet, la confarréation était abolie, ou ne se conservait que dans un petit nombre de familles. Il en donnait plusieurs causes : d'abord l'insouciance des deux sexes ; ensuite les difficultés mêmes de la cérémonie, que l'on aimait à s'épargner ; enfin l’intérêt de la puissance paternelle, dont le flamine de Jupiter et sa femme étaient affranchis. Il était d'avis qu'on adoucît par un sénatus-consulte la rigueur de l'usage, ainsi qu'Auguste avait accommodé aux nouvelles moeurs plusieurs institutions d'une sévérité trop antique. Ce point de religion soigneusement éclairci, on résolut de ne rien innover à l'égard du flamine lui-même ; mais une loi ordonna que l'épouse du flamine serait sous la puissance de son mari pour ce qui regarde le culte de Jupiter, et, que, pour le reste, elle demeurerait soumise au droit commun des femmes. Le fils de Malugnensis fut substitué à son père. Afin de relever la dignité des sacerdoces et d'exciter pour le service des autels plus de zèle et d'empressement, on assigna deux millions de sesterces à la vestale Cornélie, élue pour remplacer Scantia ; et il fut décidé que désormais Augusta s'assoirait parmi les vestales, toutes les fois qu'elle irait au théâtre.

Il s'avère que certaines fonctions sacerdotales, comme le Flamen Dialis, ne peuvent être occupées que par ceux qui sont nés de parents qui se sont mariés par cette cérémonie (confarreati parentes). Aussi du temps de Tibère, seules quelques personnes observent encore la cérémonie de la confarreatio. Sur le divorce entre personnes mariées par confarreatio, voir DIVORTIUM.
On suppose que la confarreatio est le mode du mariage usuel des patriciens, et c'est une cérémonie religieuse qui met l'épouse in manu viri.

MARIAGE PAR COEMPTIO

La Coemptio se fait par Mancipatio, et par conséquent l'épouse est in mancipio (Gaius, I.118). Une femme qui cohabite avec un homme comme uxor, peut venir dans la manus de celui-ci par cette cérémonie, dans ce cas on disait que la coemptio est matrimonii causa, et la femme qui était autrefois uxor devient apud maritum filiae loco. Même si la coemptio s’effectue au moment du mariage, c'était toujours un acte séparé. Une autre coemptio s’appelle fiduciae causa : elle se contracte entre une femme et un homme qui n’est pas son mari, on en parle dans les chapitres TESTAMENTUM et TUTELA.

Mais si une uxor fait une coemptio avec son mari, non pour matrimonii causa, mais le fiduciae causa, la conséquence fait qu'elle est in manu, et de ce fait acquiert les droit d'une fille. Un auteur moderne explique la raison pour laquelle une femme n’arrive pas in mancipium par la coemptio, mais uniquement in manum : la femme n’est pas "mancipée", mais elle se mancipe elle-même, sous l'autorité de son père si elle est sous son autorité, et ses tuteurs, si elle n'est pas sous l’autorité de son père; c’est une absurdité, si l’on respecte la forme de mancipatio décrite par Gaius (I.119), qui parle également (I.118, a) de mancipatio comme forme par laquelle un parent libère sa fille de la patria potestas (e suo jure), ce qu’il fait quand il donne sa fille in manum viri. La mancipatio doit dans tous les cas avoir s’effectuer, si l’on reste dans la légalité, par le père ou les tuteurs.

Au cours de temps, le mariage sans manus devient le mariage habituel. La manus par usus tombe en désuétude (Gaius, I.111).

LES FIANCAILLES (SPONSALIA)

Les Sponsalia ne sont pas un préalable inhabituel au mariage, mais elles ne sont pas nécessaires. "Sponsalia," selon Florentinus (Dig. 23 tit.1 s.1)."sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum." Aulu-Gelle a conservé (IV.4) un extrait du livre de Servius Sulpicius Rufus De Dotibus, qui, par l'autorité de ce grand juriste, peut être considéré comme irréprochable (cf. Varro, de Ling. Lat. vi.70). Les sponsalia, selon Servius, sont un contrat par stipulationes et sponsiones, le premier de la part du futur mari, le second de la part de celui qui donne la femme en mariage. La femme qui est promise en mariage s'appelle en conséquence Sponsa, qui est l’équivalent de Promissa; l'homme qui s'engage à se marier s'appelle Sponsus. Les Sponsalia sont donc un accord de mariage, fait sous une telle forme qu’il donne à chaque partie le droit à une action judiciaire en cas de non-exécution, et la partie offensante est condamnée à des dédommagements selon la décision du Judex. C'est la loi (jus) des Sponsalia, ajoute Servius, au temps où la Lex Julia donne la Civitas à tout le Latium ; d'où nous pouvons conclure que des changements y ont été apportés.

Naturellement les Sponsalia ne sont pas un lien si les parties s’accordent pour rompre le contrat ; et l'une ou l'autre partie peut rompre le contrat comme l'un ou l'autre peut rompre un mariage. Si une personne est dans une relation de doubles sponsalia en même temps, il est exposé à l’Infamia [ INFAMIA. ] Parfois le futur mari offre un présent à sa future épouse comme garantie (arrha, arrha sponsalia), ou ce qu’on appelle propter nuptias donatio (Cod. 5 tit.3). Des personnes qui n’ont pas sept ans peuvent contracter des Sponsalia . On n'observe pas toujours le règlement d'Auguste, qui se trouve apparemment dans les Lex Julia et Papia, qui prévoit qu’aucunes sponsalia ne seront valides si le mariage ne suit pas dans un délai de deux ans (Sueton. Aug. c. 34; Dion Cass. liv.16, et la note de Reimarus). [ INFANS; IMPUBES. ]

CONSEQUENCES DU MARIAGE

Les conséquences du mariage sont :

1. Le pouvoir du père sur les enfants nés dumariage : c’est une relation complètement nouvelle, un effet du mariage, mais qui n'a aucune influence sur la relation entre mari et épouse. [ PATRIA POTESTAS. ]
2. Les responsabilités de l'une ou l'autre parties aux punitions fixées pour la violation de l'union du mariage. [ ADULTERIUM; DIVORTIUM. ]
3. La relation entre le mari et son épouse en ce qui concerne la propriété, principalement en matière de la Dos, de la Donatio inter virum et uxorem, de la Donatio propter nuptias &c. Plusieurs de ces sujets, cependant, ne sont pas des conséquences nécessaires de mariage, mais la conséquence de certains actes qui sont rendus possibles par mariage.

Plus tard dans l'histoire romaine on parle souvent de contrats de mariage qui font référence à la Dos, et généralement de la relation du mari et de l'épouse vue sous l’aspect de la propriété. Un titre du Digest (23 4) traite De Pactis Dotalibus, qui peuvent se faire avant ou après le mariage.

Voici la notion romaine du mariage : c'est l'union d’un homme et d’une femme, d'une alliance pour toute la vie, d’une réunion inséparable pour la vie, d'un mélange de loi, de sacré et de profane (Dig. 23 tit.2 s.1). Mais cela ne signifie pas que le mariage est à ce point réglé par loi, parce que le mariage est une chose qui est, en grande partie, au delà du domaine de la loi. La définition ou la description montre qu'il n'y a aucune séparation légale entre les intérêts du mari et ceux de l’épouse dans des matières où la séparation serait opposée à la notion du mariage. Ainsi l'épouse a les sacra, le domicile, et le rang de son mari. Le mariage s’établit par consentement et continue par la désaccord ; s’il y a désaccord entre l'une ou l'autre partie, une fois qu’il formellement exprimé, on peut dissoudre la relation. [DIVORTIUM]

Ni dans l’ancienne loi romaine ni dans ses modifications postérieures, la communauté de biens n’est une partie essentielle de la notion de mariage; à moins de supposer qu'à l'origine tous les mariages se soient accompagnés d’une conventio in manum, pour que dans ce cas, comme on l’a déjà observé, l'épouse se trouve filiaefamilias loco, et passe dans la familia de son mari; ou si son mari est sous l’autorité de son père, sa relation vis-à-vis de son beau-père est celle de petite-fille. Tous ses biens passent à son mari par succession universelle (Gaius, ii.96, 98), et elle ne peut pas dès lors acquérir une propriété pour elle-même.
Ainsi elle est entièrement séparée de son ancienne famille pour ce qui concerne son statut juridique et est considéré comme la soeur des enfants de son mari. En d'autres termes, quand une femme tombe in manum, il y a mélange de relation matrimoniale et filiale. C'est un bon mariage sans la relation exprimée par in manu, qui est une relation de parent et d'enfant superposée à celle de mari et d'épouse. La manus prend fin par la mort, la perte de la Civitas, par la Diffareatio, et sans doute par la Mancipatio. Comme conséquence légitime l'épouse ne peut pas divorcer de son mari, bien que son mari puisse divorcer, et si l’on suppose que le mariage accompagné cum conventione est à l'origine la seule forme de mariage (c’est ce que nous croyons mais on n’en a aucune preuve) les dires de Plutarque [ DIVORTIUM ] que seul le mari a à l'origine le pouvoir de demander le divorce, vont dans le sens de cette stricte déduction légale. Il est possible, cependant, que, même si le mariage cum conventione était par le passé le seul mariage, il peut y avoir eu des moyens légaux par lesquels une épouse in manu puisse se libérer de la manus;

Au temps de Gaius (i.137), une femme, après avoir été répudiée (repudium), peut exiger une remancipatio.

Quand il n'y a aucune conventio, la femme reste un membre de sa propre familia: elle est avec son mari dans la même relation que n'importe quelle autre citoyenne romaine, avec la seule différence que son sexe lui permet de devenir la mère des enfants qui sont les enfants de son mari et des citoyens de l'état. Elle doit fidélité à son mari aussi longtemps que la cohabitation matrimoniale se poursuit par consentement mutuel. Mais elle garde le statut juridique qu’elle avait auparavant : si elle n'est pas sous l’autorité de son père, elle a une existence personnelle légale indépendante de son mari, et par conséquent sa propriété est distincte de la sienne. C’est pour ces sortes de mariage qu’on a finalement établi une grande partie des règles de loi concernant la Dos; c’est pour de tels mariages que se réfèrent toutes les règles de la loi concernant des contrats de mariage, du moins tant que le mariage cum conventione a existé et a gardé son caractère strict.

Quand le mariage est dissous, les deux parties peuvent se remarier; mais l'opinion publique considère qu’il est plus décent pour une femme ne pas se remarier. La coutume (mos) veut une femme attende un an avant de contracter un second mariage, sous peine d'Infamia.

MARIAGES ENTRE ROMAINS ET ETRANGERS

À Rome, le matrimonium juris civilis est à l'origine le seul mariage. Mais sous l'influence du Jus Gentium, une cohabitation entre Peregrini, ou entre Latini, ou entre Peregrini et Latini et Romani, qui, essentiellement, est un mariage, un consortium omnis vitae avec l’affectio maritalis, est reconnu en tant que tel ; et bien qu'un tel mariage ne puisse pas offrir les mêmes avantages qu’un mariage romain, il a comme conséquence que les enfants d'un tel mariage ont un père. Ainsi on établit la notion d'une règle générale d’un mariage valide, qu’il soit Juris Civilis ou Juris Gentium. Certaines conditions générales sont requises pour qu’un mariage soit valide mais des conditions particulières sont nécessaires pour un mariage romain. Dans le code de Justinien, cette distinction cesse et ne reste que la notion d'un mariage valide pour tous : c’est le sens des Justae nuptiae dans le code de Justinien. Ce mariage valide ou légal s’oppose à toute cohabitation qui n'est pas mariage; et les enfants d'une telle cohabitation n'ont aucun père ((Puchta, Inst. iii § 287) [INFAMIA]

CONCLUSION

Ce qui précède n’est qu’un résumé de la loi du mariage, mais il est suffisant pour permettre à un étudiant de porter ses investigations plus loin.

LA CEREMONIE

Il reste à décrire les coutumes et les rites qui observés par le Romans lors du mariage (ritus nuptiales ou nuptiarum solemnia justa). Après acceptation du mariage par les parties et le consentement des personnes qui ont l’autorité, on tient parfois une réunion des amis dans la maison de la jeune fille afin de régler le contrat de mariage, appelé sponsalia, écrit sur des tablettes (tabulae legitimae) et signé par les deux parties (Juven. Sat. ii.119, &c., vi.25, 200; Gellius, iv.4). La femme après avoir promis de devenir l'épouse d'un homme s'appelle appelée sponsa, pacta, dicta, ou sperata (Gell. l.c.; Plaut. Trinum. ii.4.99; Nonius, iv p213). Par Juvénal (Sat. vi.27 ) on sait que, du moins pendant la période impériale, l'homme met un anneau à sa promise, comme engagement de sa fidélité. Cet anneau est probablement, comme tous les anneaux actuellement, porté à la main gauche, et à l’annulaire (Macrob, Sat. II.13.). Le dernier point à fixer est le jour du mariage. Vers la fin de la république il est devenu habituel à de jeunes filles d’être promises quand elles sont encore enfants; Auguste a donc limité la période des fiançailles (Suet. Aug. 34), et a interdit aux hommes de se fiancer avec des filles de moins de dix ans et comme l’âge de la puberté était à douze ans, une fille ne pouvait pas être obligée d’être fiancée plus de eux ans (Dion Cass. liv. p609, Steph.)

Les Romains croient que certains jours sont néfastes pour l'exécution des rites de mariage, ou à cause du caractère religieux de ces jours eux-mêmes, ou à cause des jours qui suivent, car la femme doit exécuter certains rites religieux le lendemain de son mariage, qui ne peuvent s’effectuer un dies ater. Les jours néfastes pour se marier sont les Calendes, Nones, et Ides de chaque mois, tous les dies atri, tout le mois de mai (Ovid Fast. v.490; Plut. Quaest. Rom p284) et de février, et un grand nombre de fêtes (Macrob. Sat I.15; Ovid Fast. II.557). Quant aux veuves, elles peuvent se marier les jours qui sont peu propices pour des vierges (Macrob. Sat. l.c.; Plut. Quaest. Rom p289).

Le jour du mariage, qui dans les temps anciens n'est jamais fixé sans consulter les auspices (Cic. De div I, XVI ; Val. Max II.1 §1), la jeune mariée est habillée d’une longue robe blanche avec une frange pourpre ou ornée de rubans (Juv. ii.124). Cette robe s'appelle tunica recta (Plin. H.n. viii.48), et est attachée autour de la taille avec une ceinture (corona, cingulum, ou zona, Fest. s.v. Cingulo), que le mari doit délier durant la soirée. Le voile nuptiale, appelé le flammeum, est d'une couleur jaune (Plin. H.n. xxi.8; Schol. Ad Juv. vi.225), et de même des chaussures (Catull. LXII.10). Ses cheveux sont séparés à cette occasion avec une pointe de lance (Ovid. Fast II.560 ; Arnob. Adv. Gent. II. p91; Plut. Quaest. Rom p285).

La seule forme de mariage qui soit célébrée selon des rites religieux solennels, c’est celle par confarreatio; les autres formes n’étant que des actes civils, sont célébrées probablement sans cérémonie religieuse. Dans le cas d'un mariage par confarreatio, on sacrifie un mouton et sa peau est répartie sur les deux chaises, sur lesquelles la jeune mariée et le jeune marié s’asseyent la tête couverte (Serv. ad Aen. iv.374). Alors on célèbre le mariage en prononçant une formule ou une prière solennelle, après quoi on offre un autre sacrifice. Les vestales préparent un gâteau de far et de mola salsa préparé par les vierges de Vestal (Serv. ad Virg. Eclog. viii.82) et le portent devant mariée quand elle est conduite à la résidence de son mari. On ne sait si ce gâteau est identique à celui qu’on appelle mastaceum (Juv., Sat. vi.201), et qui est distribué en soirée aux invités rassemblés dans la maison du jeune mari.

La jeune mariée est conduite dans la maison de son mari le soir. Elle est arrachée avec une violence apparente des bras de sa mère ou de la personne qui la conduit. En chemin elle est accompagnée de trois garçons habillés de la praetexta, et dont les pères et les mères sont encore vivants (patrimi et matrimi). L’un d'eux porte devant elle une torche d’aubépine (spina) ou, selon d'autres, de bois de pin ; les deux autres marchent à son côté en la soutenant par le bras (Fest. s.v. Patrimi et matrimi; Varro, ap. Carisium, I. p117; Plin. H.n. xvi.18). la jeune mariée elle-même porte une quenouille et un fuseau avec de la lainee (Plin. H.n. viii.48; Plut. Quaest. Rom p271). Un garçon appelé camillus porté dans vase couvert (cumera, cumerum, ou camillum) les prétendus ustensiles de la jeune mariée et des jouets pour des enfants (crepundia, Fest. s.v. Cumeram; Plaut. Cistel. iii.1.5). sans compter les personnes qui officient à cette occasion, le cortège compte les nombreux amis de la jeune mariée et du jeune marié : ce rassemblement s’appelle officium et ad officium venire (Suet. Calig. 25, Claud. 26). Plutarque (Quaest. Rom. Init.) parle de cinq cierges qu’on utilise aux mariages; si ceux-ci se trouvent dans le cortège, on doit les allumer pour éclairer le cortège qui suit la jeune mariée; mais il se peut également qu'ils sont allumés pendant la cérémonie de mariage dans la maison de la jeune mariée.

Quand le cortège arrive à la maison du jeune marié, dont la porte est ornée de guirlandes de fleurs, ce sont les pronubi qui portent la jeune mariée à l’intérieur, c.-à-d., des hommes qui ne se sont mariés qu’une fois : elle ne peut toucher le seuil car c’est un mauvais présage (Plut. Quaest. Rom p271c; Plaut. Cas. IV.4.1). Avant d’entrer dans la maison, elle place de la laine autour des montants de la porte de sa nouvelle résidence et la consacre avec de la graisse de porc (adeps suillus) ou la graisse du loup (adeps lupinus ). (Serv. ad Aen. iv.19; Plin. H.n. xxviii.9). Le mari la reçoit avec l’eau et le feu que la femme doit toucher. C'est soit une purification symbolique (Serv. ad Aen. iv.19, indique que les jeunes mariés se lavent les pieds dans cette eau), soit c'est une expression symbolique de bienvenue, car interdicere aqua et igni est la formule de l'exil. La jeune mariée salue son mari de ces mots: Ubi tu Caius, ego Caia (Plut. Quaest Rom l.c.). Après qu'elle soit entrée dans la maison avec la quenouille et le fuseau, on la place sur une peau de mouton et on lui donne les clefs de la maison (Fest. s.v. Clavis). La solemnité du jour se termine généralement par un repas (coena nuptialis) donné par le mari à l’ensemble des parents et des amis qui accompagnent la jeune mariée, (Plaut. Curc. v.2.61; Suet. Calig. 25). Beaucoup d'auteurs antiques mentionnent une chanson, Talasius ou Talassio très populaire, qu’on chante lors du mariage (Plut. Quaest. Rom l.c.; Liv. i.9; Dionys. Anti. Rom ii.31; Fest. s.v. Talassionem); mais on ne sait pas si elle se chante pendant le repas ou lors du cortège, bien qu’on puisse penser de l'histoire qui rapporte l'origine de la chanson, qu'elle se chante pendant que le cortège s’avance vers la maison du mari.

On peut facilement imaginer que, chez des Italiens joyeux et pleins d'humour, une cérémonie comme celle du mariage ne puisse se célébrer sans plaisanteries et railleries, et Ovide (Fast. iii.675) mentionne les chansons obscènes entonnées par des filles devant la porte de l'appartement nuptial, après le départ des convives. Ces chansons sont probablement la vieille Fescennina [ FESCENNINA ], et s'appellent fréquemment Epithalamia. À la fin du repas la jeune mariée est conduite par les matrones qui ne se sont mariées qu’une fois (pronubae), au lectus genialis dans l'atrium, qui est à cette occasion magnifiquement orné et rempli de fleurs. Le jour suivant le mari donne parfois une autre fête pour ses amis, c’est la repotia (Fest. s.v.; Horat. Sat. II.2.60), et la femme qui dès lors prend en charge la gestion de la maison de son mari, doit accomplir certains rites religieux (Macrob, Sat. I. 15.), c’est pourquoi, comme on l’a observé plus haut, il est nécessaire de choisir pour le mariage un jour qui ne soit pas été suivi d'un dies ater. Ces rites se sont probablement composés des sacrifices au dii Penates (Cic. De Republ. v.5).

Aucun auteur ancien ne décrit l’ordre exact des rites et les cérémonies mentionnées ci-dessus et l'ordre adopté ci-dessus repose dans une certaine mesure simplement sur une conjecture. De plus ces rites n’appartiennent pas nécessairement aux trois formes de mariage. On est seulement sûr sur le fait que les cérémonies les plus solennelles et celles à caractère religieux appartiennent à la confarreatio.

La situation d'une femme romaine après que le mariage est très différente de celle d'une femme grecque. La femme romaine s’occupe du ménage entier; elle instruit ses enfants, les surveille et préserve l'honneur de la maison, et comme materfamilias elle partage les honneurs et le respect dus à son mari. Loin d’être emprisonnée comme les femmes grecques dnas un appartement distinct, la matrone romaine, au moins pendant les siècles meilleurs de la république, occupe la partie la plus importante de la maison, l'atrium. (cf. Lipsius, Elect. i.17; Böttiger, Aldobrandin. Hochzeit, p124 &c.; Brissonius, De Ritu Nuptiarum, de Jure Connubii, Paris, 1564, 12mo.)