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HINCMAR
De Ordine Palatii.
INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………………… Hincmar fut mêlé à tous les évènements politiques et religieux de son temps. Encore jeune, et simple moine de l’abbaye de Saint-Denis, il avait su gagner la confiance de Louis le Pieux, à ce point qu’il obtint le rappel de son maître Hilduin, exilé pour avoir pris le parti de Wala. Plus grand encore fut son crédit auprès de Charles le Chauve, dont il apparut comme le premier ministre. De 845 à 876, il dirigea l’Eglise de France. Il était bien, comme il le dit lui-même, « primas inter primates … et unus de primis Galliæ primatibus. » Il donna au siège qu’il occupait une telle prépondérance sur les autres que Reims devint le centre du gouvernement carolingien, et que ses successeurs prétendirent à son héritage politique. ………………………………………………………………………………………………………… Après la mort de Charles le Chauve (6 octobre 877), un certain nombre de grands, et parmi eux l’abbé Hugues, Gozlin, Conrad, Bernard de Gothie, Bernard d’Auvergne, mécontents des faveurs dont d’autres avaient été l’objet de la part de Louis le Bègue, l’accusèrent d’avoir distribué des honores, abbayes, comtés, villas, sans leur consentement et se soulevèrent contre lui. Le jeune roi eut, recours à la sagesse d’Hincmar et lui demanda conseil; on peut croire que l’archevêque de Reims ne fut pas sans avoir facilité l’accord qui intervint bientôt entre Louis le Bègue et les grands révoltés. Le 8 décembre 877, Hincmar couronna Louis à Compiègne. Cependant il ne semble avoir joué sous son règne qu’un rôle très effacé. Un autre l’avait supplanté dans la direction des affaires, c’était Hugues l’abbé. Hugues était fils de Conrad, comte d’Auxerre, l’oncle de Charles le Chauve. En 866, il reçut du roi les dignités de Robert le Fort, les comtés de Tours et d’Angers, l’abbaye de Saint-Martin et d’autres monastères, et tout à la fois le commandement des troupes cantonnées en Neustrie. Il avait pour mission spéciale de repousser les Normands. C’était, dit Réginon, un homme courageux, humble, juste, pacifique et remarquable par la dignité de ses mœurs. En 877, uni à Boson et aux deux Bernard, il avait conspiré contre Charles le Chauve, et, après sa mort, s’était tout d’abord montré hostile à son fils. Mais, une fois rallié à Louis le Bègue, il devint le plus ferme appui du trône et prit en main la direction du gouvernement. Louis le Bègue mourut le 10 avril 879. Ses fils, Louis et Carloman, avaient contre eux l’abbé Gozlin et Conrad, comte de Paris, qui appelaient Louis de Germanie en France. Mais cette fois, Hugues l’abbé combattait pour les héritiers légitimes du trône; il offrit à Louis de Germanie la portion du royaume de Lothaire que Charles le Chauve avait retenue, et obtint par là qu’il renonçât à ses prétentions sur la couronne de France. Les deux frères Louis et Carloman furent sacrés à Ferrières par l’archevêque Anségise. L’année suivante (880), ils se partagèrent le royaume. Louis obtint ce qui restait de la Francia et la Neustrie avec leurs marches; Carloman, la Bourgogne et l’Aquitaine avec leurs marches. Hincmar pouvait espérer reprendre quelque influence auprès des jeunes rois. Il avait favorisé leur avènement au trône. Et, comme à cette époque tous les princes carolingiens tendaient à s’unir contre Boson qui s’était fait couronner roi, Hincmar, profitant de cette circonstance, s’employa à procurer aux jeunes rois l’alliance et la protection de leur cousin Charles le Gros. Mais Hincmar n’obtint guère de Louis III que de vaines promesses d’obéissance à ses conseils et des marques d’ingratitude. Une lutte des plus vives s’engagea entre le roi et l’archevêque au sujet des élections épiscopales de Noyon et de Beauvais. Après la mort de Raginelinus, évêque de Noyon, en 880, le clergé et le peuple procédèrent à l’élection de son successeur. Hédilon, candidat d’Hincmar, fut élu. Le roi, mécontent de n’avoir pu donner ce siège à quelqu’un des clercs du palais, voulut s’opposer à son ordination. Hincmar lui représenta combien c’était un péché grave de retarder une consécration; il lui rappela, ainsi qu’à son frère, la distance qui sépare la dignité royale de la dignité pontificale. Nous n’avons plus la lettre qu’écrivit Hincmar à ce sujet; mais Flodoard en dit assez pour que nous ne doutions pas que l’archevêque, reprenant une idée qui lui est familière, n’ait insisté sur le devoir des rois de ne pas s’ingérer dans les affaires de l’Église et particulièrement dans les élections épiscopales. Hincmar informa aussi l’abbé Hugues de sa conduite; il n’avait fait que se conformer aux saints canons, comme on le lui avait vu faire pendant trente-cinq ans. L’élu fut donc consacré. Par malheur, c’était un prêtre de fort mauvais renom, et qui, disait-on, menait une vie qu’on eût blâmée chez un bon laïque. Peu après, Eudes, évêque de Beauvais, vint à mourir (28 janvier 881). Le roi concéda au clergé et au peuple l’élection canonique. Deux élections successives désignèrent des personnages, d’abord Fromold, puis Honorat, que le clergé de la province rejeta l’un et l’antre comme indignes. Le roi fit alors élire son candidat Odacre. Mais Hincmar soutenait un certain Raoul; et d’ailleurs il prétendait que le peuple et le clergé de Beauvais, ayant à deux reprises élu une personne indigne, avaient perdu leur droit d’élection et que le choix de l’évêque appartenait dès lors au métropolitain. Le synode provincial de Sainte Macre refusa de ratifier le décret d’élection d’Odacre. Le roi voulut imposer sa volonté; il s’attira une réponse d’Hincmar, où celui-ci déclarait hautement sa ferme résolution de ne céder ni devant les flatteries, ni devant les menaces, et de ne pas manquer au respect des canons à la défense desquels il avait consacré sa vie. Louis III insista encore pour vaincre la résistance d’Hincmar. Ce dernier dans une seconde lettre promit de se soumettre au jugement d’un concile devant lequel il exposerait sa conduite. Il terminait en menaçant le roi d’une mort prochaine s’il ne renonçait pas à ses entreprises contre les libertés ecclésiastiques. « L’empereur Louis n’a pas vécu autant que son père Charles; votre aïeul Charles n’a pas vécu autant que son père; votre père a vécu moins encore; quand vous êtes à Compiègne, dans ce palais où ont résidé votre aïeul et votre père, tournez vos regards sur le tombeau de votre père, et, si vous ne le savez pas, demandez où est mort et où repose votre aïeul; et qu’alors votre cœur ne s’enorgueillisse pas devant celui qui est mort pour vous et pour nous tous, qui est ressuscité d’entre les morts, et qui est éternel; soyez certain que vous mourrez, mais vous ne savez ni le jour ni l’heure; aussi vous faut-il toujours être prêt, comme nous tous, à répondre à l’appel de Dieu... Vous disparaîtrez bientôt; tandis que la sainte Église, avec ses ministres, comme le lui a promis le Christ, son maître, demeurera dans l’éternité. » Hincmar lança contre Odacre l’excommunication. Quant au concile dont il avait demandé la réunion, il n’eut pas lieu. L’affaire ne prit fin qu’après la mort d’Hincmar, quand Foulques, son successeur, eut chassé Odacre du siège de Beauvais. Louis III mourut le 5 août 882. Hincmar vit dans sa mort un juste châtiment du ciel. On appela Carloman, alors occupé au siège de Vienne, pour qu’il vint recueillir la succession de son frère et repousser les incursions des Normands. L’archevêque de Reims rentra en scène. Hugues l’abbé était toujours à la tète du gouvernement : comme archichapelain, il avait la direction du clergé; comme duc de France, il était le véritable lieutenant du roi, et disposait de toutes les forces militaires. Son plus grand litre de gloire était d’avoir organisé la résistance aux Normands. Mais l’aristocratie, loin de le seconder, s’éloignait de plus en plus du roi. Dès 881, Louis III ayant fait construire une forteresse à Etrein, près de Cambrai, ne trouva personne qui voulût la garder. Il importait donc de rétablir entre la royauté et l’aristocratie l’accord qui avait existé entre elles au commencement du siècle. Hincmar fut chargé de tracer la voie à suivre pour la restauration de l’État. Personne plus que lui n’était à même d’accomplir cette tâche. D’autant plus qu’on se proposait simplement de relever les institutions du royaume telles qu’elles étaient sous Charlemagne et Louis le Pieux. Or, Hincmar avait connu dans sa jeunesse des contemporains de Charlemagne. Il avait fréquenté le palais au temps de la plus grande prospérité de l’empire, avant que les luttes entre les princes de la famille royale n’y eussent semé la division. Il avait pris part au gouvernement sous le règne de Charles le Chauve. On savait sa fidélité à la famille carolingienne, et son zèle constant pour la défense des intérêts du royaume. Sa lutte contre Louis III n’avait rien diminué de son autorité morale. Telles sont les circonstances au milieu desquelles il adressa aux évêques, et indirectement au roi et à se conseillers, son opuscule sur l’organisation du palais et de l’Etat. Pour donner plus d’autorité à sa parole, il s’appuya sur les traditions qu’il tenait des conseillers de Louis le Pieux. Et, comme il ne voulait rien innover, mais seulement ramener ses contemporains à l’observation des règles de gouvernement suivies par Charlemagne et son fils, il prit comme base de son travail un opuscule de l’abbé Adalhard intitulé De Ordine Palatii. Il est assez difficile de faire le départ entre les idées propres à Hincmar et celles qu’il a empruntées à Adalhard. Toutefois, il n’est pas douteux qu’il n’ait apporté des modifications au traité d’Adalhard. D’abord les onze premiers chapitres et le dernier sont tout entiers sortis de sa plume. Et ce ne sont pas les moins importants du livre. Il y insiste sur le caractère de la royauté, et Sur l’obligation où elle est de se soumettre à l’Eglise. Il rappelle le roi au respect des libertés ecclésiastiques et surtout des élections canoniques: observations qui avaient alors un intérêt immédiat et tout contemporain. A partir du chapitre XII, il retrace l’ancienne hiérarchie et le rôle des officiers du palais, puis fonctionnement des assemblées. Il insiste sur la fidélité et le dévouement des grands au roi. Dans cette partie même de son opuscule, il ne reproduit pas toujours le texte d’Adalhard. Il représente comme anciennes des institutions contemporaines d’Adalhard. Il emploie constamment l’imparfait. Il donne l’archichapelain des attributions considérables, et que cet officier ne possédait peut-être pas, aussi étendues, au début du ixe siècle. Mais il importait de justifier et même de consolider le pouvoir de Hugues l’abbé, le seul homme qui par son intelligence, sa valeur, son autorité personnelle fût capable de restaurer et de sauver l’État. Adalhard n’avait pas dû songer, comme le fait Hincmar, à retracer l’histoire de l’apocrisiaire, et à faire remonter l’origine de cette charge jusqu’à Constantin. Nous ne voyons pas que pour les autres offices du palais Hincmar ait cherché d’une façon analogue à prouver leur antiquité. Le récit du baptême de Clovis n’est-il pas encore une addition de l’historien et successeur de saint Rémi? Dans la liste des archichapelains que donne Hincmar au chapitre XV figure l’évêque Drogon qui n’avait pas encore obtenu cette dignité en l’année où mourut Adalhard, en 826. L’insistance avec laquelle Hincmar recommande aux conseillers de garder le plus profond secret sur les délibérations auxquelles ils ont pris part, de peur d’éveiller des mécontentements et des haines, et de susciter des révoltes se rapporte plutôt à l’époque troublée d’Hincmar qu’à celle d’Adalhard. Enfin, on doit se demander si au temps de Charlemagne une hiérarchie s’était déjà établie parmi les grands majores, et si l’on pouvait distinguer, comme le fait Hincmar, entre les seniores et les minores. Le De Ordine Palatii a un double intérêt: il nous permet, en le rapprochant des annales et des capitulaires, de tracer un tableau des institutions carolingiennes vers 814, et en même temps il nous éclaire sur les vues politiques d’Hincmar et les réformes qu’il jugeait nécessaires en 882. A ce dernier point de vue, il doit être rapproché de quelques autres opuscules, où Hincmar a exposé ses théories politiques. Il avait adressé à Charles le Chauve, à une époque qu’on ne saurait déterminer, un traité sur les devoirs du roi « De Regis persona et regio ministerio. » C’est un véritable manuel du roi chrétien. Hincmar y a tracé le portrait idéal du roi selon l’esprit de l’Église. Il n’a fait que réunir avec habileté des morceaux extraits des saintes Écritures et surtout des Pères de l’Église, saint Cyprien, saint. Grégoire, saint Augustin, saint Innocent. Cependant, on peut en tirer quelques renseignements sur le caractère de Charles le Chauve. A la façon dont Hincmar prêche au roi la sévérité, on voit que ce qu’il déplorait le plus chez lui, c’était son extrême faiblesse de caractère. Il convient sans doute aux rois d’être miséricordieux; mais il leur faut user à propos de leur droit de juger et de punir. On attribue avec vraisemblance à Hincmar la rédaction de la lettre adressée à Louis le Germanique par les évêques des provinces de Reims et de Rouen, réunis à Quierzy (fin de 858), au moment où celui-ci, appelé par les grands, envahissait la France, et quand Charles venait d’être abandonné par son armée à Brienne. Les évêques engageaient Louis à se méfier de ses partisans et le conjuraient de se réconcilier avec son frère. Ils lui donnaient en outre des conseils sur la conduite qui convenait à un roi. En 875, Louis le Germanique, profitant de l’absence de Charles qui était allé chercher la couronne impériale à Rome, fit une seconde tentative sur la France. Il se présentait comme un redresseur de torts. Il venait, disait-il, mettre fin aux maux dont souffrait le royaume par suite de la négligence et de l’incapacité de son frère. Les esprits étaient hésitants. Hincmar écrivit aux évêques et aux grands de la province de Reims une lettre où il les engageait à rester fidèles au roi absent. Mais on voit combien Hincmar lui-même avait peu de confiance dans la cause de Charles. Il lancé contre lui un véritable acte d’accusation. Ce qui l’empêche de se tourner vers Louis, c’est qu’il a prêté serment à Charles, et que lui, évêque, ne veut point se parjurer. Comme il prévoit cependant le cas où Louis pourrait être vainqueur, il ménage ses blâmes et ses attaques contre lui. On sent que, tout en priant les évêques de garder leur foi à Charles, il n’est pas éloigné de souhaiter la victoire de son ennemi. La faiblesse de Charles le Chauve justifie les hésitations de l’archevêque. Ne pouvait-on pas espérer qu’un prince plus énergique relèverait le royaume abattu et remettrait l’ordre là ou il n’y avait déjà plus que désordre. Les factions divisaient de plus en plus le royaume. Les grands s’éloignaient chaque jour davantage de la royauté. Le roi avait non plus des sujets, mais seulement des partisans. La fidélité des seigneurs à son égard était en raison directe des dignités qu’ils avaient reçues. Après la mort de Charles le Chauve, Louis le Bègue par ses libéralités envers les grands qui l’entouraient s’aliéna ceux qui n’avaient point eu part à ses faveurs. Ceux-ci se révoltèrent et voulurent s’opposer à son couronnement. Le jeune roi en appela à l’expérience d’Hincmar, qui lui marqua dans une lettre la ligne de conduite à suivre. Il fallait avant tout arriver à un accord avec les rebelles. Le royaume avait été florissant tant que l’union avait subsisté entre le roi et les grands. La rédaction de cette lettre intitulée : « Instructio ad Ludovicum Balbum » se place entre la mort de Charles le Chauve (6 octobre 877) et le couronnement de Louis le Bègue (8 décembre 877). Nous avons dit plus haut qu’Hincmar implora pour Louis III et Carloman la protection de leur cousin Charles le Gros. Il en profita pour écrire un petit traité de l’éducation des princes: « De Institutione regis. » Au synode de Sainte Macre, tenu à Fismes, le 2 avril 881, Hincmar rappela au roi Louis III les devoirs que lui imposait sa dignité, et qu’il semblait avoir oubliés. Il y exposa en outre ses idées sur les rapports des deux pouvoirs qui gouvernaient le monde : le pouvoir royal et le pouvoir pontifical. Il insista sur la protection que le roi est tenu d’accorder à l’Église. Le De Ordine Palatii ne fut aux yeux d’Hincmar qu’un complément des canons de Sainte Macre. Les incursions des Normands jusqu’aux portes de Reims forcèrent l’archevêque à se réfugier à Épernay, emportant avec lui les reliques de saint Remi. ………………………………………………………………………………………………………… Vers la même époque, un autre prélat non moins célèbre, et qui joua un rôle considérable dans les troubles du règne de Louis le Pieux, Agobard, envoya à l’empereur une lettre connue sous le nom de De Comparatione regiminis ecclesiastici et politici, et où il déterminait l’étendue du pouvoir des deux souverains qui gouvernaient le inonde chrétien : l’empereur et le pape. Cette lettre fut écrite en 833, au moment où Grégoire IV s’apprêtait à venir eu France, amené par Lothaire. Il faut en rapprocher un autre écrit du même auteur connu sous le nom de Flebilis epistola de divisione imperii Francorum inter filios Ludovici imperatoris. Un écrivain irlandais, Sedulius Scotus, qui s’était établi à Liège entre 840 et 851, nous a, lui aussi, laissé un traité de la royauté chrétienne, le Liber de Rectoribus christianis. Comme les ouvrages d’Hincmar, de Smaragde et de Jonas, c’est une réunion de textes empruntés à l’Écriture sainte et aux Pères de l’Église. Cependant l’auteur prend assez souvent la parole. Chacun des vingt chapitres qui composent le livre se termine par une pièce de vers qui en est la paraphrase. On ne saurait déterminer ni l’époque à laquelle fut composé ce traité, ni le nom du roi auquel il était dédié. Une même doctrine se retrouve dans tous ces écrits. Nous nous efforcerons de l’en dégager. Mais comme il s’agit de replacer le De Ordine dans son milieu, on s’appuiera surtout, dans l’exposé qui va suivre, sur les écrits d’Hincmar; et on s’efforcera de faire ressortir les idées qui sont particulières à l’archevêque de Reims sur la royauté et le gouvernement. Tous les écrivains ecclésiastiques sont d’accord pour voir dans la royauté une institution d’ordre religieux. Le pouvoir du roi émane de Dieu. C’est Dieu qui dispose des trônes: « Domini est regnum, et cui voluerit dabit illud ». Le roi est désigné d’avance par Dieu. Il est comme le vicaire du Tout-Puissant sur la terre. Nul n’a posé avec plus de netteté qu’Hincmar le principe du droit divin. Les rois carolingiens n’ont pas envisagé différemment la nature de leur pouvoir. Dans leurs diplômes et leurs capitulaires, ils se proclament rois par la grâce de Dieu, gracia Dei, per misericordiam Dei, a Deo coronati. Mais si les rois sont des représentants de Dieu, et s’ils n’agissent que par l’inspiration divine, on peut s’étonner de voir les royaumes livrés à des hommes impies et pervers. Dieu, répond Hincmar, ne donne pas le trône aux mauvais rois. Il ne fait que les tolérer, quand la perversité des peuples réclame un châtiment. Il tourne à son profit la malice des tyrans. L’onction sainte confère au roi ses pouvoirs. Il n’exerce son autorité qu’en vertu de la délégation qu’il a reçue au jour de son sacre. C’est alors que les évêques lui remettent le sceptre, symbole de sa puissance. Ce n’est pas à dire que le peuple ne joue aucun rôle dans le choix du souverain. Mais l’élection n’est aux yeux du clergé qu’un moyen choisi par Dieu pour manifester sa volonté. Aucun prince carolingien n’est monté sur le trône qu’il n’ait été au préalable reconnu roi par les grands. Quand Charlemagne réunissait les évêques, les abbés, les comtes pour leur demander conseil sur le choix de son successeur, il était certain que nul n’oserait s’opposer au couronnement de son fils. Mais plus tard les factions se divisent le royaume; les grands ne considèrent plus le roi que comme leur senior; et Louis le Bègue, pour recueillir l’héritage de son père, doit faire des concessions à l’aristocratie. Hincmar: savait combien il était important, avant de couronner le roi, d’obtenir l’adhésion des grands. Aussi, quand, dépouillant son caractère ecclésiastique, il parle en homme politique et adresse des conseils à Louis le Bègue, il l’engage à ne pas blesser l’orgueil des seigneurs et à se les concilier comme avaient fait ses ancêtres. Quant au principe de l’hérédité du pouvoir royal, encore qu’on le trouve exprimé dans certains textes, par exemple dans une lettre de Paul I, aucun écrivain ecclésiastique n’y a insisté. Que la couronne fasse partie du patrimoine des fils de rois, ce n’est pas encore une idée courante au ixe siècle. En 835, les évêques déclarent bien que le roi a été dépouillé à tort du royaume qu’il tenait de son père. C’étaient cependant ces mêmes évêques qui avaient contribué à déposer l’empereur. De plus, Charlemagne et Louis le Pieux assignent des royaumes à leurs fils; ils associent même l’aîné à l’empire pour lui en assurer après eux la possession. Les carolingiens prennent toutes sortes de précautions pour que la dignité royale n’échappe pas à leurs fils. En 878, Louis le Bègue promet à Louis, fils de Louis le Germanique, an cas où il lui survivrait, d’aider son fils recueillir l’héritage paternel, c’est-à-dire son royaume. Le roi légitime, c’est bien plutôt, aux yeux de l’Eglise, celui qui a été sacré. Si Hincmar, en 858 et en 875 hésite à rallier à Louis le Germanique, c’est non seulement qu’il a prêté serment de fidélité à Charles le Chauve, mais c’est encore que Charles le Chauve est celui à qui Dieu a donné la couronne. Il est donc le souverain légitime. L’idéal de la royauté, c’est la royauté juive, institution essentiellement théocratique. Or, bien que les Juifs tinssent compte, dans une certaine mesure, du principe d’hérédité et de l’adhésion du peuple, c’était le sacre qui conférait à leurs rois leur autorité. En face du pouvoir royal, ou plutôt au dessus de lui, s’élève le pouvoir ecclésiastique. Le pape Gélase avait dit : « Le monde est régi par deux puissances, la puissance sacrée des pontifes et la puissance royale. Mais la charge dévolue aux prêtres est d’autant plus lourde qu’au jour du jugement dernier ils auront à rendre compte de la conduite des rois » Tel est le texte qui sert de base aux écrivains du ixe siècle pour déterminer les rapports des deux pouvoirs, laïque et ecclésiastique. Jonas, qui cite la lettre de Gélase, y ajoute les paroles prêtées par Rufin d’Aquilée à Constantin, au concile de Nicée: « Dieu, dit-il aux évêques, vous a établis prêtres et vous a donné le pouvoir de nous juger; aussi, c’est à bon droit que vous usez de cette prérogative; quant à vous, il n’appartient pas aux hommes de vous juger. » Hincmar, tout en reconnaissant dans son traité de la royauté le droit des prêtres à gouverner le roi, ne s’était exprimé sur ce point qu’avec réserve et timidité. Mais, au concile de Sainte-Macre, rappelant le texte de Gélase, il proclama bien haut le principe de la subordination de la royauté à l’Eglise. La mission assignée aux évêques différé, il est vrai, de celle confiée aux rois : les premiers ont le gouvernement du monde spirituel, les seconds, le gouvernement du monde temporel. Mais l’autorité des évêques dépasse celle des rois d’autant que les choses du ciel dépassent celles de la terre. D’ailleurs c’est aux évêques qu’il appartient de sacrer les rois, de les juger et de les déposer ; tandis que les rois ne peuvent ni sacrer, ni juger, ni déposer les évêques. Hincmar reprit la même idée, quoique avec moins de force et d’exagération dans le De Ordine et dans la lettre qu’il adressa aux évêques peu de temps avant sa mort. Agobard n’a point professé une doctrine sensiblement différente. Cependant, tandis qu’Hincmar, quand il parle de l’Eglise et du roi, a toujours en vue l’Eglise de France et le roi de France, Agobard ‘lève ses regards plus haut, et met en prescrire les deux puissances suprêmes qui dominent le monde chrétien, le pape et l’empereur. Le roi ne doit jamais oublier les devoirs que sa charge lui impose. Il aura toujours présente à l’esprit la nature de son office, dont le nom même lui rappelle la grandeur. Isidore de Séville avait dit : « Reges a recte agendo vocati sunt, ideoque recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. » C’est là une étymologie que les écrivains du ixe siècle plaisent à répéter. Le roi a des devoirs envers Dieu et l’Eglise, envers lui-même, envers ses sujets. Smaragde et Sedulius recommandent au roi d’avoir continuellement les regards tournés vers Dieu, source de toute puissance. Il faut observer ses préceptes, le craindre et l’honorer. Car c’est lui qui donne aux rois la victoire ou les renverse; de lui seul dépend là grandeur des empires. Le roi doit avoir plus à cœur de mériter le titre de serviteur du Très-Haut que celui de roi des hommes. La meilleure manière d’honorer le Seigneur, c’est de protéger ceux qui travaillent pour lui sur la terre. Le roi est avant tout le protecteur de l’Eglise. Il doit la défendre contre ses ennemis, respecter et faire respecter ses libertés et ses privilèges. Le roi chrétien ne s’ingérera dans les affaires de l’Église qu’à titre de défenseur. Il respectera les droits des évêques, assurera la liberté des élections épiscopales, permettra et méfie provoquera la tenue des conciles. Bien loin de disposer des terres ecclésiastiques en faveur de ses fidèles, il restituera aux établissements religieux les biens qui leur ont été enlevés, et puisera dans son trésor pour les enrichir. Non content d’augmenter le domaine temporel du Christ, il reculera au loin les limites de son empire spirituel. Dans les lois qu’il promulguera, sa constante préoccupation sera de ne jamais s’écarter des préceptes des saintes Ecritures et des principes de la religion chrétienne. En un mot, il se montrera en toutes occasions l’auxiliaire de l’Église. C’est là un rôle glorieux, et dont le roi doit se rendre digne par sa conduite. Car, comment gouvernerait-il les autres celui qui ne peut se diriger lui-même ’? Comment réprimerait-il les fautes de ses sujets, celui qui ne saurait maîtriser ses propres passions? Les écrivains ecclésiastiques s’étendent longuement sur les devoirs du roi envers lui-même. Mais les conseils qu’ils lui donnent s’appliqueraient aussi bien à tout autre laïque. Ils lui recommandent la pratique de toutes les vertus. Il convient qu’on puisse le donner en exemple à ses sujets. Son palais doit être une école de bonnes mœurs. Les devoirs auxquels le roi est tenu envers ses sujets, envers le peuple dont Dieu lui a confié la garde et la direction, ne sont pas les moins importants, ils se résument en deux mots : maintenir la paix et la justice. C’est pour cela que Dieu lui a donné le sceptre. Tel était déjà le rôle assigné à la royauté chez les Germains et à l’époque mérovingienne. L’Église au ixe siècle reconnait au roi la même mission, mais elle en fait un devoir religieux. Elle veut faire découler l’autorité royale tout entière de la consécration religieuse. Le roi a aussi dans sa garde particulière les veuves, les orphelins, les pauvres: mais il n’est plus question, du moins dans les écrivains ecclésiastiques, de l’ancien mundium germanique. Protéger les déshérités et les faibles est devenu pour le roi un devoir religieux. Il les défend au même titre qu’il défend l’Église. Le roi dans le gouvernement du royaume doit user à la fois de bienveillance et de fermeté. Sans doute, dit Hincmar, il lui convient de pardonner, mais non pas hors de propos, non pas pour des raisons personnelles, non pas quand il y va du salut de l’État. Avant toutes choses, il doit réprimer les excès de quelque part qu’ils viennent, faire respecter les lois profanes et religieuses. Le bon roi sait, suivant les circonstances, user de sa baguette de commandement, ou répandre comme une manne la douceur sur son peuple. Tous les devoirs du roi découlent du premier: le respect de Dieu. C’est parce qu’il aime et craint Dieu, qu’il protège l’Église, épouse du Christ; c’est pour la même raison qu’il pratique la vertu et assure le bonheur de son peuple. Par l’accomplissement de tous ses devoirs, le roi méritera le royaume éternel, qui est le but où chacun doit tendre. Mais il ne saurait remplir sa mission s’il se confie à ses propres forces et à sa seule intelligence. Il doit grouper autour de lui des conseillers toujours prêts à l’éclairer sur les vrais intérêts du royaume. Rien n’est plus important et tout à la fois plus difficile que le choix de bons conseillers. De mauvais conseillers entraîneraient la perte du royaume. Les qualités qu’on doit avant toutes autres exiger d’un conseiller sont les qualités morales: la piété, la vertu. Hincmar qui avait pratiqué la politique sait bien que cela ne suffit pas. Il demande au conseiller d’avoir en outre une vigueur d’esprit telle qu’il puisse conjurer les périls de l’heure présente, prévoir et dévoiler ceux de l’avenir. D’ailleurs, quand Hincmar engage le roi à s’entourer de conseils, il ne pense pas seulement à ceux que peuvent lui donner ses familiers. Ce qu’il veut, c’est la participation de tous les grands à la direction des affaires. Le roi ne sera fort, et son pouvoir n’aura d’efficacité que s’il s’appuie sur les seigneurs. C’est là ce qu’il s’efforce de démontrer à Louis le Bègue dans la lettre qu’il lui adresse après la mort de son père. Hincmar s’y montre si favorable au gouvernement aristocratique, si préoccupé de le rétablir, que les mots primores regni reviennent sans cesse sous sa plume. Il va jusqu’à refuser de donner d’autres conseils au roi avant la convocation d’un plaid général. La même pensée, comme nous l’avons dit, domine le De Ordine Palatii. Hincmar souhaite le retour aux institutions des premiers carolingiens, le retour à ces temps glorieux où le roi et ses fidèles travaillaient d’un commun accord à la paix et à la grandeur du royaume. L’aristocratie religieuse doit toutefois avoir le pas sur l’aristocratie laïque. Les évêques et les abbés, voilà ceux dont le roi suivra tout d’abord les conseils. Peut-il en être autrement quand le roi n’est que l’auxiliaire de l’Eglise, l’instrument de la puissance divine. Jonas considère les prêtres comme les conseillers nés des rois. Et Sedulius ne saurait trop admirer la conduite de Théodose qui s’était humilié devant l’Église. Si Hincmar écrit son De Regis persona, est qu’il appartient aux prêtres d’instruire les rois de leurs devoirs. En 858, il reproche à Louis le Germanique de n’avoir pas jusqu’alors tenu un compte suffisant des conseils que les évêques lui ont donnés. Plus tard, il profite de la seconde invasion de Louis pour faire la leçon aux rois. Il use encore largement de son droit de remontrance au concile de Sainte Macre. Quand il entreprend en 882 la réorganisation du royaume, il cherche un appui dans le clergé. C’est aux évêques plus qu’aux seigneurs laïques qu’il dédie son De Ordine, aux évêques encore qu’il adresse son second et dernier avertissement. Par malheur, les circonstances ne permettaient pas la réalisation du plan d’Hincmar. C’est en vain qu’il chercha à raffermir l’autorité royale et à bannir l’esprit de discorde. Il était trop tard pour rallier l’aristocratie à la royauté. Les Normands arrivaient au cœur de la France. Les factions se multipliaient. Les grands ne songeaient plus qu’à assurer leur indépendance et à augmenter leurs domaines. C’était à qui posséderait le plus de dignités. Les villas du fisc passaient les unes après les autres des mains du roi à celles du clergé et des grands. Carloman s’efforça cependant de suivre la voie que lui avait tracée Hincmar. En 883, il prit des mesures pour faire cesser les rapines et les brigandages contre lesquels le concile de Sainte Macre, présidé par Hincmar, s’était élevé avec tant de force. Il convoqua les grands à Vernon, en mars 884, et promulgua un autre capitulaire, prononçant les peines les plus sévères contre tous ceux qui se livreraient aux déprédations. En même temps, il cherchait à rétablir l’ordre dans son palais. Si donc la tentative d’Hincmar a échoué, ce fut moins la faute de Carloman que celle des circonstances. Nous avons vu comment l’Église avait cherché à étendre sa tutelle sur la royauté. Ses efforts ne furent pas perdus. Sous l’influence du clergé, la royauté carolingienne prit un caractère ecclésiastique, théocratique même, qui en est le trait essentiel et distinctif. Une pareille situation ne contribua pas peu à affaiblir la puissance royale en amenant le souverain à sacrifier trop souvent ses intérêts politiques à ses devoirs religieux. Mais il faut reconnaître d’autre part que, grâce à ce caractère de magistrature sacrée qu’elle prit au cours du ixe siècle, la royauté conserva son prestige, et put, deux siècles plus tard, quand elle vint aux mains d’hommes sages et vaillants, reconquérir la plénitude de son autorité. De telle sorte que l’Église avait du même coup provoqué l’affaiblissement et préparé le relèvement de la royauté française.
NOTESI.Episcopus. Hincmar se qualifie ordinairement : « Rhemorum episcopus » ou encore : « Il. Nomine non merito Rhemorum episcopus » et exceptionnellement : « archiepiscopus ». (Ep. XXII. éd. Migne, Patrologie latine, vol. 126, col. 132) Plebis dei famulus. L’épithète « plebis Dei famulus » figure dans la plupart des suscriptions des lettres d’Hincmar; toutefois, dans des lettres adressées au Pape, elle est remplacée par « et vestra sanctissima paternitatis devotissimus famulus. » (Ep. III, Patrol. lat., vol. 126, col. 76; ép. XI, Ibid., col. 90.) Pro ætatis. Hincmar était né en 806. Sacri ordinis antiquitate. Hincmar devint archevêque de Reims en 845. Ut qui. Hincmar rappelle ses titres à être consulté par les grands sur le gouvernement du royaume. Voyez sur la vie d’Hincmar : Noorden, Hinkmar Erzbischof von Rheims, Bonn, 1863, in 8°; la chronologie de la vie d’Hincmar, placée en tête de l’édition de ses œuvres, par Sirmond, Hincmari archiepiscopi Remensis opera, Paris, 1615, 2 vol. in f ; la notice de Histoire littéraire, t. V, p. 544, reproduite par Migne, Patrol. lat., vol. CXXV. Hludowici imperatoris. Louis le Pieux, mort le 20 juin 810. Concordia sategerunt. L’idée de l’unité de l’empire survécut au traité de Verdun (843). Les fils de Louis le Pieux regardaient leurs royaumes respectifs comme des portions d’un même tout. De 843 à 860, les princes carolingiens tiennent de temps à autre des plaits où ils resserrent leur alliance, promulguent des capitulaires communs à tous les royaumes, se promettent assistance mutuelle contre les ennemis de l’empire et spécialement les Normands, essayent en un mot de gouverner d’un commun accord l’héritage de Charlemagne. Mais ces traités d’alliance ne recevaient jamais leur entier accomplissement ; l’union, fraternitas, entre les héritiers de Louis le Pieux fut plutôt désirée que réalisée. Voyez Faugeron. De fraternitate seu colloquiis inter filios et nepotes Hludovici pii (842-884). Paris, 1865, in 8° (thèse de doctorat ès lettres). — Quant aux personnages, auxquels fait allusion Hincmar, et qui s’efforcèrent de maintenir la concorde entre les fils de Louis, les plus notables sont Vala, Adalhard, Hilduin, et Louis abbé de Saint Denis. — Wala, fils du comte Bernard et petit-fils de Charles-Martel, fut un des conseillers intimes de Charlemagne. Il organisa la Saxe conquise et l’Italie. Après la mort de Charlemagne, il fut une des premières victimes de la réaction qui eut lieu à la cour contre l’entourage de Charlemagne. Il se retira à Corbie. Mais Louis le Pieux ayant reconnu dans l’assemblée d’Attigny (822) ses torts contre lui, il revint à la cour où il prit en main la direction du gouvernement; héritier des doctrines de son premier maître, il se montra toujours le défenseur de l’unité impériale. Ses attaques contre la conduite de la cour et les défauts des conseillers dont s’entourait l’empereur (plait d’Aix en décembre 828) lui attirèrent la haine de l’impératrice Judith. A la suite des remontrances adressées par les évêques à Louis le Pieux au plait de Worms (août 829), il tomba du pouvoir pour la seconde fois, et fut supplanté par Bernard, duc de Septimanie, que soutenait l’impératrice. Wala se retira à l’abbaye de Corbie, dont il avait été élu abbé en 826, après la mort de son frère Adalhard. De là, il dirigea la conspiration formée par les grands contre Bernard et l’empereur et où entra Lothaire. Les conjurés ayant été traduits en 831 devant l’assemblée d’Aix, Wala fut exilé sur les bords du lac de Genève, de là, transporté à Noirmoutier puis à Fulda; enfin on lui permit de retourner à Corbie. En 834, il suivit Lothaire en Italie et se retira au monastère de Bobbio. Député par Lothaire au plait de Thionville en mai 836, il mourut peu après au mois de septembre. (Voyez : Vita venerabilis Walæ abbatis Corbeiensis, auctore Paschasio Radberto, Mabillon, Acta Sanctorum ordinis S. Bernedicti, sæc. IV, t. I, p. 433 et suiv.; Himly, Wala et Louis le Débonnaire, Paris, 1849, in 8°). Sur Adalhard, frère de Wala, voyez chap. XII. — Hilduin, abbé de Saint-Denis (814 ou 815), de Saint Germain-des-Prés (819), et de Saint Médard, devint en 822 archichapelain du palais. Il embrassa en 830 le parti de Wala et de Lothaire et fut relégué à l’abbaye de Corvey en Saxe; Hincmar, son élève, l’y suivit. Grâce à l’intervention de ce dernier auprès de l’empereur, il obtint son rappel. Il recouvra ses abbayes de Saint Denis et de Saint Germain, mais demeura privé de sa charge d’archichapelain. De retour à Saint-Denis, il travailla avec Hincmar à la réforme de son abbaye. Sur la demande de l’empereur, il écrivit une vie de saint Denis, connue sous le nom d’Areopagitien, et où il cherchait à établir l’identité du patron de son monastère avec Denis l’Aréopagite. (Acta Sanctorum, Octobre, t. IV, p. 696 et suiv.) Il mourut en 811. Voyez Histoire littéraire, t IV, p. 607 et suiv.; Félibien, Histoire de l’abbaye de Saint-Denis, p. 66-80; D. Bouillart, Histoire de Saint-Germain-des-Prés, p. 24-30). — Hilduin eut pour successeur, comme abbé de Saint Denis, Louis, qui apparaît avec cette qualité dès le 6 novembre 844. Tardif, Canons des rois, n° 138); à la même date, il remplissait les fonctions d’archichancelier. Il était fils de Rotrude, fille de Charlemagne, et de Roricon, comte du Mans, par conséquent frère de Gozlin, abbé de Saint Germain. Les lettres de Loup de Ferrières nous le montrent jouissant au palais d’un crédit considérable. (Lettres de Loup, Rec. des histor. de France, t. VII, p. 480; ép. XXIV, p. III; ép. XX, p. 481; ép. XXXVIII, p 484 ép. XCII, p. 488; ép. XXXII, p. 490; ép. XLIII. p. 492 cp. LXXXIII. p. 493.) En 811, il obtint l’abbaye de Saint Riquier (Chronicon Centulense, Rec. des histor., t. VII p. 244); la même année, il assista avec Hincmar au concile de Verneuil (Labbe, Conciles, t. VII, col. 1805). Les Normands l’ayant fait prisonnier, en 858, exigèrent pour sa rançon une somme considérable (Annales Bertiniani, a. 858, éd. Dehaisnes, p. 94). Il était présent au concile tenu à Pistes en juin 861 (Félibien, Hist. de l’abbaye de Saint Denis, Preuves, n° xcii). Il mourut le 9 janvier 867 (Annales Bertiniani, éd. Dehaisnes, a. 867, p. 461.) Voyez Félibien, op. cit., p. 81-82, p. 83-92. Moderni regis nostri. Carloman devenu seul roi par la mort de Louis III, son frère, arrivée le 3 ou le 5 août 882. Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu. Horace, Epist., l. I, ép. 2, v. 69 Et legimus. Quintilien, De Institut., l. I, c. 4. II.De via justa. Psaumes, II, 10-12. Neglegentes. Busæus imprime neglegentos. Scimus. Les contemporains regardèrent la mort de Lothaire II, enlevé par une épidémie (869, 6 août), comme un châtiment du ciel; Lothaire avait répudié Teutberge pour épouser Walrade. Mais Hincmar, en écrivant ces mots et etiam nostro tempore scimus, devait surtout songer à Louis III, dont les mœurs n’avaient pas été irréprochables et qui, si l’on en croit les Annales de Saint-Bertin (a. 882, éd. Dehaisnes, p. 313), était mort des suites d’un coup reçu à la tête, au seuil d’une porte, alors qu’il poursuivait une jeune fille. Peut-être même pensait-il à Charles le Chauve qui mourut misérablement dans un village des Alpes, à son retour d’Italie, et que Hincmar devait considérer comme sorti de la bonne voie depuis qu’il s’était soustrait à son influence. Illum... Sap., I, 1. Peccatis. Ibid., I, 4. III.Ministerio. Les évêques, d’après les écrivains ecclésiastiques du ixe siècle, étaient les conseillers naturels des rois. Mais Hincmar, en raison du siège qu’il occupait, se considérait comme ayant plus que tout autre le droit de prendre part au gouvernement du royaume. Comme archevêque de Reims, il prétendait à la fois au privilège de sacrer les rois (Couronnement de Charles le Chauve à Metz en 869, Annuntiatio Hincmari, Patrologie latine, vol. CXXV, col. 806), et au droit de primatie sur les autres évêques du royaume. Il avait composé la Vie de saint Rémi pour soutenir ses prétentions à exercer une suprématie sur les autres prélats; les Fausses Décrétales tendaient en partie au même but. Ecrivant au pape Léon IV pour le prier de confirmer les privilèges de l’Eglise de Reims, il lui rappelait que « Remorum episcopus primas inter primates semper, et unus de primis Galliæ primatibus exstitit, nec alium se potiorem præter apostolicum præsulem habuit. » (Flodoard, Histor. eccles. Remens., l. III, c. 10.) Præmisi. Busæus donne præmisit. Tu autem audiens nuntiabis eis ex me. Ezech. III, 17. Qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit. Joan., VII, 18. Redditurus. Voyez Matth., XVIII, 23 sqq.; XXV, 41 sqq. Tribunal Christi. Rom. XIV, 10. Sive malum. Corinth., 2e epist., V, 10. Domini tui. Matth. XXV, 21.
IV.Succederet. Le premier devoir du roi est de maintenir la hiérarchie ecclésiastique et d’assurer l’observation des règles canoniques touchant l’élection des évêques; les évêques doivent être pris parmi les prêtres, et parmi les prêtres du diocèse : tel est le sens du chapitre IV et des suivants. Nominavit. Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos et elegit duodecim ex ipsis, quos et apostolos nominavit. (Luc., VI, 43.) Episcopi. Saint Cyprien a assimilé les évêques aux apôtres : « Meminisse autem diaconi debent quoniam apostolos, id est episcopos et præpositos Dominus elegit... » S. Cypriani Epistolæ. LXV, 3; Patrol. lat., vol. IV, col. 403. Et saint Augustm dit: « Nemo ignorat episcopos Salvatorem ecclesiis instituisse. Ipse enim priusquam in cœlos ascenderet supponeus manum apostolis ordinavit eos episcopos. » (S. Augustin, Quæstiones ex Novo Testamento; Patrol. lat., vol. XXXV, col. 2296.) Un canon du synode de Paris, en 829, rappelle que les évêques sont les successeurs des apôtres: « Episcopos locum apostolorum, chorepiscopos autem exemplum et formam tenere septuaginta discipulorum et liber Actuum Apostolorum et canonica auctoritas aperte habeant... » (Can. 27, Labbe, Concilia, t. VII, col. 1617.). Les évêques, réunis à Pistes en juin 864 se proclament les héritiers des apôtres : « Proinde apostolicæ dignitatis quanquam indigni hæredes, pastoralem curam omnibus passim impendimus. » (Félibien, Hist. de l’abbaye de Saint-Denis, Preuves, n° xcii.) Toutefois à partir du xe siècle on vit plus généralement dans les évêques les successeurs des soixante-douze disciples. La plupart des églises prétendaient mettre au nombre de ceux-ci leur premier évêque. Septuaginta duos. « Post hæc autem designavit Dominus et alios septuaginta duos. » (Luc., X, 4.) Provehantur. « Si quis episcopus esse meretur, sit primo ostiarius, deinde lector, postea exorcista, inde sacretur acolythus, demum vero subdiaconus, deinde diaconus et postea presbyter, et exinde, si meretur, episcopus ordinetur. » (Epistola Caii papœ ad Felicem episcopum, c. vi; Patrol. lat., vol. V, col. 190.) — « Ne laïci ad episcopatum provehantur. De ordinationibus maxime observandum est ut semper clerici fiant episcopi... » (Sancti Siricii epistola X seu canones synodi Romanorum ad Gallos episcopos, c. 15; Patrol. lat., vol. XIII, col. 1192.) — « De laicis non temere faciendis. » (Denys le Petit, Codex canonum, Patrol. lat., vol. LXVII, col. 180.) Ex istis. Acta, I, 21. V.Dabant. Voyez Deutéron., XVII, 18. Demonstrat. « Duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum et regalis potestas. » (Gelasii Epistola VIII ad Apastasium imperatorem (93), Patrol. lat., vol. LIX, col. 41.) Continetur. Concile de Sainte-Macre, cap. I (Labbe, Concilia, t. IX, p. 337, et Migne, Patrologie lat., vol. CXXV, col. 1069.) Le concile de Sainte Macre fut tenu à Fismes, dans le diocèse de Reims, et sous la présidence d’Hincmar, le 2 avril 884. Les évêques y rappelèrent au roi, Louis III, les devoirs auxquels il était tenu envers l’Eglise. On peut en considérer les canons comme l’œuvre d’Hincmar. Tout d’abord, reprenant la théorie du pape Gélase, il établit la distinction entre le pouvoir royal et le pouvoir pontifical, insistant sur la nécessité et la légitimité de la subordination du premier au second: la dignité des évêques est plus haut placée que celle des rois, car les évêques sacrent les rois. Ensuite il rappelle aux prêtres leurs principaux devoirs et l’obligation pour eux de veiller au salut du peuple qui leur est confié. Le roi et ses officiers doivent, il est vrai, seconder le clergé dans sa tâche et maintenir l’honneur et les privilèges de l’Eglise. Les missi, d’accord avec les évêques, surveilleront les monastères. Mais ce qui doit avant tout préoccuper les représentants du roi, c’est de mettre fin aux pillages des bandes armées qui désolent les campagnes et aux usurpations des puissants qui tendent à diminuer le patrimoine de l’Elise. Ici Hincmar insère une suite de dispositions empruntées aux capitulaires et qui pour la plupart sont dirigées contre les déprédateurs des domaines ecclésiastiques. Ceux qui ont à se reprocher quelque spoliation et qui ne peuvent réparer leur faute n’obtiendront de Dieu leur pardon qu’en faisant pénitence. Le dernier chapitre adressé directement au roi est une exhortation à choisir de bons conseillers et un rappel aux bonnes mœurs. Car l’Ecriture a dit: Malheur à la terre dont le roi est jeune! Et qu’on y prenne bien garde, ce n’est point le prince jeune par l’âge qu’elle maudit, mais le roi jeune par, sa vie, par ses mœurs, par sa légèreté. Officia. En d’autres termes, le roi ne doit pas s’ingérer dans les affaires de l’Eglise, du moins, que ne le comporte la nature de son pouvoir; idée déjà exprimée au chapitre I du concile de Sainte-Macre : « Post incarnationem vero et resurrectionem et ascensionem ejus (Jhesus) in cœlum, nec rex pontificis dignitatem, nec pontifex regiam potestatem sibi usurpare præsumpsit... » (Patrol. lat., vol. cxxv, col. 1074). Hincmar l’admet l’intervention de la royauté dans l’administration de l’Eglise que quand celle-ci a besoin d’être secourue, quand il est nécessaire de soutenir son autorité morale par la force matérielle. Mais, en réalité l’administration carolingienne ne comportait pas une distinction aussi tranchée entre l’ordre ecclésiastique et l’ordre laïque. Les comtes apparaissent dans les capitulaires comme les auxiliaires des évêques, et réciproquement. Citons quelques textes. Capitulaire de Carloman, duc des Francs, en 742, 21 avril, c. 5: « Decrevimus ut, secundum canoanes, unusquuisque episcopus in sua parrochia sollicitudinem adhibeat, adjuvante gratione, qui defensor ecclesiæ est, ut populus Dei paganias non faciat... » (Boretius, Capitularia, t. I, p. 25; texte reproduit au chap. 6 d’un capitulaire de Charlemagne, Boretius, n° 19, p. 81.) Questions à poser aux comtes, aux évêques et aux abbés, en 811. « Interrogandi sunt in quibus rebus vel locis ecclesiastici laicis aut laici ecclesiasticis ministerium suum impediunt. In hoc loco discutiendum est atque interveniendum, in quantum se episcopus aut abbas rebus secularibus debeat inserere vel in quantum comes vel alter laicus in ecclesiastica negotia. Hic interrogandum est acutissime quid sit quod apostolus ait: nemo militans Deo implicet se negotiis secularibus; vel ad quos sermo iste pertineat. » (Boretius, Capitularia, n° 71. t. I, p. 161) Capitulaire de 818-819, c. 5 : « De opero vero vel restauratione ecclesiarum comes et episcopus sive abbas unacum misso nostro, quem ipsi sibi ad hoc elegerint, considerationem faciant ut unusquisque eorum tantum inde accipiat ad operandum et restaurandum quantum ipse de rebus ecclesiarum habere cognoscitur. » – (Boretius, Capitularia, n° 140, t. I. p. 287.) Même capitulaire, c. 8 : « Volumus ut missi nostri per singulas civitates unacum episcopo et comite missos et nostros homines ibidem commanentes eligant, quorum curæ sit pontes per diversa loca emendare. » (Boretius, Ibid., p. 288.) Cyprianus dicit. « De duodecim Abusionibus sæculi tractatus », c. X. Patrol. lat., vol. IV, col. 957-958. On ne connaît pas l’auteur du Traité sur les abus du siècle, qui a été attribué, mais à tort, tantôt à saint Cyprien, tantôt à saint Augustin. Isræl. Ezech. III, 17. Quæ cœpit Jesus facere et docere. Acta, I, 1. Declinare. « Discedite a me omnes operarii isiquitatis. » (Luc., XIII, 27.) VI.Populorum. Extrait du 9e chapitre du Traité des abus, attribué à saint Cyprien; Patrol. lat., vol. IV, col. 956. Hincmar avait déjà reproduit ce passage dans son opuscule intitulé De regis persona et regis ministerio, c. II, Patrol. Lat., vol. CXXIV, col. 835. — Voyez Sedulius, Liber de rectoribus christianis, c. v, viii, ix; Patrol. lat., vol. CIII. p. 300-307. Gradu. « Nonus abusionis gradus est rex iniquus. » (De Abusionibus, cap. IX; Patrol. lat., vol. IV, col. 956.) VII.Obviare. Voyez chap. IX. — « Nulli sacerdotum suos licet canones ignorare ne quidquam facere quod Patrum possit regulis obviare. » (Cœlestini I papæ Epistola Va, § I; Patrol. Lat., vol. L, col. 436; reproduit dans la Collectio Decretorus de Denys le Petit, t. XX, Patrol. lat., vol. LXVII. col. 277. Voyez encore le capitulaire d’Aix, de 789, c. 55. Boretius, Capitularia, n° 22, t. I, p. 57); les c. 20 et 53 des capitulaires du synode de Francfort en juin 798. (Id., ibid., n° 28, t. I, p. 76, p. 78) VIII.Leges. On distingue à l’époque carolingienne les lois des capitulaires. Ainsi le Capitulaire général d’Aix-la-Chapelle (817) porte : « ...quid etiam in legibus mundanis inducendum, quid quoque in capitalis inferenduni foret adnotaverimus. » (Boretius, Capitularia, n° 137, t. I, p. 275.) Les lois diffèrent des capitulaires par leur origine, par leur nature, par leur mode d’application. C’est ce qu’a parfaitement établi M. Thévenin. Les lois forment le droit populaire; elles sont la consignation par écrit des coutumes suivies par tel ou tel peuple; leur rédaction est confiée à des hommes connus par leur expérience. Le peuple les sanctionne par son approbation. Au ixe siècle, le mode de rédaction des Leges ou des Capitula legibus addenda, qui doivent leur être assimilés, n’est pas différent. Les capitulaires, Capitula per se scribenda, émanent de l’autorité royale; les grands seuls concourent à leur rédaction. Les lois contiennent des règles de droit privé, de procédure et de droit pénal; les capitulaires concernent plus généralement le droit public. Les lois constituent un droit personnel chaque individu est jugé suivant sa loi d’origine. Les capitulaires sont le plus souvent applicables dans tout le royaume ou tout l’empire : ils constituent le droit territorial, (Voyez Thévenin, Lex et Capitula, Bibl. de l’Ecole des Hautes-Etudes, fasc. XXXV, 1878, p. 137.) Promulgaverunt. Sur la rédaction des lois et des capitulaires à l’époque carolingienne, voyez les chapitres XXXIV et XXXV. Disons seulement ici qu’on distingue d’ordinaire trois sortes de capitulaires : 1° les Capitula legibus addita ou addenta, destinés à compléter les lois populaires et qui contiennent plus spécialement des règles de droit privé; 2° les Capitula per se scribenda ou règlements administratifs; 3° les Capitula missorum, instructions données par l’empereur aux missi. Dès le ixe siècle, les capitulaires ont fait l’objet de plusieurs compilations. En 817, Anségise, abbé de Fontenelle, codifia les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux, qu’il répartit en quatre livres : le premier livre contenant des extraits des capitulaires ecclésiastiques de Charlemagne; le second, des extraits des capitulaires ecclésiastiques de Louis; le troisième livre contenant des extraits des capitulaires séculiers de Charlemagne, et le quatrième, des extraits des capitulaires séculiers de Louis. Ce recueil acquit rapidement un caractère officiel; on le trouve cité dans un capitulaire des 829. Peu après, Benoit Lévite, diacre de Mayence, publia trois autres livres, en partie composés de capitulaires faux. Le recueil d’Anségise est publié dans Boretius, Capitularia, t. I. p. 382, et avec celui de Benoit Lévite, dans Baluze, Capitularia, t. I. p. 698. Les capitulaires ont été réunis par Baluze, Capitularia regum Francorum, 1677, 2 vol. in f° 2e édit., 1780, 2 vol. in f°; par Walter, (Corpus Juris Germanici, 1824, in 12, t. II-III; par Pertz, Monumenta Germaniæ Historica, Leges, t. I, 1835, in f°, et par Boretius, Monumenta Germaniœ, Leges, Capitularia regum Francorum t. 1, 1881-83 in 4°. Voyez sur les Capitulaires Thévenin, Lex et Capitula, Contributions à l’Histoire de ta législation Carolingienne, ap. Biblioth, de l’Ecole des Hautes-Ecoles, fasc. XXXV, 1878, p. 437. Ipsas. Saint Augustin, De vera religione, c. XXXI. IX.Episcoporum provinciæ. Hincmar veut rappeler le roi et ses conseillers à l’observation des règles canoniques si souvent violées dans les élections épiscopales. Ces avertissements étaient bien à leur place sous la plume d’Hincmar qui venait d’avoir avec Louis III des démêlés à propos de l’élection d’un évêque de Beauvais. Déjà, à l’époque mérovingienne il arrivait qu’on néglige de faire intervenir le clergé et le peuple; les rois, abusant du droit de désignation, nommaient directement l’évêque, encore qu’ils eussent eux-mêmes consigné dans leurs édits la procédure à suivre pour la nomination des évêques. (Edit de Clotaire II, § I; Pertz, Leges, t. I p. 44, et Boretius, Capitularia, n° 20, t. I, p. 21.) L’insistance avec laquelle les Conciles rappellent que le peuple et le clergé devaient concourir à l’élection des évêques suffirait à prouver combien l’élection canonique était rarement pratiquée. (Voyez Concile d’Orléans, 533, can. 3, 7; Concile de Clermont, 535, can. 2; 3e Concile d’Orléans, 538, can. 3; 5e Concile d’Orléans, 549, can. 10, 41; Concile de Paris, 557, can. 8; 8e Concile de Paris, 645, can. 4; Concile de Reims, 630, can. 25; Concile de Chalons, 650, can. 40.) Grégoire de Tours rapporte de nombreux exemples de nominations directes par le roi. (Greg. de Tours, Histor., IV, 11, 15, 26; VIII, 20, 22; X, 26. Voyez D. Ruinart, Præfatio in editionem sancti Gregorii episcopi Turonensis, § 20-21, Paris, 1699, in f° reprod. par Migne, Patrol. lat., vol. LXXI, col. 23-27. Sur les élections épiscopales sous les Mérovingiens cf. J. Tardif, Etudes sur les Institutions politiques et administratives de la France, période Mérovingienne, p. 433-440.) Les choses ne furent guère changées sous Charlemagne. On connaît les récompenses promises par l’empereur aux jeunes gens du palais qui se distinguaient le plus par leur ardeur au travail : « Je vous donnerai des évêchés. » (Moine de Saint-Gall, l. I, c. 3, Pertz, Scriptores, t. II, p. 732.) Le moine de Saint-Gall rapporte quelques anecdotes curieuses qui, pour être en partie légendaires, n’en montrent pas moins l’arbitraire avec lequel l’empereur établissait ses créatures sur les sièges épiscopaux. (Moine de Saint-Gall, l. I, c. 4 Pertz, Scriptores, t. II, p. 732; c. 5, p. 733; c. 6, p. 733-734.) Ce n’est pas à dire que les élections canoniques fussent complètement tombées en désuétude: on en trouve çà et là quelques mentions dans les chroniques. Louis le Pieux les rétablit par le capitulaire d’Aix-la-Chapelle en 847 (cap. 2, Pertz, Leges, t. I, p. 206). Mais nous voyons, dès 828, Wala adresser des remontrances à l’empereur sur la disposition qu’il s’attribuait des évêchés et des biens ecclésiastiques. (Vita Walœ, Mabillon, Acta Sanctor. ordin. Sancti Benedicti, sæc. iv, t. I, p, 492-493.) Les rois cependant en vinrent de plus en plus à considérer les évêchés comme de véritables honores dont ils ratifiaient ceux de leurs fidèles qu’ils voulaient s’attacher plus étroitement ou dont ils craignaient la défection. Quand Louis, en 837, constitua un royaume à son fils Charles il lui donna en même temps les évêchés, les abbayes, les comtés et les domaines du fisc compris dans l’étendue du nouveau royaume: « omnes videlicet episcopatus, abbatias, comitatus, fiscos et omnia inter prædictos fines consistentia. » (Annales Bertiniani, a. 837, éd. Dehaisnes, p. 25-26. Lothaire agit de même à l’égard de son frère Louis quand, en 859, il lui attribua une partie de son royaume « cum episcopatibus, monasteriis et comitatibus. » (Annales Bertiniani, a. 859, éd. Dehaisnes, p. 100.) En 866, Charles le Chauve établit de sa propre autorité sur le siège de Bourges Vulfade, un des clercs ordonnes par Ebbon, archevêque de Reims, après sa déposition les évêques, et Hincmar le premier, contestèrent vainement la validité de son ordination. (Annales Bertiniani, a. 866, éd. Dehaisnes p. 457.) On vit alors l’épiscopat occupé par des hommes incapables de remplir dignement cette charge. Charles le Chauve parle dans une de ses lettres d’un prélat qui savait à peine lire et ignorait complètement l’Evangile. (Lettre de Charles le Chauve au pape Nicolas, Rec. des Histor. de France, t. VII, p. 552.) (Voyez sur la nomination des évêques par le roi, de Lézardière, Théorie des lois politiques, t. II, p. 21.) Toutefois, quand le roi n’avait pas intérêt à imposer son candidat, on procédait à l’élection canonique. Voici quelles en étaient les règles au ixe siècle. Aussitôt la vacance d’un siège épiscopal, le clergé et le peuple priaient le roi de consentir à ce que l’élection du nouvel évêque se fit canoniquement. Puis le métropolitain déléguait un des évêques de la province à titre de visitator pour surveiller l’élection. Celui-ci assemblait le clergé et le peuple qui procédaient à l’élection. L’élu devait être choisi, autant que possible, dans le clergé de la province. Il arrivait souvent aussi que le roi désignait un candidat et que l’élection n’était qu’un assentiment donné par le clergé et le peuple au choix du souverain. Dans le cas de vacance d’un siège métropolitain, les évêques de la province désignaient le visiteur. Le clergé et le peuple faisaient connaître l’élu à l’archevêque par un décret. Celui-ci désignait des évêques chargés de vérifier la régularité de l’élection et d’examiner le nouvel élu. Si celui-ci était reconnu digne, le métropolitain, avec l’agrément du roi et assisté de trois évêques comprovinciaux lui conférait l’ordination. L’élu était-il déclaré indigne, un conflit l’engageait le plus souvent entre le roi et le métropolitain, chacun d’eux prétendant au droit de nommer un autre évêque. Pareille lutte s’éleva entre Hincmar et le roi Louis III lors de la vacance du siège de Beauvais en 881. (Voyez la Préface.) (Sur la nomination et l’ordination des évêques, voyez de Lézardière, Théorie des lois politiques, t. II, p. 216, 242) Preuves, p. 216, 242. Baluze, Capitularia, t. II, col. 591-638: Formulæ diversa in episcorum promotionibus usurpate post restitutam electionum libertatem.) Latro. Joan. X, 1. Hincmar avait écrit à Louis III: « ...In hoc episcopali ministerio carnalem propinquum, nec amicum videlicet animi familiarem, carnali affectu recognosco, sed sententiam Domini attendo, qui dicit : Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, hic fur est et latro. Et ideo neminem elige, neminem recognosco, neminem recipio, nisi qui vita et moribus, et scientiæ catholicæ doctrina per claves Ecclesia ad hoc episcopale ministerium accedit, et sciat et faciat quod sacrum ministerium postulat. » (Ep. XIX, c. 9, Patrol. lat., vol. CXXVI, col. 446.) Demonstrat. Hincmar rappelle l’opinion de saint Augustin (de Civitate Dei, lib. V, c. 24) sans citer ses propres paroles. Decipiatur. Symmachi papæ epistola ad Cæsarium, episcopum Arelatensem. « Nullus itaque per ambitum ad episcopatus honorem permittatur accedere. Nam cum hic excessiis in laïca conversatione culpetur, quis dubitat quod religiosis et Deo servientibus inurat opprobrium si quis episcopatum desiderans, data pecunia, potentes personas minime suffragatrices adhiheat. Nec ad decretum sibi faciendum clericos vel cives subscribere, adhibito cujuslibet cujus tempore, compellat, vel prœmiis aliquibus hortetur. Decretum sine visitatoris præsentia nemo conficiat cujus testimonio dericorum ac civium possit unanimitas declarari. » (Labbe, Concilia, t. IV, col. 1295-1296.) Le concile de Clermont, de 535 s’élève aussi contre l’emploi de la brigue dans les élections épiscopales (can. 2, Labbe, Ibid., t. IV, col. 1804.) Parcat. L’idée sur laquelle Hincmar avait insisté dans son opuscule De Regis personna et regis ministerio, c’était que les rois devaient ne pas se montrer trop miséricordieux, ne pas se laisser fléchir trop facilement par les prières, et surtout user de sévérité à l’égard de ceux de leurs proches qui commettaient des crimes contre Dieu, l’Eglise et l’Etat. Inimici facti sunt mihi. Psalm. CXXXVIII, 21, 22. X.Comites. Le comte est par excellence le fonctionnaire de l’époque Carolingienne. Sous les Mérovingiens, à côté, au dessus ou à la place des comtes se trouvaient encore les ducs établis sur plusieurs comtés, investis surtout du pouvoir militaire, mais possédant aussi des attributions administratives et judiciaires. Sous les Carolingiens, quand il est question de ducs, il s’agit d’ordinaire de chefs de troupes. Dans les pays frontières on voit les comtes des marches (marchisi, marchiones, margrares, marquis) qui sont à la fois chefs militaires et administrateurs, qualifiés parfois ducs, par exemple en Istrie. Le comte de Toulouse était cependant un duc assez semblable aux ducs mérovingiens : sa situation exceptionnelle venait de ce que l’Aquitaine avait été érigée en royaume par Charlemagne en faveur de Louis le Pieux. Judices. Le mot judices désigne à l’époque mérovingienne tout fonctionnaire, quelque rang qu’il occupe dans la hiérarchie, et s’applique le plus souvent au comte. Au ixe siècle, on ne comprend d’ordinaire sous le terme judices que les officiers inférieurs, placés sous les ordres des comtes, vicomtes, viguiers et centeniers. Justitiam diligant. Les rois carolingiens ont dû souvent rappeler leurs officiers au respect des droits de leurs subordonnés et réprimer leurs exactions. Le premier soin de Louis le Pieux fut d’envoyer dans les provinces. des missi chargés de s’enquérir de la conduite des comtes et de réformer les abus : « Qui egressi invenerunt innumeram multitudinem oppressorum aut ablatione patrimonii, aut expolatione libertatis; quod iniqui ministri, comites, et locopositi per malum ingenium exercebant. » (Thegamius, Vita Hludowici, c. XIII.) Ministeriales. Bien que le mot ministeriales s’étende parfois à tous les agents royaux (802, Capilutare missorum generale, § 40 : « Similiter et de comitibus vel centenariis, ministerialibus nostris... » Boretius, Capitularia, n° 33, t. I, p. 99), il désigne plus spécialement des agents personnels choisis par les comtes dans leur domesticité pour remplir toutes sortes de fonctions. Après le xe siècle, ce terme cessa d’être employé en France pour désigner une catégorie spéciale de fonctionnaires; il persista en Allemagne où il désignait des agents chargés d’administrer un territoire pour un fonctionnaire royal ou pour un seigneur. Quæ et ipsa. Busæus porte in ipos Deperit. De duodecim Abusionibus sæculi tractatus, cap. VI, Patr. lat., vol. IV, col. 953. XI.Sanctæ Macræ. Voyez sur le Concile de Sainte Macre ou de Fismes le chap. V. Catholicorum. On doit peut-être corriger catholicorum en conciliorum. Continentur. Concile de Sainte-Macre, ch. VI « Admonitio ad regem et ministros reipublicæ. » Verumtamen. Busæus donne Veruntamen. Tibi. Luc, X, 35. XII.Adalhardum. Adalhard, né vers 753, frère de Wala, était fils, du comte Bernard, fils de Charles Martel et, par conséquent, cousin de Charlemagne. Il fut élevé à la cour, mais à l’âge de vingt ans, il se retira à Corbie. Pour échapper plus complètement à l’influence mondaine, il gagna le Mont-Cassin. L’empereur, connaissant sa sagesse, l’y envoya chercher. Il était déjà abbé de Corbie lorsque Charles lui confia la direction du royaume d’Italie, dont il avait donné la couronne à Pépin (roi en 781). A la fin de l’année 809, il se rendit à Rome, accompagné de Bernharius, évêque de Worms, pour terminer l’affaire de la procession du Saint-Esprit. (Einhardi Annales, a. 809, Pertz, Scriptores, t. I, p. 196.) Pépin mort (810), il continua de gouverner l’Italie sous son fils Bernard. En mars 812, il rend, comme missus, un jugement à Pistoia. (Muratori, Antiquitates Italicœ, t. V col. 953.) Sa présence en Italie est encore constatée par un acte de Jacques, évêque de Lucques, en date d’avril 813.) Muratori, Ibid., t. V, col. 919.) Il préside un plait l’année suivante (février 814) à Spolète en qualité de missus dominicus, de l’empereur Charles, dont il ignorait la mort récente. (Mabillon, Museum Italicum, t. I, pars 2, p. 54.) Victime de la réaction qui se produisit à la cour de Louis le Pieux contre les conseillers de Charlemagne, il fut exilé à l’Ile de Noirmoutier, tandis que son frère Wala était envoyé à Lérins. Rappelé d’exil en 824, il assista à l’assemblée d’Attigny où Louis le Pieux confessa ses torts envers lui et son frère. Dès janvier 822, il était de retour dans son abbaye de Corbie, dont il fit dresser la règle par écrit. « Statuta antiqua abbatiæ Sancti Petri Corbeiensis. Brevis quem Adalhardus senex ad Corbeiam regressus anno Incarnationis Domini DCCCXXII mense Januario.... fieri fuissit. » (D’Achery, Spicilegium, éd. In f°, t. I, p. 586; Guérard, Polyptique d’Irminon, t. II. p. 306.) En 813, il établit le monastère de la Nouvelle-Corbie, ou Corvey, en Saxe (sur le Weser, dans la province de Westphalie), dont son homonyme Adalhard, chargé de la direction de l’ancienne Corbie pendant son absence, avait jeté les fondements. Il y mourut le 2 janvier 856. Wala, son frère, lui succéda comme abbé de Corbie. (Voyez: Vita sancti Adalhardi, abbatis Corbeiensis in Gallia, auctore S. Paschiasio Radberto, ejus discipulo, ap. Mabillon, Acta Sanctorum ortidinis S. Benedicti, sæc. IV, t. I, p. 306, et Pertz, Script., t. II, p. 524. —Mabillon, Annales Benedictini, l. XXVII. c. 72, t. II, p. 362.— Histoire littéraire, t. IV, p. 484-490. — Himly, Wala et Louis le Débonnaire. p. 24-26, 65-67, 92. Il est assez difficile de déterminer l’époque à laquelle Adalhard écrivit le De Ordine. L’absence du mot imperator semble, au premier regard, nous autoriser à en placer la rédaction antérieurement à l’an 800. Mais on doit prendre garde que le remaniement d’Hincmar nous est seul parvenu ; or, Hincmar a pu faire disparaître de l’opuscule d’Adalhard un titre qui n’avait plus sa place dans un ouvrage adressé à Carloman. On ne saurait donc rien conclure de l’emploi exclusif du mot rex pour désigner le souverain. D’autre part, le sentiment d’admiration pour le gouvernement carolingien qui se dégage de l’œuvre d’Adalhard ne permet pas de supposer qu’elle ait été composée pendant les années d’exil (814-821). Rentré en faveur après 821, Adalhard, fort de son expérience des affaires, aurait pu profiter des loisirs de la vie monacale pour tracer un tableau de l’administration de Charlemagne ; mais, il semble s’être donné, jusqu’à la mort, tout entier à la direction de son abbaye et s’être complètement désintéressé de la politique et des choses du siècle. Reste donc la période de sa vie comprise entre 800 et 814, pendant laquelle il a pu écrire le De Ordine; il était alors commis au gouvernement de l’Italie et, si l’on songe que c’était la coutume des dignitaires de l’Eglise de tracer aux princes leur règle de conduite, on n’hésitera pas à penser qu’Adalhard a dû écrire son livre entre les années 800 et 814, pour l’instruction du roi Pépin ou pour celle de son fils Bernard. D’ailleurs, la description des assemblées telle qu’elle est reproduite par Hincmar répond bien à cette époque brillante du règne de Charlemagne. Senem. Hincmar étant né en 806 n’a connu Adalhard que dans sa vieillesse. D’ailleurs Adalhard fut appelé par ses contemporains senex ou senior pour le distinguer d’Adalhard, comte du palais sous Charlemagne et Louis le Pieux surnommé junior, mort en 824. (Voyez Einhardi Annales, Pertz, Scriptores, t. I, p. 213.) Sapientem. Paschase Radbert dit d’Adalhard, son maître: Prudentia tanta illi inerat ut fons consilii ex ejus animo manare videretur. Cernebat enim simul præterita, præsentia et futura, ut de singulis prævideret quid agendum, quidve sequendum Dei consilio monstraretur. » (Mabillon, AA. SS. ord. S. B., sæc. IV, t. I, p. 344) Corbeiæ. L’abbaye de Corbie, près d’Amiens, fut fondée en 657 par Balthilde, veuve de Clovis II. Vidi. Hincmar entretint avec Adalhard des relations assez étroites, car Flodoard nous dit qu’il lui écrivit une lettre sur l’amitié: « ...Adalardo abbati de amicitia inter ipsos, et qualiter debet esse verus amicus. » Flodoard, Histor. eccl. Remens., t. III, c. 24.) De ordine Palatii. Palatium désigna, comme au temps de l’empire romain, non seulement la résidence du prince, mais encore l’administration centrale. Les mots domus et comitatus sont aussi employés pour exprimer l’ensemble des grands et des fonctionnaires qui vivent habituellement dans la compagnie du roi et forment son entourage. Mais palatium est le terme propre pour désigner à la fois le gouvernement, ceux qui le dirigent et le lieu où ils résident. XIII.Palatii. Palatium signifie parfois l’ensemble du gouvernement. Tel est le sens de ce mot dans un passage de la vie de sainte Balthilde : « Cum adhuc regeret publicum palatium. » (Vita S. Bathildis reginœ, c. 11; Mabillon, Acta Sanctor. ord. S. Bened., sæc. ii, p. 784.) Et encore peut-être dans le diplôme par lequel Louis le Pieux prend les Juifs de Lyon sous sa protection : « liceat eis sub mundeburdo et defensione nostra quiete vivere, et partibus palatii nostri fideliter deservire ... Quicumque in morte eorum... consiliaverit . . sciat se ad partem palatii nostri decem libras auri persoluturum. » (Rec. des Histor., t. VI, p. 650-654.) Apocrisarium. Voyez encore sur l’apocrisiaire les chapitres XIV, XV, XVI, XX. — Le mot grec apocrisiarius, dont la traduction latine est responsalis, désigne ici l’archichapelain. Hincmar parait être le seul auteur qui l’ait employé dans ce sens. Saint Ouen est ainsi qualifié dans un texte antérieur (viie s.); mais nous savons que ce personnage était référendaire: « Audœnus... auricularii locum in aula regis sortitus, ipse etiam ad signanda scripta vel edicta regalia, quorum ipso conscriptor erat, sigillum vel anulum regis custodiebat... vir Domini Audœnus apocrisiarius regis... » (Vita Audœni, Acta Sanctorum, août, t. IV, p. 844.) Un certain Joseph, contemporain de Pépin, est encore dit apocrisiaire; mais nous ne pouvons déterminer les fonctions qu’il remplissait auprès du roi. (Translatio S. Stremonii, Mabillon, Acta Sanctorum ord. S. Benedicti, sæc. III, t. II, p. 492.) Peut-être Hincmar a-t-il été amené à appliquer à l’archichapelain royal le titre qui jadis s’appliquait au légat du Saint-Siège à la cour des empereurs de Constantinople, par ce fait que sous le règne de Charles le Chauve, Drogon, évêque de Metz, d’abord archichapelain, fut plus tard désigné par le pape Sergius comme son vicaire en Gaule. De plus, l’archichapelain était l’intermédiaire entre le roi de France et le pape. Dans les textes carolingiens, diplômes et chroniques, l’archichapelain est le plus souvent dit capellanus, archicapellanus, palatii arhicapellanus ou summus capellanus; on trouve exceptionnellement archipresbyter, Francia archipresbyter, sanctœ capellæ primicerius, primas capellanorum, protocapellanus. Imperator. L’apocrisiaire était un légat permanent du pape, résidant à Constantinople et servant d’intermédiaire entre lui et l’empereur. On ne voit pas qu’il y ait eu d’apocrisiaire avant le vie siècle. Le premier texte qui en fasse mention est une novelle de Justinien (Nov. vi, c. 2 et 3.) Cette charge fut supprimée lors de la rupture entre Rome et Constantinople; il y avait encore un apocrisiaire en 713. (Voyez Thomassin, Discipline de l’Eglise, Pars II, l. I, c. xlix-li, c. liv, 2e édit., t. I, p. 437 et suiv. Effectus. Voyez sur la conversion de Constantin: Eusèbe, De vitua beatissimi imperatoris Constantini, l. I, c. xxvii-xxxii, Patrol. Lat., vol. VIII, col. 22-23. Ministerio. Hincmar admet donc comme historique le baptême de Constantin par le pape Silvestre, successeur de saint Pierre. (Voyez sur ce baptême Baronius, Annales ecclesiastici, éd. Theiner, t. IV, a. 324, § 17-59.) Tradidit. La donation de Rome au pape Silvestre et à ses successeurs par Constantin a été supposée pour repousser les prétentions des empereurs grecs sur l’Italie et légitimer le pouvoir temporel du Saint Siège. D’après Marca, cette donation aurait été inventée, et l’acte rédigé dès 767, quand Paul I réclama l’assistance de Pépin. (Marca, De concorda sacerdoti et imperii, l. III, c. xii.) La première allusion qui soit faite se trouve dans une lettre écrite par le pape Adrien au roi Charles en 777 (Codex Carolinus, ép. XLIX Patrol. lat., vol. XCVIII, lettre 60, col. 306). Le pape félicite Charles d’avoir restitué à l’église de Rome le patrimoine que lui avait constitué l’empereur Constantin. Cependant comme la mention n’est pas très précise, on peut penser que le privilège n’a été rédigé que postérieurement. Ce privilège fut inséré dans la Collection des Fausses Décrétales (Patrolog. lat., vol. CXXX, col. 245-252). Adon de Vienne (mort en 874) l’avait sous les yeux quand il écrivait sa chronique. (Patrol. lat., vol. CXXIII, col. 92.) Voici le passage de cet acte faux que rappelle ici Hincmar: « Unde ut pontificalis apex non vilescat sed magis amplius quam terreni imperii dignitas et gloria potentia decoretur, ecce tam palatium nostrum, ut prædictum est, quamque Romanæ, urbis, et omnes Italia seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates præfato beatissimo pontifici nostro Silvestro universali papæ concedimus atque relinquimus et successorum ipsius pontificum potestati et ditione firma imperiali censura per hanc divalem nostram sacram potestatem et pragmaticum constitutum decernimus disponendum atque juri sanct Romanæ ecclesiæ concedimus permansurum. » Patrol. lat., vol. CXXX, col. 230-281.) Voyez sur la donation de Constantin Bayet, La fausse donation de Constantin, dans l’Annuaire de la Faculté des lettres de Lyon, année 1884, p. 12. Ædificavit. On lit dans la donation de Constantin à Silvestre: « Unde congruum prospeximus nostrum imperium et regni potestatem orientalibus transferri et transmutari regionibus et in Bizantiæ provinciæ in optima loco nomini nostro civitatem ædificari et nostrum illic constitui imperium. » (Patrol., lat., vol. CXXX, col. 251.) Excubabant. La Novelle de Justinien déjà citée (Nov. vi, c. 2,3) suppose que les Patriarches avaient toujours à Constantinople des apocrisiaires par l’intermédiaire desquels ils faisaient terminer à la cour leurs affaires ou celles de leurs évêques. XIV.Functus fuit. Saint Grégoire fut envoyé vers 582 à Constantinople par le pape Pélage II pour combattre l’hérésie du patriarche Eutychius sur la résurrection des corps. Il témoigne lui-même de son séjour au palais impérial comme apocrisiaire: « Cum me in Constantinopolitana civitate Sedis Apostolicæ responsa constringerent. » (Epistola ad Leandrum; Voyez encore Dialog., l. III, c. 32, 36.) Jubent. Antérieurement à l’institution des apocrisiaires permanents, le Concile de Sardique (347) avait prescrit aux métropolitains de faire parvenir au palais leurs pétitions ou celles des évêques de leur provinces par l’intermédiaire d’un diacre. (Concile de Sardique, can. 9, Labbe, Concilia, t. II, col. 631.) Francorum. « De exercitu vero ejus baptizati sunt amplius tria millia. » (Greg. Turon., Histor., l. II, c. 31.) Exstitit. Grégoire de Tours (Historia Francor., II, 31) et l’Historia epitomata, c. 21, donnent pour le baptême de Clovis la date de Pâques; peut-être ces chroniqueurs ne l’ont-ils choisie que parce que c’était celle où l’on baptisait d’ordinaire. D’après une lettre de Saint Avit, la cérémonie aurait eu lieu le jour de Nœl (496) c’est la date adoptée par Junghans. (Histoire critique des règnes de Childerich et de Chlodorech, trad. Monod, p. 56-69.) Disposuerunt. Rien de pareil n’a existé sous les Mérovingiens. Pendant cette période, un abbé était placé à la tête de la chapelle royale, abbas palatinus. Rusticus remplit cet office sous Clotaire II. (Voyez Mabillon, Annales Benedictini, l. XI, c. xli, t. 1, p. 295-296.) Quant aux rapports des rois avec les papes, ils étaient réglés soit par l’évêque d’Arles, représentant perpétuel de l’autorité pontificale en France (Gregor. epist., l. XII, ép. 34), soit plus souvent par des légats particuliers. Consensu. Voyez les notes du chap. XV. Les évêques et le pape durent consentir, sous le règne de Charlemagne, à ce qu’Angelramne et Hildebold quittassent leur siège épiscopal pour venir résider à la cour en qualité d’archichapelains. Diaconos. On ne voit pas qu’aucun diacre ait été archichapelain au viiie ni au ixe siècle. Parrochiis. Le concile de Sardique (347) interdit aux évêques de prolonger leur absence plus de trois semaines en dehors de leur diocèse (ch. XI, Labbe, Concilia, t. II, col. 636). Un concile tenu à Rome sous le pape Eugène II, le 15 novembre 826, renouvela cette prescription. (can. VI, Pertz, Leges, t. II, pars II, p. 45.)
XV.Gregorii. Il s’agit ici de la Règle pastorale, Regula pastoralis, adressée par saint Grégoire à Jean, évêque de Ravenne. (Patrol. Lat., vol. LXVII, col. 13). Au ixe siècle, cet ouvrage fut considéré comme le manuel des évêques. Le Concile de Mayence de 843 cherchant les moyens de maintenir le clergé et le peuple chrétien dans les saines doctrines, consulte ce livre. Labbe, Concilia, t. VII, col. 1241). La même année, on en lit des passages au concile de Reims. (ch. X, Labbe, Ibid., t. VII, col. 1255.) Les conciles de Tours et de Chalon (813) en recommandent l’étude aux évêques (Concile de Tours, can. III, Labbe, Ibid., t. VII, col. 1264; Concile de Chalon, can. I, Ibid., t. VII, col. 1272.) Plusieurs canons du concile d’Aix-la-Chapelle (836) ne sont que des extraits du Livre Pastoral. (Cap. I, De vita episcoporum, can. 7, 9, 10; cap. II, De doctrina episcoporum, can. 3, 5, 6; Labbe, Ibid., t. VII, col. 1704-1708.) Canonum. Au ixe siècle, le Livre des Canons n’est autre que la collection de Denys le Petit qui prit un caractère officiel après l’envoi que le pape Adrien en fit à Charlemagne en 774. Tradita. On remettait entre les mains des évêques à leur sacre le Livre des Canons et la Règle Pastorale de saint Grégoire. Hincmar le dit positivement dans la préface de son opuscule contre Hincmar de bon. (Patrol. lat., vol. CXXVI, col. 292 c.) Ipsi se. Busæus donne sibi. Illicite. Busæus donne inclite. Fulradum. Fulrade était originaire de l’Alsace; son père s’appelait Riculfe et sa mère Ermengarde. — On ne doit pas le confondre avec un autre Fulrade, son contemporain, qui était fils de Jérôme, fils naturel de Charles Martel. — Il était déjà abbé de Saint-Denis le 17 août 749 (Plait de Pépin, en date du 17 août, l’an 8 du règne de Childéric, apud Mabillon, De re Diplomatica, l. VI, n° xxxviii). C’est lui que Pépin envoya la même année avec l’évêque de Wurtzbourg demander au pape Zacharie s’il convenait de déposer le roi Childéric (Annales Laurin., a. 749, Pertz, Script., t. I, p. 136). Il n’était encore que chapelain. Le succès de sa mission fut sans doute ce qui lui valut la dignité d’archichapelain. Après la défaite des Lombards par Pépin en 755, Fulrade ramena le pape Etienne à Rome (Annales Laurin., a. 75, Pertz, Script., t. I p. 438), et le mit en possession de la Pentapole et de l’Emilie. En 756, Astolf, roi des Lombards, étant mort, il prit le commandement d’une armée franque, et, marchant contre le prétendant Rachis, donna la couronne à Didier. Après quoi, il revint en France. C’est par son intermédiaire que Tilpin archevêque de Reims, obtint du pape Adrien l’usage du pallium. Fulrade resta archichapelain sous Carloman, puis sous Charlemagne. Vers 780, il alla à Rome avec le diacre Adon pour y chercher des reliques. (Lettre d’Adrien à Charles 780), Codex Carolinus, éd. Migne, n° LXVII, Patrol. lat., vol. XC III, col. 327.) Il mourut en Saxe le 16 juillet 784. (Annales Laureshamens., Pertz, Script., t. I, p. 32, c. xvii.) (Voyez Félicien, Hist. de l’abbaye de Saint Denis, p. 42-64 ; Mabillon, Sancti Fulradi abbatis elogium historicum, ap. Acta Sasctorum ordinis S. Benedicti. sæc. III, t. II, p. 334.) Engelramnum. Angelramne succéda à Fulrade en qualité d’archichapelain. Mais, comme il occupait le siège épiscopal de Metz depuis 768, Charles dut obtenir du pape et des évêques qu’il pût quitter sa ville pour venir résider au palais. (Synode de Francfort, juin 794, c. 55, Boretius, Capitularia, n° 28, t. I, p. 78.) Il fut abbé de Sénone en même temps qu’évêque. En 785, il fit une collection de canons qu’il envoya au pape Adrien (Labbe, Concilia, t. VI, col. 1828); on a pensé qu’il avait voulu par là justifier son absence de sa cité épiscopale. C’est sous lui que prit naissance la fameuse école de chant de l’église de Metz. Paul Diacre écrivit à sa requête l’histoire des évêques de Metz. Il mourut le 6 octobre 791. (Voyez Gallia Christiana, t. XIII, col. 708; Histoire littéraire, t. IV, p. 173.) Hildiboldum. Hildebold, archevêque de Cologne entre 782 et 785, apparut comme archichapelain au synode de Francfort (juin 794) où le roi demande aux évêques la permission de le garder dans son palais pour y diriger les affaires ecclésiastiques, ce à quoi d’ailleurs le pape avait déjà consenti. (Boretius, Capitularia, n. 28, c. 55, t. I, p. 78). La vie de Léon III, par Anastase le Bibliothécaire, le montre en relations étroites avec ce pontife. En 816, il alla au-devant d’Etienne III qui venait en France. (Vita Hludowici, c. 26, Pertz, Script., t. II, p. 620.) Il mourut en 819. Hilduinum. Voyez sur Hilduin, le chap. I. Hilduin, abbé de Saint Denis, succéda à Hildebold comme archichapelain. Il est dit sacri palatii summus capellanus dans un diplôme du 27 septembre 820. Tardif Cartons des Rois, n° 113, p. 80). On peut juger du rôle important qu’il jouait à la cour par le grand nombre de privilèges dont il obtint la rédaction (Hilduinus ambasciarit). Il était le plus intime des conseillers de Louis le Pieux: « Hic inter cunctos imperii sui primates quos consilio sue adsciverat, Hilduinum abbatem.... in tantum amavit et extulit, ut ei specialius quidquid secretius tractandum esset committeret, eumque archicapellanum in omni imperio suo constitueret. » Translatio S. Sebastiani, Mabillon, Acta Sanctor. ordinis S. Benedicti, sæc. IV, t. I, p. 387.) Mais en 830, il prit le parti de Wala et fut exilé. Après son rappel, il recouvra ses abbayes, mais non pas sa charge d’archichapelain. Presbyterum. Nous n’avons que peu de renseignements sur Fulcon. On l’identifie avec Fulcon, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers. En 830, il assista à la dédicace de l’église de Nouaillé. (Chronic. Malleacense, Labbe, Nova Bibliotheca manuscriptorum, t. II, p. 495.) Une Passion de saint Julien lui donne le titre d’archichapelain (Ibid., t. II, p. 578). Drogonem. Busæus donne Diogonem. — Drogon, fils naturel de Charlemagne, né en 807, devint évêque de Metz en juillet 826. En 830, il fut chargé de ramener à Aix-la-Chapelle Judith, à qui les fils de l’empereur avaient fait prendre le voile à Sainte-Radegonde. Il apparaît comme archichapelain en 837. (Diplôme de Louis empereur. Mabillon, De re Diplomatica, p. 521.) En cette qualité, il présida aux funérailles de son frère Louis le Pieux. (Nithard, l. I, c. 8.) Après la mort de Grégoire IV, Lothaire l’envoya avec son fils Louis à Rome pour soutenir les prétentions de l’empereur à intervenir dans les élections pontificales. Le nouveau pape Serge II le désigna comme son vicaire en Gaule et en Germanie. (Annales Bertiniani, a. 844, éd. Dehaisnes, p. 57.) Il mourut le 9 novembre 855. Il ne conserva pas son titre d’archichapelain jusqu’à sa mort. Car Ebroïn, évêque de Poitiers, abbé de Saint Hilaire, de Saint-Germain-des-Prés et de Saint Maur sur Loire, apparait avec cette qualité dans un diplôme du 7 août 846. (Tardif, Cartons des rois, n° 153, p. 99.) et dans un autre du 15 août 850. (Tardif, Ibid., n° 162, p. 103.) Ebroïn mourut peu après. Il eut pour successeur, comme archichapelain, Gozlin, oncle de Charles le Chauve, qui le remplaça aussi à la tête de l’abbaye de Saint Germain. Gozlin fut en même temps chancelier ; il mourut en 886. (Annales Vedastini, a. 886 éd. Dehaisnes, p. 325.) Il semble que Hugues l’abbé lui ait succédé dans la charge d’archichapelain au moins dès 882. Les annales de Sainte-Colombe disent de lui à l’année 882 : « Hugo.., qui monarchiam clericatus in palatio optinens... » (Duru, Bibliothèque Histoire de l’Yonne, t. I, p. 103.) Les auteurs du Gallia Christiana (t. II, col. 25) mettent au nombre des archichapelains Vulfade, ce prêtre consacré par Ebbon, qui devint archevêque de Bourges par la volonté du roi et malgré l’opposition d’Hincmar. Ils s’appuient sur ce fait qu’il est dit abbas dans une lettre adressée par le pape Nicolas à Charles le Chauve; mais, à l’époque carolingienne, le chef du clergé palatin ne portait plus ce titre; et nous savons, d’autre part, que Vulfade fut abbé de plusieurs monastères. En second lieu, les mêmes auteurs citent une lettre de Charles le Chauve où celui-ci appelle Vulfade « fidelem suumn ministerialem. » Pour expliquer l’emploi de cette expression, il n’est pas nécessaire de supposer que Vulfade ait été archichapelain. Car, outre qu’il peut avoir reçu du roi des missions spéciales, il fut chargé par Charles le Chauve de l’éducation de son fils Carloman ; à ce titre, il était officier du palais, ministerialis. XVI.Regebat. Le nom de chapelle, capella, appliqué à l’oratoire du palais vient de la chape de saint Martin, la relique la plus précieuse qu’on y gardât : « Dicti sunt autem primitus capellani a cappa beati Martini, quam reges Francorum ob adjutorium victoriæ in præliis solebant habere secum, quam ferentes et custodientes cum cæteris sanctorum reliquiis clerici capellani cæperunt vocari. » (Valafrid Strabon, De exord. eccles., c. 33.) Le terme de capella désigne même cette relique dans une formule de Marculfe : « In palatio nostro super capellam domni Martini ubi reliqua sacramenta percurrunt debeant conjurare. » (Marculfi formulæ, l. I, n° 38.) Les clercs préposés à sa garde furent dits chapelains; ils étaient aussi chargés de la transporter à la suite de l’armée, la coutume d’emporter des reliques à la guerre durait encore au temps de Charlemagne. (Miracula sancti Dionysii, l. I, c. 20, Mabillon, Acta Sanctor. ordinis S. Benedicti, sæc. III, t. II, p. 350.) Les clercs de la chapelle qui avaient à leur tête, à l’époque Mérovingienne, l’abbé palatin, et à l’époque Carolingienne, l’archichapelain, étaient charges d’assurer continuellement le service divin du palais. Aussi, un capitulaire ecclésiastique, promulgué par Carloman le 24 avril 712, tout en défendant aux clercs d’aller à l’host, fit une exception en faveur des évêques et des prêtres choisis pour porter les reliques et remplir auprès des soldats tous les devoirs de leur ministère. Le clergé palatin comprenait des évêques et des prêtres. (Capitul. de 742, Pertz, Leges, t. I, p. 46 ; Boretius, Capitularia, t. 1. p. 25), des diacres et des sous-diacres (Hincmar, ép. xvi, Patrol. lat., vol. CXXVI, col. 99). Au iie siècle, le roi donnait à ses chapelains les évêchés et les abbayes. (Vita Walæ, Mabillon. Acta Sanctor, ord. S. Benedicti, sæc. IV, t. I, p. 459; Loup de Ferrières, lettre XXV, Rec. des Histor., t. VII, p. 482.) Les églises des villas royales leur étaient réservées. (Capitul. de Villis, Boretius, Capitularia, n° 32, c. 6, t. I, p. 83.) Cancellarius. Les deux services de la chapelle et de la chancellerie étalent étroitement unis. En effet, les notaires qui rédigeaient les actes étaient clercs, le plus souvent diacres ou sous-diacres. Or, nous avons vu que l’archichapelain avait la surveillance de tout le clergé du palais. De plus, certains actes solennels étaient conservés dans la chapelle. Ainsi, en 794, on rédigea trois exemplaires de l’acte de soumission de Tassilon : l’un devait être déposé au palais; le second dans l’abbaye assignée au duc comme résidence; le troisième, dans la chapelle du palais. (Boretius, Capitularia, n° 2, c. 3, t. I, p. 74.) Il semble qu’on distingue ici entre les archives proprement dites (archivius palatii, armarium palatii, scrinium palatii), dont la garde était confiée au chancelier (Capitula missorum, a. 806, Boretius, Capitularia., n° 49, c. 8, t. I, p. 138), et les archives de la chapelle. (Voyez Sickel, Acta regum Karolinorum, Einleitung, § 4, t. I, p. 9-10) Enfin ce qui acheva de rapprocher la chapelle et la chancellerie c’est que sous Charles le Chauve les charges d’archichapelain et d’archichancelier furent réunies toutes deux entre les mains du même personnage, Gozlin. Au temps des Mérovingiens, les fonctionnaires chargés de rédiger les actes et de les présenter à la signature du roi s’appelaient référendaires. Ils étaient tous laïques. A leur tête se trouvait le grand référendaire, summus referendarius. Sickel pense que les scribes particuliers des ducs d’Austrasie, pris dans l’ordre du clergé, finirent par supplanter les référendaires royaux. Sous Charlemagne, Hithier remplit l’office de chancelier depuis le commencement du règne jusqu’en juin 776; il ne prend jamais que les titres de capellanus et notarius : le premier indiquant simplement qu’il faisait partie du clergé palatin. Il était abbé de Saint Martin de Tours. Il fut chargé de plusieurs missions importantes. Il mourut en 796. Radon, d’abord simple notaire, le remplaça comme chancelier, dès juillet 776. Le pape Adrien, dans une lettre écrite à Charles en 790, le nomme protonotarius atque abbas. Il était abbé de Saint Vaast d’Arras. Bien qu’il ne soit mort qu’en 845, il quitta l’office de chancelier en 794, ou peut-être seulement en 797. Erchambaud lui succéda; il prend une seule fois le titre de cancellarius. (Sickel, Acta regum Karolinor., Acta Karoli, n° 224). Les Annales d’Eginhard lui donnent en 801 celui de notarius. (A. 801, Pertz, Scriptores, t. I, p. 190.) Louis le Pieux devenu empereur semble avoir congédié, en même temps que les conseillers de Charlemagne, le personnel de la chancellerie, dont il confia la direction à Hélisachar qu’il avait amené d’Aquitaine. Il conserva cet office jusqu’en septembre 819. En 823, il assista à l’assemblée de Compiègne, et en 824 il commanda un corps d’armée dans l’expédition contre les Bretons. En 827, il alla rétablir l’ordre dans la Marche espagnole. Il fut abbé de Saint-Riquier et de Saint Aubin d’Angers. Il avait eu pour successeur à la chancellerie Frédégise, amené en France en 782 avec son compatriote et maître Alcuin, et qui, par son mérite, n’avait pas tardé à acquérir du crédit à la cour. En 804, il avait reçu l’abbaye de Saint-Martin de Tours; ses services lui valurent encore celle de Sithiu. Il n’a pas souscrit un seul diplôme; du jour où il occupa la dignité de chancelier, tous les actes furent dressés par les notaires, agissant à sa place, ad vicem Fridugisi. Cette coutume persista après lui. De juin 832 au 15 mai 834 Theoto apparaît comme chancelier. Un diplôme le nomme summus sacri palatii cancellarius (Sickel, Acta Hludowici, n° 459). Il mourut en combattant les comtes Matfrid et Lambert révoltés contre l’empereur. Hugues lui succéda et resta chancelier (sacri palatii archinotarius, summus sacri palatii notarius; Sickel, Acta Hludowici n° 334, 367, 374) jusqu’à la mort de Louis le Pieux. Louis, abbé de Saint-Denis (voyez le chap. I, p. 5) apparaît comme archichancelier, le 6 novembre 841 (Tardif, Cartons des rois, n° 138, p. 94). Charles le Chauve dans plusieurs diplômes le nomme protonotarius (Tardif, Ibid., n° 165, 183, 192). Deux actes de 864, l’un du 24 juillet (Tardif, Ibid., n 482) l’autre du 2 août (Tardif, Ibid., n° 183) sont souscrits par Gozlin chancelier, Gozlinus regiæ dignitatis cancellarius, à la place de Louis, ad vicem Hludowici. Mais Louis continue à signer dans les actes comme archichancelier jusqu’à sa mort, survenue en janvier 867. De simple chancelier Gozlin devint archichancelier. Il conserva sa charge sous Louis le Bègue. L’archichancelier de Carloman fut d’abord Vulfad (12 janv. 881, Rec. des Histor., t. IX, p. 418). Le notaire Norbert qui expédiait les diplômes à sa place les souscrit seul à sa mort « Norbertus notarius post obitum magistri sui Vulfardi jussione regis. » (Acte du 14 juin 882, Rec. des Histor., t. IX, p. 427.) Mais le 11 août 883, Gozlin a déjà repris en mains la direction de la chancellerie Rec. des Histor., t. IX, p. 431). — Voyez Sickel, Acta regum Carolinorun, t. I, p. 73-100. Apellabatur. A secretis, qualificatif appliqué sous l’empire romain au conseillers impériaux, mais qui n’a jamais dans l’empire franc désigné le chancelier. Quant aux secrétaires particuliers du roi, ils étaient pris parmi les conseillers les plus intimes et les plus instruits. La rédaction des lettres privées du prince n’appartenait pas aux membres de la chancellerie. (Voyez sur les secrétaires, Sickel, Acta regum Carolinorum, t. I, p. 103-105) Viri. Il s’agit ici des notaires qui rédigeaient les diplômes au nom du chancelier. Ils étaient assistés de simples scribes. Palatium. Sacrum palatium. Nous ne connaissons que deux exemples de cette expression à l’époque Mérovingienne. Une lettre de Sichelmus est adressée aux Maires du sacré palais « majoribus domnus sacri palatii. » (Pardessus, Diplomata, n° 318, t. II, p. 131.) « Juste judicio in sancto palatii judicato. » (Exhortatio ad regem , Digot, Histoire d’Austrasie, t. III, p. 362.) Cette expression, qui disparaît sous Charlemagne, devient usuelle sous Louis le Pieux. — Voyez plus haut les chapitres XII et XIII. Ministros. Hincmar revient plus loin sur les attributions de ces divers officiers : ch. XXI-XXIV. XVII.Ut. Busæus donne et. Ostiarius. Ostiaris désigne ici le maître des huissiers, magister ostiariorum, encore dit dans les textes summus ostiarius et quelquefois scario et ædilis. Dans les cérémonies il suivait le roi, un bâton à la main, tandis qu’un de ses subordonnés, précédant le cortège, faisait écarter la foule. « Adhalhuitus adest fertque manu ferulam, Percutit instantesque, viam componit honore Cæsaris et procerum, conjugis et sobolis. ................................................................................. ................................ Gerung pergit et ipse prior Virgam more gerit, servans vestiga regis. » (Ermold. Nigell, l. IV, v. 406 et suiv. Rec. des histor., t. VI, p. 58). Gerung, dont il est question dans les vers précédents, maître des huissiers sous Louis le Pieux, était un personnage important. Il accompagna le jeune Lothaire en Italie et gouverna son royaume de concert avec Wala. C’est encore au maître des huissiers que se rapporte, d’après Waitz, un passage de Théodulfe: « Thyrsis ad obsequium semper sit promptus berile, Strenuus et velox sit pede, corde, manu. Pluraque suscipit hinc inde precantia verba, Istaque dissimulet, audiat illa libens. Hunc intrare jubens, hunc expectare parumper Censcat, hunc intus, hunc tamen esse foris. » (Theodulfi Carmina. Rec. des Histor., t. V, p. 418.) — Voyez sur ce fonctionnaire : Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, éd. 1860, t. III, p. 420-421. Sacellarius. Le sacellarius, placé sous les ordres du chambrier, avait la garde du trésor royal, souvent désigné aux époques mérovingienne et carolingienne par le terme de sacellum. Ce titre se rencontre déjà sous l’empire romain (voyez Col. Just., II, 37; IV, 21). Les annales d’Eginhard, à l’année 826, portent que l’empereur fit accompagner à Aix-la-Chapelle le prêtre vénitien Baudri, qui s’était offert à construire des orgues, par Thanculf, trésorier, sacellarius, pour que ce dernier mit à la disposition de l’artiste tout ce qui lui était nécessaire. (Einhardi annales, a. 826, Pertz, Script., t. I, p. 214-215.) Dispensator. Le dispensator était aussi subordonné au chambrier. Scapoardus. Etym. germanique: schap-ward; celui qui était chargé de la garde des ustensiles, de la vaisselle précieuse. Decani. Les decani, qui étaient chargés d’administrer une villa ou une portion de villa (voyez Guérard, Polyptique d’Irminon, t. I, p. 44), étaient comptés parmi les fonctionnaires inférieurs ou juniores. (Capitul. de Villis, c. 58, Pertz, Leges, t. I, p. 185.) Mais puisque Hincmar distingue les decani des juniores, il faut peut-être entendre qu’au palais les officiers d’ordre inferieur, juniores, étaient répartis par douzaines sous la surveillance de decani. Bersarii. Bersarii. On a proposé de ce mot deux étymologies. Il vient ou de bersa, qui signifie palissades, entourant les forêts; ou du germanique birsen, percer de flèches, et en français berser de saictes. Veltrarii. On appelait en vieux français reltre ou riautre, du bas-latin veltris, une espèce de chien destiné à la chasse de l’ours, du sanglier et même du lièvre, d’où le nom de lévrier. Dans la Loi Salique il est question du vol de ces chiens; tit. VI, § 2: « Si quis veltrum agutario furaverit.... » (éd. Hessels, col. 33). « Si quis vero sensium reliquum aut veltrem porcarium, sive veltrem leporarium.... » (Ibid., col. 35.) Beverarii. Le castor se dit en latin bever, d’où en français bièvre. Sa fourrure était fort recherchée au ixe siècle. Verumtamen. Busæus donne veruntamen. Confœderatio. Geugler propose de corriger confœderatio en consideratio. XIX.Erat. Les officiers du palais ne se renfermaient pas aussi strictement que semble le dire Hincmar dans le cercle de leurs attributions. Car c’était parmi eux que le roi choisissait les missi, les ambassadeurs, les commandants de corps d’armée. Ce n’étaient toutefois là que des délégations temporaires. D’ailleurs les mots mensura sua quisque contentus erat signifient seulement qu’aucun des officiers ne cherchait à excéder les pouvoirs que le roi lui avait conférés, et que chacun se contentait du crédit dont il jouissait auprès du prince. Comes palatii. A l’époque mérovingienne, le comte du palais était chargé d’instruire les causes apportées au tribunal du roi, d’en diriger la procédure et de veiller à l’exécution des sentences. Mais la direction générale des affaires séculières ne lui appartenait pas ; elle était entre les mains du maire du palais. Sous les Carolingiens, le maire du palais ayant disparu, le comte du palais hérita de la plupart de ses attributions. (Voyez sur le comte du palais à l’époque mérovingienne: Waitz, Verfassungsgeschichte, éd. 1870, t. II, p. 405; Tardif, Etudes sur les institutions, période mérovingienne, p. 56, 179.) Deberet. Le comte du palais avait la connaissance préliminaire de toutes les affaires portées au tribunal du roi. Eginhard écrit à Geboin, comte du palais : « Rogo dilectionem vestram ut hunc pagensem nostrum, nomine David, necessitates suas tibi referre volentem exaudire digneris et si causam ejus rationabilem esse cognoveris, locum ei facias aa domnum imperatorem se reclamare. » (Epist. IX, Patrol. lat., vol. CIV, col. 512.) Le même Eginhard dit de Charlemagne : « Cum calciaretur et amiciretur, non tantum amicos admittebat, verum etiam, si comes palatii litem aliquam esse diceret quæ sine ejus jussu definiri non posset, statim litigantes introducere jussit, et velut pro tribunali sederet, lite cognita, sententiam dixit. » (Vita Karoli, c. 24.) Les rois Carolingiens ont pris à plusieurs reprises des mesures pour empêcher que les plaideurs n’eussent trop souvent recours à leur tribunal. Un capitulaire de 755 prononce un châtiment contre quiconque s’adresse au palais sans avoir au préalable déposé sa plainte au tribunal du comte, ou sans s’être conformé à la sentence prononcée légalement par les rachimbourgs. (Capit. de Pépin en 755. c. 7, Pertz, Leges. t. I, p. 31). L.es clercs ne pouvaient, sans l’autorisation de leur évêque, les évêques sans celle de leur métropolitain, porter leurs causes devant le tribunal du roi. (Admonitio generalis. 789, Boretius, Capitularia, n° 22, c. 10, t. I, p. 55.) Un capitulaire d’Aix-la-Chapelle, en 810, cherche à remédier à l’encombrement du palais par les plaignants : « De clamatoribus qui magnum impedimentum faciunt in palatio ad aures domni imperatoris: ut missi sive comites illorum missos transmittant contra illos qui mentiendo vadunt, ut eos conviacant. » (Pertz, Leges, t. I, p. 163.) XX.Apocrisiarus. D’après Hincmar, l’archichapelain occupe dans l’ordre ecclésiastique le même rang que le comte du palais dans l’ordre laïque. Hincmar compare encore ailleurs ces deux officiers ; écrivant à Louis le Germanique, en 855, au nom des évêques des provinces de Reims et de Rouen, il lui conseille d’avoir auprès de lui un officier chargé de la direction des affaires de l’église : « Ut, si episcopus pro quacunque necessitate ecclesiastica ad vos direxerit ad quem suus missus veniat, per quem que rationabiliter petierit obtineat, in palatio vestro, sicut comes palatii est in causis reipublicæ, ministerio congruum constitutum habete. » (Hincmari Opera, Patrol. lat., vol. CXXV. col. 14.) Altercatione. Busæus donne canonicœ vel monasticœ. — Dans un texte cité par Vaitz, Hilduin est appeIé directeur de toute l’égIise de l’empire: « Abbatem sacrique palatii conspicuum archicapellanum et non solum ejusdem monasterii strenuam prælationem sed etiam totius ecclesiasiæ istius imperii. » (Mansi, Conciles, t. XIV, p. 634.) Loup de Ferrières le nomme « magister ecclesiasticorum. » (Rec. des Histor., t. VII, p. 510.) Tantummodo. Busæus donne tandummodo. XXI.Determinaret. Voyez les notes du chapitre XIX. — Il y avait à la fois plusieurs comtes du palais. Eginhard dans une de ses lettres nomme Adalhard et Gebuin comtes du palais, et laisse entendre qu’ils étaient en fonctions tous deux en même temps. (Ep. XI Patrol. lat., vol. CIV, col. 513.) D’ailleurs le capitulaire sur la police intérieure du palais parle des comtes palatins c. 6 : « Ut comites palatini omnem diligentiam adhibeant, ut clamatores, postquam indiculum ab eis acceperint, in palatio nostro non remaneant. » (Boretius, Capitularia, n° 146, t. I, p. 298.) Il est probable qu’un de ces comtes avait sur les autres la préséance. — Bien que le comte du palais eût l’examen préalable de toutes les causes, il ne lui appartenait point de prononcer la sentence dans tous les cas. Le capitulaire d’Aix-la-Chapelle (812) lui interdit de connaître, sans un ordre spécial du roi, des causes qui s’élevaient entre puissants : « Neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra jussione finire præsumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium justitias faciendas sibi sciat esse vacandum. » (c. 2, Pertz, Leges, t. I, p. 471) Dans les cas de procès importants, le roi présidait lui-même son tribunal. Louis le Pieux se montra particulièrement jaloux de rendre la justice à ses sujets; n’étant encore que roi d’Aquitaine, il consacrait trois jours de la semaine aux affaires judiciaires : « Tribus enim diebus rex per singulas ebdomadas rei judiciariæ intererat. » (Vita Hludowici, c. 19, Pertz, Scriptores, t. II, p. 617.) En 828 il décida qu’il tiendrait audience une fois par semaine : « Sciatis ob hanc causam nos velle per singulas hebdomadas uno die in palatio nostro ad causas audiendas. » (Pertz, Leges, t. I, p. 330.) Il informa les comtes et le peuple de sa résolution : « Hoc missi nostri notum faciant comitibus et populo quod nos in omni ebdomada unum diem ad causas audiendas et judicandas sedere volumus. » (Capitul. de Worms, 819, c. 45; Pertz, Leges, t. I, p. 33.) Reduceret. La formule d’une lettre adressée par un comte au comte du palais confirme ce qu’Hincmar dit ici des attributions judiciaires de cet officier palatin : « petimus clementiam vestram ut illas justitias ecclesia vel monasterii sancti illius, quæ ad nos pertinere videntur, vestro examine presententur, et eas ad liquidum sagax industria vestra perserutari dignetur, quatenus oct rectum tramitem revocare satagat, obnixe deposcimus. Insuper vero ad illas alias justitias quæ infra pagum definire per nos non valemus, industriæ vestræ reservandas esse censuimus, quas etiam et regali auctoritate rectius per vos definiendas esse per omnia credimus... » Mundane. Leges mundanœ. Il faut entendre par là toutes les lois écrites, les lois barbares comme le droit romain, opposées au droit canon. Les lois profanes sont encore distinguées des lois ecclésiastiques dans l’édit de Pistes (869), cap. 3 (Pertz, Leges, t. I, p. 509), et au chapitre 9 du capitul. de Quierzy (Pertz, Ibid., t. I, p. 539). Un texte cité plus haut (c. VIII, note 4) distingue entre les capitulaires et les leges mudanœ. Consuetudinem. Gentilium consuetudo, c’est-à-dire la coutume non écrite. La coutume devait être tenue pour loi dans les cas où elle n’était pas contraire à l’ordre public : « Ut longa consuetudo, quæ ad utilitatem publicam non impedit pro lege servetur, et que diu servata sunt permaneant. » (Boretius, Capitula Karolo magno adscripta, c. 22, Capitularia, n° 405, 1. I, p. 20.) Bien que Charlemagne eût fait rédiger les lois d’un grand nombre de peuples, il restait encore sans doute après lui des groupes de population dont la coutume n’était pas écrite : « Post susceptum imperiale nomen, cum adverteret multa legibus populi sui deesse (nam Franci duas habent loges, in plurimis locis valde diversas), cogitavit quæ deerant addere et discrepantia unire, prava quoque ac perperam prolata corrigere; sed de bis nihil aliud ab eo factum est, nisi quod pauca capitula, et ea imperfecta legibus addidit. Omnium tamen nationum, quæ sub ejus dominatu erant, jura quæ scriptæ non erant, describere ac litteris mandari fecit. » (Einhardi Vita Karoli, c. 29.) Utramque legem. La loi profane (lois et coutumes) et le droit canon. XXII.Annuis. Les dons annuels, apportés au roi par les vassaux dans l’assemblée générale du printemps (voyez chap. XXIX,), bien qu’ayant eu à l’origine un caractère gracieux, étaient devenus obligatoires. Les monastères étaient soumis à cette redevance. En 817, l’empereur fit dresser la liste des monastères qui étaient tenus envers lui soit à des dons et au service militaire tout ensemble, soit à des dons seulement, soit enfin à de simples prières. (Pertz, Leges, t. I, p. 223.225.) Nous voyons Loup, abbé de Ferrières, s’excuser à deux reprises de n’avoir pu envoyer ses dons « dona debita » cause de l’extrême misère de son abbaye (ép. XXXII, ép. XLIII Patrol. lat., vol. CXIX). Un poète contemporain de Charlemagne dit: « Annua sublimi hæc debentur munera regi. » Il nous montre les grands offrant au roi de l’argent, de l’or, des pierres précieuses, des vêtements brochés d’or, des chevaux aux harnais d’or. (Maï, Classicorum auctor. e vaticanus codicibus editor. tomus V, p. 405.) Le roi distribuait lui aussi des présents aux proceres, soit qu’il voulût les récompenser, soit qu’il voulût les maintenir dans leur fidélité. (Annales Laureshamenses, c. 793, Pertz, Script., t. I, p. 35.) Militum. Sur le sens de miles, voyez le chap. XXVI. Reginam. Le capitulaire de Villis porte que les officiers royaux devront obéir aux ordres de la reine. (c. 16, c. 47, Pertz, Leges, t. I, pp. 182, 184.) Camerarium. Les chambriers avaient déjà à l’époque merovingienne les mêmes attributions qu’au ixe siècle ils étaient attachés au service particulier du roi, et prenaient soin de l’administration intérieure du palais; mais c’étaient des officiers d’ordre secondaire. (Voyez Tardif, Etudes sur les Institutions, période Méroving., p. 64.) A l’époque carolingienne, la charge de chambrier devient très importante; il n’y en a qu’un seul qui commande à des fonctionnaires inférieurs. Parmi les personnages les plus considérables qui obtinrent cette dignité, nous citerons Mainfroi, Meginfridus, à qui Charles confia en 791 le commandement d’un corps d’armée. (Einhardi Annales, Pertz, Scriptor., t. I, p. 177.) Sous Louis le Pieux, le margrave Bernard, chambrier, eut un temps entre les mains le gouvernement de tout le royaume. En 868, Augelran était à la fois chambrier et maître des huissiers. « Engelramnum camierarium et hostiariorum magistrum atque a secretis consiliarium. » (Annales Bertiniani, c. 808, éd. Dehaisnes, p. 483.) Privé de ses dignités sur les instances de la reine Richilde, il passa au parti de Louis de Germanie. (Ann. Bertin., a. 875, éd. Dehaisnes, p. 244.) C’est au chambrier Thierry que Louis le Bègue mourant (879) confia la couronne et l’épée royales pour les remettre à son fils. (Ann. Bertin., a. 879, éd. Dehaisnes, p. 278-279.) Legationum. C’était la coutume que des ambassadeurs étrangers ne vinssent jamais visiter le roi sans lui apporter des présents. D’ordinaire ils arrivaient au palais pendant la tenue de l’assemblée générale. (Voyez Annales Tiliani, a. 779, Rec. des Histor., t. V, p. 20; Ann. Petaviani, a. 184, Pertz, Scriptor., t. I, p. 16; Ann. Petav., a. 782. Ibid., p. 17; Annales Laureshamenses, a 795, Pertz, Scriptor. t. I, p. 36; 815 Thegani Vita Hludowici, c. 14, Pertz, Scriptor., t. II. p. 593; Einhard Annales, a. 821, Pertz, Scriptor., t. 1, p. 208; Einhardi Annales, a. 822, Ibid., p. 209; Einhardi Annales, a. 83, ibid., p. 210; Thegani Vita Hludowici, c. 32, Pertz, Scriptor., t. II, p. 597; etc.) Au temps du plus grand éclat du règne de Louis le Pieux, ces ambassades se multiplient. Les présents envoyés par Aroun-al-Raschid à Charlemagne sont parmi les plus célèbres et ont particulièrement excité l’admiration des contemporains : un éléphant (Einhardi Annales, a. 802, Pertz, Script., t. I, p. 190), un pavillon, des étoffes de soie, des parfums, une horloge mécanique (Einhardi Annales, a. 807, Pertz, Ibid., p. 494). Des envoyés d’un roi d’Afrique amenèrent un ours de Numidie. (Moine de Saint-Gall, l. II, c. 9, Pertz, Scriptor., t. II, p. 752.) En retour, Charlemagne renvoyait les ambassadeurs chargés des produits les plus remarquables de son empire. XXIII.Senescalum. Le sénéchal avait à l’époque carolingienne une partie des attributions que possédait le maire du palais dans la période précédente, les autres attributions du maire du palais ayant passé au comte du palais. Certains auteurs ont même pensé que le mot sénéchal (senes-schalk) n’était que la désignation germanique du major domus. (Voyez Guérard, Polyptyque de l’abbé Irminon, t. I, p. 442; Lehuerou, Institutions Caroling., p. 144; Tardif, Institutions politiques, période mérovingienne, p. 61). Au ixe siècle, outre un droit de surveillance générale sur l’administration intérieure du palais, le sénéchal avait plus particulièrement la direction de la table royale. Aussi est-il dit par le moine de Saint-Gall « magister mensaa regiæ » (l. II, c. 9, Rec. des Histor., t. V, p. 124; l. II, c. 6, Pertz, Scriptor., t. II, p. 750), par Eginhard « regia mensæ præpositus » (Vita Karoli, c. 9), et par Réginon « princeps coquorum » (a. 786, Pertz, Ibid., t. I, p. 860). En 878 apparaît pour la première fois appliqué à ce fonctionnaire le titre de dapifer, qui prévaudra sous les Capétiens. (Dipl. de Carloman, Muratori, Antiquit. Italicæ. t. I, p. 929.) Les officiers de cuisine étaient placés sous ses ordres « pistores, lanii, coci et fartores. » (Moine de Saint-Gall, l. I c. 48, Pertz, Ibid., t. II, p. 739.) Le poète Théodulfe décrit ses fonctions « Paniflua solers veniat de sede Menalcas Sudorem abstergens frontis ab arce manu; Quam sæpe ingrediens, pistorum sive coquorum Vallatus cuneis, jus synodale gent. Prudenter qui cuncta gerens, epulasque dapesque Regis, honoratum deferat ante thronun. » (Theod., Carm. l. III, carm. I, v. 184-186, Rec. des Histor., t. V, p. 20.) (Voyez sur le sénéchal : Guérard, Explication du capitulaire de Villis, p. 22-24) Buticularium. Le bouteiller surveillait les échansons, pincernæ. Il ne doit pas être distingué du grand échanson, « princeps pincernarum » (Mabillon, Acta Sanctor. ord. S. Bened., sæc. III, t. I, p. 385) ou « magister pincernarum. » (Einhardi Annales, a. 784, Pertz, Scriptor. t. I p. 463.) C’est à cet officier que se rapportent ces vers d’Ermoldus Nigellus: « Nec minus Otho puer pincenis imperat ardens, Præparat et Bacchi munera lenta meri. » (V. 465, Rec. des histor., t. VI, p. 60 a.), et ces autres de Théodulf: « Adveniat pincerna potens Eppinus, et ipse Pulchraque vasa manu vinaque grata vebat. » (Theodulfi Carmina, c. IV, Rec. des histor., t. V, p. 420 a.). Saint-Benoît d’Aniane, qui avait été élevé à la cour « inter scholares », y obtint une place d’échanson. « Post hæc vero pincernæ sortitur officium. » (Mabillon, Acta Sanctor., ord. S. Benedicti, sæc. IV, t. I, p. 194.) Voyez Guérard, Explicat. du Capitul. de Villis, p. 25-27. Stabuli. Le connétable est probablement l’ancien mariscalcus de l’époque mérovingienne ; ce n’était à l’origine qu’un esclave chargé du soin des chevaux. Le titre de comes stabuli qui lui fut donné est emprunté à la hiérarchie romaine. (Voyez Tardif, Institutions politiques, période mérovingienne, p. 60-61.) Le connétable carolingien avait sous ses ordres des officiers inférieurs nommés marescalci. Capitul. de 843 c. 10, Pertz, Leges, t. I, p. 488.) Ministerio. Le mot ministerium désigne encore quelquefois le territoire soumis à un agent royal. Tel est le sens qu’il a dans les chapitres 8, 9, 17, 26, 50, 53, 56 du Capitulaire de Villis (Pertz, Leges, t. I, p. 181-185) Quantocius. Busæus donne quanto ejus. Tempore. Busæus donne tempere. Familia regalis. C’est-à-dire, non pas la suite royale, mais les gens attachés à la culture de la villa, comme le prouvent les chapitres 2 et 3 du Capitulaire de Villis; c. 2 : « Ut familia nostra bene conservata sit et a nomine in paupertate missa »; C. 3 : « Ut non præsumant judices nostram familiam in corum servitium ponere, non corvadas.... » Pertz, Leges, t. I, p. 181.) Susceptores. Hincmar est le seul qui, à ma connaissance, ait employé ce terme. Il désigne sans doute ou bien des officiers spécialement chargés de la réception du roi ou bien des intendants chargés de recevoir les redevances, apports en nourriture, en fourrage, etc., dus par les colons lors des visites du roi. XXIV.Venatores. Les veneurs étaient chargés, non seulement d’organiser les chasses, mais encore d’approvisionner de gibier la table royale (Eginhard, Vita Karoli, c. 2, Pertz Scriptor., t. II, p. 46). Le chapitre 4? du Capitulaire de Villis confirme ce que dit ici Hincmar, à savoir, qu’on répartissait les officiers de chasse entre les diverses villas: « Ut venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, qui nobis in palatio adsidue deservirent, consilium in villis nostris habeant, secundum quod nos aut regina per litteras nostras jusserimus, quando ad aliquam utililatem nostram eos miserimus, aut siniscalcus et buticularius de nostro verbo eis aliquid farere præceperint. » (Pertz, Leges, t. I, p. 184 ; voyez Guérard, Explication du Capitut. de Villis, p. 64-65.) La chasse était le plaisir favori de Charlemagne : « Exercebatur assidue equitando ac venando. » (Eginhard, Vita Karoli, c. 22, Pertz, Script., t. II, p. 455.) Il prit soin de développer ce goût chez ses fils. (Ibid., c. 19, p. 453.) Louis le Pieux se livrait à cet exercice avec non moins d’ardeur que son père : « In mense autem Augusto, quando cervi pinguissirni sunt venatione vacabat, usque dum aprorum tempus advenerat. » Thégan, Vita Hludowici, c. 19, Pertz, Scriptor., t. II, p. 195.) Les annales du ixe siècle, et particulièrement celles dites d’Eginhard, mentionnent chaque année les grandes chasses royales d’automne qui le plus souvent avaient lieu dans les Vosges ou les Ardennes : « Arduennam venandi gratia proficiscitur; venatorio quoque exercitio more solemni ibidem exacto, Aquasgrani ad hiemandum revertitur. » (Einhardi Annales, a. 819, Pertz, Scriptor., t. I, p. 207.) Les capitulaires ont à plusieurs reprises interdit la chasse aux clercs : « Necnon et illas venationes et silvaticas vagationes eum canibus omnibus servis Dei interdiximus. Similiter ut acceptores et falcones non habeant. » (Capitul. de Carloman, en 742, c. 2, Pertz, Leges, t. I, p. 17.) La même prescription est rappelée au chapitre 3 d’un capitulaire de Charlemagne (769-771). (Pertz, Ibid., p. 334 Falconarius. Le fauconnier est appelé ailleurs prœlatus capis (Vita Hludovici, c. 20, Rec. des Histor., t. VI, p. 96); capis signifiant faucon, comme le prouve un passage d’un capitulaire : « Ut episcopus ... non cum canibus, aut accipitribus vel capis, quos vulgus falcones vocat, per seipsum vanationes exerceat. » (Capitul. Ticin., a. 850, c. 4, Pertz, Leges, t. I, p. 396; voyez Guérard, Explicat. du capitulaire de Villis. p. 28-29. La chasse aux oiseaux était connue des Francs; car la loi Salique frappe d’une amende de 43 sous celui qui vole un épervier « intro clavem. » (c. VII, éd. Merkel.) Considerarentur. Busæus donne consideraretur. Canum. Voyez plus haut sur les officiers spécialement chargés du soin des chiens, le chapitre XVII. XXV.Honestates. Cette phrase termine dans toutes les éditions le chapitre XXIV. Legatio. Sur les ambassades, voyez le chapitre XXII. XXVI.Placerent. Busæus donne placeret. Remanentibus. Dès la fin de l’époque romaine militia signifie un service ; militare, s’acquitter d’un service. Ainsi, saint Augustin dit : « Illo in officio comitis militat. » (Cité de Dieu, l. V, c. vi.) Tel est encore le sens de militia dans Grégoire de Tours : « Quotidie autem cum judicibus causas discutere, militias sæculares exercere ... non cessabat. » (Hist. Franc., l. III, c. 39, éd. Guadet, t. II, p. 118.) « Mulla enim auri argentique in hujus episcopi regesto pondera sunt reperta. Quæ autem de illa iniquitatis militia erant, regalibus thesauris sunt inlata. » (Ibid. l. X, c. 19, éd. Guadet, t. II. p. 254.) Chez le même auteur, militia désigne aussi l’argent gagné à un service public: « Qui multas altercationes cum relicta illius defuncti (episcopi) habuisse probatur, eo quod res quæ tempore Badegiseli episcopi ecclesiæ data fuerant tanquam proprias retinebat, diceus : Militia hæc fuit viri mei. » (Ibid., t. viii, c. 39, éd. Gaudet, t. II, p. 118-119.) D’où miles s’applique à tout homme qui sert le roi. Au cours du ixe siècle, le mot miles prend le sens de vassal, par exemple à la fin des Annales de Saint Bertin. Mais, dans les capitulaires de Benoît Lévite, militia est encore employé dans son sens primitif : « in palatio habere militiam. » (L. VI, c. 409, Baluze, t. I, col. 1003.) Au début du xie siècle, le mot miles s’applique au vassal. Les Normands se choisissent un duc, « ut et ipse nobis advocationis gradu dux et patricius, nosque obsequatur et personaliter ei militemus. » (Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normannix ducum, l. III, c. 37, éd. Lair, p. 181.) Miles est opposé à senior : « Ea fide qua concatenantur senior et miles. » l. IV, c. 79, éd. Lair, p. 231.) Enfin miles prend au xiie siècle le sens de chevalier. XXVII.Milites. Voyez le chapitre XXVI, note 2, p. 66. XXVIII.Prout. Busæus donne rout. In pueris, vel vassallis. Nous traduisons ces deux mots par le seul mot le serviteur. Il faut toutefois remarquer que les vassaux sont des serviteurs d’un ordre plus élevé que les pueri sans doute au ixe s. des serviteurs qui ont reçu des beneficia. Dans la loi des Alamands, vassus désigne un serviteur non libre (Lex Alamannorum, II, LXXXI, 3, Pertz, Leges, t. III, p. 73). Les rassi apparaissent encore comme des serviteurs dans la formule 17 du livre II de Marculfe. Le terme de vassus semble s’appliquer au ixe siècle à tout homme qui s’acquitte d’un service envers le roi. Ainsi on lit au chap. 2 d’un capitulaire d’environ 820 : « De dispensa fidelium nostrorum, sive carris, sive sagmariis .... tam corum qui nobis assidue in palatio deserviunt.... » (Boretius, Capitularia, n° 143, t. I, p. 294), et au chapitre I d’un capitulaire de 821 : « De vassis nostris qui ad marcam nostram constituti sunt custodiendam aut in longinquis regionibus sua habent beneficia, vel res proprias, vel etiam nobis assidue in palatio nostro serviuiit... » (Boretius, Ibid., n° 148, t. I, p. 301.) Un capitulaire attribué par Pertz à 827, porte « Vassi quoque et vassalli nostri nobis famulantes. » (c. 24, Pertz, Leges, t. I, p. 295.) — L’expression vassaticum est employée pour la première fois par les Annales de Lorsh, en 757 quand elles rapportent l’acte de soumission du duc Tassilon à Pépin : « Rex Pippinus tenuit placitum suum in Compendio cum Francis, ibique Tassilo venit, dux Baioariorum, in vassatico se commendans per manus, sacramenta juravit multa... et fidelitatem promisit regi Pippino sicut vassus recta mente et firma devotione per justitiam, sicut vassus dominos suos esse deberet. » (Annales Laurissenses, n° 757. Pertz, Scriptor., t. I, p. 440.) Procurabat. Busæus donne procurabant. Illorum. Busæus donne illius. XXIX.Placita. L’assemblée annuelle des Francs à l’époque Mérovingienne se nommait Martis Campus. Transférée du mois de mars au mois de mai en 735 (Annales Petaviani, a. 755, Pertz, Scriptor., t. I, p. 44), elle prit le nom de Maii Campus (Hincmar, Vita S. Remigii, Acta Sanctorum, oct. t. I, p. 145), Campus Madius (textes cités par Waitz), Mai Campus (Annales Nazariani, a. 775, Pertz, Scriptor., t. I, p. 40: a. 704, Ibid., p. 40). Mais à partir de 757, et pendant tout le cours du ixe siècle. les annalistes la désignent tantôt par l’expression de placitum, placitum genee- rale, tantôt par celle de conventus, conventus generalis. Placitum est le terme officiel employé dans les capitulaires et les diplômes. (Capitul. d’entre 803 et 813, c. 4, Boretius, Capitularia, n° 67, t. I, p. 157; Boretius, Ibid., n. 75, p. 168; capitul. de 807, c. 3, Boretius, Ibid. n° 18. p. 135; capitul. de 808, c. 12, Boretius, Ibid., n° 51, p. 139. Sinodus s’applique aux assemblées qui ont plus spécialement un caractère ecclésiastique. On trouve encore les expressions de mallum. (Boretius, Capitularia, n° 19, c. 12, t. I. p. 46); de concilium (814, Vita Hludowici, c. 20, Pertz, Scriptor., t. II, p. 648; Thegani, Vita Hludowici, a. 836, Pertz, Scriptor., t. II, p. 603); de generale colloquium. (Thegani, Vita Hludowici, c. 6, Pertz, Scriptor., t. II, p. 591). Tenerentur. Sous Pépin, une seule assemblée annuelle avait lieu, d’abord au mois de mars, puis à partir de 753 au mois de mai. Un capitulaire de Charlemagne, rendu entre 769 et 800, prescrivit la tenue de deux plaits par an, le premier en été, le second en automne : « Ut ad mallum venire nemo tardet, primum circa æstatem, secundum circa autumnum. Ad alia vero placita, si necessitas fuerit vel denunciatio regis urgeat, vocatus venire nemo tardet. » (Boretius, Capitularia, n° 19, c. 12, t. I, p. 46.) Ce qui vient à l’appui de l’affirmation d’Hincmar. Le concile de Vernon avait précédemment décidé qu’on réunirait deux synodes par an, le premier aux calendes de mars, le second aux calendes d’octobre : « Ut bis in anno sinodus fiat. Prima sinodus mense primo, quod est Martias Kalendas, ubi domnus rex jusserit, ejus præsentia. Secunda sinodus Kalendas Octobris aut ad Suessionis vel aliubi ubi ad Martias Kalendas inter ipsos episcopos convenit. » (Concilium Vernense, 755, c. 1. Boretius Capitularia, n° 14, t. I, p. 34.) Il est probable que ces deux conciles se confondirent avec les deux assemblées annuelles dont parle le De Ordine palatii. L’assemblée d’été était la plus importance, conventus generali; elle coïncidait avec la convocation de l’armée; celle de l’automne ne réunissait que les grands. En 791, l’assemblée générale se tint « transacta verni temperie circa æstatis initium. » (Einhardi Annales, a. 794, Pertz, Scriptor., t. I, p. 477); de même en 794 (Einhardi Ann., a. 794, Pertz, Ibid., p. 181), et en 800 (Annales Laureshamenses, Pertz, Ibid., p. 38.) En 802 elle fut reculée jusqu’en octobre (Ibid., a. 802, p. 39). Mais généralement sous le règne de Charlemagne, elle se tint entre juin et août. Les troubles qui marquèrent le règne de Louis le Pieux empêchèrent plus d’une fois de réunir l’assemblée générale à l’époque accoutumée. Toutefois on la trouve mentionnée en mai à l’année 837 (Annales Bertiniani, a. 837, éd. Dehaisnes, p. 23); en juin dans les années 824, 826, 828 (Einhardi Annales, a. 821, Pertz, Scriptor., t. I, p. 242; Ibid., a. 826, p. 2l4 ; Ibid., a. 828, p. 217); en juillet, dans les années 815, 817, 819 (Annales Laurissenses minores, a. 845, Pertz, Scriptor., t. I, p. 122; Pertz, Leges, t. I, p. 198; Einhardi Annales, a. 849, Pertz, Scriptor., t. I, p. 205); en août, dans les années 822, 825, 829, 834, 838 (Einhardi Annales, a. 822, Pertz, Scriptor., t. I, p. 209; Ibid., a. 825, p. 244; Ibid., a. 829, p. 218; Annales Bertiniani, a. 834, éd. Dehaisnes, p. 46; Ibid., a. 834, p. 27). Elle fut reculée jusqu’au mois de septembre en 832 et 836 (Annales Bertiniani, a. 832, éd. Dehaisnes p. 8; Ibid. a. 836, p. 21). En 821, elle se tint seulement en octobre (Einhardi Annales, a. 821, Pertz, Scriptor., t. I, p. 208). Sous le même règne, les assemblées se multiplient. Il en est auxquelles paraissent avoir été convoquées un grand nombre de personnes, mais qu’on ne saurait identifier avec l’assemblée générale du peuple, celle où l’on remettait les dons. En même temps, d’autres assemblées ont un caractère régional, par exemple celle de mai 823, qui ne réunit que les grands de la France orientale. (Einhardi Annales, a. 83, Pertz, Script., t. I, p. 210.) Sous Charles le Chauve, les assemblées générales se tinrent toujours en été, en juin ou août, exceptionnellement eu septembre. (Annales Bertiniani, a. 872, éd. Dehaisnes, p. 230.) Les chroniqueurs ne font plus mention de plait général après 877. — Les assemblées se réunissaient toujours dans une résidente royale. Par exception, en juin 816, le peuple fut convoqué à Epernay sur le domaine de l’Eglise de Reims: « Karolus apud villam sancti Remigii, Sparnacum nomine, contra morem, conventum populi sui generalem mense junio habuit. » (Annales Bertiniani, a. 816, éd. Dehaisnes, p. 63.) Sous Charlemagne, l’assemblée, ayant surtout un caractère militaire, se tenait le plus souvent dans le palais royal le plus voisin de la région où l’on se proposait de porter la guerre; quelquefois même en pays ennemi, par exemple en 782, aux sources de la Lippe en Saxe Annales Petariani, a. 782, Pertz, Scriptor., t. I, p, 17; Annales Laurissenses, Pertz, ibid., p. 162) Mais, sous Louis le Pieux, Aix-la-Chapelle devint le siège ordinaire des assemblées. Sous Charles le Chauve, elles se réunissaient de préférence dans la France occidentale. — (V. Lézardière, Théorie des lois politiques t. I, p. 513-525; liste des assemblées, ibid., p. 533-548) Spacium. Ad anni vertentis spatium; on a quelquefois cru qu’Hincmar voulait désigner par là l’époque à laquelle l’assemblée se tenait, et on a traduit au printemps (Guizot, Essai sur l’histoire de France, 7e édit., p. 222). Dans cette hypothèse, il serait préférable de traduire en été. Car on lit dans les Annales Laureshamenses à l’année 791 : « Vertente anno, eo tempore quo solent reges ad bella procedere, movit exercitum suum (Carolus), innumerabilem multitudinem contra superbissimam gentem Avarorum. » (Pertz, Scriptor., t. I, p. 34.) Or les Annales d’Eginhard nous apprennent d’autre part que cette année-là, le roi ne quitta Worms pour marcher contre les Avares qu’au commencement de l’été. « Transacta verni temperie, circa æstatis initium. » (Annales Einhardi, a. 791, Pertz, Scriptor., t. I, p. 177.) Mais vertente anno a aussi le sens de l’année courante, comme dans ce passage de la Bible « Hoc erit holocostum per omnes menses qui sibi anno vertente succedunt. » (Num., XXVIII, 14.) Conveniebat. A l’époque Mérovingienne, le Champ de Mars n’était autre chose que la réunion annuelle de l’armée. « Transacto anno Chludowicus rex .... omnem exercitum jussit cum armorum apparatu venire secundum morem in Campum Martium. Sic enim conventuun illum vocabant a Marte, quem pagani deum belli credebant, a quo et Martium mensem et tertiam feriam diem Martiss appellaverunt. Quem conventum posteriores Franci Maii campum, quando reges ad bella solent procedere, vocari instituerunt. » Hincmar, Vita Sancti Remigii, Rec. des Histor., t. III, p. 374.) Le Champ de Mai et plus tard l’assemblée d’été, bien qu’on y délibérât sur les affaires du royaume, gardèrent ce même caractère : « Commoto omni exercitu Francorum, per Trecas inde Antisioderum usque ad Nievernum urbem cum omni exercitu veniens, ibique cum Francis et proceribus suis placituun suum Campo Madio tenens. » (763, Continuat. Fredeg., CXXX, Rec. des Histor., t. V, p. 6. Un capitulaire de 807, convoque toute l’armée au plait qui devait se tenir en août à Ingelheim : « Omnes itaque fideles nostri capitanei cum eorum hominibus et carra sive dona, quantum melius praparare potuerint, ad condictum placitum veniant. » (Boretius, Capitularia, n° 48, c. 3, t. I, p. 133.) Charlemagne écrit à un abbé pour le convoquer à l’assemblée générale : « Notum sit tibi quia lacitum nostrum generale anno presenti condictum habemus infra Saxoniam ... Quapropter precipumus tibi ut pleniter cum hominibus tuis bene armatis ac preparatis ad predictum locum venire debeas XV Kal. Jul.... » (Boretius, Ibid., n° 75, p. 168.) Mais comme l’armée comprenait d’abord tous les hommes libres, elle pouvait être identifiée avec le peuple. Aussi les chroniqueurs désignent-ils souvent l’assemblée générale par les mots populi conventus, ou autres analogues. (Einhardi Annales, a. 761, Pertz, Scriptor., t. I, p. 143; Annales Laurissenses, a. 773, Ibid., p. 150; Annales Laureshamenses, a. 792, Ibid., p. 35). A mesure que les limites de l’empire s’étendirent, le nombre de ceux qui pouvaient venir à l’assemblée alla toujours se restreignant. De plus, comme les assemblées, à partir du règne de Louis le Pieux, ont pris un caractère politique et législatif plutôt que militaire, il devenait inutile d’y appeler tous les hommes libres. Pendant tout le cours du ixe siècle, les annales mentionnent la convocation du peuple, populus; mais cette expression, dès 847, ne comprend plus que les grands : « In ipsa æstate jussit (imperator) esse ibi conventum populi de omni regno vel imperio suo apud Aquis, sedem regiam, id est episcopos. abbates sive comites et majores natu Francorum... » (Chronicon Moissiaceuse, Pertz, Scriptor., t. I, p. 312.) C’était pour ceux qui avaient été convoqués un devoir de se rendre aux assemblées. « De episcopis, abbatibus, comitibus qui ad placitum nostrum non venerunt. » (803, Boretius, Capitularia, n° 40, c. 14, t. I, p. 116.) « Exceptis episcopis, abbatibus, comitibus qui ad placita nostra semper venire debent. » (Capitul. de 828, Pertz, Leges, t. I, p. 329) « Cum optimatibus quos ad hoc evocare jusserat. » (Annales Einhardi, a. 822, Pertz, Scriptor., t. I, p. 209.) « Condicto placite et designatis ad hoc specialiter comitibus. » (Annales Fuldenses, a. 858, Pertz, Script., t. I, p. 374.) Loup, abbé de Ferriéres, écrit : « Proinde videtur mihi obediendum vobis esse..., et ad generale placitum occurrendum, quod.... incipiet Kal. Jul. celebrari. Sacris enim regis obniti præsertim hoc tempore periculosum existimo. » (Ep. XVIII, Duchesne, Histor. Franc. Script., t. II, p. 738.) Mais ceu.la seuls venaient qui avaient été convoqués, comme l’indiquent deux lettres du même abbé : « Sacris domini regis non sum evocatus; propterea ad conventum non veni. » (ép. LXXVIII, Ibid., p. 766); « ad conventum non evocatus, nolui me ultro ingerere. » (ép. LXXIX, Ibid., p. 767.) Danda. Les précédents éditeurs ont reporté au chapitre XXX le membre de phrase : cæterum autem propetr dona generaliler danda. Mais la syntaxe permet de le rattacher au chapitre XXIX, et la vérité historique nous y oblige. (Cf. ch. XXII). Les derniers Mérovingiens recevaient les dons dans le champ de Mars : « In die autem Maris campo secundum antiquam consuetudinem dona illis regibus a populo offerebantur. » (Annales Lauriss. minor., a. 750, Pertz, Scriptor.,. t. I, p. 116.) Les Carolingiens maintinrent cette coutume; et les dons annuels, apportes d’abord au champ de Mai, le furent ensuite à l’assemblée générale d’été : « Placitum simm Campo Madio pro utilitate Francorum instituit tenens, multis muneribus a Francis et proceribus suis dilatus est (Pippinus). (Continuat. Fredeg., c. CXXXI, Rec. des Histor., t. V, p. 7) Charlemagne, convoquant un abbé du nom de Fulrade au plait général qui devait avoir lien en juin, l’avertit de lui faire parvenir ses dons dès le mois de mai : « Dona vero tua quæ ad placitum nostrum nobis præsentare debes nobis medio mense Maio transmitte ad locum ubicumque tunc fuerimus. » (Boretius, Capitularia, n° 75, t. I, p. 168.) En 829 : « Imperator.... medio mense Augusto Worinaciam venit, ibique, habito generali conventu, et oblata sibi annua dona solemni more suscepit.... » (Einhardi Annales. a. 829, Pertz, Scriptor., t. I, p. 218.) C’est toujours à l’assemblée générale qu’a lieu la remise des dons annuels, même quand celle-ci est retardée : « Annuntiatum est placitum generale kalendas septembris Aurelianis habendum, ibique unumque liberum hostiliter advenire. Cumque illuc pervenit dona annua in more solito suscipiens, mox inde ad Lemovices festinavit (imperator). » (Annales Bertiniani, a. 832, éd Dehaisnes, p. 8.) « Deinde condictum placitum Kal. Octobris Hlotharius in compendio habuit, ibique episcopi, abbates, comites et universus populus convenientes dona annualia ei præsentaverunt. » (Annales Bertiniani, a. 832, éd. Dehaisnes, p.12.) En 868: « (Karolus) ad Pistas medio mense Augusto veniens, annua dona sua ibidem accepit. » (Annales Bertiniani, a. 867 éd. Dehaisnes, p. 181.) En 874 : « Generale.... placitum idus Junii in villa Duciaco tenuit, ubi et annua dona sua suscepit. » (Ibid., a. 874, p. 237.) XXX.Habebatur. Parmi les assemblées, dont les annalistes nous ont conservé le souvenir, il est assez difficile de déterminer celles que l’on peut identifier avec la seconde assemblée annuelle dont parle Hincmar, et qui aurait dû se tenir en automne ou en hiver. Toutefois on peut reconnaître une de ces petites assemblées dans celle qui eut lieu à Aix, à la fin d’octobre 797 (Annales S Arnandi, a. 797, Pertz, Scriptor., t. I, p. 41). Un capitulaire sur l’organisation du palais daté de 805 avant Noël (Pertz, Leges, t. I, p. 75) peut avoir été élaboré dans cette seconde assemblée ainsi qu’un autre daté d’octobre 814-812 (Pertz, Leges, t. I p. 172). On ne peut pas affirmer qu’il s’agisse de la convocation de l’assemblée d’automne dans le capitulaire suivant : « De tempore alterius placiti nostri, et qui iterum ad ililum placitum venire debeant. » (A. 808, Boretius, Capitularia, n° 54, c. 12, t. I, p. 139.) Sous le règne de Louis le Pieux, les grands étaient fréquemment convoqués au palais; et, si l’on excepte le plait général, qui, toutes les fois que les évènements le permettaient, se tenait en été, on ne voit pas qu’il y ait eu rien de fixe pour l’époque des autres assemblées. Le roi convoquait les grands aussi souvent que les circonstances l’exigeaient. Marchisos. Les marches étaient des districts militaires situé sur les frontières, et dont le commandement était confié à des comtes ou ducs plus spécialement appelés marquis. Les marches de l’empire de Charlemagne étaient: la marche de Bretagne, la marche d’Espagne, le duché de Spolète, la marche de Frioul et l’Istrie, les deux commandements de Bavière, la marche de Nordalbengie. Sous le règne de Louis le Pieux il faut ajouter la marche Sorabe et la marche Vende. (Voyez Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule, p. 69, p. 160.) Fuissent. Nous ne connaissons pas un seul de ces traités conclus par les marquis. Inventum consilium. Voyez sur le silence que doivent garder les conseillers : les chapitres XVIII et XXXI. Magnatibus. Busæus donne magnanimis, qui n’a pas de sens. XXXI.Consiliarii. Il est déjà question de ces conseillers du roi dans l’Admonitio generalis de 789 : « Considerans.... unacum sacerdotibus et consiliariis nostris.... » (Boretius, Capitularia, n° 22, t. I, p. 53.) Il était rare que les rois carolingiens entreprissent quelque affaire importante sans avoir consulté leurs conseillers : « Notum sit dilectioni vestræ quia nos, cum fidelibus nostris tam spiritalibus quam sæcularibus tractantes, cum consensu et pari consilio invenimus necessarium esse.... (Boretius, Capitularia, n° 124, t. I, p. 245.) Thegan reproche à Louis le Pieux (l’avoir accordé trop de confiance à ses conseillers : « Omnia prudenter et caute agens, nihil indiscrete faciens, præter quod consiliariis suis magis credidit quam opus esset. » (Vita Hludowlci, c. XX. Pertz, Scriptor., t. II, p. 595.) Pépin se préparant à la révolte, l’empereur s’entoure de ses conseillers : « Dominus imperator graviter inde commotus.... convocatis undique consiliariis habitoque cum eis consilio quid de his agendum esset... » (Annales Bertin., a. 832 éd. Dehaisnes, p. 6.) Ce texte montre que les conseillers ne résidaient pas continuellement à la cour; ce qui est encore confirmé par deux passages des Annales de Saint-Bertin : « Convocavit (imperator) suos consiliarios atque optimates qui in circuitu erant. » Annales Bertin., n° 834, p. 14.) « Ad Pontigonem pervenit (rex Karolus), et quoscumque potuit de vicinis consiliariis obviam sibi venire præcepit. » (Ibid., n° 875, p. 210.) Charles le Chauve, avant de partir pour l’Italie, désigna les évêques, abbés et comtes. qui devaient assister son lus dans l’administration du royaume. Ces conseillers changeaient suivant la région dans laquelle le roi faisait résidence. (Capitul. de Quierzy. c. 46, Pertz, Leges, t. I, p. 539-510.) Se. Busæus donne sed. Celari. Busæus donne cœlari. XXXII.Apocrisarius. Voyez sur l’apocrisiaire les chapitres XIII-XVI, XX. Camerarius. Voyez le chapitre XXII. Insperatum. Busæus donne Inperatum. XXXIII.Quæ. Peut-être conviendrait-il d’expliquer comme s’il y avait et quæ. « Quant aux affaires … qui se rapportaient à des particuliers ou spécialement au palais. » Nous adoptons l’autre sens à cause du mot palatinis. Imitati. Busæus donne Imitari. Ordinarent. Les assemblées carolingiennes avaient des attributions judiciaires. Elles connaissaient des crimes de lèse-majesté, ou de ceux qui portaient atteinte à la sûreté de l’Etat. Des grands de l’Austrasie s’étant révoltés, ils furent privés de leurs dignités et condamnés à perdre la vue en vertu d’une décision royale prise dans une assemblée tenue à Worms en août 786. (Annales Laureshamenses, a. 786, Pertz, Scriptor., t. I, p. 32.) En 788, Tassilon, qui avait violé ses serments, comparut devant une assemblée générale qui le condamna à mort. Charlemagne se contenta de le faire enfermer dans us monastère. (Annales Laurissenses, a. 788, Pertz, Scriptor., t. I, p. 172.) C’est encore le peuple universus christianus populus qui en 792 prononça la peine capitale contre Pépin. (Annales Laureshamenses, a. 792, Pertz, Scriptor., t. I, p. 5.) En 834, l’empereur appela devant l’assemblée générale ceux qui avaient pris les armes contre lui : « ut illorum causa discuteretur et dijudicaretur. Primumque a filiis ejus, ac deinde a cuncto qui aderat populo judicatum est ut capitalem subirent sententiam. » (Annales Bert., a. 831, éd. Dehaisnes, p. 44. XXXIV.Senatores. C’est-à-dire seniores. Senatus désigne l’ensemble des seniores: « Karolus fecit conventum magnum populi apud Aquis palatium. De omnio regno et imperio suo convenerunt episcopi, abbates, comites, presbyteri, diaconi et senatus Francorum ad imperatorem in Aquis. » (Chronicon Moissiacense, Pertz, Scriptor., t. I, p. 310.) Sunt. Hincmar ne distingue pas ici entre les deux assemblées. C’est qu’en effet le mode de délibération devait être le même puisque, dans l’une et l’autre assemblée, les grands seuls étaient consultés par le roi pour la rédaction des capitulaires. La différence entre les deux assemblées, comme l’a indiqué Hincmar, portait plutôt sur la nature des affaires qu’on y traitait. En ce qui concerne la confection des capitulaires, l’initiative appartenait au roi : « Serenissimus imperator Karolus.... ubi aliter quam recte et juste in lege esset constitutum, hoc diligentissimo animo exquirere jussit et sibi innotescere quod ipse donante Deo meliorare cepit. » (Cap. de 802, Pertz, Leges, t. I, p. 91.) Agobard écrit en 822 : « Quod utique laudabiliter inspirante Dei gratia quæsivit, eleganter invenit, fideliter ore suo adnuntiavit (imperator). » (Rec. des Histor., t. VI, p. 361.) Mais, comme les capitulaires intéressaient l’organisation politique, les matières administratives les plus importantes, le roi ne pouvait les promulguer sans s’être assuré au préalable de l’adhésion des grands. Nombre de textes témoignent de la part que ceux-ci prenaient au gouvernement et du concours ils apportaient à la rédaction des capitulaires. En 744 : « Ego Pippinnus dux et princeps Francorum. Dum plures non habetur incognitum qualiter nos in Dei nomine unacum consensu episcoporum sive sacerdotum vel servorum Dei consilio, seu comitibus et optimatibus Francorum conloqui apud Suessionis civitas synodum vel concilio facere decrevimus... Propterea nos unacum consensu episcoporum... et optimatum meorum consilio decrevimus. » (Boretius, Capitularia, t. I, p. 29) En 773 : « Domnus rex... consiliavit unacum Francis quid perageret. » (Annales Laurissenses, a. 773, Pertz, Scriptor., t. I, p. 150.) Un capitulaire de mars 779 fut rédigé dans une assemblée : « Anno feliciter undecimo regni domni nostri Karoli .... in mense Martio factum capitulare, qualiter, congregatis in unum sinodali consilio episcopis, abbatibus, virisque inlustribus comitibus unacum piissimo domno nostro secundum Dei voluntatem pro causis oportunis consenserunt decretum. » (Boretius, Capitularia, n° 20, t. I p. 17.) En 787, Charlemagne crut devoir rendre compte à l’assemblée générale de la conduite qu’il avait tenue en Italie : « Generalem populi sui conventum ibidem habere statuit. In quo, cum omnia quæ in Itatia gesserat coram optimatibus suis narrando commemorasset.... » (Einhardi Annales, a. 787, Pertz, Scriptor., t. I, p. 471.) En 813, les grands laïques et ecclésiastiques, réunis à Aix, établirent avec l’empereur quarante-six chapitres : « de omni regno et imperio suo convenerunt episcopi, abbates, comites, presbyteri, diaconi et senatus Francorum ad imperatorem in Aquis. et ibidem constituerunt capitula quadraginta sex de causis quæ necessariæ orant ecclesia Dei et populo Christiano. » (Chronicon Moissiacense, Pertz, Scriptor., t. I, p. 310.) Louis le Pieux déclara ne vouloir rien entreprendre sans le consentement des grands : « Porro deinceps nihil tale, nihil sine vestro consilio me acturum ulterius profiteor.... » (Vita Walæ, l. II, c. 10. Pertz, Script., t. II, p. 555.) Il reconnut en 823 le droit des grands à concourir au gouvernement du royaume : « Quamquarn summa hujus ministerii in nostra persona consistere videatur, tamen et divina auctoritate et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognoscitur, ut unusquisque vestrum in suo loco et ordine parlem nostri ministerii habere cognoscatur. Unde apparat quod ego omnium vestrum admonitor esse debeo, et omnes vos nostri adjutores esse debetis. » (Mai 825, c. 3, Pertz, Legs., t. I, p. 243.) Le préambule du capitulaire de juillet 817 témoigne solennellement du partage de l’autorité entre le souverain et ses fidèles « In nomine Domini Dei ... Hludowicus, divina ordinante providentia, Imperator Augustus. Cum nos in Dei nomine annoque mmperii nostri quarte, mense Julio, Aquisgrani palatio nostro, more solito, sacrum conventum et generalitatemn populi nostri propter ecclesiasticas vel totius imperii nostri utilitates pertractandas, congregassemus et in his studeremus, subito divina inspiratione actum est ut nos fideles nostri ammonerent, quatenus, manente nostra incolomitate et pace undique a Deo concessa, de statu totus regni et de filiorum nostrorum causa more parentum nostrorum tractaremus.... » (Pertz, Leges, t. I, p. 493; Boretius, n° 136, t. I, p. 270.) Le capitulaire de Pistes, juin 864, fut redigé dans une assemblée générale: « Capitula etiam ad triginta et septem consilio fidelium suorum, more prædecessorum es progenitorumn suorum regum constituit, et ut legalia per omne regnum suum observari præcepit. » (Annales Bertiniani, a. 864. éd. Dehaisnes, p. 136.) La coutume des rois de consulter leurs fidèles est encore rappelée en 873 : « Cum consilio fidelium suorum, secundum morem prædecessorum ac progenitorum suorum, leges paci ecclesiæ et regni soliditati congruas promulgavit et ab omnibus observant decrevit. » (Annales Bertin., a. 873, éd. Debasæs, p. 231.) Mais les grands ne se contentaient pas d’approuver les capitulaires qu’on leur présentait et que le roi avait élaborés et rédigés avec ses conseillers. L’assemblée discutait réellement, délibérait, présentait ses observations au roi et parfois même lui résistait. D’ailleurs le souverain tenait compte des requêtes qu’on lui adressait et parmi les capitulaires qu’il soumettait à l’examen des grands il en était dont le peuple lui avait suggéré la rédaction : « Inter reliqua populus noster nobis quasdam petitiones obtulit quas nos Dei amore et eorum fidelitate ducti libenter suscepimus, atque ideo subter annotata capitula ad eorum utilitatem conscribi fecimus. » Concil. Ticin.. a. 855, Pertz, Leges, t. I, p. 135.) Les projets de loi étaient soumis par écrit aux grands : « Capitula tractanda cum comitibus, episcopis et abbatibus. » (811, Boretius, Capitularia, n° 71, t. I, p. 161). « Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis. » (Boretius, Capitularia, n° 72, t. I, p. 162.) Les grands après avoir délibéré adressaient un rapport au roi : « Oratorum relatio ad imperatorem. » (828, Pertz, Leges, t. I, p. 327); « Rescriptum consultationis sive exortationis episcoporum ad domnum Hludowicum imperatorem. » Pertz, Leges, t. I. p. 3324 (Voyez encore Ticinensis conventus, 855, Leges, t. I, p. 130.) A l’assemblée de Quierzy du 14 juin 877, les grands approuvent successivement les neuf premiers chapitres qui leur sont soumis, puis ils acceptent en bloc tous les autres : « Capitula proposita cum responsis conventus. I, de honore et cultu Dei.... Resp. : Primum capitulum, sicut Deo inspirante decrevistis, omnes conlaudamus et conservare volumus. » (Pertz, Leges, t. I, p. 537.) « Cætera capitula responsione non egent, quoniam a vestra sapientia sont disposita et dillinita. » (Ibid., p. 539.) En 846, une division se produisit à l’assemblée d’Epernay entre les ecclésiastiques et les laïques. Ceux-ci tirent leur choix parmi les chapitres rédigés par les évêques, et, d’accord avec le roi, n’en approuvèrent qu’un certain nombre. (Pertz, Leges, t. I, p. 388; Annales Bertiniani, a. 816, éd. Dehaisnes, p. 63.) Une lettre d’Agobard montre que le roi invitait même les ceintes, évêques et abbés à faire les propositions qui leur semblaient utiles. (Rec. des Histor., t. VI, p. 361). Le roi tenait compte des observations que ses fidèles lui avaient faites : « Mentio etenim facta est a nonnullis in placito quod habuimus anno præterito et dictum est mihi quia ubi palam apparet quod aut ille qui crimen ingerit, aut ille qui se defendere vult perjurare se debeat, melius est ut in canipo cuin fustibus pariter contendant quam perjuriam perpetrent. » (Boretius, Capitularia, Capitula Karoto adscripta, n° 105, c. 8, t. I, p. 217.) Les cas embarrassants étaient soumis à l’assemblée. Charlemagne s’adresse en ces termes à un missus: « De secundo unde me interrogasti si comes ; si autem ad Salicam pertinet legem, et ibi minime repereris quid exinde facere debeas ad placitum nostrum generale exinde interrogare facias. » (Boretius, Capitularia, n° 58, c. 2, t. I, p. 145.) « Volumus ut omnes res ecclesiasticæ, eo modo contincantur sicut res ad fiscum nostrum continere solent usque dum nos ad generale placitum nostrum cum fidelibus nostris invenerimus et constituerimus qualiter in futurum de his fieri debeat. » (Capitul. de Worms, 819, c. 1, Pertz, Leges, t. I, p. 354.) Le rôle des grands dans la confection des capitulaires n’était donc pas purement passif. Le pouvoir législatif appartenait sans doute au roi ; mais il ne pouvait l’exercer que de concert avec ses fidèles. L’influence de l’aristocratie était plus ou moies grande suivant que le roi était plus ou moins puissant. L’accord devait toutefois s’établir entre ces deux pouvoirs. Cet accord une fois établi, le capitulaire était promulgué au nom de l’empereur ou du roi. Mais, comme on l’a vu par plusieurs textes cités, les préambules rappelaient souvent le concours et le consentement des grands. Les décisions de l’assemblée étaient consignées par écrit; lecture du capitulaire était ensuite donnée à tous ceux qui étaient présents à l’assemblée : « De his capitulis quæ sequuntur adnuntiaverunt populo domini reges Hlotharius et Karolus. » (Conventus Valent., a. 853, Pertz, Leges, t. I, p. 422.) « Dixit quia de ipsis capitulis quædam capitula excerpta habebat quæ in illorum omnium notitiam recitari volebat. Et tunc jussit G. cancellarium ut hæc sequentia capitula in populum recitaret. » (Capitul. de Quierzy, 877, Pertz, Leges, t. I, p. 541.) Les évêques, les abbés et les comtes recevaient une copie des décisions et les faisaient connaître au peuple dans toute l’étendue du royaume: « Capitula quæ volumus ut episcopi, abbates et comites qui modo ad casam redeutut per singula loca eorum nota facient et observare studeant, tam infra eorum parrochias et missaticos seu ministeria eorum convicinantium qui in exurcitu simul cum equivoco nostro perrexerunt. » (Boretius, Capitularia, n° 51, t. I, p. 141.) « Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu fidelium nostrorum a nobis constituta sunt, a cancellario nostro archiepisco et comites eorum de propriis civitatibus modo aut per se aut per suos missos accipiant, et unusquisque per suam diocesim ceteris episcopis, abbatibus, et aliis fidelibus nostriis ea transcribi faciant, et in suis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. » (Capitul. d’Aix, 825, c. 26. Pertz, Leges, t. I, p. 246.) — Les capitulaires ne doivent pas être confondus avec les lois, leges ou capitula legibus addenda. (Voyez les notes du chap. VIII.) Dans la rédaction des lois, la part du peuple était encore plus considérable; elle était même prépondérante. Les lois étaient rédigées dans les assemblées : « Imperator conventum publicum populi sui celebravit et quidquid utile judicavit superaddidit.... et capitula quædam legibus addidit. » (Vita Hludowici, c. 32, Pertz, Scriptor., t. II p. 624.) Mais le prince s’entourait de législateurs, c’est-à-dire des hommes les plus versés dans la connaissance de la coutume nationale qu’on se proposait de rédiger et de promulguer : « Imperator.... congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus et fecit omnes leges in regno suo legi et tradi unicuique homini legcm suam.... » (Annales Laureshamenses, a. 801, Pertz, Leges, t. I, p. 39.) La loi une fois rédigée, elle était soumise à l’approbation du peuple, car la loi est faite par le consentement du peuple et une constitution royale; c’est un contrat intervenu entre le roi et le peuple : « Lex consensu populi fit et constitutione regis. » (864, 25 juin, Edit de Pistes, c. 6, Pertz, Leges, t. I, p. 490.) Le 28 octobre 797, les Saxons vaincus donnèrent leur adhésion au capitulaire spécialement rédigé pour le gouvernement de leur pays — « Convenientibus in unum Aquis palatii.... venerabilibus episcopis et abbatibus seu inlustris vires comitibus simulque conreggatis Saxonibus de diversis pagis, tam de Westfahalis et Augariis quam de Oostfahalis, omnes unanimiter consenserunt et applicaverunt ut... » (Boretius, Capitularia, n° 27, t. I, p. 74.) En 803, le comte Etienne fit lire devant le peuple de la cité de Paris les capitulaires récemment ajoutés à la loi Salique; tous les fidèles s’engagèrent à les observer; les seabins, les évêques, les abbés, les comtes y apposèrent même leurs souscriptions : « Hæc capitula facta sunt et consignata Stephano comiti, ut hæc manifesta fecisset in civitate Parisius mallo publico et ipsa legere fecisset coram illis scabineis; quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt quod ipsi voluissent, omni tempore observare usque in posterum; etiam omnes scabinei, episcopi, abbatis, comitis, manu propria subterfirmanerunt. » (Boretius, Capitularia, n° 39, t. I, p. 112.) En même temps, le roi manda à ses missi d’interroger, chacun dans l’étendue de son missaticum, le peuple sur ces nièmes capitulaires et de lui demander son adhésion « Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt; et post quam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. » (A. 803, Capitularo missorum, Boretius, Capitularia, n° 40, c. 19, t. I, p. 116.) Charlemagne, ayant appris que les sujets du royaume d’Italie se refusaient à obéir à des capitulaires ajoutes la loi, parce qu’ils n’en avaient pas eu notification, écrivit à Pépin de faire publier et ensuite observer ses capitulaires. (Karoli ad Pippinum filium epistola, Boretius, Capitularia, n° 103, t. I, p. 211.) (Voyez sur les assemblées: de Lézardière, Théorie des lois politiques, t. I, p. 513 et suiv.; Lehueron, Histoire des Instit. Caroling., p. 291-311; Guizot, Essai sur l’Histoire de France, 7e édit., p. 215-238.) XXXV.Muneribus. Voyez le chapitre XXII et le chapitre XXIX. Proceribus. Louis le Pieux aimait à s’entretenir ainsi avec ses sujets : « Interrogamus omnes a maximo usque ad minimum, si eis placuisset. » Thegan, Vita Hludowici, c. 6, Pertz, Scriptor., t. II, p. 591.) Congregarentur. Au concile de Mayence en 843, on divisa les grands en sections: « Convenit nobis de nostro communi collegio clericorum seu laicorum tres facere turmas, sicut et fecimus. In prima autem turma, consederunt episcopi cum quibusdam notariis.... In alia vero turma consederunt abbates ac probati monachi.... In tertia deinque turma sederunt comites et judices.... mundanis legibus decertantes, vulgi justitias perquirentes.... » (Mansi, Concilia, t. XIV, p. 64.) La même division de l’assemblée en trois parties fut observée en 811 « In primis separare volumus episcopos, abbates et comites nostros, et singulariter illos alloqui.... » (Borelius, Capitularia, n° 71, c. 1, t. I, p. 161.) La discorde éclata parfois entre les laïques et les ecclésiastiques comme on le vit à l’assemblée d’Epernay (846). (Pertz, Leges, t. I, p. 388.) Occurreret. Ermold le Noir, qui a décrit une assemblée tenue à Vannes nous montre l’empereur présidant la réunion et haranguant ses fidèles du haut de son trône. (Ermoldus Nigellus, In honorem Hludowici Carmen , t. I, v. 111 et suiv.) XXXVI.Afferet. L’assemblée générale était pour le roi une occasion d’entretenir ses relations avec les comtes et les évêques, et de procéder à une enquête générale sur l’état du royaume. On notait même d’avance les points sur lesquels il convenait d’interroger les fonctionnaires: « Brevis capitulorum quibus fideles, episcopos et abbates alloqui volumus et commonere de communi omnium utilitate. Primo commemorandum est ... Quarendum est ... Interrogare volumus .... Iterum inquirendum ab eis . » (Boretius, 811, Capitularia, c. 72, t. I, p. 162) XXXVII.Macræ. Voyez sur le concile de Sainte Macre le chapitre V. Provisorum. Busæus donne quæ provisorum.
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