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table des matières d'Aulu-Gelle

 

AULU-GELLE

 

LES NUITS ATTIQUES

 

LIVRE VINGTIÈME.

 

1. Discussion entre le jurisconsulte Sextus Cécilius et le philosophe Favorinus sur les lois des Douze tables.

Sextus Cécilius était un jurisconsulte très versé dans la connaissance des lois romaines, et dont l'autorité égalait le savoir et l'expérience. Un jour, dans la cour palatine, nous attendions ensemble le moment de saluer César : le philosophe Favorisai l'aborde, et s'entretient avec lui en présence d'un grand nombre d'auditeurs. Ils vinrent à parler des lois décemvirales que les décemvirs, créés à cette fin par le peuple, rédigèrent et firent graver sur douze tables. Dans ces lois, Sextus Cécilius, qui avait étudié celles de tant d'autres villes, louait la justesse exquise et la précision du style. Cela est vrai en général, répondit Favorinus, et je n'ai pas lu ces douze tables avec moins de plaisir que les dix livres de Platon sur les Lois. Cependant on ne saurait se dissimuler que les lois décemvirales ne soient souvent très obscures, barbares quelquefois, ou, par un défaut contraire, trop douces et trop traitables, quelquefois, enfin, embarrassantes dans l'application. - Pour les obscurités, reprit Sextus Cécilius, il faut moins les imputer à ceux qui ont rédigé les lois qu'à ceux qui les lisent sans tes comprendre. Il est vrai qu'il faut pardonner ceux-ci de ne pas les entendre, car le temps a jeté son voile sur la langue et les moeurs de nos pères, et a rendu, par conséquent, l'intelligence de leurs lois très difficile. Les Douze-Tables ont été écrites trois cents ans après la fondation de Rome ; et, depuis cette époque jusqu'à nos jours, il ne s'est guère écoulé moins de sept cents ans. Où trouveras-tu dans ces lois la dureté que tu leur reproches ? Veux-tu parler de la loi qui punit de mort le juge ou l'arbitre, nommé par le magistrat, qui s'est laissé corrompre pour rendre sa décision ? ou de celle qui fait du voleur manifeste l'esclave de celui qu'il a volé ? ou de celle qui donne le droit de tuer le voleur nocturne ? Dis-moi donc, toi qui as tant du goût pour l'étude de la sagesse, si la perfidie du juge, qui, contre toutes les lois divines et humaines, vend à prix d'argent sa conscience ; si l'audace intolérable du voleur manifeste ou la violence insidieuse du voleur nocturne ne te paraissent pas mériter la peine capitale ? - Ne me demande pas mon opinion, répliqua Favorinus ; tu sais que, dans notre école, nous sommes plus habitués à examiner qu'à décider. Je me bornerai à citer un juge dont l'autorité n'est pas à dédaigner, le peuple romain, qui, tout en reconnaissant que ces crimes ne devaient pas rester impunis, a trouvé qu'ils ne méritaient pas de châtiments aussi sévères, et laissé mourir de vieillesse et de désuétude ces lois d'une pénalité outrée. Il a même vu de l'inhumanité dans cette autre loi qui défend de fournir une litière au citoyen appelé devant le magistrat, que l'âge ou la maladie empêche de marcher, et qui ordonne de le placer sur une bête de somme pour le porter da sa maison dans le comitium, devant le préteur, comme un mort qu'on porte au bûcher. Pourquoi donc un homme malade, incapable de se défendre lui-même, est-il apporté devant le magistrat, au gré de son adversaire, attaché à une bête de somme ? J'ai dit que certaines dispositions péchaient par un excès de douceur : par exemple, la peine édictée contre l'injure ne vous paraît-elle pas beaucoup trop faible? «Si quelqu'un fait une injure à un autre, dit la loi, la peine sera de vingt-cinq as.» Il faudrait être bien pauvre pour se refuser à ce prix le plaisir de l'injure. Aussi votre Q. Labéon lui-même n'approuvait pas cette loi ; et il raconte à ce sujet dans son commentaire sur les Douze-Tables, l'histoire d'un certain Lucius Véranus, homme d'une rare méchanceté, et aussi cruel que lâche. Son plaisir était de souffleter les hommes libres qu'il rencontrait. Un esclave le suivait, une bourse pleine d'as à la main ; et à mesure que le maître avait souffleté quelqu'un, l'esclave comptait au passant les vingt-cinq as alloués par la loi des Douze-Tables. Un semblable abus fit juger aux préteurs qu'il fallait laisser cette loi de côté, et les détermina à nommer des récupérateurs pour l'appréciation des injures. Enfin j'ai dit que quelquefois la loi était inapplicable. Je citerai celle du talion, qui est ainsi conçue, si j'ai bonne mémoire : « Si l'on a brisé un membre, et qu'il n'y ait pas eu transaction avec le blessé, il y aura talion. » Sans relever l'atrocité de la vengeance, je demande comment on pourra exécuter la loi à la lettre. Je suppose que celui dont le membre a été brisé veuille user de représailles, comment s'y prendra-t-il pour mettre on équilibre l'offense et la peine ? Première difficulté insoluble mais que sera-ce, si la fracture a été faite involontairement ? Il faudra, pour qu'il y ait talion, rendre un mal involontaire pour un mal involontaire : car enfin, un coup fortuit et un coup prémédité ne sont pas talion. Mais, comment, pour se venger d'un acte involontaire, reproduire la même acte sans intervention de la volonté ? Et quand l'offenseur aurait agi volontairement, il ne permettra pas à l'offensé de lui faire une blessure plus large ou plus profonde ; or, de poids et de mesure pour régler cela, je n'en vois pas. Ce n'est pas tout : si la blessure rendue excède ou varie, le ridicule se mêlera à l'atroce ; car le talion naîtra du talion, et cela indéfiniment. Quant à cette loi qui permet de couper et de se départir le corps du débiteur qui leur a été adjugé en commun par le magistrat, je m'abstiens d'en parler. Que peut-on voir de plus barbare, de plus révoltant, que l'action de se partager les lambeaux du corps d'un débiteur pauvre, comme on divise aujourd'hui les biens pour les vendre en détail ? Ici Sextus Cécillus, embrassant Favorinus de ses deux bras : Non, lui dit-il, je ne me souviens pas d'avoir vu un homme qui connût mieux que toi non seulement la Grèce, mais Rome même. Quel philosophe a jamais approfondi les lois de son école, comme toi nos lois décemvirales ? Mais interromps un instant, je te prie, le cours de tes argumentations académiques ; réprime ce goût qui vous porte à attaquer et à défendre tout ce qu'il vous plaît, et examine plus mûrement la nature de ce que tu as censuré. Et d'abord, garde-toi de mépriser ces lois du vieux âge, sur ce qu'elles sont pour la plupart tombées en désuétude. Tu n'ignores pas que, pour être efficaces, les lois doivent changer et se modifier selon les mœurs du temps, la forme du gouvernement, les intérêts du moment, et le genre ou le degré du mal à guérir. Elles ne sont donc pas immuables ; elles sont, comme le ciel et la mer, sujettes à des variations et à des vicissitudes. Quoi de plus sage que la loi de Stolon sur le nombre d'arpents qu'on pourrait posséder ? Quoi de plus utile que le plébiscite de Voconius, qui restreignait le droit de succession des femmes ? Quoi du plus nécessaire pour la répression du luxe que les lois Licinia et Fannia, et tant d'autres lois somptuaires ? Et cependant elles ont toutes disparu sous les flots, pour ainsi dire, de l'opulence romaine. Mais comment as-tu pu taxer d'inhumanité la loi, à mon avis, la plus humaine de toutes, celle qui ordonne de fournir un jumentum au malade ou au vieillard, appelé devant le magistrat ? Voici le texte de la loi : « S'il y a appel devant le magistrat ; si la maladie ou l'âge empêche le défendeur, le demandeur offrira un jumentum ; si le défendeur refuse, il ne lui sera pas fourni de litiére. » Tu penses peut-être qu'il s'agit ici d'une maladie grave avec fièvre et frisson, et que jumentum signifie une bête de somme, et tu trouves, par conséquent, qu'il y a peu d'humanité à arracher un malade de son lit, pour le jeter sur le dos d'une bête de somme et le transporter ainsi devant le magistrat ? Il n'en est rien, mon cher Favorinus; rien n'indique que la maladie dont parle la loi soit autre chose qu'une simple indisposition, sans fièvre, sans danger de mort. Ce qui le prouve, c'est que, dans un autre endroit, pour désigner une maladie grave, dangereuse, les rédacteurs de ces lois ne disent pas maladie tout court, mais maladie malfaisante, morbus nosonticus. Jumentum n'avait pas, non plus, le sens restreint qu'il a aujourd'hui : il signifiait un chariot traîné par des bêtes attelées ; car nos pères ont formé jumentum de jungere, joindre. Arcera désignait un chariot couvert et fermé de tous côtés, une sorte de grand coffre jonché de draps, où l'on se faisait porter tout couché, lors qu'on était ou très malade ou très vieux. Y avait il donc de la cruauté à faire donner un char au pauvre ou à l'indigent, appelé en justice, qu'un mal aux pieds ou un autre accident empêchait de marcher? On ne voyait pas que les commodités d'une litière fussent indispensables, lorsqu'un char quelconque suffisait pour une altération accidentelle des forces. Le but de la loi était d'empêcher qu'une indisposition ne devint le prétexte d'un délai indéfini pour ceux qui voudraient manquer à la foi promise ou décliner l'action de la justice. Passons à la sanction pénale des injures. Si une amende de vingt-cinq as est une assez faible réparation, d'abord elle n'embrassait pas toutes les injures ; en second lieu, elle ne laissait pas de former une somme assez considérable, puisqu'à cette époque l'as valait une livre. Les injures graves, faites aux esclaves aussi bien qu'aux hommes libres, un os cassé, par exemple, étaient plus sévèrement punies. Il y avait pour certaines injures peine du talion ; mais le talion, ami, tu l'attaquais un peu trop sévèrement. Tu as argumenté avec beaucoup d'esprit contre la loi, pour prouver qu'elle était inapplicable : « Il ne saurait jamais y avoir talion, disais-tu, puisque la rupture d'un membre ne balancera jamais exactement la rupture d'un autre membre. » J'avoue, mon cher Favorinus, que la parité serait difficile à obtenir. Mais que voulaient les décemvirs ? Prévenir les voies de fait ou les rendre moins fréquentes, et ils ont cru qu'ils y réussiraient par la menace du talion. Ils n'ont pas pensé qu'un homme qui, après avoir rompu un membre à un de ses semblables, refusait de se racheter du talion, méritât tant d'égards, que l'on dût s'enquérir s'il l'avait fait avec ou sans intention, lui mesurer le talion à la ligne ou le lui peser à la balance : ils ont voulu que la stricte égalité du talion fût observée dans l'animosité, dans l'élan, dans la partie du corps; mais ils n'y ont pas subordonné les suites involontaires de la réciprocité : car la volonté peut mesurer ses efforts, mais elle ne peut mesurer l'effet de ses actes. Or, s'il on est ainsi, et la nature même de la justice le confirme, tes arguments sur cette réciprocité indéfinie de talions, que la loi te semble impliquer, sont plus subtils que justes. Si le talion ainsi restreint te paraît encore trop rigoureux, quelle rigueur y a-t-il donc, je te le demande, à te faire ce que tu n'as pas craint de faire à autrui ? Encore te laisse-t-on le droit de transiger ; et si tu souffres le talion, c'est que tu l'as choisi. Enfin, je ne veux pas te laisser ignorer que les difficultés qui s'élevaient sur l'application du talion ramenaient nécessairement les parties devant le juge. En effet, le défendeur, qui n'avait pas voulu transiger, était condamné à la peine du talion; s'il ne voulait pas la subir, le juge aimait le dommage et convertissait le talion en une réparation pécuniaire. Ainsi, quand une transaction paraissait onéreuse à l'agresseur et le talion trop sévère, toute la rigueur de la loi se résolvait en une amende. Reste ce dépècement d'un corps à partager, qui te parait si hideusement barbare : je vais te répondre. C'est par le culte et la pratique de toutes les sortes de vertus que, de la plus humble origine, le peuple romain est parvenu à un si haut point de pudeur; mais, entre toutes les vertus, il ont un culte particulier pour la bonne foi, qui lui fut toujours sacrée dans la vie privée comme dans la vie publique. Ainsi, pour ne point la violer, Rome livrait à l'ennemi ses plus illustres consuls; ainsi le client, dont on avait reçu la foi, devenait plus cher qu'un parent ; et les droits de la famille ne pouvaient prévaloir contre la protection qu'on lui avait jurée : il n'était pas de forfait plus odieux que l'abandon d'un client. Nos ancêtres ont voulu sanctionner la bonne foi, non seulement dans l'ordre des devoirs, mais encore dans les relations commerciales, et surtout dans le prêt d'argent. Ils sentirent qu'on privait la gêne temporaire de cette ressource, à laquelle chacun peut avoir à recourir dans la vie de tous les jours, si le débiteur de mauvaise foi pouvait, sans un grand risque, se jouer du créancier. Le débiteur donc, qui avait reconnu la dette ou avait été condamné, avait trente jours pour chercher la somme et s'acquitter. Ces jours furent appelés justi, légaux, par les décemvirs ; c'était, entre les parties, une sorte de trêve légale, une suspension de toutes poursuites judiciaires. Le délai expiré sans payement, le débiteur était cité devant le préteur, qui l'adjugeait à celui en faveur de qui le juge avait prononcé ; on le liait avec une courroie ou avec des chaînes. Voici, je crois, le texte de la loi : « Que celui qui avoue ou est condamné légalement ait les trente jours légaux ; qu'on l'amène devant le magistrat. S'il n'exécute pas la condamnation, ou si personne ne se porte légalement caution pour lui, qu'il soit conduit dans la maison du créancier, lié avec une courroie ou avec des chaînes pesant quinze livres au moins, ou plus, si le créancier le veut. Que le débiteur vive, s'il veut, à ses frais ; s'il ne le veut pas, que celui qui le tient garrotté donne une livre de farine par jour ; qu'il donne plus s'il veut. » Cependant, on avait encore le droit de s'arranger à l'amiable ; et à défaut d'arrangement, le débiteur était retenu dans les fers pendant soixante jours. Dans cet intervalle, il était amené devant le tribunal du préteur ; et, chaque fois, on rappelait à haute voix le montant de la condamnation. Le troisième jour, le débiteur était puni de mort, ou envoyé à l'étranger, au delà du Tibre, pour être vendu. Or, cette peine de mort, dont le but était, je l'ai déjà dit, d'assurer le respect dû à la foi promise, les législateurs, cruels à dessein, en avaient fait un objet d'horreur et d'épouvante. Si la condamnation avait été prononcée au profit de plusieurs créanciers, ceux-ci avaient le droit de couper son corps on morceaux et de se le partager. Je citerai les termes mêmes de la loi, pour que tu ne croies pas que je recule devant leur odieuse crudité : « Le troisième jour de marché, qu'ils le coupent en parties ; s'ils coupent trop ou trop peu, il n'y aura pas fraude.» Quoi de plus atroce ? quoi de plus barbare ? Mais n'est-il pas évident qu'on a entouré la peine de cet appareil de cruauté, précisément pour n'avoir jamais à y recourir. Si nous voyons aujourd'hui adjuger et lier maint débiteur, c'est que les hommes pervers ne redoutent aucunement la peine des fers ; mais qu'un homme dans l'antiquité ait été dépecé, c'est ce que je n'ai jamais lu ni ouï dire. pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible de braver une peine aussi effroyable. Crois-tu, Favoriuus, que si la loi des Douze-Tables sur le faux témoignage n'était pas tombée en désuétude ; si l'homme convaincu de faux témoignage était encore précipité du haut de la roche Tarpéienne, crois-tu que nous verrions aujourd'hui autant de faux témoins ? La sévérité de la répression est souvent une leçon de conduite, un moyen de discipline morale. Nous lisons les historiens peu nombreux de l'antiquité, et nous connaissons tous l'histoire de Métus Fuffétius. Cet Albain, pour avoir violé traîtreusement le traité conclu avec le roi de Rome, fut attaché à deux chars qui partirent en sens contraire, et l'écartelèrent : supplice inouï, supplice affreux ! Qui le nie ? Mais que dit le plus élégant des poètes ?

C'était à toi, Albain, de tenir ta parole.

Cette dissertation, que j'abrège, de Sextus Cécilius, obtint l'approbation et les éloges de tous les assistants et de Favorinus lui-même ; mais on vint nous annoncer que le moment était venu da saluer César, et nous nous séparâmes.

II. Signification du mot siticines, qu'on trouve dans un discours de M. Caton.

On lit le mot siticines dans un discours de M. Caton, intitulé : Que l'ancien magistrat se retire, quand le nouveau est arrivé. Il dit : Siticines, et liticines, et tubicines. Césellius Vindex, dans ses Commentaires des Leçons anciennes, déclare savoir que les liticines jouent du clairon, et les tubicines de la flûte; mais de quel instrument jouaient les siticines ? Il avoue ingénument qu'il l'ignore. Pour moi, j'ai lu dans les Conjectures de Capiton Attéius, qu'on appelait siticines les musiciens qui jouaient auprès de ceux qui étaient siti, c'est-à-dire morts et ensevelis, et qu'ils avaient pour instrument une flûte d'une espèce particulière, qui n'avait rien de commun avec les autres flûtes.

III. Pourquoi le poète L. Attius a-t-il dit, dans ses Pragmatiques, que les sicinistae avaient un nom nébuleux ?

Ceux que le vulgaire appelle sicinistae, les hommes qui parlent bien les appellent sicinnistae, en doublant l'n. Le sicinnium est une vieille danse. On chantait alors en dansant ce que nous chantons aujourd'hui immobiles. Le poète L. Attius a employé ce mot dans ses Pragmatiques, où il dit que les sicinnistae ont un nom nébuleux : nébuleux, je crois, parce que l'étymologie de sicinnium lui semblait obscure.

IV. Il est indigne d'un homme honnête de hanter les comédiens. Paroles du philosophe Aristote à ce sujet.

Un jeune homme riche, disciple du philosophe Taurus, aimait à hanter les comédiens, les tragédiens, les joueurs de flûte, et se plaisait dans la société de ces hommes de libre allure. Ces sortes d'artistes sont appelés chez les Grecs les artistes de Bacchus. Taurus voulait détourner ce jeune homme de la fréquentation de ces gens de théâtre ; il lui envoya le passage suivant de l'ouvrage d'Aristote, intitulé : Problèmes encycliques, avec recommandation de le lire tous les jours : « Pourquoi les artistes de Bacchus sont-ils le plus souvent pervertis ? Est-ce parce qu'ils restent étrangers à l'étude et à la philosophie, consacrant la plus grande partie de leur existence au métier qui les fait vivre ? Est-ce parce qu'ils sont presque toujours dans les débauches, quelquefois dans la misère ? Je vois là deux sources de vices. »

V. Texte et traduction latine d'une lettre d'Alexandre à Aristote, et de la réponse du philosophe.

Les leçons sur les sciences et les arts du philosophe Aristote, précepteur du roi Alexandre, étaient, dit-on, divisées en deux espèces : il appelait les unes exotériques, les autres acroatiques. Les premières roulaient sur la rhétorique, l'argumentation sophistique et la politique ; les autres avaient pour objet une philosophie plus profonde et plus élevée : l'étude de la nature et les discussions de la dialectique. Aristote consacrait le matin à l'enseignement de la partie acroatique, dans le Lycée ; on n'y était pas admis au hasard : il fallait avoir fait preuve d'esprit, de connaissances préalables et du goût pour l'étude. Il donnait ses leçons sur la partie exotérique dans le même lieu, le soir ; et il y admettait tous les jeunes gens sans distinction. Il appelait ce dernier cours promenade du soir, et l'autre promenade du matin ; car il les faisait l'un et l'autre en se promenant. Ses livres, où l'on retrouve ses leçons orales, ont reçu la même division : les uns ont été appelés exotériques, les autres acroatiques. Quand Alexandre apprit que son précepteur avait publié ses leçons acroatiques, il remplissait presque toute l'Asie du bruit de ses armes, et harcelait Darius de combats et de victoires. Il sut néanmoins trouver le loisir d'écrire à Aristote pour lui reprocher d'avoir divulgué, par la publication de ses livres, la science acroatique à laquelle il l'avait initié : « En quoi, lui dit-il, pourrai-je l'emporter sur le reste des hommes, si ce que j'ai reçu de toi devient la propriété commune de tous ? C'est par le savoir que je veux être distingué plutôt que par la puissance et la richesse. » Aristote lui répondit : « Tu te plains que j'aie publié mes livres aoroatiques, au lieu de les tenir cachés comme des mystères : sache qu'ils sont publiés, et qu'ils ne le sont pas, puisqu'ils ne seront intelligibles que pour ceux qui m'entendent. » Voici le texte même des deux lettres, que je prends dans un ouvrage du philosophe Andronicus. J'aime dans l'une et l'autre la précision et l'exquise élégance du style.

« Alexandre à Aristote, salut. - Tu n'as pas bien fait de publier tes Leçons acroatiques. En quoi serai-je supérieur au reste des hommes, si la science que j'ai reçue de toi devient la possession de tout le monde ? J'aurais voulu l'emporter par le savoir plutôt que par la puissance. Adieu. »

« Aristote au roi Alexandre, salut. - Tu m'as écrit au sujet de mes Leçons acroatiques. Tu penses que j'aurais dû les tenir secrètes. Sache qu'elles sont publiées, et qu'elles ne le sont pas : car elles ne seront intelligibles que pour ceux qui m'ont entendu. Adieu. »

J'ai voulu rendre par un seul mot latin le grec ξυνετοί, et je n'ai pu trouver que le mot cognobilis employé par M. Caton dans sa sixième Origine : - Itaque ego cognobiliorem cognitionem esse arbitrer, aussi je pense que l'intelligence en est plus facile.

VI. Faut-il dire habeo curam vestri, ou vestrum ? Discussion à ce sujet.

Je demandais à Sulpicius Apollinaris, dans le temps où, très jeune encore, je suivais son école, la raison du mot vestri dans ces phrases : Habeo curam vestri, je prends soin de vous ; misereor vestri, j'ai pitié de vous. « Quel est donc ici, lui disais-je, le cas direct de vestri ? - Tu me demandes, me répondit-il, ce que depuis longtemps je ne cesse de me demander. Il me semble, on effet, qu'on devrait dire vestrum, et non pas vestri, de même que les Grecs disent ἐπιμελοῦμαι ὑμῶν etκ κήδομαι ὑμῶν, Vestrum traduit mieux ὑμῶν que vestri, puisqu'il est le génitif du pronom dont vos est le nominatif, ou, comme tu l'appelles, le cas direct. Cependant, continua-t-il, je trouve en bien des endroits nostri et vestri, au lieu de nostrum et vestrum. L. Sylla, au second livre de ses Mémoires : -- Quo si fieri potest, ut etiam nunc nostri vobis in mentem veniat : nosque magis dignos creditis, quibus civibus, quam hostibus utamini ; quique pro vobis potius, quam contra vos pugnemus; neque nostro, neque majorum nostrorum merito nobis id continget, s'il se peut faire que vous vous souveniez encore aujourd'hui de nous ; si vous nous jugez dignes d'être vos concitoyens plutôt que vos ennemis, de combattre pour vous plutôt que contre vous, c'est un bonheur dont nous ne serons redevables ni à nos services ni à nos ancêtres.

Térence dit dans le Phormion :

Ita plerique ingenio sumus omnes : nostri nosmet paenitet.
Nous sommes ainsi faits pour la plupart ; nous nous plaignons de nous-mêmes.

On lit dans une comédie d'Afranius :

Nescio qui nostri miseritus tandem deus.
Je ne sais quel dieu a eu enfin pitié de nous.

Labérius dit de même dans la Nécromancie :

Dum diutius retinetur, nostri oblitus est.
Absent depuis si longtemps, il ne se souvient plus de nous.

Il n'est pas douteux, poursuivit Apollinaris, que dans nostri oblitus est, nostri miseritus est, nostri ne soit toujours au même cas que mei, de moi, dans mei paenitet, je suis mécontent de moi ; mei miseritus est, j'ai pitié de moi ; mei otlitus est, je m'oublie. Or, moi est au cas intorrogatif que les grammairiens appellent génitif, et a pour nominatif ego, moi, dont le pluriel est nos, nous. Tui, de toi, est également le génitif de tu, toi, dont le pluriel est vos, vous. C'est ainsi que Plaute a décliné ces deux pronoms dans les vers suivants du Menteur :

Si ex te tacente fieri possem certior
Here, quae miseriae te tam misere macerent,
Duorum labori ego hominum parsissem lubens :
Mei te rogandi, et tis respondendi mihi.
Si ton silence pouvait m'apprendre les chagrins qui te dévorent, j'épargnerais volontiers une fatigue à deux personnes : à moi celle de t'interroger, à toi celle de me répondre.

Mei, dans ce passage de Plaute, ne vient pas de meus, le mien, mais de ego. Si donc on voulait dire pater mei pour pater meus, mon père, comme les Grecs disent ὁ πατὴρ μοῦ, la locution, sans doute, serait contraire à l'usage, mais grammaticalement correcte, et tout aussi plausible que celle de Plaute, labori mei pour labori meo. Le pluriel suit la même règle : ainsi Gracchus a dit misereri vestrum, avoir pitié de vous ; M. Cicéron, contentio vestrum, votre débat, et contentio nostrum, notre débat ; Quadrigarius a écrit au dix-neuvième livre de ses Annales : C. Mari, ecquando te nostrum et reipublicae miserebitur ? Marius, quand auras-tu pitié de nous et de la république ? Pourquoi donc Térence a-t-il dit paenitet nostri au lieu de nostrum, et Afranius miseritus est nostri au lieu de nostrum ? Je n'en vois qu'une seule raison : ils se seront autorisés de l'exemple de l'antiquité, qui, en fait de langage, n'était guère scrupuleuse. En effet, de même qu'on a dit fréquemment vestrorum pour vestrum, témoin ce passage du Revenant de Plaute :

Verum illud esse maxuma pars vestrorum intellegit,
Le plus grand nombre d'entre vous comprend que cela est vrai.

vestrorum a bien le sens de vestrum ; de même on a dit quelquefois aussi vestri pour vestrum. Mais, sans aucun doute, si l'on veut parler correctement, on doit préférer vestrum à vestri. C'est donc bien mal à propos qu'on a altéré, dans la plupart des exemplaires de Salluste, un passage dont le texte était très pur. Il avait écrit, dans son Catilina : - Saepe majores vestrum miseriti plebis Romanae, souvent vos ancêtres ont au pitié du peuple romain ; on a effacé vestrum pour y substituer vestri ; et cette faute a passé dans un grand nombre de copies. Je me souviens qu'Apollinaris me tint ce discours, et je reproduis ses paroles telles qu'il les prononça.

VII. Diversité d'opinions chez les Grecs sur le nombre des enfants de Niobé. 

On trouve dans les poètes grecs une étonnante ou plutôt une ridicule diversité d'opinions sur le nombre des enfants de Niobé. Homère en compte douze, fils et filles ; Euripide, quatorze ; Sapho, dix-huit ; Bacchylide et Pindare, vingt ; quelques autres, trois seulement.

VIII. Des choses qui paraissent subir l'influence des diverses phases de la lune.

Le poète Annianus, possesseur d'une terre située dans le pays des Falisques, avait l'habitude d'y fêter le temps des vendanges. Il m'invita à la célébration de cet anniversaire avec quelques autres de ses amis. Pendant que nous étions à table, il nous arriva de Rome une grande quantité d'huîtres. On les servit : si elles étalent nombreuses, en revanche elles étaient maigres et desséchées. « La lune, dit Annianus, est sans doute sur son déclin ; et l'huître, comme tant d'autres choses, est maigre et sèche. » Nous lui demandâmes quelles étaient ces autres choses qui subissaient ainsi l'influence du déclin de la lune. « Ne vous souvenez-vous pas, répondit-il, des vers de notre Lucilius : la lune nourrit les huîtres, emplit les oursins, engraisse les moules et les bestiaux. Or, tout ce qui croît avec la lune, décroît avec elle. Les yeux mêmes des chats se dilatent on se rétrécissent selon les phases analogues de la lune. Mais voici quelque chose de plus étonnant ; je l'ai lu dans le quatrième livre de Plutarque sur Hésiode : L'oignon reverdit et germe quand la lune décroît ; il sèche, au contraire, quand elle croît. Voici pourquoi, selon les prêtres d'Égypte, les Pélusiotes ne mangent pas d'oignon : ce légume, disent-ils seul entre tous, a des alternatives de croissance opposées à celle de la lune. »

IX. Citation de quelques traits recherchés qui charmaient Antonius Julianus, dans les mimiambes de Cn. Matius.

Antonius Julianus se disait charmé par les brillantes témérités de style du savant Cn. Matius. Il aimait à citer entre autres ce passage de ses mimiambes :

Ranimer sur son sein brûlant une amante glacée ; confondant leurs lèvres à la manière des colombes.

Il trouvait aussi un art plein de grâce dans ces vers :

Tapis tondus, enivrés de fard, que le coquillage a imbus et empoisonnés de pourpre.

Et dans ceux-ci :

Ensuite il jette par terre les plats du cuisinier, et lui demande d'un ton insolent des mets délicats.

X. Ce que signifient ces mots, ex jure manum consertum.

Les mots ex jure manum consertum ont été pris des anciennes actions, et se disent encore aujourd'hui devant le préteur, quand on suit la loi des Douze-Tables, et qu'on se dispute la possession intérimaire. Un jour, à Rome, je priai un grammairien très renommé de m'en donner le sens. il me regarde de haut, et me dit : « Tu te trompes, jeune homme, ou tu plaisantes ; je suis grammairien, et non jurisconsulte. Si tu as quelque question à faire sur Virgile, Plaute ou Ennius, tu peux parler. - C'est précisément sur un passage d'Ennius que je veux te consulter, maître, lui répondis-je : car ces mots sont d'Ennius. » Il s'étonna; il dit que ces mots, n'ayant rien de poétique, ne pouvaient se trouver dans aucun poème d'Ennius. Alors je citai de mémoire les vers suivants du huitième livre des Annales.  Ils m'avaient paru singulièrement remarquables, et je les avais retenus :

Pellitur e medio sapientia ; vi geritur res.
Spernitur orator bonus, horridu' miles amatur.
Haud doctis dictis certantes; nec maledictis,
Miscent inter sese inimicitias agitantes.
Non ex jure manum consertum, sed mage ferro
Rem repetunt, regnumque petunt, vadunt solida vi.

La sagesse est bannie ; c'est la force qui décide : on méprise un orateur éloquent, on aime un soldat couvert de ses armes. On ne combat plus avec la parole savante ou railleuse : on se mêle en ennemis ; point de lutte juridique. On revendiqua le fer à la main ; la victoire est te prix de la force.

Après avoir entendu ces vers d'Ennius : « Je te crois, me dit le grammairien ; mais, à ton tour, crois-moi : Q. Ennius n'a pas emprunté cette locution à la poésie, mais à la jurisprudence. Va donc apprendre où Ennius a appris. » Je suivis le conseil du maître, qui, tout en ne m'éclairant pas lui-même, m'indiquait du moins qui pourrait m'instruire. Je ne crois pas inutile d'insérer ici les renseignements que m'ont fournis les écrits des jurisconsultes : quand on vit au milieu des hommes et des affaires, on ne doit pas ignorer les termes usuels des actions civiles. Manum conserere, c'est appréhender de la main, simultanément avec son adversaire, d'une manière réelle et sur les mêmes, l'objet litigieux, tel qu'un champ ou tout autre bien, et le revendiquer avec les paroles voulues. La vindicia, c'est-à-dire l'appréhension manuelle et réelle de l'objet, sur les lieux mêmes, avait d'abord lieu devant le préteur, d'après la loi des Douze-Tables, qui porte : Si qui in jure manum conserunt, si les parties en viennent aux mains devant le magistrat. Mais plus tard, quand la juridiction des préteurs s'étendit avec les frontières de l'Italie, ils furent surchargés d'affaires, et ils trouvèrent pénible de voyager au loin pour assister aux vindictes. Il fut établi, par un consentement tacite du peuple, contrairement à la loi des Douze-Tables, que les plaideurs ne feraient plus la manuum consertio, l'appréhension, devant le préteur, comme juge ; mais qu'ils se provoqueraient l'un l'autre à se rendre du tribunal au-près de l'objet litigieux, pour y faire la manuum consertio. Ils partaient ensemble pour le champ en question, et en rapportaient un peu de terre, une motte, par exemple, à Rome, devant le tribunal du préteur, et la revendication s'accomplissait sur cette motte, comme sur la champ tout entier. C'est à quoi Ennius fait allusion, quand il dit qu'on n'agit pas suivant la loi, comme cela se passe d'ordinaire devant la préteur, qu'on n'engage pas davantage la lutte juridique hors la présence du magistrat, qu'on a recours à la guerre, au fer, à la force ouverte et violente. Ici le poète compare cette violence juridique de la baguette, violence purement nominale, avec la violence réelle d'un combat sanglant.

XI. Du mot sculna qui se trouve dans M. Varron.

P. Lavinius a composé un bon livre intitulé : des Termes bas. Il y est écrit que sculna s'emploie vulgairement pour seculna, mais qu'il est plus élégant de dire sequester. Ces deux mot, dérivent de sequor, parce que les deux partie suivent la foi du séquestre qu'elles ont choisi. Sculna se trouve dans le recueil historique de M. Varron, intitulé Caton, comme P. Lavinius nous l'apprend. Ce qui était déposé entre les mains du sequester était dit sequestro positum, où sequestro est adverbe. Caton, dans son discours contre Thermus au sujet de Ptolémée, a dit : Per deos immortalis, nolite vos sequestro ponere, par les dieux immortels, n'allez pas vous mettre en séquestre.