Œuvre traduite et numérisée par Marc Szwajcer
PAR
V. SCHEIL
DEUXIÈME ÉDITION
Monsieur,
Ensemble, l’an passé, nous avons publié avec nos noms en grosses lettres, dans un gros ouvrage, Le Code des Lois de Hammourabi, découvert à Suse par M. de Morgan, déchiffré par votre serviteur.
De longtemps, le marché littéraire n'avait exposé un livre plus digne d'intéresser le monde savant par ce qu'il nous révélait sur l'état de la société, il y a quatre mille ans. Il n’est homme si peu clerc qui n'en ait ouï parler, et qui n'eût voulu le connaître.
Vous me mandiez cependant, Monsieur, à Suse où je passai l'hiver dernier dans les ruines, que pour une diffusion plus large de cet admirable document, il vous fallait, sans tarder, un léger opuscule, quelques feuilles volantes où nos Lois parussent en simple texte français, dans leur expression la plus claire et la plus nette.
C'est de la sorte, dites-vous, qu'on a agi en Allemagne, en Angleterre, etc. Là, plusieurs éditions populaires de ce Code furent lancées d'après notre publication, et sont exploitées par cent auteurs, juristes, théologiens-exégètes, historiens, etc., qui, d'ailleurs, ajoutez-vous, « se taisent de votre nom ».
Il est vrai. Monsieur, que, par tel moyen, la diffusion de ce document a été grande à l'étranger, singulièrement en Allemagne où de savoir s'il favorisait peu ou prou le Biblisme, passionnait les esprits au moins autant que sa valeur spécifique intrinsèque.
Sans trouver chez nous le même engouement, vous compterez encore, que je ne me trompe, assez de moralistes, juristes, historiens, etc., qui vous béniront de leur donner, à bon marché, dans un livret court et substantiel, une des plus belles découvertes qui aient été faites en Orient, depuis qu'on y interroge des ruines.
Quant à l'autre point, souffrez que j'en touche, après vous, discrètement un mot.
Les auteurs de traductions parues hors de France, assyriologues eux-mêmes, et au courant de ce qu'est un tel travail, ne se font faute de rendre justice, le plus honnêtement du monde, au premier interprète. En retour, je n'ai garde de me plaindre qu'ils s'efforcent, par la discussion de quelques paragraphes obscurs (un Code latin de Jules César aurait ses paragraphes obscurs), de mériter une part de l'honneur d'un premier déchiffrement. Le reste, ou ceux qui étudient de seconde main, citent naturellement la traduction qui est à leur portée, et ne sauraient songer à frustrer qui que ce soit.
Agréez, Monsieur, etc.
V. SCHEIL.
Paris, août 1903.
Le bloc de diorite qui porte le texte du Code a été découvert, partie en décembre 1901, partie en janvier 1902, par M. de Morgan, dans ses fouilles de Suse. Il mesure: 2,25 m en hauteur, et 1,90 m de pourtour à la base. Gravé par Hammourabi, roi de Babylone, vers 2000 av. J.-C, pour le temple de Sippar (actuellement ruine de Abou Habba, près Bagdad), ce chef-d'œuvre de la pensée humaine fut enlevé comme trophée vers 1120 avant J.-C. par le roi élamite Choutrouk-Nahhounte, et transporté dans sa capitale.
La planche ci-jointe figure le sommet du monument. On y voit Hammourabi recevant du dieu Soleil les présentes Lois.
A partir du § 65, une quarantaine de lois ont été radiées ; j'ai pu en restituer trois (§ a, § b, § c), avec des fragments de tablettes portant des copies du Code. Ces débris précieux avaient été trouvés à Ninive, et sont conservés au Musée Britannique.
Quant à l'époque que j'assigne à Hammourabi (2000 environ avant J.-C), on en trouvera la justification dans les premières pages des Mémoires de la Délégation, etc. Textes élamites-anzanites, deuxième série, Introd., p. xv.
ROI DE BABYLONE (VERS 2000 AVANT J.-C.)
(traduction littérale)
§ 1. Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l’a pas convaincu de tort, celui qui l’a incriminé est passible de mort.
§ 2. Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l’a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve ; si le fleuve s'empare de lui, celui qui l’a incriminé prendra sa maison; si le fleuve l’innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort; celui qui s'est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé.
§ 3. Si un homme, dans un procès, s'est levé pour un témoignage à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort.
§ 4. S'il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès.
§ 5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l'acquittera douze fois, et publiquement on l'expulsera de son siège de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès.
§ 6. Si un homme a volé le trésor[1] du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.
§ 7. Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
§ 8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple; si c'est à un mouchkînou. Il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
§ 9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l'ai acheté devant témoins; et si le maître de l’objet perdu dit : J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; — le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison du vendeur.
§ 10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu.
§ 11. Si c'est le propriétaire (prétendu) de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.
§ 12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès.
§ 13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.
§ 14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.
§ 15. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou,[2] il est passible de mort.
§ 16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.
§ 17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent.
§ 18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra.
§ 19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.
§ 20. Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.
§ 21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
§ 22. Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme est passible de mort.
§ 23. Si le brigand n'a pas été pris, l’homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu.
§ 24. S'il s'agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d'argent pour ses gens.
§ 25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu.
§ 26. Si un officier ou un homme d'armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, lors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
§ 27, Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
§ 28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père,
§ 29. Si son fils est en bas âge, et s'il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l’élèvera.
§ 30. Si l’officier ou l’homme d'armes, dès l'origine de sa gestion^ a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison^ et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l’autre ne les lui cédera pas; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter.
§ 31. Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion.
§ 32. Si un officier ou homme d'armes ayant été rappelé. au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant); si chez lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville ; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera ; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon.
§ 33. Si, soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes... (?) et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort.
§ 34. Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s'est emparé du bien d’un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d'un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l’officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort.
§ 35. Si un homme a acheté dés mains de l'officier bœufs ou moutons que le roi a donnés à l’officier, il est frustré de son argent.
§ 36. Champ, jardin, maison d’un officier, homme d'armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.
§ 37. Si un homme a acheté champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent; champ, jardin, maison retournera à son propriétaire.
§ 38. Officier, homme d'armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.
§ 39. D'un champ, jardin, maison qu'il a acheté et qu'il possède (en propre), il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.
§ 40. Pour (la garantie d’)un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses (propres) champ, jardin, maison ; l'acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu'il a achetés.
§ 41. Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l’officier, homme d'armes, fieffé à tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront (?) les piquets à eux fournis.
§ 42. Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé la champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.
§ 43. S'il n'a pas cultivé le champ et l’a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu’il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire.
§ 44. Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et n'a pas ouvert la terre ; — la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 45. Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.
§ 46. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.
§ 47. Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n'est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.
§ 48. Si un homme a été tenu par une obligation productive d'intérêt, et si Forage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d'eau, le blé n'a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette, et ne donnera pas l'intérêt de cette année.
§ 49. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable en blé ou sésame en disant : cultive le champ, récolte et prends blé ou sésame qui s'y trouveront! quand le cultivateur aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson, le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui s'y trouveront, et donnera au négociant du blé pour l'argent avec les intérêts qu'il a pris du négociant, et la ferme de culture.
§ 50. S'il s'agit d'un champ de blé cultivé ou d'un champ de sésame cultivé qu'il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.
§ 51. S'il n'a pas d'argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté au négociant.
§ 52. Si le cultivateur n'a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il (l'emprunteur) n'annule pas (pour cela) ses obligations.
§ 53. Si un homme, négligeant à fortifier sa digue, n'a pas fortifié sa digue, et si une brèche s'est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d'eau, l'homme sur la digue de qui une brèche s'est ouverte, restituera le blé qu'il a détruit.
§ 54. S'il ne peul restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l'argent, et les gens des cantons dont l’eau a emporté le blé se partageront.
§ 55. Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d'eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.
§ 56. Si un homme a ouvert la voie d'eau, et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour de blé, par 10 gan de superficie.
§ 57. Si un berger ne s'est pas entendu avec le propriétaire d'un champ, pour y faire paître l'herbe à ses moutons, et à l’insu du propriétaire a fait paitre le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l'insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire, 20 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 58. Si après que les moutons sont sortis du canton, et que le bétail en entier s'est remisé sous les portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paître le champ à ses moutons, le berger gardera le champ qu'il a fourragé, et lors de la moisson, il mesurera au propriétaire 60 gour de blé par 10 gan.
§ 59. Si un homme, à l'insu du maître d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera une demi-mine d'argent.
§ 60. Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquième année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales ; le maître du verger déterminera la part qu'il prendra.
§ 61. Si un jardinier, dans la plantation d'un champ ou verger, n’a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.
§ 62. S'il n'a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié (pour cela), et s'il s'agit d'un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé ; puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera au propriétaire.
§ 63. S'il s'agit d'une terre inculte, il façonnera le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il mesurera 10 gour de blé pour 10 gan de superficie.
§ 64. Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-même un tiers.
§ 65. Si le jardinier n'a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire, selon le rendement du voisin.
§ a. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin! si ce négociant n'est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra.
§ b. ... Si un locataire de maison a payé au propriétaire l’argent du loyer complet de l’année, et si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra … sur l'argent que le locataire lui avait donné.
§ c. Si un homme s'est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni blé ni argent, mais d'autre bien, il donnera devant témoins au négociant quoi qu'il possède, selon ce qu'il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.
§ 100. ... Le commis marquera les intérêts de l'argent autant qu'il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.
§ 101. Si là où il est allé, il n'a pas trouvé de profit, il doublera l'argent qu'il a pris, et le commis le rendra au négociant.
§ 102. Si un négociant a donné de l'argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l'argent au négociant.
§ 103. Si en route, pendant son excursion, l'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
§ 104. Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant. Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant.
§ 105. Si le commis a fait erreur et n'a pas pris un signé {ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné au négociant, l'argent non signé (sans reconnaissance) ne peut être porté à l'actif.
§ 106. Si un commis, ayant pris de l'argent d'un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoins, pour l'argent qu'il a pris, et le commis payera au triple tout l'argent qu'il en a pris.
§ 107. Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu'il avait pris.
§ 108. Si une marchande de vin n'a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l'argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l’eau.
§ 109. Si une marchande de vin, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort.
§ 110. Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme.
§ 111. Si une marchande de vin a donné 60 qa de boisson ousakani, pour la canicule (?), elle prendra, lors de la moisson, 50 qa de blé.
§ 112. Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter; si celui-ci n'a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais l’a emporté (pour lui) — le propriétaire de l’objet à transporter fera comparaître cet individu, pour n'avoir pas livré ce qu'il avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître de l'envoi tout ce qui lui avait été confié.
§ 113. Si un homme a une créance de blé ou d'argent sur un autre, et si à l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt; il rendra tout le blé qu'il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré.
§ 114. Si un homme n'a pas eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 115. Si un homme a eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 116. Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d'homme libre, il payera un tiers de mine d'argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré,
§ 117. Si une dette a contracté (sic !) un homme, et s'il a donné pour de l'argent ses femmes, fils, fille et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième année, il les remettra en liberté.
§ 118. S'il a livré à la sujétion un esclave ou une esclave, et si le négociant les fait passer ailleurs en les vendant, il n'y a pas de réclamation possible.
§ 119. Si une dette a contracté {sic!) un homme, et s'il a vendu une de ses esclaves qui lui a donné des enfants, le maître de l'esclave payera au négociant l'argent que celui-ci a payé, et il rachètera son esclave.
§ 120. Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d'un autre, et si dans le grenier, un déchet s'est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu'il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versée chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et le rendra au propriétaire du blé.
§ 121. Si un homme a versé du blé dans la maison d'un autre, il donnera par an, comme loyer de magasin, 5 qa de blé par gour.
§ 122. Si un homme donne en dépôt à un autre, de l'argent, or, ou tout autre chose, il fera connaître à des témoins ce qu'il donne, il statuera les obligations et donnera en dépôt.
§ 123. Si, sans témoins ni obligations (statuées), il a donné en dépôt, et si là où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 124. Si un homme a donné en dépôt devant témoins, à un autre, argent, or, ou toute autre chose, et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu, et il doublera et donnera tout ce qu'il a contesté.
§ 125. Si un homme a donné une chose en dépôt, et si là où il a donné, soit par effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute remplacera tout ce qu'en dépôt on lui avait remis et qu'il a perdu, et dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.
§ 126. Si un homme dont la chose n'est pas perdue prétend qu'elle est perdue, exagère son détriment; s’il poursuit devant Dieu (la réparation de) son détriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, — lui-même (le réclamant sans droit), tout ce qu'il a réclamé doublera, et à son propre détriment donnera.[3]
§ 127. Si un homme a fait lever le doigt contre une prêtresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.
§ 128. Si un homme a épousé une femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme n'est pas épouse.
§ 129. Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l’eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur.
§ 130. Si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée.
§ 131. Si le mari d'une femme l’a incriminée, et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison.
§ 132. Si à propos d'un autre mâle, le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve.
§ 133. Si un homme a été fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison; parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l’eau.
§ 134. Si un homme a été fait captif, et s'il n’y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute.
§ 135. Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père (respectif).
§ 136. Si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.
§ 137. Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa cheriqtou,[4] et on lui donnera l’usufruit des champ, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix.
§ 138. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera (tout l'argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.
§ 139. S'il n'y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d'argent pour la répudiation.
§ 140. Si c'est un mouchkînou, il lui donnera un tiers de mine d'argent.
§ 141. Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit: Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari, comme esclave.
§ 142. Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute; elle peut prendre sa cheriqtou et s'en aller dans la maison de son père.
§ 143. Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau.
§ 144. Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.
§ 145. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l’épouse.
§ 146. Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.
§ 147. Si elle n’a pas enfanté d'enfants, sa maîtresse peut la vendre.
§ 148. Si un homme a pris une épouse et si une maladie (?) l'a contractée, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie (?) a contractée; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.
§ 149. S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira.
§ 150. Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l'un des enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère.
§ 151. Si une femme qui demeure dans la maison d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s'est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse ; et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.
§ 152. Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.
§ 153. Si l'épouse d'un homme, en vue d'un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence.
§ 154. Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu.
§ 155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on la jettera dans l’eau.
§ 156. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils ne l'a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui payera une demi-mine d'argent, et lui rendra intégralement tout ce qu'elle a apporté de chez son père, et elle épousera qui elle voudra.
§ 157. Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux.
§ 158. Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qui l'a élevé, et qui a eu des enfants (de ce père), cet homme sera arraché de la maison paternelle.
§ 159. Si un homme a fait apporter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, s'il tourne les yeux vers une autre femme, et dit à son beau-père : je n'épouserai pas ta fille, le père de la fille gardera tout ce qui lui a été apporté.
§ 160. Si un homme a fait porter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, et si le père de la fille dit : je ne te donnerai pas ma fille, il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté.
§ 161. Si un homme a fait porter du biblou chez son beau-père, a donné la tirhatou, et si un sien ami le calomniant, le beau-père dit au mari : « tu n'épouseras pas ma fille » ; il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté ; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son épouse.
§ 162. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père ne réclamera rien de sa cheriqtou : la cheriqtou de réponse est à ses enfants.
§ 163. : Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou de cette femme; sa cheriqtou est à la maison paternelle.
§ 164. Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatou, il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa cheriqtou, et il rendra (ensuite) la cheriqtou à la maison du père de la femme.
§ 165. Si un homme a donné en cadeau à l’un de ses fils,[5] le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à parts égales.
§ 166. Si un homme a pris épouse pour les fils qu'il a, à l’exception de l’un d'eux en bas âge, quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge qui n'a pas encore pris une épouse, en outre de sa portion, de l'argent pour une tirhatou, et ils lui feront prendre une épouse.
§ 167. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épousé qui lui donne aussi des enfants; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère (chaque groupe celui de la sienne) ; mais ils (tous) partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.
§ 168. Si un homme s'est proposé de renier [litt. arracher) son enfant et a dit au juge : je renie mou enfant, le juge examinera le fond de son affaire et si l’enfant n'a pas à charge un crime grave passible d'être privé de la filiation, le père ne peut l'arracher de la filiation.
§ 169. S'il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face ; si c'est pour la seconde fois qu'il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.
§ 170. Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l'esclave lui a donnés : « vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l’épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront à paris égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le partage et prendront.
§ 171. Si le père de son vivant n'a pas dit aux enfants que l'esclave lui a enfantés : « vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l’esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l’épouse.
II effectue l'affranchissement de l'esclave et de ses enfants; les enfants de l'épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l'esclave; quant à l’épouse, elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari; tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent; après elle, ils sont à ses enfants.
§ 172. Si son mari ne lui a pas donné un noudounnou, on lui rendra intégralement sa cheriqtou, et elle prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari, une part d'enfant. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée à s'en aller, elle laissera à ses enfants le don que son mari lui a donné, elle prendra la cheriqtou qui vient de la maison de son père, et épousera qui elle voudra.
§ 173. Si cette femme, là où elle est entrée, donne des enfants à son deuxième mari, et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs se partageront sa cheriqtou.
§ 174. Si elle n'a pas donné d'enfants au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront sa cheriqtou.
§ 175. Si un esclave du palais ou un esclave de mouchkînou a épousé une fille d'homme libre et a procréé des enfants, le propriétaire de l’esclave ne peut élever de revendication sur les enfants d'une fille d'homme libre, pour la servitude.
§ 176. Et si l’esclave du palais ou l'esclave d'un mouchkînou a épousé une fille d’homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l’esclave du palais ou de l’esclave d'un mouchkînou, avec une cheriqtou venant de la maison de son père, et si depuis qu'ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis de l'avoir, — si ensuite l'esclave du noble ou l'esclave du mouchkînou meurt, la fille d'homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu'ils étaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants. Si la fille d'homme libre n'avait pas de cheriqtou, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils étaient ensemble, et le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié, pour ses enfants.
§ 177. Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera pas sans le juge; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette; ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L'acheteur qui acquerrait un ustensile d'enfants de veuve sera frustré de son argent. L'objet retourne à son maître.
§ 178. Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette, si sur la tablette qu'il lui a gravée, il n'y a pas gravé qu'elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu'elle laisserait après elle, ni ne l’a laissée suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur; si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu'elle vivra; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen; sa part d'enfant appartient à ses frères.
§ 179. Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette et si sur cette tablette qu'il lui a gravée, il a gravé, qu'elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu'elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.
§ 180. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu'elle vivra; après elle, cela revient à ses frères.
§ 181. Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu'elle vivra; après elle, cela revient à ses frères.
§ 182. Si son père n'a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d'enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.
§ 183. Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.
§ 184. Si un homme n'a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.
§ 185. Si un homme a pris un petit en adoption d'enfant, avec son propre nom (?) et l'a élevé, cet élève ne peut être réclamé.
§ 186. Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté (?) ses père et mère, cet élève retournera chez son père.
§ 187. L’enfant d'un favori, familier du palais, ou celui d'une femme publique ne peut être réclamé.
§ 188. Si un artisan a pris un enfant pour l'élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.,
§ 189. S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père.
§ 190. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, ne l'a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père.
§ 191. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l'a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s'il se dispose à renier (arracher) l'adopté, cet enfant n'ira pas son chemin ; le père qui l'a élevé lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s'en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.
§ 192. Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l'a élevé ou à sa mère qui l'a élevé : « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue.
§ 193. Si l'enfant d'un favori ou celui d'une femme publique a connu la maison de son père, et a dédaigné le père qui l'a élevé et la mère qui l’a élevé, et s'en est allé à la maison de son père, on lui arrachera les yeux.
§ 194. Si un homme a donné son enfanta une nourrice» et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on lui coupera les seins.
§ 195, Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains.
§ 196. Si un homme a crevé l’œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil.
§ 197. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre.
§ 198. S'il a crevé l’œil d'un mouchkînou, ou brisé un membre d'un mouchkînou, il paiera une mine d'argent.
§ 199. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il payera la moitié de son prix.
§ 200. Si un homme a fait tomber les dents d'un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.
§ 201. S’il a fait tomber les dents d'un mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 202. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf.
§ 203. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de même condition, il payera une mine d'argent.
§ 204. S'il a frappé le cerveau d'un mouchkînou, il payera dix sicles d'argent.
§ 205. S'il a frappé le cerveau d'un esclave d'homme libre, on lui coupera l'oreille.
§ 206. Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme jurera : « je ne l'ai pas fait sciemment », et il payera le médecin.
§ 207. Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s'il s'agit d'un fils d'homme libre, il payera une demi-mine d'argent.
§ 208. Et s'il s’agit d'un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 209. Si un homme a frappé une fille d'homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d'argent,
§ 210. Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).
§ 211. S'il s'agit d'une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l'intérieur, il payera cinq sicles d'argent.
§ 212. Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d'argent.
§ 213. S'il a frappé une esclave d'un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d'argent.
§ 214. Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 215. Si un médecin a traité un homme d'une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l'œil de l'homme, il recevra dix sicles d'argent.
§ 216. S'il s'agit d'un mouchkînou, il recevra cinq sicles d'argent.
§ 217. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
§ 218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains.
§ 219. Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave d'un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.
§ 220. S'il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil, il payera en argent la moitié de son prix.
§ 221. Si un médecin a guéri un membre brisé d'un homme libre, et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d'argent.
§ 222. Si c'est un fils de mouchkînou, il donnera trois sicles d'argent.
§ 223. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
§ 224. Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne, et l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle?) d'argent.
§ 225. S'il a traité un bœuf ou un âne d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l'âne.
§ 226. Si un chirurgien, à l’insu du maître de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien.
§ 227. Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on tuera l'autre et on l’enterrera dans sa maison; le chirurgien jurera : «je ne l’ai pas marqué sciemment », et il sera quitte.
§ 228. Si un architecte a construit une maison pour un autre, et l’a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sicles d'argent, par sar de superficie.
§ 229. Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.
§ 230. Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.
§ 231. Si c'est l'esclave du maître de la maison qu'il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.
§ 232. Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.
§ 233. Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.
§ 234. Si un batelier a calfaté un vaisseau de 60 gour pour quelqu'un, il lui donnera deux sicles d'argent pour sa récompense.
§ 235. Si un batelier a calfaté pour quelqu'un un vaisseau, et n'a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s'il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.
§ 236. Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau.
§ 237. Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau et l’a frété de blé, laine, huile, datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s'y trouvait, il restituera le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu.
§ 238. Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu'un et l’a renfloué, il payera la moitié de son prix en argent.
§ 239. Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de blé.
§ 240. Si un bateau de course a abordé un bac de passeur, et l'a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a péri.
§ 241. Si un homme a contraint le bœuf (d'un autre) au travail forcé, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 242. Si un homme (le) prend à bail pour un an; prix de location du bœuf de labour : quatre gour de blé ;
§ 243. prix de location du bœuf de somme (?) : il donnera trois gour de blé au propriétaire.
§ 244. Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs, un lion l’a tué, c'est pour son maître (qu'il est tué).
§ 245. Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l’a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
§ 246. Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
§ 247. Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié de sa valeur en argent.
§ 248. Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.
§ 249. Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu (un accident) l’a frappé et s'il est mort, celui qui l'a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
§ 250. Si un bœuf furieux dans sa course a poussé (des cornes) un homme et l’a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 251. Si le bœuf d'un homme, a frappé (souvent) de la corne, lui a fait connaître son vice et s'il n’a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d'homme libre et Fa tué, il payera une demi-mine d'argent.
§ 252. Si c'est un esclave d'homme libre, il donnera un tiers de mine d'argent.
§ 253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a, lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.
§ 254. S'il a pris le..., a épuisé les bœufs, il restituera la quantité de blé qu'il a ensemencé.
§ 255. S'il a donné en location le bœuf d'autrui, et a volé de la graine, et n'a pas fait produire le champ, on fera comparaître cet homme, et par 100 gan (?) il mesurera 60 gour de blé.
§ 256. Si son district (?) ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.
§ 257. Si un homme a loué un travailleur des champs (?), il lui donnera par an 8 gour de blé.
§ 258. Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 6 gour de blé par an.
§ 259. Si un homme a volé une roue d'arrosage dans les champs, il donnera cinq sicles d’argent au maître de la machine.
§ 260. S'il a volé une chadouf,[6] ou une charrue, il donnera trois sicles d'argent.
§ 261. Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 8 gour de blé.
§ 262. Si un homme… a un bœuf ou mouton, pour…….
§ 263. S'il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton.
§ 264. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s'il a fait diminuer les bœufs et s'il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.
§ 265. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué, a falsifié l’état (du troupeau) et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu'il a volé de bœufs et moutons.
§ 266. S’il s’est produit un dégât dans l’étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l'étable supportera la ruine de l'étable.
§ 267. Si le pâtre est en faute, et si dans l’étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.
§ 268. Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 qa de blé.
§ 269. S'il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 qa de blé.
§ 270. S'il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 qa de blé.
§ 271. Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 qa de blé.
§ 272. Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 qa de blé.
§ 273. Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour six chè d'argent depuis le commencement de l’année jusqu'au cinquième mois; depuis le sixième mois jusqu'à la fin de l’année, il donnera cinq chè d'argent par jour.
§ 274. Si quelqu'un a loué un artisan :
le salaire du … est de cinq chè d'argent,
le salaire du briquetier (?) est de cinq chè d'argent,
le salaire du tailleur d'habits (?) est de cinq chè d'argent,
le salaire du tailleur de pierres (?) est de … d'argent,
le salaire du … est de … d'argent,
le salaire du … est de … d'argent,
le salaire du charpentier est de quatre chè d'argent,
le salaire du … est de quatre chè d'argent,
le salaire du … est de … chè d'argent,
le salaire du maçon est de … d'argent,
par jour il donnera.
§ 275. Si un homme a loué (un bac), son prix de location est de trois chè d'argent par jour.
§ 276. Si c'est un bateau de course, il donnera par jour, deux chè et demi d'argent, pour la location.
§ 277. Si un homme a loué un bateau de 60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.
§ 278. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d'achever un mois, une infirmité (paralysie) l'afflige, il le rendra à son vendeur, et l’acheteur reprendra l'argent qu'il a payé.
§ 279. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s'il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation.
§ 280. Si un homme a acheté en pays étranger l'esclave mâle ou femelle de quelqu'un, s'il vient dans le pays (propre), et si le maître de l’esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle sont des indigènes, sans argent il leur accordera l'élargissement.
§ 281. S'ils sont étrangers, l'acheteur jurera devant Dieu qu'il les a payés, le maître de l'esclave mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a versé, et recouvrera son esclave mâle ou femelle.
§ 282. Si un esclave dit à son maître : tu n'es pas mon maître, il le convaincra en justice comme étant son esclave, et son maître lui coupera l'oreille.
Décrets d'équité, que Hammourabi, le roi puissant, a statués !
§§ 137-140, 148-150, 155-156, 159-164, 170-172, 176-177 des lois d'Hammourabi.[7]
Les lois d'Hammourabi distinguent quatre sortes de dations faites à l’occasion d’un mariage : tirhatou, biblou, cheriqtou, noudounnou.
I. La tirhatou est une dation faite par le fiancé au père de la femme.
Ce n'est donc pas une dot, c'est-à-dire un apport destiné à subvenir aux charges du mariage. Ce n'est pas non plus une dation analogue à la dos ex marito du droit germanique, car la dation est faite au profit du père et non au profit de la femme.
Ce n’est pas non plus le prix d'achat de la femme :
a) Rien dans les lois d'Hammourabi ne permet de croire que les Babyloniens aient pratiqué à cette époque le mariage par achat réel ou symbolique de la femme.[8]
b) Le § 139 prouve que la tirhatou n'est pas une condition essentielle à la formation du mariage.
c) La femme n'est pas traitée comme une marchandise. Elle a dans la famille une situation supérieure à celle de la femme romaine : elle exerce la puissance paternelle après la mort du père (Meissner, 56, 57) ; elle dirige la maison ; ses enfants ne peuvent se soustraire à son autorité sans la permission du juge (§ 172).
Le don du fiancé est une garantie contre la rupture des fiançailles (§ 159). Il est définitivement acquis au père de la femme, sauf deux cas. Le père est tenu de le rendre : 1° s’il s’oppose au mariage (160); 2° si la femme meurt sans enfants (163-164).
En cas de répudiation injustifiée, le mari doit payer à la femme une somme égale à la valeur du don de fiançailles, § 138.
II. Le biblou est un cadeau fait par le futur lors des fiançailles. Il est distinct de la tirhatou (§§ 158-161). Il se compose d'objets mobiliers que le fiancé dépose dans la maison du père de la femme, sans doute pour être distribués aux membres de la famille.
Si le futur beau-père s'oppose au mariage, il doit payer le double de la valeur des cadeaux reçus.
III. La cheriqtou est l’apport fait par la femme pour subvenir aux charges du mariage : c'est une dot.
Cette dot a une valeur supérieure à celle du don de fiançailles (164). Elle est constituée par le père de la femme (149, 172). C'est un avancement d'hoirie, car les fils seuls recueillent la succession paternelle (165, 166, 178).
Le mari n'a que la jouissance de la dot.
La dot passe aux enfants à la mort de leur mère (162); à défaut d'enfants, elle fait retour à la maison paternelle (163), sauf le droit du mari de retenir sur la valeur de la dot le montant du don de fiançailles (164).
La dot a le caractère d'une donation faite par le père à sa fille : en cas de prédécès du mari, si la mère ne s'entend pas avec ses enfants, elle peut quitter la maison en reprenant sa dot (172).
La dot doit être restituée à la femme :
1° En cas de prédécès du mari, si la femme n'a pas reçu de donation (172); ou, même si elle a reçu une donation, dans le • cas du § 171;
2° En cas de prédécès de la femme sans enfants (163) ;
3° En cas de répudiation injustifiée (137);
4° En cas de répudiation pour stérilité (138);
5° Lorsque la femme, négligée par son mari, se retire chez son père (142) ;
6° Lorsque la femme, atteinte d'une maladie chronique, préfère quitter la maison conjugale au moment où son mari se dispose à prendre une autre femme.
La constitution d'une dot n’est pas une condition de la formation du mariage. Il y a des mariages sans dot (176).
IV. Le noudounnou est une donation faite, durant le mariage, par le mari à sa femme. Il a pour objet un champ, un verger, une maison ou tout autre bien (150).
La femme le conserve après la mort du mari; elle ne peut en disposer au préjudice de ses fils (171); elle a seulement la faculté de l'attribuer à l'un d'eux (150). Elle ne peut notamment le donner à ses frères qui, régulièrement, lui succèdent.
Rien n'autorise à dire que ce soit une morgengabe, comme le suppose D. H. Müller.
a) Il n'est pas fait allusion à l'époque où cette donation est faite, le lendemain du mariage ou à tout autre moment.
b) Le§ 155 suppose qu'à partir des fiançailles, l'homme peut cohabiter avec sa fiancée.
c) Le noudounnou n'a rien d'obligatoire (§ 172).
Absence des témoins, 13.
Abus de confiance, 112, 264, 265.
Accidents, 103, 244, 249, 266.
— dans la navigation, 240.
Achat et vente, 7, 9 et suiv., 35 et suiv., 278 à 281. Adoption. 185 à 193.
— et annulation, 186, 189 et suiv.
— illégitime, 186.
— et héritage, 191.
Adultère, 129.
Affaires contentieuses, 123, 124, 126, 278 et suiv.
Affermage, 45 et suiv.
Agriculture, 27 et suiv., 36 et suiv., 178.
Aide-complice, 15, 16.
Aménagement de champ en verger, 60 à 65.
Amendes et peines, 2, 4, 5, 8, 12, 26, 57 à 59, 106, 107, 112, 114, 116, 126, 156, 198, 199, 201, 203, 204, 207 à 209, 211 à 214, 219, 220, 238, 241, 251, 252, 282.
Ane, 7, 8, 224, 225, 244, 267, 269.
Apprentissage, 188 et suiv.
Architecte, 228 et suiv.
Armée, 26 et suiv.
Attelage, 271.
Auberge, 108 à m.
Avortement, 209 et suiv.
Bannissement, 154.
Barque de course, 240, 276.
— de passage, 240, 276.
Batelier, 236 et suiv.
— fabricant, 234.
Battage du blé, 268 et suiv.
Berger, 67, 58, 264 et suiv., 261.
Biens sacrés, 8.
Bœufs, 7, 8, 35, 224, 225, 241 et suiv., 245 et suiv., 268, 271.
Boissons, 108, 111.
Bouvier, 258.
Brigandage, 22 à 24.
Briquetier, 274.
Cadeau, 34, 165 (voir Donation).
Calomnie, 11, 127, 131, 132.
Captivité, 32, 133 à 135.
Castration (?), 226, 227.
Charpentier, 274.
Charrue, 260.
Chirurgie, 127, 215 à 227.
Colporteur, 100-107.
Commerce, 100 et suiv.
Commission, 112.
Commune, 32, 256.
Concubine, 37, 144 et suiv., 170, 171.
Condciaatiou, 129.
Conducteur, 271.
Conjurés 109
Contrainte, 13 et suiv., 151, 241.
Contrats ruraux, 42 à 53, 60 et suiv.
Conviction, par témoignage, 7, 9 à 13, 103, 107, 122 et suiv.
— par jugement de Dieu, 2, 132.
Corruption d'enfants, 154 et suiv.
Coups et blessures d'hommes, 196 et suiv., 206 et suiv.
— d'animaux, 250 et suiv.
Coupe de bois, 69.
Crimes contre les mœurs, 154 à 158.
Dattes, 237.
Dédommagement, 22 et suiv.
Défaut de preuve par témoignage, 13.
Défrichement, 63.
Dépôt, 120 et suiv.
Déshéritement, 168, 169, 191.
Diffamation, 127, 132.
Disputes, 206.
Domaine royal, 6, 8.
Dommages en nature, 229 et suiv., 245 et suiv., 263 à 267.
Donation, 150, 171, 172 (voir Cadeau),
Dot, 138 et suiv., 159 et suiv., 163 et suiv.
Effraction, 21.
Émigration, 136.
Enfants, appartenance, 135, 137 et suiv.
— apprenti, 188 et suiv.
— débauche, 154 et suiv.
— dénaturés, 196.
— de concubine, 137, 144 et suiv., 183 et suiv,
— de favori, 187, 192 et suiv.
— de mariage mixte, 176 et suiv.
— de serve, 170 et suiv.
— fille, 178 et suiv.
— fœtus, 209 et suiv.
Enfants, illégitime, 183 et suiv.
— mineurs, 177.
— nourrissons, 194.
— repoussés, 168 et suiv,
— volés, 14. Enquête, 18, 172, 177.
— domiciliaire, 9. Esclaves, achat, 278 à 281.
— affranchissement, 28 et suiv.
— fugitifs, 15 à 20.
— inaliénabilité, 119.
— mauvais traitements, 199, 213, 214, 252.
— officiels, 175, 176.
— prix, 116, 231, 262, 278 et suiv.
— serves, 144, 146, 170 et suiv., 176 et suiv., 213 et suiv.
— stigmate, 226, 227.
— traitement, 217, 219, 223, 252.
— vente, 278-281.
États ou classes, 8, 116, 198 à 214, 217, 219 et suiv. Exclusion de la famille, 158.
— de la commune, 164.
Famille (voir Mariage).
Favori, 187, 192, 193.
Femme (voir Prostituée, Serve, Mariage, Auberge).
Fiançailles, 155, 156, 159 à 161.
Fief à tribut, 36 et suiv.
— animaux, 35.
— conditions, 26 et suiv.
— devoirs du possesseur, 30 et suiv.
— héritage, 28, 29.
— inaliénabilité, 35 à 38.
— transmission, 30.
Filles, 178 et suiv. (voir Enfants et Veuves).
Fonctionnaires, 2 à 5, 16, 34 et suiv., 172, 177.
Fonctionnaires, abus de pouvoir, 34.
Formule de serment, 206, 227.
Fraude et malversation, 106, 107, 112, 120, 124, 253 et suiv., 265.
Gages, 39, 49, § a, § b.
Garantie, 279.
Grenier loué, 120, 121.
Habillement, 104, 237, 178.
Héritage, après la mort de la femme, 162 à 164, 173 et suiv.
— après la mort du mari, 165 à 177.
— chez enfants adoptifs, 197.
— chez filles de concubine, 170 et suiv., 183 et suiv.
— chez religieuses et prostituées, 178 à 182.
— en l’absence d'enfants, 163, 164.
— pour fief, 28, 29.
— la légitime, 166.
— part de veuve, 172.
— préciput, 150, 165.
Hiérodules, 181, 182.
Homme libre (voir États, Classes).
Homme d'affaires (voir Négociant).
Homicide, 153.
Honoraires, 228, 234.
Huile, 104, 178, 237.
Inaliénabilité du fief, 35 à 38.
Inceste, 154, 155, 157, 158.
Intérêts, 48 et suiv., 100 et suiv.
Intervention du juge, 177.
Irrigation, 53 à 56, 259, 260.
Jardinier, 60 et suiv.
Journalier, 253 à 258, 261 à 268, 273, 274.
Juge, 5, 13, 124, 168, 172, 177.
Jugement de Dieu, 2, 132.
Justice privée, 113, 114
Justification de propriété, 9 à 13, 280, 281.
Laine, 104, 178, 237.
Lèse-propriété, 6 à 25.
Localités, 23 et suiv., 27, 32, 256.
Location d'animaux, 241 à 243, 268 à 271.
— de barque, 236 et suiv., 275 et suiv.
— de grenier, 120 et suiv.
— de maison, § b.
— de voiture, 271, 272.
Maçon, 274.
Machines d'arrosage, 259, 260.
Magie, 1, 2.
Majordome, 16.
Marduk, 182.
Mariage, 127 et suiv.
— acquêts, 176.
— concubines, 137, 144 à 149, 170, 171.
— contrat, 128.
— dettes, 151, 152.
— divorce, 129 et suiv.
— donation entre époux, 150.
— empêchement, 161.
— épouse, 128.
Mariage, maladie de la femme, 148, 149.
— mixte avec esclave, 175, 176.
— présence d'enfants d'un premier lit, 177.
— promesse, 169 à 161,
— propriété, 150 à 152, 176,
— répudiation, 187 à 140.
— secondes noces, 134, 187, 172, 177.
Marque d'infamie, 127, 226, 227.
Médecin, 215 à 226.
Mélioration, 64.
Métayage, 46.
Meurtre, 153.
Mouchkinou, 8, 15, 140, 175, 176, 198, 201, 204, 211, 216, 219, 222.
Moutons, 7, 8, 35, 262, 264, 266.
Mutilation, 127, 192 et suiv., 205, 218, 226, 253, 282.
Négligence, 30, 44, 61, 62, 65, 236.
Négociant, 40, 49, et suiv., 100 à 107.
Nourrice, 194.
Offenses, 127, 168, 169, 186, 192 et suiv., 195, 202, 205.
Officier, 26 à 41.
Orphelin, 177.
Ouvriers journaliers, 188, 189, 274.
Palais du Gouvernement, 6-8, 18.
Pâturage, 67 et suiv.
Peines, 1 et suiv., 6 à 16, 21, 25, 108, 110, 116, 129, 130, 133, 143, 153, 155, 157, 172, 192 à 195, 210, 218, 226, 227, 229, 230, 253, 282.
Peines contre l'acheteur, 10, 280.
Peines, contre l’architecte, 228 à 233.
— contre le batelier, 236, 237, 240.
— contre le berger, 67, 58, 244, 249, 262 à 266.
— contre le commissionnaire, 101 à 103.
— contre le dépositaire, 120, 125.
— contre les époux, 151, 162.
— contre le fabricant de barques, 235.
— contre le fermier, 42, 43, 45.
— contre le médecin, 218, 219, 220.
— générales, 23, 24, 116, 210, 230, 256.
— pour animaux vicieux, 250 à 252.
— pour vice rédhibitoire, 278 et suiv.
— pour location d'animaux, 245 à 249.
— pour négligence dans l'irrigation, 53 à 56.
— de mort, 1 et suiv., 6 à 16, 21, 25, 108, 110, 116, 129, 130, 133, 143, 153, 155, 157, 210, 227, 229, 330.
Plaignant, 10, 11, 13, 127.
Poinçon bistouri, 215 et suiv.
Police, 16, 192, 193.
Porc, 8.
Potier briquetier, 274.
Prêts, 48 et suiv.
Prime, 17.
Procès, 3 et suiv., 9 et suiv., 160 et suiv.
Procédure, 7, 122, 123, 128..
Propriété, fief 27 à 29.
— et hypothèque, 49 à 50.
— mobilière, 100 et suiv., 160 et suiv., 176, 178 et suiv.
— immobilière, 38, 39, 178 et suiv.
Prostituée, 178 et suiv.
Rançon, 32.
Recel, 7.
Récolte manquée, 48.
Récompense, 17.
Reconnaissance, 104 et suiv.
Rejet d'enfant, 187, 168 et suiv., 191.
Remplaçant militaire, 26, 33.
Répudiation (voir Mariage).
Résiliation, 278.
Revendication, 120 à 127.
Roi, 34, 35, 129.
Sacrilège, 6.
Schlague, 202.
Secondes noces, 172, 177.
Sentence annulée, 5.
Serve et enfants, 170, 171.
Serment du plaignant, 23, 106, 120, 126, 240
— du prévenu, 20, 103, 107, 131, 206, 249, 266.
— du témoin, 9 à 11, 13.
Service militaire, 26 à 48.
Sésame, 49 et suiv.
Sorcellerie, 1, 2.
Sous-affermage, 47.
Tablettes, 104 et suiv., 151, 165, 177 et suiv.
Tailleur, 274.
Talion, 3, 4, 116, 127, 136, 196 et suiv., 200, 202, 210, 219, 229, 230 et suiv., 245, 263.
Tarif royal, 51.
Témoins, 3, 4, 7, 9 et suiv., 106, 107, 122 et suiv.
Temple, 32.
Terres incultes, 44, 63.
Travailleurs, 253 et suiv., 257 et suiv., 273 et suiv.
Trousseau, 138 et suiv., 150, 159 et suiv., 162 et suiv., 171 et suiv.
U V
Usufruit.
Valeur relative de l'argent et du blé.
Vétérinaire.
Veuve, 172, 177.
Vierge sacrée, 110, 127, 178 et suiv., 181, 182.
Viol, 130.
Voitures, 271, 272.
Vol, rapine et larcin, 6 et suiv., 26, 34, 269 et suiv.
[1] Le trésor du temple comprend tout ce qui appartient au temple, sauf les biens allégués au § 8, bœuf, mouton, âne, porc, bateau et analogues. Le même mot, dans la famille, exprime ce qui n’est ni jardin, ni champ, ni maison.
[2] Mouchkînou est le nom d'une classe mal définie de citoyens privilégiés dans leurs biens, comme on le voit ici ; non dans leur personne, au contraire ; voir les lois « coups et blessures ».
[3] Séparer ubar de šuma. Šuma « celui-là » c'est-à-dire ; celui qui réclame sans droit, cf. § 125.
[4] Pour le sens de ce terme et de quelques autres, voir la Note en appendice.
[5] Tur-uš.
[6] Autre machine d'irrigation.
[7] Je dois cette note à l’obligeance de notre distingué collègue, M. Edouard Cuq, professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Paris.
[8] Le texte du Western Asia Inscript., III, 49, 3, n'est pas babylonien, mais assyrien et de basse époque. Sa teneur ne prouve rien en l’occurrence.