|
CHAPITRE PREMIER.
De l'État et du citoyen ; conditions
nécessaires du citoyen ; le domicile ne suffit pas ; le caractère
distinctif du citoyen, c'est la participation aux fonctions de juge
et de magistrat ; cette définition générale varie suivant les
gouvernements, et s'applique surtout au citoyen de la démocratie ;
insuffisance des définitions ordinaires. - De l'identité ou du
changement de l'État dans ses rapports avec les citoyens; l'identité
du sol ne constitue pas l'identité de l'État; l'État varie avec la
constitution elle-même.
§ 1. Quand on
étudie la nature et l'espèce particulière des gouvernements divers, la
première des questions, c'est de savoir ce qu'on entend par l'État. Dans le
langage vulgaire, ce mot est fort équivoque; et tel acte pour les uns émane de
l'État, qui pour les autres n'est que l'acte d'une minorité oligarchique ou
d'un tyran. Pourtant l'homme politique et le législateur ont uniquement l'État
en vue dans tous leurs travaux ; et le gouvernement n'est qu'une certaine
organisation imposée à tous les membres de l'État.
§ 2. Mais l'État n'étant, comme tout autre système complet et formé de
parties nombreuses, qu'une agrégation d'éléments, il faut évidemment se
demander tout d'abord ce que c'est que le citoyen, puisque les citoyens, en
certain nombre, sont les éléments mêmes de l'État. Ainsi, recherchons en
premier lieu à qui appartient le nom de citoyen et ce qu'il veut dire, question
souvent controversée et sur laquelle les avis sont loin d'être unanimes, tel
étant citoyen pour la démocratie, qui cesse souvent de l'être pour un État
oligarchique.
§ 3. Nous écarterons de la discussion les citoyens qui ne le sont qu'en vertu
d'un titre accidentel, comme ceux qu'on fait par un décret.
On n'est pas citoyen par le fait seul du domicile ; car le domicile appartient
encore aux étrangers domiciliés et aux esclaves. On ne l'est pas non plus par
le seul droit d'ester en justice comme demandeur et comme défendeur ; car ce
droit peut être conféré par un simple traité de commerce. Le domicile et
l'action juridique peuvent donc appartenir à des gens qui ne sont pas citoyens.
Tout au plus, dans quelques États, limite-t-on la jouissance pour les
domiciliés on leur impose, par exemple, de se choisir une caution ; et c'est
une restriction au droit qu'on leur accorde.
§ 4. Les enfants
qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'inscription civique, et les vieillards
qui en ont été rayés sont dans une position presque analogue : les uns et les
autres sont bien certainement citoyens ; mais on ne peut leur donner ce titre
d'une manière absolue, et l'on doit ajouter pour ceux-là qu'ils sont des
citoyens incomplets ; pour ceux-ci, qu'ils sont des citoyens émérites. Qu'on
adopte, si l'on veut, toute autre expression, les mots importent peu ; on
comprend sans peine quelle est ma pensée. Ce que je cherche, c'est l'idée
absolue du citoyen, dégagée de toutes les imperfections que nous venons de
signaler. A l'égard des citoyens notés d'infamie et des exilés, mêmes
difficultés et même solution.
Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c'est la jouissance des
fonctions de juge et de magistrat. D'ailleurs les magistratures peuvent être
tantôt temporaires, de façon à n'être jamais remplies deux fois par le même
individu, ou bien limitées, suivant toute autre combinaison ; tantôt
générales et sans limites, comme celles de juge et de membre de l'assemblée
publique.
§ 5. On niera
peut-être que ce soient là de véritables magistratures et qu'elles confèrent
quelque pouvoir aux individus qui en jouissent ; mais il nous paraîtrait assez
plaisant de n'accorder aucun pouvoir à ceux-là même qui possèdent la
souveraineté. Du reste, j'attache à ceci peu d'importance ; c'est encore une
question de mots. La langue n'a point de terme unique pour rendre l'idée de
juge et de membre de l'assemblée publique ; j'adopte, afin de préciser cette
idée, les mots de magistrature générale, et j'appelle citoyens tous ceux qui
en jouissent. Cette définition du citoyen s'applique mieux que toute autre à
ceux que l'on qualifie ordinairement de ce nom.
§ 6. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, dans toute série de choses
où les sujets sont spécifiquement dissemblables, il peut se faire que l'un
soit premier, l'autre second, et ainsi de suite, et qu'il n'existe pourtant
entre eux aucun rapport de communauté, dans la nature essentielle de ces
choses, ou bien que ce rapport ne soit qu'indirect. De même, les constitutions
se montrent à nous diverses dans leurs espèces, celles-ci au dernier rang,
celles-là au premier, puisqu'il faut bien placer les constitutions faussées et
corrompues après celles qui ont conservé toute leur pureté : je dirai plus
tard ce que j'entends par constitution corrompue. Dès lors, le citoyen varie
nécessairement d'une constitution à l'autre, et le citoyen tel que nous
l'avons défini est surtout le citoyen de la démocratie.
§ 7. Ceci ne
veut pas dire qu'il ne puisse l'être encore ailleurs ; mais il ne l'y est pas
nécessairement. Quelques constitutions ne reconnaissent pas de peuple ; au lieu
d'assemblée publique, c'est un sénat ; et les fonctions de juge sont
attribuées à des corps spéciaux, comme à Lacédémone, où les Éphores se
partagent toutes les affaires civiles, où les Gérontes connaissent les
affaires de meurtre, et où les autres causes peuvent ressortir encore à
différents tribunaux ; et comme à Carthage, où quelques magistratures ont le
privilège exclusif de tous les jugements.
§ 8. Notre
définition du citoyen doit donc être modifiée en ce sens. Nulle part ailleurs
que dans la démocratie, il n'existe de droit commun et illimité d'être membre
de l'assemblée publique et d'être juge. Ce sont au contraire des pouvoirs tout
spéciaux ; car on peut étendre à toutes les classes de citoyens, ou limiter
à quelques-unes, la faculté de délibérer sur les affaires de l'État et
celle de juger ; cette faculté même peut s'appliquer à tous les objets, ou
bien être restreinte à quelques-uns. Donc évidemment, le citoyen, c'est
l'individu qui peut avoir à l'assemblée publique et au tribunal voix
délibérante, quel que soit d'ailleurs l'État dont il est membre ; et
j'entends positivement par l'État une masse d'hommes de ce genre, qui possède
tout ce qu'il lui faut pour fournir aux nécessités de l'existence.
§ 9. Dans le langage usuel, le citoyen est l'individu né d'un père citoyen et
d'une mère citoyenne ; une seule des deux conditions ne suffirait pas. Quelques
personnes poussent plus loin l'exigence et demandent deux ou trois ascendants,
ou même davantage. Mais de cette définition, qu'on croit aussi simple que
républicaine, naît une autre difficulté, c'est de savoir si ce troisième ou
quatrième ancêtre est citoyen. Aussi, Gorgias de Léontium, moitié par
embarras, moitié par moquerie, prétendait-il que les citoyens de Larisse
étaient fabriqués par des ouvriers qui n'avaient que ce métier-là et qui
fabriquaient des Larissiens comme un potier fabrique un pot. Pour nous, la
question serait fort simple : ils étaient citoyens, s'ils jouissaient des
droits énoncés dans notre définition ; car être né d'un père citoyen et
d'une mère citoyenne, est une condition qu'on ne peut raisonnablement exiger
des premiers habitants, des fondateurs de la cité.
§ 10. On
révoquerait en doute avec plus de justice le droit de ceux qui n'ont été
faits citoyens que par suite d'une révolution, comme Clisthène en fit tant
après l'expulsion des tyrans à Athènes, en introduisant en foule dans les
tribus les étrangers et les esclaves domiciliés. Pour ceux-là, la vraie
question est de savoir, non pas s'ils sont citoyens, mais s'ils le sont
justement ou injustement. Il est vrai que, même à cet égard, on pourrait se
demander encore si l'on est citoyen, quand on l'est injustement; l'injustice
équivalant ici à une véritable erreur. Mais on peut répondre que nous voyons
tous les jours des citoyens injustement promus aux fonctions publiques, n'en
être pas moins magistrats à nos yeux, bien qu'ils ne le soient pas justement.
Le citoyen est pour nous un individu investi d'un certain pouvoir ; il suffit
donc de jouir de ce pouvoir pour être citoyen, comme nous l'avons dit ; et
même les citoyens faits par Clisthène l'étaient bien positivement.
Quant à la question de justice ou d'injustice, elle se rattache à celle que
nous avions posée en premier lieu : tel acte est-il émané de l'État, ou n'en
est-il pas émané ? C'est ce qui peut faire doute dans bien des cas. Ainsi,
quand la démocratie succède à l'oligarchie ou à la tyrannie, bien des gens
pensent qu'on doit décliner l'accomplissement des traités existants,
contractés, disent-ils, non par l'État, mais par le tyran. Il n'est pas besoin
de citer tant d'autres raisonnements du même genre, qui se fondent tous sur ce
principe que le gouvernement n'a été qu'un fait de violence, sans aucun
rapport à l'utilité générale.
§ 11. Si la
démocratie, de son côté, a contracté des engagements, ses actes sont tout
aussi bien actes de l'État que ceux de l'oligarchie et de la tyrannie. Ici, la
vraie difficulté consiste à reconnaître dans quel cas on doit soutenir, ou
que l'État est resté le même, ou qu'il n'est pas resté le même, mais qu'il
est complètement changé. C'est un examen bien superficiel de la question que
de considérer seulement le lieu et les individus ; car il peut arriver que
l'État ait son chef-lieu isolé, et ses membres disséminés, ceux-ci résidant
dans tel endroit, et ceux-là dans tel autre. La question ainsi envisagée
deviendrait extrêmement simple ; et les acceptions diverses du mot cité
suffisent sans peine à la résoudre.
§ 12. Mais à quoi reconnaîtra-t-on l'identité de la cité, quand le même
lieu reste constamment occupé par des habitants ? Ce ne sont certainement pas
les murailles qui constitueront cette unité ; car il serait possible en effet
d'enclore d'un rempart continu le Péloponnèse entier. On a vu des cités avoir
des dimensions presque aussi vastes, et représenter dans leur circonscription
plutôt une nation qu'une ville : témoin Babylone prise par l'ennemi depuis
trois jours, qu'un de ses quartiers l'ignorait encore. Du reste, nous trouverons
ailleurs l'occasion de traiter utilement cette question ; l'étendue de la cité
est un objet que l'homme politique ne doit pas négliger, de même qu'il doit
s'enquérir des avantages d'une seule cité, ou de plusieurs, dans l'État.
§ 13. Mais
admettons que le même lieu reste habité par les mêmes individus. Dès lors
est-il possible, tant que la race des habitants reste la même, de soutenir que
l'État est identique, malgré l'alternative continuelle des décès et des
naissances, de même qu'on admet l'identité des fleuves et des sources, bien
que les ondes s'en renouvellent et s'écoulent perpétuellement ? Ou bien
doit-on prétendre que seulement les hommes restent les mêmes, mais que l'État
change ? L'État, en effet, est une sorte d'association ; s'il est une
association de citoyens obéissant à une constitution, cette constitution
venant à changer et à se modifier dans sa forme, il s'ensuit nécessairement,
ce semble, que l'État ne reste pas identique ; c'est comme le choeur, qui,
figurant tour à tour dans la comédie et dans la tragédie, est changé pour
nous, bien que souvent il se compose des mêmes acteurs.
§ 14. Cette remarque s'applique également à toute autre association, à tout
autre système, qu'on déclare changé quand l'espèce de la combinaison vient
à l'être ; c'est comme l'harmonie, où les mêmes sons peuvent donner tantôt
le mode dorien, tantôt le mode phrygien. Si donc ceci est vrai, c'est à la
constitution surtout qu'il faut regarder pour prononcer sur l'identité de
l'État. Il se peut, d'ailleurs, qu'il reçoive une dénomination différente,
les individus qui le composent demeurant les mêmes; ou qu'il garde sa première
dénomination, malgré le changement radical des individus.
§ 15. C'est
d'ailleurs une autre question de savoir s'il convient, après une révolution,
de remplir les engagements contractés ou de les rompre.
CHAPITRE II.
Suite : la vertu du citoyen ne se
confond pas tout à fait avec celle de l'homme privé; le citoyen a
toujours rapport à l'État. La vertu de l'individu est absolue et
sans rapports extérieurs qui la limitent. Ces deux vertus ne se
confondent même pas dans la république parfaite ; elles ne sont
réunies que dans le magistrat digne du commandement ; qualités fort
diverses qu'exigent le commandement et l'obéissance, bien que le bon
citoyen doive savoir également obéir et commander : la vertu
spéciale du commandement, c'est la prudence.
§ 1. Une question
qui fait suite à celle-ci, c'est de savoir s'il existe identité entre la vertu
de l'individu privé et la vertu du citoyen ; ou bien, si elles diffèrent l'une
de l'autre. Pour procéder régulièrement à cette recherche, il faut d'abord
nous faire une idée de la vertu du citoyen.
Le citoyen, comme le matelot, est membre d'une association. A bord du navire,
quoique chacun ait un emploi différent, que l'un soit rameur, l'autre pilote,
celui--ci second, celui-là chargé de telle autre fonction, il est clair que,
malgré les appellations et les fonctions qui constituent à proprement parler
une vertu spéciale pour chacun d'eux, tous concourent néanmoins à un but
commun, c'est-à-dire au salut de l'équipage, que tous assurent pour leur part,
et que chacun d'entre eux recherche également.
§ 2. Les membres de la cité ressemblent exactement aux matelots : malgré la
différence de leurs emplois, le salut de l'association est leur oeuvre commune
; et l'association ici, c'est l'État. La vertu du citoyen se rapporte donc
exclusivement à l'État. Mais comme l'État revêt bien des formes diverses, il
est clair que la vertu du citoyen dans sa perfection ne peut être une ; la
vertu qui fait l'homme de bien, au contraire, est une et absolue. De là, cette
conclusion évidente, que la vertu du citoyen peut être une tout autre vertu
que celle de l'homme privé.
§ 3. On peut encore traiter cette question d'un point de vue différent, qui
tient à la recherche de la république parfaite. S'il est impossible en effet
que l'État ne compte parmi ses membres que des hommes de bien ; et chacun
cependant doit y remplir scrupuleusement les fonctions qui lui sont confiées,
ce qui suppose toujours quelque vertu ; comme il n'est pas moins impossible que
tous les citoyens agissent tous identiquement, il faut dès lors avouer qu'il ne
peut exister d'identité entre la vertu politique et la vertu privée. Dans la
république parfaite, la vertu civique doit appartenir à tous, puisqu'elle est
la condition indispensable de la perfection de la cité ; mais il n'est pas
possible que tous y possèdent la vertu de l'homme privé, à moins d'admettre
que, dans cette cité modèle, tous les citoyens doivent nécessairement être
gens de bien.
§ 4, Bien plus : l'État se forme d'éléments dissemblables ; et de même que
l'être vivant se compose essentiellement d'une âme et d'un corps ; l'âme, de
la raison et de l'instinct ; la famille, du mari et de la femme ; la
propriété, du maître et de l'esclave ; de même tous ces éléments-là se
trouvent dans l'État, accompagnés encore de bien d'autres non moins
hétérogènes ; ce qui empêche nécessairement qu'il n'y ait unité de vertu
pour tous les citoyens, de même qu'il ne peut y avoir unité d'emploi dans les
choeurs, où l'un est coryphée et l'autre figurant.
§ 5. Il est donc certain que la vertu du citoyen et la vertu prise en
général, ne sont point absolument identiques.
Mais qui donc pourra réunir cette double vertu du bon citoyen et de l'honnête
homme ? Je l'ai dit : c'est le magistrat digne du commandement qu'il exerce et
qui est à la fois vertueux et habile ; car l'habileté n'est pas moins
nécessaire que la vertu à l'homme d'État. Aussi a-t-on dit qu'il fallait
donner aux hommes destinés au pouvoir une éducation spéciale ; et de fait,
nous voyons les enfants des rois apprendre tout particulièrement l'équitation
et la politique. Euripide lui-même, quand il dit :
Point de ces vains talents à l'État inutiles,
semble croire qu'on peut apprendre à commander.
§ 6. Si donc la
vertu du bon magistrat est identique à celle de l'homme de bien, et si l'on
reste citoyen même en obéissant à un supérieur, la vertu du citoyen en
général ne peut être dès lors absolument identique à celle dé l'homme
honnête. Ce sera seulement la vertu d'un certain citoyen, puisque la vertu des
citoyens n'est point identique à celle du magistrat qui les gouverne. C'était
là sans doute la pensée de Jason, quand il disait : « qu'il mourrait de
misère s'il cessait de régner, n'ayant point appris à vivre en simple
particulier. »
§ 7. On n'en
estime pas moins fort haut le talent de savoir également obéir et commander ;
et c'est dans cette double perfection de commandement et d'obéissance, qu'on
place ordinairement la suprême vertu du citoyen. Mais si le commandement doit
être le partage de l'homme de bien, et que savoir obéir et savoir commander
soient les talents indispensables du citoyen, on ne peut certainement pas dire
qu'ils soient dignes de louanges absolument égales. On doit accorder ces deux
points : d'abord, que l'être qui obéit et celui qui commande ne doivent pas
apprendre tous deux les mêmes choses; et en second lieu, que le citoyen doit
posséder l'un et l'autre talent de savoir tantôt jouir de l'autorité, et
tantôt se résigner à l'obéissance. Voici comment on prouverait ces deux
assertions.
§ 8. Il y a un pouvoir du maître ; et ainsi que nous l'avons reconnu, il n'est
relatif qu'aux besoins indispensables de la vie ; il n'exige pas que l'être qui
commande soit capable de travailler lui-même ; il exige bien plutôt qu'il
sache employer ceux qui lui obéissent. Le reste appartient à l'esclave ; et
j'entends par le reste, la force nécessaire pour accomplir tout le service
domestique. Les espèces d'esclaves sont aussi nombreuses que le sont leurs
métiers divers ; on pourrait bien ranger encore parmi eux les manoeuvres, qui,
comme leur nom l'indique, vivent du travail de leurs mains. Parmi les
manoeuvres, on doit comprendre aussi tous les ouvriers des professions
mécaniques ; et voilà pourquoi, dans quelques États, on a exclu les ouvriers
des fonctions publiques, auxquelles ils n'ont pu atteindre qu'au milieu des
excès de la démagogie.
§ 9. Mais ni
l'homme vertueux, ni l'homme d'État, ni le bon citoyen n'ont besoin, si ce
n'est quand ils peuvent y trouver leur utilité personnelle, de savoir tous ces
travaux-là, comme les savent les hommes destinés à l'obéissance. Dans
l'État, il ne s'agit plus ni de maître ni d'esclave : il n'y a qu'une
autorité qui s'exerce à l'égard d'êtres libres et égaux par la naissance.
C'est donc là l'autorité politique à laquelle le futur magistrat doit se
former en obéissant d'abord lui-même, de même qu'on apprend à commander un
corps de cavalerie, en étant simple cavalier ; à être général, en
exécutant les ordres d'un général ; à conduire une phalange, un bataillon,
en servant comme soldat dans l'une et dans l'autre. C'est donc dans ce sens
qu'il est juste de soutenir que la seule et véritable école du commandement,
c'est l'obéissance.
§ 10. Il n'en
est pas moins certain que le mérite de l'autorité et celui de la soumission
sont fort divers, bien que le bon citoyen doive réunir en lui la science et la
force de l'obéissance et du commandement, et que sa vertu consiste
précisément à connaître ces deux faces opposées du pouvoir qui s'applique
aux êtres libres. Elles doivent être connues aussi de l'homme de bien ; et si
la sagesse et l'équité du commandement sont tout autres que la sagesse et
l'équité de l'obéissance, puisque le citoyen reste libre même lorsqu'il
obéit, les vertus du citoyen, et, par exemple, sa sagesse, ne sauraient être
constamment les mêmes ; elles doivent varier d'espèce selon qu'il obéit ou
qu'il commande. C'est ainsi que le courage et la sagesse diffèrent
complètement pour la femme et pour l'homme. Un homme paraîtrait lâche, s'il
n'était brave que comme l'est une femme brave; une femme semblerait bavarde, si
elle n'était réservée qu'autant que doit l'être l'homme qui sait se
conduire. C'est ainsi que dans la famille les fonctions de l'homme et celles de
la femme sont fort opposées, le devoir de l'un étant d'acquérir, et celui de
l'autre de conserver.
§ 11. La seule vertu spéciale du commandement, c'est la prudence ; quant à
toutes les autres, elles sont nécessairement l'apanage commun de ceux qui
obéissent et de ceux qui commandent. La prudence n'est point une vertu de sujet
; la vertu propre du sujet, c'est une juste confiance en son chef ; le citoyen
qui obéit est comme le fabricant de flûtes ; le citoyen qui commande est comme
l'artiste qui doit se servir de l'instrument.
§ 12. Cette
discussion a donc eu pour objet de faire voir jusqu'à quel point la vertu
politique et la vertu privée sont identiques ou différentes, en quoi elles se
confondent, et en quoi elles s'éloignent l'une de l'autre.
CHAPITRE
III.
Suite et fin
de la discussion sur le citoyen ; les ouvriers ne peuvent être citoyens dans un
État bien constitué. Exceptions à ce principe ; position des ouvriers dans
les aristocraties et les oligarchies ; nécessités auxquelles les États
doivent parfois se soumettre. - Définition dernière du citoyen.
§ 1. Il reste
encore une question à résoudre à l'égard du citoyen. N'est-on réellement
citoyen qu'autant que l'on peut entrer en participation du pouvoir, ou ne
doit-on pas mettre aussi les artisans au rang des citoyens ? Si l'on donne ce
titre même à des individus exclus du pouvoir public, dès lors le citoyen n'a
plus en général la vertu et le caractère que nous lui avons assignés,
puisque de l'artisan on fait un citoyen. Mais si l'on refuse ce titre aux
artisans, quelle sera leur place dans la cité ? Ils n'appartiennent
certainement ni à la classe des étrangers, ni à celle des domiciliés. On
peut dire, il est vrai, qu'il n'y a rien là de fort singulier, puisque ni les
esclaves ni les affranchis n'appartiennent davantage aux classes dont nous
venons de parler.
§. 2 Mais il est certain qu'on ne doit pas élever au rang de citoyens tous les
individus dont l'État a cependant nécessairement besoin. Ainsi, les enfants ne
sont pas citoyens comme les hommes : ceux-ci le sont d'une manière absolue ;
ceux-là le sont en espérance, citoyens sans doute, mais citoyens imparfaits.
Jadis, dans quelques États, tous les ouvriers étaient ou des esclaves ou des
étrangers ; et dans la plupart, il en est encore de même aujourd'hui. Mais la
constitution parfaite n'admettra jamais l'artisan parmi les citoyens. Si de
l'artisan aussi l'on veut faire un citoyen, dès lors la vertu du citoyen, telle
que nous l'avons définie, doit s'entendre, non pas de tous les hommes de la
cité, non pas même de tous ceux qui ne sont que libres, elle doit s'entendre
de ceux-là, seulement qui n'ont point à travailler nécessairement pour vivre.
§ 3. Travailler
aux choses indispensables de la vie pour la personne d'un individu, c'est être
esclave; travailler pour le public, c'est être ouvrier et mercenaire. Il suffit
de donner à ces faits la moindre attention pour que la question soit
parfaitement claire, dès qu'on la pose ainsi. En effet, les constitutions
étant diverses, les espèces de citoyens le seront nécessairement autant
qu'elles ; et ceci est vrai surtout du citoyen considéré en tant que sujet.
Par conséquent, dans telle constitution, l'ouvrier et le mercenaire seront de
toute nécessité des citoyens. Ailleurs, ils ne sauraient l'être en aucune
façon, par exemple dans l'État que nous appelons aristocratique, où l'honneur
des fonctions publiques se répartit à la vertu et à la considération ; car
l'apprentissage de la vertu est incompatible avec une vie d'artisan et de
manoeuvre.
§ 4. Dans les oligarchies, le mercenaire ne peut être citoyen, parce que
l'accès des magistratures n'est ouvert qu'aux cens élevés ; mais l'artisan
peut l'être, puisque la plupart des artisans parviennent à la fortune. A
Thèbes, la loi écartait de toute fonction celui qui n'avait pas cessé le
commerce depuis plus de dix ans. Presque tous les gouvernements ont appelé des
étrangers au rang de citoyens; et dans quelques démocraties, le droit
politique peut s'acquérir du chef de la mère.
§ 5. C'est ainsi qu'on a fait encore assez généralement des lois pour
l'admission des bâtards ; mais c'est la pénurie seule de véritables citoyens
qui en fait faire de cette sorte, et toutes ces lois n'ont d'autre source que la
disette d'hommes. Quand, au contraire, la population abonde, on élimine d'abord
les citoyens nés d'un père ou d'une mère esclaves, puis ceux qui sont
citoyens seulement du côté des femmes, et enfin l'on n'admet que ceux dont le
père et la mère étaient citoyens.
§ 6. Il y a donc
évidemment des espèces diverses de citoyens, et celui-là seul l'est
pleinement qui a sa part des pouvoirs publics. Si Homère fait dire à son
Achille :
... Moi, traité comme un vil étranger !
c'est qu'à ses yeux on est un étranger dans la cité, quand on n'y participe
pas aux fonctions publiques ; et partout où l'on a soin de dissimuler ces
différences politiques, c'est uniquement dans la vue de donner le change à
ceux qui n'ont que le domicile dans la cité.
§ 7. Ainsi
toute la discussion qui précède a montré comment la vertu de l'honnête homme
et la vertu du bon citoyen sont identiques, et comment elles diffèrent; nous
avons fait voir que dans tel État le citoyen et l'homme vertueux ne font qu'un,
que dans tel autre ils se séparent ; et enfin que tout le monde n'est pas
citoyen, mais que ce titre appartient seulement à l'homme politique qui est
maître ou qui peut être maître, soit personnellement, soit collectivement, de
s'occuper des intérêts communs.
CHAPITRE
IV.
Division des
gouvernements et des constitutions. - Idée générale et but de l'État ; amour
instinctif de la vie et sociabilité dans l'homme ; le pouvoir, dans la
communauté politique doit toujours avoir en vue lé bien des administrés. Ce
principe sert à diviser les gouvernements en gouvernements d'intérêt
général : ce sont les bons ; et en gouvernements d'intérêts particuliers :
ce sont les gouvernements corrompus, dégénération des autres.
§ 1. Ces points
une fois fixés, la première question qui les suit, c'est celle-ci :
Existe-t-il une ou plusieurs constitutions politiques ? Et s'il y en a
plusieurs, quels en sont la nature, le nombre et les différences ? La
constitution est ce qui détermine dans l'État l'organisation régulière de
toutes les magistratures, mais surtout de la magistrature souveraine ; et le
souverain de la cité, c'est en tous lieux le gouvernement. Le gouvernement est
la constitution même. Je m'explique : par exemple, dans les démocraties, c'est
le peuple qui est souverain ; dans les oligarchies, au contraire, c'est la
minorité composée des riches ; aussi dit-on que les constitutions de la
démocratie et de l'oligarchie sont essentiellement différentes, et nous
appliquerons les mêmes distinctions à toutes les autres.
§ 2. Il faut
d'abord rappeler ici quel est le but assigné par nous à l'État, et quelles
sont les diversités que nous avons reconnues dans les pouvoirs, tant ceux qui
s'appliquent à l'individu que ceux qui s'appliquent à la vie commune. Au
début de ce traité, nous avons dit, en parlant de l'administration domestique
et de l'autorité du maître, que l'homme est par sa nature un être sociable ;
et j'entends par là que, même sans aucun besoin d'appui mutuel, les hommes
désirent invinciblement la vie sociale.
§ 3. Ceci
n'empêche pas que chacun d'eux n'y soit aussi poussé par son utilité
particulière, et par le désir de trouver la part individuelle de bonheur qui
lui doit revenir. C'est là certainement le but de tous en masse et de chacun en
particulier; mais les hommes se réunissent aussi, ne fût-ce que pour le
bonheur seul de vivre ; et cet amour de la vie est sans doute une des
perfections de l'humanité.
On s'attache à l'association politique, même quand on n'y trouve rien de plus
que la vie, à moins que la somme des maux qu'elle cause ne vienne
véritablement la rendre intolérable. Voyez en effet quel degré de misère
supportent la plupart des hommes par le simple amour de la vie ; la nature
semble y avoir mis pour eux une jouissance et une douceur inexprimables.
§ 4. Il est, du reste, bien facile de distinguer les divers genres de pouvoir
dont nous voulons parler ici ; nous en traitons à plusieurs reprises dans nos
ouvrages exotériques. Bien que l'intérêt du maître et l'intérêt de son
esclave s'identifient, quand c'est le voeu réel de la nature qui assigne au
maître et à l'esclave le rang qu'ils occupent tous deux, le pouvoir du maître
a cependant pour objet direct l'avantage du maître, et pour objet accidentel,
l'avantage de l'esclave, parce que, l'esclave une fois détruit, le pouvoir du
maître disparaît avec lui.
§ 5. Le pouvoir
du père sur les enfants, sur la femme et la famille entière, pouvoir que nous
avons nommé domestique, a pour but l'intérêt des administrés, ou tout au
plus un intérêt commun à eux et à celui qui les régit. Quoique ce pouvoir
en lui-même soit fait surtout pour les administrés, il peut, comme dans tant
d'autres arts, la médecine, la gymnastique, tourner secondairement à
l'avantage de celui qui gouverne. Ainsi, le gymnaste peut fort bien se mêler
aux jeunes gens qu'il exerce, comme, à bord, le pilote' est toujours un des
passagers. Le but du gymnaste, comme celui du pilote, c'est le bien de ceux
qu'ils dirigent ; si l'un ou l'autre viennent se mêler à leurs subordonnés,
ils ne prennent leur part de l'avantage commun qu'accidentellement, l'un comme
simple matelot, l'autre comme élève, malgré sa qualité de professeur.
§ 6. Dans les
pouvoirs politiques, lorsque la parfaite égalité des citoyens, tous
semblables, en fait la base, chacun a droit d'exercer l'autorité à son tour.
D'abord, chose toute naturelle, tous regardent cette alternative comme
parfaitement légitime, et ils accordent à un autre le droit de décider par
lui-même de leurs intérêts, comme ils ont eux-mêmes antérieurement décidé
des siens ; mais, plus tard, les avantages que procurent le pouvoir et
l'administration des intérêts généraux, inspirent à tous les hommes le
désir de se perpétuer en charge ; et si la continuité du commandement pouvait
seule infailliblement guérir une maladie dont ils seraient atteints, ils ne
seraient certainement pas plus âpres à retenir l'autorité, une fois qu'ils en
jouissent.
§ 7. Donc évidemment, toutes les constitutions qui ont en vue l'intérêt
général sont pures, parce qu'elles pratiquent rigoureusement la justice.
Toutes celles qui n'ont en vue que l'intérêt personnel des gouvernants,
viciées dans leurs bases, ne sont que la corruption des bonnes constitutions ;
elles tiennent de fort près au pouvoir du maître sur l'esclave, tandis qu'au
contraire la cité n'est qu'une association d'hommes libres.
§ 8. Après les
principes que nous venons de poser, nous pouvons examiner le nombre et la nature
des constitutions, et nous nous occuperons d'abord des constitutions pures ; une
fois que celles-ci seront déterminées, on reconnaîtra sans peine les
constitutions corrompues.
CHAPITRE
V.
Division des
gouvernements : gouvernements purs, royauté, aristocratie, république ;
gouvernements corrompus, tyrannie, oligarchie, démagogie. - Les objections
faites contre cette division générale ne reposent que sur des hypothèses, et
non sur des faits. - Dissentiment des riches et des pauvres sur la justice et le
droit politiques ; les uns et les autres ne voient qu'une partie de la vérité
; notion exacte et essentielle de la cité et de l'association politique, qui
ont surtout en vue la vertu et le bonheur des associés, et non pas seulement la
vie commune. Solution générale du litige entre la richesse et la pauvreté.
§ 1. Le
gouvernement et la constitution étant choses identiques, et le gouvernement
étant le maître suprême de la cité, il faut absolument que ce maître soit,
ou un seul individu, ou une minorité, ou enfin la masse des citoyens. Quand le
maître unique, ou la minorité, ou la majorité gouvernent dans l'intérêt
général, la constitution est nécessairement pure ; quand ils gouvernent dans
leur propre intérêt, soit dans l'intérêt d'un seul, soit dans l'intérêt de
la minorité, soit dans l'intérêt de la foule, la constitution est déviée de
son but, puisque de deux choses l'une : ou les membres de l'association ne sont
pas vraiment citoyens ; ou, s'ils le sont, ils doivent avoir leur part de
l'avantage commun.
§ 2. Quand la
monarchie ou gouvernement d'un seul a pour objet l'intérêt général, on la
nomme vulgairement royauté. Avec la même condition, le gouvernement de la
minorité, pourvu qu'elle ne soit pas réduite à un seul individu, c'est
l'aristocratie, ainsi nommée, soit parce que le pouvoir est aux mains des gens
honnêtes, soit parce que le pouvoir n'a d'autre objet que le plus grand bien de
l'État et des associés. Enfin, quand la majorité gouverne dans le sens de
l'intérêt général, le gouvernement reçoit comme dénomination spéciale la
dénomination générique de tous les gouvernements, et se nomme république.
§ 3. Ces différences de dénomination sont fort justes. Une vertu supérieure
peut être le partage d'un individu, d'une minorité ; mais une majorité ne
peut être désignée par aucune vertu spéciale, excepté toutefois la vertu
guerrière, qui se manifeste surtout dans les masses ; la preuve, c'est que,
dans le gouvernement de la majorité, la partie la plus puissante de l'État est
la partie guerrière ; et tous ceux qui ont des armes y sont citoyens.
§ 4. Les déviations de ces gouvernements sont : la tyrannie, pour la royauté
; l'oligarchie, pour l'aristocratie ; la démagogie, pour la république. La
tyrannie est une monarchie qui n'a pour objet que l'intérêt personnel du
monarque ; l'oligarchie n'a pour objet que l'intérêt particulier des riches ;
la démagogie, celui des pauvres. Aucun de ces gouvernements ne songe à
l'intérêt général. Il faut nous arrêter quelques instants à bien noter la
différence de chacun de ces trois gouvernements, car la question offre des
difficultés. Quand on observe les choses philosophiquement, et qu'on ne veut
pas se borner seulement au fait pratique, on doit, quelque méthode d'ailleurs
qu'on adopte, n'omettre aucun détail, et n'en négliger aucun, mais les montrer
tous dans leur vrai jour.
§ 5. La
tyrannie, comme je viens de le dire, est le gouvernement d'un seul, régnant en
maître sur l'association politique ; l'oligarchie est la prédominance
politique des riches ; et la démagogie, au contraire, la prédominance des
pauvres, à l'exclusion des riches. On fait une première objection contre cette
définition même. Si la majorité maîtresse de l'État est composée de
riches, et que le gouvernement de la majorité soit appelé la démocratie ; et
réciproquement, si, par hasard, les pauvres, en minorité relativement aux
riches, sont cependant, par la supériorité de leurs forces, maîtres de
l'État ; et si le gouvernement de la minorité doit être appelé l'oligarchie,
les définitions que nous venons de donner deviennent inexactes.
§ 6. On ne résout même pas cette difficulté en réunissant les idées de
richesse et de minorité, celles de misère et de majorité, et en réservant le
nom d'oligarchie pour le gouvernement où les riches, en minorité, occupent les
emplois, et celui de démagogie, pour l'État où les pauvres, en majorité,
sont les maîtres. Car comment classer les deux formes de constitution que nous
venons de supposer : l'une où les riches forment la, majorité, l'autre où les
pauvres forment la minorité, souverains les uns et les autres de l'État ? si
toutefois quelques autres formes politiques n'ont point échappé à notre
énumération.
§ 7. Mais la raison nous dit assez que la domination de la minorité et celle
de la majorité sont choses tout accidentelles, celle-ci dans les oligarchies,
celle-là dans les démocraties, parce que les riches forment partout la
minorité, comme les pauvres forment partout la majorité. Ainsi, les
différences indiquées plus haut ne sont pas de véritables difficultés. Ce
qui distingue essentiellement la démocratie et l'oligarchie, c'est la pauvreté
et la richesse ; et partout où le pouvoir est aux riches, majorité ou
minorité, c'est une oligarchie ; partout où il est aux pauvres, c'est une
démagogie. Mais il n'en est pas moins vrai, je le répète, que généralement
les riches sont en minorité, les pauvres en majorité. La richesse n'est qu'à
quelques-uns, mais la liberté est à tous. Ce sont-là, du reste, les causes
des dissensions politiques entre les riches et les pauvres.
§ 8. Voyons d'abord quelles sont des deux parts les limites qu'on assigne à
l'oligarchie et à la démagogie, et ce qu'on appelle le droit dans l'une et
dans l'autre. Les deux côtés également revendiquent un certain droit qui est
bien réel. Mais, de fait, leur justice ne va que jusqu'à un certain point; et
ce n'est pas le droit absolu qu'établissent ni les uns, ni les autres. Ainsi,
l'égalité paraît le droit commun, et sans doute elle l'est, non pas pour tous
cependant, mais seulement entre égaux ; et de même pour l'inégalité : elle
est certainement un droit, non pas pour tous, mais bien pour des individus
inégaux entre eux. Si l'on fait abstraction des individus, on risque de porter
un jugement erroné. C'est qu'ici les juges sont juges et parties ; et l'on est
ordinairement mauvais juge dans sa propre cause.
§ 9. Le droit restreint à quelques-uns, pouvant s'appliquer aussi bien lux
choses qu'aux personnes, comme je l'ai dit dans la Morale, l'on s'accorde sans
peine sur l'égalité même de la chose, mais pas le moins du monde sur les
personnes à qui cette égalité appartient ; et cela, je le répète, tient à
ce qu'on juge toujours fort mal quand on est intéressé. Parce que les uns et
les autres expriment une certaine portion du droit, ils croient qu'ils expriment
le droit absolu : d'une part, supérieurs en un point, en richesse par exemple,
les uns se croient supérieurs en tout ; d'autre part, égaux en un point, en
liberté par exemple, les autres se croient absolument égaux. On oublie des
deux côtés de dire l'objet capital.
§ 10. Si
l'association politique n'était en effet formée qu'en vue des richesses, la
part des associés serait dans l'État en proportion directe de leurs
propriétés, et les partisans de l'oligarchie auraient alors pleine raison ;
car il ne serait pas équitable que l'associé qui n'a mis qu'une mine sur cent,
eût la même part que celui qui aurait fourni tout le reste, qu'on appliquât
ceci à la première mise ou aux acquisitions postérieures.
§ 11. Mais l'association politique a pour objet non pas seulement l'existence
matérielle des associés, mais leur bonheur et leur vertu ; autrement, elle
pourrait s'établir entre des esclaves ou des êtres différents des hommes, qui
ne la forment point cependant, étant incapables de bonheur et de libre arbitre.
L'association politique n'a point non plus pour objet unique l'alliance
offensive et défensive entre les individus, ni leurs relations mutuelles, ni
les services qu'ils peuvent se rendre; car alors les Étrusques et les
Carthaginois et tous les peuples liés par des traités de commerce, devraient
être considérés comme citoyens d'un seul et même État, grâce à leurs
conventions sur les importations, sur la sûreté individuelle, sur les cas de
guerre commune ; ayant, du reste, chacun des magistrats séparés sans un seul
magistrat commun pour toutes ces relations, parfaitement indifférents à la
moralité de leurs alliés respectifs, quelque injustes et quelque pervers que
puissent être ceux qui sont compris dans ces traités, et attentifs seulement
à se garantir de tout dommage réciproque. Mais comme c'est surtout à la vertu
et à la corruption politiques que s'attachent ceux qui regardent à de bonnes
lois, il est clair que la vertu est le premier soin d'un État qui mérite
vraiment ce titre et qui n'est pas un État seulement de nom. Autrement,
l'association politique est comme une alliance militaire de peuples éloignés,
s'en distinguant à peine par l'unité de lieu ; la loi, dès lors, est une
simple convention ; et, comme l'a dit le sophiste Lycophron : « Elle n'est
qu'une garantie des droits individuels, sans aucune puissance sur la moralité
et la justice personnelles des citoyens. »
§ 12. La preuve
de ceci est bien facile. Qu'on réunisse par la pensée les localités diverses,
et qu'on enferme dans une seule Muraille Mégare et Corinthe ; certes on n'aura
point fait par là de cette vaste enceinte une cité unique, même en supposant
que tous ceux qu'elle renferme aient contracté entre eux des mariages, liens
qui passent pour les plus essentiels de l'association civile. Ou bien encore
qu'on suppose des hommes isolés les uns des autres, assez rapprochés toutefois
pour conserver des communications entre eux ; qu'on leur suppose des lois
communes sur la justice mutuelle qu'on doit observer dans les relations de
commerce, les uns étant charpentiers, les autres laboureurs, cordonniers, etc.,
au nombre de dix mille par exemple ; si leurs rapports ne vont pas au delà des
échanges quotidiens et de l'alliance en cas de guerre, ce ne sera point encore
là une cité.
§ 13. Et
pourquoi? Ici pourtant on ne dira pas que les liens de l'association ne sont pas
assez resserrés. C'est que là où l'association est telle que chacun ne voit
l'État que dans sa propre maison, là où l'union est une simple ligue contre
la violence, il n'y a point de cité, à y regarder de près ; les relations de
l'union ne sont alors que celles des individus isolés. Donc évidemment, la
cité ne consiste pas dans la communauté du domicile, ni dans la garantie des
droits individuels, ni dans les relations de commerce et d'échange ; ces
conditions préliminaires sont bien indispensables pour que la cité existe ;
mais, même quand elles sont toutes réunies, la cité n'existe point encore. La
cité, c'est l'association du bonheur et de la vertu pour les familles et pour
les classes diverses d'habitants, en vue d'une existence complète qui se
suffise à elle-même.
§ 14. Toutefois on ne saurait atteindre un tel résultat sans la communauté de
domicile et sans le secours des mariages ; et c'est là ce qui a donné
naissance dans les États aux alliances de famille, aux phratries, aux
sacrifices publics et aux fêtes qui réunissent les citoyens : La source de
toutes ces institutions, c'est la bienveillance, sentiment qui pousse l'homme à
préférer la vie commune ; le but de l'État, c'est le bonheur des citoyens, et
toutes ces institutions-là ne tendent qu'à l'assurer. L'État n'est qu'une
association où les familles réunies par bourgades doivent trouver tous les
développements, toutes les facilités de l'existence ; c'est-à-dire, je le
répète, une vie vertueuse et fortunée. Ainsi donc, l'association politique a
certainement pour objet la vertu et le bonheur des individus, et non pas
seulement la vie commune.
§ 15. Ceux qui apportent le plus au fonds général de l'association, ceux-là
ont dans l'État une plus large part que ceux qui, égaux ou supérieurs par la
liberté, par la naissance, ont cependant moins de vertu politique ; une plus
large part que ceux qui, l'emportant par la richesse, le cèdent toutefois en
mérite.
§ 16. Je puis conclure de tout ceci qu'évidemment, dans leurs opinions si
opposées sur le pouvoir, les riches et les pauvres n'ont trouvé les uns et les
autres qu'une partie de la vérité et de la justice.
CHAPITRE
VI.
De la
souveraineté; le gouvernement de l'État peut être profondément injuste ;
prétentions réciproques et également iniques de la foule et de la minorité.
Arguments divers en faveur de la souveraineté populaire, et énumération des
objets auxquels elle peut s'étendre ; objections contre ces arguments et
réponse à ces objections. La souveraineté doit appartenir autant que possible
aux lois fondées sur la raison ; rapports intimes des lois avec la
constitution.
§ 1. C'est un
grand problème de savoir à qui doit appartenir la souveraineté dans l'État.
Ce ne peut qu'être ou à la multitude, ou aux riches, ou aux gens de bien, ou
à un seul individu supérieur par ses talents, ou à un tyran. L'embarras est,
ce semble, égal de toutes parts. Quoi ! les pauvres, parce qu'ils sont en
majorité, pourront se partager les biens des riches ; et ce ne sera point une
injustice, attendu que le souverain de par son droit aura décidé que ce n'en
est point une ! Et que sera donc la plus criante des iniquités ? Mais, quand
tout sera divisé, si une seconde majorité se partage de nouveau les biens de
la minorité, l'État évidemment sera anéanti. Et pourtant, la vertu ne ruine
point ce qui la possède; la justice n'est point un poison pour l'État. Cette
prétendue loi ne peut donc être certainement qu'une flagrante injustice.
§ 2. Par le même principe, tout ce qu'aura fait le tyran sera nécessairement
juste ; il emploiera la violence parce qu'il sera le plus fort, comme les
pauvres l'auront été contre les riches. Le pouvoir appartiendra-t-il de droit
à la minorité, aux riches ? Mais s'ils agissent comme les pauvres et le tyran,
s'ils pillent la multitude et la dépouillent, cette spoliation sera-t-elle
juste ? Les autres alors ne le seront pas moins.
Ainsi de toutes parts, on le voit, ce ne sont que crimes et iniquités.
§ 3. Doit-on remettre la souveraineté absolue sur toutes les affaires aux
citoyens distingués ? Alors, c'est avilir toutes les autres classes exclues des
fonctions publiques ; les fonctions publiques sont de véritables honneurs, et
la perpétuité du pouvoir aux mains de quelques citoyens déconsidère
nécessairement tous les autres. Vaut-il mieux donner le pouvoir à un seul, à
l'homme supérieur ? Mais, c'est exagérer le principe oligarchique ; et une
majorité plus grande encore sera bannie des magistratures. On pourrait ajouter
que c'est une faute grave de substituer à la souveraineté de la loi la
souveraineté d'un individu, toujours sujet aux mille passions qui agitent toute
âme humaine. Eh bien ! dira-t-on : Que la loi soit donc souveraine.
Oligarchique ou démocratique, aura-t-on mieux évité tous les écueils ? Pas
le moins du monde ; les mêmes dangers que nous venons de signaler subsisteront
toujours.
§ 4. Mais nous reviendrons ailleurs sur ces divers sujets.
Attribuer la souveraineté à la multitude plutôt qu'aux hommes distingués,
qui sont toujours en minorité, peut sembler une solution équitable et vraie de
la question, quoiqu'elle ne tranche pas encore toutes les difficultés. On peut
admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un
homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon
individuellement, du moins en masse, comme un repas à frais communs est plus
splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette
multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse ; et tous en se
rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des
sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion. Ainsi, la foule
porte des jugements exquis sur les oeuvres de musique, de poésie ; celui-ci
juge un point, celui-là un autre, et l'assemblée entière juge l'ensemble de
l'ouvrage.
§ 5. L'homme
distingué, pris individuellement, diffère de la foule, comme la beauté,
dit-on, diffère de la laideur, comme un bon tableau que l'art produit diffère
de la réalité, par l'assemblage en un seul corps de beaux traits épars
ailleurs ; ce qui n'empêche pas que, si l'on analyse les choses, on ne puisse
trouver mieux encore que le tableau, et que tel homme puisse avoir les yeux plus
beaux, tel l'emporter par toute autre partie du corps. Je n'affirmerai pas que
ce soit là, dans toute multitude, dans toute grande réunion, la différence
constante de la majorité au petit nombre des hommes distingués ; et certes on
pourrait dire plutôt sans crainte de se tromper que, dans plus d'un cas, une
différence de ce genre est impossible, car on pourrait alors pousser la
comparaison jusqu'aux animaux : et en quoi, je le demande, certains hommes
diffèrent-ils des animaux ? Mais l'assertion, si on la restreint à une
multitude donnée, peut être parfaitement juste.
§ 6. Ces considérations répondent à notre première question sur le
souverain, et à celle-ci qui lui est intimement liée : A quels objets la
souveraineté des hommes libres et de la masse des citoyens doit-elle s'étendre
? Je comprends par la masse des citoyens tous les hommes d'une fortune et d'un
mérite ordinaires. Il y a danger à leur confier les magistratures importantes
: faute d'équité et de lumières, ils seront injustes dans tel cas et se
tromperont dans tel autre. Les repousser de toutes les fonctions n'est pas plus
sûr : un État où tant de gens sont pauvres et privés de toute distinction
publique, compte nécessairement dans son sein autant d'ennemis. Mais on peut
leur laisser le droit de délibérer sur les affaires publiques, et le droit de
juger.
§ 7. Aussi, Solon et quelques autres législateurs leur ont-ils accordé
l'élection et la censure des magistrats, tout en leur refusant des fonctions
individuelles. Quand ils sont assemblés, leur masse sent toujours les choses
avec une intelligence suffisante ; et réunie aux hommes distingués, elle sert
l'État, de même que des aliments peu choisis, joints à quelques aliments plus
délicats, donnent par leur mélange une quantité plus forte et plus profitable
de nourriture. Mais les individus pris isolément n'en sont pas moins incapables
de juger.
§ 8. On peut
faire à ce principe politique une première objection, et demander si,
lorsqu'il s'agit de juger du mérite d'un traitement médical, il ne faut point
appeler celui-là même qui serait, au besoin, capable de guérir le malade de
la douleur qu'il souffre actuellement, c'est-à-dire, le médecin; et j'ajoute
que ce raisonnement peut s'appliquer à tous les autres arts, à tous les cas
où l'expérience joue le principal rôle. Si donc le médecin a pour juges
naturels les médecins, il en sera de même dans toute autre chose. Médecin
signifie à la fois celui qui exécute l'ordonnance, et celui qui la prescrit,
et l'homme qui a été instruit dans la science. Tous les arts, on peut dire,
ont, comme la médecine, des divisions pareilles ; et l'on accorde le droit de
juger à la science théorique aussi bien qu'à l'instruction pratique.
§ 9. L'élection des magistrats remise à la multitude peut être attaquée de
la même manière. Ceux-là seuls qui savent faire la chose, dira-t-on, ont
assez de lumières pour bien choisir. C'est au géomètre de choisir les
géomètres, au pilote de choisir les pilotes ; car si, pour certains objets,
dans certains arts, on peut travailler sans apprentissage, on ne fait
certainement pas mieux que les hommes spéciaux. Donc, par la même raison, il
ne faut laisser à la foule ni le droit d'élire les magistrats, ni le droit de
leur faire rendre des comptes.
§ 10. Mais peut-être cette objection n'est-elle pas fort juste par les motifs
que j'ai déjà dits plus haut, à moins qu'on ne suppose une multitude tout à
fait dégradée. Les individus isolés jugeront moins bien que les savants, j'en
conviens ; mais tous réunis, ou ils vaudront mieux, ou ils ne vaudront pas
moins. Pour une foule de choses, l'artiste n'est ni le seul ni le meilleur juge,
dans tous les cas où l'on peut bien connaître son oeuvre, sans posséder son
art. Une maison, par exemple, peut être appréciée par celui qui l'a bâtie ;
mais elle le sera bien mieux encore par celui qui l'habite ; et celui--là,
c'est le chef de famille. Ainsi encore le timonier du vaisseau se connaîtra
mieux en gouvernails que le charpentier ; et c'est le convive et non pas le
cuisinier qui juge le festin.
Ces considérations peuvent paraître suffisantes pour lever cette première
objection.
§ 11. En voici
une autre qui s'y rattache. Il y a peu de raison, dira-t-on, à investir la
multitude sans mérite, d'un plus large pouvoir que les citoyens distingués.
Rien n'est au-dessus de ce droit d'élection et de censure que bien des Etats,
comme je l'ai dit, ont accordé aux classes inférieures, et qu'elles exercent
souverainement dans l'assemblée publique. Cette assemblée, le sénat et les
tribunaux sont ouverts, moyennant un cens modique, à des citoyens de tout âge
; et en même temps on exige pour les fonctions de trésorier, celles de
général, et pour les autres. magistrature; importantes, des conditions de cens
fort élevées.
§ 12. La
réponse à cette seconde objection n'est pas ici plus difficile. Les choses
sont peut-être encore fort bien telles qu'elles sont. Ce n'est pas l'individu,
juge, sénateur, membre de l'assemblée publique, qui prononce souverainement ;
c'est le tribunal, c'est le sénat, c'est le peuple, dont cet individu n'est
qu'une fraction minime, dans sa triple attribution de sénateur, de juge et de
membre de l'assemblée générale. De ce point de vue, il est juste que la
multitude ait un plus large pouvoir ; car c'est elle qui forme et le peuple et
le sénat et le tribunal. Le cens possédé par cette masse entière dépasse
celui que possèdent individuellement, et dans leur minorité, tous ceux qui
remplissent les fonctions éminentes.
§ 13. Je n'irai pas du reste plus loin sur ce sujet. Mais quant à la première
question que nous nous étions posée sur la personne du souverain, la
conséquence la plus évidente qui découle de notre discussion, c'est que la
souveraineté doit appartenir aux lois fondées sur la raison, et que le
magistrat, unique ou multiple, ne doit être souverain que là où la loi n'a pu
rien disposer, par l'impossibilité de préciser tous les détails dans des
règlements généraux. Nous n'avons point encore expliqué ce que doivent être
des lois fondées sur la raison, et notre première question reste entière. Je
dirai seulement que, de toute nécessité, les lois suivent les gouvernements ;
mauvaises ou bonnes, justes ou iniques, selon qu'ils le sont eux-mêmes. Il est
du moins de toute évidence que les lois doivent se rapporter à l'État ; et,
ceci une fois admis, il n'est pas moins évident que les lois sont
nécessairement bonnes dans les gouvernements purs, et vicieuses dans les
gouvernements corrompus.
CHAPITRE
VII.
Suite de la
théorie de la souveraineté ; pour savoir à qui elle appartient, on ne peut
tenir compte que des avantages vraiment politiques, et non des avantages quels
qu'ils soient : la noblesse, la liberté, la fortune, la justice, le courage
militaire, la science, la vertu. Insuffisance des prétentions exclusives ;
l'égalité est, en général, le but que le législateur doit se proposer, afin
de les concilier. § 1. Toutes les
sciences, tous les arts ont un bien pour but ; et le premier des biens doit
être l'objet suprême de la plus haute de toutes les sciences ; or, cette
science, c'est la politique. Le bien en politique, c'est la justice ; en
d'autres termes, l'utilité générale. On pense communément que la justice est
une sorte d'égalité ; et ici l'opinion vulgaire est, jusqu'à un certain
point, d'accord avec les principes philosophiques par lesquels nous avons
traité de la morale. On s'accorde en outre sur la nature de la justice, sur les
êtres auxquels elle s'applique, et l'on convient que l'égalité doit régner
nécessairement entre égaux ; reste à fixer à quoi s'applique l'égalité et
à quoi s'applique l'inégalité ; questions difficiles qui constituent la
philosophie politique. § 2. On
soutiendra peut-être que le pouvoir politique doit se répartir inégalement,
en raison de la prééminence en un mérite quelconque, tous les autres points
restant d'ailleurs parfaitement pareils, et les citoyens étant d'ailleurs
parfaitement semblables ; et que les droits et la considération doivent être
différents, quand les individus diffèrent. Mais si ce principe est vrai, même
la fraîcheur du teint, ou la grandeur de la taille, ou tel autre avantage, quel
qu'il soit, pourra donc donner droit à une supériorité de pouvoir politique.
L'erreur n'est-elle pas ici manifeste ? Quelques réflexions tirées des autres
sciences et des autres arts le prouveront assez. Si l'on distribue des flûtes
à des artistes égaux entre eux en tant qu'occupés du même art, on ne donnera
pas les meilleurs instruments aux individus les plus nobles, puisque leur
noblesse ne les rend pas plus habiles à jouer de la flûte ; mais on devra
remettre l'instrument le plus parfait à l'artiste qui saura le plus
parfaitement s'en servir. § 3. Si le raisonnement n'est pas encore assez clair, qu'on le pousse un peu
plus loin. Qu'un homme très distingué dans l'art de la flûte le soit beaucoup
moins par la naissance et la beauté, avantages qui, pris chacun à part, sont,
si l'on veut, très préférables à un talent d'artiste, et qu'à ces deux
égards, noblesse et beauté, ses rivaux l'emportent sur lui beaucoup plus que
lui-même ne l'emporte sur eux comme virtuose ; je soutiens que c'est toujours
à lui qu'appartient l'instrument supérieur. Autrement, il faudrait que
l'exécution musicale profitât beaucoup des supériorités de naissance et de
fortune ; mais ces avantages ne peuvent y procurer le plus léger progrès. § 4. A suivre encore ce faux raisonnement, un avantage quelconque pourrait
entrer en parallèle avec tout autre. Parce que la taille de tel homme
l'emporterait sur la taille de tel autre, il s'ensuivrait qu'en règle
générale la taille pourrait être mise en balance avec la fortune et la
liberté. Si, parce que l'un est plus distingué par sa taille que l'autre par
sa vertu, on place en général la taille fort au-dessus de la vertu, les objets
les plus disparates pourront être mis dès lors au même niveau ; car si la
taille à certain degré peut surpasser telle autre qualité à certain degré,
il est clair qu'il suffira de proportionner les degrés pour obtenir l'égalité
absolue. § 5. Mais comme il y a ici une impossibilité radicale, il est clair qu'on ne
prétend pas le moins du monde, en fait de droits politiques, répartir le
pouvoir selon toute espèce d'inégalité. Que les uns soient légers à la
course et les autres fort lents, ce n'est pas une raison pour qu'en politique
les uns aient plus et les autres moins ; c'est aux jeux gymniques que ces
différences-là seront appréciées à leur juste valeur. Ici, on ne doit
nécessairement mettre en concurrence que les objets qui contribuent à la
formation de l'État. Aussi a-t-on toute raison d'accorder une distinction
particulière à la noblesse, à la liberté, à la fortune ; car les individus
libres et les citoyens qui possèdent le cens légal, sont les membres de
l'État ; et il n'y aurait point d'État si tous étaient pauvres, non plus que
si tous étaient esclaves. § 6. Mais à ces
premiers éléments, il en faut joindre évidemment aussi deux autres : la
justice et la valeur guerrière, dont l'État ne peut pas davantage se passer;
car si les uns sont indispensables à son existence, les autres le sont à sa
prospérité. Tous ces éléments, ou du moins la plupart, peuvent se disputer
à bon droit l'honneur de constituer l'existence de la cité ; mais c'est
surtout, je le répète, comme je l'ai dit plus haut, à la science et à la
vertu de s'attribuer son bonheur. § 7. De plus,
comme l'égalité et l'inégalité complètes sont injustes entre des individus
qui ne sont égaux ou inégaux entre eux que sur un seul point, tous les
gouvernements où l'égalité et l'inégalité sont établies sur des bases de
ce genre, sont nécessairement corrompus. Nous avons dit aussi plus haut que
tous les citoyens ont raison de se croire des droits, mais que tous ont tort de
se croire des droits absolus : les riches, parce qu'ils possèdent une plus
large part du territoire commun de la cité et qu'ils ont ordinairement plus de
crédit dans les transactions commerciales ; les nobles et les hommes libres,
classes fort voisines l'une de l'autre, parce que la noblesse est plus
réellement citoyenne que la roture, et que la noblesse est estimée chez tous
les peuples ; et de plus, parce que des descendants vertueux doivent, selon
toute apparence, avoir de vertueux ancêtres ; car la noblesse n'est qu'un
mérite de race. § 8. Certes, la
vertu peut, selon nous, élever la voix non moins justement ; la vertu sociale,
c'est la justice, et toutes les autres ne viennent nécessairement que comme des
conséquences après elle. Enfin la majorité aussi a des prétentions qu'elle
peut opposer à celles de la minorité ; car la majorité, prise dans son
ensemble, est plus puissante, plus riche et meilleure que le petit nombre. § 9. Supposons donc la réunion, dans un seul État, d'individus distingués,
nobles, riches d'une part ; et de l'autre, une multitude à qui l'on peut
accorder des droits politiques : pourra-t-on dire sans hésitation à qui doit
appartenir la souveraineté ? Ou le doute sera-t-il encore possible ? Dans
chacune des constitutions que nous avons énumérées plus haut, la question de
savoir qui doit commander n'en peut faire une, puisque leur différence repose
précisément sur celle du souverain. Ici la souveraineté est aux riches ; là,
aux citoyens distingués ; et ainsi du reste. Voyons cependant ce que l'on doit
faire quand toutes ces conditions diverses se rencontrent simultanément dans la
cité. § 10. En
supposant que la minorité des gens de bien soit extrêmement faible, comment
pourra-t-on statuer à son égard ? Regardera-t-on si, toute faible qu'elle est,
elle peut suffire cependant à gouverner l'État, ou même à former par elle
seule une cité complète ? Mais alors se présente une objection qui est
également juste contre tous les prétendants au pouvoir politique, et qui
semble renverser toutes les raisons de ceux qui réclament l'autorité comme un
droit de leur fortune, aussi bien que de ceux qui la réclament comme un droit
de leur naissance. En adoptant le principe qu'ils allèguent-pour eux-mêmes, la
prétendue souveraineté devrait évidemment passer à l'individu qui serait à
lui seul plus riche que tous les autres ensemble ; et de même, le plus noble
par sa naissance l'emporterait sur tous ceux qui ne font valoir que leur
liberté. § 11. Même objection toute pareille contre l'aristocratie, qui se fonde sur la
vertu ; car si tel citoyen est supérieur en vertu à tous les membres du
gouvernement, gens eux-mêmes fort estimables, le même principe lui conférera
la souveraineté. Même objection encore contre la souveraineté de la
multitude, fondée sur la supériorité de sa force relativement à la minorité
; car si un individu par hasard, ou quelques individus moins nombreux toutefois
que la majorité, sont plus forts qu'elle, la souveraineté leur appartiendra de
préférence plutôt qu'à la foule. § 12. Tout ceci semble démontrer clairement qu'il n'y a de complète justice
dans aucune des prérogatives, au nom desquelles chacun réclame le pouvoir pour
soi et l'asservissement pour les autres . Aux prétentions de ceux qui
revendiquent l'autorité pour leur mérite ou pour leur fortune, la multitude
pourrait opposer d'excellentes raisons. Rien n'empêche, en effet, qu'elle ne
soit plus riche et plus vertueuse que la minorité, non point individuellement,
mais en masse. Ceci même répond à une objection que l'on met en avant et
qu'on répète souvent comme fort grave on demande si, dans le cas que nous
avons supposé, le législateur qui veut établir des lois parfaitement justes
doit avoir en vue l'intérêt de la multitude ou celui des citoyens distingués.
La justice ici, c'est l'égalité ; et cette égalité de la justice se rapporte
autant à l'intérêt général de l'État qu'à l'intérêt individuel des
citoyens. Or, le citoyen en général est l'individu qui a part à l'autorité
et l'obéissance publiques, la condition du citoyen étant d'ailleurs variable
suivant la constitution ; et dans la république parfaite, le citoyen, c'est
l'individu qui peut et qui veut obéir et gouverner tour à tour, suivant les
préceptes de la vertu.
CHAPITRE
VIII.
Suite de la
théorie de la souveraineté ; exception au principe de l'égalité en faveur de
l'homme supérieur ; origine et justification de l'ostracisme ; usage de
l'ostracisme dans les gouvernements de toute espèce ; l'ostracisme n'est pas
possible dans la cité parfaite ; l'État doit se soumettre à l'homme
supérieur; apothéose du génie. § 1. Si dans
l'État un individu, ou même plusieurs individus, trop peu nombreux toutefois
pour former entre eux seuls une cité entière, ont une telle supériorité de
mérite que le mérite de tous les autres citoyens ne puisse entrer en balance,
et que l'influence politique de cet individu unique, ou de ces individus, soit
incomparablement plus forte, de tels hommes ne peuvent être compris dans la
cité. Ce sera leur faire injure que de les réduire à l'égalité commune,
quand leur mérite et leur importance politiques les mettent si complètement
hors de comparaison ; de tels personnages sont, on peut dire, des dieux par les
hommes. § 2. Nouvelle
preuve que la législation ne doit nécessairement concerner que des individus
égaux par leur naissance et par leurs facultés. Mais la loi n'est point faite
pour ces êtres supérieurs ; ils sont eux-mêmes la loi. Il serait ridicule de
tenter de les soumettre à la constitution ; car ils pourraient répondre ce
que, suivant Antisthène, les lions répondirent au décret rendu par
l'assemblée des lièvres sur l'égalité générale des animaux. Voilà, aussi
l'origine de l'ostracisme dans les États démocratiques, qui, plus que tous les
autres, se montrent jaloux de l'égalité. Dès qu'un citoyen semblait s'élever
au-dessus de tous les autres par sa richesse, par la foule de ses partisans, ou
par tout autre avantage politique, l'ostracisme venait le frapper d'un exil plus
ou moins long. §
3. Dans la mythologie, les Argonautes n'ont point d'autre motif pour abandonner
Hercule ; Argo déclare qu'elle ne veut pas le porter, parce qu'il est beaucoup
plus pesant que le reste de ses compagnons. Aussi a-t-on bien tort de blâmer
d'une manière absolue la tyrannie et le conseil que Périandre donnait à
Thrasybule : pour toute réponse à l'envoyé qui venait lui demander conseil,
il se contenta de niveler une certaine quantité d'épis, en cassant ceux qui
dépassaient les autres. Le messager ne comprit rien au motif de cette action ;
mais Thrasybule, quand on l'en informa, entendit fort bien qu'il devait se
défaire des citoyens puissants. § 4. Cet
expédient n'est pas utile seulement aux tyrans ; aussi ne sont-ils pas les
seuls à en user. On l'emploie avec un égal succès dans les oligarchies et
dans les démocraties. L'ostracisme y produit à peu près les mêmes
résultats, en arrêtant par l'exil la puissance des personnages qu'il frappe.
Quand on est en mesure de le pouvoir, on applique ce principe politique à des
États, à des peuples entiers. On peut voir la conduite des Athéniens à
l'égard des Samiens, des Chiotes et des Lesbiens. A peine leur puissance
fut-elle affermie, qu'ils eurent soin d'affaiblir leurs sujets, en dépit de
tous les traités ; et le roi des Perses a plus d'une fois châtié les Mèdes,
les Babyloniens et d'autres peuples, tout fiers encore des souvenirs de leur
antique domination. § 5. Cette question intéresse tous les gouvernements sans exception, même les
bons. Les gouvernements corrompus emploient ces moyens-là clans un intérêt
tout particulier ; mais on ne les emploie pas moins clans les gouvernements
d'intérêt général. On peut éclaircir ce raisonnement par une comparaison
empruntée aux autres sciences, aux autres arts. Le peintre ne laissera point
dans son tableau un pied qui dépasserait les proportions des autres parties de
la figure, ce pied fût-il beaucoup plus beau que le reste ; le charpentier de
marine ne recevra pas davantage une proue, ou telle autre pièce du bâtiment,
si elle est disproportionnée ; et le choriste en chef n'admettra point, dans un
concert, une voix plus forte et plus belle que toutes celles qui forment le
reste du choeur. § 6. Rien
n'empêche donc les monarques de se trouver en ceci d'accord avec les États
qu'ils régissent, si de fait ils ne recourent à cet expédient que quand la
conservation de leur propre pouvoir est dans l'intérêt de l'État.
Ainsi les principes de l'ostracisme appliqué aux supériorités bien reconnues
ne sont pas dénués de toute équité politique. Il est certainement
préférable que la cité, grâce aux institutions primitives du législateur,
puisse se passer de ce remède ; mais si le législateur reçoit de seconde main
le gouvernail de l'État, il peut, dans le besoin, recourir à ce moyen de
réforme. Ce n'est point ainsi, du reste, qu'on l'a jusqu'à présent employé ;
on n'a point considéré le moins du monde dans l'ostracisme l'intérêt
Véritable de la république, et l'on en a fait une simple affaire de faction.
Pour les gouvernements corrompus, l'ostracisme, en servant un intérêt
particulier, est aussi par cela même évidemment juste ; mais il est tout aussi
évident qu'il n'est point d'une justice absolue. § 7. Dans la cité parfaite, la question est bien autrement difficile. La
supériorité sur tout autre point que le mérite, richesse ou influence, ne
peut causer d'embarras ; mais que faire contre la supériorité de mérite ?
Certes, on ne dira pas qu'il faut bannir ou chasser le citoyen qu'elle
distingue. On ne prétendra pas davantage qu'il faut le réduire à
l'obéissance ; car prétendre au partage du pouvoir, ce serait donner un
maître à Jupiter lui-même. Le seul parti que naturellement tous les citoyens
semblent devoir adopter, est de se soumettre de leur plein gré à ce grand
homme, et de le prendre pour roi durant sa vie entière.
CHAPITRE
IX.
Théorie de la
royauté. De l'utilité ou des dangers de cette forme de gouvernement. Cinq
espèces diverses de la royauté, qui doit toujours être légale ; la première
espèce n'est guère qu'un généralat viager ; la seconde est celle de certains
peuples barbares, et se rapproche de la tyrannie par ses pouvoirs illimités; la
troisième comprend les aesymnéties, ou tyrannies volontaires, consenties pour
un temps plus ou moins long ; la quatrième espèce est la royauté des temps
héroïques, souveraine maîtresse à. la guerre et dans les procès de tout
genre ; la cinquième enfin est celle où le roi est maître de tous les
pouvoirs, à peu près comme le père les possède tous dans la famille. § 1 . Les
développements qui précèdent nous conduisent assez bien à l'étude de la
royauté, que nous avons classée parmi les bons gouvernements. La cité ou
l'État bien constitué doit-il ou ne doit-il pas, dans son intérêt, être
régi par un roi ? N'existe-t-il point de gouvernement préférable à
celui-là, qui, s'il est utile à quelques peuples, peut ne pas l'être à bien
d'autres ? Telles sont les questions que nous avons à examiner. Mais
recherchons d'abord si la royauté est simple, ou si elle ne se divise pas en
plusieurs espèces différentes. § 2. Il est bien
aisé de reconnaître qu'elle est multiple, et que ses attributions ne sont pas
identiques dans tous les États. Ainsi, la royauté dans le gouvernement de
Sparte, parait être celle qui est la plus légale ; mais elle n'est pas
maîtresse absolue. Le roi dispose souverainement de deux choses seulement : des
affaires militaires, qu'il dirige quand il est hors du territoire national, et
des affaires religieuses. La royauté ainsi comprise n'est vraiment qu'un
généralat inamovible, investi de pouvoirs suprêmes. Elle n'a point le droit
de vie et de mort, si ce n'est dans un seul cas, réservé aussi chez les
anciens : dans les expéditions militaires, dans la chaleur du combat. C'est
Homère qui nous l'apprend. Agamemnon, quand on délibère, se laisse patiemment
insulter ; mais quand on marche à l'ennemi, son pouvoir va jusqu'au droit de
mort, et il peut s'écrier :
Celui qu'alors je trouve auprès de nos vaisseaux ,
Je le jette, le lâche, aux chiens, aux vils oiseaux ;
Car j'ai droit de tuer.... § 3. Cette
première espèce de royauté n'est donc qu'un généralat viager ; elle peut
être du reste tantôt héréditaire et tantôt élective.
Après celle-là, je placerai une seconde espèce de royauté, que l'on trouve
établie chez quelques peuples barbares ; en général, elle a les mêmes
pouvoirs à peu près que la tyrannie, bien qu'elle soit légitime et
héréditaire. Des peuples poussés par un esprit naturel de servitude,
disposition beaucoup plus prononcée chez les barbares que chez les Grecs, dans
les Asiatiques que dans les Européens, supportent le joug du despotisme sans
peine et sans murmure ; voilà pourquoi les royautés qui pèsent sur ces
peuples sont tyranniques, bien qu'elles reposent d'ailleurs sur les bases
solides de la loi et de l'hérédité. § 4. Voilà
encore pourquoi la garde qui entoure ces rois-là est vraiment royale, et
qu'elle n'est pas une garde comme en ont les tyrans. Ce sont des citoyens en
armes qui veillent à la sûreté d'un roi ; le tyran ne confie la sienne qu'à
des étrangers. C'est que là, l'obéissance est légale et volontaire, et
qu'ici elle est forcée. Les uns ont une garde de citoyens ; les autres ont une
garde contre les citoyens. § 5. Après ces deux espèces de monarchies, en vient une troisième, dont on
trouve des exemples chez les anciens Grecs, et qu'on nomme Aesymtétie. C'est,
à bien dire, une tyrannie élective, se distinguant de la royauté barbare, non
en ce qu'elle n'est pas légale, mais seulement en ce qu'elle n'est pas
héréditaire. Les aesymnètes recevaient leurs pouvoirs, tantôt pour la vie,
tantôt pour un temps ou un fait déterminé. C'est ainsi que Mitylène élut
Pittacus, pour repousser les bannis, que commandaient Antiménide et Alcée, le
poète. § 6. Alcée
lui-même nous apprend dans un de ses Scolies que Pittacus fut élevé à la
tyrannie ; il y reproche à ses concitoyens « d'avoir pris un Pittacus,
l'ennemi de son pays, pour en faire le tyran de cette ville, qui ne sent ni le
poids de ses maux, ni le poids de sa honte, et qui n'a point assez de louanges
pour son assassin. » Les aesymnéties anciennes ou actuelles tiennent, et du
despotisme par les pouvoirs tyranniques qui leur sont remis, et de la royauté
par l'élection libre qui les a créées. § 7. Une
quatrième espèce de royauté est celle des temps héroïques, consentie par
les citoyens, et héréditaire par la loi. Les fondateurs de ces monarchies,
bienfaiteurs des peuples, soit en les éclairant par les arts, soit en les
guidant à la victoire, en les réunissant ou en leur conquérant des
établissements, furent nommés rois par reconnaissance et transmirent le
pouvoir à leurs fils. Ces rois avaient le commandement suprême à la guerre,
et faisaient tous les sacrifices où le ministère des pontifes n'était pas
indispensable. Outre ces deux prérogatives, ils étaient juges souverains de
tous les procès, tantôt sans serment, et tantôt en donnant cette garantie. La
formule du serment consistait à lever le sceptre en l'air. § 8. Dans les
temps reculés, le pouvoir de ces rois comprenait toutes les affaires politiques
de l'intérieur et du dehors sans exception ; mais plus tard, soit par l'abandon
volontaire des rois, soit par l'exigence des peuples, cette royauté fut
réduite presque partout à la présidence des sacrifices ; et là où elle
méritait encore son nom, elle n'avait gardé que le commandement des armées
hors du territoire de l'État. § 9. Nous avons donc reconnu quatre sortes de royautés : l'une, celle des
temps héroïques, librement consentie, mais limitée aux fonctions de
général, de juge et de pontife ; la seconde, celle des barbares, despotique et
héréditaire par la loi ; la troisième, celle qu'on nomme Aesymnétie, et qui
est une tyrannie élective ; la quatrième, enfin, celle de Sparte, qui n'est,
à proprement parler, qu'un généralat perpétuellement héréditaire dans une
race. Ces quatre royautés sont ainsi suffisamment distinctes entre elles. § 10. Il en est une cinquième, où un seul chef dispose de tout, comme
ailleurs le corps de la nation, l’État, dispose de la chose publique. Cette
royauté a de grands rapports avec le pouvoir domestique ; de même que
l'autorité du père est une sorte de royauté sur la famille, de même la
royauté dont nous parlons ici est une administration de famille s'appliquant à
une cité, à une ou plusieurs nations.
CHAPITRE
X.
Suite de la
théorie de la royauté; les cinq espèces peuvent être réduites à deux
principales. - De la royauté absolue ; vaut-il mieux remettre le pouvoir à un
seul individu qu'à des lois faites par des citoyens éclairés et honnêtes ?
Arguments pour et contre la royauté absolue ; l'aristocratie lui est très
préférable ; causes qui ont amené l'établissement et ensuite la ruine des
royautés. - L'hérédité du pouvoir royal n'est pas admissible. - De la force
publique mise à la disposition de la royauté. § 1. Nous
n'avons réellement à considérer que deux formes de la royauté : la
cinquième, dont nous venons de parler, et la royauté de Lacédémone. Les
autres se trouvent comprises entre ces deux extrêmes, et sont, ou plus
restreintes dans leurs pouvoirs que la monarchie absolue, ou plus étendues que
la royauté de Sparte.
§ 2. Nous nous bornerons donc aux deux points suivants : d'abord, est-il utile
ou funeste à l'État d'avoir un général perpétuel, qu'il soit d'ailleurs
héréditaire ou électif ? En second lieu, est-il utile ou funeste à l'État
d'avoir un maître absolu ? § 3. La question d'un généralat de ce genre est un objet de lois
réglementaires bien plutôt que de constitution, puisque toutes les
constitutions pourraient également l'admettre. Je ne m'arrêterai donc point à
la royauté de Sparte. Quant à l'autre espèce de royauté, elle forme une
espèce de constitution à part ; je vais m'en occuper spécialement, et
parcourir toutes les questions qu'elle peut faire naître. § 4. Le premier
point, dans cette recherche, est de savoir s'il est préférable de remettre le
pouvoir à un individu de mérite, ou de le laisser à de bonnes lois ? Les
partisans de la royauté, qui la trouvent si bienfaisante, prétendront, sans
nul doute, que la loi, ne disposant jamais que d'une manière générale, ne
peut prévoir tous les cas accidentels, et que c'est déraisonner que de vouloir
soumettre une science, quelle qu'elle soit, à l'empire d'une lettre morte,
comme cette loi d'Égypte, qui ne permet aux médecins d'agir qu'après le
quatrième jour de la maladie, et qui les rend responsables, s'ils agissent
avant ce délai. Donc, évidemment, la lettre et la loi ne peuvent jamais, par
les mêmes motifs, constituer un bon gouvernement. Mais d'abord, cette forme de
dispositions générales est une nécessité pour tous ceux qui gouvernent ; et
l'emploi en est certainement plus sage dans une nature exempte de toutes les
passions que dans celle qui leur est essentiellement soumise. La loi est
impassible ; toute âme humaine au contraire est nécessairement passionnée. § 5. Mais,
dit-on, le monarque sera plus apte que la loi à prononcer dans les cas
particuliers. On admet alors évidemment qu'en même temps qu'il est
législateur, il existe aussi des lois qui cessent d'être souveraines là où
elles se taisent, mais qui le sont partout, où elles parlent. Dans tous le cas
où la loi ne peut pas du tout prononcer, ou ne peut pas prononcer
équitablement, doit-on s'en remettre à l'autorité d'un individu supérieur à
tous les autres, ou à celle de la majorité ? En fait, la majorité aujourd'hui
juge, délibère, élit dans les assemblées publiques ; et tous ses décrets se
rapportent à des cas particuliers. Chacun de ses membres, pris à part, est
inférieur peut-être, si on le compare à l'individu dont je viens de parler ;
mais l'État se compose précisément de cette majorité, et le repas où chacun
fournit son écot est toujours plus complet que ne le serait le repas isolé
d'un des convives. C'est là ce qui rend la foule, dans la plupart des cas,
meilleur juge qu'un individu quel qu'il soit. § 6. De plus,
une grande quantité est toujours moins corruptible, comme l'est par exemple une
masse d'eau ; et la majorité est de même bien moins facile à corrompre que la
minorité. Quand l'individu est subjugué par la colère ou toute autre passion,
il laisse de toute nécessité fausser son jugement ; mais il serait
prodigieusement difficile que, dans le même cas, la majorité tout entière se
mît en fureur ou se trompât. Qu'on prenne d'ailleurs une multitude d'hommes
libres, ne s'écartant de la loi que là où nécessairement la loi doit être
en défaut, bien que la chose ne soit pas aisée dans une masse nombreuse, je
puis supposer toutefois que la majorité s'y compose d'hommes honnêtes comme
individus et comme citoyens ; je demande alors si un seul sera plus
incorruptible, ou si ce n'est pas cette majorité nombreuse, mais probe ? Ou
plutôt l'avantage n'est-il pas évidemment à la majorité ? Mais, dit-on, la
majorité peut s'insurger; un seul ne le peut pas. On oublie alors que nous
avons supposé à tous les membres de la majorité autant de vertu qu'à cet
individu unique. § 7. Si donc on appelle aristocratie le gouvernement de plusieurs citoyens
honnêtes, et royauté le gouvernement d'un seul, l'aristocratie sera
certainement pour les États très préférable à la royauté, que d'ailleurs
son pouvoir soit absolu ou ne le soit pas, pourvu qu'elle se compose d'individus
aussi vertueux les uns que les autres. Si nos ancêtres se sont soumis à des
rois, c'est peut-être qu'il était fort rare alors de trouver des hommes
supérieurs, surtout dans des États aussi petits que ceux de ce temps-là ; ou
bien ils n'ont fait des rois que par pure reconnaissance, gratitude qui
témoigne en faveur de nos pères. Mais quand l'État renferma plusieurs
citoyens d'un mérite également distingué, on ne put souffrir plus longtemps
la royauté ; on chercha une forme de gouvernement où l'autorité pût être
commune,- et l'on établit la république. § 8. La corruption amena des dilapidations publiques, et créa fort
probablement, par suite de l'estime toute particulière accordée à l'argent,
des oligarchies. Celles-ci se changèrent d'abord en tyrannies, comme les
tyrannies se changèrent bientôt en démagogies. La honteuse cupidité des
gouvernants, tendant sans cesse à restreindre leur nombre, fortifia d'autant
les masses, qui purent bientôt renverser les oppresseurs et saisir le pouvoir
pour elles-mêmes. Plus tard, l'accroissement des États ne permit guère
d'adopter une autre forme de gouvernement que la démocratie. § 9. Mais nous demandons à ceux qui vantent l'excellence de la royauté, quel
sort ils veulent faire aux enfants des rois ? Est-ce que, par hasard, eux aussi
devront régner ? Certes, s'ils sont tels qu'on en a tant vu, cette hérédité
sera bien funeste. Mais, dira-t-on, le roi sera maître de ne point transmettre
le pouvoir à sa race. La confiance est ici bien difficile ; la position est
fort glissante, et ce désintéressement exigerait un héroïsme qui est
au-dessus du coeur humain. § 10. Nous
demanderons encore si, pour l'exercice de son pouvoir, le roi, qui prétend
dominer, doit avoir à sa disposition une force armée capable de contraindre
les factieux à la soumission ? Ou bien comment pourra-t-il assurer son
autorité ? En supposant même qu'il règne suivant les lois, et qu'il ne leur
substitue jamais son arbitraire personnel, encore faudra-t-il qu'il dispose
d'une certaine force pour protéger les lois elles-mêmes. Il est vrai que, pour
un roi si parfaitement légal, la question peut se résoudre assez vite : il
doit avoir certainement une force armée, et cette force armée doit être
calculée de façon à le rendre plus puissant que chaque citoyen en
particulier, ou qu'un certain nombre de citoyens réunis, mais de façon aussi
à le rendre toujours plus faible que la masse. C'est dans cette proportion que
nos ancêtres réglaient les gardes , quand ils les accordaient en remettant
l'État aux mains d'un chef qu'ils nommaient Aesymnète, ou d'un tyran. C'est
encore sur cette base, lorsque Denys demanda des gardes, qu'un Syracusain, dans
l'assemblée du peuple, conseilla de lui en accorder.
CHAPITRE
XI.
Suite et fin de
la théorie de la royauté absolue. Supériorité de la loi ; bien qu'elle
dispose toujours d'une manière générale, elle vaut mieux que le pouvoir
arbitraire d'un individu ; auxiliaires obligés que le monarque doit toujours se
donner pour pouvoir exercer l'autorité ; condamnation générale de la royauté
absolue. Exception maintenue en faveur du génie. - Fin de la théorie de la
royauté. § 1. Notre sujet
nous conduit maintenant à la royauté où le monarque peut tout faire selon son
bon plaisir, et nous allons l'étudier ici. Aucune des royautés dites légales
ne forme, je le répète, une espèce particulière de gouvernement, puisqu'on
peut établir partout un généralat inamovible, dans la démocratie aussi bien
que dans l'aristocratie. Bien souvent l'administration militaire est confiée à
un seul individu ; et il y a une magistrature de ce genre à Épidamne et à
Opunte, où cependant les pouvoirs du chef suprême sont moins étendus.
§ 2. Quant à ce
qu'on nomme la royauté absolue, c'est-à-dire celle où un seul homme règne
souverainement suivant son bon plaisir, bien des gens soutiennent que la nature
des choses repousse elle-même ce pouvoir d'un seul sur tous les citoyens,
puisque l'État n'est qu'une association d'êtres égaux, et qu'entre des êtres
naturellement égaux, les prérogatives et les droits doivent être
nécessairement identiques. S'il est physiquement nuisible de donner une égale
nourriture et des vêtements égaux à des hommes de constitution et de taille
différentes, l'analogie n'est pas moins frappante pour les droits politiques.
Et à l'inverse, l'inégalité entre égaux n'est pas moins déraisonnable. § 3. Ainsi il
est juste que les parts de pouvoir et d'obéissance pour chacun soient
parfaitement égales, ainsi que leur alternative ; car c'est là précisément
ce que procure la loi, et la loi c'est la constitution. Il faut donc préférer
la souveraineté de la loi à celle d'un des citoyens ; et, d'après ce même
principe, si le pouvoir doit être remis à plusieurs parmi eux, on ne doit les
faire que gardiens et serviteurs de la loi ; car si l'existence des
magistratures est chose indispensable, c'est une injustice patente de donner à
un seul homme une magistrature suprême, à l'exclusion de tous ceux qui valent
autant que lui. § 4. Malgré ce qu'on en a dit, là où la loi est impuissante, un individu
n'en saura jamais plus qu'elle ; une loi qui a su convenablement instruire les
magistrats, peut s'en rapporter à leur bon sens et à leur justice pour juger
et régler tous les cas où elle se tait. Bien plus, elle leur accorde le droit
de corriger tous ses défauts, quand l'expérience a démontré l'amélioration
possible. Ainsi donc, quand on demande la souveraineté de la loi, c'est
demander que la raison règne avec les lois ; demander la souveraineté d'un
roi, c'est constituer souverains l'homme et la bête ; car les entraînements de
l'instinct, les passions du coeur corrompent les hommes quand ils sont au
pouvoir, même les meilleurs ; mais la loi, c'est l'intelligence sans les
passions aveugles. § 5. L'exemple
emprunté plus haut aux sciences ne paraît pas concluant. Il est dangereux de
suivre en médecine des préceptes écrits, et il vaut mieux se confier aux
praticiens. Un médecin ne sera jamais entraîné par amitié à donner quelque
prescription déraisonnable ; tout au plus aura-t-il en vue le prix de la
guérison. En politique, au contraire, la corruption et la faveur exercent fort
ordinairement leur funeste influence. Ce n'est que lorsqu'on soupçonne le
médecin de s'être laissé gagner par des ennemis pour attenter à la vie de
son malade, qu'on a recours aux préceptes écrits. § 6. Bien plus, le médecin malade appelle pour le soigner d'autres médecins ;
le gymnaste montre sa force en présence d'autres gymnastes ; pensant tous deux
qu'ils jugeraient mal s'ils jugeaient dans leur propre cause, parce qu'ils n'y
sont pas désintéressés. Donc évidemment, quand on ne veut que la justice, il
faut prendre un moyen terme ; et ce moyen terme, c'est la loi. D'ailleurs, il
existe des lois fondées sur les moeurs, bien plus puissantes et bien plus
importantes que les lois écrites ; et si l'on peut trouver dans la volonté
d'un monarque plus de garantie que dans loi écrite, certainement on lui en
trouvera moins qu'à ces lois dont les moeurs font toute la force. § 7. Mais un seul homme ne peut tout voir de ses propres yeux ; il faudra bien
qu'il délègue son pouvoir à de nombreux inférieurs ; et dès lors, n'est-il
pas tout aussi bien d'établir ce partage dès l'origine que de le laisser à la
volonté d'un seul individu ? De plus, reste toujours l'objection que nous avons
précédemment faite : si l'homme vertueux mérite le pouvoir à cause de sa
supériorité, deux hommes vertueux le mériteront bien mieux encore. C'est le
mot du poète :
Deux braves compagnons, quand ils marchent ensemble...
c'est la prière d'Agamemnon, demandant au ciel
D'avoir dix conseillers sages comme Nestor.
Mais aujourd'hui même, dira-t-on, quelques États possèdent des magistratures
chargées de prononcer souverainement, comme le fait le juge, dans les cas que
la loi n'a pu prévoir ; preuve qu'on ne croit pas que la loi soit le souverain
et le juge le plus parfait, bien qu'on reconnaisse sa toute puissance là où
elle a pu disposer. § 8. Mais c'est
justement parce que la loi ne peut embrasser que certains objets et qu'elle en
laisse nécessairement échapper d'autres, qu'on doute de son excellence et
qu'on demande si, à mérite égal, il ne vaut pas mieux substituer à sa
souveraineté celle d'un individu ; car disposer législativement sur des objets
qui exigent délibération spéciale est chose tout à fait impossible. Aussi ne
conteste-t-on pas que pour ces objets-là il faille s'en remettre aux hommes ;
on conteste seulement qu'on doive préférer un seul individu à plusieurs ; car
chacun des magistrats, même isolé, peut, guidé par la loi qui l'a instruit,
juger fort équitablement. § 9. Mais il pourrait bien sembler absurde de soutenir qu'un homme, qui n'a
pour former son jugement que deux yeux, deux oreilles, qui n'a pour agir que
deux pieds et deux mains, puisse mieux faire qu'une réunion d'individus avec
des organes bien plus nombreux. Dans l'état actuel, les monarques eux-mêmes
sont forcés de multiplier leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leurs pieds,
en partageant le pouvoir avec les amis du pouvoir et avec leurs amis personnels.
Si ces agents ne sont pas les amis du monarque, ils n'agiront pas suivant ses
intérêts ; s'ils sont ses amis, ils agiront dans son intérêt et dans celui
de son autorité. Or, l'amitié suppose nécessairement ressemblance, égalité
; et si le roi admet que ses amis doivent partager sa puissance, il admet en
même temps que le pouvoir doit être égal entre égaux.
Telles sont à peu près les objections faites contre la royauté. § 10. Les unes
sont parfaitement fondées, les autres le sont peut-être moins. Le pouvoir du
maître, comme la royauté ou tout autre pouvoir politique, juste et utile, est
dans la nature; mais la tyrannie n'y est pas, et toutes les formes corrompues de
gouvernement sont tout aussi contraires aux lois naturelles. Ce que nous avons
dit doit prouver que, parmi des individus égaux et semblables, le pouvoir
absolu d'un seul n'est ni utile ni juste ; peu importe que cet homme soit
d'ailleurs comme la loi vivante en l'absence de toute loi, ou même en présence
des lois, ou qu'il commande à des sujets aussi vertueux ou aussi dépravés que
lui, ou bien enfin qu'il soit tout à fait supérieur par son mérite. Je
n'excepte qu'un seul cas, et je vais le dire, bien que je l'aie déjà indiqué. § 11. Fixons
d'abord ce que signifient pour un peuple les appellations de monarchique,
d'aristocratique, de républicain. Un peuple monarchique est celui qui
naturellement peut supporter la domination d'une famille douée de toutes les
vertus supérieures qu'exige la domination politique. Un peuple aristocratique
est celui qui, tout en ayant les qualités nécessaires pour la constitution
politique qui convient à des hommes libres, peut naturellement supporter
l'autorité de chefs que leur mérite appelle à gouverner. Un peuple
républicain est celui où naturellement tout le monde est guerrier et sait
également obéir et commander, à l'abri d'une loi qui assure à la classe
pauvre la part de pouvoir qui lui doit revenir. § 12. Lors donc qu'une race entière, ou même un individu de la masse, vient
à briller d'une vertu tellement supérieure qu'elle surpasse la vertu de tous
les autres citoyens ensemble, alors il est juste que cette race soit élevée à
la royauté, à la suprême puissance, que cet individu soit pris pour roi.
Ceci, je le répète, est juste, non seulement de l'aveu des fondateurs de
constitutions aristocratiques, oligarchiques, et même démocratiques, qui ont
unanimement reconnu les droits de la supériorité , tout en différant sur
l'espèce de supériorité , mais encore par le motif que nous en avons donné
plus haut. Il n'est équitable ni de tuer ni de proscrire par l'ostracisme un
tel personnage, ni de le soumettre au niveau commun ; la partie ne doit pas
l'emporter sur le tout, et le tout est ici précisément cette vertu si
supérieure à toutes les autres. Il ne reste donc plus que d'obéir à cet
homme et de lui reconnaître une puissance, non point alternative, mais
perpétuelle. § 13. Nous
terminerons ici l'étude de la royauté, après en avoir exposé les espèces
diverses, les avantages et les dangers, suivant les peuples auxquels elle
s'applique, et avoir étudié les formes qu'elle revêt.
CHAPITRE
XII.
Du
gouvernement parfait, ou de l'aristocratie.... (lacune). § 1. Des trois
constitutions que nous avons reconnues bonnes, la meilleure doit être
nécessairement celle qui a les meilleurs chefs. Tel est l'État où se
rencontre par bonheur une grande supériorité de vertu, que d'ailleurs elle
appartienne soit à un seul individu à l'exclusion de tous, soit à une race
entière, soit même à la multitude ; et où les uns savent obéir aussi bien
que les autres savent commander, dans l'intérêt du but le plus noble. Il a
été démontré précédemment que dans le gouvernement parfait la vertu
privée est identique à la vertu politique ; il n'est pas moins évident
qu'avec les mêmes moyens et les mêmes vertus qui constituent l'homme de bien,
on peut constituer aussi un État entier, aristocratique ou monarchique ; d'où
il suit que l'éducation et les moeurs qui font l'homme vertueux sont à peu
près les mêmes que celles qui font le citoyen d'une république ou le chef
d'une royauté. § 2. Ceci posé,
nous essayerons de traiter de la république parfaite, de sa nature, et des
moyens de l'établir. Quand on veut étudier cette question avec tout le soin
qu'elle exige, il faut... |