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Patria potestas
Texte et
traduction
Article : Paria potestas
PATRIA POTESTAS. Potestas
signifies generally a power or faculty of any kind by which we do any thing.
"Potestas," says Paulus (Dig. 50 tit.16 s215), "has several significations:
when applied to Magistratus, it is Imperium; in the case of Children, it is the Patria
Potestas; in the case of Slaves, it is Dominium." According to Paulus then, Potestas,
as applied to Magistratus, is equivalent to Imperium. Thus we find Potestas associated
with the adjectives Praetoria, Consularis. But Potestas is applied to Magistratus who had
not the Imperium, as for instance to Quaestors and Tribuni Plebis (Cic. pro Cluent.
c27); and Potestas and Imperium are often opposed in Cicero. Both the expressions
Tribunicium Jus and Tribunicia Potestas are used (Tacit. Ann. i.2, 3). Thus it
seems that this word Potestas, like many other Roman terms, had both a wider signification
and a narrower one. In its wider signification it might mean all the power that was
delegated to any person by the State, whatever might be the extent of that power. In its
narrower signification, it was on the one hand equivalent to Imperium; and on the other,
it expressed the power of those functionaries who had not the Imperium. Sometimes it was
used to express a Magistratus, as a person (Sueton. Claud. 13; Juv. Sat.
x.100); and hence in the Italian language the word Podestà signifies a Magistrate.
Potestas is also one of the
words by which is expressed the power that one private person has over another, the other
two being Manus and Mancipium. The Potestas is either Dominica, that is, ownership as
exhibited in the relation of Master and Slave [SERVUS]; or Patria as exhibited in the
relation of Father and Child. The Mancipium was framed after the analogy of the Potestas
Dominica [MANCIPIUM].
Patria Potestas then signifies the power which a Roman father had over
the persons of his children, grandchildren, and other descendants (filiifamilias,
filiaefamilias), and generally all the rights which he had by virtue of his paternity. The
foundation of the Patria Potestas was a Roman marriage, and the birth of a child gave it
full effect [MATRIMONIUM].
It does not seem that the
Patria Potestas was ever viewed among the Romans as absolutely equivalent to the Dominica
Potestas, or as involving ownership of the child; and yet the original notion of the
Patria came very near to that of the Dominica Potestas. Originally the father had the
power of life and death over his son as a member of his familia: he could sell him and so
bring him into the mancipii causa; and he had the jus noxae dandi as a necessary
consequence of his being liable for the delicts of his child. He could also give his child
in adoption, and emancipate a child at his pleasure.
The father could exheredate his son, he could substitute another person
as heir to him [HERES], and he could by his will appoint him a tutor.
The general rights and disabilities of a filiusfamilias may be thus
briefly expressed C "The child is incapable, in his private rights, of any power or
dominion; in every other respect he is capable of legal rights." (Savigny, System,
&c. ii.52). The incapacity of the child is not really an incapacity of acquiring legal
rights, for the child could acquire by contract, for instance; but every thing that he
acquired, was acquired for his father.
As to matters that belonged
to the Jus Publicum, the son laboured under no incapacities; he could vote at the Comitia
Tributa, he could fill a magistratus; and he could be a tutor: for the Tutela was
considered a part of Jus Publicum (Dig. 1 tit.6 s9; Liv. xxiv.44; Gell. ii.2).
The child had Connubium and Commercium, like any Roman citizen who was
sui juris, but these legal capacities brought to him no present power or ownership. His
marriage with his father's consent was legal (justum), but if it was accompanied with the
In Manum conventio, his wife came into the power of his father, and not into the power of
the son. The son's children were in all cases in the power of their grandfather, when the
son was. The son could also divorce his wife with his father's consent.
Inasmuch as he had Commercium, he could be a witness to Mancipationes
and Testaments; but he could not have property nor servitutes. He had the testamenti
factio, as already stated, so far as to be a witness to a testament;
but he could not make a testament, for he had nothing to dispose of; and he could not have
a heres.
He could, as already
observed, acquire rights for his father by contract, but not for himself, except in the
case of an Adstipulatio, an instance which shows the difference between a son and a slave.
[OBLIGATIONES.] But a filius pubes could incur obligationes and could be sued, like a
paterfamilias (Dig. 45 tit.1 s141 '2; 44 tit.7 s39). The foundation of these rules of law
was the maxim that the condition of a master could be improved by the acts of his slaves,
but not made worse; and this maxim applied equally to a son and a slave. Between the
father and the son no civiles obligationes could exist; neither of them consequently could
have a right of action against the other. But naturales obligationes might be established
between them. Some writers have supposed that there was a difference between the
capacities and incapacities of a filiusfamilias as to obligationes; but the reasons
alleged by Savigny seem conclusively to show that there was no difference at all (System,
&c. ii. Beylage, v).
In the case of delict by a
filiusfamilias noxiales actiones were allowed against the father (Gaius, iv.75). But
Justinian abolished the noxae deditio in the case of a filius or filiafamilias, "cum
apud veteres legum commentatores invenimus saepius dictum, ipsos filiosfamilias pro suis
delictis posse conveniri." (Inst. 4 tit.8 s7; Dig.43 tit.29 s1. 3. '4). [NOXALIS
ACTIO, FILIUSFAMILIAS.]
The incapacity of the child to acquire for himself and his capacity to
acquire for his father, as well as their mutual incapacity of acquiring rights of action
against one another, are viewed by some modern writers as a consequence of a legal unity
of person, while others affirm that there is no trace of such a fiction in the Roman law,
and that the assumption is by no means necessary to explain the rule of law (Böcking, Inst.
i.228, n20). Indeed the fiction of such a unity is quite unnecessary, for the fundamental
maxim, already referred to, that a man may be made richer but not poorer by his slaves and
children is a simple positive rule. Though the child could not acquire for himself, yet
all that he did acquire for his father, might become his own in the event of his father's
death, a circumstance which materially distinguished the acquisitions of a son from those
of a slave; and accordingly the son is sometimes, though not with strict propriety,
considered as a kind of joint owner with his father.
The rule as to the
incapacity of a filiusfamilias for acquiring property was first varied about the time of
Augustus, when the son was empowered to acquire for himself and to treat as his own
whatever he got in military service. This was the Castrense Peculium, with respect to
which the son was considered as a person sui juris (Juv. Sat. xvi.51; Gaius,
ii.106). But if the filiusfamilias died without having made any disposition of the
peculium, it came to the father, and this continued to be the law until Justinian altered
it; but in this case the property came as Peculium, not as Hereditas. The privileges of a
filiusfamilias as to the acquisition of property were extended under Constantine to his
acquisitions made during the discharge of civil offices, and as this new privilege was
framed after the analogy of the Castrense Peculium, it was designated by the name Quasi
Castrense Peculium. Further privileges of the same kind were also given by Constantine and
extended under subsequent emperors (bona quae patri non adquiruntur).
The Patria Potestas began
with the birth of a child in a Roman marriage. If a Roman had by mistake married a woman
with whom he had no connubium, thinking that connubium existed, he was allowed to prove
his case (causae erroris probatio), upon doing which the child that had been born and the
wife also became Roman citizens, and from that time the son was in the power of his
father. This causae probatio was allowed by a Senatus-consultum (Gaius, i.67), which, as
it appears from the context, and a comparison with Ulpian's Fragments (vii.4), was an
amendment of the Lex Aelia Sentia. Other instances of the causae probatio are mentioned by
Gaius.
It was a condition of the
Patria Potestas that the child should be begotten in matrimonium legitimum (Gaius,
i.55-107; Inst. 1 tit.9-11). By the old law, the subsequent marriage of the parents did
not legitimate a child born before the marriage. But it seems to have early become the
fashion for the Emperor, as an act of grace, to place such child on the same footing as
legitimate children. The legitimation per subsequens matrimonium only became an
established rule of law under Constantine, and was introduced for the advantage of
children who were born in concubinage [CONCUBINA.] In the time of Theodosius II., the rule
was established by which a child was legitimated per oblationem curiae. To these two modes
of legitimation, Justinian added that per rescriptum principis. The child thus legitimated
came into the familia and the potestas of his father, as if he had been born in lawful
marriage. The Patria Potestas could also be acquired by either of the modes of Adoption
[ADOPTIO, p15b].
The Patria Potestas was
dissolved in various ways. It was dissolved by the death of the father, upon which event,
the grandchildren, if there were any, who had hitherto been in the power of their
grandfather, came into the power of their father who was now sui juris. It could also be
dissolved in various ways during the lifetime of the father. A maxima or media capitis
diminutio either of the parent or child dissolved the Patria Potestas; though in the case
of either party sustaining a capitis diminutio by falling into the hands of an enemy, the
relation might be revived by Postliminium. A father who was adrogated, and consequently
sustained a minima capitis diminutio, came together with his children, who had hitherto
been in his power, into the power of his adoptive father. The emancipation of the child by
the father was a common mode of dissolving the Patria Potestas, and was accompanied by the
Minima Capitis diminutio. If a son was elected Flamen Dialis or a daughter was chosen a
Vestal, the Patria Potestas ceased; and in the later period, it was also dissolved by the
son's attaining certain civil or ecclesiastical honours. The Potestas of the father might
cease without the son becoming sui juris, as in the case of the son being given in
adoption.
The term Patria Potestas
strictly expresses the power of the father, as such, which arises from the paternal
relation; but the term also imports the rights of the child as a
filiusfamilias or filiafamilias. Of these rights, the most important was the capacity of
being the suus heres of the father. Generally, the parent could emancipate his child at
his pleasure, and thus deprive him of the rights of agnation; but the law in this respect
was altered by Justinian (Nov. 89 c11), who made the consent of the child necessary
(Savigny, System, &c., ii.49, &c.; Puchta, Inst. iii.142; Böcking, Inst.
i.224).
Potestas signifie en règle générale un pouvoir ou une sorte de faculté
par laquelle nous faisons quelque chose. " Potestas, " dit Paulus,
(Dig. 50 tit.16 s215)" a plusieurs significations:
- quand elle s'applique aux Magistrats, c'est l'Imperium;
- dans le cas des enfants, c'est la Patria
Potestas;
- dans le cas des esclaves, c'est le Dominium.
"
Donc selon Paulus la Potestas
pour les Magistrats est l'équivalent d'Imperium.
Ainsi nous trouvons Potestas
associé aux adjectifs Praetoria et
Consularis. Mais Potestas s'applique aussi aux
Magistrats qui n'ont pas l'Imperium
comme par exemple aux Questeurs et aux Tribuns du peuple (Cic. pro Cluent. c27) Potestas et Imperium sont souvent opposés chez Cicéron. Mais
les expressions Tribunicium Jus
et Tribunicia Potestas sont
utilisées (Tacite, Annales, i.2, 3). Ainsi il semble que le mot Potestas, comme beaucoup d'autres mots romains ait
une signification plus large et une plus étroite. Dans sa signification la plus large il
pouvait signifier tout le pouvoir qui était délégué à une personne par l'état,
quelle que puisse être l'importance de ce pouvoir. Dans sa signification la plus étroite
c'était d'une part l'équivalent d'Imperium
et de l'autre il exprimait la puissance des fonctionnaires qui n'avaient pas l'Imperium. Parfois il était employé
pour exprimer un Magistrat en tant que personne (Suétone. Claud. 13; Juvénal,Sat.
X.100) De même en italien le mot Podestà signifie un magistrat.
Potestas est également un des mots qui exprime le pouvoir d'un particulier
sur d'autres: les deux autres pouvoirs étant la Manus et le Mancipium.
La Potestas est soit Dominica, c.-à-d., la propriété qui existe dans la relation
maître-esclave [ SERVUS ] soit Patria dans la relation père-enfant. Le Mancipium fut élaboré
par analogie avec la Potestas
Dominica [MANCIPIUM].
Le sens de Patria
Potestas c'était le pouvoir d'un père romain sur
la personne de ses enfants, petits-enfants et autres descendants (filiifamilias, filiaefamilias) et généralement c'étaient tous les droits qu'il avait en vertu
de sa paternité. Le mariage romain était la base de la Patria Potestas. La
naissance d'un enfant lui donnait son plein effet[ MATRIMONIUM ].
Il ne semble pas que la Patria Potestas ait été jamais considérée par les Romains comme l'équivalent exact de la Dominica Potestas ou comme impliquant la propriété de l'enfant. Mais la notion initiale de Patria
ressemblait fort à celle de Dominica
Potestas. Initialement le père avait le pouvoir de
vie et de mort sur son fils en tant que membre de sa familia: il pouvait le vendre et
ainsi le faire passer dans le mancipii
causa. Il avait le jus noxae dandi comme
conséquence logique de sa responsabilité envers les délits de son enfant. Il pouvait
également donner son enfant en adoption et émanciper un enfant selon son bon plaisir.
Le père pouvait déshériter son fils, il pourrait prendre quelqu'un
d'autre que lui comme héritier [ HERES ] et il pouvait lui nommer un tuteur.
Les droits en général et les incapacités du filiusfamilias peuvent être brièvement décrits de cette façon. " l'enfant ne peut
avoir, dans ses droits privés, aucun pouvoir ni aucune propriété. Pour le reste il peut
avoir des droits légaux. " (Savigny, System, &c. ii.52). L'incapacité de
l'enfant n'est pas vraiment une incapacité de posséder des droits légaux puisque
l'enfant pouvait par exemple acquérir par contrat mais ce qu'il acquérait était la
propriété de son père.
Quant aux matières qui se rapportaient au Jus Publicum le fils n'avait aucune incapacité : il pouvait voter devant les Comices
tributes, il pouvait remplir une magistrature et il pouvait être tuteur: car la tutelle
faisait partie du Jus Publicum (Dig. 1 tit.6 s9; Liv. xxiv.44; Gell. ii.2).
L'enfant avait le Connubium et le Commercium comme n'importe quel citoyen romain qui était sui juris
mais ces capacités légales ne lui apportaient aucun pouvoir ni propriété. Son mariage
avec le consentement de son père était légal (justum) mais s' il était
accompagné par le In manum
conventio son épouse héritait du pouvoir de son
père et non de celui du fils. Les enfants du fils étaient dans tous les cas au pouvoir
de leur grand-père étant donné qu'il était le fils. Le fils pouvait également
divorcer avec le consentement de son père.
Puisqu'il avait le Commercium il pouvait être un témoin aux Mancipations et aux testaments mais
il ne pouvait avoir ni propriété ni servitutes. Il avait la testamenti
factio, comme on l'a déjà dit, jusqu'à être
témoin pour un testament mais il ne pouvait pas faire de testament parce que il n'avait
rien à léguer et qu'il ne pouvait pas avoir d'heres.
Il pouvait, comme on l'a déjà observé,
acquérir par contrat des droits pour son père mais pas pour lui-même sauf en cas d'une Adstipulatio, un exemple qui montre la différence entre un fils et un esclave. [
OBLIGATIONES. ] Mais un filius pubes pouvait contracter des obligationes et pouvait être
poursuivi en justice comme le paterfamilias.(Dig. 45 tit.1 s141 '2; 44 tit.7 s39). La base de ces règles de
loi était la maxime que la condition d'un maître pouvait être améliorée par les actes
de ses esclaves mais non détériorée. Cette maxime s'est appliquée également à un
fils et à un esclave. Entre le père et le fils il ne pouvait y avoir aucunes civiles obligationes ; par conséquence ni l'un ni l'autre ne pouvaient avoir un droit d'action
contre l'autre. Mais il pouvait y avoir entre eux des naturales obligationes. Quelques
auteurs ont supposé qu'il y avait une différence entre les capacités et les
incapacités d'un filiusfamilias quant aux obligationes; mais les raisons alléguées par Savigny semblent prouver d'une
manière concluante qu'il n'y avait aucune différence.(System, &c. ii.
Beylage, v).
Dans le cas d'un délit commis par un filiusfamilias il y avait possibilité de noxiales
actiones contre le père (Gaius, iv.75). Mais
Justinien supprima la noxae deditio dans le cas d'un filius ou d'une filiafamilias, "cum
apud veteres legum commentatores invenimus saepius dictum, ipsos filiosfamilias pro suis
delictis posse conveniri." (Inst. 4 tit.8 s7;
Dig.43 tit.29 s1. 3. '4). [ NOXALIS ACTIO, FILIUSFAMILIAS. ]
L'incapacité de l'enfant d'acquérir pour lui-même et sa capacité
d'acquérir pour son père et aussi leur incapacité mutuelle d'acquérir des droits
d'action contre une autre personne sont considérées par certains auteurs modernes comme
une conséquence d'une unité légale de la personne D'autres affirment qu'il n'y a aucune
trace d'une telle fiction dans la loi romaine et que la supposition n'est nullement
nécessaire pour expliquer la règle de la loi (Böcking, Inst. i.228, n20). En
effet la fiction d'une telle unité est tout à fait inutile pour la maxime fondamentale,
déjà citée : qu'un homme peut devenir plus riche mais pas plus pauvre par ses esclaves
et ses enfants est une simple règle positive. Bien que l'enfant ne puisse pas acquérir
pour lui-même, cependant tout ce qu'il a acquis pour son père doit lui revenir en propre
en cas de décès de son père : une circonstance qui distinguait matériellement les
acquisitions d'un fils de celles d'un esclave. Par conséquence le fils est parfois, pas
dans le sens strict du terme, considéré comme une sorte de copropriétaire avec son
père.
La loi sur l'incapacité du filiusfamilias
d'acquérir une propriété fut modifiée la première fois du temps d'Auguste quand on
autorisa au fils d'acquérir pour lui-même et qu'on considéra comme son bien propre
celui qui il avait obtenu durant son service militaire. C'était le Castrense Peculium qui faisait du fils une personne sui juris. (Juv. Sat.
xvi.51; Gaius, ii.106). Mais si le filiusfamilias
mourait sans avoir donné aucune stipulation au
sujet du peculium celui-ci revenait au père. Cette loi perdura jusqu'au moment où
Justinien la modifia; mais dans ce cas-ci il en devenait propriétaire comme d'un Peculium
et non d'une Hereditas. Les privilèges du filiusfamilias en ce qui
concerne l'acquisition de la propriété furent étendus sous Constantin aux acquisitions
faites durant l'accomplissement de charges civiles et comme ce nouveau privilège était
formulé par analogie au Castrense
Peculium il fut nommé Castrense quasi Peculium. D'autres privilèges du même genre furent également donnés par Constantin et
étendus sous les empereurs suivants (bona
quae patri non adquiruntur).
La Patria Potestas commençait à
la naissance d'un enfant dans un mariage romain. Si un romain avait par l'erreur épousé
une femme avec qui il n'y avait pas eu de connubium alors qu'il croyait
que ce connubium existait on lui permettait de prouver son cas (causae erroris probatio) en faisant en sorte que l'enfant qui était né et que l'épouse
deviennent également des citoyens romains et pendant ce temps le fils restait au pouvoir
de son père. Cette causae probatio fut accordée par un Senatus-consultum (Gaius, i.67),
qui, comme le contexte le montre bien et en comparant avec les fragments d'Ulpien (vii.4)
était un amendement de la Lex Aelia
Sentia. D'autres exemples de cette causae probatio sont mentionnés par Gaius.
Une condition de la Patria Potestas était que l'enfant devait être né in matrimonium legitimum (Gaius,
i.55-107; Inst. 1 tit.9-11). Par la loi ancienne le mariage ultérieur des parents ne
légitimait pas un enfant né avant le mariage. Mais il semble que ce soit devenu tôt une
façon pour l'empereur, comme acte de grâce, de placer cet enfant sur le même pied que
les enfants légitimes. La légitimation
per subsequens matrimonium est devenue une règle
de loi fixe seulement sous Constantin. Elle fut introduite pour avantager des enfants nés
dans le concubinage [ CONCUBINA. ] Au temps de Théodose II. on établit la règle qui
légitimait un enfant per oblationem
curiae. À ces deux modes de légitimation
Justinien ajouta per rescriptum
principis. L'enfant légitime entrait ainsi dans la
familia et la potestas de son père comme si il était né dans le mariage légal. La Patria Potestas pourrait également être acquise par l'un ou l'autre des modes de l'adoption [
ADOPTIO, p15b ].
La Patria Potestas disparaissait de
plusieurs façons. Elle disparaissait par la mort du père. Suite à celle-ci les
petits-enfants, s' il y en avait, qui étaient jusque là in potestate de leur
grand-père héritaient de la potestas de leur père qui était maintenant sui juris. Elle pouvait
disparaître également de différentes façons pendant la vie du père. Une maxima ou media capitis diminutio du parent ou de l'enfant supprimaient la Patria Potestas; mais
dans le cas où l'une des parties subissait une capitis diminutio en tombant
aux mains de l'ennemi la parenté pouvait être rétablie par Postliminium. Un père
qui était adopté et qui par conséquence subissait une minima capitis diminutio
devenait ainsi que ses enfants, qui jusque là étaient dans sa potestas, in potestate de son père adoptif. L'émancipation de l'enfant par le père était une façon
normale de supprimer la Patria
Potestas et était accompagnée de la minima capitis diminutio. Si un fils était élu Flamen Dialis ou si une fille
était choisie comme Vestale, la Patria
Potestas cessait; Plus tard elle fut également
dissoute par certains honneurs civils ou ecclésiastiques du fils. La Potestas
du père pourrait cesser sans que son fils devienne sui juris, comme dans le cas du
fils donné en adoption.
Le terme Patria
Potestas exprime strictement la puissance du père,
en tant que tel, qui résulte de la relation paternelle; mais le terme signifie également
les droits de l'enfant en tant que filiusfamilias ou filiafamilias. De ces droits le plus important était la capacité d'être suus heres
de son père. D'une façon générale, le parent pouvait émanciper son enfant selon son
bon plaisir et le priver ainsi des droits de l'agnation. Mais la loi sur celle-ci fut
modifiée par Justinien (Nov. 89 c11) qui rendit nécessaire le consentement de
l'enfant (Savigny, System, &c., ii.49, &c.; Puchta, Inst. iii.142;
Böcking, Inst. i.224). . |