Le temps des Gracques

Réformes agraires

Notions de droit : le mancipium, le in ure cessio

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Justinien


 

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Biographie

L'œuvre juridique de Justinien.
Il crée une commission pour mettre un peu d'ordre dans le droit.
C'est une compilation et une mise à jour du droit Romain.
En 533 : le Digesta ou Pandectae : 50 livres et 150.000 lignes de texte. Ce sont des fragments de juristes classiques mis bout à bout.
Justinien demande alors qu'on fasse un manuel de droit : ce sont les Institutes (il reprend le nom du livre de Gaius).
En 534 il est complété par le Codex Justinianus repetitae praelectionis

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La propriété

DIVISIO RERUM

communia

publica universatis nullius singulorum

 

    sacrae
religiosae
sanctae
 

flumina
portus

ager publicus les théâtres
les stades
temples
sépultures
portes de la ville

ferae bestiae

 

DIVISIO RERUM

corporales

non corporales

quae tangi possunt

quae tangi non possunt

aurum, homo, vestis, ...

hereditas, ususfructus, ...

mobiles

immobiles  

le vin, le blé,...

le sol  

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Le dominium

La notion de dominium va faire place à celle de mancipium. C'est vers 40 ACN. que le terme va avoir le sens de propriété.
C'est un pouvoir absolu sur les choses.
Le
dominium est un droit sur les res.  Nous n'avons plus les res mancipi et les res nec mancipi mais une autre subdivision.

IMPERATORIS IVSTINIANI INSTITVTIONVM LIBER SECVNDVS
LIB. II, TIT. I.
DE RERUM DIVISIONE

Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur...
Flumina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in portibus fluminibusque. Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. Riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare.
Nullius autem sunt res sacrae et religiosae et sanctae: quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est. Sacra sunt, quae rite et per pontifices Deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona quae rite ad ministerium Dei dedicata sunt...
Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum....
Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt et ideo nullius in bonis sunt...
Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia quae in terra mari caelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est id naturali ratione occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno: plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi, ne ingrediatur.
Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt theatra, stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatium.... 

LIB. II, TIT. II.
DE REBUS INCORPORALIBUS
.

Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales eae sunt quae sui natura tangi possunt: veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales autem sunt quae tangi non possunt. Qualia sunt ea quae in iure consistunt: sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae.


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Le dominium

Certaines choses sont par droit naturel communes à tous, certaines publiques, certaines appartiennent à tous, d'autres à personne, la plupart qui ont été acquises par quelqu'un pour des raisons variées appartiennent à des particuliers.
Tous les fleuves et les ports sont des choses publiques : c'est pourquoi le droit de pêche est commun à tout le monde dans les fleuves et dans les ports. Le rivage de la mer est aussi public puisque les grands flots de la mer s'y avancent en hiver. L'usage des rives est aussi du droit des gens : ainsi chacun est libre d'y faire aborder un navire, d'attacher des câbles aux arbres qui s'y trouvent et d'y placer une cargaison. Chacun est libre de naviguer sur ce fleuve.
N'appartiennent à personne les choses
sacrae, religiosae et sanctae : ce qui est de droit divin n'appartient à personne. Sont sacra les choses qui sont consacrées selon les rites et par les pontifes à Dieu, comme les temples sacrae et les dons qui ont été consacrés au ministère de Dieu.
Chacun par sa volonté rend un lieu
religiosum en y enterrant un mort.
Sont aussi
res sanctae les murs et les portes de la ville : elles sont en quelque sorte de droit divin et c'est pourquoi elles n'appartiennent à personne.
Les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons c'est-à-dire tous les animaux qui naissent sur terre, sur mer et dans les airs.  Dès qu'ils sont pris par quelqu'un, aussitôt par le droit des gens ils lui appartiennent.  Ce qui auparavant n'appartenait à personne est donné
par droit naturel à celui qui l'a pris. Peu importe que quelqu'un prenne les bêtes sauvages et les oiseaux dans sa propriété ou dans celle d'un autre. Il est clair que celui qui entre dans la propriété d'un autre pour chasser ou prendre des oiseaux peut en être empêché par le dominus si celui ci a prévu qu'on ne puisse entrer.
Appartiennent à la communauté et non à un particulier par exemple dans des cités les théâtres, les stades et d'autres choses similaires et toutes les choses communes de la cité.

Justinien, Institutes, LIB. I, TIT. I.

Ensuite certaines choses sont corporelles, d'autres incorporelles. Les choses corporelles sont celle qui par leur nature peuvent être touchées : un domaine, un homme, un vêtement, de l'or, de l'argent et d'innombrables autres choses. Sont incorporelles celles qu'on ne peut pas toucher. Ce sont celles qui se trouvent dans le droit comme la Succession, l'Usufruit, les Obligations contractées de n'importe quelle façon.

Justinien, Institutes, LIB. II, TIT. I.


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Dominium

 

Résumé de

Article by George Long, M.A., Fellow of Trinity College
on pp37-44 of William Smith, D.C.L., LL.D.:
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.

Article : Dominium

Dominium signifie la propriété des Quirites d'une chose; et le dominus ou dominus legitimus en est le propriétaire.
Le mot Possessor est souvent employé par des auteurs romains comme synonyme de propriétaire. Ce n'est pas une utilisation strictement correcte du mot. De même manière " avoir la propriété " est parfois exprimé par " possidere; " et la chose dans laquelle se trouve une propriété s'appelle parfois la " possessio " (Savigny, Das Recht des Besitzes, p85, 5th ed.).

La notion complète de la propriété comprend
- la délimitation des choses qui peuvent être les objets de la propriété;
- le pouvoir qu'un homme peut avoir sur de tels objets en ce qui concerne la durée de la temps et de l'ampleur de la jouissance;
- les façons d'acquérir et de perdre cette propriété ;
- les personnes qui ont la possibilité d'acquérir, de vendre ou de perdre cette propriété.

1.  RES

L'auteur reprend le texte du code Justinien.

Res divini iuris, res humani iuris

Res est le nom général pour quelque chose qui est l'objet d'un acte juridique.
La subdivision principale des Res : les res divini iuris et les res humani iuris.
- Les res divini iuris sont celles qui sont affectées à des buts religieux comme les res sacrae, sanctae et religiosae. Du moment qu'elles ont ce caractère religieux elles ne peuvent être objets de la propriété.
- Les Res humani iuris sont toutes les autres choses qui peuvent être objets de la propriété.

Res publicae, res privataehumani iuris

Elles sont ou des res publicae ou des res privatae.
Les res publicae appartiennent à l'état et ne peuvent devenir propriétés privées que si on leur retire leur caractère public.(voir les lois agraires).

Res universitatis, res nullius, res communes

Les res universitatis sont propriété de l'universitas et ne sont pas la propriété d'un individu.
L'expression res nullius est ambiguë : elle signifie parfois que la res ne peut pas être la propriété de l'individu quand elle s'applique à des res divini iuris; quand on les applique aux res humani iuris elle signifie parfois que les res ne sont pas la propriété d'un individu mais de l'universitas. Pourtant de telles res peuvent devenir la propriété d'un individu.
Les res hereditariae sont des res nullius jusqu'à ce qu'il y ait un heres.
Les res communes ne peuvent être objets de propriété et sont des res nullius, comme la mer.

Res corporales, res non coporales

Les Res corporales sont définies comme des choses "quae tangi possunt"
Les res incorporales sont des choses "quae tangi non possunt sed in iure consistunt " comme l'HEREDITAS, l'USUSFRUCTUS, les OBLIGATIONES; elles sont par conséquence incapables de traditio.
La distinction entre les choses corporelles et les choses incorporelles n'existait pas dans la loi romaine plus ancienne; et c'est une distinction inutile. Une chose incorporelle est simplement un droit et c'est ainsi qu'elle est expliquée dans les Institutiones (ii. tit.2, ED. Schrader).
Les choses corporelles sont divisées en res immobiles ou le solum et res soli et les res mobiles.
Le sol (solum) et tout ce qui lui est inséparable à moins de le démolir (un bâtiment par exemple) sont des res immobiles.
Les res mobiles sont toutes celles qui peuvent passer d'un endroit à un autre sans destruction de leur identité.
La catégorie des res mobiles "quae pondere, numero, mensura constant, " représente des choses comme le vin, l'huile, le grain, l'argent, l'or, qui sont composées d'un poids, d'un nombre et d'une mesure. [ MUTUUM. ]
Il y a une autre classe de Res qui est celle " quae usu consumuntur, minuuntur " et celles " quae non usu consumuntur, minuuntur "
Le terme singulae res comprend soit une seule chose soit plusieurs choses considérées séparément comme une seule. De telles choses sont ou bien simples comme un animal, une pierre; ou composées de pièces comme un chariot ou un bateau. Tout nombre de choses, pas non-relié mécaniquement, peut dans un sens légal être considéré comme une unité ou comme une universitas (Dig.41 tit.3 s30; 6 tit.1 s23 '5).

nam si statuae meae bracchium alienae statuae addideris, non posse dici bracchium tuum esse, quia tota statua uno spiritu continetur.

Car si tu ajoutes à ma statue le bras d'une autre statue, tu ne peux pas dire que le bras t'appartient parce que toute la statue provient d'une seule inspiration.

Certaines choses appartiennent à d'autres, c.-à-d., comme des parties subalternes dont elles forment la partie principale (Dig. 18 tit.1 s49).

Et quamquam ius aquae non sequatur, quod amissum est, attamen fistulae et canales dum sibi sequuntur, quasi pars aedium ad emptorem perveniunt. et ita pomponius libro decimo putat.
Et quoique le droit de l'eau ne s'ensuive pas, parce qu'il est perdu, cependant les tuyaux et les canalisations en venant chez lui parviennent à l'acheteur comme une partie de la maison. C'est ce que pense Pomponius dans son livre dix

Si une chose, comme une maison ou un bateau était achetée, l'acheteur obtenait chaque chose qui était une partie de la maison ou du bateau (Digest 21 tit.2 s44)

omnia autem, quae coniuncta navi essent ( veluti gubernacula malus antemnae velum), quasi membra navis esse.
Toutes les choses qui sont liées au navire (comme le gouvernail, le mât, les antennes, la voile) ce sont comme les membres d'un navire.

Les Fructus sont ce qui est produit d'une chose par sa propre puissance productive; comme les herbes dans un domaine, les fruits sur un arbre.

Res mancipi, res non mancipi

La division des choses entre les res mancipi et les res NEC mancipi était d'origine ancienne; et elle a perduré jusqu'à une période tardive de l'empire.
Les res mancipi (Ulp. Frag. xix) étaient les praedia in Italico solo, à la fois rustiques et urbaines; également les iura rusticorum praediorum ou les servitutes , comme les via, iter, acqueductus; également les esclaves et les animaux quadrupèdes comme les boeufs, les chevaux quae colo dorsove domantur.
D'autres choses étaient nec mancipi.

2.  LE DOMINUS

On a énuméré toutes les choses qui sont objets du dominium et celles qui ne le sont pas. Chaque dominus a le droit à la possessio de la chose dont il est le dominus. Mais la possessio seule qui n'est qu’un simple fait sans aucun caractère légal ni ne fait pas d’un homme un dominus ni ne peut le priver de son dominium. La possessio a la même relation avec un droit légal sur une chose que le pouvoir physique de l’exploiter l’a sur le pouvoir légal. En conséquence la doctrine de la possession précède cela de la propriété. Les choses qui ne peuvent pas être les objets du dominium ne peuvent pas être les objets de possessio civilis.

Certaines choses ne sont tout à fait des objets de la propriété (dominium), cependant une réclamation sur celles-ci peut être faite par une actio in rem: ce sont les servitutes, l’emphyteusis, la superficies et le pignus et l’hypotheca.

Dominium signifie correctement le droit d'occuper une chose corporelle pendant qu'une personne (dominus) en a la jouissance.  Ceci, naturellement, implique le droit d'exclure tous les autres de s'en mêler. Le dominus a le droit de posséder et se distingue à cet égard du simple possessor qui a seulement le droit de posséder. Celui qui a l'ususfructus d'une chose, n'est jamais considéré comme propriétaire; et la proprietas est le nom de ce qui reste après que l'ususfructus soit déduit de la propriété. La propriété peut être ou absolue ou elle peut être limitée. La distinction entre la simple propriété et la propriété unie à l'intérêt profitable est expliquée dans un autre endroit. [ BONA. ] Une personne qui n'a pas la propriété d'une chose peut avoir des droits sur ou pour une chose qui, dans la mesure où ils sont étendus, limitent le pouvoir du propriétaire sur sa propriété, comme il est expliqué plus bas. La propriété, simple par nature, peut seulement être conçue comme appartenant à une seule personne; par conséquent il ne peut pas y avoir plusieurs propriétaires d'une chose, mais plusieurs personnes peuvent posséder des parts ou des parties indivisibles d'une chose.


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a, prép. : + Abl. : à partir de, après un verbe passif = par
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre (acceptus, a, um : bien accueilli, agréable)
adhibeo, es, ere, ui, itum : apporter, fournir, appeler, employer
aeneus, a, um : d'airain, de bronze
aes, aeris, n. : le bronze, l'argent.(aes alienum : la dette)
ago, is, ere, egi, actum : 1. mettre en mouvement, pousser 2. faire, traiter, agir
aio, is, - : affirmer
alius, a, ud : autre, un autre
appello, as, are : appeler
autem, conj. : or, cependant, quant à -
civis, is, m. : le citoyen
condicio, onis, f. : la condition
deinde, adv. : ensuite
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
do, das, dare, dedi, datum : donner
ea, 1. ABL. FEM. SING - NOM-ACC. N. PL. de is, ea, id (ce, cette, le, la...) 2. adv. : par cet endroit
ego, mei : je
ei, DAT. SING ou NOM. M. PL. de is,ea,id : lui, à celui-ci, ce,...
emo, is, ere, emi, emptum : acheter
esto, imperatif futur de esse : soit!
et, conj. : et. adv. aussi
ex, prép. : + Abl. : hors de, de
hic, haec, hoc : adj. : ce, cette, ces, pronom : celui-ci, celle-ci
homo, minis, m. : l'homme, l'humain
id, NOM-ACC N. SING. de is, ea, is : il, elle, le, la, ....
idem, eadem, idem : le (la) même
imaginarius, a, um : qui n'existe en imagination, imaginaire, fictif
ipse, a, um : (moi, toi, lui,...) même
is, NOM M SING de is,ea,id : ce, cette, celui-ci, il
ita, adv. : ainsi, de cette manière ; ita... ut, ainsi que
ius, iuris, n. : le droit, la justice
libra, ae, f. : la livre [poids], la balance
libripens, entis, m. : le porteur de balance
locus, i, m. : le lieu, l'endroit; la place, le rang; la situation
mancipatio, ionis, f. : la mancipation, l'aliénation de la propriété selon certaines formes solennelles
mancipium, i, n. : la mancipation, la propriété; l'esclave
meus, mea, meum : mon
minus, adv. : moins
non, neg. : ne...pas
percutio, is, ere, cussi, cussum : frapper
praeterea, inv. : en outre
pretium, ii, n. : le prix, la valeur, la récompense, le salaire
proprius, a, um : propre, particulier
pubes, eris, adj. : pubère, adulte
quam, 1. accusatif féminin du pronom relatif = que 2. accusatif féminin sing de l'interrogatif = quel? qui? 3. après si, nisi, ne, num = aliquam 4. faux relatif = et eam 5. introduit le second terme de la comparaison = que 6. adv. = combien
quasi, conj. : comme si; adv. : pour ainsi dire, environ
qui, 1. n N.M.S ou N.M.PL. du relatif 2. idem de l'interrogatif 3. après si, nisi, ne, num = aliqui 4. Faux relatif = et ei 5. interrogatif = en quoi, par quoi
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
quinque, adj. inv. : cinq
Quiris, itis, m. : Quirite = citoyen romain. Rare au sing.
quo, 1. Abl. M. ou N. du pronom relatif. 2. Abl. M. ou N. du pronom ou de l'adjectif interrogatif. 3. Faux relatif = et eo. 4. Après si, nisi, ne, num = aliquo. 5. Adv. =où ? (avec changement de lieu) 6. suivi d'un comparatif = d'autant 7. conj. : pour que par là
quod, 1. pronom relatif nom. ou acc. neutre singulier : qui, que 2. faux relatif = et id 3. conjonction : parce que, le fait que 4. après si, nisi, ne, num = aliquod = quelque chose 5. pronom interrogatif nom. ou acc. neutre sing. = quel?
quoque, adv. : aussi
res, rei, f. : la chose, l'événement, la circonstance, l'affaire judiciaire; les biens
Romanus, a, um : Romain (Romanus, i, m. : le Romain)
sum, es, esse, fui : être
supra, adv : au dessus ; prép. + acc. : au dessus de, au delà de
teneo, es, ere, ui, tentum : 1. tenir, diriger, atteindre 2. tenir, occuper 3. tenir, garder 4. maintenir, soutenir, retenir 5. lier 6. retenir, retarder, empêcher
testis, is, m. : le témoin
ut, conj. : + ind. : quand, depuis que; + subj; : pour que, que, de (but ou verbe de volonté), de sorte que (conséquence) adv. : comme, ainsi que
venditio, ionis, f. : la vente